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Décisions

26
  1. Conseil d'État, 10 décembre 2025, n° 465963
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    Faits et procédure

    La Galerie Karsten Greve avait appliqué le régime de TVA sur la marge à la revente d’œuvres acquises auprès de Studio Rubin Gideon, société britannique. L’administration a remis ce régime en cause pour 2014. Après le rejet de ses recours, le Conseil d’État a interrogé la CJUE, qui a précisé dans un arrêt C-433/24 du 1er août 2025 les conditions auxquelles une livraison par une personne morale peut être regardée comme effectuée par l’auteur.

    Question de droit

    La livraison de tableaux par une personne morale exclut-elle le régime de TVA sur la marge, ou doit-on rechercher si elle est attribuable à l’auteur agissant par cette personne morale ?

    Droit applicable

    Le régime particulier de la marge peut s’appliquer aux objets d’art livrés par leur auteur. À la suite de la réponse de la CJUE, une livraison réalisée par une personne morale peut être attribuée à l’auteur lorsque celui-ci a créé cette personne pour commercialiser ses œuvres et lorsque la livraison constitue leur première introduction sur le marché de l’Union. Ces critères doivent faire l’objet d’une appréciation concrète par le juge du fond.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour ne pouvait exclure le régime uniquement parce que le fournisseur était une personne morale distincte de l’artiste. Elle devait rechercher si les livraisons étaient attribuables à l’auteur agissant au travers de Studio Rubin Gideon et si elles constituaient la première introduction des tableaux sur le marché de l’Union. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Paris. Aucune décharge définitive des rappels de TVA n’est prononcée.

  2. TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
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    Faits et procédure

    Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.

    Question de droit

    La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?

    Droit applicable

    Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.

  3. CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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    Faits et procédure

    Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.

    Motifs et solution

    La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.

  4. TA de Melun, 17 septembre 2025, n° 2406627
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    Faits et procédure

    Net Courtage Assurance conteste des rappels de TVA de 2016 à 2020 relatifs à des services de qualification de prospects fournis par des sociétés marocaines et sénégalaises. Ses succursales situées dans ces pays exploitent les centres d’appels qui commercialisent les contrats d’assurance.

    Question de droit

    Les services sont-ils localisés au siège français qui les paie ou dans les établissements étrangers qui les reçoivent et les utilisent ?

    Droit applicable

    Les articles 259 et 283 du CGI, transposant l’article 44 de la directive TVA, localisent les services à l’établissement preneur. L’établissement stable suppose une permanence et des moyens humains et techniques permettant de recevoir et d’utiliser les prestations pour ses besoins propres.

    Motifs et solution

    Les succursales disposent de locaux et de salariés et consomment effectivement les listes qualifiées. Leur autonomie juridique limitée, la désignation contractuelle du siège et le paiement par celui-ci ne retirent pas cette qualité. Les services sont donc localisés au Maroc et au Sénégal. Après non-lieu pour 657 281 euros déjà dégrevés, le tribunal décharge les rappels et pénalités restant en litige et ordonne le remboursement des sommes acquittées. La demande distincte d’intérêts moratoires est irrecevable faute de litige né et actuel.

  5. CAA de Paris, 10 juillet 2025, n° 23PA03418
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    Faits et procédure

    Après communication de pièces d’une procédure pénale, l’administration a contrôlé les activités exercées en 2010 et 2011 par un intermédiaire missionné notamment auprès d’autorités kazakhes. Elle a qualifié d’occulte cette activité, imposé les rémunérations en bénéfices industriels et commerciaux, appliqué la TVA et la majoration de 80 %. Le tribunal a ensuite substitué la base légale des bénéfices non commerciaux à celle des bénéfices industriels et commerciaux. Les paiements avaient transité par une société des îles Vierges britanniques et un compte suisse ; le contribuable les présentait comme des prêts.

    Question de droit

    La rémunération d’une entremise dans un dossier pénal belge, versée par l’intermédiaire d’une société offshore, relevait-elle des BNC et de la TVA française et l’activité était-elle occulte ?

    Droit applicable

    Une opération occasionnelle d’entremise rémunérée, susceptible de se renouveler, relève des bénéfices non commerciaux lorsque le profit ne se rattache à aucune autre catégorie de revenus. Une prestation fournie à un preneur assujetti établi en France y est soumise à la TVA, indépendamment du circuit bancaire choisi pour le paiement. Dans le droit applicable au litige, l’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a pas déposé les déclarations requises et soit n’a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe, soit s’est livré à une activité illicite. L’activité occulte autorise le délai spécial de reprise et la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    La cour confirme l’imposition en BNC de la rémunération d’intermédiation ; les prétendus prêts constituaient un habillage des paiements. La prestation de 934 667 euros, fournie à une avocate française assujettie, était située en France et soumise à TVA, sans incidence du passage par la société offshore et le compte suisse. L’absence de déclarations fiscales, cumulée à l’absence de déclaration de l’activité auprès du centre de formalités des entreprises ou du greffe, caractérisait une activité occulte, justifiant la reprise décennale et la majoration de 80 %. Les griefs tirés de l’usage des pièces pénales, de leur communication et du débat contradictoire sont rejetés, ainsi que l’appel.

  6. CAA de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727
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    Faits et procédure

    Pebbles Rentals Ltd, société britannique de location saisonnière de biens situés dans les Alpes-Maritimes, a été contrôlée pour 2008 à 2012. Estimant qu’elle était dirigée depuis Nice et n’avait présenté aucune comptabilité, l’administration a reconstitué ses encaissements, établi d’office de l’IS et de la TVA et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait déjà prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 18 959 € de TVA 2012 et pénalités.

    Question de droit

    Les moyens de direction et d’exploitation situés à Nice caractérisaient-ils, pour l’IS et la TVA, une implantation française autorisant l’imposition d’office, le délai décennal de reprise et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique appliquée par l’arrêt attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, l’établissement français doit présenter permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome. En l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient un délai de dix ans ; l’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les documents sociaux, commerciaux et bancaires saisis à Nice, la gestion de biens azuréens, l’absence de personnel britannique et la mise à jour française du site montrent une direction depuis Nice. La cour y voit une entreprise exploitée en France et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure autonome pour la TVA. L’assistance britannique n’ayant pas fondé les rectifications, aucune communication correspondante n’était due. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité justifie le délai décennal. L’erreur alléguée ne justifie pas ces omissions, compte tenu de l’écart d’imposition et de l’absence de preuve de TVA acquittée au Royaume-Uni. La reconstitution non réfutée et la majoration de 80 % sont confirmées. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le dégrèvement déjà constaté.

  7. CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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    Faits et procédure

    La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.

    Question de droit

    Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?

    Droit applicable

    Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.

    Motifs et solution

    La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.

  8. CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX00231
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    Faits et procédure

    Une société espagnole assurait depuis 2008, avec des salariés affectés durablement sur le site de son unique client français, la maintenance d’une aciérie. Le 31 janvier 2014, elle a déclaré un établissement stable français avec commencement d’activité au 1er février 2014. Le contrôle a reconstitué son IS et sa TVA pour 2008 à 2014, avec majoration de 80 % pour l’activité antérieurement occulte et de 40 % pour deux factures omises après l’immatriculation.

    Question de droit

    L’établissement français rendait-il la société redevable de l’IS et de la TVA malgré ses déclarations espagnoles, et pouvait-elle écarter le délai décennal et les majorations en invoquant une erreur et l’autoliquidation du client ?

    Droit applicable

    En taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF mettent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Les articles L. 169 et L. 176 ouvrent un délai décennal en l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition étrangère et l’échange d’informations. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si son établissement présente permanence et moyens humains et techniques autonomes ; les articles 1728 et 1729 sanctionnent l’activité occulte et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les conclusions d’IS 2013-2014 excédant la réclamation sont irrecevables. Le taux forfaitaire de 72 % de charges, tiré de l’exercice 2014, n’est pas utilement réfuté. L’établissement stable était constant et la société était redevable de la TVA sur les prestations rendues au client français, indépendamment d’une éventuelle autoliquidation de celui-ci. Les écarts d’imposition, l’absence de clause d’échange relative à la TVA dans la convention appliquée par l’arrêt et l’affectation durable du personnel ne permettaient pas de justifier l’erreur alléguée ; le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les deux factures omises après immatriculation justifiaient 40 %. L’appel est rejeté.

  9. CAA de Bordeaux, 19 juin 2025, n° 23BX01615
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    Faits et procédure

    Vignobles Falgueyret-Leglise, fabricant et vendeur des vins qu’elle produit, a vendu des marchandises à la société française Sélection France Châteaux sans facturer la TVA. Après remise en cause du régime de franchise initialement invoqué, elle a soutenu que les ventes étaient exonérées comme exportations. L’administration a admis une partie de la seconde réclamation, mais maintenu les rappels en litige ; la société a produit seize dossiers justificatifs d’exportation. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande.

    Question de droit

    La vente à un acheteur français peut-elle bénéficier de l’exonération de TVA à l’exportation lorsque le vendeur établit, par les documents d’accompagnement, la sortie des vins de l’Union ?

    Droit applicable

    L’article 262 du CGI exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte hors de l’Union. Le bénéfice de l’exonération dépend de la réalité de l’exportation et du respect des obligations documentaires prévues par l’article 74 de l’annexe III. L’identité française de l’acquéreur n’exclut pas l’exonération si le vendeur conserve la qualité d’exportateur et apporte des pièces concordantes établissant la sortie effective des biens.

    Motifs et solution

    La cour admet l’exonération, à l’exception de trois factures. Les documents administratifs électroniques d’accompagnement concordaient avec les ventes et établissaient que les vins avaient quitté l’Union, sans que l’établissement en France de l’acheteur y fasse obstacle. Trois factures restent taxables : les documents produits comportaient des discordances de quantité ou de numéro qui empêchaient de relier les exportations aux opérations facturées. La société obtient une décharge partielle des droits supplémentaires de TVA ; le surplus de l’appel est rejeté.

  10. CAA de Paris, 13 juin 2025, n° 24PA00797
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    Faits et procédure

    Une société britannique achetait, par sa succursale suisse, des produits hydrauliques fabriqués en France puis livrés à ses clients français ou exportés hors de l’Union. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, elle demandait selon la procédure française de droit commun le remboursement de 2 332 142 euros de TVA facturée par le fournisseur français pour mars 2017 à mars 2018.

    Question de droit

    Les exportations depuis la France imposaient-elles la procédure de remboursement de droit commun et la succursale suisse était-elle un assujetti distinct, puis les factures produites établissaient-elles le crédit remboursable ?

    Droit applicable

    Les articles 258 et 262 du CGI localisent en France puis exonèrent les livraisons exportées, lesquelles ouvrent droit à déduction selon l’article 271. Les articles 242-0 M à 242-0 R de l’annexe II instituent une modalité spéciale pour l’assujetti d’un autre État membre qui ne réalise en France que les opérations limitativement admises ; sinon, les articles 242-0 A à 242-0 K s’appliquent. Une succursale sans autonomie ni risque économique n’est pas un assujetti distinct.

    Motifs et solution

    Les livraisons exportées étaient localisées en France et sortaient la société du régime spécial des assujettis non établis : ses réclamations de droit commun étaient recevables. Les éléments invoqués par le ministre, pour la plupart postérieurs ou étrangers aux opérations, n’établissaient aucune autonomie économique de la succursale suisse. Le relevé des 26 435 factures et les plus de 2 500 factures produites, supérieures à 1 000 euros, justifiaient le crédit ; la mention erronée d’exonération intracommunautaire sur 56 factures n’empêchait pas une TVA légalement due sur les livraisons françaises. Le jugement est annulé et 2 332 142 euros remboursés.

  11. CAA de Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01703
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    Faits et procédure

    Une société polonaise de travaux, entièrement détenue par un couple domicilié en France et gérée par l'époux, a été regardée comme exerçant depuis un établissement stable français une activité occulte. Elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et à la TVA, avec une majoration de 80 %. Condamné pénalement et déclaré solidairement redevable des impositions fraudées, le gérant en demandait la décharge.

    Question de droit

    Le débiteur solidaire pouvait-il obtenir la décharge en invoquant l'autoliquidation de la TVA par les clients, une erreur excusable liée aux déclarations polonaises et la prescription de l'action en recouvrement ?

    Droit applicable

    Le débiteur déclaré solidaire par le juge pénal peut contester la régularité et le bien-fondé des impositions, mais non le principe ou l’étendue de la solidarité. En vertu des articles 259 et 283 du CGI, le prestataire disposant en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques propres à fournir les services, est redevable de la TVA. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % lorsque les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe font défaut, sauf erreur justifiant ces omissions.

    Motifs et solution

    La société, établie en France pour les prestations litigieuses, demeurait redevable de la TVA ; l’autoliquidation éventuellement opérée à tort par ses clients était sans incidence sur cette qualité et sur la neutralité fiscale. Elle n’avait ni souscrit ses déclarations ni fait connaître son activité en France et n’était pas résidente conventionnelle de Pologne. Aucun chiffre d’affaires n’y était réalisé, aucun IS n’y avait été réglé et aucune imposition polonaise à la TVA n’était démontrée, alors que sa clientèle était exclusivement française : aucune erreur excusable n’était établie et la majoration de 80 % était fondée. Enfin, la prescription du recouvrement ne pouvait être invoquée dans ce contentieux d’assiette. La cour rejette les deux requêtes jointes.

  12. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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    Faits et procédure

    A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.

    Question de droit

    La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.

    Motifs et solution

    La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  13. Conseil d'État, 9 mai 2025, n° 490387
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    Faits et procédure

    Bigben Connected, négociante en téléphones et téléviseurs, avait appliqué l’exonération de TVA à des ventes destinées à sept clients établis dans d’autres États membres. L’administration, estimant ces opérations insérées dans un circuit frauduleux, a rappelé la taxe pour 2011 à 2013. La société contestait l’accès tardif ou incomplet aux pièces d’une procédure pénale et les indices retenus pour quatre clients portugais, italiens et belge.

    Question de droit

    Les droits de la défense imposaient-ils une communication plus étendue ou plus précoce du dossier, et les indices propres aux clients permettaient-ils d’écarter l’exonération des livraisons intracommunautaires ?

    Droit applicable

    L’article 47 de la Charte garantit l’accès, sur demande, aux documents du dossier administratif pris en compte et aux éléments utiles, y compris disculpatoires, sans imposer un accès intégral. L’article 138 de la directive TVA et l’article 262 ter du CGI exonèrent la livraison intracommunautaire justifiée. La présomption tirée des justificatifs peut être renversée, mais l’exonération n’est refusée au fournisseur que s’il savait, ou aurait pu savoir après les diligences nécessaires, qu’il participait à une fraude.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève que l’administration avait communiqué l’ensemble des documents du dossier administratif pris en considération pour sa décision et invité Bigben à demander à l’autorité judiciaire les pièces seulement consultées sans copie. La remise des deux dernières pièces quatorze jours avant le recouvrement avait permis leur lecture en temps utile; leur transmission après les recours hiérarchiques et la commission n’avait pas privé la société de ces garanties. Les indices propres aux quatre clients examinés ne révélaient ni erreur de droit ni dénaturation dans le refus de l’exonération. Le motif supplémentaire relatif à la connaissance de la fraude par un salarié pour ISX Group était surabondant, donc inutilement contesté en cassation. Le pourvoi est rejeté.

  14. CAA de Toulouse, 6 mai 2025, n° 23TL00330
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    Faits et procédure

    La société Belycar revendait en France des véhicules d’occasion d’origine allemande achetés par l’intermédiaire de fournisseurs français, en appliquant la TVA sur la marge. Après une visite-saisie et une vérification de comptabilité, l’administration a rappelé la TVA sur la période de janvier 2014 à juin 2017, puis appliqué une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La société, placée en liquidation judiciaire, en demandait la décharge.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle écarter le régime de TVA sur la marge au vu des acquisitions intracommunautaires et de la connaissance de Belycar, sans engager la procédure d’abus de droit, et les faits justifiaient-ils la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF impose de communiquer, sur demande, les documents de tiers opposés au contribuable ; l’article L. 64 vise les actes fictifs ou exclusivement inspirés par l’évitement fiscal. Selon les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI, l’administration peut refuser la TVA sur la marge si elle prouve l’inexactitude des factures et que l’acheteur savait ou devait savoir que les acquisitions étaient taxables sur le prix total. L’article 271 exige une taxe supportée et régulièrement facturée. L’article 1729 distingue manquement délibéré à 40 % et manœuvres frauduleuses à 80 %.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’administration a communiqué les éléments demandés et n’a pas mis en œuvre un abus de droit. Les contrôles des fournisseurs établissaient les achats intracommunautaires ; la recherche directe des véhicules, leur préfinancement et les documents éditables détenus par Belycar démontraient sa connaissance du circuit. Les rappels sur le prix total sont maintenus et, faute de taxe d’amont établie comme supportée, aucune déduction n’est accordée. Les faits ne caractérisent cependant pas des manœuvres destinées à égarer le contrôle, mais un manquement délibéré : la cour substitue 40 % à 80 % et décharge seulement la différence.

  15. CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
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    Faits et procédure

    NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.

  16. CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY00271
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    Faits et procédure

    L’EURL III, qui commercialise des parfums sous le nom LM Parfums, n’a pas facturé la TVA sur dix-neuf ventes à la société Sésame BY JV, acquéreur en franchise qui projetait d’exporter les produits. L’administration a rappelé 84 844 euros de taxe et d’intérêts. Après un premier recouvrement, elle a prononcé un dégrèvement technique pour permettre l’interlocution demandée, puis a remis les mêmes sommes en recouvrement. La société contestait la procédure et revendiquait l’exonération des exportations.

    Question de droit

    L’administration avait-elle régulièrement utilisé et communiqué les données douanières, puis repris le recouvrement, et l’EURL III établissait-elle qu’elle était l’exportateur ouvrant droit à l’exonération de TVA ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF impose de communiquer, sur demande, les documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration ; il ne vise pas les déclarations émanant du contribuable lui-même. Après un dégrèvement, l’établissement d’une nouvelle imposition sur les mêmes bases exige que le contribuable soit préalablement informé de l’intention persistante de l’imposer. Pour régulariser une procédure irrégulière, l’administration doit avoir expressément constaté cette irrégularité lors de la notification du dégrèvement ; elle ne reprend la procédure que dans la mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai légal. L’exonération de l’article 262 du CGI suppose que le vendeur exporte les biens, pour son compte, hors de l’Union et en justifie la sortie par les pièces prévues.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les déclarations EX1 avaient été souscrites par l’EURL III et n’étaient donc pas des documents de tiers à lui communiquer ; les restitutions de l’application Delta utilisées lui avaient été transmises. Le dégrèvement avait expressément un objet technique, l’interlocution a eu lieu avant la nouvelle mise en recouvrement et aucune déloyauté n’est établie. Sur le fond, l’exportation n’est pas prouvée pour seize factures. Pour les trois autres, Sésame BY JV était propriétaire, vendeur et organisateur du transport : l’EURL III ne pouvait bénéficier de l’exonération, même si elle avait souscrit les déclarations douanières.

  17. CAA de Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05322
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    Faits et procédure

    Artists Proof a demandé le remboursement d’un crédit de TVA de 925 347 euros au titre de plusieurs périodes comprises entre 2017 et février 2019. L’administration a refusé, considérant que la société n’établissait pas la réalité du transport au Royaume-Uni des objets d’art facturés à Mondrian Ltd et qu’elle aurait donc dû soumettre ces ventes à la TVA. Le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande ; la société a interjeté appel.

    Question de droit

    Artists Proof apportait-elle, pour les périodes concernées par sa demande de remboursement, la preuve des livraisons intracommunautaires ouvrant droit à l’exonération de TVA ?

    Droit applicable

    L’exonération prévue par l’article 262 ter du CGI exige une livraison à un acquéreur répondant aux conditions requises et l’expédition ou le transport du bien hors de France vers un autre État membre. Le juge apprécie cette réalité au vu de l’instruction. Lorsque le transport est assuré par l’acquéreur, le vendeur doit fournir tout document propre à établir la livraison effective. Un droit à déduction ne répond pas à un refus fondé sur l’absence de taxation des ventes.

    Motifs et solution

    La cour confirme le refus de remboursement. La société se bornait à affirmer qu’elle avait apporté toutes les preuves de sortie, sans produire devant le juge les justificatifs relatifs aux périodes litigieuses. Le moyen tiré du droit à déduction était inopérant, car le refus procédait de l’absence de TVA collectée sur les ventes et non d’un rejet de la taxe déductible. Enfin, le redressement de 175 180 euros subi pour l’année 2016, distincte des périodes demandées, ne créait aucun droit au remboursement de la différence. L’appel est intégralement rejeté.

  18. CAA de Paris, 16 avril 2025, n° 23PA05126
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    Faits et procédure

    La société Artists Proof, fabricante d’objets d’art, avait exonéré de TVA des ventes facturées en 2016 à la société londonienne Mondrian Ltd. L’administration, estimant que leur transport hors de France n’était pas démontré, lui a réclamé 175 180 euros de droits et 77 780 euros de pénalités. Les nombreuses pièces produites en première instance ayant été égarées et non examinées, la société a reconstitué son dossier en appel et demandé la décharge des rappels.

    Question de droit

    Les pièces de transport et de revente produites établissaient-elles le transfert effectif des objets d’art au Royaume-Uni, condition de l’exonération des livraisons intracommunautaires ?

    Droit applicable

    L’article 262 ter du CGI exonère la livraison lorsque le bien est expédié ou transporté de France vers un autre État membre au profit d’un acquéreur répondant aux conditions fiscales prévues. Le juge apprécie l’ensemble de l’instruction. Lorsque l’acquéreur assure le transport, il appartient au vendeur, seul en mesure de le faire, de produire tout document de nature à établir la livraison effective dans l’autre État membre. La majoration de 40 % sanctionne le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour annule d’abord le jugement, devenu irrégulier parce que les premiers juges n’avaient pas eu accès aux pièces, puis statue par évocation. Elle refuse toutefois l’exonération : les CMR, partiellement illisibles, désignaient une société sœur comme expéditeur, avec une autre adresse et sans mandat, et ne portaient pas la signature d’un destinataire britannique. Les documents internes au groupe et les réexpéditions ultérieures ne prouvaient pas le transfert, faute notamment de pièce douanière corroborante. Les liens entre sociétés, l’absence de preuve et les montants justifient le manquement délibéré. Les droits et pénalités sont maintenus.

  19. CAA de Bordeaux, 10 avril 2025, n° 23BX00547
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    Faits et procédure

    Une agence portugaise de travail temporaire mettait en 2013 du personnel à disposition d’entreprises françaises sur des chantiers principalement girondins. Des documents saisis chez une société de Mérignac retraçaient l’affectation et la paie des salariés, leurs logements, les factures, les comptes bancaires et les relations avec les clients et fournisseurs. Le fisc a taxé d’office en France l’IS, la CVAE et la TVA, avec 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Les moyens humains et matériels utilisés à Mérignac caractérisaient-ils à la fois un établissement stable pour l’imposition des bénéfices et un établissement fixe rendant l’agence redevable de la TVA, et l’activité était-elle occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent d’imposer en France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires exerçant une activité non auxiliaire. Pour la TVA, les articles 259 et 283 regardent comme établi en France le prestataire fournissant les services depuis un établissement suffisamment permanent doté de ressources humaines et techniques autonomes. Selon l’article 1728, l’absence de déclarations et de notification de l’activité aux organismes compétents caractérise une activité occulte passible de 80 %, sauf erreur justifiée au regard des circonstances.

    Motifs et solution

    Les pièces saisies établissaient que les locaux et moyens d’ETCD servaient à la gestion opérationnelle en France des salariés, clients, factures et paiements, et dépassaient un appui auxiliaire. La cour retient un établissement stable pour l’IS et la CVAE et une structure autonome depuis laquelle les prestations étaient fournies pour la TVA. Les documents de tiers avaient été communiqués avant recouvrement et les demandes de comptabilité étaient restées sans suite. La société ne prouvait ni ses obligations fiscales ni le paiement d’impôts au Portugal : ses moyens tirés de la double imposition et d’une erreur excusable sont écartés. L’IS, la CVAE, la TVA 2013 et la majoration de 80 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.

  20. Conseil d'État, 4 avril 2025, n° 461220
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    Faits et procédure

    Conversant, société irlandaise de marketing numérique, utilisait sa société sœur française pour la prospection, la gestion de comptes clients et l’assistance. L’administration y a identifié un établissement stable, établi l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011, la TVA du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 et des pénalités de 80 %. Après une première cassation, la cour avait déchargé l’impôt de 2009, la TVA antérieure à 2010 et toutes les pénalités de 80 %, mais rejeté le surplus. Le ministre et la société se sont pourvus.

    Question de droit

    L’établissement stable français, la reconstitution d’office et l’activité occulte justifiaient-ils l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités restant contestés par les pourvois croisés ?

    Droit applicable

    En taxation d’office, la société supporte la preuve de l’exagération d’un taux de charges reconstitué. Pour la TVA, l’établissement stable doit présenter permanence et moyens humains et techniques autonomes ; après renvoi, la chose jugée s’impose sans fait ou droit nouveau. Le défaut de déclarations et de révélation caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi de Conversant : la proposition était motivée, le taux de 80 % de charges régulier, l’établissement stable français définitivement acquis, et l’éventuel paiement de TVA par les clients ne changeait pas le redevable. Sur le pourvoi ministériel, il juge que la jurisprudence n’était pas nouvelle et l’imposition irlandaise nettement moindre : l’erreur déclarative n’était pas justifiée. Il annule les décharges accordées par la cour et, statuant définitivement, rejette aussi l’appel relatif à l’impôt de 2009, à la TVA du 10 avril 2008 au 31 décembre 2009 et à toutes les pénalités de 80 %, y compris celles afférentes aux impositions de 2010 à 2012.