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Décisions

17
  1. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.

    Question de droit

    L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.

    Motifs et solution

    La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.

  2. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
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    Faits et procédure

    La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.

    Question de droit

    L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.

  3. CAA de Lyon, 19 mars 2026, n° 24LY03420
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    Faits et procédure

    La société suisse Imétal fait appel du rejet de ses demandes de décharge d'IS, de retenue à la source et de CVAE pour 2015 et 2016, portant sur 1 792 574 €, avec remboursement de crédits de TVA. Son référé-suspension est rejeté le 24 avril 2025 faute de doute sérieux. L'ordonnance, reçue le 5 mai, l'informe qu'elle doit confirmer son recours au fond. Elle ne le fait pas dans le mois et n'exerce aucun pourvoi contre le rejet du référé.

    Question de droit

    La constitution d'un nouvel avocat avant le rejet d'un référé-suspension peut-elle valoir confirmation du maintien de l'appel fiscal exigée après la notification de ce rejet ?

    Droit applicable

    L'article R. 612-5-2 du CJA impose, après le rejet d'un référé-suspension pour absence de moyen créant un doute sérieux, de confirmer le maintien du recours au fond dans le mois de sa notification, sauf pourvoi contre l'ordonnance. La notification doit avertir du désistement réputé acquis en cas de silence. L'article R. 222-1 permet au magistrat désigné de donner acte de ce désistement par ordonnance.

    Motifs et solution

    La cour donne acte du désistement de l'ensemble de l'appel. L'avertissement a été régulièrement notifié et aucune confirmation ni aucun pourvoi n'est intervenu. Le courrier par lequel le nouvel avocat s'était constitué le 16 avril 2025 précédait le rejet du référé : il ne manifeste pas, même implicitement, le maintien du recours après ce rejet. L'ordonnance ne tranche donc ni l'existence d'un établissement stable franco-suisse ni le montant des bénéfices imposables.

  4. CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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    Faits et procédure

    Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.

    Motifs et solution

    La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.

  5. CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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    Faits et procédure

    La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.

    Question de droit

    Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?

    Droit applicable

    Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.

    Motifs et solution

    La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.

  6. CAA de Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01703
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    Faits et procédure

    Une société polonaise de travaux, entièrement détenue par un couple domicilié en France et gérée par l'époux, a été regardée comme exerçant depuis un établissement stable français une activité occulte. Elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et à la TVA, avec une majoration de 80 %. Condamné pénalement et déclaré solidairement redevable des impositions fraudées, le gérant en demandait la décharge.

    Question de droit

    Le débiteur solidaire pouvait-il obtenir la décharge en invoquant l'autoliquidation de la TVA par les clients, une erreur excusable liée aux déclarations polonaises et la prescription de l'action en recouvrement ?

    Droit applicable

    Le débiteur déclaré solidaire par le juge pénal peut contester la régularité et le bien-fondé des impositions, mais non le principe ou l’étendue de la solidarité. En vertu des articles 259 et 283 du CGI, le prestataire disposant en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques propres à fournir les services, est redevable de la TVA. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % lorsque les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe font défaut, sauf erreur justifiant ces omissions.

    Motifs et solution

    La société, établie en France pour les prestations litigieuses, demeurait redevable de la TVA ; l’autoliquidation éventuellement opérée à tort par ses clients était sans incidence sur cette qualité et sur la neutralité fiscale. Elle n’avait ni souscrit ses déclarations ni fait connaître son activité en France et n’était pas résidente conventionnelle de Pologne. Aucun chiffre d’affaires n’y était réalisé, aucun IS n’y avait été réglé et aucune imposition polonaise à la TVA n’était démontrée, alors que sa clientèle était exclusivement française : aucune erreur excusable n’était établie et la majoration de 80 % était fondée. Enfin, la prescription du recouvrement ne pouvait être invoquée dans ce contentieux d’assiette. La cour rejette les deux requêtes jointes.

  7. CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
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    Faits et procédure

    NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.

  8. CAA de Lyon, 24 avril 2025, n° 25LY00238
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La société suisse Imetal, active dans l’achat, la vente et le recyclage de métaux, demandait en référé la suspension du recouvrement de 1 792 574 euros d’IS, CVAE, taxe additionnelle, retenue à la source, intérêts et majoration établis pour 2015 et 2016. Elle niait disposer d’un établissement stable en France, qualifiait les fonctions de son directeur administratif de préparatoires et contestait l’attribution de tout son chiffre d’affaires à la France. Elle invoquait aussi l’impossibilité matérielle de payer.

    Question de droit

    Les moyens relatifs à l’établissement stable franco-suisse et à la reconstitution des bénéfices créaient-ils, en l’état de l’instruction, un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : l’urgence doit justifier la mesure et un moyen doit être propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité. En matière fiscale, cette voie est ouverte au contribuable qui conteste au fond une imposition exigible ; le doute sérieux peut porter sur la procédure ou sur le bien-fondé de l’impôt.

    Motifs et solution

    Le juge des référés constate qu’aucun des moyens présentés par Imetal ne paraît, au stade de l’instruction, créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions. Cette condition nécessaire faisant défaut, il rejette la demande de suspension et les frais sans examiner l’urgence alléguée. L’ordonnance ne tranche donc définitivement ni l’existence d’un établissement stable en France, ni le caractère préparatoire ou dépendant de l’activité du directeur, ni la méthode d’attribution et de reconstitution des bénéfices : ces questions demeurent réservées à l’instance d’appel au fond.

  9. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01842
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    Faits et procédure

    Paint Building European Ltd, société de plâtrerie et peinture créée au Royaume-Uni, avait pour dirigeant une personne domiciliée à Valence. Après vérification de la période 2014-2017, l’administration a estimé qu’elle exploitait en France un établissement stable exerçant une activité occulte. Elle a taxé d’office ses résultats de 2015 à 2017 à l’IS et appliqué les intérêts de retard ainsi que la majoration de 80 %. Le tribunal a rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    Cette société inscrite à Londres mais administrée depuis Valence et travaillant sur des chantiers français exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France ? L’absence de déclarations y caractérisait-elle une activité occulte malgré les garanties procédurales invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Une activité non déclarée et non portée à la connaissance d’un centre de formalités ou du greffe est occulte, sauf erreur justifiée. Cette qualification autorise la taxation d’office sans mise en demeure, écarte la limite de trois mois du contrôle, ouvre le délai de reprise de dix ans et entraîne la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Le registre britannique classait la société comme dormante ; son adresse de service et son dirigeant étaient à Valence, son unique client, ses chantiers, ses fournisseurs et son matériel se trouvaient en France, où le dirigeant assurait les relations et le suivi. Elle exploitait donc une entreprise par une installation fixe française. Elle n’avait déposé aucune déclaration française et ne prouvait ni une déclaration britannique pertinente ni une erreur excusable : l’activité était occulte. L’avis reçu par son dirigeant était régulier et trois rencontres avaient permis le débat. Les règles de taxation d’office, de durée, de reprise et la majoration de 80 % s’appliquaient. L’appel est rejeté.

  10. CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
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    Faits et procédure

    La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.

    Question de droit

    Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.

  11. CAA de Lyon, 23 mai 2024, n° 22LY02776
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    Faits et procédure

    M. C, géologue et consultant au Venezuela, exerçait par trois sociétés des Îles Vierges britanniques ou de Hong Kong, qui facturaient la société française Spie Oil Gas and Services et lui reversaient les honoraires sur un compte letton. Après examen fiscal du couple, l’administration a imposé ces rémunérations en France comme bénéfices non commerciaux sous l’article 155 A du CGI pour 2010 et 2011, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait accordé une réduction en base de 40 706 euros pour 2010 et rejeté le surplus.

    Question de droit

    M. C devait-il être regardé comme résident fiscal de France et imposé sous l’article 155 A malgré ses missions et son logement au Venezuela ? Les locaux de son client y constituaient-ils une base fixe, et pouvait-il invoquer une double imposition en 2011 ou écarter la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et conserve ses intérêts familiaux. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations perçues par l’entité étrangère qu’il contrôle, sauf intervention propre réelle. L’article 4 de la convention franco-vénézuélienne rattache le double résident à l’État de son foyer permanent ou, s’il en possède deux, de ses intérêts vitaux ; l’article 14 attribue les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. Une activité non déclarée est occulte faute d’erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Malgré ses séjours professionnels au Venezuela, M. C rejoignait son épouse en France, où se trouvaient le patrimoine et l’organisation de son activité : ses liens personnels et économiques les plus étroits étaient français. Il exécutait les prestations et contrôlait les sociétés interposées. Les outils du client au Venezuela ne formaient pas une base fixe, car il n’y recherchait pas ses clients, n’y concluait pas ses contrats et n’y tenait pas sa comptabilité. En 2011, le crédit d’impôt avait évité une double imposition française. À l’origine du montage et sans déclaration de son activité, il ne justifiait d’aucune erreur. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.

  12. CAA de Lyon, 12 mai 2022, n° 22LY00046
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    Faits et procédure

    Worldwide Euro Protection, holding luxembourgeoise, contestait 721 034 € de TVA sur les services fournis en 2012–2014 à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Le fisc avait retenu sa direction effective et un établissement chez Sacla ; l’IS avait ensuite été dégrevé au titre du régime mère-fille. L’appel porte sur la TVA et les pénalités, après rejet au tribunal, avec une erreur déclarative et l’autoliquidation des clients invoquées.

    Question de droit

    L’imposition française et le régime d’activité occulte devaient-ils être écartés au motif du siège luxembourgeois, des obligations accomplies à l’étranger et de l’autoliquidation des prestations en France ?

    Droit applicable

    R. 222-1 du CJA permet le rejet par ordonnance des appels manifestement infondés. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI visent l’activité sans déclarations ni formalités françaises, sauf erreur justifiée. Pour un contribuable déclarant à l’étranger, l’erreur s’apprécie selon toutes les circonstances, notamment le niveau d’imposition et les échanges d’informations. L’autoliquidation de l’article 283, 2, ne remplace pas les déclarations requises.

    Motifs et solution

    Le premier vice-président rejette l’appel par ordonnance comme manifestement infondé. Il adopte les motifs du tribunal sur l’établissement stable et la territorialité, sans les développer dans ce texte. Les installations chez Sacla et l’activité entièrement française n’avaient pas été déclarées, y compris aux autorités luxembourgeoises. La cour juge l’autoliquidation délibérément erronée et la non-déclaration intentionnelle, excluant une erreur justificative. La synthèse ne reconstruit pas les critères factuels d’établissement absents des motifs adoptés.

  13. CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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    Faits et procédure

    Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.

    Question de droit

    Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?

    Droit applicable

    La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.

    Motifs et solution

    La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.

  14. CAA de Lyon, 31 mars 2016, n° 15LY02143
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SNC Ultramarine 1101, dont le siège et la gérance étaient à Sainte-Foy-lès-Lyon, avait acheté un véhicule de tourisme et une pelle hydraulique loués à deux entreprises de Nouvelle-Calédonie. Sans personnel, installation ni représentant sur place, elle soutenait néanmoins y exercer seule son activité et contestait la cotisation foncière des entreprises minimale établie en France pour 2012 et 2013.

    Question de droit

    La présence des matériels loués en Nouvelle-Calédonie suffisait-elle à y localiser l’activité ou à constituer un établissement stable, excluant l’imposition des bénéfices en France et l’assujettissement à la CFE ?

    Droit applicable

    L’article 1447, I et III, du CGI soumet à la CFE l’activité professionnelle habituelle exercée en France, sauf exclusion tenant aux règles de territorialité de l’impôt sur les bénéfices. Une SNC relevant de l’article 8 exerce une activité distincte de celle de ses associés. Selon les articles 5 et 7 de la convention France–Nouvelle-Calédonie, les bénéfices d’une entreprise résidente ne sont imposables dans l’autre territoire qu’en présence d’une installation fixe d’affaires.

    Motifs et solution

    La cour constate que tous les actes de gestion étaient accomplis en France, où se trouvaient le siège, la gérance et les déclarations fiscales. La société n’avait en Nouvelle-Calédonie que les deux biens meubles loués, sans moyens ni représentation ; ces matériels ne constituaient pas à eux seuls une installation fixe d’affaires. Résidente de France et dépourvue d’établissement stable calédonien, elle y était seule imposable sur ses bénéfices et restait redevable de la CFE. Les dégrèvements consentis à d’autres sociétés étaient sans effet ; l’appel est rejeté.

  15. CAA de Lyon, 6 avril 1993, n° 92LY00029
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un agent d’assurances domicilié à Nice avait entrepris en 1981 une activité auprès d’une clientèle camerounaise. En 1982, il avait séjourné 114 jours au Cameroun et loué à Douala un bureau où son agence était connue de la clientèle et du voisinage. Bien que mandataire de compagnies françaises, payé en France et réalisant certaines tâches de gestion à Nice, il demandait la restitution de 56 303 francs d’impôt sur le revenu.

    Question de droit

    Le bureau de Douala constituait-il une base fixe habituelle à laquelle l’ensemble des revenus professionnels de 1982 pouvait être attribué selon la convention franco-camerounaise ?

    Droit applicable

    L’article 23, paragraphe 1, de la convention franco-camerounaise du 21 octobre 1976 réserve en principe à l’État du domicile l’imposition des revenus d’une profession libérale ou activité indépendante analogue. Lorsque le contribuable dispose habituellement d’une base fixe dans l’autre État, celui-ci peut toutefois imposer la part des revenus attribuable à cette base. Les intérêts moratoires sur restitution sont payés d’office selon les articles L. 208 et R. 208-2 du LPF.

    Motifs et solution

    La cour retient que le local de Douala était une base fixe jouant un rôle déterminant dans les opérations génératrices des revenus. Les attestations des compagnies d’assurances permettaient d’attribuer à cette base camerounaise tous les revenus professionnels de 1982, malgré les encaissements en France et certaines tâches réalisées à Nice. Elle ordonne donc la restitution des 56 303 francs d’impôt et réforme le jugement. La demande judiciaire d’intérêts moratoires est en revanche irrecevable, faute de litige né et actuel avec le comptable, ces intérêts devant être payés d’office.

  16. CAA de Lyon, 9 décembre 1992, n° 92LY00133
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    Faits et procédure

    La société suisse Tornos-Bechler fabriquait des machines-outils et exploitait à Annemasse un dépôt doté de personnel et d’installations. De 1976 à 1978, cette unité vendait des pièces détachées et dépannait les machines vendues dans la région. Les techniciens intervenaient parfois hors garantie sans autorisation préalable du siège; le magasin exécutait directement les commandes. La société contestait l’impôt sur les sociétés et une retenue à la source.

    Question de droit

    L’atelier d’Annemasse constituait-il un établissement stable franco-suisse et les rectifications portant sur les prix d’achat, pertes de change et frais du siège étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-suisse définissent l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires, notamment un atelier, ou comme un agent dépendant exerçant habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Ses bénéfices sont ceux qu’aurait réalisés une entreprise distincte traitant en pleine indépendance avec le siège. Les articles 38 et 209 du CGI autorisent la réintégration des opérations étrangères à une gestion commerciale normale.

    Motifs et solution

    La cour qualifie le dépôt d’établissement stable: son personnel réalisait des ventes et dépannages, facturait selon un barème et acceptait des commandes sans accord préalable, avec une autonomie commerciale portant sur un chiffre d’affaires important. Elle valide ensuite la réintégration du surcoût de 5 % sur les pièces achetées au siège, non justifié par la société, ainsi que celle des pertes de change lorsque le rapprochement des comptes montrait que le siège était débiteur. L’évaluation poste par poste des frais du siège est maintenue, la méthode globale de 15 % n’étant pas étayée. La requête est rejetée.

  17. CAA de Lyon, 11 juillet 1990, n° 89LY00540
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    Faits et procédure

    Un ressortissant danois, dirigeant d'une société congolaise, était résident conventionnel du Congo de 1977 à 1980. Son épouse, administratrice d'une autre société de Pointe-Noire, négociait certains achats lors de séjours en France. La résidence familiale de Mougins était mentionnée comme adresse d'un correspondant sur le papier de la société. L'administration avait taxé des revenus commerciaux attribués à l'épouse et des crédits bancaires d'origine indéterminée du foyer ; le contribuable et le ministre contestaient chacun le jugement.

    Question de droit

    La résidence de Mougins constituait-elle une installation fixe à laquelle rattacher l'activité d'intermédiaire, et les indices réunis autorisaient-ils une demande de justifications sur des revenus de source française ?

    Droit applicable

    Les articles 3, 10 et 25 de la convention franco-congolaise réservent les bénéfices d'entreprise à l'État de l'établissement stable et les revenus non dénommés à l'État du domicile, sauf rattachement à une installation fixe étrangère. Les articles 176 et 179 du CGI n'autorisent une demande de justifications puis une taxation d'office que si l'administration dispose d'indices suffisants de revenus supérieurs aux déclarations.

    Motifs et solution

    L'adresse, le téléphone et le télex de Mougins, même associés aux achats négociés pendant des séjours français, ne prouvaient ni une installation fixe propre à l'épouse ni le rattachement de ses revenus personnels à l'activité de cette installation en France. L'administration ne démontrait donc pas l'imposabilité en France de ces bénéfices. Quant aux crédits inexpliqués, leur importance et les commissions déjà déchargées ne révélaient aucune autre activité susceptible de produire des revenus français : la demande de justifications était irrégulière. La cour décharge le reliquat d'impôt pour 1977 à 1980 et rejette l'appel du ministre.