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Décisions

14
  1. CAA de Lyon, 30 septembre 2026, n° 24LY03335
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    Faits et procédure

    Digital Capital Ltd, anciennement PM2A Interactive Ltd, société maltaise du groupe Adthink, gérait des services numériques payants. Après visites domiciliaires et assistance maltaise, l’administration a considéré que sa direction et son activité étaient en France et a reconstitué ses recettes en l’absence de comptabilité.

    Question de droit

    La constitution à Malte et la convention franco-maltaise faisaient-elles obstacle à l’IS français, et où était situé le siège de l’activité pour la TVA ?

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel: l’absence de moyens propres à Malte et la direction exercée en France caractérisent une entreprise exploitée en France et un siège de direction effective français au regard des articles 4 et 7 de la convention. Le siège de l’activité économique est également situé en France pour la TVA. Les bases et la majoration pour opposition au contrôle sont maintenues.

    Portée et limites

    Les déclarations TVA maltaises servent au calcul des rectifications; l’arrêt ne formule pas une règle générale sur leur effet libératoire ou le double paiement de TVA.

  2. CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
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    Faits et procédure

    La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.

    Question de droit

    L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.

  3. CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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    Faits et procédure

    Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.

    Motifs et solution

    La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.

  4. CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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    Faits et procédure

    La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.

    Question de droit

    Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?

    Droit applicable

    Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.

    Motifs et solution

    La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.

  5. CAA de Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01703
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    Faits et procédure

    Une société polonaise de travaux, entièrement détenue par un couple domicilié en France et gérée par l'époux, a été regardée comme exerçant depuis un établissement stable français une activité occulte. Elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et à la TVA, avec une majoration de 80 %. Condamné pénalement et déclaré solidairement redevable des impositions fraudées, le gérant en demandait la décharge.

    Question de droit

    Le débiteur solidaire pouvait-il obtenir la décharge en invoquant l'autoliquidation de la TVA par les clients, une erreur excusable liée aux déclarations polonaises et la prescription de l'action en recouvrement ?

    Droit applicable

    Le débiteur déclaré solidaire par le juge pénal peut contester la régularité et le bien-fondé des impositions, mais non le principe ou l’étendue de la solidarité. En vertu des articles 259 et 283 du CGI, le prestataire disposant en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques propres à fournir les services, est redevable de la TVA. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % lorsque les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe font défaut, sauf erreur justifiant ces omissions.

    Motifs et solution

    La société, établie en France pour les prestations litigieuses, demeurait redevable de la TVA ; l’autoliquidation éventuellement opérée à tort par ses clients était sans incidence sur cette qualité et sur la neutralité fiscale. Elle n’avait ni souscrit ses déclarations ni fait connaître son activité en France et n’était pas résidente conventionnelle de Pologne. Aucun chiffre d’affaires n’y était réalisé, aucun IS n’y avait été réglé et aucune imposition polonaise à la TVA n’était démontrée, alors que sa clientèle était exclusivement française : aucune erreur excusable n’était établie et la majoration de 80 % était fondée. Enfin, la prescription du recouvrement ne pouvait être invoquée dans ce contentieux d’assiette. La cour rejette les deux requêtes jointes.

  6. CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
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    Faits et procédure

    NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.

  7. CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY00271
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    Faits et procédure

    L’EURL III, qui commercialise des parfums sous le nom LM Parfums, n’a pas facturé la TVA sur dix-neuf ventes à la société Sésame BY JV, acquéreur en franchise qui projetait d’exporter les produits. L’administration a rappelé 84 844 euros de taxe et d’intérêts. Après un premier recouvrement, elle a prononcé un dégrèvement technique pour permettre l’interlocution demandée, puis a remis les mêmes sommes en recouvrement. La société contestait la procédure et revendiquait l’exonération des exportations.

    Question de droit

    L’administration avait-elle régulièrement utilisé et communiqué les données douanières, puis repris le recouvrement, et l’EURL III établissait-elle qu’elle était l’exportateur ouvrant droit à l’exonération de TVA ?

    Droit applicable

    L’article L. 76 B du LPF impose de communiquer, sur demande, les documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration ; il ne vise pas les déclarations émanant du contribuable lui-même. Après un dégrèvement, l’établissement d’une nouvelle imposition sur les mêmes bases exige que le contribuable soit préalablement informé de l’intention persistante de l’imposer. Pour régulariser une procédure irrégulière, l’administration doit avoir expressément constaté cette irrégularité lors de la notification du dégrèvement ; elle ne reprend la procédure que dans la mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai légal. L’exonération de l’article 262 du CGI suppose que le vendeur exporte les biens, pour son compte, hors de l’Union et en justifie la sortie par les pièces prévues.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Les déclarations EX1 avaient été souscrites par l’EURL III et n’étaient donc pas des documents de tiers à lui communiquer ; les restitutions de l’application Delta utilisées lui avaient été transmises. Le dégrèvement avait expressément un objet technique, l’interlocution a eu lieu avant la nouvelle mise en recouvrement et aucune déloyauté n’est établie. Sur le fond, l’exportation n’est pas prouvée pour seize factures. Pour les trois autres, Sésame BY JV était propriétaire, vendeur et organisateur du transport : l’EURL III ne pouvait bénéficier de l’exonération, même si elle avait souscrit les déclarations douanières.

  8. CAA de Lyon, 17 octobre 2024, n° 23LY00121
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    Faits et procédure

    La SARL Auto 2000, négociante automobile, a revendu sous le régime de TVA sur la marge vingt-deux véhicules d’occasion acquis auprès de quatre sociétés françaises, elles-mêmes interposées entre elle et des fournisseurs bulgares. Après une vérification couvrant ses déclarations de 2014 à mars 2017, l’administration a remis en cause ce régime pour les opérations de janvier 2015 à mars 2017 et réclamé la taxe calculée sur le prix total, avec intérêts de retard et majoration de 40 % pour manquement délibéré. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle l’inexactitude des factures mentionnant la TVA sur la marge et que la société connaissait ou devait connaître des acquisitions intracommunautaires taxables sur le prix total ? Les quitus fiscaux ou la doctrine invoquée valaient-ils prise de position opposable ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la TVA sur la marge aux reventes de biens d’occasion livrés par un non-redevable ou un revendeur habilité. Si les factures mentionnent ce régime, l’administration doit établir leur erreur et que l’acheteur savait ou devait savoir que les opérations étaient des acquisitions intracommunautaires taxables sur le prix total ; le contribuable n’a pas à vérifier la qualité de ses fournisseurs. Un quitus délivré après contrôle formel pour l’immatriculation ne vaut pas, à lui seul, prise de position au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    Les informations obtenues par l’assistance administrative établissaient l’origine intracommunautaire des véhicules et l’erreur des mentions de marge. L’expérience et les contrôles antérieurs de la société, les certificats d’immatriculation, la livraison directe depuis l’Allemagne, l’interposition sans logique économique et l’absence de moyens des fournisseurs formaient des indices concordants : Auto 2000 savait ou devait savoir que la TVA portait sur le prix total. Les quitus, issus d’un contrôle formel, et la note de 2015 ne garantissaient pas le régime de marge. Le seul grief contre la majoration de 40 %, tiré de l’absence de bien-fondé des rappels, est écarté. La requête est rejetée.

  9. CAA de Lyon, 29 février 2024, n° 22LY01397
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    Faits et procédure

    L’EURL Sport Car Concept, négociante de véhicules d’occasion, appliquait la TVA sur la marge à quinze véhicules achetés à des fournisseurs italiens. Après vérification des exercices 2013 à 2015 et renseignements obtenus d’Italie, l’administration a estimé que certains achats relevaient de livraisons intracommunautaires, que deux véhicules étaient neufs et que d’autres provenaient d’assujettis ayant déduit la TVA. Elle a rappelé la taxe, infligé l’amende de 5 % pour défaut d’autoliquidation et la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    La commission des impôts devait-elle être saisie ? Lorsque les factures annonçaient le régime de la marge, l’administration établissait-elle leur inexactitude et la connaissance, par la société, de l’inéligibilité des fournisseurs ou des véhicules ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI réservent la TVA sur la marge à la revente d’un bien d’occasion acquis auprès d’un non-redevable ou d’un revendeur soumis à ce régime. Quand la facture le mentionne, l’administration doit prouver son inexactitude et que l’acheteur savait ou devait savoir que l’acquisition était taxable sur le prix total, sans exiger qu’il vérifie systématiquement le statut du fournisseur. L’article 298 sexies exclut notamment les véhicules ayant parcouru moins de 6 000 kilomètres. L’article L. 195 A du LPF charge l’administration de prouver le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour écarte le moyen sur la commission en reprenant les motifs du tribunal. Pour dix achats auprès de Percali Alessandro, la société avait établi les factures inexactes et savait le régime de la marge inapplicable. Le certificat fiscal du véhicule Auto La Rotonda ne prouvait pas sa bonne foi ; deux autres véhicules de moins de 6 000 kilomètres étaient neufs. En revanche, pour les BMW X3 et Audi TTS de Diamonds Cars, les certificats d’immatriculation seuls ne révélaient pas la fraude, sans factures initiales ni participation au convoyage. La décharge est limitée aux rappels et pénalités de ces deux véhicules ; le surplus, dont la majoration fondée sur les fausses factures, est rejeté.

  10. CAA de Lyon, 12 mai 2022, n° 22LY00046
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    Faits et procédure

    Worldwide Euro Protection, holding luxembourgeoise, contestait 721 034 € de TVA sur les services fournis en 2012–2014 à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Le fisc avait retenu sa direction effective et un établissement chez Sacla ; l’IS avait ensuite été dégrevé au titre du régime mère-fille. L’appel porte sur la TVA et les pénalités, après rejet au tribunal, avec une erreur déclarative et l’autoliquidation des clients invoquées.

    Question de droit

    L’imposition française et le régime d’activité occulte devaient-ils être écartés au motif du siège luxembourgeois, des obligations accomplies à l’étranger et de l’autoliquidation des prestations en France ?

    Droit applicable

    R. 222-1 du CJA permet le rejet par ordonnance des appels manifestement infondés. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI visent l’activité sans déclarations ni formalités françaises, sauf erreur justifiée. Pour un contribuable déclarant à l’étranger, l’erreur s’apprécie selon toutes les circonstances, notamment le niveau d’imposition et les échanges d’informations. L’autoliquidation de l’article 283, 2, ne remplace pas les déclarations requises.

    Motifs et solution

    Le premier vice-président rejette l’appel par ordonnance comme manifestement infondé. Il adopte les motifs du tribunal sur l’établissement stable et la territorialité, sans les développer dans ce texte. Les installations chez Sacla et l’activité entièrement française n’avaient pas été déclarées, y compris aux autorités luxembourgeoises. La cour juge l’autoliquidation délibérément erronée et la non-déclaration intentionnelle, excluant une erreur justificative. La synthèse ne reconstruit pas les critères factuels d’établissement absents des motifs adoptés.

  11. CAA de Lyon, 3 décembre 2020, n° 19LY04219
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    Faits et procédure

    Donnadieu Automobile déclarait seulement des commissions pour les ventes de voitures allemandes à des clients français via cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Le fisc l’avait imposée sur le prix total pour 2006–2009 avec sanctions. Après une première décision d’appel, le Conseil d’État avait annulé le rejet du surplus et renvoyé à la cour ; un dégrèvement de 31 171 € restait hors renvoi.

    Question de droit

    La société agissait-elle réellement comme mandataire transparent, et pouvait-elle conserver la TVA sur la marge ou obtenir une déduction et la protection des certificats fiscaux délivrés aux clients ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis III et 266 du CGI taxent sur le montant total l’intermédiaire agissant en son nom. La marge des articles 297 A et 297 E peut être écartée si le fisc prouve l’erreur des factures et la connaissance effective ou présumée de l’acquisition intracommunautaire taxable. Un certificat nécessaire à l’immatriculation ne constitue pas une prise de position opposable sur la TVA ; le droit à déduction exige ici une facture au nom du contribuable.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette le surplus. Donnadieu choisissait et négociait les véhicules, avançait les fonds et réalisait les opérations derrière des sociétés sans substance : elle achetait en son nom et devait la TVA sur le prix total. Les factures allemandes hors taxe et sa maîtrise du circuit prouvaient qu’elle connaissait l’inapplicabilité de la marge. Sans factures à son nom, la déduction est refusée ; ni la relaxe fondée sur des faits non établis ni les certificats d’immatriculation ne font obstacle au rappel.

  12. CAA de Lyon, 8 mars 2018, n° 16LY01062
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    Faits et procédure

    Donnadieu Automobile ne déclarait à la TVA que ses commissions, se présentant comme intermédiaire transparent dans la vente en France de véhicules d'occasion achetés en Allemagne par des sociétés établies au Royaume-Uni, en Espagne ou en Slovaquie. Le fisc l'a regardée comme l'acheteur-revendeur effectif et a taxé le prix total. Le tribunal avait rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    La société était-elle un intermédiaire opaque redevable sur le prix total, et pouvait-elle appliquer le régime de la marge sans ignorer l'irrégularité de la chaîne de facturation ?

    Droit applicable

    Les articles 256 bis et 266 du CGI réputent l'intermédiaire agissant en son nom avoir acquis puis livré le bien et fixent l'assiette au montant total. Le régime de la marge des articles 297 A et 297 E suppose notamment une facture régulière d'un fournisseur autorisé. Si les factures mentionnent ce régime, l'administration doit prouver leur erreur et que l'acheteur savait ou devait savoir que les ventes étaient taxables sur le prix total.

    Motifs et solution

    La cour juge que le transport, les frais et l'encaissement ne suffisent pas seuls à établir un rôle de négociant. Elle retient toutefois la recherche directe de véhicules en Allemagne, l'absence de substance économique des sociétés étrangères et le contrôle des factures par Donnadieu. Professionnelle expérimentée et détentrice de documents internes, elle savait ou devait savoir que le régime de marge était appliqué à tort. Les rappels portent sur les ventes aux seuls clients français de véhicules pour lesquels l'administration détenait les factures allemandes, et sur le prix total. Sans factures d'achat à son nom sous régime de marge, elle ne peut l'invoquer à titre subsidiaire. Après un non-lieu limité au dégrèvement de 31 171 euros, le surplus est rejeté.

  13. CAA de Lyon, 3 janvier 2017, n° 15LY01610
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Addex France, filiale d'un groupe suisse de recherche pharmaceutique, réalisait en France pour Addex CH des tests pharmacocinétiques et toxicologiques sur des rongeurs, facturés selon une grille intragroupe. Elle les avait facturés sans TVA comme prestations immatérielles fournies à un preneur suisse. Le fisc les jugea taxables en France. Le tribunal rejeta la demande de décharge des rappels de 2006–2007 ; la société fit appel en contestant aussi la régularité du jugement.

    Question de droit

    Ces tests sur animaux relevaient-ils des prestations d'ingénieurs ou de bureaux d'études de l'article 259 B du CGI, localisées chez le preneur suisse, ou de la règle générale française ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable, l'article 259 du CGI localisait en France les services du prestataire français ; l'article 259 B dérogeait notamment pour les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies à un preneur hors Communauté. La qualification dépend du contenu économique de la prestation, non du titre professionnel. Une prestation d'ingénierie implique notamment l'application ou l'acquisition de connaissances pour résoudre des problèmes, au-delà d'une simple exécution matérielle.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel. Les prestations se limitaient à effectuer les tests sur des animaux et à transmettre leurs résultats ; la société suisse seule les analysait. Une note intragroupe précisait qu'aucune analyse ni rapport n'était requis, et Addex France n'apportait pas de preuve contraire. Les tests n'étaient donc pas assimilables à des services d'ingénieur au sens de l'article 259 B et demeuraient taxables en France selon l'article 259, sans qu'il soit nécessaire d'appliquer l'article 259 A. Le tribunal n'avait ni substitué d'office une base légale ni insuffisamment motivé son jugement.

  14. CAA de Lyon, 12 juillet 2007, n° 04LY01394
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    Faits et procédure

    Exploitant allemand de croisières en France, recettes communiquées par les autorités allemandes, service de restauration italien à bord et règles TVA communautaires et bilatérales. Il résulte de l'instruction que la société de droit allemand Schiffahrtsgeselschaft Princesse de Provence GMBH et CO. KG, sise à Neustadt in Hostein (Allemagne), représentée fiscalement en France par M. Maury à Lyon (Rhône), organise des croisières fluviales sur le Rhône et la Saône, qu'elle commercialise directement ou par l'intermédiaire d'agences de voyages auprès d'une clientèle principalement allemande.

    Question de droit

    L'entraide fiscale France–Allemagne de 1959 permet-elle de redresser la TVA d'une croisière fluviale opérée par une société allemande, et quelle TVA est déductible sur les repas italiens ?

    Droit applicable

    Dans les dispositions appliquées aux périodes litigieuses de 1992–1995 et 1997–2000, les renseignements échangés sur le fondement de la convention franco-allemande de 1959 ne peuvent servir à établir un rappel de TVA, cette taxe étant hors de son champ. Les dispositions non transposées de la directive d'assistance ne peuvent être opposées au contribuable pour valider l'échange. Un prestataire étranger disposant à bord de moyens humains et matériels réunis de façon permanente peut y disposer d'un établissement stable et fournir un service taxable en France. La TVA facturée par le fournisseur étranger est déductible par le destinataire sous réserve du respect de ses obligations par le représentant accrédité en France; aucun texte n'exigeait d'indiquer sur les factures le nom et les coordonnées de ce représentant.

    Motifs et solution

    Les renseignements sur les recettes, recueillis en Allemagne sur le fondement de la convention de 1959 qui ne couvrait pas la TVA, ne pouvaient servir au rappel de 1993–1994; la directive d'assistance non transposée n'était pas opposable. Pour les repas fournis à bord par un prestataire italien, les moyens humains et matériels du navire constituaient une installation fixe en France: la prestation y était taxable, mais la déduction ne pouvait être refusée au motif que les factures omettaient le nom et les coordonnées du représentant fiscal. La cour réserve le respect des obligations du représentant accrédité en France. La compensation avec la dette d'un autre contribuable est refusée. Après non-lieu et désistements partiels, le surplus des deux appels est rejeté.