Décisions
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CAA de Bordeaux, 23 septembre 2026, n° 24BX00660
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Faits et procédure
Groupe Avenue avait déduit des honoraires facturés par Samoar, société constituée aux États-Unis, pour des prestations immobilières en France. Le contrôle faisait notamment apparaître des factures de 579 500 euros et 76 920 euros, un compte bancaire italien et des dirigeants communs.
Question de droit
Les factures, le contrat et les comptes rendus produits suffisaient-ils à démontrer la réalité des prestations déductibles ?
Motifs et solution
La cour répond négativement. Les réponses américaines et italiennes à l’assistance administrative, l’absence de moyens établis et les comptes rendus non signés ne permettent pas d’attribuer les prestations à Samoar. Les réintégrations sont maintenues. Les majorations pour manquement délibéré et manœuvres frauduleuses sont cependant déchargées, car la proposition ne mentionne pas le nom et le grade du signataire requis par la garantie de l’article L. 80E.
Portée et limites
L’arrêt porte sur la preuve de charges et une garantie de pénalités; il n’applique pas les articles 57 ou 238A.
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CAA de Bordeaux, 4 septembre 2026, n° 24BX00508
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Faits et procédure
La société Poujoulat demandait la décharge de suppléments d’impôt sur les sociétés des exercices 2015 à 2017. L’administration avait refusé de déduire des abandons de créances consentis à ses filiales allemande et turque. La société invoquait sa réputation, la préservation de débouchés et ses perspectives de développement.
Question de droit
Ces aides à des filiales étrangères présentent-elles un caractère commercial permettant leur déduction des résultats de la société mère ?
Droit applicable
Le 13° de l’article 39 du CGI exclut en principe les aides autres qu’à caractère commercial, sous réserve des exceptions légales. Le caractère commercial s’apprécie au regard de l’intérêt propre de l’entreprise qui consent l’aide et des circonstances existant à cette date.
Motifs et solution
Les filiales s’approvisionnaient principalement auprès d’une société polonaise du groupe, leurs achats auprès de la mère française étant marginaux. Les débouchés et collaborations allégués n’étaient pas étayés par des éléments objectifs suffisants ; les perspectives restaient éventuelles. La cour refuse de qualifier les aides de commerciales et rejette l’appel. Elle apprécie les relations concrètes de la mère avec ses filiales, sans déduire cette solution de leur seule implantation étrangère.
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CAA de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00151
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Faits et procédure
Monties Bâtiment conteste des rectifications d’IS et de TVA concernant notamment des honoraires versés à GD Associés, société liée dirigée par les mêmes personnes. Le litige comprend aussi un abandon de créance et l’application de taux réduits de TVA à des travaux immobiliers.
Question de droit
Des honoraires correspondant aux fonctions des gérants peuvent-ils constituer une rémunération indirecte déductible ?
Droit applicable
Les articles 38, 39 et 209 du CGI permettent la déduction de charges justifiées exposées dans l’intérêt de l’entreprise. Le choix d’une rémunération indirecte doit résulter de la volonté des organes compétents et avoir une contrepartie réelle, sans rémunération excessive.
Motifs et solution
L’identité des associés et dirigeants ainsi que l’approbation des comptes établissent ici cette volonté. La réalité des services n’est pas contestée et leur coût n’est pas allégué excessif ; l’absence de rémunération antérieure ne rend pas ce choix irrévocable. La cour admet les charges d’honoraires et la déduction de la TVA correspondante, puis réforme le jugement sur ces points. Elle maintient en revanche la réintégration de l’abandon de créance de 40 000 euros, de nature financière, et les rappels liés aux taux réduits insuffisamment justifiés.
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CAA de Bordeaux, 11 décembre 2025, n° 23BX01680
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Faits et procédure
Equivest, holding constituée et immatriculée au Luxembourg fin 2012, détenait des participations dans d’autres sociétés. Après une visite au domicile biarrot de son dirigeant puis une vérification couvrant 2012 à 2014, l’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte et lui a réclamé 61 168 euros d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La société invoquait ses locaux, ses administrateurs et son imposition au Luxembourg.
Question de droit
Le siège statutaire, les locaux et les administrateurs luxembourgeois suffisaient-ils à localiser Equivest au Luxembourg, malgré les documents et la gestion de ses sociétés retrouvés dans les bureaux de son dirigeant à Biarritz ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France ou dont une convention attribue l’imposition à la France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction, ou à son siège si cette direction ne se trouve dans aucun des deux États. Il appartient au juge, au vu de l’instruction, d’apprécier si le contribuable entre dans le champ de l’impôt.
Motifs et solution
L’ordinateur saisi à Biarritz contenait les statuts, décisions, coordonnées bancaires et relevés d’Equivest. Les locaux français accueillaient des salariés du groupe et servaient de bureau à M. B., qui y dirigeait à distance ses sociétés, comme l’établissaient ses correspondances. La présence alléguée d’administrateurs au Luxembourg, la résidence andorrane du dirigeant et l’absence de rectification d’autres sociétés ne renversaient pas ces constatations. Le centre effectif de direction et l’exploitation étaient en France ; Equivest n’établissait pas avoir payé l’impôt luxembourgeois. La cour rejette l’appel sans examiner l’irrecevabilité opposée par le ministre.
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CAA de Bordeaux, 28 octobre 2025, n° 23BX02966
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Faits et procédure
Mme C. a exercé dès 2015 une activité de promotion de voyages, d’abord individuellement puis, à compter du 17 août 2017, par une société chypriote dont elle était l’associée unique. L’administration a évalué d’office en bénéfices industriels et commerciaux les revenus de 2015 à 2017, avec majoration de 80 % pour activité occulte, et a assujetti la société à la CFE pour 2018 et 2019.
Question de droit
Mme C. et sa société chypriote exerçaient-elles en France une activité occulte et imposable, permettant de taxer les bénéfices au nom de l’associée unique et d’établir la CFE pour 2018 et 2019 ?
Droit applicable
Le juge assimile d’abord une société étrangère au type français correspondant, puis applique son régime fiscal. Une société chypriote comparable à une EURL dont l’associée unique est une personne physique et qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés relève de l’article 8 du CGI. La convention franco-chypriote permet l’imposition en France des seuls bénéfices imputables à un établissement stable français. L’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour situe en France le foyer et le centre des intérêts économiques de Mme C., ainsi que l’établissement stable de la société au domicile agenais de sa mère. Elle assimile la société à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition des bénéfices litigieux au nom de l’associée, l’évaluation des charges à 50 %, la CFE de 2018 et 2019, le délai décennal et la majoration de 80 %, aucune erreur déclarative n’étant justifiée. Les deux requêtes jointes sont rejetées.
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CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX01136
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Faits et procédure
Une société française de stores et pergolas finançait toute la recherche sur de nouveaux produits, tandis qu’une société espagnole du groupe déposait les brevets et que des sociétés liées espagnole et portugaise exploitaient les produits sans redevance. L’administration a réintégré en 2014 et 2015 une fraction des dépenses de recherche comme transfert indirect et a refusé le solde de crédit d’impôt recherche réclamé.
Question de droit
L’exploitation gratuite des inventions par les sociétés liées constituait-elle un transfert de bénéfices, ou les rabais commerciaux allégués rémunéraient-ils suffisamment l’avantage consenti par la société française ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI institue une présomption de transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage accordé à une entreprise étrangère liée. L’entreprise française ne peut la renverser qu’en démontrant des contreparties réelles. L’éligibilité des dépenses au crédit d’impôt recherche de l’article 244 quater B est distincte de la mesure de l’avantage transféré.
Motifs et solution
Le financement intégral de la recherche et des brevets par la société française, combiné à leur libre exploitation sans redevance en Espagne et au Portugal, caractérisait un avantage entre sociétés dépendantes. Les tableaux globaux produits ne distinguaient pas les opérations et ne prouvaient ni la réalité ni l’ampleur des rabais présentés comme contreparties. L’exclusion de certaines dépenses du crédit d’impôt recherche restait sans incidence sur le transfert. La demande de restitution de 150 677 euros de CIR n’était pas suffisamment motivée. La cour rejette l’appel.
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CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX00231
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Faits et procédure
Une société espagnole assurait depuis 2008, avec des salariés affectés durablement sur le site de son unique client français, la maintenance d’une aciérie. Le 31 janvier 2014, elle a déclaré un établissement stable français avec commencement d’activité au 1er février 2014. Le contrôle a reconstitué son IS et sa TVA pour 2008 à 2014, avec majoration de 80 % pour l’activité antérieurement occulte et de 40 % pour deux factures omises après l’immatriculation.
Question de droit
L’établissement français rendait-il la société redevable de l’IS et de la TVA malgré ses déclarations espagnoles, et pouvait-elle écarter le délai décennal et les majorations en invoquant une erreur et l’autoliquidation du client ?
Droit applicable
En taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF mettent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Les articles L. 169 et L. 176 ouvrent un délai décennal en l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition étrangère et l’échange d’informations. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si son établissement présente permanence et moyens humains et techniques autonomes ; les articles 1728 et 1729 sanctionnent l’activité occulte et le manquement délibéré.
Motifs et solution
Les conclusions d’IS 2013-2014 excédant la réclamation sont irrecevables. Le taux forfaitaire de 72 % de charges, tiré de l’exercice 2014, n’est pas utilement réfuté. L’établissement stable était constant et la société était redevable de la TVA sur les prestations rendues au client français, indépendamment d’une éventuelle autoliquidation de celui-ci. Les écarts d’imposition, l’absence de clause d’échange relative à la TVA dans la convention appliquée par l’arrêt et l’affectation durable du personnel ne permettaient pas de justifier l’erreur alléguée ; le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les deux factures omises après immatriculation justifiaient 40 %. L’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 10 avril 2025, n° 23BX00547
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Faits et procédure
Une agence portugaise de travail temporaire mettait en 2013 du personnel à disposition d’entreprises françaises sur des chantiers principalement girondins. Des documents saisis chez une société de Mérignac retraçaient l’affectation et la paie des salariés, leurs logements, les factures, les comptes bancaires et les relations avec les clients et fournisseurs. Le fisc a taxé d’office en France l’IS, la CVAE et la TVA, avec 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens humains et matériels utilisés à Mérignac caractérisaient-ils à la fois un établissement stable pour l’imposition des bénéfices et un établissement fixe rendant l’agence redevable de la TVA, et l’activité était-elle occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent d’imposer en France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires exerçant une activité non auxiliaire. Pour la TVA, les articles 259 et 283 regardent comme établi en France le prestataire fournissant les services depuis un établissement suffisamment permanent doté de ressources humaines et techniques autonomes. Selon l’article 1728, l’absence de déclarations et de notification de l’activité aux organismes compétents caractérise une activité occulte passible de 80 %, sauf erreur justifiée au regard des circonstances.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissaient que les locaux et moyens d’ETCD servaient à la gestion opérationnelle en France des salariés, clients, factures et paiements, et dépassaient un appui auxiliaire. La cour retient un établissement stable pour l’IS et la CVAE et une structure autonome depuis laquelle les prestations étaient fournies pour la TVA. Les documents de tiers avaient été communiqués avant recouvrement et les demandes de comptabilité étaient restées sans suite. La société ne prouvait ni ses obligations fiscales ni le paiement d’impôts au Portugal : ses moyens tirés de la double imposition et d’une erreur excusable sont écartés. L’IS, la CVAE, la TVA 2013 et la majoration de 80 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 20 mars 2025, n° 22BX02219
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Faits et procédure
Sodas commercialisait une assurance liée aux secours de skieurs. Elle avait déduit une TVA souvent absente des titres communaux et parfois ajoutée aux factures à sa demande, puis versé des redevances de marque à ACRM, société espagnole dirigée par le même gérant, sans contrepartie démontrée. Le liquidateur contestait les rappels de TVA du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, les suppléments d’IS et de retenue à la source des exercices 2010–2012 et les pénalités, pour un total de 251 898 euros.
Question de droit
Les secours communaux étaient-ils soumis à TVA et la taxe pouvait-elle être déduite, les redevances espagnoles constituaient-elles un transfert sans contrepartie, et les revenus réputés distribués supportaient-ils la retenue conventionnelle ?
Droit applicable
Les articles 256 B et 271 du CGI excluent la TVA des services publics exercés comme autorité publique sans distorsion notable et n’autorisent que la déduction d’une taxe légalement facturable. L’article 57 présume un transfert indirect lorsque dépendance et avantage sans contrepartie sont établis. Les avantages occultes relèvent des articles 111 c et 119 bis ; l’article 10 de la convention franco-espagnole inclut dans les dividendes les revenus soumis au régime français des distributions.
Motifs et solution
Les secours communaux relevaient de l’autorité publique sans concurrence comparable : aucune TVA fictive ou indûment ajoutée ne pouvait être déduite. La direction effective commune et les redevances injustifiées établissaient une dépendance de fait et un transfert à ACRM, sans exiger de lien capitalistique ni procédure d’abus de droit. Les avantages occultes étaient des dividendes conventionnels taxables à 15 %, et non des autres revenus. La cour écarte la libre circulation : les distributions ne traduisaient pas des investissements réguliers et aucun déficit d’ACRM n’était allégué. Les résultats des recherches internes avaient été communiqués et l’Espagne n’avait pas répondu ; le refus de transmettre les seules demandes d’assistance ne viciait pas la procédure. La déduction intentionnelle de TVA indue justifiait 40 %. La requête est rejetée.
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CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02116
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Faits et procédure
Ecocert, société française de certification agricole, a abandonné en 2016 des créances de 146 796 euros sur sa filiale allemande et de 125 551,05 euros sur sa filiale équatorienne. Elle les avait spontanément réintégrées comme charges non déductibles, mais l’administration les a regardées comme des transferts indirects de bénéfices et des avantages occultes soumis à retenue. Le contrôle a aussi conduit à des rappels de taxe sur les salaires pour 2015 à 2017, notamment sur la rémunération de son directeur technique et administrateur.
Question de droit
La réintégration comptable des abandons de créances empêchait-elle leur qualification de revenus distribués soumis à retenue, les conventions allemande et équatorienne y faisaient-elles obstacle et la rémunération du directeur technique entrait-elle dans la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage accordé à une entreprise étrangère ; la société française doit alors prouver une contrepartie conforme à son intérêt. Combinés, les articles 111 c et 119 bis, 2, qualifient ce transfert d’avantage occulte distribué et appliquent une retenue lorsque le bénéficiaire siège hors de France. La convention franco-allemande plafonne à 15 % la retenue sur les distributions. L’article 231 du CGI inclut dans la taxe sur les salaires les rémunérations relevant de l’assiette sociale.
Motifs et solution
La cour qualifie de transferts indirects les abandons aux filiales, faute de tentative de remboursement et de contrepartie favorable à Ecocert. Leur réintégration à l’impôt sur les sociétés ne leur retirait pas leur caractère d’avantages occultes distribués : la retenue restait due. Pour l’Allemagne, elle était plafonnée à 15 % ; la convention équatorienne ne faisait pas obstacle à la loi française. Les rappels concernant deux dirigeants n’étaient plus contestés. Pour M. A, administrateur d’une holding mixte et directeur technique, aucune pièce n’excluait des attributions financières ; sa rémunération était incluse dans l’assiette de la taxe sur les salaires. La requête est rejetée.
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CAA de Bordeaux, 23 octobre 2024, n° 22BX02169
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Faits et procédure
Andsoft Europe, société luxembourgeoise commercialisant et maintenant un logiciel de logistique, a fait l’objet en 2015 d’une visite avec saisie puis d’une vérification pour 2012 à 2014. L’administration a considéré qu’elle exerçait depuis Biarritz une activité occulte et lui a réclamé de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et de la CVAE. Devant la cour, la requête, rattachée expressément à l’une des trois demandes de première instance, ne portait toutefois que sur l’impôt sur les sociétés et les pénalités des exercices 2013 et 2014.
Question de droit
La direction effective d’Andsoft Europe se trouvait-elle à Biarritz malgré son siège luxembourgeois, et la relaxe pénale de son dirigeant au regard de sa résidence personnelle imposait-elle une autre conclusion ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction. L’autorité du jugement pénal s’impose au juge administratif pour les constatations matérielles qui soutiennent nécessairement son dispositif, mais non pour la conséquence juridique que le juge pénal en a tirée quant à la résidence personnelle du dirigeant.
Motifs et solution
La cour relève qu’Andsoft n’avait aucun salarié au Luxembourg et que ses factures y étaient retransmises en France. Le domicile biarrot de M. B comportait trois bureaux ; des contrats originaux, factures et justificatifs de déplacements de la société y ont été saisis. La relaxe pénale de M. B ne liait pas le juge fiscal sur la direction d’une personne morale distincte. Faute de preuve d’une direction au Luxembourg, le centre de décision se trouvait à Biarritz : Andsoft était résidente conventionnelle et exploitée en France. Elle ne prouvait aucun paiement d’impôt luxembourgeois. L’appel, limité à l’IS et à ses pénalités pour 2013 et 2014, est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 8 octobre 2024, n° 22BX02992
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Faits et procédure
La société portugaise Satec Assistência Técnica LDA, agent commercial dans l’habillement, avait pour seuls associés et salariés M. et Mme A, domiciliés en France. Après une vérification, l’administration a regardé son activité comme exercée depuis un établissement stable français et lui a réclamé, pour 2014 à 2016, 27 789 euros de TVA, d’IS et d’intérêts. La majoration initiale de 80 % avait été abandonnée. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et de direction localisés en France caractérisaient-ils un établissement stable permettant d’y imposer les bénéfices et de rendre Satec redevable de la TVA ? L’avis de mise en recouvrement envoyé au domicile français du gérant était-il régulier ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un siège de direction situé en France. Pour la TVA, les articles 259 et 283 rendent le prestataire redevable s’il dispose en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques permettant d’y fournir lui-même les services. L’avis de mise en recouvrement envoyé à une autre adresse que le siège ne prive pas de garantie la société étrangère s’il lui est effectivement parvenu.
Motifs et solution
Les deux seuls salariés et associés résidaient en France, les contrats avec les clients textiles français y étaient signés, une part importante des opérations et des encaissements s’y réalisait, tandis que la société n’avait au Portugal ni salarié ni direction effective démontrée. La cour retient donc un établissement stable français : les bénéfices y étaient imposables et la structure permanente disposait des moyens propres pour fournir les prestations, rendant Satec redevable de la TVA sans autoliquidation par les clients. Le pli de recouvrement, adressé chez le gérant, était effectivement parvenu à la société, qui n’avait perdu aucune garantie. L’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 2 avril 2024, n° 22BX00339
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Faits et procédure
Equisoft, société luxembourgeoise exploitant des brevets liés au logiciel Andsoft, n’avait déclaré aucun établissement français. Après une vérification de 2012 à 2014, l’administration a considéré son activité comme occulte en France, l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014 et lui a réclamé, avec intérêts et pénalités, 70 827 euros. Le tribunal a rejeté la décharge. La société soutenait disposer de bureaux équipés au Luxembourg et y avoir déclaré et acquitté ses impôts.
Question de droit
La proposition de taxation d’office était-elle suffisamment motivée ? Le centre effectif de direction d’Equisoft se trouvait-il au Luxembourg ou à Biarritz, et la convention franco-luxembourgeoise faisait-elle obstacle à l’impôt français ?
Droit applicable
Les articles L. 66, L. 68 et L. 76 du LPF permettent de taxer d’office à l’IS une personne morale n’ayant pas déclaré son activité, sans mise en demeure, à condition de lui communiquer les bases et leur mode de calcul. L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise, une personne morale est domiciliée au lieu de son centre effectif de direction. L’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans et l’imposition d’office place la preuve sur le contribuable.
Motifs et solution
L’article L. 57, réservé à la procédure contradictoire, était inapplicable ; la proposition indiquait néanmoins les bases et leur calcul. Les adresses luxembourgeoises correspondaient à une domiciliation puis à un bureau que sa filiale lui sous-louait à l’adresse d’une fiduciaire, sans personnel ni immobilisations. Les documents d’Equisoft se trouvaient sur l’ordinateur du gérant à Biarritz et le courrier était transféré en France. La société ne prouvait ni l’usage du bureau luxembourgeois par le gérant ni une direction depuis ce pays. Son centre effectif était donc à Biarritz : elle résidait et exploitait en France, sans démontrer avoir payé l’impôt au Luxembourg. L’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 22 novembre 2022, n° 21BX00968
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Faits et procédure
Fibusa, holding française placée en liquidation judiciaire, détenait 25 % de quatre sociétés roumaines censées développer des parcs éoliens. De 2011 à 2014, elle leur a avancé sans intérêt jusqu’à plus de 35,5 millions d’euros, principalement financés par ses propres emprunts. Le fisc a réintégré des intérêts non perçus, annulé les déficits reportables de 2011 et 2012 et établi des suppléments d’IS pour 2013 et 2014. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
Les avances gratuites aux filiales roumaines constituaient-elles des transferts indirects de bénéfices et leur rémunération devait-elle être évaluée différemment selon l’origine des fonds ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI, applicable à l’IS par l’article 209, crée une présomption de transfert indirect lorsque le fisc établit un lien de dépendance et un avantage ; l’entreprise doit alors prouver des contreparties. Une avance doit normalement être rémunérée au taux qu’aurait procuré un placement comparable. Toutefois, lorsque le prêteur a lui-même emprunté les fonds, l’avantage abandonné peut être mesuré par les intérêts qu’il supporte effectivement.
Motifs et solution
Fibusa n’a prouvé ni activité réelle ni contrepartie : aucune activité des trois filiales n’était documentée et les investissements de la quatrième étaient, pour la plupart, sans rapport établi avec des parcs éoliens dépourvus d’autorisations. Le transfert est donc confirmé. Pour les fonds empruntés, la cour retient les intérêts effectivement payés par Fibusa ; pour ses fonds propres, elle applique les taux de placement comparables avancés par la société et non contestés. Elle réduit en conséquence l’IS de 2013 et 2014 et les pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus. Un non-lieu distinct est prononcé sur 25 266 euros d’intérêts de retard déjà remis d’office.
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CAA de Bordeaux, 5 avril 2022, n° 20BX00822
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Faits et procédure
Pro’Confort, vendeuse de produits destinés notamment aux seniors, avait subi des rectifications d’IS, de TVA et de CVAE pour 2011 à 2013. Elle invoquait des détournements de son ancienne gérante, des erreurs comptables, des charges de services belges et des redevances versées à la société chypriote Hastera, ainsi que des irrégularités des avis de mise en recouvrement. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
Les irrégularités alléguées des avis affectaient-elles les impositions, et Pro’Confort justifiait-elle la déduction des détournements, services et redevances ainsi que la réduction de son chiffre d’affaires et de sa TVA ?
Droit applicable
Les articles L. 48 et R. 256-1 du LPF imposent que l’avis de mise en recouvrement permette d’identifier les droits et les actes de rectification. Les articles 38 et 39 du CGI excluent les actes étrangers à une gestion normale; les détournements d’un dirigeant ne sont pas déductibles. Selon l’article 238 A, une fois le régime privilégié établi, le débiteur doit prouver la réalité et le caractère non anormal des dépenses. Le contribuable justifie en principe ses charges comptabilisées.
Motifs et solution
Les erreurs des avis étaient matérielles, sans effet sur les impositions restant en litige, le surplus ayant été dégrevé. Les détournements de la gérante n’étaient pas déductibles ; subsidiairement, la société ne démontrait pas l’absence de carence manifeste de contrôle, même si elle avait agi comme salariée. La cour retient le régime fiscal privilégié de Hastera et juge que Pro’Confort ne prouvait ni prestations ni caractère normal des redevances. Les services belges après résiliation du contrat, les corrections massives de chiffre d’affaires et la contestation de la TVA n’étaient pas justifiés. La majoration pour manquement délibéré est confirmée par adoption des motifs du tribunal; l’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Bordeaux, 16 novembre 2021, n° 19BX02894
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Faits et procédure
FEDEX Antilles françaises contestait les rappels d’IS de 2010–2012 résultant d’un déficit antérieur de 2 391 777 € non justifié, de charges de transport et de siège intragroupe ainsi que de provisions clients. Les déclarations anciennes et tableaux remplaçaient les justificatifs comptables. Après rejet au tribunal, elle demanda décharge et remboursement ; le fisc dégreva en appel les 86 904 € de pénalités.
Question de droit
Les liasses fiscales établissaient-elles le déficit reportable d’exercices prescrits et la documentation intragroupe justifiait-elle les charges ? La provision forfaitaire sur impayés satisfaisait-elle aux conditions de déduction ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI exige que le contribuable prouve le déficit par comptabilité probante ou autre preuve suffisante ; sa seule déclaration ne suffit pas, même s’il est seulement reporté dans l’exercice contrôlé. L’article 39 impose de justifier la nature, le montant et les contreparties des charges. Une provision doit couvrir des pertes probables et suffisamment évaluées ; une méthode statistique liée à l’expérience est possible, mais un forfait non étayé ne suffit pas.
Motifs et solution
La Cour prononce un non-lieu pour les 86 904 € dégrevés et rejette le surplus. Les liasses ne prouvent ni origine ni montant du déficit ; la documentation et les états intragroupe ne justifient pas les transports complémentaires ou les frais de siège. Les taux de provision de 1 à 4 % restent sans données internes ni critères suffisamment précisés. Les intérêts sont irrecevables faute de différend avec le comptable, comme les frais de garantie faute de demande préalable. Le contexte international ne dispense pas des justificatifs propres à chaque dépense.
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CAA de Bordeaux, 23 janvier 2020, n° 17BX03839
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Faits et procédure
SFS France, courtier en assurances, avait versé 1 047 150 euros de commissions et honoraires en 2004–2006 à London Mercurian Limited, société britannique détenue majoritairement par les deux dirigeants de SFS France, dont l’un en assurait la direction. Le fisc avait réintégré ces sommes comme transferts de bénéfices, les avait qualifiées de revenus distribués soumis à retenue et avait appliqué des pénalités. Après rejet par le tribunal puis un premier arrêt d’appel, le Conseil d’État avait cassé et renvoyé.
Question de droit
Le refus de déduire les commissions supposait-il de mettre en œuvre l’abus de droit ou de comparer leur prix au marché, et les transferts et pénalités étaient-ils établis ?
Droit applicable
En l’espèce, l’administration n’avait écarté aucun contrat ni remis en cause l’identité réelle des sociétés ; le constat d’absence de contrepartie ne constituait donc pas un recours, même implicite, à la procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF. L’article 57 du CGI autorise la réintégration d’un bénéfice transféré à une entreprise étrangère dépendante, y compris par un moyen autre qu’un prix excessif. La comparaison des prix n’est donc pas indispensable lorsque l’administration établit que la rémunération ne correspond à aucune prestation réelle. Le manquement délibéré de l’article 1729 exige l’intention d’éluder l’impôt.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour rejette l’appel. London Mercurian n’avait ni immobilisations ni personnel opérationnel ; les relations avec Lloyd’s, les déplacements et le traitement des dossiers étaient assurés et financés par SFS France. La seule signature électronique de quelques attestations ne prouvait pas les prestations. Le versement sans contrepartie réelle constituait donc un transfert de bénéfices, sans comparaison de prix ni procédure d’abus de droit. Compte tenu des liens de dépendance, SFS ne pouvait ignorer le transfert destiné à minorer son résultat imposable en France, ce qui établissait le manquement délibéré. Impôt, retenue et pénalités sont maintenus.
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CAA de Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX00358
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Faits et procédure
Bernys, société française de charpente, avait déduit en 2007 et 2008 des honoraires versés à IEG SL, société andorrane, pour des contrôles annoncés sur plus de 140 chantiers. L’administration, estimant la réalité et le prix des prestations insuffisamment justifiés, avait réintégré les charges, qualifié les sommes de revenus distribués soumis à retenue et appliqué la majoration de 40 %. Le tribunal avait tout maintenu ; Bernys faisait appel. Placée en liquidation, elle contestait aussi un non-lieu demandé par l’administration sans avis de dégrèvement.
Question de droit
Dans un territoire à fiscalité privilégiée, Bernys prouvait-elle la réalité et le caractère non exagéré des honoraires et l’administration établissait-elle l’intention d’éluder l’impôt justifiant la majoration de 40 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI impose d’abord à l’administration d’établir que le bénéficiaire supporte à l’étranger une fiscalité privilégiée par comparaison avec la France. Le débiteur doit alors prouver la réalité des opérations et le caractère normal et non exagéré de leur rémunération. Les bénéfices non mis en réserve ou au capital sont des revenus distribués soumis, pour un bénéficiaire étranger, à la retenue des articles 119 bis et 187. Selon l’article 1729, la majoration de 40 % suppose un manquement délibéré dont l’administration supporte la preuve.
Motifs et solution
L’absence de tout impôt direct sur les sociétés en Andorre établissait le régime privilégié. Les relevés manuscrits prouvaient des précontrôles réels, mais non les certifications prévues au contrat, et Bernys ne démontrait pas que 890 euros par chantier fût proportionné à la mission réellement exécutée. Les honoraires restaient donc non déductibles et distribués, avec retenue à la source. En revanche, l’existence de prestations minimales empêchait les seuls éléments invoqués par l’administration d’établir l’intention d’éluder l’impôt. Faute de preuve du dégrèvement annoncé, aucun non-lieu n’est prononcé ; la cour décharge la majoration pour manquement délibéré et rejette le surplus.
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CAA de Bordeaux, 1 mars 2016, n° 14BX02809
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Faits et procédure
La société française SFS, courtier en assurances, avait versé 1 047 150 euros de commissions et honoraires entre 2004 et 2006 à London Mercurian Limited, société britannique détenue et dirigée par ses propres dirigeants. L’administration a réintégré ces sommes aux résultats, les a traitées comme revenus distribués, leur a appliqué une retenue à la source et a assorti les rappels de pénalités. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
Les versements à la société britannique liée étaient-ils justifiés par des prestations réelles et la rectification imposait-elle à l’administration de mettre en œuvre la procédure d’abus de droit ?
Droit applicable
L’article 57 du code général des impôts présume un transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration établit la dépendance entre l’entreprise française et l’entreprise étrangère ainsi que l’avantage accordé. Le contribuable peut renverser cette présomption en démontrant des contreparties favorables à son exploitation. La seule remise en cause de l’existence de ces contreparties, sans écarter un acte ni contester l’identité des sociétés, ne relève pas de l’article L. 64.
Motifs et solution
La cour écarte le moyen de procédure : l’administration n’avait rejeté aucun contrat et s’était bornée à constater l’absence de contrepartie, sans se placer sur le terrain de l’abus de droit. La dépendance était établie par l’actionnariat commun et l’exclusivité du chiffre d’affaires britannique. SFS, directement enregistrée auprès du Lloyd’s et prenant en charge les déplacements de ses dirigeants, n’a prouvé ni l’intermédiation ni la gestion administrative alléguées. Les réintégrations sont confirmées, de même que la majoration pour manquement délibéré. La requête est rejetée ; aucun motif autonome ne précise la retenue à la source.
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CAA de Bordeaux, 19 juillet 2011, n° 07BX01860
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Faits et procédure
M. et Mme A contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu pour 1999 à 2002 et de contributions sociales pour 2000 à 2002. M. A invoquait un domicile andorran, mais sa famille résidait à Albi, où il conservait une résidence principale et réalisait l’essentiel des dépenses courantes. Les redressements visaient notamment des virements venus d’un compte andorran et des distributions de la société IDIN, dont il dirigeait les opérations depuis son domicile français. Une visite visant cette société avait été déclarée irrégulière.
Question de droit
Le foyer français et l’utilisation d’un compte andorran permettaient-ils l’imposition des sommes reçues, malgré l’irrégularité de la visite visant IDIN, et les faits justifiaient-ils les majorations pour manœuvres frauduleuses et mauvaise foi ?
Droit applicable
Le foyer de l’article 4 B est le centre habituel des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. Faute de convention franco-andorrane contre les doubles impositions, le rattachement s’apprécie en droit interne. L’article 1649 A présume imposables les sommes provenant de comptes étrangers utilisés et non déclarés, sauf preuve contraire. Les crédits de compte courant sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé, présumés constituer des revenus imposables en RCM, avec substitution de base légale préservant les garanties ; mauvaise foi et manœuvres frauduleuses appellent des preuves distinctes.
Motifs et solution
La cour maintient les droits : foyer français, utilisation personnelle du compte andorran et absence de preuve d’un simple retour de capital. Elle admet la substitution en RCM des crédits de compte courant et retient IDIN exploitée depuis Albi ainsi que la maîtrise de l’affaire par M. A. L’irrégularité de la visite concernant la société n’invalide pas, selon elle, l’imposition des époux. En revanche, elle remplace par 40 % les pénalités de 80 % des années 2000 et 2001 : l’omission volontaire est prouvée, pas les manœuvres destinées à égarer le service. Elle décharge aussi la majoration de 40 % liée à l’enfant déclaré à charge, faute de mauvaise foi, et rejette le surplus et la demande de transmission de QPC.