Jurisprudence
CAA de Lyon, 24 septembre 2026, n° 25LY01090
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 et des pénalités correspondantes, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2200992, 2302077 du 21 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. B... de la pénalité appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts à l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2016 (article 1er) et a rejeté le surplus de sa demande (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2025 et le 21 novembre 2025, M. B..., représenté par la SCP Arbor, Tournoud & Associés, agissant par Me Tournoud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités maintenues à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation des faits et des écritures en rejetant les moyens de contestation de l’imposition au titre de l’année 2016 et au titre de l’année 2018 ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des impositions mises à sa charge au titre de l’année 2018 à raison de la réintégration dans son revenu imposable de la somme de 16 000 euros ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
- la proposition de rectification du 19 décembre 2019 relative à l’année 2016 méconnaît les prescriptions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle n’a pas porté à sa connaissance les motifs de droit et le fondement légal des redressements qui n’ont été mentionnés qu’au stade de la décision de rejet de sa réclamation et dans le mémoire en défense de première instance ;
- la proposition de rectification du 4 juin 2021 est insuffisamment motivée dès lors que le service vérificateur y mentionne un double fondement légal aporétique au titre du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du c de l’article 111 de ce code, s’agissant en particulier des rehaussements de la somme de 50 768,67 euros et de la somme de 16 000 euros ;
- la réponse aux observations du contribuable du 9 septembre 2021 méconnaît les prescriptions du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le service vérificateur ne s’est pas prononcé sur la situation de trésorerie de la société Equip’Clubs ;
- la réponse aux observations du contribuable du 7 août 2020 méconnaît les prescriptions du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le service vérificateur a maintenu à tort le rehaussement concernant la somme de 41 349 euros sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ;
Sur le bien-fondé des impositions :
- s’agissant des revenus au titre de l’année 2016, il n’est pas établi le caractère de distribution occulte de la somme de 17 500 euros et, en tout état de cause, il n’a pas bénéficié et appréhendé cette somme ;
- cette somme ne peut être qualifiée de revenus distribués que ce soit au regard des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts ou de celles du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, à supposer que cette somme puisse être regardée comme un revenu distribué, l’administration ne pouvait imposer cette somme au titre de l’année 2016 en méconnaissance du principe d’annualité de l’impôt alors que l’écriture comptable correspondante n’a pas été passée au cours de l’année 2016 ;
- s’agissant des revenus au titre de l’année 2018, le rehaussement de 9 000 euros correspondant à la somme inscrite au crédit de son compte courant d’associé dans les comptes de la société JA Sport ne peut être fondé sur le double fondement du c de l’article 111 du code général des impôts et du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
- au demeurant, la totalité de la somme n’a été mise à sa disposition par la société JA Sport qu’au cours de l’année 2019 ;
- si la rectification est légalement fondée sur le 2° du 1 de l’article 109 du code précité, les prélèvements sociaux ne sont exigibles que l’année du décaissement effectif de la somme à savoir l’année 2019 ;
- l’impossibilité de retirer les sommes inscrites sur le compte courant d’associé dans les comptes de la société JA Sport s’oppose à l’existence d’une distribution imposable au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour l’année 2018 ;
- si la rectification est légalement fondée sur le c de l’article 111 du code précité, l’opération qui a été inscrite dans la comptabilité de la société Roma Diffusion ne peut être qualifiée d’occulte ;
- s’agissant du rehaussement de 50 768 euros correspondant à la somme inscrite au crédit de son compte courant d’associé dans les comptes de la société Equip’Clubs, cette somme n’a pas été mise à sa disposition dès lors que la situation de sa trésorerie rendait tout décaissement impossible ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas motivées de façon opérante dès lors que le service vérificateur ne se fonde que sur le seul comportement qui lui est attribué au cours du contrôle de ses déclarations.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en l’absence de réclamation préalable du contribuable sur ces rectifications, les impositions supplémentaires au titre des années 2017 et 2018 restant à charge, dans la mesure où elles découlent uniquement de la remise en cause de la demi-part supplémentaire du quotient familial, sont exclues du quantum du litige ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture d'instruction a été reportée et fixée en dernier lieu le 1er décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire présenté par la ministre chargée des comptes publics a été enregistré le 1er décembre 2025 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL RO-MA Diffusion, ayant pour activité la représentation commerciale pour un équipement sportif italien, la société Macron SPA, dont M. C... B... était le gérant salarié et détenait 48% des parts, a fait l’objet, en 2019, d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2016, 2017 et 2018 à l’issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté sa comptabilité comme non sincère et non probante, a procédé à la reconstitution de ses chiffres d’affaires en rehaussant les produits d’exploitation du montant des sommes encaissées sur ses comptes bancaires qui ont été regardées comme des recettes omises. En conséquence de ce contrôle et d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. B... a été assujetti, suivant la procédure contradictoire, à des suppléments d’impôts sur le revenu résultant, au titre de l’année 2016, de l’inclusion dans ses revenus imposables des recettes encaissées non comptabilisées par la SARL RO-MA Diffusion et de virements bancaires effectués par cette même société non justifiés, en tant que revenus distribués imposables entre les mains de M. B... sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts et, au titre des années 2017 et 2018, de l’inclusion dans ses revenus imposables d’une somme versée par la SARL RO-MA Diffusion à la SAS GV Sport, d’une somme non justifiée versée par la SARL RO-MA Diffusion à M. B... et de sommes créditées aux comptes courants d’associé de M. B... dans la comptabilité des sociétés SASU Team Sport, SAS JA Sport et SASU Equip’Clubs, en tant que revenus distribués imposables entre ses mains sur le double fondement du 1° de l'article 109-1 et de l’article 111 c. du code général des impôts. Ces suppléments d’impôts sur le revenu et les prélèvements sociaux mis à la charge de M. B..., majorés du coefficient de 1,25 prévu au 2° de l'article 158-7 du code général des impôts, ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code. Par un jugement du 21 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir déchargé M. B... de la pénalité appliquée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts à l’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2016, a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à sa demande de décharge de ces impositions et des pénalités maintenues à sa charge.
Il résulte de ses écritures que l’appelant ne formule aucun moyen de contestation à l’appui de ses conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires établies au titre de l’année 2017 qui procèdent, d’une part, de la remise en cause de la demi-part supplémentaire de quotient familial déclarée, et d’autre part, de rectifications relatives à un virement bancaire du 17 juin 2017 d’un montant de 16 875 euros et à une somme de 25 000 euros figurant en « à nouveau » au 1er janvier 2017 qui ont fait l’objet d’un dégrèvement par une décision d’acceptation partielle de l’administration du 1er février 2023. Par suite, lesdites conclusions présentées par l’appelant ne peuvent être que rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. L’appelant ne peut donc utilement se prévaloir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, de l’erreur d’appréciation des faits et des erreurs de droit que les premiers juges auraient commises.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le tribunal administratif n’a pas omis de statuer sur sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes. En revanche, il ressort de ses écritures de première instance qu’à l’appui de sa demande aux fins de décharge des impositions et pénalités contestées au titre de l’année 2018, le requérant a soulevé un moyen à l’encontre du rehaussement relatif à la somme de 16 000 euros créditée au compte courant d’associé qu’il détenait dans la SASU Team Sport. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif n’a pas visé et répondu à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’une omission de réponse à ce chef de contestation et doit être annulé en tant seulement qu’il porte sur le chef de rectification en cause.
Par conséquent, il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande de M. B... aux fins de décharge des impositions et pénalités contestées au titre de l’année 2018 dans la mesure exposée au point 4 et, par la voie de l’effet dévolutif, sur le surplus des conclusions de sa requête d’appel et des autres chefs de rectification.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
D’une part, la proposition de rectification n° 2120 du 19 décembre 2019 relative à l’année d’imposition 2016 adressée à M. B... expose les motifs des rehaussements envisagés, leur fondement légal, ainsi que la catégorie de revenus et l’année d’imposition dont il s’agit. En particulier, ladite proposition de rectification mentionne les faits constatés à l’issue de la vérification de comptabilité de la société RO-MA Diffusion et les raisons pour lesquelles le service vérificateur a estimé que les sommes encaissées par la société RO-MA Diffusion sur son compte bancaire et non comptabilisées en recettes et les sommes versées par virement par la société à des sociétés tierces, devaient être à taxées, entre les mains de M. B..., en tant qu’avantages et distributions occultes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts. La circonstance qu’au stade de sa décision d’acceptation partielle de la réclamation, l’administration a abandonné l’imposition de certains encaissements et virements bancaires est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la proposition de rectification dont s’agit. Ainsi, au vu des mentions détaillées de la proposition de rectification qui lui a été adressée, le contribuable a été mis à même de présenter utilement ses observations, ce qu’il a d’ailleurs fait par un courrier du 14 février 2020 auquel l’administration fiscale a répondu par une réponse aux observations du contribuable du 7 août 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
D’autre part, l’appelant soutient que la proposition de rectification n° 3924 du 4 juin 2021 relative à l’année d’imposition 2018 qui lui a été adressée ne répond pas aux exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qu’elle vise un double fondement légal des articles 111-c et 109-1, 2 du code général des impôts, s’agissant des rehaussements des sommes de 9 000 euros, 16 000 euros et 50 769 euros, erroné en droit compte tenu de leur contrariété, et en ce que la somme de 50 768,67 euros créditée au compte courant d’associé demeure inconnue. Toutefois, la critique de la pertinence des motifs retenus par le service vérificateur relève de l’appréciation du bien-fondé de l’imposition et est sans incidence sur la motivation de la proposition de rectification. En outre, la circonstance que la proposition de rectification ne distingue pas lequel de ces fondements pouvait être prioritairement retenu comme fondement de chacun des rappels concernés, n’a nullement empêché le contribuable de discuter le bien-fondé de chacun de ces fondements légaux, ce qu’il a d’ailleurs fait par des courriers du 28 juin 2021 et du 15 juillet 2021 auxquels l’administration fiscale a répondu par une réponse aux observations du contribuable du 9 septembre 2021. Ainsi, au vu des mentions détaillées de la proposition de rectification qui lui a été adressée et dont la motivation n’est pas contestée autrement que par ce qui vient d’être exposé, M. B... a été mis à même de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». L’exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 juillet 2021, M. B... a présenté des observations sur la proposition de rectification n° 3924 du 4 juin 2021 au terme de laquelle le service vérificateur a estimé que la somme de 50 769 euros créditée au compte courant d’associé de M. B... dans la SASU Equip’Clubs, considérée comme mise à la disposition du contribuable, était constitutive de rémunérations occultes imposables entre les mains de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l’article 111 et du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts. Dans ce courrier de réponse, M. B... a soutenu que la somme en litige ne pouvait faire l’objet d’un prélèvement compte tenu de la situation de trésorerie de la société ne lui permettant pas de verser ces fonds. Par une réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 9 septembre 2021, l’administration fiscale a répondu, de façon circonstanciée à cette argumentation, en relevant l’insuffisance de justification de l’absence de mise à disposition. Si le requérant conteste la pertinence des motifs ainsi retenus par le service vérificateur, une telle critique relève de l’appréciation du bien-fondé de l’imposition, et est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la réponse aux observations du contribuable. Ce moyen doit donc être écarté.
D’autre part, si l’appelant critique également la pertinence des motifs de la réponse n° 3926 du 7 août 2020 aux observations du contribuable par lesquels l’administration a maintenu le rehaussement des revenus de capitaux mobiliers à raison de la somme totale de 41 349 euros regardée comme appréhendée par M. B... et imposée entre ses mains sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, un tel moyen est sans influence sur le caractère suffisant de la motivation de la réponse aux observations du contribuable, laquelle n’est pas contestée par l’appelant autrement que par ce qui vient d’être exposé. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ». En vertu de ces dispositions, l’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire. D’autre part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu. Enfin, aux termes de l’article 12 du même code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ». Il résulte des dispositions combinées de l’article 12 et du 3. de l’article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition.
En ce qui concerne les revenus distribués imposés au titre de l’année 2016 :
Il résulte de l’instruction que la SARL RO-MA Diffusion, gérée par M. B..., a procédé à trois virements bancaires les 31 mai 2016, 4 avril 2016 et 6 juillet 2016, d’un montant total de 17 500 euros, au profit de la SAS JA Sports dont M. B... détenait 40 % des parts et que ces sommes, selon les explications apportées par la SARL RO-MA Diffusion au cours de la vérification de comptabilité, correspondaient à des prêts accordés à des magasins de sports. Au stade de la proposition de rectification du 19 décembre 2019 et de la réponse aux observations du contribuable du 7 août 2020, en l’absence de justification probante fournie par la SARL RO-MA Diffusion quant à la réalité de ces prêts, le service vérificateur a estimé que les sommes versées à la SAS JA Sports correspondaient à des distributions occultes opérées par la SARL RO-MA Diffusion et appréhendées par M. B... en tant que maître de l’affaire de cette société, imposables entre ses mains sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. Toutefois, à la suite d’un droit de communication exercé, le 3 mars 2020, auprès de la SAS JA Sports, le cabinet comptable en charge de la comptabilité de la SAS JA Sports a fourni, par courriel du 10 mars 2020, les grands livres du compte courant d’associé de M. B... établissant l’inscription des sommes virées par la société RO-MA Diffusion à la SAS JA Sports au crédit de son compte courant ouvert dans la SAS JA Sports. Dans la décision du 30 décembre 2021, position confirmée en dernier lieu dans les écritures d’appel du ministre, l’administration fiscale a estimé que, cette somme inscrite au crédit du compte courant d’associé détenu par M. B... dans la comptabilité de la SAS JA Sports au cours de l’exercice clos en 2016 présentait le caractère d’un revenu distribué imposable entre ses mains sur le fondement du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts, substituant ainsi ce nouveau fondement à la base légale initialement retenue.
En soutenant que « la production des contrats de prêt » conclus entre la SARL RO-MA Diffusion et la société italienne Macron Spa, qui justifieraient les virements réalisés par la SARL RO-MA Diffusion au profit de la SAS JA Sport à hauteur de 17 500 euros, s’oppose à l’imposition de cette somme en tant que distribution occulte sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, M. B... ne conteste pas utilement ce chef de rectification désormais fondé sur le 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts compte tenu de la substitution de base légale effectuée par l'administration.
Par ailleurs, M. B... soutient que la somme en litige doit être réputée distribuée à la date de la clôture de l’exercice clos en 2018 de la SAS JA Sports, ce qui fait obstacle à son rattachement à l’année 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans un courriel du 10 mars 2020 adressé à l’administration, le cabinet d’expertise comptable de la SAS JA Sports a indiqué que les trois écritures passées en opérations diverses le 1er janvier 2018, pour un montant total de 17 500 euros, dans le compte n° 455 du compte courant d’associé de M. B... ouvert dans la comptabilité de cette société constituaient une régularisation «de l’exercice 2016 » ces écritures n’ayant pas été passées au cours de l’exercice 2016. Par conséquent, alors que M. B... n’établit pas qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes versées en 2016, c’est à bon droit que l’administration a, en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, imposé le montant correspondant à ces revenus distribués au titre de l’année 2016.
En ce qui concerne les revenus distribués imposés au titre de l’année 2018 :
S’agissant du rehaussement de 9 000 euros correspondant à la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé dans la société JA Sports :
Par la proposition de rectification du 4 juin 2021, l’administration fiscale a constaté qu’une somme de 9 000 euros a été enregistrée, le 6 juin 2018, au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B... dans la comptabilité de la société JA Sports à la clôture de l’exercice 2018, procédant du versement de cette somme par la SAS RO-MA Diffusion le 5 juin 2018 dans le compte bancaire de la SAS JA Sports. Estimant que la SAS RO-MA Diffusion a versé la somme de 9 000 euros à la SAS JA Sports, non pas dans son intérêt propre en l’absence de contrat, mais dans celui de son dirigeant, M. B... qui détenait 40 % des parts de cette société, le service vérificateur a imposé cette somme, entre les mains de ce dernier, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le double fondement du 2° de l’article 109-1 et du c de l’article 111 du code général des impôts au titre de l’année 2018. En particulier, l’administration a estimé, d’une part, que la somme de 9 000 euros avait été désinvestie de la SAS RO-MA Diffusion dont M. B... était le maître de l’affaire, sans justificatif et sans contrepartie, pour être versée à la société JA Sports dont il était associé, distribution fondée sur l’article 111-c dudit code et, d’autre part, que la somme de 9 000 euros figurait au crédit du compte courant d’associé de M. B... ouvert dans la comptabilité de la SAS JA Sports dont il avait la disposition, distribution fondée sur l’article 109-1-2° dudit code.
En se bornant à faire état du caractère contradictoire du double fondement de la rectification retenu par le service vérificateur et en contestant la taxation de la somme en litige sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, l’appelant ne critique pas utilement cette rectification portant sur l’inscription de la somme en litige au crédit de son compte courant d’associé qui a également pour base légale le 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
Par ailleurs, M. B... ne démontre par aucune pièce justificative comptable que la situation de trésorerie de la SAS JA Sports était telle qu’il n’a pu avoir la disposition de la somme en litige au cours de l’année 2018. Par suite, l’administration était fondée à l’imposer entre les mains du requérant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l’année 2018.
Enfin, la circonstance que le paiement effectif des distributions par la société JA Sports, fait générateur des prélèvements sociaux, soit intervenue seulement en 2019, est sans incidence sur l’année de rattachement des sommes mises à disposition du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soit l’année 2018.
S’agissant du rehaussement de 16 000 euros correspondant à la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé dans la SASU Team Sport :
Par la proposition de rectification du 4 juin 2021, l’administration fiscale a constaté, dans les relevés bancaires de la société RO-MA Diffusion, qu’une somme de 16 000 euros avait été avancée par cette dernière le 5 juillet 2017 à la SASU Team Sport, sans être remboursée par la suite, et que cette même somme avait été enregistrée, le 1er janvier 2018, au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. B... dans la comptabilité de la SASU Team Sport. Estimant que la SAS RO-MA Diffusion avait versé la somme de 16 000 euros à la SASU Team Sport, non pas dans son intérêt propre en l’absence de contrat, mais dans celui de son dirigeant M. B... qui détenait 40 % des parts de cette société, le service vérificateur l’a imposée, entre les mains de ce dernier, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le double fondement du 2° de l’article 109-1 et du c de l’article 111 du code général des impôts au titre de l’année 2018.
En se bornant à faire état du caractère contradictoire du double fondement de la rectification retenu par le service vérificateur et en contestant la taxation de la somme en litige sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, l’appelant ne critique pas utilement cette rectification portant sur l’inscription de la somme en litige au crédit de son compte courant d’associé qui a également pour base légale le 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
S’agissant du rehaussement de 50 769 euros correspondant à la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé dans la SASU Equip’Clubs :
22. Par la proposition de rectification susmentionnée, le service vérificateur a relevé qu’une somme de 50 769 euros avait été inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. B... au sein de la SASU Equip’Clubs, dont il détenait 100 % des parts, le 31 décembre 2018. En se bornant à faire état du caractère contradictoire du double fondement de la rectification retenu par le service vérificateur et en contestant la taxation de la somme en litige sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts, l’appelant ne critique pas utilement cette rectification portant sur l’inscription de la somme en litige au crédit de son compte courant d’associé qui a également pour base légale le 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
23. M. B... soutient, d’une part, que la situation de la trésorerie de la SASU Equip’Clubs, établie par les relevés de compte bancaire de la société au titre de la période du 6 décembre 2017 au 5 décembre 2018 et de la période du 6 décembre 2018 au 4 janvier 2019, rendait tout prélèvement impossible et, d’autre part, et en tout état de cause, que le solde bancaire disponible de la société au 31 décembre 2018 s’élevait à 290,81 euros, s’opposant à sa disposition au-delà de ce quantum. Toutefois, en l’absence d’autres pièces justificatives sur le montant des disponibilités de ladite société, notamment l’actif circulant du bilan de la société au 31 décembre 2018 et le tableau de sa trésorerie, et en l’absence de précision apportée sur le plafond de découvert autorisé sur son compte bancaire, l’appelant n’établit pas que la situation de trésorerie de la société faisait obstacle au prélèvement de la somme de 50 768,67 euros au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l'administration a réintégré cette somme dans son revenu imposable de l’année 2018.
Sur l’application des pénalités :
24. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ;(…) ».
25. La pénalité pour manquement délibéré prévue par le a) de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, tel que son défaut de collaboration, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait toutefois pas obstacle à ce que le manquement délibéré soit regardé comme établi dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.
26. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a fait application de la majoration de 40 % prévue par ces dispositions aux impositions correspondant à la réintégration des revenus distribués établies au titre de l’année 2018 liés aux écritures au crédit des comptes courants d’associé de M. B... ouverts dans les comptabilités de la SASU Equip’Clubs, de la SASU Team Sport et de la SAS JA Sposts, dont il était le gérant et/ou l’associé. S’il est vrai que l'application à M. B... de ces pénalités, notifiées par la proposition de rectification du 4 juin 2021, a été motivée par des éléments tirés du comportement du contribuable pendant les procédures de contrôle, la mention d’un tel motif ne pouvant en lui-même la justifier, il résulte de l’instruction que l’administration s’est également fondée sur le motif tiré de ce qu’en sa qualité d’associé de ces sociétés, M. B... ne pouvait ignorer avoir eu la disposition par inscription des sommes correspondantes au crédit de ses comptes courants ouverts dans les écritures de ces sociétés, qu’il avait omis de déclarer au titre de revenus distribués. Compte tenu de ces éléments qui sont de nature à établir l’intention délibérée de M. B... d’éluder l’impôt dû, c’est à bon droit que l'administration fiscale a fait application, aux cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l’année 2018, de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par l’article 1729 précité du code général des impôts.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B... n’est ni fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018 à raison de l’inclusion dans sa base imposable de la somme de 16 000 euros créditée au compte courant d’associé de M. B... dans la SASU Team Sport, ni fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 et 2018 procédant des autres chefs de rectification.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la partie appelante.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200992 et n° 2302077 du 21 février 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu’il statue sur la demande de M. B... aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes, en conséquence de l’inclusion dans sa base imposable de la somme de 16 000 euros créditée au compte courant d’associé de M. B... dans la SASU Team Sport.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble portant sur les impositions et pénalités visées à l’article 1er ci-dessus ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre chargé des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
Le greffier en chef,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Un dirigeant associé conteste des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur des revenus distribués. Pour justifier 17 500 euros virés en 2016 par RO-MA Diffusion à JA Sports et crédités à son compte courant d’associé, il invoque des contrats de prêt conclus entre RO-MA Diffusion et la société italienne Macron SpA.
Question de droit
L’invocation de ces contrats de prêt écarte-t-elle l’imposition des sommes comme revenus distribués après substitution du fondement de l’article 109, 1, 2° du CGI ?
Motifs et solution
La cour juge cet argument inopérant à l’encontre de l’imposition désormais fondée sur l’article 109, 1, 2°. La disponibilité des 17 500 euros en 2016 n’est pas utilement réfutée malgré leur régularisation comptable en 2018. L’arrêt annule partiellement le jugement pour omission de réponse sur un autre chef de 16 000 euros, puis rejette la demande après évocation ainsi que le surplus de l’appel.
Portée et limites
Le rattachement international repose sur les contrats avec la société italienne expressément invoqués pour expliquer un flux inclus dans l’assiette française. La cour ne constate ni un virement effectif Italie-France ni la réalité des prêts ; elle ne qualifie pas leur traitement international. Les virements taxés décrits relient RO-MA Diffusion et JA Sports. Aucune convention, retenue à la source ou règle de territorialité n’est tranchée.