Décisions
19-
Cour de justice de l’Union européenne, 15 octobre 2026, n° C-203/25
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Faits et procédure
Dans un litige portant sur les dividendes distribués par une filiale résidente à sa société mère située dans un autre État membre, l’administration invoque une chaîne d’opérations non authentiques aboutissant au transfert des dividendes à la personne contrôlant les sociétés concernées. La juridiction lituanienne interroge la Cour sur la clause anti-abus de la directive mère-fille.
Question de droit
L’activité réelle de la société mère fait-elle obstacle au refus de l’exonération et comment l’abus doit-il être établi dans une chaîne d’opérations ?
Droit applicable
L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/96/UE, modifiée par la directive 2015/121, permet d’écarter les montages non authentiques poursuivant, à titre d’objectif principal ou de l’un des objectifs principaux, un avantage fiscal contraire à sa finalité. Le principe de proportionnalité encadre cette appréciation.
Motifs et solution
L’activité économique réelle de la mère et son absence de caractère de société relais n’excluent pas un abus dans la chaîne. La similitude des montants transférés et la continuité des reversements peuvent constituer des indices, sous réserve d’une analyse objective de l’ensemble des circonstances. Les opérations non authentiques peuvent se situer dans un autre État ou à une autre étape. La connaissance, actuelle ou possible, de la chaîne abusive doit être démontrée pour au moins une société du groupe participante ou la personne physique bénéficiaire finale, sans devoir l’être nécessairement pour la filiale distributrice.
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TA de Montpellier, 12 octobre 2026, n° 2305355
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Faits et procédure
La SARL LMT Investissements, établie en France et détentrice de 45 % de NCTC, demandait la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 à 2018. Ces rappels résultaient de la réintégration de dividendes reçus de cette filiale hongkongaise, après application de la clause anti-abus du régime mère-fille.
Question de droit
Les motifs commerciaux avancés pour la détention d’une filiale à Hong Kong suffisent-ils à établir l’authenticité du montage ouvrant droit à l’exonération des dividendes ?
Droit applicable
Les articles 145, 216 et 119 ter, 3 du CGI, dans leur rédaction applicable aux exercices litigieux, excluent les montages non authentiques poursuivant un avantage contraire à la finalité du régime mère-fille. L’article 1729 du CGI régit la majoration pour manquement délibéré.
Motifs et solution
Le tribunal relève l’absence d’impôt sur les bénéfices à Hong Kong et de personnel ou de moyens matériels propres de NCTC. Les exigences du client et le contrôle qualité réalisé à Taïwan ne démontrent pas les motifs commerciaux valables allégués. Il confirme la réintégration des dividendes et la majoration de 40 %, après avoir écarté les moyens de procédure. La requête est rejetée.
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TA de Montpellier, 12 octobre 2026, n° 2305158
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Faits et procédure
La SARL Global Capital Holding contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2016 à 2018 résultant de la remise en cause du régime mère-fille appliqué aux dividendes de sa filiale NCTC, établie à Hong Kong. L’administration avait invoqué un montage non authentique et assorti les rappels de la majoration pour manquement délibéré.
Question de droit
Une participation dans une filiale étrangère dépourvue de moyens propres peut-elle bénéficier du régime mère-fille lorsque la société mère invoque les exigences commerciales de son principal client ?
Droit applicable
Le tribunal applique les articles 145, 216 et 119 ter, 3 du CGI, dans leur rédaction applicable, relatifs au régime mère-fille et à sa clause anti-abus, ainsi que l’article 1729 du CGI concernant le manquement délibéré.
Motifs et solution
Le tribunal constate l’absence d’imposition des bénéfices de NCTC à Hong Kong et de moyens matériels ou salariés sur place. Les documents commerciaux produits ne justifient pas la réalité économique du montage ; le contrôle qualité était effectué à Taïwan par des sous-traitants. Il valide l’exclusion du régime mère-fille, écarte les critiques de procédure et maintient la majoration de 40 %. La demande est rejetée.
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Conseil d'État, 7 juillet 2026, n° 508049
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Faits et procédure
BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en intégrant dans son rapport d’assujettissement les dividendes de filiales relevant du régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction résultant de leur présence au numérateur, ou subsidiairement au numérateur et au dénominateur. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté sa demande ; la banque s’est pourvue en cassation.
Question de droit
La directive mère-fille s’oppose-t-elle à ce que les dividendes de filiales européennes interviennent dans le rapport qui détermine la fraction des rémunérations soumise à la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assied la taxe sur une fraction des rémunérations, obtenue par le rapport entre le chiffre d’affaires non passible de TVA et le chiffre d’affaires total ; les dividendes figurent aux deux termes. L’article 4 de la directive 2011/96 vise la neutralité des bénéfices distribués et limite à 5 % les frais forfaitaires liés aux participations, mais sa portée à un impôt assis sur une dépense demeure incertaine.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne tranche pas la demande de restitution. Il saisit la CJUE de deux questions : d’abord, si la neutralité de l’article 4 interdit que les dividendes fassent croître la fraction des rémunérations taxée ; ensuite, dans l’affirmative, si les dividendes peuvent être pris en compte à hauteur de la quote-part de frais et charges, ou dans leur totalité lorsque la fraction des rémunérations taxée n’excède pas cette quote-part, ou si toute prise en compte est exclue dès lors que la quote-part est déjà imposée à l’IS. Il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à la réponse de la Cour.
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Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 508944
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Faits et procédure
Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles ont demandé l’annulation de commentaires BOFiP publiés le 13 août 2025 sur la taxe frappant les réductions de capital par annulation de titres rachetés. La taxe pérenne de l’article 235 ter XB du CGI prend pour assiette la réduction de capital, augmentée d’une fraction des primes liées au capital. La taxe transitoire est assise sur la différence positive entre les réductions et les augmentations de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025, majorée d’une fraction des primes liées au capital.
Question de droit
La taxe due lors de l’annulation d’actions rachetées constitue-t-elle une imposition indirecte interdite par la directive 2008/7 sur les rassemblements de capitaux ?
Droit applicable
La directive 2008/7 réalise une harmonisation exhaustive des impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux. Son article 5 interdit notamment leur perception sur les apports et sur certaines modifications statutaires. La qualification dépend des caractéristiques objectives du prélèvement, non de son intitulé national ; l’interdiction peut aussi couvrir une opération non expressément visée lorsqu’elle fait partie intégrante d’une opération globale de rassemblement de capitaux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État écarte les griefs qui ne justifient pas de renvoi et rejette la requête de Spie Batignolles. Pour Carrefour et Teleperformance, il saisit la CJUE de trois questions sérieuses : la qualification des taxes comme impositions indirectes, leur éventuelle atteinte à une opération globale de rassemblement de capitaux et leur compatibilité avec l’exonération des modifications statutaires. Il sursoit à statuer sur ces deux requêtes ; il ne prononce donc pas l’annulation du BOFiP sur ces points.
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Conseil d'État, 30 juin 2026, n° 496618
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Faits et procédure
M. et Mme B. détenaient la totalité de la société luxembourgeoise Level One, qui avait reçu de sa filiale française ITD des dividendes de 20 000 euros en 2009 et 320 000 euros en 2010. L’administration a imposé entre leurs mains, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices 2009 et 2010 de Level One, soit 7 642 euros et 287 338 euros, au titre des années 2010 et 2011.
Question de droit
Pour l’application des articles 123 bis et 238 A du CGI, l’administration pouvait-elle écarter le régime des sociétés mères comme frauduleux et les bénéfices de Level One relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
L’appréciation du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A s’effectue par comparaison avec l’impôt dû en France selon le droit commun, lequel inclut le régime des sociétés mères. Hors du champ de l’article L. 64 du LPF, l’administration peut toutefois invoquer la fraude à la loi pour refuser ce régime si les actes n’ont aucun motif autre que fiscal.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt de renvoi, qui avait refusé par principe l’invocation de la fraude à la loi. Réglant ensuite l’affaire au fond sur ce second pourvoi, il juge néanmoins la fraude non établie et constate que les frais de Level One excédaient la quote-part forfaitaire : ses bénéfices n’auraient supporté aucun impôt en France et n’étaient donc pas soumis au Luxembourg à un régime privilégié. Il décharge seulement l’impôt sur le revenu fondé sur l’article 123 bis pour 2010 et 2011 et les pénalités correspondantes.
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CAA de Paris, 19 juin 2026, n° 24PA03585
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Faits et procédure
Euro Bernini Private Limited, société mère établie à Singapour, a reçu en 2016 de sa filiale française CeGeREAL 6 686 250 euros de dividendes. Une retenue à la source de 10 %, soit 668 625 euros, a été prélevée en application de l’article 119 bis, 2, du CGI et de la convention franco-singapourienne. La société en demandait la restitution, au motif qu’une mère française comparable aurait bénéficié du régime des sociétés mères.
Question de droit
La clause de non-discrimination franco-singapourienne imposait-elle de restituer la retenue française à une société singapourienne comparable à une société mère française ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet à retenue les dividendes versés à une personne sans siège en France. Les articles 145 et 216 réservent aux mères éligibles l’exonération des dividendes, sous quote-part de 5 %. L’article 25 de la convention franco-singapourienne interdit une imposition plus lourde des nationaux placés dans la même situation ; son article 24 accorde au résident singapourien un crédit imputable égal à l’impôt français, plafonné à l’impôt singapourien afférent au revenu.
Motifs et solution
La retenue était due en droit interne puisque la société n’avait pas son siège en France. La cour admet qu’elle remplissait les conditions matérielles du régime mère-fille et se trouvait dans une situation comparable à celle d’une mère française. Cependant, la convention lui ouvrait à Singapour un crédit égal à l’impôt français ; ses revenus étrangers y étaient imposés à 17 % et elle n’alléguait aucune impossibilité d’imputation. Elle ne démontrait donc pas une charge plus lourde. Sa requête en restitution est rejetée.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?
Droit applicable
Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.
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TA de Montreuil, 22 mai 2026, n° 2313706
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Faits et procédure
Dans le groupe fiscal intégré dont SAP France Holding est la mère, SAP France a perçu, de 2016 à 2021, des dividendes de sa filiale irlandaise BOSL, qu’elle détenait à 63,55 %, le solde appartenant à SAP SE. Ces produits ont supporté une quote-part de frais et charges de 5 %. Par deux requêtes jointes, SAP France Holding réclamait 4 307 313 euros pour 2016-2018 et 3 632 703 euros pour 2019-2021, en revendiquant le taux de 1 %.
Question de droit
L’application de la quote-part de 5 %, plutôt que de 1 %, à ces dividendes d’une filiale irlandaise constituait-elle une restriction à la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 216 du CGI réserve le taux de 1 % aux distributions répondant aux conditions de l’intégration fiscale, notamment le seuil de détention de 95 %. L’article 223 A permet aussi une intégration dite horizontale lorsque la tête étrangère joue le rôle d’entité mère non résidente. L’article 49 TFUE interdit les restrictions à la liberté d’établissement.
Motifs et solution
Le tribunal rejette les deux requêtes. SAP France ne détenant que 63,55 % de BOSL, les dividendes n’auraient pas bénéficié du taux de 1 % même si BOSL avait été française. La localisation de la filiale ne créait donc pas de désavantage. Le lieu d’établissement de la société mère n’en créait pas davantage, le droit français permettant la constitution d’un groupe horizontal avec une entité mère non résidente. Aucune différence de traitement contraire à la liberté d’établissement n’est établie; aucune restitution n’est accordée pour 2016 à 2021.
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TA de Montreuil, 7 mai 2026, n° 2405895
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Faits et procédure
La société BNP Paribas Real Estate a acquitté 424 405 euros de taxe sur les salaires au titre de 2020. Cette taxe portait sur les rémunérations versées, dans une proportion déterminée par le rapport entre les recettes non passibles de TVA et les recettes totales. Après le rejet de sa réclamation, la société en demandait la restitution, contestant la prise en compte de dividendes dans ce rapport.
Question de droit
L’inclusion des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement transforme-t-elle la taxe sur les salaires en imposition indirecte des bénéfices distribués et une différence de traitement ou la doctrine fiscale imposent-elles leur exclusion ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assujettit une fraction des rémunérations, calculée par le rapport entre les recettes non passibles de TVA et les recettes totales, les dividendes faisant partie des produits pris en compte. L’article 4 de la directive 2011/96/UE impose à l’État de la société mère de s’abstenir d’imposer les bénéfices distribués ou d’accorder la déduction prévue. L’article 21 de la Charte ne régit que la mise en œuvre du droit de l’Union. Une doctrine n’est opposable sur le fondement de l’article L. 80 A que si elle interprète autrement la loi fiscale.
Motifs et solution
Le tribunal juge que l’assiette demeure constituée des rémunérations : les dividendes ne font que déterminer la proportion de celles-ci soumise à la taxe. Leur prise en compte, même si elle augmente la taxe, n’impose donc pas indirectement les bénéfices distribués et ne justifie pas de renvoi préjudiciel. Les dividendes étant traités de la même manière quelle que soit l’implantation des filiales, aucune discrimination géographique n’est établie. La doctrine invoquée ne donne pas une autre interprétation de la loi. La restitution de 424 405 euros et la requête sont rejetées.
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TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2306167
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Faits et procédure
BNP Paribas avait acquitté la taxe sur les salaires sur les rémunérations versées en 2020, en appliquant un rapport tenant compte de dividendes parmi les recettes non passibles de TVA. Après le rejet d’une réclamation portant initialement sur 2020 et 2021, elle demandait pour la seule année 2020 la décharge de 18 077 030 euros ou, subsidiairement, de 6 025 677 euros, en contestant l’inclusion des dividendes dans ce rapport.
Question de droit
La prise en compte des dividendes au numérateur du rapport d’assujettissement constitue-t-elle une imposition indirecte des bénéfices distribués, et les principes de non-discrimination ou la doctrine fiscale imposent-ils de les en exclure ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assujettit une fraction des rémunérations, déterminée par le rapport entre les recettes non passibles de TVA et les recettes totales, qui comprend les autres produits concernés. L’article 4 de la directive 2011/96/UE oblige l’État de la société mère à exonérer les bénéfices distribués ou à accorder la déduction prévue. La Charte ne s’applique aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. La doctrine n’est utilement opposable que si elle donne de la loi fiscale une interprétation différente de celle appliquée.
Motifs et solution
Le tribunal juge que la taxe reste assise sur les rémunérations. Les dividendes ne sont pas eux-mêmes taxés : leur présence parmi les produits non passibles de TVA sert seulement à fixer la proportion des salaires imposable, même si elle augmente le montant dû. Il n’existe donc ni imposition indirecte des bénéfices distribués ni nécessité de saisir la Cour de justice. La même inclusion s’appliquant aux dividendes de filiales établies dans l’Union, en France ou hors de l’Union, aucune discrimination géographique n’est établie. La doctrine invoquée ne retient pas une autre interprétation. Les demandes de décharge de BNP Paribas sont intégralement rejetées.
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TA de Nantes, 26 février 2026, n° 2106565
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Faits et procédure
L'associé unique de Mcbride holding LLC, établie au Delaware, est imposé sur le fondement de l'article 123 bis du CGI à raison des dividendes reçus par celle-ci de sa filiale française ECLIM. Il conteste les suppléments d'IR et de prélèvements sociaux de 2013 à 2016, l'existence d'un régime fiscal privilégié et la reprise de 2013. Il demande surtout le régime mère-fille pour calculer les bénéfices réputés acquis, ainsi qu'un abattement de 40 % et l'imputation de retenues.
Question de droit
Le calcul des bénéfices réputés acquis selon l'article 123 bis doit-il appliquer le régime mère-fille à une LLC assimilable à une EURL sans option formelle pour l'IS, et peut-il cumuler cet avantage avec l'abattement de 40 % ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI impose les bénéfices d'une entité financière à régime privilégié contrôlée par un résident, calculés comme si elle était imposable à l'IS en France. Ce calcul inclut les articles 145 et 216 lorsque leurs conditions sont satisfaites, indépendamment de l'option formalisée. L'article 158 exclut en revanche l'abattement de 40 % pour ces revenus. L'article L. 169 du LPF autorise dix ans de reprise si la déclaration requise par l'article 123 bis manque.
Motifs et solution
Le tribunal maintient l'application de l'article 123 bis et la reprise de 2013, mais réduit les bases de 2013 à 2016 en appliquant le régime mère-fille : toutes ses conditions étaient remplies sans qu'une option doive être formalisée. La décharge d'IR, de prélèvements sociaux et de pénalités est limitée à cette réduction. L'abattement de 40 % est refusé ; les retenues déjà dégrevées à ECLIM ne peuvent être imputées à nouveau. Le surplus des demandes est rejeté.
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TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406079
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Faits et procédure
M. A..., résident français, détient Avenir Investissements SARL au Luxembourg, qui détient ses titres de FPG Holding et reçoit une part des dividendes de 2017. Ses prestations personnelles pour Vulcain Expansion sont facturées par FPG ; sa dette d'avance est transférée à Avenir Investissements Belgium. Après la visite chez FPG et un contrôle sur pièces, il conteste les rappels, l'attribution des bénéfices luxembourgeois, la distribution résultant du non-remboursement et les majorations.
Question de droit
La holding d'un associé peut-elle bénéficier de l'exception européenne de l'article 123 bis et du régime mère-fille, tandis que l'associé échappe aux articles 155 A et 120, 3°, pour ses conseils et une avance restée impayée ?
Droit applicable
Les bénéfices d'une entité financière étrangère à régime privilégié sont attribués au résident qui en détient au moins 10 % par l'article 123 bis du CGI ; dans l'Union, l'absence de montage artificiel permet d'y échapper. Les articles 145 et 119 ter refusent l'exonération mère-fille aux montages non authentiques à but fiscal. Les articles 92 et 155 A visent les conseils personnels facturés par une société étrangère sans intervention propre. Une avance d'une société étrangère à son associé est présumée distribuée selon l'article 120, 3°.
Motifs et solution
Le tribunal maintient les impositions et rejette la requête. Avenir Investissements ne dispose d'aucune substance économique et son interposition avant les dividendes forme un montage artificiel. FPG n'apporte aucune contrepartie propre aux conseils exécutés par l'associé. Le transfert de la créance n'a éteint ni sa dette ni l'échéance initiale ; les virements ultérieurs et le grand livre ne prouvent pas le remboursement de 2018. Les 40 % sanctionnent les omissions délibérées des conseils et avances ; les 80 % sanctionnent les manœuvres destinées à dissimuler les dividendes.
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TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406051
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Faits et procédure
Après une visite chez FPG Holding, le contrôle sur pièces de M. C..., domicilié en France, porte sur 2017–2019. Ses conseils à Vulcain Expansion sont facturés par FPG. Sa holding luxembourgeoise Cachoup Invest reçoit des dividendes sans impôt sur les bénéfices ; Cachoup Belgium détient des avances qu'il n'a pas remboursées. Le service taxe les prestations, les bénéfices de la holding et les avances sous trois fondements distincts, avec des majorations de 40 % ou 80 %.
Question de droit
L'interposition des sociétés luxembourgeoises et belge permet-elle à M. C... d'écarter l'imposition personnelle des prestations, des bénéfices de sa holding et des avances non remboursées, ainsi que les pénalités ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI attribue au résident détenant au moins 10 % d'une entité financière à régime privilégié ses bénéfices ; l'exception européenne protège les participations non artificielles. Les articles 145 et 119 ter excluent le régime mère-fille pour un montage non authentique à but fiscal. L'article 155 A, avec l'article 92, permet de taxer en BNC le conseil personnel facturé à l'étranger sans intervention propre de la société. L'article 120, 3°, présume distribuées les avances consenties à l'associé par une société étrangère.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Cachoup Invest, sans moyens, salariés ni activité d'animation, réalise un montage artificiel ; l'interposition de FPG ne correspond à aucune prestation propre. Les transferts de la créance belge ont seulement changé le créancier : faute de remboursement à l'échéance, l'avance constitue une distribution en 2018. Les omissions conscientes des prestations et avances justifient les 40 %. Le montage sans justification économique destiné à dissimuler les dividendes établit les manœuvres frauduleuses à 80 %, malgré la publicité légale des opérations.
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Conseil d’État, 18 février 2026, n° 500134
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Faits et procédure
Aubépar Industries reçoit, via sa succursale française, un dividende de sa filiale belge après une réorganisation comprenant une cession de titres intragroupe. L’administration écarte l’exonération mère-fille au titre de 2012 sur le fondement de l’abus de droit.
Question de droit
La réorganisation et la poursuite d’activités opérationnelles font-elles obstacle à la qualification d’une opération exclusivement fiscale ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille. L’article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, permet d’écarter les opérations contraires à la finalité des textes et exclusivement fiscales. En l’absence de saisine du comité, l’administration supporte ici la preuve.
Motifs et solution
La réorganisation avait été planifiée pour structurer le groupe, spécialiser ses activités et centraliser les participations. La filiale a poursuivi une activité immobilière réelle et significative après la cession. Ces motifs économiques et organisationnels excluent le but exclusivement fiscal retenu par la cour. Le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis règle l’affaire au fond : il décharge les suppléments d’IS, de contribution sociale et les pénalités résultant de la remise en cause de l’exonération des dividendes litigieux.
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TA de Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029
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Faits et procédure
La holding luxembourgeoise SOMARFI a été vérifiée pour 2014 à 2020. L’administration a localisé son siège de direction effective en France, appliqué la taxation d’office et le délai de reprise de dix ans pour activité occulte, puis établi des suppléments d’impôt sur les sociétés avec intérêts, majoration de 80 % et amende pour défaut de présentation de la comptabilité. La société réclamait la décharge, subsidiairement la déduction d’une provision de 500 000 euros, un régime plus favorable sur ses dividendes et la réduction des pénalités.
Question de droit
La direction effective de SOMARFI se trouvait-elle en France et ses arguments relatifs à la prescription, à la provision, aux dividendes et aux pénalités justifiaient-ils une décharge ?
Droit applicable
Le tribunal applique la convention franco-luxembourgeoise de 1958 aux exercices antérieurs et celle de 2018 à l’exercice clos le 31 décembre 2020. Un siège de direction constituant une installation fixe d’affaires en France permet l’imposition des bénéfices qui lui sont imputables en France. L’absence de déclaration et de révélation de l’activité caractérise l’activité occulte et ouvre le délai décennal. Le contribuable doit établir la propriété et la dépréciation des biens provisionnés. La majoration de 80 % est écartée si le contribuable prouve une erreur, appréciée notamment d’après ses obligations dans l’autre État.
Motifs et solution
Le tribunal retient que M. C., résident français, prenait depuis son domicile les décisions financières et de gestion, tandis que SOMARFI n’avait pas de moyens propres au Luxembourg : son siège effectif était en France. Le délai décennal et la taxation d’office sont confirmés. Faute de factures et d’inventaire, la provision de 500 000 euros est refusée ; le moyen européen sur les dividendes, purement internes à la France, est inopérant. SOMARFI ne prouvait pas avoir satisfait à ses obligations luxembourgeoises ; la majoration de 80 % et l’amende comptable sont maintenues. Toute la requête est rejetée.
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CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
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Faits et procédure
La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.
Motifs et solution
La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.
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TA de Montreuil, 15 janvier 2026, n° 2308699
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Faits et procédure
BNP Paribas avait inclus dans le chiffre d’affaires servant au calcul de sa CVAE 5 % des dividendes reçus en 2020 et 2021 de filiales établies dans d’autres États membres de l’Union européenne. Elle avait aussi réintégré dans son résultat soumis à l’impôt sur les sociétés une quote-part de frais et charges de 1 à 5 % sur ces dividendes. Elle réclamait 3 759 991 euros de CVAE, taxe additionnelle et frais de gestion.
Question de droit
L’inclusion de 5 % des dividendes européens dans l’assiette de la CVAE pouvait-elle se cumuler avec la quote-part déjà imposée à l’impôt sur les sociétés sans dépasser le plafond fixé par la directive mère-fille ?
Droit applicable
Pour les établissements de crédit, l’article 1586 sexies du CGI exclut 95 % des dividendes de participations du chiffre d’affaires de la CVAE et en retient 5 % pour neutraliser forfaitairement les charges de gestion. L’article 4 de la directive 2011/96/UE laisse le choix entre exonération et imputation pour les bénéfices distribués entre filiales et sociétés mères d’États membres différents. Dans le système d’exonération choisi par la France, la quote-part forfaitaire de frais de gestion ne peut dépasser 5 %. Cette limite s’applique quel que soit l’impôt national concerné.
Motifs et solution
Le tribunal constate que 5 % des dividendes européens ont été intégrés à la CVAE, tandis qu’une quote-part de 1 à 5 % avait déjà été soumise à l’impôt sur les sociétés. Cette imposition combinée dépassait nécessairement le plafond de 5 % de la directive. BNP Paribas obtient donc la restitution partielle de la CVAE primitive, de la taxe additionnelle et des frais de gestion correspondant à l’inclusion litigieuse pour 2020 et 2021, sans que le dispositif en fixe le montant. Les griefs de discrimination concernant les dividendes français ou extra-européens et la demande de frais sont rejetés.
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Conseil d'État, 12 janvier 2026, n° 508944
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Faits et procédure
Carrefour, Teleperformance et Groupe Spie Batignolles contestaient des commentaires administratifs relatifs aux taxes, permanente et temporaire, sur les réductions de capital par annulation de titres rachetés. Dans trois recours joints, elles demandaient le renvoi de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur l’assiette de ces taxes, leur application dans le temps et les différences de traitement alléguées.
Question de droit
Les griefs de rétroactivité, d’incompatibilité avec la directive mère-fille et d’inégalité tenant aux primes liées au capital présentaient-ils un caractère sérieux justifiant un renvoi constitutionnel ?
Droit applicable
Une question prioritaire de constitutionnalité est renvoyée si la disposition est applicable au litige, n’a pas déjà été déclarée conforme et si la question est nouvelle ou sérieuse. Les taxes litigieuses sont assises sur la réduction de capital, corrigée le cas échéant des augmentations, et sur une fraction proportionnelle des primes liées au capital. Les articles 4 et 5 de la directive 2011/96/UE concernent respectivement l’imposition des bénéfices distribués et les retenues à la source sur ces bénéfices.
Motifs et solution
La taxe temporaire n’était pas rétroactive : son fait générateur au 28 février 2025 était postérieur à la loi ; aucune situation acquise n’interdisait une imposition nouvelle. L’assiette ne comprenait pas de bénéfices distribués et les taxes, dues par les sociétés, n’étaient pas des retenues à la source : les griefs tirés de la directive n’étaient pas sérieux. En revanche, des opérations financièrement identiques pouvaient supporter des charges très différentes selon les primes liées au capital au bilan, ce qui soulevait une question sérieuse d’égalité. Le Conseil d’État renvoie seulement les dispositions d’assiette désignées, refuse les autres renvois et sursoit à statuer au fond.