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Décisions

18
  1. CAA de Lyon, 19 mars 2026, n° 24LY03420
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    Faits et procédure

    La société suisse Imétal fait appel du rejet de ses demandes de décharge d'IS, de retenue à la source et de CVAE pour 2015 et 2016, portant sur 1 792 574 €, avec remboursement de crédits de TVA. Son référé-suspension est rejeté le 24 avril 2025 faute de doute sérieux. L'ordonnance, reçue le 5 mai, l'informe qu'elle doit confirmer son recours au fond. Elle ne le fait pas dans le mois et n'exerce aucun pourvoi contre le rejet du référé.

    Question de droit

    La constitution d'un nouvel avocat avant le rejet d'un référé-suspension peut-elle valoir confirmation du maintien de l'appel fiscal exigée après la notification de ce rejet ?

    Droit applicable

    L'article R. 612-5-2 du CJA impose, après le rejet d'un référé-suspension pour absence de moyen créant un doute sérieux, de confirmer le maintien du recours au fond dans le mois de sa notification, sauf pourvoi contre l'ordonnance. La notification doit avertir du désistement réputé acquis en cas de silence. L'article R. 222-1 permet au magistrat désigné de donner acte de ce désistement par ordonnance.

    Motifs et solution

    La cour donne acte du désistement de l'ensemble de l'appel. L'avertissement a été régulièrement notifié et aucune confirmation ni aucun pourvoi n'est intervenu. Le courrier par lequel le nouvel avocat s'était constitué le 16 avril 2025 précédait le rejet du référé : il ne manifeste pas, même implicitement, le maintien du recours après ce rejet. L'ordonnance ne tranche donc ni l'existence d'un établissement stable franco-suisse ni le montant des bénéfices imposables.

  2. CAA de Lyon, 3 mars 2026, n° 24LY00954
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    Faits et procédure

    La société française Lef Hytek avait versé mensuellement 3 800 euros de redevances de franchise et de licence de marques à Etcome HK Ltd, établie à Hong Kong, en appliquant la retenue conventionnelle de 10 %. L’administration lui avait substitué le taux interne de 33 1/3 %, estimant la bénéficiaire non résidente en raison de l’exonération de ses revenus étrangers et de son absence d’activité locale. Le tribunal avait déchargé les compléments et intérêts ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Une société constituée à Hong Kong perdait-elle la résidence conventionnelle, et donc le taux de 10 % sur ses redevances françaises, faute d’impôt effectivement payé et d’activité locale ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet les redevances de marque versées à une personne sans installation française à une retenue de 33 1/3 %. L’article 12 de l’accord franco-hongkongais la plafonne à 10 % lorsque le bénéficiaire effectif est résident de Hong Kong. Selon l’article 4 et son protocole, une société constituée à Hong Kong peut être résidente ; le bénéfice de l’accord est exclu pour une activité en zone franche ou un régime offshore, mais non du seul fait du principe territorial limitant l’impôt aux revenus de source locale.

    Motifs et solution

    Les redevances relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Toutefois, le ministre n’établissait ni une activité en zone franche ni un régime offshore : Etcome restait assujettie à Hong Kong sur ses revenus locaux et l’absence d’impôt sur les revenus étrangers résultait du principe territorial admis par le protocole. Son absence d’activité locale, sa déclaration de société dormante et ses revenus nuls ne suffisaient pas davantage à lui retirer sa résidence fiscale. La cour rejette l’appel du ministre ; la décharge prononcée en première instance demeure acquise.

  3. CAA de Lyon, 15 janvier 2026, n° 24LY02534
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    Faits et procédure

    Cuenod, filiale française indirecte du groupe italien Ariston Thermo, a fermé en 2009 son site de production de brûleurs d’Annemasse et supporté 4 385 604 euros de coûts de restructuration. L’administration a estimé que l’absence de refacturation à la tête de groupe et aux filiales étrangères constituait un transfert de bénéfices, puis a soumis 77 843 euros de revenus réputés distribués en 2012 à une retenue à la source de 3 315 euros, assortie de pénalités.

    Question de droit

    Le fait que Cuenod ait supporté seule les frais de fermeture décidée dans le cadre d’une restructuration de groupe établissait-il un avantage transféré aux sociétés étrangères ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI fait présumer un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et une pratique entrant dans ses prévisions; la société peut alors prouver des contreparties équivalentes. L’acte anormal de gestion suppose, quant à lui, que l’administration établisse un appauvrissement décidé à des fins étrangères à l’intérêt propre de l’entreprise.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge Cuenod de la retenue de 3 315 euros au titre de 2012 et des pénalités correspondantes. L’administration n’établissait ni obligation juridique de refacturer les coûts, ni transfert occulte d’actif, ni pratique relevant de l’article 57. La seule utilité de la restructuration pour le groupe ne suffisait pas à prouver qu’elle était contraire à l’intérêt de Cuenod. Celle-ci avait évité des déficits futurs, financé les charges de fermeture par une cession de 7,4 millions d’euros et réduit ses coûts de production. Aucun revenu distribué ne pouvait donc fonder la retenue.

  4. CAA de Lyon, 23 juillet 2025, n° 24LY00370
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    Faits et procédure

    Une société française de logiciels a subi un rappel de TVA 2014 après comparaison des encaissements et déclarations, ainsi que des rehaussements d’IS et une retenue pour les salaires d’un cadre détaché auprès de sa filiale thaïlandaise sans refacturation. Le fisc a aussi repris les crédits d’impôt recherche 2014-2015 et appliqué des majorations.

    Question de droit

    Les rapprochements comptables prouvaient-ils la TVA omise, la prise en charge du salarié constituait-elle un transfert occulte à la filiale, et les travaux logiciels étaient-ils suffisamment documentés pour le crédit d’impôt recherche ?

    Droit applicable

    L’article 269 du CGI fixe l’exigibilité de la TVA des services à l’encaissement. L’article 57 présume le transfert indirect lorsqu’un lien de dépendance et un avantage sont établis, sauf contrepartie suffisante ; les articles 111 c et 119 bis soumettent les distributions occultes à retenue lorsqu’elles bénéficient à des personnes sans domicile fiscal ou siège en France. L’article 244 quater B et l’article 49 septies F de l’annexe III réservent le crédit aux véritables opérations de recherche documentées.

    Motifs et solution

    Les écritures et la comparaison mensuelle établissaient 27 327 euros de TVA non déclarée ; la société n’a produit aucune pièce d’affacturage susceptible d’expliquer l’écart. Le cadre travaillait à l’encadrement de la filiale thaïlandaise sans refacturation ni contrepartie prouvée : les salaires constituaient un transfert indirect et un avantage occulte soumis à retenue. Les diplômes et temps de travail allégués ne suppléaient pas l’absence d’éléments décrivant le concept, les travaux et l’état de la recherche. La majoration, contestée sans critique nouvelle, est confirmée par motifs adoptés ; l’appel est rejeté.

  5. CAA de Lyon, 23 juillet 2025, n° 24LY00310
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    Faits et procédure

    Une société française de distribution achetait à sa filiale hongkongaise des produits fabriqués en Asie. La filiale facturait des commissions de gestion des commandes et de contrôle qualité couvrant le conseil, le suivi de production, le stockage et la conformité avant embarquement. L’administration a soumis ces commissions versées en 2017 à la retenue de l’article 182 B du CGI.

    Question de droit

    Les contrôles et services accomplis à Hong Kong étaient-ils des prestations distinctes effectivement utilisées en France et l’accord franco-hongkongais faisait-il obstacle à la retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente, lorsque les prestations sont fournies en France ou, quoique exécutées à l’étranger, effectivement utilisées pour l’activité française. Selon l’article 4 de l’accord franco-hongkongais, une personne exonérée ou imposée seulement sur ses revenus territoriaux n’est pas résidente conventionnelle.

    Motifs et solution

    Le cahier des charges français, la facturation séparée et l’utilité des contrôles pour livrer des produits directement commercialisables en France établissaient des prestations distinctes utilisées par l’activité française ; leur exécution matérielle à Hong Kong était indifférente. La filiale n’était pas établie comme assujettie à Hong Kong sur des revenus non territoriaux et ne pouvait donc revendiquer la résidence conventionnelle. La retenue est confirmée et l’appel rejeté.

  6. CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
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    Faits et procédure

    NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.

  7. CAA de Lyon, 24 avril 2025, n° 25LY00238
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    Faits et procédure

    La société suisse Imetal, active dans l’achat, la vente et le recyclage de métaux, demandait en référé la suspension du recouvrement de 1 792 574 euros d’IS, CVAE, taxe additionnelle, retenue à la source, intérêts et majoration établis pour 2015 et 2016. Elle niait disposer d’un établissement stable en France, qualifiait les fonctions de son directeur administratif de préparatoires et contestait l’attribution de tout son chiffre d’affaires à la France. Elle invoquait aussi l’impossibilité matérielle de payer.

    Question de droit

    Les moyens relatifs à l’établissement stable franco-suisse et à la reconstitution des bénéfices créaient-ils, en l’état de l’instruction, un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?

    Droit applicable

    L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : l’urgence doit justifier la mesure et un moyen doit être propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité. En matière fiscale, cette voie est ouverte au contribuable qui conteste au fond une imposition exigible ; le doute sérieux peut porter sur la procédure ou sur le bien-fondé de l’impôt.

    Motifs et solution

    Le juge des référés constate qu’aucun des moyens présentés par Imetal ne paraît, au stade de l’instruction, créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions. Cette condition nécessaire faisant défaut, il rejette la demande de suspension et les frais sans examiner l’urgence alléguée. L’ordonnance ne tranche donc définitivement ni l’existence d’un établissement stable en France, ni le caractère préparatoire ou dépendant de l’activité du directeur, ni la méthode d’attribution et de reconstitution des bénéfices : ces questions demeurent réservées à l’instance d’appel au fond.

  8. CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
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    Faits et procédure

    La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?

    Droit applicable

    L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.

    Motifs et solution

    La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.

  9. CAA de Lyon, 16 mai 2024, n° 22LY02255
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    Faits et procédure

    La SAS H.E.F, holding française sans personnel à la tête d’un groupe d’ingénierie des surfaces, recourait à des cabinets et consultants implantés dans les pays de ses filiales pour des audits et expertises. L’administration a soumis à la retenue de l’article 182 B du CGI les honoraires payés en 2015, 2016 et 2017 aux sociétés chinoises Shanghai Mazars Certified Public Accountants et Beijing Sj Grand Economic Consulting, dite Gibs. H.E.F contestait 22 813 euros de retenues, intérêts et majoration de 10 %, après rejet de sa demande par le tribunal.

    Question de droit

    Les conseils exécutés en Chine mais utilisés par H.E.F pour diriger et contrôler ses filiales étaient-ils soumis à la retenue de l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles, pour chacun des deux prestataires, une résidence chinoise donnant droit à l’article 14 de la convention ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord l’imposition selon la loi française, puis si la convention y fait obstacle. L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations payées par un débiteur exerçant en France à un prestataire sans installation professionnelle française lorsque le service est fourni ou utilisé en France. Selon les articles 4 et 14 de la convention franco-chinoise, les revenus indépendants d’un résident chinois, assujetti autrement qu’à raison de ses seules sources chinoises, ne sont en principe imposables qu’en Chine, sauf base fixe ou séjour suffisant en France.

    Motifs et solution

    Les audits et conseils, exécutés en Chine, servaient en France aux choix de gestion de H.E.F, au contrôle de ses filiales et à son activité de holding : la retenue était due selon la loi interne. Pour Shanghai Mazars, les rapports de crédit et l’attestation sur l’impossibilité d’obtenir un certificat ne prouvaient pas son assujettissement à l’impôt chinois. Pour Gibs, le certificat de résidence de 2015 à 2017, non contesté et établi afin d’éviter une double imposition, démontrait sa résidence et son assujettissement chinois ; l’article 14 réservait ses honoraires à la Chine. La cour décharge les seules retenues sur les paiements à Gibs, réforme le jugement et rejette le surplus.

  10. CAA de Lyon, 11 janvier 2024, n° 22LY00272
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    Faits et procédure

    Alchimedics, société française de technologies biomédicales détenue depuis 2012 par Sinomed Holding Ltd, établie aux Îles Vierges britanniques, supportait des dépenses de dépôt, maintien, recherche et défense de brevets. L’administration a estimé qu’elle fournissait ainsi à sa mère des prestations non facturées, a réintégré leur coût majoré de 5 % comme transfert de bénéfices et a appliqué aux distributions présumées des retenues de 75 % pour 2014 et 30 % pour 2015. Le tribunal a refusé la décharge.

    Question de droit

    Les dépenses de protection et de valorisation des brevets établissaient-elles une prestation ou un avantage occulte qu’Alchimedics aurait dû refacturer à sa société mère étrangère, justifiant les retenues à la source ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert indirect de bénéfices lorsque l’administration prouve à la fois une dépendance avec l’entreprise étrangère et une pratique entrant dans ses prévisions ; la société peut alors démontrer une contrepartie. Lorsque la procédure contradictoire a été suivie, l’administration doit établir que les sommes réintégrées constituent l’avantage occulte. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les rémunérations ou avantages occultes bénéficiant à une personne sans siège en France.

    Motifs et solution

    La cour constate que le contrat de 2007 laissait à Alchimedics, propriétaire des brevets, les frais de maintien et de protection, tandis que la recherche et les frais généraux servaient son intérêt propre. Son déficit chronique ou la faible exploitation d’un actif ne suffisaient pas à révéler un acte anormal. L’administration ne caractérisait ni une prestation rendue à la mère ni une obligation de lui refacturer ces charges ; le contrat, rémunéré par un paiement unique, avait précédé la dépendance. Aucun avantage n’étant prouvé, le jugement est annulé et les retenues de 2014-2015 avec leurs pénalités sont déchargées, sans examen du bénéficiaire effectif ni de l’accord franco-chinois.

  11. CAA de Lyon, 16 novembre 2023, n° 22LY00296
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    Faits et procédure

    Remue Ménage, société française de vente d’équipements du foyer, achetait en Asie par l’intermédiaire de sa filiale hongkongaise. Celle-ci facturait distinctement des commissions de gestion des commandes et de contrôle qualité couvrant notamment le suivi de production, le stockage, la surveillance des fournisseurs et la conformité des biens. Le fisc a soumis ces commissions à la retenue de l’article 182 B du CGI.

    Question de droit

    Les services exécutés à Hong Kong étaient-ils utilisés en France et dissociables des achats de marchandises, et leur assiette pouvait-elle être réduite des coûts ou de la marge allégués ?

    Droit applicable

    Le c du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente dans ce pays, lorsque les prestations y sont fournies ou utilisées. Une prestation matériellement exécutée à l’étranger est utilisée en France lorsqu’elle sert effectivement l’activité française du payeur. La retenue s’applique aux montants bruts sans déduction de charges.

    Motifs et solution

    Les contrôles, conseils et suivis réalisés à Hong Kong permettaient à la société française de commercialiser directement des biens conformes à ses exigences : ils étaient donc utilisés en France. Leur objet précis et leur facturation séparée les distinguaient de la vente des marchandises ; leur éventuelle unité au regard de la TVA était sans incidence. Les frais de conditionnement avaient déjà été exclus et aucune preuve ne justifiait la marge de 11 % ni d’autres coûts. La cour maintient les retenues et rejette l’appel.

  12. CAA de Lyon, 27 janvier 2022, n° 20LY00698
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    Faits et procédure

    A. Raymond et Cie, mère intégrée d’un groupe automobile, contestait des compléments d’IS et contributions 2010–2014 après non-lieu au tribunal sur une TVA dégrevée. Les rectifications visaient les honoraires d’acquisition d’actifs Tinnermann, des dépenses de veille refacturées par Raygroup et des crédits de retenue italienne sur dividendes placés sous régime mère-fille. La société invoquait la convention franco-italienne pour ces derniers crédits.

    Question de droit

    Les frais d’acquisition d’actifs et la veille facturée étaient-ils éligibles aux déductions invoquées, et la quote-part de 5 % des dividendes ouvrait-elle un crédit conventionnel pour la retenue italienne ?

    Droit applicable

    209 VII du CGI permet l’amortissement des frais liés aux titres de participation, pas de simples acquisitions d’actifs.244 quater B exige des dépenses réelles de veille lors de recherches.145,216 et 220,4 excluent en droit interne l’imputation sur produits déduits au régime mère-fille. L’article 24 de la convention franco-italienne ouvre toutefois un crédit limité à l’impôt français correspondant : la quote-part de 5 % est une modalité d’imposition des dividendes, pas un revenu fictif.

    Motifs et solution

    Décharge partielle : la cour admet le crédit italien dans les limites de 24,1 a, et décharge l’IS 2010–2011, les contributions 2010–2012 et majorations issues de son refus. Elle maintient les autres rectifications : honoraires d’achats d’actifs sans lien prouvé avec souscription de titres et veille non justifiée par les factures générales. Un contrôle antérieur sans redressement n’était pas une position formelle. Les intérêts sont refusés faute de litige actuel avec le comptable. L’arrêt n’accorde pas une imputation illimitée de la retenue italienne.

  13. CAA de Lyon, 21 janvier 2022, n° 21LY00502
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    Faits et procédure

    Un humoriste résident suisse avait subi des rappels français d’IR et de TVA pour 2007–2008, son activité étant traitée comme BNC occultes. Après cassation partielle de l’arrêt de 2018, la cour reprend l’affaire, sauf les revenus fonciers de 2008. Le fisc demandait notamment de maintenir les recettes scéniques en salaires. Les ventes d’enregistrements, droits d’auteur et revenus d’origine indéterminée étaient aussi contestés.

    Question de droit

    Quels revenus de l’artiste résident suisse restaient imposables en France, sous quelle qualification, et avec quelles pénalités ? L’absence de notification régulière de l’AMR permettait-elle le maintien de la TVA ?

    Droit applicable

    La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles pour départager la résidence : la Suisse est retenue. Son article 19 permet l’imposition française des spectacles ; l’article 16 exige une base fixe pour les ventes accessoires et l’article 13 plafonne les redevances à 5 %. L’article 23 réserve les autres revenus à la résidence. La présomption de salariat des artistes et une substitution de base légale sans perte de garanties permettent de taxer les cachets en salaires.

    Motifs et solution

    La Cour accorde plusieurs décharges : ventes faute de base fixe, revenus indéterminés de 2007, TVA des deux années faute de notification régulière de l’AMR, et pénalité d’activité occulte sur les spectacles de 2007. Les salaires scéniques restent taxés après déduction de 10 %, sans preuve de retenues imputables ni de frais réels. Les motifs limitent les droits d’auteur à 5 %, mais le dispositif décharge entièrement ceux de 2008 : cette divergence reste signalée. Le jugement est annulé pour 2007, puis l’affaire évoquée, et réformé pour 2008.

  14. CAA de Lyon, 29 septembre 2020, n° 18LY03637
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    Faits et procédure

    TDA International, ensuite reprise par CEGID, avait rémunéré les sociétés tunisiennes BSC et CEGID Tunisie pour des prestations de développement informatique utilisées en France. L’administration avait appliqué la retenue à la source de l’article 182 B du CGI pour les exercices 2011 à 2013. Le tribunal avait refusé la décharge ; en appel, CEGID invoquait la qualité de résidentes tunisiennes des prestataires et l’imposition exclusive de leurs bénéfices en Tunisie.

    Question de droit

    L’exonération temporaire des bénéfices d’exportation privait-elle BSC et CEGID Tunisie de la qualité de résidentes au sens de la convention franco-tunisienne et permettait-elle la retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations versées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne sans installation permanente en France pour des prestations fournies ou utilisées en France. Selon les articles 1er et 3 de la convention franco-tunisienne, son champ vise les résidents assujettis à l’impôt dans un État ; une personne exonérée en raison de son statut ou de toute son activité n’est pas assujettie. L’article 11 réserve à l’État de résidence les bénéfices sans établissement stable dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Les prestations utilisées en France relevaient bien de l’article 182 B en droit interne. Mais l’avantage tunisien était accordé sur demande annuelle, pendant dix ans, et ne concernait que les bénéfices d’exportation, non tous les bénéfices ni le statut même des sociétés. BSC et CEGID Tunisie demeuraient donc assujetties et résidentes de Tunisie. En l’absence constante d’établissement stable en France, l’article 11 attribuait à la Tunisie seule l’imposition de leurs rémunérations. Sans examiner les autres moyens, la cour annule le jugement et décharge CEGID des retenues 2011 à 2013 et des pénalités.

  15. CAA de Lyon, 20 décembre 2018, n° 17LY02597
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    Faits et procédure

    Un humoriste indépendant, disposant d’un foyer d’habitation en Suisse et imposé à Genève, avait donné des spectacles et perçu des revenus immobiliers en France en 2008 sans y déclarer son activité. L'administration avait reconstitué ses bénéfices non commerciaux et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Il avait cependant déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale genevoise.

    Question de droit

    La déclaration des revenus en Suisse établissait-elle une erreur excluant l'activité occulte, et quelle pénalité subsistait après la mise en demeure française restée sans réponse ?

    Droit applicable

    L'administration établit l'activité occulte lorsque le contribuable n'a ni déclaré dans les délais ni fait connaître son activité, sauf erreur justifiée. Si l'intéressé a satisfait à ses obligations dans un autre État, l'erreur s'apprécie selon le niveau d'imposition et les échanges d'informations. Le juge peut substituer la majoration de 40 % si ses conditions sont réunies.

    Motifs et solution

    Compte tenu de l'échange de renseignements franco-suisse, de la faible différence d'imposition et des déclarations déposées à Genève, la cour retient une simple erreur et écarte le taux de 80 %. La mise en demeure du 18 mai 2010 étant restée sans réponse pendant trente jours, elle lui substitue toutefois le taux de 40 % et ne décharge que la différence. Elle constate en outre un non-lieu à hauteur de 748 euros, maintient l'imposition des revenus français et rejette le surplus.

  16. CAA de Lyon, 17 janvier 1996, n° 94LY00561
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    Faits et procédure

    Lors de sa transformation de société anonyme en société en nom collectif, en 1987, Gillette France avait été regardée par le droit interne comme distribuant ses bénéfices à ses actionnaires américains. Elle avait acquitté à ce titre une retenue à la source de 4 931 914 francs sur le fondement des articles 111 bis et 119 bis du CGI. Le tribunal administratif en avait prononcé la décharge ; le ministre demandait le rétablissement intégral de l’imposition.

    Question de droit

    Les sommes seulement réputées distribuées lors de la transformation constituaient-elles des dividendes au sens de l’article 9 de la convention franco-américaine, ou des revenus résiduels imposables aux seuls États-Unis ?

    Droit applicable

    Les articles 111 bis et 119 bis du CGI soumettaient en droit interne les revenus réputés distribués à des associés étrangers à une retenue à la source. Faute de définition conventionnelle des dividendes, l’article 2, paragraphe 2, de la convention franco-américaine renvoie au droit interne. Son article 22, paragraphe 1, réserve toutefois à l’État de résidence l’imposition des revenus qui ne sont traités par aucun article précédent.

    Motifs et solution

    La cour retient que le terme de dividendes suppose une distribution effective de bénéfices ou de réserves. Les sommes que la loi française tient fictivement pour distribuées lors de la transformation ne relèvent donc pas de l’article 9 de la convention. Elles entrent dans la catégorie résiduelle de l’article 22, paragraphe 1, et ne peuvent être imposées qu’aux États-Unis, État de résidence des associés. La retenue à la source n’était pas due en France : la décharge accordée à Gillette France est maintenue et le recours du ministre est rejeté.

  17. CAA de Lyon, 10 juillet 1992, n° 90LY00183
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    Faits et procédure

    De 1983 à 1985, une contribuable présidait en France une société de l'Allier dont elle était l'actionnaire principale, tout en disposant de logements en France et aux Pays-Bas, où résidait son époux. Elle soutenait relever de la convention franco-néerlandaise et ne devoir en France que la retenue à la source sur ses salaires, plutôt que l'impôt de droit commun sur l'ensemble de ses revenus.

    Question de droit

    Son activité professionnelle principale et ses liens économiques permettaient-ils de la regarder comme résidente de France malgré son foyer néerlandais, sans exiger une imposition effective aux Pays-Bas ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France la personne qui y exerce une activité professionnelle principale ; l'article 182 A concerne au contraire les salaires français des non-résidents. L'article 4 de la convention franco-néerlandaise départage le double résident par le foyer permanent puis, s'il en existe un dans chaque État, par le centre des intérêts vitaux, défini à partir des liens personnels et économiques les plus étroits.

    Motifs et solution

    La cour retient d'abord le domicile interne français en raison de l'activité principale exercée comme présidente-directrice générale. Elle précise que l'application de la convention ne suppose pas une imposition effective aux Pays-Bas. Comme la contribuable disposait d'un foyer permanent dans chaque État, le critère décisif était le centre des intérêts vitaux : malgré la résidence néerlandaise de son époux, l'essentiel de ses revenus, ses immeubles et la société qu'elle dirigeait se trouvaient en France. Elle y était donc résidente et imposable sur l'ensemble de ses revenus ; son appel est rejeté.

  18. CAA de Lyon, 19 février 1991, n° 89LY00838
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    Faits et procédure

    La SARL portugaise Siapa, sans établissement stable en France, louait un immeuble à Cannes puis l'a vendu le 6 novembre 1980. Taxée d'office faute de déclaration, elle avait supporté l'IS sur les loyers et, au taux réduit de 15 %, sur la plus-value. Le tribunal avait accordé un dégrèvement partiel. Le ministre, reconnaissant l'erreur de fondement des revenus locatifs, demandait une compensation par l'insuffisante taxation de la plus-value ; la société formait appel incident.

    Question de droit

    La France pouvait-elle assujettir à l'IS les revenus et la plus-value de l'immeuble français malgré l'absence d'établissement stable, et compenser l'erreur initiale par l'application du taux normal à la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 14 de la convention franco-portugaise autorisent l'État de situation à imposer les revenus immobiliers et les gains d'aliénation, sans que la règle des bénéfices d'entreprise y fasse obstacle. Une SARL relève de l'article 206, 1, du CGI ; l'article 244 bis A n'exclut pas l'IS. Le taux réduit suppose l'affectation de la plus-value à une réserve spéciale.

    Motifs et solution

    La cour juge Siapa passible de l'IS français sur les loyers et la cession de l'immeuble, même sans établissement stable. La vente de son seul actif exploité en France a entraîné la cessation totale de cette activité et la distribution immédiate des bénéfices ; la plus-value de 1980 devait donc être soumise au taux de droit commun de 50 %, non à 15 %. La liquidation corrigée excédant l'imposition initiale, la compensation sollicitée par le ministre est admise et l'IS dégrevé est intégralement remis à la charge de la société. Les conclusions incidentes relatives à la retenue à la source de 1979 et aux frais du sursis à paiement de celle de 1980, étrangères à l'appel principal, sont irrecevables.