Décisions
46-
CAA de Lyon, 24 septembre 2026, n° 25LY01090
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Faits et procédure
Un dirigeant associé conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur des revenus distribués. Pour justifier 17 500 euros virés en 2016 par RO-MA Diffusion à JA Sports et crédités à son compte courant d’associé, il invoque des contrats de prêt conclus entre RO-MA Diffusion et la société italienne Macron SpA.
Question de droit
L’invocation de ces contrats de prêt écarte-t-elle l’imposition des sommes comme revenus distribués après substitution du fondement de l’article 109, 1, 2° du CGI ?
Motifs et solution
La cour juge cet argument inopérant à l’encontre de l’imposition désormais fondée sur l’article 109, 1, 2°. La disponibilité des 17 500 euros en 2016 n’est pas utilement réfutée malgré leur régularisation comptable en 2018. L’arrêt annule partiellement le jugement pour omission de réponse sur un autre chef de 16 000 euros, puis rejette la demande après évocation ainsi que le surplus de l’appel.
Portée et limites
Le rattachement international repose sur les contrats avec la société italienne expressément invoqués pour expliquer un flux inclus dans l’assiette française. La cour ne constate ni un virement effectif Italie-France ni la réalité des prêts ; elle ne qualifie pas leur traitement international. Les virements taxés décrits relient RO-MA Diffusion et JA Sports. Aucune convention, retenue à la source ou règle de territorialité n’est tranchée.
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CAA de Lyon, 16 juillet 2026, n° 25LY03408
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Faits et procédure
Après cassation, la cour statue de nouveau sur les impositions de 2017 de dirigeants de HLR. Le dossier porte sur un schéma de factures fictives et de transferts à des sociétés étrangères, avec des informations judiciaires, bancaires et des demandes d’assistance espagnole et allemande.
Question de droit
Les garanties de communication, les revenus distribués et la pénalité de 80 % sont-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF encadre l’information sur les éléments obtenus de tiers. Les articles 111 c et 1729 du CGI régissent les distributions occultes et la majoration pour manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
La cour écarte les objections de communication au vu des informations et accès établis, retient la qualité de seul maître de l’affaire et maintient la majoration de 80 % sur les impositions subsistantes. Elle réduit toutefois les bases de 2017 de 890 293 euros pour l’impôt sur le revenu et de 712 234 euros pour les prélèvements sociaux, avec décharge correspondante. L’assistance étrangère intervient dans l’établissement de la preuve, sans interprétation d’une convention fiscale ni décision sur la répartition internationale du pouvoir d’imposer.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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Faits et procédure
M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.
Question de droit
L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.
Motifs et solution
La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
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Faits et procédure
La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.
Question de droit
L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.
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CAA de Lyon, 23 avril 2026, n° 25LY00485
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Faits et procédure
Pour recouvrer plus de 3,6 millions d’euros de créances fiscales dues par des contribuables résidant en Suisse, l’administration leur a adressé par voie postale un procès-verbal de saisie-vente mobilière du 10 mars 2021. Les créances portaient sur l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et des impôts locaux de plusieurs années. Les intéressés n’ont formé une opposition à poursuites que le 30 juillet 2021 ; l’administration l’a rejetée comme tardive.
Question de droit
L’article 28 bis de la convention franco-suisse autorisait-il la notification postale directe de la saisie en Suisse et cette notification faisait-elle courir le délai d’opposition ?
Droit applicable
L’article 28 bis de la convention franco-suisse, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, autorise la notification postale directe des actes relatifs au recouvrement des impôts qu’il vise, par recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé informé à la date de présentation du pli. Le dispositif est applicable aux créances non prescrites au 4 novembre 2010 et aux créances mises en recouvrement postérieurement. La notification régulière de l’acte de poursuite fait courir le délai d’opposition de deux mois prévu par l’article R. 281-3-1 du LPF.
Motifs et solution
La cour juge la notification directe régulière : les créances les plus anciennes n’étaient pas prescrites lors de l’entrée en vigueur du dispositif et les plus récentes avaient été mises en recouvrement après celle-ci. La présentation du pli le 17 mars 2021 a donc fait courir le délai de deux mois, bien que les contribuables ne l’aient retiré que le 22 mars. L’opposition du 30 juillet 2021 était tardive et la demande irrecevable. La cour ne statue pas au fond sur la prescription définitive des poursuites, ce point étant absorbé par l’irrecevabilité.
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CAA de Lyon, 26 février 2026, n° 24LY01626
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Faits et procédure
Des époux ont déposé en 2016 des déclarations rectificatives faisant apparaître des bénéfices non commerciaux perçus en 2008 et 2010 sur un compte suisse, issus d’une activité de conseil. L’administration a imposé ces bases et leur a appliqué le coefficient de 1,25 alors en vigueur, ainsi que la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal a prononcé une décharge excédant la seule fraction liée au coefficient insuffisamment motivé ; le ministre a relevé appel dans cette limite.
Question de droit
L’absence de mention du coefficient de 1,25 dans les actes de procédure justifiait-elle aussi la décharge des droits calculés sur les revenus tardivement déclarés ?
Droit applicable
Une insuffisance de motivation propre à un élément de calcul ne vicie que la fraction de l’imposition qui en procède. Les bases figurant dans une déclaration rectificative tardive peuvent être imposées sans que l’administration les ait elle-même rehaussées. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé les déclarations requises dans le délai légal, ni fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe, sauf erreur justifiée, ce qui ouvre le délai spécial de reprise et peut entraîner la majoration de 80 % si celle-ci est régulièrement motivée.
Motifs et solution
La cour rétablit 340 819 euros de droits et pénalités correspondant aux seuls BNC déclarés tardivement, sans coefficient de 1,25. Le défaut de motivation de ce coefficient ne pouvait entraîner la décharge des bases déclarées par les contribuables eux-mêmes. L’activité de conseil, sans déclaration fiscale dans le délai légal ni déclaration au centre de formalités des entreprises ou au greffe, était occulte ; le délai décennal et la majoration de 80 % sont maintenus. La décharge demeure acquise pour la fraction liée au coefficient. La demande du ministre tendant au remboursement des frais accordés en première instance est rejetée.
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CAA de Lyon, 5 février 2026, n° 24LY02660
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Faits et procédure
Un contribuable a révélé en août 2016 un compte suisse non déclaré depuis 2006, transmis ses relevés et déposé des déclarations rectificatives pour 2006 à 2013. Le service a imposé les revenus déclarés et les transferts non justifiés de 2007 à 2010, 2012 et 2013, avec intérêts et majorations de 40 %. L’appel ne visait que les impositions et pénalités des années 2007 à 2013.
Question de droit
L’administration pouvait-elle utiliser les relevés spontanément fournis, appliquer le délai spécial de reprise de dix ans et présumer imposables les transferts du compte suisse non déclaré réalisés en 2007 à 2010, 2012 et 2013 ?
Droit applicable
Le défaut de déclaration d’un compte étranger ouvre le délai spécial de reprise de dix ans de l’article L. 169 du LPF. L’article 1649 A du CGI présume imposables les transferts opérés par ce compte, sauf preuve qu’ils sont hors du champ de l’impôt, exonérés ou déjà imposés. Ce délai, destiné à combattre la fraude, respecte la libre circulation lorsque, avant la révélation du compte, l’administration ne disposait d’aucun indice permettant une enquête.
Motifs et solution
La cour écarte le détournement de procédure : les relevés et déclarations avaient été remis avant l’examen fiscal portant sur 2014-2016, sans contrôle de cohérence des années antérieures. Le délai de dix ans était applicable, l’administration n’ayant eu aucun indice du compte avant août 2016. Le contribuable n’établissait ni non-imposabilité ni imposition antérieure des transferts. Les droits et les deux majorations de 40 % sont maintenus, le manquement délibéré étant notamment établi par l’avertissement bancaire reçu dès 2013. L’appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 18 décembre 2025, n° 24LY01911
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Faits et procédure
M. B., ressortissant russe dirigeant la société lituanienne UAB Brylis, contrôlait par son intermédiaire la SASU française AET Destination. Après contrôle de cette société puis examen fiscal des époux, l’administration a tenu leur foyer pour domicilié en France en 2016 et 2017. Elle a imposé les salaires lituaniens de M. B. et les bénéfices d’AET réputés distribués, avec coefficient de 1,25, contributions sociales et pénalités de 40 %.
Question de droit
Le foyer était-il résident de France malgré les liens lituaniens de M. B., et les salaires étrangers ainsi que les bénéfices d’AET pouvaient-ils y être imposés ? Le coefficient de 1,25 et les pénalités de 40 % étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui dont le foyer familial est en France. L’article 4 conventionnel exige un assujettissement en Lituanie pour y être résident ; ses articles 15 et 23 répartissent les salaires et éliminent la double imposition par crédit. Le seul maître d’une société est présumé appréhender ses bénéfices distribués au sens de l’article 109. L’article 158, 7, majore de 25 % certaines distributions rectifiées. La pénalité de l’article 1729 exige la preuve d’une omission déclarative intentionnelle.
Motifs et solution
Les époux avaient leur foyer à Lyon et les autorités lituaniennes confirmaient que M. B. n’y était ni enregistré fiscalement ni résident : la convention ne s’opposait pas à leur résidence française. Ses salaires lituaniens étaient imposables en France, avec le crédit déjà accordé. Détenant et dirigeant UAB Brylis, associée unique et présidente d’AET, M. B. était seul maître d’AET et présumé bénéficiaire de ses distributions. Le coefficient de 1,25 était proportionné à la lutte contre l’évasion. En revanche, son comportement lors du contrôle de la société ne prouvait pas l’intention d’omettre ses revenus personnels : la cour décharge seulement la pénalité de 2017 pour manquement délibéré.
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CAA de Lyon, 11 décembre 2025, n° 24LY01238
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Faits et procédure
M. D., gérant salarié en France de la société informatique T4E, a été contrôlé pour une activité personnelle non déclarée. T4E payait à la société britannique STS un module de support ; STS conservait 5 % et reversait 95 % à des administrateurs de la société OIL des Îles Vierges britanniques, dont M. D. L’administration a imposé ses encaissements en bénéfices non commerciaux pour 2013 et 2015, par évaluation d’office pour opposition au contrôle, avec contribution sur les hauts revenus pour 2013 et majoration de 100 %.
Question de droit
Les prestations facturées par STS étaient-elles essentiellement rendues par M. D. et imposables à son nom selon l’article 155 A ? Sa résidence, l’opposition au contrôle, l’évaluation d’office et la qualification en bénéfices non commerciaux étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui qui exerce en France une activité professionnelle non accessoire. L’article 155 A y taxe la rémunération perçue à l’étranger pour un service rendu essentiellement par une personne établie en France, sans contrepartie réelle dans l’intervention propre de la personne étrangère, lorsque le prestataire la contrôle ou n’établit pas qu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. L’article L. 74 du LPF permet l’évaluation d’office si le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ; il doit alors prouver l’exagération selon l’article L. 193. La catégorie d’imposition dépend des relations entre le prestataire réel et le bénéficiaire.
Motifs et solution
L’activité à temps plein chez T4E établissait le domicile fiscal français de M. D., qui ne démontrait aucune résidence britannique. Informaticien et contact sur les factures, il avait personnellement fourni le module ; il n’établissait aucune intervention propre de STS, qui lui reversait les paiements, ni une activité prépondérante de cette société autre que les services. L’article 155 A s’appliquait donc en bénéfices non commerciaux. Malgré plusieurs propositions de lieu, de représentant et de rendez-vous, ses refus avaient empêché le contrôle et justifiaient l’évaluation d’office ; il ne prouvait pas l’exagération des bases. Le dégrèvement administratif de 88 379 euros lié à l’abandon du coefficient de 1,25 entraîne un non-lieu ; le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 6 novembre 2025, n° 23LY02447
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Faits et procédure
À la suite d’un contrôle sur pièces portant sur 2017 à 2019, un contribuable a subi des rectifications relatives à ses revenus fonciers, à la déduction de cotisations versées à des organismes privés et aux prélèvements sociaux. L’administration avait notamment écarté des travaux réalisés sur des biens loués, des versements aux organismes Amariz et Baloise, puis soumis certains revenus aux contributions sociales françaises. Le contribuable invoquait un courriel antérieur du service.
Question de droit
Les travaux et cotisations privées étaient-ils déductibles, le courriel administratif était-il opposable et le contribuable prouvait-il relever exclusivement de la législation sociale italienne ?
Droit applicable
Les revenus fonciers admettent les dépenses de réparation, d’entretien et certaines améliorations, mais non les travaux de construction, reconstruction ou agrandissement. Les cotisations personnelles ne sont déductibles que dans les conditions prévues par les textes, notamment lorsqu’elles relèvent d’un régime obligatoire. Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait peut être opposée sur le fondement de l’article L. 80 B du LPF.
Motifs et solution
La cour confirme le refus des travaux de 2015, insuffisamment justifiés, et de la transformation d’un garage en logement, qui constituait une reconstruction. Les contrats Amariz et Baloise relevaient d’adhésions volontaires. Toutefois, un courriel du service admettant la déduction Amariz constituait une prise de position opposable pour 2019 : la base est réduite de 3 720 euros. Le contribuable ne prouvait aucune affiliation italienne excluant le régime français ; sa demande autonome d’exonération de CSG et de CRDS est rejetée, sous réserve de la décharge corrélative à la réduction de base de 3 720 euros, qui couvre aussi les contributions sociales de 2019 et les pénalités correspondantes. Après non-lieu partiel, le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 23 octobre 2025, n° 24LY01000
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Faits et procédure
M. C., unique associé et dirigeant de la SASU française C. Design Domotique, a été imposé sur 278 338 euros de solde débiteur reconstitué de son compte courant pour 2013 et sur 25 088 euros de loyers de crédit-bail de deux véhicules de tourisme payés par la société en 2014. Ces sommes ont été qualifiées de revenus distribués, avec suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Question de droit
M. C. était-il fiscalement domicilié en France et apportait-il la preuve que les crédits du compte courant et les frais des véhicules ne constituaient pas des revenus distribués en 2013 et 2014 ?
Droit applicable
Une activité professionnelle principale en France suffit à y fixer le domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI, sauf stipulation conventionnelle contraire. Le solde débiteur du compte courant d’un associé est présumé distribué par l’article 111 a ; les dépenses finançant un avantage en nature non explicitement comptabilisé constituent des avantages occultes au sens de l’article 111 c.
Motifs et solution
La cour retient le domicile fiscal français en raison de l’activité salariée principale exercée au sein de la SASU et refuse la qualité de résident américain faute de preuve d’un assujettissement personnel aux États-Unis. Ni les prétendues avances des sociétés américaines, faute de contrats et remboursements, ni l’utilité professionnelle des deux véhicules ne sont démontrées. Les distributions de 2013 et 2014 sont confirmées et l’appel est rejeté, sans examen de la fin de non-recevoir ministérielle.
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CAA de Lyon, 9 mai 2025, n° 24LY01429
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle pour 2014 à 2016, des époux résidents de France ont été redressés sur des salaires versés par une société lettone, des revenus distribués par une SARL et, pour 2014-2015, des crédits bancaires taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée. Ils contestaient aussi la loyauté d’une visite domiciliaire, la règle du double et attribuaient les espèces à un ex-époux, des parents ou des remboursements de prêts.
Question de droit
Le siège letton de l’employeur faisait-il obstacle à l’imposition française des salaires et les crédits bancaires permettaient-ils la demande de justifications puis la taxation d’office ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes qui y ont leur foyer. Selon l’article 15 de la convention franco-lettone, les salaires d’un résident ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf emploi exercé dans l’autre État, qui peut alors aussi les imposer. Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent de demander des justifications notamment lorsque les crédits atteignent au moins le double des revenus déclarés ou les dépassent d’au moins 150 000 €, puis de taxer d’office l’absence de réponse.
Motifs et solution
La tentative alléguée d’accès à une messagerie ne vicie pas la procédure, aucun document n’ayant été saisi et le recours contre la visite ayant été définitivement rejeté. Les époux avaient leur foyer en France et n’alléguaient même pas avoir exercé leur emploi en Lettonie: leurs salaires étaient donc imposables en France. Après neutralisation des virements internes, les crédits dépassaient le double des revenus déclarés en France; les revenus lettons non déclarés en France ne devaient pas entrer dans ce calcul. Les origines privées invoquées pour les espèces n’étaient pas prouvées. La contestation par voie de conséquence des distributions et pénalités échoue; l’appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 23LY02712
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Faits et procédure
Mme B et son époux, résidents de France et détenteurs de Sytex Finance, ont créé au Luxembourg les SARLU Addyx et DP4, auxquelles ils ont apporté leurs titres. Après une réduction de capital, Sytex leur a remboursé 1 498 595 euros chacune et versé 1 101 542 euros de dividendes chacune. L’administration a imposé en 2013, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les revenus réputés distribués par ces holdings. Le tribunal a constaté un non-lieu de 162 001 euros puis rejeté le surplus ; Mme B n’a fait appel que de ce surplus.
Question de droit
Les holdings luxembourgeoises étaient-elles soumises à un régime fiscal privilégié et constituaient-elles un montage artificiel permettant d’appliquer l’article 123 bis du CGI aux revenus réputés acquis en 2013 ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à actifs principalement financiers, soumise à un régime fiscal privilégié et détenue à au moins 10 % par un résident français. Le caractère privilégié s’apprécie, selon l’article 238 A, par comparaison avec l’impôt français. Dans l’Union, ce dispositif peut faire obstacle aux montages artificiels destinés à éluder l’impôt. Les revenus sont réputés acquis le premier jour du mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité.
Motifs et solution
La cour constate que les holdings, sans substance économique ni activité concrète au Luxembourg, détenaient essentiellement les titres et créances issus de Sytex : leur création formait un montage artificiel. Leur impôt luxembourgeois, de 1 575 et 1 619,54 euros, était inférieur de plus de moitié à l’impôt français comparable, de 11 324,33 et 10 506,67 euros, même avec le régime mère-fille. L’article 123 bis ne distingue pas entre sociétés de personnes et de capitaux ; au demeurant, la cour assimile les SARLU imposées au Luxembourg à des sociétés françaises ayant opté pour l’IS. Elle écarte donc le moyen réclamant une imposition en 2012 et maintient l’imposition en 2013. L’appel de Mme B contre le seul surplus rejeté en première instance est rejeté ; le non-lieu de 162 001 euros demeure hors du litige.
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CAA de Lyon, 7 novembre 2024, n° 23LY00930
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Faits et procédure
Médecin ophtalmologiste exerçant en France et en Belgique, M. B a subi un examen fiscal pour 2009 et 2010 ainsi qu’une vérification de son activité non commerciale. L’administration l’a domicilié en France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Une procédure amiable franco-belge a retenu l’existence d’une base fixe française et réparti ses revenus professionnels. Après des dégrèvements constatés par le tribunal, son appel ne portait que sur les impositions demeurées en litige.
Question de droit
L’accord amiable sur la base fixe et les revenus professionnels écartait-il la résidence conventionnelle française ? Les charges belges étaient-elles déductibles des BNC français et la rémunération belge pouvait-elle entrer dans le calcul du taux effectif ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent d’abord le domicile fiscal interne ; la convention franco-belge départage ensuite la double résidence selon le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Un accord amiable ne règle que les points qu’il tranche. Les articles 92 et 93 du CGI n’admettent en déduction des BNC que les dépenses nécessaires à la profession et justifiées. En vertu de la convention et de l’article 197 C, des revenus imposables en Belgique peuvent être intégrés au revenu mondial servant à déterminer le taux applicable aux seuls revenus taxables en France.
Motifs et solution
Le logement, les courriers, les comptes et l’exercice professionnel établissaient un foyer en France. Malgré un foyer permanent en Belgique, ses liens personnels n’établissaient pas une attache plus étroite à cet État et ses honoraires étaient surtout français : le centre des intérêts vitaux se situait en France. L’accord amiable n’avait réglé que la base fixe et la ventilation des revenus professionnels, non la résidence. Les charges sociales et d’assurance belges n’étaient prouvées ni nécessaires aux BNC français ni non déjà déduites en Belgique. La rémunération de gérance belge pouvait servir au taux effectif sans être imposée une seconde fois en France. La cour rejette l’appel.
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CAA de Lyon, 3 octobre 2024, n° 23LY01840
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Faits et procédure
La société britannique Paint Building European Ltd, dirigée par M. C depuis son domicile de Valence, réalisait des travaux de plâtrerie et peinture. L’administration a retenu un établissement stable exerçant une activité occulte en France, reconstitué et taxé à l’IS ses résultats de 2015 à 2017, puis imposé personnellement M. C à l’IR et aux contributions sociales comme bénéficiaire des profits distribués, avec une majoration de 40 %. Le tribunal ayant rejeté sa décharge, il a fait appel.
Question de droit
Les irrégularités invoquées dans le contrôle de la société affectaient-elles les impositions personnelles de son dirigeant ? L’établissement stable révélait-il à lui seul une distribution, et M. C démontrait-il l’exagération des bénéfices distribués ainsi que l’absence de manquement délibéré ?
Droit applicable
Le principe d’indépendance des procédures rend les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur l’imposition du bénéficiaire. L’article 109, 1-1°, du CGI qualifie de distribués les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital, mais l’imputation de bénéfices à l’établissement stable français d’une société étrangère ne révèle pas, à elle seule, une distribution. Selon l’article R. 194-1 du LPF, le contribuable ayant tacitement accepté les rectifications doit en prouver l’exagération ; l’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour écarte les griefs visant la procédure suivie contre Paint Building. Faute d’avoir réclamé le pli de rectification, M. C devait prouver l’exagération de ses impositions. Or les chiffres d’affaires provenaient des factures du client unique et le forfait de charges de 30 % de ses déclarations ; il n’établissait aucune erreur ni l’inscription des bénéfices en comptabilité, leur mise en réserve, leur incorporation au capital ou leur imposition au Royaume-Uni. Les distributions étaient donc imposables. Dirigeant et maître de l’affaire, conscient de l’activité française et des revenus omis, il avait délibérément éludé l’impôt : la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.
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CAA de Lyon, 23 mai 2024, n° 22LY02776
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Faits et procédure
M. C, géologue et consultant au Venezuela, exerçait par trois sociétés des Îles Vierges britanniques ou de Hong Kong, qui facturaient la société française Spie Oil Gas and Services et lui reversaient les honoraires sur un compte letton. Après examen fiscal du couple, l’administration a imposé ces rémunérations en France comme bénéfices non commerciaux sous l’article 155 A du CGI pour 2010 et 2011, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait accordé une réduction en base de 40 706 euros pour 2010 et rejeté le surplus.
Question de droit
M. C devait-il être regardé comme résident fiscal de France et imposé sous l’article 155 A malgré ses missions et son logement au Venezuela ? Les locaux de son client y constituaient-ils une base fixe, et pouvait-il invoquer une double imposition en 2011 ou écarter la majoration de 80 % ?
Droit applicable
Le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et conserve ses intérêts familiaux. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations perçues par l’entité étrangère qu’il contrôle, sauf intervention propre réelle. L’article 4 de la convention franco-vénézuélienne rattache le double résident à l’État de son foyer permanent ou, s’il en possède deux, de ses intérêts vitaux ; l’article 14 attribue les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe dans l’autre État. Une activité non déclarée est occulte faute d’erreur justifiée.
Motifs et solution
Malgré ses séjours professionnels au Venezuela, M. C rejoignait son épouse en France, où se trouvaient le patrimoine et l’organisation de son activité : ses liens personnels et économiques les plus étroits étaient français. Il exécutait les prestations et contrôlait les sociétés interposées. Les outils du client au Venezuela ne formaient pas une base fixe, car il n’y recherchait pas ses clients, n’y concluait pas ses contrats et n’y tenait pas sa comptabilité. En 2011, le crédit d’impôt avait évité une double imposition française. À l’origine du montage et sans déclaration de son activité, il ne justifiait d’aucune erreur. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Lyon, 16 mai 2024, n° 22LY01279
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Faits et procédure
M. A, résident français, avait créé en Irlande Grisbi Limited, dont il détenait 99 %. La société française MGP SI rémunérait Grisbi pour des prestations informatiques que l’administration a regardées comme personnellement exécutées par M. A. Ses bénéfices non commerciaux ont été évalués d’office et des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lui ont été assignés pour 2013 à 2015, avec majoration pour activité occulte. Le tribunal avait refusé de transmettre sa QPC contre l’article 155 A du CGI puis rejeté sa demande de décharge.
Question de droit
L’article 155 A pouvait-il être réexaminé par le Conseil constitutionnel et imposer M. A comme prestataire réel de Grisbi ? Son application exigeait-elle l’abus de droit, violait-elle la liberté d’établissement, et l’activité occulte justifiait-elle le délai décennal ?
Droit applicable
Une QPC déjà tranchée n’est retransmise qu’en cas de changement de circonstances ou si elle reste sérieuse. L’article 155 A attribue au prestataire français les sommes perçues par l’entité étrangère contrôlée lorsque le service est essentiellement le sien, sans intervention propre réelle. Identifier le prestataire sans écarter d’acte n’impose pas la procédure de l’article L. 64 du LPF. L’activité non déclarée et non enregistrée ouvre le délai décennal sauf erreur justifiée ; sans intervention étrangère réelle, cette imposition n’entrave pas la liberté d’établissement.
Motifs et solution
Aucun changement de circonstances ne justifiait une nouvelle QPC : M. A pouvait prouver l’intervention de Grisbi et la réserve constitutionnelle prévenait la double imposition. L’administration n’avait écarté aucun acte ni nié l’existence de Grisbi ; l’article L. 64 ne s’appliquait pas. Le contrat, neuf avenants, le grand livre et les relevés de temps désignaient M. A, tandis que l’attestation ne prouvait aucune intervention propre de la société. Des revenus récurrents non déclarés, sans enregistrement ni erreur invoquée, rendaient l’activité occulte. Faute de prestation autonome de Grisbi, la liberté d’établissement n’était pas entravée. La QPC n’est pas transmise et l’appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 1 février 2024, n° 22LY01401
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Faits et procédure
Résidents fiscaux français, les époux C ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu pour 2015 et 2016 à raison des rémunérations suisses de M. C, salarié à Genève de l’Organisation internationale de normalisation. Ils réclamaient le crédit d’impôt franco-suisse bien que ces salaires fussent exonérés en Suisse par l’accord de siège de l’organisation. Ils demandaient aussi la déduction intégrale de rachats de cotisations du deuxième pilier suisse, en invoquant la coordination européenne des régimes sociaux et la libre circulation. Le tribunal a rejeté leur demande.
Question de droit
Des salaires exonérés en Suisse en raison du statut du salarié ouvraient-ils le crédit conventionnel ? Les rachats du deuxième pilier étaient-ils déductibles comme cotisations coordonnées par le droit européen ou leur refus créait-il une entrave discriminatoire à la libre circulation ?
Droit applicable
Pour l’article 25 de la convention franco-suisse, être « soumis à l’impôt » exige que le revenu entre dans la base suisse sans exonération statutaire ; un prélèvement effectif n’est pas requis. L’article 83, 1° 0 bis, du CGI vise les cotisations versées selon les règles européennes de coordination ou un accord international. Un fonctionnaire de l’ISO n’entre cependant pas dans le règlement n° 883/2004, dont les règles d’affiliation sont en outre exclues pour l’assurance volontaire. La libre circulation n’impose pas la neutralité entre régimes, mais interdit un désavantage sans contrepartie.
Motifs et solution
La cour refuse le crédit : les rémunérations de M. C étaient exonérées de tout impôt suisse du fait de son statut à l’ISO, même si elles servaient au calcul d’un taux global. Les rachats concernaient le pilier 2-B sur-obligatoire et une assurance volontaire ; ils ne relevaient pas du règlement européen. Sur le terrain de l’article 83, 1° a, les époux n’avaient pas fourni les données nécessaires au plafond des douze trimestres. Enfin, ce refus ne taxait pas deux fois les mêmes sommes : les rachats accroissaient une pension future imposable, sans cotisations versées à fonds perdus. La cour ne retient donc aucune atteinte à la libre circulation et rejette l’appel.
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CAA de Lyon, 16 novembre 2023, n° 22LY01620
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Faits et procédure
M. B avait transféré en France, depuis un compte suisse non déclaré, 300 033 euros en 2012 puis 265 535 euros en 2014 pour financer deux acquisitions immobilières à Tignes. Les fonds provenaient du rachat partiel puis total d’un contrat d’assurance-vie souscrit à l’étranger, lui-même non déclaré. L’administration a appliqué la présomption de revenus imposables de l’article 1649 A, imposé une plus-value de rachat et infligé les majorations ainsi qu’une amende initialement calculée à 5 % de la valeur du contrat.
Question de droit
Le contribuable prouvait-il que les fonds transférés avaient déjà été imposés ou n’étaient pas imposables, et la réduction à 1 500 euros de l’amende sur le contrat étranger constituait-elle une substitution de base légale illicite ?
Droit applicable
Les transferts provenant d’un compte étranger non déclaré sont présumés constituer des revenus imposables. Pour renverser cette présomption, le contribuable doit établir que les ressources qui ont constitué la somme ont déjà été imposées ou ne devaient ou ne pouvaient l’être, y compris au titre d’années antérieures. L’administration doit communiquer sur demande les pièces de tiers utilisées pour fonder les rectifications. En matière répressive, la loi nouvelle plus douce s’applique immédiatement ; dans cette affaire, le passage du montant proportionnel au plafond forfaitaire concernait deux taux d’une même amende et ne constituait pas une substitution de base légale.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Les documents obtenus des notaires et de la CDC avaient été communiqués. Les réponses suisses avaient été reçues le jour même de l’envoi de la proposition, qui ne les mentionnait pas ; la demande visait les pièces tierces mentionnées dans cette proposition et aucune nouvelle demande non satisfaite n’était alléguée. Les procès-verbaux de Fitness Club ne prouvaient ni la nature non imposable des 179 902 euros ni un remboursement de compte courant. Aucun justificatif ne reliait les cessions de titres de 2003 au prêt familial allégué de 365 641 euros. La plus-value d’assurance-vie restait établie. En ramenant l’amende au plafond forfaitaire de 1 500 euros prévu par le premier alinéa du même article 1766, l’administration avait appliqué immédiatement la loi répressive plus douce, sans changer le fondement de l’amende.
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CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
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Faits et procédure
Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.
Question de droit
L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?
Droit applicable
L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.
Motifs et solution
L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.