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Décisions

62
  1. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03761
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    BNP Paribas Asset Management Holding, établissement bancaire membre du groupe intégré BNP Paribas, avait inclus dans son chiffre d’affaires de CVAE 5 % des dividendes reçus de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle demandait la restitution d’une partie de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais de gestion acquittés pour 2018 et 2019, soit 249 241 euros au total selon sa réclamation. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’ajout, dans la base de la CVAE, de 5 % des dividendes européens dépassait-il le plafond cumulé de 5 % de la directive mère-fille, compte tenu de leur inclusion dans les bases de l’IS et de la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés de différents États membres et limite à 5 % le forfait de frais de participation. Ce plafond concerne la fraction cumulée des dividendes comprise dans l’assiette de tout impôt, indépendamment des taux appliqués. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI intègre 5 % des dividendes de participation au chiffre d’affaires servant à la CVAE. La taxe sur les salaires porte, elle, sur les rémunérations, non sur les dividendes.

    Motifs et solution

    Pour 2018 et 2019, 5 % des dividendes européens, soit 5 567 391 euros puis 4 878 440 euros, entraient déjà dans la base de la C3S, tandis que la société mère du groupe avait soumis une quote-part de 1 % à l’IS. Leur inclusion supplémentaire à hauteur de 5 % dans le chiffre d’affaires de CVAE excédait donc le plafond de la directive. La cour accorde, sans la chiffrer, la restitution partielle de CVAE, taxe additionnelle et frais correspondant à cette inclusion. Elle exclut la taxe sur les salaires du cumul, rejette les moyens concernant la discrimination des dividendes français ou de pays tiers et l’insuffisance non prouvée des frais réels, puis rejette le surplus.

  2. CAA de Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03758
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    Faits et procédure

    BNP Paribas avait acquitté de 2014 à 2018 la CVAE, sa taxe additionnelle et les frais de gestion correspondants en incluant dans son chiffre d’affaires 5 % des dividendes de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne. Elle réclamait la restitution d’une partie de ces impositions, pour un total demandé de 18 432 169 euros, au motif que ces dividendes avaient aussi été inclus dans les bases de l’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale de solidarité des sociétés. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’inclusion supplémentaire de 5 % des dividendes européens dans la base de la CVAE excédait-elle le plafond cumulé de 5 % autorisé par la directive mère-fille, compte tenu de leur traitement à l’IS et à la C3S ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE prévoit l’exonération ou l’imputation des bénéfices distribués entre sociétés d’États membres et limite à 5 % le forfait pour frais de participation. Cette limite vaut pour tout impôt incluant les dividendes et s’apprécie par leur fraction cumulée dans les bases, non par les taux. Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI inclut 5 % des dividendes de participation dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE. Les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe sur les salaires, constituée de rémunérations.

    Motifs et solution

    La C3S incluait déjà 5 % des dividendes européens et la quote-part soumise à l’IS était de 5 % en 2014-2015 puis de 1 % en 2016-2018. L’ajout de 5 % dans le chiffre d’affaires servant à la CVAE dépassait donc le plafond de la directive. La cour accorde la restitution partielle de la CVAE, de sa taxe additionnelle et des frais résultant de cette inclusion pour 2014 à 2018, sans la chiffrer. Elle écarte la taxe sur les salaires du cumul, puis rejette la discrimination invoquée pour les dividendes français ou de pays tiers et le moyen non prouvé relatif aux frais réels. Le surplus est rejeté.

  3. Tj Toulouse, 18 décembre 2025, n° 2403436
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    Faits et procédure

    Un contribuable détenait des comptes suisses non déclarés. Après assistance administrative et demandes de justification restées sans réponse, l’administration a taxé d’office au taux de 60 % la valeur la plus élevée des avoirs retenue pour 2011–2015. Le rappel de droits de mutation, de 52 909 euros au titre de 2022, a été mis en recouvrement le 15 novembre 2023. Il en demandait la décharge au tribunal judiciaire de Toulouse.

    Question de droit

    La taxation des avoirs étrangers non justifiés prévue par les articles L. 23 C du LPF et 755 et 777 du CGI respecte-t-elle la libre circulation des capitaux lorsqu’elle permet, en pratique, de différer indéfiniment l’imposition ?

    Droit applicable

    Le tribunal distingue la demande de justifications de l’examen de situation fiscale personnelle et juge la procédure régulière. Sur le fond, il applique l’article 63 TFUE et l’arrêt Commission c. Espagne du 27 janvier 2022 : une limitation formelle de délai ne suffit pas si le mécanisme produit un effet d’imprescriptibilité. Il relève que le fait générateur dépend de la demande administrative et que la présomption ne tient pas compte de la date d’acquisition des avoirs.

    Motifs et solution

    Le tribunal juge le dispositif contraire à la libre circulation des capitaux en raison de son effet concret d’imprescriptibilité. Il déclare non fondé le rejet de la réclamation et décharge les 52 909 euros de droits, avec dégrèvement. Il n’examine ni la proportionnalité du taux ni les autres moyens de fond ; il ne statue pas sur les pénalités, absentes de l’AMR. Ce jugement est rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire.

  4. CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 24NC01541
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    Faits et procédure

    La SARL Comptoir de l’Or, qui achète notamment or, argent, lingots et pièces auprès de particuliers, avait omis en 2017 de soumettre certains achats à la taxe sur les métaux précieux et à la CRDS, bien que son logiciel les identifiât comme taxables. Elle contestait les rappels, la majoration de 40 % et le refus d’exonérer des pièces frappées après 1800, qu’elle présentait comme objets de collection cédés pour moins de 5 000 euros. Elle invoquait aussi le droit de l’Union et la convention franco-allemande.

    Question de droit

    Les pièces litigieuses étaient-elles des objets de collection exonérés pour un prix inférieur à 5 000 euros, et les omissions constatées justifiaient-elles la majoration de 40 % malgré les moyens européens et franco-allemands ?

    Droit applicable

    Les articles 150 VI, 150 VJ et 150 VK du CGI soumettent les cessions de métaux précieux à une taxe forfaitaire et exonèrent les objets de collection dont le prix n’excède pas 5 000 euros. Une monnaie destinée au paiement ne devient objet de collection, selon notamment son intérêt historique ou numismatique, que lorsqu’elle n’est plus utilisée comme moyen de paiement. L’article 298 sexdecies A ne régit que la TVA sur l’or d’investissement. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose une omission déclarative intentionnelle prouvée par l’administration.

    Motifs et solution

    La société ne prouvait ni l’intérêt historique ou numismatique des pièces, ni l’abandon de leur cours légal, ni un prix inférieur à 5 000 euros. Le régime de TVA de l’or d’investissement et la doctrine invoquée ne permettaient pas d’exonérer la taxe forfaitaire. La cour écarte les moyens tirés des directives, de la non-discrimination européenne et de la convention franco-allemande par adoption des motifs du tribunal. La comptabilité et les documents commerciaux signalaient les opérations taxables, déjà relevées lors d’un contrôle antérieur : le manquement délibéré est établi. L’appel est rejeté, sans examen de la substitution subsidiaire de l’amende de l’article 1761.

  5. Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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    Faits et procédure

    En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.

    Question de droit

    L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?

    Droit applicable

    Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.

  6. Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 495783
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    Faits et procédure

    Des époux avaient transféré leur domicile fiscal en Suisse en décembre 1998 avec une plus-value mobilière en report et obtenu le sursis de paiement. Ils ont payé l’impôt sur le revenu en 2014 puis les contributions sociales en 2016, tout en soutenant que l’action en recouvrement était prescrite depuis qu’ils avaient cessé, en 2003, de déclarer annuellement les sommes en sursis. Après une première cassation en 2022, la cour a de nouveau rejeté leur demande.

    Question de droit

    L’arrêt des déclarations annuelles rendait-il immédiatement exigibles les contributions sociales en sursis et faisait-il repartir la prescription du recouvrement, même sans mise en demeure préalable ?

    Droit applicable

    Le 1 bis de l’article 167 et l’article 167 bis du CGI rendaient imposables au départ les plus-values en report tout en permettant un sursis qui suspendait la prescription jusqu’à son expiration. Le défaut de déclaration annuelle pouvait rendre l’impôt immédiatement exigible. Toutefois, l’article 91 sexdecies de l’annexe II subordonnait ce rétablissement de l’exigibilité à une mise en demeure du représentant restée sans régularisation pendant trente jours.

    Motifs et solution

    L’annulation partielle du décret de 1999 prononcée en 2004 ne concernait que les transferts dans l’Union relevant de la liberté d’établissement ; elle ne privait pas l’article 91 sexdecies d’effet pour le départ en Suisse de 1998. L’abrogation législative applicable aux transferts à compter du 1er janvier 2005 ne l’avait pas davantage abrogé pour cette situation. Sans mise en demeure, l’omission déclarative depuis 2003 n’avait donc pas rétabli l’exigibilité ni relancé la prescription. L’argument relatif à l’absence de garanties, non soulevé devant la cour, était sans incidence en cassation. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.

  7. Conseil d'État, 10 décembre 2025, n° 465963
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    Faits et procédure

    La Galerie Karsten Greve avait appliqué le régime de TVA sur la marge à la revente d’œuvres acquises auprès de Studio Rubin Gideon, société britannique. L’administration a remis ce régime en cause pour 2014. Après le rejet de ses recours, le Conseil d’État a interrogé la CJUE, qui a précisé dans un arrêt C-433/24 du 1er août 2025 les conditions auxquelles une livraison par une personne morale peut être regardée comme effectuée par l’auteur.

    Question de droit

    La livraison de tableaux par une personne morale exclut-elle le régime de TVA sur la marge, ou doit-on rechercher si elle est attribuable à l’auteur agissant par cette personne morale ?

    Droit applicable

    Le régime particulier de la marge peut s’appliquer aux objets d’art livrés par leur auteur. À la suite de la réponse de la CJUE, une livraison réalisée par une personne morale peut être attribuée à l’auteur lorsque celui-ci a créé cette personne pour commercialiser ses œuvres et lorsque la livraison constitue leur première introduction sur le marché de l’Union. Ces critères doivent faire l’objet d’une appréciation concrète par le juge du fond.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour ne pouvait exclure le régime uniquement parce que le fournisseur était une personne morale distincte de l’artiste. Elle devait rechercher si les livraisons étaient attribuables à l’auteur agissant au travers de Studio Rubin Gideon et si elles constituaient la première introduction des tableaux sur le marché de l’Union. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Paris. Aucune décharge définitive des rappels de TVA n’est prononcée.

  8. CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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    Faits et procédure

    Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.

    Question de droit

    Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.

    Motifs et solution

    La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.

  9. CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.

    Question de droit

    Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?

    Droit applicable

    L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.

    Motifs et solution

    Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.

  10. CAA de Bordeaux, 6 novembre 2025, n° 23BX00345
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    Faits et procédure

    Un mécanicien de l’extraction pétrolière, domicilié en France, travaillait pour des sociétés établies notamment dans les îles Vierges britanniques et disait avoir exercé en Indonésie, au Vietnam et en Australie en 2014 et 2015. Après remise en cause de l’exonération de l’article 81 A, il réclamait aussi des crédits d’impôt étrangers, l’exonération d’indemnités et un nouveau calcul de ses frais de formation.

    Question de droit

    L’établissement de ses employeurs permettait-il l’exonération de l’article 81 A et les pièces produites établissaient-elles une activité et un impôt définitif à l’étranger, ainsi que la nature exonérée des indemnités invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 81 A du CGI exige notamment un employeur établi en France, dans l’Union ou dans un État de l’EEE lié par une convention d’assistance. L’exonération intégrale repose ensuite sur deux modalités alternatives : un impôt étranger au moins égal aux deux tiers de l’impôt français correspondant, ou une durée supérieure à 183 jours sur douze mois consécutifs pour l’activité de recherche ou d’extraction de ressources naturelles. Les conventions avec l’Indonésie, le Vietnam et l’Australie répartissent l’imposition des salaires et l’élimination de la double imposition. Les articles 80 duodecies, 81, 8°, et 83 encadrent respectivement licenciement, invalidité professionnelle et frais.

    Motifs et solution

    Les employeurs établis aux îles Vierges britanniques, aux États-Unis, à la Barbade ou aux Caïmans ne remplissaient pas la condition territoriale de l’article 81 A. Pour l’Indonésie, la localisation des missions n’était pas établie et les salaires auraient relevé d’une exonération, non du crédit demandé. Pour le Vietnam, la cour retient un séjour inférieur à 183 jours ; les retenues de 2014 avaient en tout état de cause été remboursées. Pour l’Australie, la durée et la localisation des affectations ainsi que l’acquittement définitif de l’impôt n’étaient pas établis. L’indemnité dite de suppression de poste n’était pas prouvée comme indemnité de licenciement, les frais étaient couverts par la déduction forfaitaire et l’invalidité n’était reliée ni à un accident du travail ni à une maladie professionnelle. La requête est rejetée.

  11. CAA de Toulouse, 6 novembre 2025, n° 24TL00275
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    Faits et procédure

    À la suite de la vérification de la société française A, l’administration a imposé entre les mains de M. A., son directeur général, et de Mme B. les rémunérations versées en 2015-2017 par cette société à ABPI, société luxembourgeoise dirigée par M. A., pour des prestations de direction et d’animation. Les contribuables soutenaient qu’ABPI avait elle-même exécuté une partie de ces services.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise apportait-elle une intervention propre constituant la contrepartie réelle de sa facturation, ou les services avaient-ils été rendus pour l’essentiel en France par le contribuable au sens de l’article 155 A ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire domicilié en France les sommes reçues à l’étranger pour ses services si ce prestataire contrôle le bénéficiaire, ou ne prouve pas son activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L’administration doit établir la réalisation essentielle des prestations ; le contribuable doit ensuite justifier une contrepartie réelle dans l’intervention propre de la société étrangère. Dans cette limite, la cour écarte les griefs tirés des libertés d’établissement et de prestation.

    Motifs et solution

    Les moyens humains et matériels d’ABPI étaient très limités, son dirigeant se déplaçait rarement au Luxembourg et les prestations facturées reproduisaient les fonctions qu’il exerçait depuis trente ans au sein de la société française. Les rapports invoqués n’étaient pas attribués à une intervention propre d’ABPI et ses responsabilités légales ne suffisaient pas. La cour confirme l’article 155 A, écarte les griefs européens et conventionnels de discrimination et rejette l’appel ainsi que le remboursement des garanties.

  12. CAA de Lyon, 6 novembre 2025, n° 23LY02447
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    Faits et procédure

    À la suite d’un contrôle sur pièces portant sur 2017 à 2019, un contribuable a subi des rectifications relatives à ses revenus fonciers, à la déduction de cotisations versées à des organismes privés et aux prélèvements sociaux. L’administration avait notamment écarté des travaux réalisés sur des biens loués, des versements aux organismes Amariz et Baloise, puis soumis certains revenus aux contributions sociales françaises. Le contribuable invoquait un courriel antérieur du service.

    Question de droit

    Les travaux et cotisations privées étaient-ils déductibles, le courriel administratif était-il opposable et le contribuable prouvait-il relever exclusivement de la législation sociale italienne ?

    Droit applicable

    Les revenus fonciers admettent les dépenses de réparation, d’entretien et certaines améliorations, mais non les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. Les cotisations personnelles ne sont déductibles que dans les conditions prévues par les textes, notamment lorsqu’elles relèvent d’un régime obligatoire. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait peut être opposée sur le fondement de l’article L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour confirme le refus des travaux de 2015, insuffisamment justifiés, et de la transformation d’un garage en logement, qui constituait une reconstruction. Les contrats Amariz et Baloise relevaient d’adhésions volontaires. Toutefois, un courriel du service admettant la déduction Amariz constituait une prise de position opposable pour 2019 : la base est réduite de 3 720 euros. Le contribuable ne prouvait aucune affiliation italienne excluant le régime français ; sa demande autonome d’exonération de CSG et de CRDS est rejetée, sous réserve de la décharge corrélative à la réduction de base de 3 720 euros, qui couvre aussi les contributions sociales de 2019 et les pénalités correspondantes. Après non-lieu partiel, le surplus est rejeté.

  13. TA de Montreuil, 6 novembre 2025, n° 2208035
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    Faits et procédure

    L’État du Wyoming, État fédéré américain, demande la restitution de 700 303,34 euros de retenues sur dividendes français de 2019 et 2020. Les retenues ont été prélevées au taux conventionnel de 15 %. Le TA de Montreuil joint les affaires n° 2208035 et 2208471.

    Question de droit

    Un État fédéré bénéficie-t-il de l’exonération réservée aux États souverains étrangers et son exclusion méconnaît-elle la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 131 sexies du CGI encadrent la retenue et l’exonération de certaines entités publiques étrangères. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions injustifiées aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers.

    Motifs et solution

    Malgré ses compétences constitutionnelles, le Wyoming ne détient pas l’ensemble des attributs de la souveraineté et n’est pas reconnu comme État par la France. Il n’entre donc pas dans l’exonération invoquée. Le tribunal écarte aussi la restriction alléguée : les collectivités françaises ne sont pas objectivement comparables pour ces placements et les autres investisseurs sont également exclus du dispositif, sous les exceptions prévues. Les deux requêtes sont rejetées. La qualité d’État fédéré n’est pas assimilée à celle d’État souverain pour cette exonération.

  14. CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA04960
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    BNP Paribas Asset Management Holding a acquitté en 2019 une taxe sur les salaires calculée à partir du rapport entre son chiffre d’affaires non soumis à la TVA et son chiffre d’affaires total. Elle a demandé la restitution de 710 821 euros, subsidiairement de 145 395 euros, correspondant selon elle à l’incidence des dividendes éligibles au régime mère-fille inclus au numérateur de ce rapport.

    Question de droit

    L’inclusion de dividendes relevant du régime mère-fille dans le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires constitue-t-elle une imposition des bénéfices distribués prohibée par le droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose à l’État de la société mère soit de ne pas imposer les bénéfices distribués, soit d’accorder la déduction prévue. Selon l’article 231 du CGI, la taxe sur les salaires porte sur une fraction des rémunérations, déterminée par le rapport entre les recettes non soumises à la TVA et les recettes totales.

    Motifs et solution

    La cour juge que les dividendes n’entrent pas dans l’assiette de la taxe : leur prise en compte sert seulement à fixer la proportion des rémunérations taxables. Même si elle augmente la taxe due, elle n’impose donc pas, même indirectement, les bénéfices distribués et ne contrevient pas à la directive. Le grief tiré de la convention européenne manque dès lors en fait, tandis que l’article 21 de la Charte est inopérant dans cette situation interne. La requête est rejetée.

  15. CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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    Faits et procédure

    Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.

    Motifs et solution

    La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.

  16. CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00075
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    Faits et procédure

    M. et Mme A. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2014 à 2016 au titre de prestations informatiques rémunérées par l’intermédiaire de sociétés étrangères, ainsi qu’une amende de 1 500 euros pour un compte espagnol non déclaré en 2015. Deux appels joints contestaient les droits, pénalités et amende. En appel, l’administration a dégrevé 93 329 euros, droits et pénalités.

    Question de droit

    Les rémunérations pouvaient-elles être imposées en France au titre des années 2014 à 2016 malgré la résidence espagnole alléguée, et l’amende pour défaut de déclaration du compte étranger en 2015 était-elle fondée ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise, sous ses conditions alternatives de contrôle, de défaut d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation de services, ou de régime fiscal privilégié, les services essentiellement rendus par le prestataire dont la facturation étrangère n’a pas de contrepartie réelle. Pour un non-résident, les services doivent être réalisés en France. En cas de double résidence au sens de la convention franco-espagnole, le départage suit le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Le séjour habituel s’apprécie selon la fréquence, la durée et la régularité, sans seuil de moitié de l’année. L’obligation de déclarer le compte étranger en cause dépend du domicile interne.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur des 93 329 euros dégrevés. Elle confirme les impositions restant en litige pour 2014 : la nationalité départage la résidence en faveur de la France et aucune base fixe espagnole n’est justifiée. Elle décharge les droits et pénalités de 2015, la résidence conventionnelle étant espagnole, et de 2016, faute d’indices suffisants de prestations réalisées en France. Elle maintient l’amende de 1 500 euros en raison du domicile fiscal français au sens interne en 2015. Les décharges impliquent la restitution des sommes versées ; les conclusions autonomes de restitution sont rejetées comme sans objet, et celles sur les intérêts faute de litige né et actuel. Le surplus est rejeté.

  17. TA de Paris, 15 octobre 2025, n° 2316613
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    Faits et procédure

    La holding française Holdpiot détenait 30 %, puis 35 %, de Citrus Junos, société luxembourgeoise gérant des marques liées à un chef. Pour 2013 à 2016, l’administration a imposé chez Holdpiot sa quote-part des bénéfices luxembourgeois sur le fondement de l’article 209 B du CGI, appliqué le délai de reprise de dix ans et assorti les rappels d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

    Question de droit

    L’implantation luxembourgeoise constituait-elle un montage artificiel justifiant l’article 209 B, le délai décennal et la majoration de 80 % pour les impositions contestées de 2013 à 2016 ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI vise en principe la détention de plus de 50 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié ; le seuil est abaissé à 5 % dans les cas de détention majoritaire française qu’il prévoit. Les bénéfices sont imposés à proportion des droits détenus. Pour une entité européenne, le II écarte le dispositif lorsque la détention ne constitue pas un montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française. Dans la rédaction du LPF applicable au litige depuis 2012, le défaut de déclaration au titre de 209 B ouvre un délai de reprise de dix ans pour les seuls bénéfices liés à cette obligation, sans condition d’absence de convention d’assistance. Une omission dans une déclaration déjà déposée peut être sanctionnée directement par l’article 1729, sans mise en demeure au titre de l’article 1763 A.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève l’absence de moyens humains et matériels au Luxembourg, la délégation des tâches et la prise des décisions stratégiques en France, les gérants luxembourgeois se bornant essentiellement à signer. Holdpiot n’établissait aucune activité propre suffisante : le montage artificiel et l’imposition de sa quote-part sont confirmés. Les doctrines invoquées commentaient un état ancien de la loi et n’écartaient pas le délai décennal. Les bases IS ayant été déclarées avec omission des bénéfices luxembourgeois, la mise en demeure de l’article 1763 A n’était pas requise pour appliquer 1729. Le montage caractérisé justifie, selon le tribunal, la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La requête est rejetée.

  18. CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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    Faits et procédure

    Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.

    Question de droit

    L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?

    Droit applicable

    La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.

    Motifs et solution

    La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.

  19. CAA de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959
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    Faits et procédure

    Un résident belge, dirigeant d’une société française et gérant-associé unique d’une société belge, n’était pas rémunéré directement par la première. Celle-ci a versé à la société belge 174 023 euros en 2013 et 162 903 euros en 2014 au titre de prestations de direction. L’administration a imposé ces sommes entre les mains du dirigeant selon l’article 155 A du CGI, avec une majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure.

    Question de droit

    Les services facturés par la société belge avaient-ils été personnellement rendus en France par son dirigeant, sans intervention propre de cette société, permettant leur imposition à son nom selon l’article 155 A du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom de l’auteur des services les rémunérations perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, y compris lorsqu’il est domicilié hors de France pour des services rendus en France. Le service doit prouver la réalisation personnelle des prestations et le contrôle ; le contribuable doit alors établir une intervention propre et réelle de la structure facturante. L’article 1728 prévoit 40 % après mise en demeure non suivie de déclaration.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement, insuffisamment motivé, puis évoque l’affaire. Le dirigeant contrôlait la société belge, exerçait lui-même la direction générale en France et bénéficiait des moyens matériels facturés par cette société. Il ne prouvait ni l’affectation de ses salariés belges aux prestations ni aucune intervention propre auprès de la société française. L’imposition personnelle des rémunérations est donc maintenue ; les griefs européens et de double imposition sont écartés, de même que la prescription. L’absence de déclaration après deux mises en demeure justifie la majoration de 40 %. La demande de première instance et l’appel sont rejetés.

  20. Cour de cassation, 17 septembre 2025, n° 23-10.403
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    Faits et procédure

    M. et Mme [H], présumés titulaires de comptes auprès d’une banque suisse, ont reçu une demande de justification de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF. Faute de justification suffisante, l’administration a taxé d’office M. [H] en application de l’article 755 du CGI. Celui-ci soutenait notamment que le fait générateur fixé à l’expiration du délai de réponse, combiné au délai décennal, rendait la créance imprescriptible.

    Question de droit

    Le fait générateur fixé à l’expiration du délai de réponse et le délai décennal rendaient-ils l’imposition contraire à la sécurité juridique ou disproportionnée au regard de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’obligation déclarative propre aux comptes étrangers et le délai de reprise prolongé restreignent les mouvements de capitaux. Ils peuvent toutefois être justifiés par la lutte contre la fraude, compte tenu du moindre accès de l’administration aux informations étrangères, à condition de ne pas excéder ce qui est nécessaire. La procédure L. 23 C est limitée aux omissions des dix années précédentes, ménage la preuve de l’origine des avoirs et fait naître une imposition distincte à l’expiration du délai de réponse.

    Motifs et solution

    La Cour juge le dispositif proportionné. L’imposition de l’article 755 naît à l’expiration des délais de réponse à la demande de justification et son droit de reprise décennal court à compter de ce fait générateur. Le contribuable qui justifie l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs échappe à cette taxation d’office, mais demeure soumis au régime de prescription des impositions initialement dues. La différence de traitement des comptes étrangers est justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et les difficultés de contrôle. Aucun doute raisonnable ne commande un renvoi préjudiciel ; le pourvoi est rejeté.