Jurisprudence

CAA de Bordeaux, 28 octobre 2025, n° 23BX02966

Synthèse automatique

Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

Faits et procédure

Mme C. a exercé dès 2015 une activité de promotion de voyages, d’abord individuellement puis, à compter du 17 août 2017, par une société chypriote dont elle était l’associée unique. L’administration a évalué d’office en bénéfices industriels et commerciaux les revenus de 2015 à 2017, avec majoration de 80 % pour activité occulte, et a assujetti la société à la CFE pour 2018 et 2019.

Question de droit

Mme C. et sa société chypriote exerçaient-elles en France une activité occulte et imposable, permettant de taxer les bénéfices au nom de l’associée unique et d’établir la CFE pour 2018 et 2019 ?

Droit applicable

Le juge assimile d’abord une société étrangère au type français correspondant, puis applique son régime fiscal. Une société chypriote comparable à une EURL dont l’associée unique est une personne physique et qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés relève de l’article 8 du CGI. La convention franco-chypriote permet l’imposition en France des seuls bénéfices imputables à un établissement stable français. L’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.

Motifs et solution

La cour situe en France le foyer et le centre des intérêts économiques de Mme C., ainsi que l’établissement stable de la société au domicile agenais de sa mère. Elle assimile la société à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition des bénéfices litigieux au nom de l’associée, l’évaluation des charges à 50 %, la CFE de 2018 et 2019, le délai décennal et la majoration de 80 %, aucune erreur déclarative n’étant justifiée. Les deux requêtes jointes sont rejetées.

Texte intégral de la décision

Permalien

Vu la procédure suivante:

Permalien

Procédure contentieuse antérieure:

Permalien

Par deux requêtes distinctes, Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de ces impositions, et, d’autre part, de prononcer la décharge des contributions de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.

Permalien

Par un jugement nos 2105047, 2200183 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l’ensemble de ses demandes.

Permalien

Procédure devant la cour:

Permalien

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 17 juin 2024 sous le n° 23BX02966, Mme C..., représentée par la SELARL Quartèse Juridique et Fiscal, demande à la cour :

Permalien

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 ;

Permalien

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017, en droits et pénalités ;

Permalien

3°) de prononcer, à titre subsidiaire, la décharge partielle de ces impositions ;

Permalien

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Permalien

Elle soutient que :

Permalien

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Permalien

- l’émission concomitante d’une mise en demeure et d’un avis de vérification de comptabilité démontre que l’administration a débuté l’analyse de la situation de la société, nécessaire à l’émission de la mise en demeure, préalablement à l’envoi de l’avis de vérification, contrairement à ce que prévoit l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ; elle ne pouvait pas davantage procéder ainsi en lui adressant, au titre de son activité individuelle, une mise en demeure le 20 décembre 2018 et un avis de vérification de comptabilité du même jour ;

Permalien

- c’est à tort que l’administration fiscale a imposé les revenus de sa société, la société A... C... Corporation Limited, entre ses mains, en sa qualité d’associée unique : l’administration n’a pas suffisamment motivé sa position consistant à soumettre les résultats de la société au nom de son associée, en application de l’article 8 du code général des impôts, en s’abstenant de rechercher si les caractéristiques de la société pouvaient permettre de l’assimiler à une société assujettie à l’impôt sur les sociétés ; en tout état de cause, la société A... C... Corporation Limited aurait dû être assujettie à l’impôt sur les sociétés en application des clauses de la convention fiscale franco-chypriote relative à l’égalité de traitement dès lors que, s’étant acquittée à Chypre d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés français, la société doit être regardée comme ayant opté pour un assujettissement à l’impôt sur les sociétés ;

Permalien

Sur le bien-fondé des impositions :

Permalien

- Mme C..., qui ne disposait pas d’une habitation personnelle en France et n’y avait pas le centre de sa vie personnelle, à tout le moins au titre des années 2015 et 2017, ne peut être regardée comme ayant été domiciliée en France, au domicile de sa mère, au sens de l’article 4 B du code général des impôts ; les revenus de son activité d’agent d’affaires exercée à titre individuel ne pouvaient donc pas être imposés en France en application de l’article 4 A du code général des impôts ;

Permalien

- l’activité de la société A... C... Corporation Limited ne nécessitant l’utilisation d’aucun local, installation fixe d’affaires ou établissement stable, et ne disposant d’ailleurs d’aucune installation fixe d’affaires au domicile de la mère de Mme C... dans laquelle la société aurait exercé son activité professionnelle, les revenus tirés de l’activité de la société A... C... Corporation Limited ne pouvaient pas être imposés en France ;

Permalien

- l’administration fiscale a omis de déduire du résultat fiscal des années vérifiées des dépenses que Mme C... avait exposées dans le cadre de son activité professionnelle, tels que des achats de tee-shirt ou de bannières ; Mme C... aurait dû bénéficier de l’application du taux de charges de 65 %, proposé par le chef de brigade et par l’interlocutrice départementale dans le cadre de la recherche d’un accord transactionnel, dès lors que ce taux constitue un minimum pour tenir compte de la réalité des charges qu’elle a engagées au soutien de son activité professionnelle ;

Permalien

- Mme C... ne peut être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens des dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle exerçait son activité, à titre individuel ou par l’intermédiaire de la société A... C... Corporation Limited, exclusivement à l’étranger et n’était dès lors pas tenue de déclarer son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; il s’ensuit que le droit de reprise de l’administration était prescrit pour les revenus de l’année 2015 et que c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé une majoration de 80 % ; à supposer que Mme C... ait été domiciliée en France sur les années considérées ou que sa société ait exercé son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable en France, il ne peut être exclu que Mme C... a commis une erreur sur sa situation fiscale en France eu égard à l’absence de réponse de l’administration sur sa situation avant l’envoi des mises en demeure ; par ailleurs, en révélant spontanément sa situation à l’administration fiscale par l’envoi d’une demande d’information, Mme C... ne peut être regardée comme ayant eu l’intention de dissimuler sa situation et, par suite, d’avoir exercé son activité de manière occulte.

Permalien

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2024 et 18 avril 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Permalien

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Permalien

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 19 juin 2024 sous le n° 23BX02968, la société A... C... Corporation Limited, représentée par la SELARL Quartèse Juridique et Fiscal, demande à la cour :

Permalien

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2023 ;

Permalien

2°) de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;

Permalien

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Permalien

Elle soutient que :

Permalien

- elle n’a exercé aucune activité commerciale en France, par l’intermédiaire de sa société créée à Chypre ;

Permalien

- la société A... C... Corporation Limited ne dispose d’aucun établissement stable en France, y compris au regard des critères de la convention fiscale franco-chypriote, dès lors que son activité, non sédentaire, ne requérait pas l’usage d’un local particulier, d’une installation fixe d’affaires ou d’un établissement stable ; en outre, sa société ne disposait d’aucune installation fixe d’affaires au domicile de la mère de Mme C... dans laquelle la société aurait exercé son activité professionnelle ; aucune imposition ne pouvait par conséquent être établie au nom de Mme C... au titre d’un établissement stable en France de sa société.

Permalien

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2024 et 18 avril 2025, ce dernier non communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Permalien

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Permalien

Vu les autres pièces des dossiers.

Permalien

Vu :

Permalien

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Permalien

- le code de justice administrative.

Permalien

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Permalien

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

Permalien

- le rapport de Mme Cazcarra,

Permalien

- les conclusions de Mme B....

Permalien

Considérant ce qui suit:

Permalien

Mme C... a débuté en 2015 une activité de promotion, sur les réseaux sociaux, de voyages, séjours et activités privés à prix déclassé proposés par le groupe américain WordVentures Dreams Trips. Elle a exercé cette activité à titre individuel puis, à partir du 17 août 2017, par l’intermédiaire de la société A... C... Corporation Limited, société immatriculée à Chypre, dont elle est l’associée unique. L’activité exercée à titre individuel par Mme C... a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 16 août 2017, et la société, d’une vérification portant sur la période allant du 17 août au 31 décembre 2017, période prorogée jusqu’au 31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue desquelles le service a estimé que Mme C... avait exercé en France une activité occulte d’agent d’affaires. Par trois propositions de rectification du 7 août 2019, l’administration a notifié à Mme C... des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, établies selon la procédure d’évaluation d’office, ainsi que des majorations pour activité occulte, au titre des années 2015, 2016 et 2017. L’administration a également soumis la société de Mme C... à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019. Mme C... et la société A... C... Corporation Limited relèvent appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en droits et pénalités, et de cotisations foncières des entreprises auxquelles elles ont été assujetties.

Permalien

Les requêtes n° 23BX02966 et n° 23BX02968, présentées par Mme C... et la société A... C... Corporation Limited, sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Permalien

Sur la régularité de la procédure de contrôle et d’imposition :

Permalien

En ce qui concerne l’envoi préalable d’un avis de vérification :

Permalien

En vertu des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, l’administration ne peut engager une vérification de comptabilité avant d’en avoir informé le contribuable par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification.

Permalien

L’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude.

Permalien

Il résulte de l’instruction que, le 20 décembre 2018, le service a adressé à Mme C... une mise en demeure de produire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 16 août 2017, une mise en demeure de produire la déclaration détaillée de ses revenus au titre de l’année 2015 et un avis de vérification de comptabilité. Le même jour, le service a adressé à la société A... C... Corporation Limited une mise en demeure de produire les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 17 août 2017 au 31 octobre 2018 ainsi qu’un avis de vérification de comptabilité. Dans la mesure où la mise en demeure ne participe pas de l’examen critique des écritures comptables du contribuable, l’envoi à un contribuable d’une mise en demeure de produire ses déclarations ne peut être regardé comme révélant l’engagement d’une vérification de comptabilité. Le moyen tenant au déclenchement de la procédure de contrôle préalablement à la remise de l’avis de vérification, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, ne peut par conséquent qu’être écarté.

Permalien

En ce qui concerne la motivation des rectifications :

Permalien

En vertu de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables dans le cadre de la mise en œuvre, comme en l’espèce, de la procédure d’évaluation d’office, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

Permalien

S’agissant de l’activité exercée à titre individuel :

Permalien

Ainsi qu’il a été dit au point 1, les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu faisant l’objet du présent litige ont été établies selon la procédure d’évaluation d’office, en application des dispositions combinées des articles L. 73-1, L. 68-3 et L. 169 alinéa 2 du livre des procédures fiscales, faute pour Mme C... d’avoir déclaré son activité auprès d’un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et de ne pas avoir régularisé sa situation en procédant à une déclaration d’ensemble des revenues au titre de l’année 2017 dans les trente jours de la notification de la mise en demeure adressée le 20 décembre 2018.

Permalien

Ayant constaté que Mme C... avait exercé une activité occulte sur les périodes vérifiées, allant du 1er janvier 2015 au 16 août 2017 dans le cadre de son activité individuelle, l’administration a adressé une proposition de rectification, que Mme C... ne conteste pas avoir reçu trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions en litige, et qui lui faisaient connaître, dans le cadre de la procédure d’évaluation d’office, les rectifications qu’elle se proposait d’apporter. Ainsi, après avoir qualifié d’agent d’affaires l’activité exercée par Mme C..., conduisant à imposer les revenus générés par son activité dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la proposition de rectification précise tout d’abord les modalités de détermination du bénéfice imposable et le taux de charges appliqué, présente ensuite, sous la forme de tableaux, les rehaussements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et fait enfin mention de la majoration de 80 % appliquée pour exercice d’une activité occulte. De la même façon, la troisième proposition de rectification qui tire les conséquences, au niveau du revenu global de l’année 2017 de Mme C..., des conclusions des vérifications de comptabilité de l’activité individuelle et de la société A... C... Corporation Limited, précise, qu’en l’absence de régularisation de la situation après la notification d’une première mise en demeure, la procédure de taxation d’office est appliquée. Dans ce cadre, la proposition de rectification précise les conséquences financières du contrôle sur l’année 2017 avec l’application de la majoration de 80 % pour l’exercice d’une activité occulte. Ainsi rédigées, les propositions de rectification doivent être regardées comme comportant, conformément à l’exigence posée par l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases ou éléments servant au calcul des impositions établies d’office et leurs modalités de détermination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification manque en fait.

Permalien

S’agissant de la société A... C... Corporation Limited :

Permalien

Ayant constaté que Mme C... avait exercé une activité occulte sur les périodes vérifiées, allant du 17 août 2017 au 31 décembre 2017 dans le cadre de sa société, l’administration a adressé une proposition de rectification, que Mme C... ne conteste pas avoir reçu trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions en litige, et qui lui faisaient connaître, dans le cadre de la procédure d’évaluation d’office, les rectifications qu’elle se proposait d’apporter. Ainsi, après avoir qualifié d’agent d’affaires l’activité exercée par sa société, conduisant à imposer les revenus générés par cette dernière dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et justifié l’existence d’un établissement stable de la société en France, la proposition de rectification précise tout d’abord les modalités de détermination du bénéfice imposable et le taux de charges appliqué, présente ensuite, sous la forme de tableaux, les rehaussements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux et fait enfin mention de la majoration de 80 % appliquée pour exercice d’une activité occulte. En outre, et en tout état de cause, l’administration a justifié sa décision d’imposer les bénéfices industriels et commerciaux générés par l’activité de la société entre les mains de Mme C..., ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif. Ainsi rédigées, la proposition de rectification doit être regardée comme comportant, conformément à l’exigence posée par l’article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases ou éléments servant au calcul des impositions établies d’office et leurs modalités de détermination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification manque en fait. Quant à la contestation de la requérante portant sur l’application de la convention franco-chypriote, en application de laquelle sa société aurait dû être assujettie à l’impôt sur les sociétés, elle relève du bien-fondé des impositions en litige.

Permalien

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Permalien

En ce qui concerne l’imposition des revenus générés par l’activité individuelle de Mme C... :

Permalien

Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / (…) ». Aux termes de l’article 4 B du même code : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; (…) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (…) ». Pour l’application des dispositions du a du 1 de l’article 4 B, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 d’où elles sont issues, le foyer d’un contribuable célibataire, sans charge de famille, s’entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France.

Permalien

Il résulte de l’instruction que le vérificateur a relevé que Mme C..., qui était célibataire et sans enfant, était rattachée au foyer fiscal de sa mère, demeurant 3 bis place Pouzet à Agen, jusqu’en 2014 et n’a pas informé, depuis lors, l’administration d’un nouveau foyer fiscal. Au cours des opérations de contrôle, Mme C... a déclaré que son compagnon demeurait, durant la période vérifiée, à Marmande et l’administration a établi, par l’exercice de son droit de communication, que l’adresse déclarée par Mme C... auprès d’organismes tiers, telles que la CPAM et la Mutuelle Générale de Santé, était l’adresse du domicile de sa mère. En outre, le vérificateur a relevé que Mme C... avait contracté auprès de la Matmut un contrat d’assurance habitation principale du 27 mars 2017 au 11 octobre 2018 pour une pièce principale de surface habitable de 10 m² située au 3 bis place Pouzet à Agen et était assurée auprès de la CPAM du Lot et Garonne pour les années 2015 à 2017. Dans un courrier du 15 janvier 2019, remis par Mme C... au vérificateur, la mère de cette dernière a déclaré que « sa fille passe la majeure partie de l’année à l’étranger (…) et, lors de ses rares passages en France, son pied à terre français demeure son domicile au 3 bis place Pouzet à Agen ». Enfin, le vérificateur a constaté que les relevés professionnels du compte de Mme C... détenu au sein de la société WordVentures, ainsi que les relevés bancaires des différentes cartes bancaires américaines produits au cours du contrôle, faisaient état d’une adresse professionnelle située au 3 bis place Pouzet à Agen. Il résulte dès lors de ces éléments que, nonobstant ses séjours effectués à l’étranger, le foyer de Mme C..., au sens du a) du 1) de l’article 4 B du code général des impôts, se situait en France au cours des années vérifiées.

Permalien

Au surplus, lors du contrôle de la société A... C... Corporation Limited, dont l’intéressée est l’unique associée, Mme C... a fourni au vérificateur une copie de l’acte de constitution de la société qui mentionne comme nom de directeur et de secrétaire Mme C... A... demeurant au 3 bis place Pouzet à Agen. En outre, dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès du concessionnaire Land Rover Agen, ce dernier a indiqué au vérificateur que la société A... C... Corporation Limited avait acheté un véhicule le 24 mars 2017 et que la facture d’entretien du véhicule du 8 décembre 2017 avait été adressée au 3 bis place Pouzet à Agen. La Matmut a également indiqué au vérificateur que les mensualités du contrat d’assurance du véhicule avaient été prélevées, jusqu’au 11 janvier 2018, sur le compte bancaire français CIC de Mme C.... Enfin, Mme C... a encaissé des recettes professionnelles liées à son activité sur son compte ouvert en France et l’adresse communiquée à l’organisme bancaire était celle située place Pouzet à Agen. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que Mme C... avait, au cours de la période vérifiée, le centre de ses intérêts économiques au sens du c) du 1) de l’article 4 B du code général des impôts en France. Il s’ensuit que l’administration fiscale a pu régulièrement imposer en France Mme C..., au titre des bénéfices industriels et commerciaux générés par son activité individuelle.

Permalien

En ce qui concerne l’imposition des résultats de la société A... C... Corporation Limited entre les mains de Mme C... :

Permalien

S’agissant de l’office du juge :

Permalien

D’une part, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.

Permalien

D’autre part, il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération en litige au regard de la loi fiscale française.

Permalien

S’agissant des modalités d’imposition des résultats de la société A... C... Corporation Limited :

Permalien

Aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (…) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; / (…) ».

Permalien

Il résulte de l’instruction que la société A... C... Corporation Limited, dont elle est l’unique actionnaire, a le statut de « Limited Liability Company », ainsi que le mentionne son « Business Entity Registration Form ». Conformément au droit chypriote, les « Limited Liability Company » ou « LTD » correspondent, ainsi que l’indique le ministre dans ses écritures sans que cela ne soit contesté par la requérante, aux sociétés à responsabilité limitée. La société A... C... Corporation Limited était donc assimilable à une société à responsabilité limitée comprenant un associé unique personne physique. Il est par ailleurs constant que la société A... C... Corporation Limited, qui n’a pas été déclarée en France, n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Si la requérante fait valoir que, s’étant acquittée à Chypre d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, elle doit être regardée comme ayant opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, il résulte en tout état de cause du reçu fiscal produit que l’impôt dont elle s’est acquittée à Chypre au titre de l’année 2017 correspond à un impôt sur le revenu. Dans ces conditions, les résultats de la société A... C... Corporation Limited étaient imposables à l’impôt sur le revenu au nom de Mme A... C... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu’il résulte de l’article 8 du code général des impôts précité.

Permalien

Il incombe, le cas échéant, au juge de l’impôt de rechercher si une convention internationale relative aux doubles impositions fait obstacle à l’imposition en France de revenus qui y sont imposables en application du droit interne.

Permalien

Aux termes de l’article 5 de la convention fiscale signée le 18 décembre 1981 entre la France et Chypre : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) Un siège de direction ; / b) Une succursale ; / c) Un bureau ; / d) Une usine ; / e) Un atelier, et / f) Une mine (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même convention : « 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. / (…) ».

Permalien

Il résulte des constatations rappelées au point 12 du présent arrêt que la société A... C... Corporation Limited disposait d’un établissement stable en France au 3 bis place Pouzet à Agen, au sens des stipulations de la convention fiscale franco-chypriote. Mme C... a d’ailleurs indiqué au vérificateur, lors des opérations de contrôle, que la société ne possédait à Chypre, ni local professionnel, ni installations techniques. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a imposé entre ses mains, en France, les bénéfices tirés de l’activité exercée par sa société.

Permalien

S’agissant de la détermination du résultat fiscal des années vérifiées :

Permalien

Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ». Selon l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».

Permalien

Il résulte de l’instruction que les cotisations d’impôt sur le revenu en litige auxquelles Mme C... a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 ont été établies selon la procédure de taxation d’office pour défaut de souscription par Mme C... des déclarations d’ensemble des revenus au titre de ces années, en dépit d’une mise en demeure, et de l’absence de démarches entreprises par la société pour se faire connaître auprès d’un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce.

Permalien

Les bénéfices industriels et commerciaux générés, tant par l’activité individuelle de Mme C... que par sa société, ont fait l’objet d’une évaluation d’office sur le fondement des dispositions de l’article L. 73-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, il incombe à Mme C... de justifier tant du montant des charges qui auraient dû être déduites du bénéfice net défini par l’article 38 du code général des impôts que du principe même de leur déductibilité.

Permalien

Mme C... fait valoir que c’est à tort que l’administration fiscale n’a pas pris en compte les dépenses figurant sur les relevés des comptes bancaires communiqués au vérificateur et exposées dans le cadre de son activité professionnelle. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, le seul intitulé des dépenses figurant sur le détail des comptes, notamment du compte Payonner, ne permet pas de démontrer que les dépenses ont été engagées dans l’intérêt de son activité professionnelle. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que l’administration fiscale aurait dû faire application d’un taux minimum de charges de 65 %, elle ne démontre pas que les frais qu’elle a exposés dans le cadre de son activité professionnelle correspondaient à un tel taux alors, au demeurant, que le vérificateur a fait application d’un taux de charges de 50 % du montant hors taxe du chiffre d’affaires. Dans ces conditions, Mme C... n’est pas fondée à contester les modalités de détermination du résultat fiscal des années vérifiées.

Permalien

En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019 :

Permalien

Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / (…) / III. – Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts ». Aux termes de l’article 1467 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (…) ».

Permalien

La société A... C... Corporation Limited, société chypriote ayant son siège social à Paphos, dont Mme C... est l’unique associée, exerçait une activité consistant à faire la promotion de séjours proposés par la société américaine WordVentures sur les réseaux sociaux et à développer son réseau de membres. Au cours de la période d’imposition en litige, la société A... C... Corporation Limited disposait en France d’un bureau au domicile de la mère de la requérante, situé à Agen, pour lequel elle a contracté un contrat d’assurance habitation principale du 27 mars 2017 au 11 octobre 2018 et auquel étaient rattachés les abonnements téléphoniques et internet nécessaires à son activité sur les réseaux sociaux ainsi que le compte bancaire sur lequel étaient versées les commissions perçues de la société WordVentures. Dès lors que la société A... C... Corporation Limited a disposé, pour les besoins de son activité professionnelle, d’un bien passible d’une taxe foncière en France, elle n’est pas fondée à contester les cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie.

Permalien

Sur la majoration pour activité occulte :

Permalien

Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / (…) ». Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’impositions en litige : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. / (…) ».

Permalien

Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives.

Permalien

De première part, il résulte de ce qui précède qu’en ayant son foyer fiscal en France et a en ayant exercé une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable en France, Mme C... aurait dû déclarer son activité aux organismes compétents. Faute d’y avoir procédé, les dispositions précitées des articles L. 169 du livre des procédures fiscales et 1738 du code général des impôts sont applicables.

Permalien

De seconde part, Mme C... fait valoir, qu’à supposer qu’elle ait été effectivement domiciliée en France sur les années vérifiées ou que sa société ait exercé son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable en France, elle a commis une erreur sur sa situation fiscale et n’a jamais eu l’intention de dissimuler son activité à l’administration, ainsi qu’en attesterait l’envoi de sa demande de rescrit fiscal. Il résulte toutefois de l’instruction que, dans le cadre de la procédure de rescrit, l’administration fiscale a répondu à Mme C... qu’elle ne lui apportait pas d’élément suffisamment circonstanciés sur sa situation, ce qui ne permettait pas à l’administration de prendre une position formelle sur sa résidence fiscale. Pour justifier l’application de la pénalité de 80 % pour activité occulte, l’administration fiscale a relevé que Mme C... ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de déclarer l’intégralité du chiffre d’affaires généré par son activité individuelle, d’autant qu’elle a régulièrement donné lieu à des encaissements sur ses comptes bancaires personnels. S’agissant de la société A... C... Corporation Limited, l’administration fiscale, qui l’a regardée comme disposant d’un établissement stable en France, a constaté que Mme C... n’avait pas accompli les formalités auxquelles elle était tenue lors de sa création auprès d’un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n’a souscrit aucune déclaration avant l’envoi de mises en demeure. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’activité exercée par Mme C... et par la société constituait une activité occulte au sens de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et de l’article 1728 du code général des impôts. Mme C... n’est donc pas fondée à soutenir que le droit de reprise de l’administration était prescrit pour les revenus de l’année 2015 et que c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé une majoration de 80 %.

Permalien

Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Permalien

décide :

Permalien

Article 1er : Les requêtes de Mme C... sont rejetées.

Permalien

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., à la société A... C... Corporation Limited et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Permalien

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Permalien

Délibéré après l’audience 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :

Permalien

- Mme Munoz-Pauziès, présidente,

Permalien

- Mme Martin, présidente-assesseure,

Permalien

- Mme Cazcarra, première conseillère,

Permalien

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.

Permalien

La rapporteure,

Permalien

L. CAZCARRALa présidente,

Permalien

F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,

Permalien

V. GUILLOUT

Permalien

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.