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Décisions

17
  1. CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635
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    Faits et procédure

    Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.

    Question de droit

    La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?

    Droit applicable

    Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.

    Motifs et solution

    La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.

  2. CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00916
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    Faits et procédure

    La société panaméenne Medina International avait cédé en 2020 un immeuble situé à Nice et acquitté 179 818 euros au titre du prélèvement sur les plus-values immobilières des personnes morales non résidentes. Estimant l’impôt sur les sociétés correspondant limité à 160 818 euros, elle demandait la restitution de l’excédent de 19 000 euros. L’administration lui opposait sa résidence dans un État non coopératif ; le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société panaméenne pouvait-elle obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement immobilier en invoquant la non-discrimination conventionnelle, la libre circulation des capitaux et la protection de ses biens ?

    Droit applicable

    Le V de l’article 244 bis A du CGI autorise l’imputation du prélèvement immobilier sur l’impôt sur les sociétés et réserve la restitution de l’excédent aux personnes morales de l’Union ou d’un État conventionné qui n’est pas non coopératif. L’article 22 de la convention franco-panaméenne prohibe une imposition moins favorable d’un établissement stable que celle des entreprises locales. Les articles 63 et 65 TFUE encadrent les restrictions aux capitaux avec les pays tiers ; une différence fiscale doit aussi respecter l’article 14 de la CEDH combiné à la protection des biens.

    Motifs et solution

    La cour écarte d’abord la comparaison avec une société française, qui ne supporte pas ce prélèvement. La seule propriété de l’immeuble, sans personnel, bureau ni centre de décision en France, ne caractérisait pas un établissement stable permettant d’invoquer la clause conventionnelle de non-discrimination. L’exclusion visant les résidents d’États non coopératifs restreignait les capitaux, mais la cour la juge justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était aussi objectivement justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.

  3. CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02843
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    Faits et procédure

    En 2017, la société française Bbryance a versé 25 300 euros de commissions à Just Kress LLC, société américaine détenue par une influenceuse qui résidait en France et possédait aussi 40 % de Bbryance, pour des prestations sur les réseaux sociaux utilisées en France. Le tribunal avait déchargé Bbryance de la retenue à la source et des pénalités correspondantes ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.

    Question de droit

    La résidence française de l’associée unique et l’absence de moyens de la LLC aux États-Unis établissaient-elles une installation professionnelle permanente en France et, à défaut, la transparence conventionnelle du partnership faisait-elle obstacle à la retenue ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, payées par un débiteur français à une société sans installation professionnelle permanente en France. Une telle installation suppose une structure stable qui concourt à l’exploitation. Pour la convention franco-américaine, le revenu d’un partnership transparent est réputé réalisé par son associé selon ses droits et relève, pour une activité indépendante, de l’État de résidence de cet associé.

    Motifs et solution

    Ni la résidence française de l’associée unique ni l’absence de moyens humains et matériels aux États-Unis ne prouvaient qu’une structure stable de Just Kress LLC concourait à son exploitation en France. La retenue était donc due en droit interne. La LLC étant, dans cette affaire, un partnership transparent dont l’unique associée résidait en France, la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l’imposition française. La cour annule seulement l’article 1er du jugement, remet à la charge de Bbryance la retenue de 2017 et les pénalités correspondantes, puis rejette sa demande de frais.

  4. CAA de Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie a rénové un domaine viticole à Cogolin entre 2016 et au moins 2018, avec une dizaine de salariés venus du Portugal et un local de chantier équipé. Estimant qu’elle exploitait un établissement en France, le fisc l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2016 et 2017, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Elle contestait l’établissement, les bases reconstituées, la TVA et les pénalités.

    Question de droit

    Le chantier constituait-il une entreprise exploitée en France, un établissement stable conventionnel et un établissement fixe pour la TVA, et la société prouvait-elle l’exagération des bases, l’autoliquidation ou une erreur excluant l’activité occulte et la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : la loi interne est d’abord appliquée, puis la convention peut y faire obstacle. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-portugaise permet d’y imposer ceux d’un chantier stable de plus de douze mois. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si une structure permanente dotée de moyens humains et techniques fournit les services ; l’autoliquidation de travaux immobiliers suppose la qualité de sous-traitant. L’activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Les opérations locales, le chantier de plus de douze mois, le bureau, le personnel et 85 % puis 95 % de chiffre d’affaires français caractérisaient un cycle commercial complet et un établissement stable conventionnel. La structure fournissait aussi les prestations de façon autonome pour la TVA. La société n’était pas sous-traitante et ne produisait aucune facture d’autoliquidation. La reconstitution issue de ses déclarations portugaises déduisait les charges justifiées, sans preuve d’exagération. L’imposition portugaise et les limites de l’échange d’informations excluaient l’erreur invoquée : taxation d’office et majoration de 80 % sont confirmées, et l’appel est rejeté.

  5. CAA de Marseille, 4 décembre 2025, n° 24MA02620
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    Faits et procédure

    Une société irlandaise de conseil financier nautique, sans salarié ni ligne téléphonique en Irlande, employait plusieurs personnes dans un local d’Antibes où étaient accomplis les contacts avec la clientèle et la gestion des commissions. Faute de comptabilité présentée, l’administration a reconstitué ses résultats de 2011 et 2012 et les a imposés en France, avec une majoration de 40 %.

    Question de droit

    L’activité exercée depuis Antibes caractérisait-elle une entreprise exploitée et un établissement stable en France, et la société justifiait-elle les charges écartées ainsi que l’absence de manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires qui y est située. En vertu de l’article 39 du CGI, le contribuable doit justifier la nature, le montant et la contrepartie des charges déduites ; l’article 1729 sanctionne le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La cour constate que les locaux, le personnel, la clientèle et toutes les tâches opérationnelles se trouvaient à Antibes, tandis que le siège irlandais n’avait aucune substance : l’ensemble des bénéfices de l’établissement stable était donc imposable en France. Les états financiers sans factures ne justifiaient pas les charges refusées, mais les loyers omis des charges admises réduisent chaque base de 12 000 euros. Le siège irlandais avait été délibérément choisi malgré l’activité française, ce qui justifie la majoration de 40 %. Le jugement est réformé seulement à hauteur de ces réductions et des pénalités correspondantes.

  6. CAA de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727
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    Faits et procédure

    Pebbles Rentals Ltd, société britannique de location saisonnière de biens situés dans les Alpes-Maritimes, a été contrôlée pour 2008 à 2012. Estimant qu’elle était dirigée depuis Nice et n’avait présenté aucune comptabilité, l’administration a reconstitué ses encaissements, établi d’office de l’IS et de la TVA et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait déjà prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 18 959 € de TVA 2012 et pénalités.

    Question de droit

    Les moyens de direction et d’exploitation situés à Nice caractérisaient-ils, pour l’IS et la TVA, une implantation française autorisant l’imposition d’office, le délai décennal de reprise et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique appliquée par l’arrêt attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, l’établissement français doit présenter permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome. En l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient un délai de dix ans ; l’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    Les documents sociaux, commerciaux et bancaires saisis à Nice, la gestion de biens azuréens, l’absence de personnel britannique et la mise à jour française du site montrent une direction depuis Nice. La cour y voit une entreprise exploitée en France et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure autonome pour la TVA. L’assistance britannique n’ayant pas fondé les rectifications, aucune communication correspondante n’était due. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité justifie le délai décennal. L’erreur alléguée ne justifie pas ces omissions, compte tenu de l’écart d’imposition et de l’absence de preuve de TVA acquittée au Royaume-Uni. La reconstitution non réfutée et la majoration de 80 % sont confirmées. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le dégrèvement déjà constaté.

  7. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA01087
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    Faits et procédure

    La société polonaise E B C fournissait à une entreprise française des salariés polonais affectés à des chantiers en France. L’administration l’a imposée à l’IS pour 2014 et 2015, lui a réclamé de la TVA et des taxes de formation et d’apprentissage, et a appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte à l’IS et à la TVA. La société contestait aussi l’identité du redevable, la procédure de contrôle et des actes de poursuite.

    Question de droit

    La fourniture de salariés polonais sur des chantiers français caractérisait-elle une entreprise exploitée ou un établissement stable en France pour l’IS, et quel sort réserver séparément à la TVA et aux pénalités ?

    Droit applicable

    Le juge identifie la forme française à laquelle une entité étrangère est assimilable avant d’appliquer le régime fiscal. Selon l’article 209 du CGI, seuls les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ou attribués à la France par convention y sont soumis à l’IS. Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise prévoient notamment l’installation fixe d’affaires. À défaut de dépôt des déclarations requises et de déclaration de l’activité, celle-ci est réputée occulte si le contribuable ne justifie pas l’erreur à l’origine de ces manquements.

    Motifs et solution

    Les incohérences et pièces produites ne permettaient pas de traiter la « firma » autrement que comme la SARL contrôlée. Les locaux et matériels du donneur d’ordre n’étaient pas mis à la disposition de l’agence polonaise ; sa direction, son administration, ses encaissements et le paiement des salariés restaient en Pologne. Aucun établissement stable, cycle commercial complet ou entreprise autonome en France ne justifiait donc l’IS, déchargé pour 2014 et 2015. Aucun moyen propre ne contestait la TVA et les autres taxes ; l’activité non déclarée justifiait pour la TVA la majoration de 80 %. Les actes de poursuite étaient irrecevables dans ce litige d’assiette.

  8. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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    Faits et procédure

    A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.

    Question de droit

    La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.

    Motifs et solution

    La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  9. CAA de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01440
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    Faits et procédure

    Une société andorrane exerçant une activité d’infographie a été contrôlée après une visite des locaux professionnels et du domicile, dans les Alpes-Maritimes, de son associé et dirigeant. L’administration a estimé que toute son activité était exercée en France et lui a assigné de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2013, des rappels de TVA pour 2009 à 2013 et une retenue à la source pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    La société andorrane disposait-elle en France d’un établissement autonome y rendant imposables ses bénéfices et son activité ? Les actes de rectification étaient-ils assez motivés et la majoration de 80 % pouvait-elle aussi frapper la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Les articles 206 et 209 du CGI imposent les personnes morales exerçant une activité lucrative et les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles L. 76 et L. 57 du LPF exigent l’information sur les bases des impositions d’office et la motivation des rectifications. L’article 1728, 1-c, du CGI majore de 80 % les droits liés à une activité occulte. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 décembre 2005, cette majoration peut aussi assortir une retenue à la source non déclarée, dans les conditions prévues par la loi.

    Motifs et solution

    La cour retient un centre décisionnel et des moyens humains et matériels dans les Alpes-Maritimes, constituant une entreprise exploitée en France. En Andorre, la domiciliation et les pièces produites n’établissaient pas des moyens adaptés ni l’exercice effectif de l’activité. Les notifications exposaient les bases de l’IS, de la TVA et de la retenue sur les bénéfices réputés distribués. Le défaut de déclarations françaises, sans erreur justifiée compte tenu notamment de la faible imposition andorrane, caractérisait l’activité occulte. La majoration de 80 % pouvait aussi assortir cette retenue à la source. L’appel est rejeté.

  10. CAA de Marseille, 21 novembre 2024, n° 23MA00241
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    Faits et procédure

    M. B a fait l’objet de deux examens de situation fiscale personnelle portant sur 2012-2013 puis 2014. L’administration a soumis à l’impôt sur le revenu des gains retirés de droits acquis sur les caisses d’une table de Punto Banco, ainsi que des recettes provenant de la vente, de la maintenance et de la location de machines de jeux en Équateur et au Paraguay. Elle a assorti les premiers de la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.

    Question de droit

    Les gains issus des caisses de Punto Banco constituaient-ils des bénéfices non commerciaux disponibles et occultes ? Les recettes des machines de jeux exploitées en Équateur et au Paraguay étaient-elles imposables en France chez ce résident fiscal français ?

    Droit applicable

    L’article 92 du CGI range parmi les bénéfices non commerciaux les profits provenant d’occupations ou d’exploitations lucratives ne relevant pas d’une autre catégorie. L’article 4 A soumet un résident fiscal français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; pour les bénéfices équatoriens, l’article 7 de la convention franco-équatorienne réserve toutefois l’imposition à l’État de résidence en l’absence d’établissement stable dans l’autre État. L’article 1728, 1-c, prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.

    Motifs et solution

    Les droits acquis sur les caisses procuraient structurellement un profit à M. B : les sommes perçues étaient disponibles et relevaient des BNC, sans que la fréquence de l’activité, son caractère professionnel ou sa légalité modifient cette qualification. Ses propres déclarations établissaient aussi les recettes commerciales tirées des machines en Équateur et au Paraguay. Résident de France, il y était imposable sur ces revenus ; il ne prouvait notamment aucun établissement stable en Équateur. Faute de déclaration de l’activité liée aux caisses et d’erreur justificative, la majoration de 80 % est maintenue. La cour rejette l’appel.

  11. CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA02816
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    Faits et procédure

    M. A, résident français, gérait et détenait principalement la société espagnole Solido Control SL, active dans les cartes à puces. Les sommes qu’elle lui versait avaient été déclarées comme traitements et salaires avec des crédits d’impôt franco-espagnols. L’administration a supprimé ces crédits pour 2010 et 2011, estimant l’emploi exercé en France et les revenus supportés par un établissement stable français. Après le rejet du tribunal puis de la cour, le Conseil d’État a cassé le premier arrêt et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    Le jugement était-il suffisamment motivé ? Les sommes versées à M. A étaient-elles des redevances de brevet ou des salaires rémunérant un emploi exercé en France, au sein d’un établissement stable français excluant le crédit conventionnel ?

    Droit applicable

    L’article L. 9 du CJA exige une motivation propre du jugement, qui ne peut se limiter au renvoi à une autre décision rendue dans un litige distinct. Les articles 4 A, 62 et 79 du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses rémunérations de gérant selon les règles des salaires. L’article 15 de la convention franco-espagnole attribue l’imposition des salaires à l’État où l’emploi est exercé ; son article 24 accorde un crédit en France seulement pour les revenus provenant d’Espagne et imposables dans cet État.

    Motifs et solution

    Le tribunal avait motivé sa décision par simple renvoi au jugement concernant Solido Control : la cour l’annule et évoque l’affaire. Aucun contrat n’établissait des redevances ; le seul brevet concernait une machine de musculation, tandis que M. A avait déclaré être rémunéré pour développer et gérer l’activité. Les saisies montraient que fournisseurs, clients, comptabilité, banque et recettes étaient gérés en France, les opérations espagnoles restant indissociables de ce cycle. Solido avait donc un établissement stable français et l’emploi y était exercé : aucun crédit conventionnel n’était dû. La demande de première instance et le surplus de l’appel sont rejetés.

  12. Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, n° 19MA04389
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    Faits et procédure

    M. B, inventeur de barrières de sécurité et titulaire de la marque Tecpro Barriers, était gérant et associé unique de la société hongkongaise TPI Asia Safety Designer Ltd. Après une visite fiscale, l’administration a estimé que cette société était dirigée depuis la France et y exerçait une activité occulte. Trois recours joints portaient aussi sur des redevances de propriété intellectuelle abandonnées et des crédits bancaires d’origine indéterminée.

    Question de droit

    La société hongkongaise pouvait-elle être assimilée à une EURL exploitée et dirigée en France, et les bénéfices, l’abandon de redevances ainsi que les crédits bancaires et pénalités correspondants étaient-ils imposables chez M. B ?

    Droit applicable

    Le juge rapproche d’abord une société étrangère du type français correspondant à ses caractéristiques juridiques et à son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français. La reprise décennale pour activité occulte suppose ici le défaut des déclarations requises dans le délai légal et l’omission de faire connaître l’activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. En BNC, une renonciation à recettes sans contrepartie équivalente, pratique normale ou motif légitime est réintégrable. Pour des crédits taxés d’office, le contribuable doit prouver l’exagération de l’imposition.

    Motifs et solution

    Les moyens et décisions stratégiques localisés en France établissaient une entreprise autonome et, pour 2012, un siège de direction et un établissement stable français. Le fonctionnement effectif de la « company limited by shares », contrôlée par son associé unique, permettait son assimilation à une EURL et l’imposition des bénéfices chez M. B. Le défaut de déclarations et de signalement de l’activité, sans erreur justifiée et sans impôt acquitté à Hong Kong, permettait la reprise décennale. L’exemption de redevances sans contrepartie justifiait les BNC ; les crédits bancaires restaient des revenus d’origine indéterminée faute de lien prouvé avec des frais sociaux. Les majorations sont maintenues et les trois requêtes rejetées.

  13. Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mars 2023, n° 20MA02649
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    Faits et procédure

    Une private limited company britannique avait pour associé unique et gérant un architecte exerçant en France. Sans locaux ni activité au Royaume-Uni, elle encaissait sur des comptes étrangers des commissions complémentaires liées à cette activité. Après une visite domiciliaire, l’administration l’a taxée d’office à l’IS pour 2010 à 2012 et à la TVA du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2012, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Le seul encaissement de commissions décidé et contrôlé depuis la France caractérisait-il une entreprise exploitée en France, un établissement stable conventionnel et un établissement fixe pour la TVA ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un représentant dépendant exerçant habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations à titre onéreux localisées en France, notamment lorsqu’un établissement stable français les fournit.

    Motifs et solution

    L’administration n’identifiait aucune activité économique propre de la société, en France ou à l’étranger, mais seulement l’encaissement ou la facturation de commissions. Cette perception, quoique décidée en France par le gérant, ne suffisait à établir ni établissement autonome, ni opérations formant un cycle commercial complet, ni représentant engageant la société dans ses activités propres. Sans activité économique, aucun établissement stable pour la TVA n’était davantage caractérisé. La cour annule le jugement et prononce la décharge intégrale, en droits et majorations, de l’IS et de la TVA litigieux.

  14. CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05015
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    Faits et procédure

    L’associé unique et gérant d’Interim A… SP Zoo, société polonaise de placement de personnel, avait été imposé en BIC sur ses résultats français de 2009–2011 après vérification. Le tribunal avait rejeté sa demande ; la décharge accordée en appel en 2019 a été cassée en 2021. Sur renvoi, il conteste l’établissement stable, l’imposition personnelle, les visites fiscales, la reconstitution et les pénalités.

    Question de droit

    L’activité française de la société polonaise justifiait-elle un établissement stable et l’imposition de son associé unique à l’IR, malgré l’IS polonais allégué et les contestations procédurales ?

    Droit applicable

    Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française. La cour assimile la société à une SARL unipersonnelle : les articles 8, 4°, et 206, 3 e, du CGI conduisent à l’IR de l’associé personne physique sans option pour l’IS. L. 16 B du LPF limite la restitution aux occupants connus lors de la visite ; l’article 1729 exige la preuve des manœuvres frauduleuses pour la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les locaux, dossiers de personnel et moyens français caractérisent une agence d’intérim effective ; l’activité polonaise et la double imposition ne sont pas démontrées. La restitution n’était pas due : selon la cour, l’administration ne connaissait lors de la visite ni lui ni la société comme occupants, Mme A… ayant nié leur occupation ; les rôles sont réguliers et les charges insuffisamment justifiées. La cour maintient 80 % pour manœuvres frauduleuses : elle retient une structure polonaise purement formelle masquant le centre de décision français. Cette pénalité se distingue de l’activité occulte.

  15. CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05016
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    Faits et procédure

    Interim A… SP Zoo, société polonaise de mise à disposition de personnel auprès d’entreprises françaises, contestait les rappels de TVA de 2009–2011 et leurs pénalités. Après rejet au tribunal puis décharge en appel, le Conseil d’État a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire. La société nie l’établissement stable et invoque notamment la restitution des pièces saisies, l’autoliquidation par ses clients et ses charges polonaises.

    Question de droit

    Les moyens français de cette société constituaient-ils un établissement stable permettant la taxation de ses prestations, et les garanties de restitution des pièces saisies avaient-elles été méconnues ?

    Droit applicable

    La cour applique les articles 256, 259 et 259 B du CGI dans les rédactions citées et la jurisprudence Berkholz/ARO Lease : l’établissement doit disposer durablement de moyens humains et techniques autonomes. L. 16 B du LPF garantit la restitution aux occupants dont l’administration connaissait l’existence lors de la visite ; le contrôle des opérations relève du juge judiciaire. L’article 1728 du CGI fonde 80 % pour activité non déclarée, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour rejette la demande. Les locaux, dossiers de salariés et bureau facturé en France établissent une agence d’intérim, au-delà d’un bureau de liaison. Elle valide la TVA française, la restitution à l’occupante identifiée et la délégation de signature de l’AMR. Les tableaux et factures sans lien avéré ne justifient pas les charges ; l’absence de déclarations et d’immatriculation, sans erreur alléguée, justifie 80 %. L’argument d’autoliquidation des clients figure dans les moyens sans réponse individualisée.

  16. CAA de Marseille, 20 octobre 2015, n° 13MA02876
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    Faits et procédure

    Azur Villas Limited, société britannique proposant des locations saisonnières sur la Côte d’Azur, exerçait depuis les domiciles français de son associée et directrice. Après contrôle de la société puis de l’intéressée, le fisc a traité ces locaux comme un établissement stable et imposé la directrice sur 72 814 €, 778 226 € et 113 283 € de bénéfices reconstitués réputés distribués pour 2005 à 2007. Elle contestait l’établissement stable, la procédure de l’article 117 et l’appréhension des fonds.

    Question de droit

    Les moyens et l’activité déployés aux domiciles français formaient-ils un établissement stable de la société britannique, et sa directrice pouvait-elle être présumée avoir appréhendé les bénéfices distribués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un agent dépendant qui engage habituellement l’entreprise. Selon les articles 109 et 117 du CGI, l’administration doit en principe prouver l’appréhension d’une distribution, mais le maître de l’affaire est présumé l’avoir reçue ; l’absence de demande à la société sous l’article 117 n’irrégularise pas l’imposition d’un bénéficiaire déjà identifié.

    Motifs et solution

    Les domiciles comportaient les équipements et communications nécessaires, tandis que la directrice y gérait de façon continue les relations commerciales, l’administration et les finances : ils constituaient une installation fixe d’affaires, non un simple bureau de liaison. Dotée des procurations bancaires, approuvant les comptes et conduisant toute l’activité commerciale, l’intéressée était seule maître de l’affaire et présumée avoir appréhendé les bénéfices. La procédure restait régulière malgré l’absence de mise en œuvre de l’article 117. La cour rejette l’appel et maintient les impôts et contributions sociales.

  17. CAA de Marseille, 24 mai 2013, n° 10MA03312
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    Faits et procédure

    Associé unique et gérant de deux sociétés espagnoles unipersonnelles de transport, M. B. avait été imposé en revenus de capitaux mobiliers sur des sommes regardées comme distribuées, issues notamment de comptes courants débiteurs, retraits, travaux à son domicile et bénéfices sociaux. Le tribunal avait prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement en cours d’instance puis rejeté le surplus concernant l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et les pénalités de 2003 à 2005.

    Question de droit

    Les résultats réalisés par ces sociétés espagnoles via leur établissement stable français pouvaient-ils être imposés entre les mains de l’associé unique comme revenus distribués plutôt que comme bénéfices industriels et commerciaux ?

    Droit applicable

    Les articles 8 et 206 du CGI soumettent en principe l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle à l’impôt sur le revenu pour sa part de bénéfices, sauf option de la société pour l’IS. Les bénéfices d’une telle société réalisés en France sont donc imposables au nom de l’associé, sauf stipulation conventionnelle contraire. Les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé.

    Motifs et solution

    La cour constate que les ordres de mission, les virements et la gestion étaient assurés depuis Rognac, où les sociétés disposaient durablement d’un centre de décision, de chauffeurs et de services administratifs : elles avaient donc bien un établissement stable en France. Mais, assimilables à des SARL unipersonnelles détenues par une personne physique, leurs résultats devaient être imposés au nom de M. B. en BIC. Leur taxation comme revenus de capitaux mobiliers constituait une erreur catégorielle. Le jugement est annulé et les impôts, contributions sociales et pénalités de 2003 à 2005 sont déchargés.