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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

13
  1. CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.

    Question de droit

    La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.

    Portée et limites

    Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.

  2. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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    Faits et procédure

    M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.

    Question de droit

    L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.

    Motifs et solution

    La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.

  3. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
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    Faits et procédure

    La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.

    Question de droit

    L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.

  4. CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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    Faits et procédure

    Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.

    Motifs et solution

    La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.

  5. CAA de Lyon, 23 juillet 2025, n° 24LY00370
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    Faits et procédure

    Une société française de logiciels a subi un rappel de TVA 2014 après comparaison des encaissements et déclarations, ainsi que des rehaussements d’IS et une retenue pour les salaires d’un cadre détaché auprès de sa filiale thaïlandaise sans refacturation. Le fisc a aussi repris les crédits d’impôt recherche 2014-2015 et appliqué des majorations.

    Question de droit

    Les rapprochements comptables prouvaient-ils la TVA omise, la prise en charge du salarié constituait-elle un transfert occulte à la filiale, et les travaux logiciels étaient-ils suffisamment documentés pour le crédit d’impôt recherche ?

    Droit applicable

    L’article 269 du CGI fixe l’exigibilité de la TVA des services à l’encaissement. L’article 57 présume le transfert indirect lorsqu’un lien de dépendance et un avantage sont établis, sauf contrepartie suffisante ; les articles 111 c et 119 bis soumettent les distributions occultes à retenue lorsqu’elles bénéficient à des personnes sans domicile fiscal ou siège en France. L’article 244 quater B et l’article 49 septies F de l’annexe III réservent le crédit aux véritables opérations de recherche documentées.

    Motifs et solution

    Les écritures et la comparaison mensuelle établissaient 27 327 euros de TVA non déclarée ; la société n’a produit aucune pièce d’affacturage susceptible d’expliquer l’écart. Le cadre travaillait à l’encadrement de la filiale thaïlandaise sans refacturation ni contrepartie prouvée : les salaires constituaient un transfert indirect et un avantage occulte soumis à retenue. Les diplômes et temps de travail allégués ne suppléaient pas l’absence d’éléments décrivant le concept, les travaux et l’état de la recherche. La majoration, contestée sans critique nouvelle, est confirmée par motifs adoptés ; l’appel est rejeté.

  6. CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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    Faits et procédure

    La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.

    Question de droit

    Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?

    Droit applicable

    Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.

    Motifs et solution

    La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.

  7. CAA de Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01703
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une société polonaise de travaux, entièrement détenue par un couple domicilié en France et gérée par l'époux, a été regardée comme exerçant depuis un établissement stable français une activité occulte. Elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et à la TVA, avec une majoration de 80 %. Condamné pénalement et déclaré solidairement redevable des impositions fraudées, le gérant en demandait la décharge.

    Question de droit

    Le débiteur solidaire pouvait-il obtenir la décharge en invoquant l'autoliquidation de la TVA par les clients, une erreur excusable liée aux déclarations polonaises et la prescription de l'action en recouvrement ?

    Droit applicable

    Le débiteur déclaré solidaire par le juge pénal peut contester la régularité et le bien-fondé des impositions, mais non le principe ou l’étendue de la solidarité. En vertu des articles 259 et 283 du CGI, le prestataire disposant en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques propres à fournir les services, est redevable de la TVA. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % lorsque les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe font défaut, sauf erreur justifiant ces omissions.

    Motifs et solution

    La société, établie en France pour les prestations litigieuses, demeurait redevable de la TVA ; l’autoliquidation éventuellement opérée à tort par ses clients était sans incidence sur cette qualité et sur la neutralité fiscale. Elle n’avait ni souscrit ses déclarations ni fait connaître son activité en France et n’était pas résidente conventionnelle de Pologne. Aucun chiffre d’affaires n’y était réalisé, aucun IS n’y avait été réglé et aucune imposition polonaise à la TVA n’était démontrée, alors que sa clientèle était exclusivement française : aucune erreur excusable n’était établie et la majoration de 80 % était fondée. Enfin, la prescription du recouvrement ne pouvait être invoquée dans ce contentieux d’assiette. La cour rejette les deux requêtes jointes.

  8. CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY00271
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    Faits et procédure

    L’EURL III, qui commercialise des parfums sous le nom LM Parfums, n’a pas facturé la TVA sur dix-neuf ventes à la société Sésame BY JV, acquéreur en franchise qui projetait d’exporter les produits. L’administration a rappelé 84 844 euros de taxe et d’intérêts. Après un premier recouvrement, elle a prononcé un dégrèvement technique pour permettre l’interlocution demandée, puis a remis les mêmes sommes en recouvrement. La société contestait la procédure et revendiquait l’exonération des exportations.

    Question de droit

    L’administration avait-elle régulièrement utilisé et communiqué les données douanières, puis repris le recouvrement, et l’EURL III établissait-elle qu’elle était l’exportateur ouvrant droit à l’exonération de TVA ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF impose de communiquer, sur demande, les documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration ; il ne vise pas les déclarations émanant du contribuable lui-même. Après un dégrèvement, l’établissement d’une nouvelle imposition sur les mêmes bases exige que le contribuable soit préalablement informé de l’intention persistante de l’imposer. Pour régulariser une procédure irrégulière, l’administration doit avoir expressément constaté cette irrégularité lors de la notification du dégrèvement ; elle ne reprend la procédure que dans la mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai légal. L’exonération de l’article 262 du CGI suppose que le vendeur exporte les biens, pour son compte, hors de l’Union et en justifie la sortie par les pièces prévues.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les déclarations EX1 avaient été souscrites par l’EURL III et n’étaient donc pas des documents de tiers à lui communiquer ; les restitutions de l’application Delta utilisées lui avaient été transmises. Le dégrèvement avait expressément un objet technique, l’interlocution a eu lieu avant la nouvelle mise en recouvrement et aucune déloyauté n’est établie. Sur le fond, l’exportation n’est pas prouvée pour seize factures. Pour les trois autres, Sésame BY JV était propriétaire, vendeur et organisateur du transport : l’EURL III ne pouvait bénéficier de l’exonération, même si elle avait souscrit les déclarations douanières.

  9. CAA de Lyon, 5 décembre 2024, n° 22LY02589
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SAS Cetim, marchand de biens à Grenoble, a subi deux rappels de TVA : 6 732 euros pour déduction anticipée sur des prestations fournisseurs impayées et 3 000 euros au titre d’un règlement de 18 000 euros encaissé par son président. L’administration a aussi réintégré à son bénéfice de 2015 un passif injustifié de 226 000 euros et soumis à retenue les 130 000 euros inscrits au compte courant de son associé M. B, résident d’Israël. L’impôt sur les sociétés et la TVA de 3 000 euros ont été assortis d’une majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les renseignements recueillis hors d’une nouvelle vérification, la déduction anticipée de TVA, l’abandon de créances de 226 000 euros et le crédit de 130 000 euros à l’associé israélien justifiaient-ils les impositions et pénalités contestées ?

    Droit applicable

    L’interdiction d’une nouvelle vérification prévue à l’article L. 51 du LPF n’empêche pas la réparation, dans le délai de reprise, d’une insuffisance révélée par la vérification elle-même ou par des renseignements d’une autre source. Pour les prestations, la TVA n’est déductible que lorsqu’elle devient exigible chez le fournisseur, en principe à l’encaissement. L’article 38 du CGI inclut dans le bénéfice l’augmentation de l’actif net résultant d’un passif injustifié. Les sommes créditées au compte courant d’un associé sont présumées distribuées ; l’article 119 bis et la convention franco-israélienne autorisent alors une retenue plafonnée à 15 % pour un résident d’Israël.

    Motifs et solution

    La cour juge que le rappel de 3 000 euros résultait du contrôle personnel de M. C et d’un droit de communication, non d’une seconde vérification de Cetim. Les comptes établissaient aussi la déduction anticipée de 6 732 euros. L’écriture du 31 décembre 2015 avait annulé sans cession justifiée les créances de deux sociétés : l’abandon de 226 000 euros augmentait donc l’actif net. Les 130 000 euros crédités à M. B étaient disponibles et distribués, donc soumis à retenue. Les conditions de l’écriture prouvaient le manquement délibéré relatif à l’IS. L’appel est intégralement rejeté.

  10. CAA de Lyon, 29 février 2024, n° 22LY01397
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    Faits et procédure

    L’EURL Sport Car Concept, négociante de véhicules d’occasion, appliquait la TVA sur la marge à quinze véhicules achetés à des fournisseurs italiens. Après vérification des exercices 2013 à 2015 et renseignements obtenus d’Italie, l’administration a estimé que certains achats relevaient de livraisons intracommunautaires, que deux véhicules étaient neufs et que d’autres provenaient d’assujettis ayant déduit la TVA. Elle a rappelé la taxe, infligé l’amende de 5 % pour défaut d’autoliquidation et la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    La commission des impôts devait-elle être saisie ? Lorsque les factures annonçaient le régime de la marge, l’administration établissait-elle leur inexactitude et la connaissance, par la société, de l’inéligibilité des fournisseurs ou des véhicules ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la TVA sur la marge à la revente d’un bien d’occasion acquis auprès d’un non-redevable ou d’un revendeur soumis à ce régime. Quand la facture le mentionne, l’administration doit prouver son inexactitude et que l’acheteur savait ou devait savoir que l’acquisition était taxable sur le prix total, sans exiger qu’il vérifie systématiquement le statut du fournisseur. L’article 298 sexies exclut notamment les véhicules ayant parcouru moins de 6 000 kilomètres. L’article L. 195 A du LPF charge l’administration de prouver le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte le moyen sur la commission en reprenant les motifs du tribunal. Pour dix achats auprès de Percali Alessandro, la société avait établi les factures inexactes et savait le régime de la marge inapplicable. Le certificat fiscal du véhicule Auto La Rotonda ne prouvait pas sa bonne foi ; deux autres véhicules de moins de 6 000 kilomètres étaient neufs. En revanche, pour les BMW X3 et Audi TTS de Diamonds Cars, les certificats d’immatriculation seuls ne révélaient pas la fraude, sans factures initiales ni participation au convoyage. La décharge est limitée aux rappels et pénalités de ces deux véhicules ; le surplus, dont la majoration fondée sur les fausses factures, est rejeté.

  11. CAA de Lyon, 3 décembre 2020, n° 19LY04219
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    Faits et procédure

    Donnadieu Automobile déclarait seulement des commissions pour les ventes de voitures allemandes à des clients français via cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Le fisc l’avait imposée sur le prix total pour 2006–2009 avec sanctions. Après une première décision d’appel, le Conseil d’État avait annulé le rejet du surplus et renvoyé à la cour ; un dégrèvement de 31 171 € restait hors renvoi.

    Question de droit

    La société agissait-elle réellement comme mandataire transparent, et pouvait-elle conserver la TVA sur la marge ou obtenir une déduction et la protection des certificats fiscaux délivrés aux clients ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis III et 266 du CGI taxent sur le montant total l’intermédiaire agissant en son nom. La marge des articles 297 A et 297 E peut être écartée si le fisc prouve l’erreur des factures et la connaissance effective ou présumée de l’acquisition intracommunautaire taxable. Un certificat nécessaire à l’immatriculation ne constitue pas une prise de position opposable sur la TVA ; le droit à déduction exige ici une facture au nom du contribuable.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette le surplus. Donnadieu choisissait et négociait les véhicules, avançait les fonds et réalisait les opérations derrière des sociétés sans substance : elle achetait en son nom et devait la TVA sur le prix total. Les factures allemandes hors taxe et sa maîtrise du circuit prouvaient qu’elle connaissait l’inapplicabilité de la marge. Sans factures à son nom, la déduction est refusée ; ni la relaxe fondée sur des faits non établis ni les certificats d’immatriculation ne font obstacle au rappel.

  12. CAA de Lyon, 3 janvier 2017, n° 15LY01610
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    Faits et procédure

    Addex France, filiale d'un groupe suisse de recherche pharmaceutique, réalisait en France pour Addex CH des tests pharmacocinétiques et toxicologiques sur des rongeurs, facturés selon une grille intragroupe. Elle les avait facturés sans TVA comme prestations immatérielles fournies à un preneur suisse. Le fisc les jugea taxables en France. Le tribunal rejeta la demande de décharge des rappels de 2006–2007 ; la société fit appel en contestant aussi la régularité du jugement.

    Question de droit

    Ces tests sur animaux relevaient-ils des prestations d'ingénieurs ou de bureaux d'études de l'article 259 B du CGI, localisées chez le preneur suisse, ou de la règle générale française ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable, l'article 259 du CGI localisait en France les services du prestataire français ; l'article 259 B dérogeait notamment pour les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies à un preneur hors Communauté. La qualification dépend du contenu économique de la prestation, non du titre professionnel. Une prestation d'ingénierie implique notamment l'application ou l'acquisition de connaissances pour résoudre des problèmes, au-delà d'une simple exécution matérielle.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel. Les prestations se limitaient à effectuer les tests sur des animaux et à transmettre leurs résultats ; la société suisse seule les analysait. Une note intragroupe précisait qu'aucune analyse ni rapport n'était requis, et Addex France n'apportait pas de preuve contraire. Les tests n'étaient donc pas assimilables à des services d'ingénieur au sens de l'article 259 B et demeuraient taxables en France selon l'article 259, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer l'article 259 A. Le tribunal n'avait ni substitué d'office une base légale ni insuffisamment motivé son jugement.

  13. CAA de Lyon, 12 juillet 2007, n° 04LY01394
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    Faits et procédure

    Exploitant allemand de croisières en France, recettes communiquées par les autorités allemandes, service de restauration italien à bord et règles TVA communautaires et bilatérales. Il résulte de l'instruction que la société de droit allemand Schiffahrtsgeselschaft Princesse de Provence GMBH et CO. KG, sise à Neustadt in Hostein (Allemagne), représentée fiscalement en France par M. Maury à Lyon (Rhône), organise des croisières fluviales sur le Rhône et la Saône, qu'elle commercialise directement ou par l'intermédiaire d'agences de voyages auprès d'une clientèle principalement allemande.

    Question de droit

    L'entraide fiscale France–Allemagne de 1959 permet-elle de redresser la TVA d'une croisière fluviale opérée par une société allemande, et quelle TVA est déductible sur les repas italiens ?

    Droit applicable

    Dans les dispositions appliquées aux périodes litigieuses de 1992–1995 et 1997–2000, les renseignements échangés sur le fondement de la convention franco-allemande de 1959 ne peuvent servir à établir un rappel de TVA, cette taxe étant hors de son champ. Les dispositions non transposées de la directive d'assistance ne peuvent être opposées au contribuable pour valider l'échange. Un prestataire étranger disposant à bord de moyens humains et matériels réunis de façon permanente peut y disposer d'un établissement stable et fournir un service taxable en France. La TVA facturée par le fournisseur étranger est déductible par le destinataire sous réserve du respect de ses obligations par le représentant accrédité en France; aucun texte n'exigeait d'indiquer sur les factures le nom et les coordonnées de ce représentant.

    Motifs et solution

    Les renseignements sur les recettes, recueillis en Allemagne sur le fondement de la convention de 1959 qui ne couvrait pas la TVA, ne pouvaient servir au rappel de 1993–1994; la directive d'assistance non transposée n'était pas opposable. Pour les repas fournis à bord par un prestataire italien, les moyens humains et matériels du navire constituaient une installation fixe en France: la prestation y était taxable, mais la déduction ne pouvait être refusée au motif que les factures omettaient le nom et les coordonnées du représentant fiscal. La cour réserve le respect des obligations du représentant accrédité en France. La compensation avec la dette d'un autre contribuable est refusée. Après non-lieu et désistements partiels, le surplus des deux appels est rejeté.