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Décisions

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  1. CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00917
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après la cession en 2020 d’un immeuble situé à Nice, la société panaméenne Medina International avait spontanément acquitté 295 899 euros de retenue à la source, au taux de 75 %, sur les bénéfices réputés distribués à ses associés. Elle en demandait la restitution avec intérêts, en invoquant la convention fiscale franco-panaméenne, la libre circulation des capitaux et la CEDH. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société établissait-elle sa résidence panaméenne de manière à bénéficier de la convention et pouvait-elle obtenir la restitution de la retenue de 75 % au regard de la libre circulation des capitaux et de la CEDH ?

    Droit applicable

    Les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue. L’article 187 fixe un taux de 75 % pour certains produits payés dans un État non coopératif, sauf preuve que leur localisation n’a ni objet ni effet frauduleux. La convention franco-panaméenne protège les bénéfices non distribués d’un résident, mais son article 27 exige, pour les avantages relatifs aux dividendes, un formulaire de résidence certifié par l’administration fiscale. Les restrictions aux capitaux restent soumises aux articles 63 et 65 TFUE.

    Motifs et solution

    La cour constate que la société remplissait les conditions légales de la retenue qu’elle avait spontanément versée. Un certificat de coutume et une inscription au registre du commerce ne remplaçaient pas l’attestation fiscale exigée par l’article 27 de la convention ; la société ne justifiait donc pas sa résidence panaméenne et ne pouvait invoquer l’article 10, paragraphe 5. La retenue de 75 % restreignait les capitaux, mais cette restriction était justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était également justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.

  2. CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00916
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    Faits et procédure

    La société panaméenne Medina International avait cédé en 2020 un immeuble situé à Nice et acquitté 179 818 euros au titre du prélèvement sur les plus-values immobilières des personnes morales non résidentes. Estimant l’impôt sur les sociétés correspondant limité à 160 818 euros, elle demandait la restitution de l’excédent de 19 000 euros. L’administration lui opposait sa résidence dans un État non coopératif ; le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société panaméenne pouvait-elle obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement immobilier en invoquant la non-discrimination conventionnelle, la libre circulation des capitaux et la protection de ses biens ?

    Droit applicable

    Le V de l’article 244 bis A du CGI autorise l’imputation du prélèvement immobilier sur l’impôt sur les sociétés et réserve la restitution de l’excédent aux personnes morales de l’Union ou d’un État conventionné qui n’est pas non coopératif. L’article 22 de la convention franco-panaméenne prohibe une imposition moins favorable d’un établissement stable que celle des entreprises locales. Les articles 63 et 65 TFUE encadrent les restrictions aux capitaux avec les pays tiers ; une différence fiscale doit aussi respecter l’article 14 de la CEDH combiné à la protection des biens.

    Motifs et solution

    La cour écarte d’abord la comparaison avec une société française, qui ne supporte pas ce prélèvement. La seule propriété de l’immeuble, sans personnel, bureau ni centre de décision en France, ne caractérisait pas un établissement stable permettant d’invoquer la clause conventionnelle de non-discrimination. L’exclusion visant les résidents d’États non coopératifs restreignait les capitaux, mais la cour la juge justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était aussi objectivement justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.

  3. CAA de Marseille, 26 février 2026, n° 24MA02579
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    Faits et procédure

    Après avoir transféré son domicile fiscal à Maurice le 15 décembre 2017, un contribuable a cédé le 18 mars 2019 un appartement à Antibes qui constituait auparavant sa résidence principale. Il a acquitté sur la plus-value le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI et des prélèvements sociaux. Le tribunal ayant refusé leur restitution, il soutenait en appel que le délai propre aux non-résidents créait une différence de traitement contraire à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    La condition imposant au non-résident de céder son ancienne résidence principale avant la fin de l’année suivant son départ constitue-t-elle une restriction à la libre circulation des capitaux par rapport au régime des résidents ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI exonère la cession, par un non-résident, de l’immeuble qui constituait sa résidence principale lors du transfert hors de France si, notamment, elle intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. L’article 150 U exonère la résidence principale du résident au jour de la cession. Le traité interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales fondées sur la résidence qui ne constituent ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée.

    Motifs et solution

    Selon la cour, les modalités différentes de calcul de la durée d’inoccupation selon la résidence ne conduisent pas nécessairement à traiter moins favorablement le contribuable parti à l’étranger : le délai normal admis pour un résident peut être plus court que le délai légal de l’article 244 bis A. Il n’existe donc pas de restriction à la libre circulation des capitaux. La vente du 18 mars 2019 étant postérieure au 31 décembre 2018, terme de l’année suivant le départ, l’intéressé ne bénéficiait pas de l’exonération. La cour rejette l’appel, sans saisir la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que la demande de frais.

  4. CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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    Faits et procédure

    La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.

    Question de droit

    La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.

    Motifs et solution

    La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.

  5. CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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    Faits et procédure

    Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.

    Question de droit

    Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?

    Droit applicable

    L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.

  6. CAA de Marseille, 10 mars 2025, n° 22MA01850
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    Faits et procédure

    Ranex Builders, entreprise de maçonnerie dirigée par M. A, a déduit au titre de 2013 à 2015 des factures de sous-traitance et de matériel émises notamment par Ranex Angleterre, également dirigée par lui. À l’issue d’une vérification, l’administration a regardé les prestations comme fictives, réintégré les sommes à l’IS et appliqué une retenue à la source sur les revenus distribués à la société britannique. Les suppléments d’IS ont été assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.

    Question de droit

    Les factures établissaient-elles des charges réelles et déductibles, ou des prestations fictives justifiant leur réintégration, la retenue à la source sur les sommes encaissées à l’étranger et la majoration pour manœuvres frauduleuses ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 39 du CGI subordonnent la déduction d’une charge à son intérêt pour l’entreprise, à son caractère effectif et à des justificatifs précis ; une fois ces éléments fournis, le service doit établir l’absence ou l’insuffisance de contrepartie. Les articles 109 et 119 bis soumettent à retenue les revenus distribués à une personne établie hors de France. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Les incohérences des contrats et factures, l’absence de déclarations de détachement et les vérifications auprès de tiers établissaient l’absence d’exécution des prestations par Ranex Angleterre. Le service contestant la réalité des prestations, et non leurs prix, n’avait pas à appliquer l’article 57. Après substitution de motifs, l’encaissement par la société britannique justifiait la retenue ; contester une appréhension par le gérant était inopérant. Les copies de résultats non vérifiables ne prouvaient pas le déficit invoqué, que les dividendes français non imposés remettaient en outre en cause selon la cour. Le recours aux factures fictives caractérisait les manœuvres frauduleuses et justifiait 80 % sur les suppléments d’IS. L’appel est rejeté.

  7. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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    Faits et procédure

    La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.

    Question de droit

    L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.

    Motifs et solution

    Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.

  8. Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 19MA05087
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    Faits et procédure

    La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail mettait temporairement à disposition les postes à quai attribués à ses associés, sociétés étrangères, et leur reversait les loyers perçus des usagers de passage. À l’issue d’une vérification, ces versements ont supporté la retenue à la source pour 2010 à 2012. Le tribunal a rejeté la demande de décharge des droits et pénalités.

    Question de droit

    La société qui reversait les loyers était-elle débitrice de la retenue de l’article 182 B du CGI et les prestataires de l’Union ou de l’EEE avaient-ils droit à la déduction de leurs frais directs ?

    Droit applicable

    Le a du I de l’article 182 B du CGI vise les rémunérations d’activités exercées en France dont les bénéfices relèvent de l’article 92, lorsqu’elles sont payées à des personnes sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est le payeur concret. Les articles 56 et 57 TFUE exigent, pour un prestataire de l’Union ou de l’EEE, la déduction des frais professionnels communiqués, directement liés à la prestation et dûment établis.

    Motifs et solution

    La sous-location d’anneaux constituait une activité française productrice de bénéfices non commerciaux et la société intermédiaire, qui payait les associés, devait pratiquer la retenue. La cour admet néanmoins une assiette nette pour les bénéficiaires relevant de la liberté de prestation. Les justificatifs n’établissent que certains frais de gestion : les bases sont réduites de 780 euros en 2010, 4 484 euros en 2011 et 5 264 euros en 2012, avec décharge des droits et pénalités correspondants ; le surplus est rejeté.

  9. Cour administrative d'appel de Marseille, 7 décembre 2023, n° 21MA00319
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La Société du Port de Plaisance de Cap-d’Ail sous-louait à des usagers de passage les postes à quai attribués à ses associés, sociétés établies à l’étranger, puis leur reversait les loyers. Elle a demandé la restitution de la retenue à la source acquittée sur ces sommes pour 2016 à 2018. Le tribunal ayant rejeté ses demandes, elle sollicitait en appel une restitution totale ou partielle.

    Question de droit

    Ces loyers relevaient-ils de la retenue de l’article 182 B du CGI à la charge de la société intermédiaire et, pour les bénéficiaires de l’Union ou de l’EEE, fallait-il déduire les frais directement liés ?

    Droit applicable

    Le a du I de l’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations d’activités exercées en France relevant de l’article 92, payées à une personne sans installation professionnelle permanente en France ; le débiteur est celui qui verse concrètement les sommes. Les articles 56 et 57 TFUE interdisent de taxer un prestataire de l’Union ou de l’EEE sur une base brute lorsque le résident comparable est imposé net, sous réserve de frais directs justifiés.

    Motifs et solution

    Les associés exerçaient en France, par l’entremise de la société, une activité de sous-location générant des bénéfices non commerciaux ; la société payeuse était donc redevable de la retenue. La liberté de prestation imposait toutefois une assiette nette pour les bénéficiaires établis dans l’Union ou l’EEE. Seuls certains frais de gestion ont été prouvés : les bases sont réduites de 31 676 euros en 2016, 23 380 euros en 2017 et 10 657 euros en 2018, avec décharge correspondante ; le surplus est rejeté.

  10. Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2022, n° 19MA04577
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise percevait d'une SAEM française des redevances pour la sous-location temporaire d'un poste à quai à Antibes. La SAEM avait été assujettie à la retenue de l'article 182 B du CGI pour 2009 à 2011. Après une première décision avant dire droit invitant la bénéficiaire à justifier ses frais directement liés, celle-ci a demandé le maintien de la réduction obtenue au tribunal.

    Question de droit

    La bénéficiaire non résidente justifiait-elle des frais professionnels directement liés à la sous-location, qui devaient être déduits de l'assiette de la retenue au titre de la libre prestation des services ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 57 TFUE interdisent qu'une retenue sur les services d'un non-résident exclue les frais professionnels communiqués au débiteur, directement liés à l'activité exercée dans l'État d'imposition, alors qu'un résident serait taxé sur un revenu net. Il appartient toutefois au bénéficiaire des revenus de justifier la réalité, le montant et le lien direct des charges dont il réclame la déduction.

    Motifs et solution

    Les provisions et extraits comptables produits ne prouvaient ni que la société avait effectivement supporté les frais d'entretien du bassin, ni leur lien direct avec son seul anneau. Les grands livres mentionnant des honoraires et la TVA alléguée n'en établissaient pas davantage la nature ou le montant. La cour annule donc la réduction, rétablit en droits et pénalités la retenue 2009-2011 à la charge de la SAEM, seule responsable du paiement, ordonne à la bénéficiaire de restituer 1 500 euros de frais et rejette sa demande d'exécution jointe.

  11. CAA de Marseille, 17 mars 2022, n° 20MA00392
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    Faits et procédure

    La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par le Koweït et relevant de l’article 8 du CGI, avait cédé en 2011 l’Aéropole à Nice et acquitté 4 592 182 € de prélèvement 244 bis A. Après dégrèvements partiels, le tribunal avait ordonné la restitution du solde de 4 043 325 €. L’arrêt confirmatif a été cassé ; sur renvoi, le ministre demandait de rétablir 2 304 487 €. La SCI invoquait notamment libre circulation des capitaux et tardiveté de l’appel.

    Question de droit

    L’exonération légale des États étrangers s’étendait-elle à leur SCI, et le prélèvement restait-il compatible avec la liberté des capitaux si une SCI détenue par la France n’était pas imposée ?

    Droit applicable

    244 bis A du CGI exonère les États étrangers sous conditions 131 sexies, sans étendre textuellement ce régime aux sociétés de personnes détenues par eux. Les articles 63 et 65 TFUE imposent une comparaison de charge entre situations comparables et une décharge totale si le principe même de taxation est discriminatoire. Selon 150 U et 150 VF, la part d’une SCI attribuée à l’État français ne relève pas de l’IR. R*.200-18 du LPF ouvre au ministre quatre mois sans signification directe.

    Motifs et solution

    L’appel ministériel est recevable. La cour annule le jugement insuffisamment motivé, puis accorde par évocation la restitution du prélèvement restant en litige. Elle refuse l’extension textuelle de l’exonération des États à la SCI, mais constate une discrimination directe : une SCI identique détenue par la France ne serait pas imposée sur cette part. Le taux réduit de 19 % ne corrige pas cette différence et aucune justification ni clause de gel n’est invoquée. Le succès de la SCI repose sur 63 TFUE, pas sur une exonération automatique 131 sexies.

  12. CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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    Faits et procédure

    Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.

    Question de droit

    Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?

    Droit applicable

    Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.

  13. CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA01218
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse résidant à Monaco a vendu en 2012 un immeuble à Nice et acquitté 140 045 euros au titre du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 33 1/3 %. En cours de première instance, l’administration lui a accordé un dégrèvement de 60 219 euros ramenant la charge au taux de 19 %, applicable aux résidents de l’Union européenne ou de certains États de l’EEE. Il réclamait la restitution du solde.

    Question de droit

    Après élimination de la différence de taux contraire à la libre circulation des capitaux, l’article 63 TFUE et le principe de légalité imposaient-ils de restituer aussi le prélèvement maintenu au taux de 19 % ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI prévoyait un taux de 33 1/3 % pour certaines personnes physiques non résidentes, contre 19 % pour les résidents de l’Union ou d’un État éligible de l’EEE. Les articles 63 à 65 TFUE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers, sous réserve des distinctions admissibles et des restrictions antérieures visées par le traité.

    Motifs et solution

    Le taux de 33 1/3 % appliqué au résident monégasque constituait une restriction interdite, mais l’article 63 TFUE ne faisait obstacle qu’à la fraction excédant le taux de 19 % imposé aux résidents comparables de l’Union ou de l’EEE. Rien n’indiquait que le législateur avait voulu supprimer tout prélèvement si le taux supérieur devenait inapplicable. Le dégrèvement de 60 219 euros suffisait donc à effacer la discrimination ; le maintien du solde à 19 % respectait aussi le principe de légalité. La cour rejette l’appel.

  14. CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00890
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    Faits et procédure

    Des résidents allemands avaient vendu un immeuble à Mougins en février 2013 et demandé la restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value. Après le rejet du tribunal, l’administration dégrevait en appel la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle. Seul le prélèvement de solidarité de 2 % demeurait à juger.

    Question de droit

    Le prélèvement de solidarité de 2 %, selon son affectation en 2013, relevait-il de la coordination européenne de sécurité sociale et devait-il être restitué aux vendeurs résidents d’Allemagne ?

    Droit applicable

    Les règlements 1408/71 et 883/2004 imposent une seule législation aux personnes couvertes ; de Ruyter soumet à ce principe les prélèvements finançant directement les branches sociales. Pour 2013, l’article 1600-0 S affecte le prélèvement aux fonds de logement, RSA et solidarité. La cour distingue ces prestations d’assistance des branches du règlement ; une prestation mixte non inscrite à l’annexe X ne satisfait pas non plus à l’article 70.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour les contributions dégrevées et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Les prestations financées par le prélèvement de solidarité, dans la rédaction antérieure à 2015 appliquée à la vente, ne relèvent pas du règlement 883/2004. Son maintien ne méconnaît donc pas l’unicité sociale ni les libertés et égalités invoquées. Cette solution dépend de cette affectation historique du prélèvement et ne vaut pas pour toutes ses versions ultérieures.

  15. CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 19MA00336
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    Faits et procédure

    M. et Mme A., ressortissants et résidents canadiens, avaient vendu en 2013 un immeuble situé à Roquebrune-sur-Argens et supporté 108 432 euros de prélèvements sociaux sur la plus-value. Ils demandaient leur restitution, hors prélèvement de solidarité de 2 %, en invoquant les accords franco-canadien et franco-québécois, l’unicité de législation sociale et la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait rejeté leur demande.

    Question de droit

    Ces accords de sécurité sociale ou le droit de l’Union interdisaient-ils les prélèvements patrimoniaux dus par des résidents canadiens, et le tribunal devait-il répondre à l’argument conventionnel ?

    Droit applicable

    Les accords franco-canadien et franco-québécois visés régissaient les cotisations liées à l’activité professionnelle, non les prélèvements sur le patrimoine. Le règlement 883/2004 et son unicité de législation ne s’appliquaient pas aux résidents d’un État tiers comme le Canada. Selon l’arrêt Jahin, la charge imposée à un affilié d’un État tiers, alors qu’un affilié relevant d’un autre État membre, de l’EEE ou de Suisse est protégé, restreint en principe l’article 63 TFUE, mais peut être justifiée par leur différence objective de situation au titre de l’article 65.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Le moyen tiré des accords de sécurité sociale était inopérant pour une plus-value patrimoniale ; le tribunal n’avait donc pas à y répondre. Le règlement de coordination ne couvrait pas les résidents canadiens. Reprenant Jahin, la cour admet que la différence de traitement avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse est justifiée par une différence objective de situation au sens de l’article 65 TFUE. La clause de gel de l’article 64 était dès lors sans incidence. Les prélèvements autres que celui de 2 % demeurent dus.

  16. CAA de Marseille, 17 septembre 2019, n° 19MA00688
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    Faits et procédure

    Résidents fiscaux français et couverts par l’assurance maladie française, M. et Mme C. percevaient une pension de retraite monégasque. Ils demandaient la décharge de CSG et de CRDS sur leurs revenus de 2012 à 2014. Ils invoquaient l’unicité de législation du règlement 883/2004, une lecture analogue de la convention franco-monégasque de sécurité sociale et les cotisations versées à Monaco pendant la carrière. Le tribunal avait rejeté leur demande.

    Question de droit

    Le règlement européen ou la convention franco-monégasque interdisaient-ils la CSG et la CRDS françaises sur la pension monégasque d’un retraité résidant et assuré maladie en France ?

    Droit applicable

    Les textes applicables assujettissaient aux deux contributions les personnes fiscalement domiciliées en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le règlement 883/2004 ne s’étendait pas à l’affiliation dans un État tiers autre que la Suisse ou l’EEE. La convention franco-monégasque soumettait les travailleurs à la législation du lieu de travail pendant l’activité, mais attribuait au régime de l’État de résidence les prestations maladie du pensionné percevant une pension d’un seul État ; elle ne maintenait pas après la carrière l’affiliation monégasque des salariés français.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Le domicile fiscal et la prise en charge par l’assurance maladie française n’étaient pas contestés ; l’affiliation monégasque partielle alléguée ne faisait pas obstacle aux contributions. Le règlement européen n’était pas applicable à Monaco. Les cotisations historiques versées pendant l’activité étaient sans incidence sur les années litigieuses et la convention ne maintenait pas l’affiliation monégasque au-delà de cette activité. Aucun prélèvement social monégasque sur la pension n’étant justifié, aucune double cotisation n’était établie. Le grief constitutionnel ne pouvait être examiné hors QPC.

  17. CAA de Marseille, 6 mai 2014, n° 11MA04721
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    Faits et procédure

    Une Finlandaise résidant à Monaco détenait 490 des 500 parts d’une SCI monégasque propriétaire d’une villa à Roquebrune-Cap-Martin. La France l’avait imposée de 2002 à 2006, sous l’article 164 C CGI, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative. Contrairement à certains Français résidant à Monaco, elle ne pouvait démontrer des revenus inférieurs. Après rejet de sa décharge, elle invoqua la libre circulation des capitaux et demanda subsidiairement un renvoi préjudiciel sur la clause de gel.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire discriminatoire d’une résidente monégasque détenant une villa française via une SCI relevait-elle d’un investissement immobilier direct maintenu par la clause de gel de l’article 64 TFUE ?

    Droit applicable

    L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux capitaux entre États membres et pays tiers. L’article 64 maintient celles existant au 31 décembre 1993 seulement lorsqu’elles concernent notamment des investissements directs, notion visant la création ou le maintien de relations durables avec une entreprise en vue d’une activité économique. Les investissements immobiliers patrimoniaux, privés et sans activité économique relèvent d’une autre catégorie de la nomenclature de la directive 88/361 et échappent à cette clause de gel.

    Motifs et solution

    La cour juge que la taxation minimale, refusant seulement à l’intéressée la preuve de revenus inférieurs en raison de sa nationalité, restreignait les mouvements de capitaux avec Monaco. La détention par une SCI n’altérait pas l’analyse : l’article 164 C vise aussi la disposition sous couvert d’un tiers et aucun élément ne révélait une activité économique. L’acquisition était donc un placement immobilier patrimonial, non un investissement direct couvert par la clause de gel. Sans renvoi préjudiciel ni examen des autres moyens, la cour annule le jugement et décharge les suppléments pour chacune des années 2002 à 2006, aux montants détaillés au dispositif ; l’État verse 2 000 euros.

  18. CAA de Marseille, 1 juillet 2010, n° 07MA01676
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    Faits et procédure

    Un ressortissant néerlandais, domicilié fiscalement en France et salarié d’une entreprise néerlandaise sans établissement stable français, percevait des rentes de deux organismes néerlandais. Les contributions sociales françaises frappant ces revenus pour 2001 à 2004 s’ajoutaient aux prélèvements sociaux supportés aux Pays-Bas. Après trois rejets du tribunal administratif, il demandait leur décharge.

    Question de droit

    Ces rentes étaient-elles des revenus d’activité soustraits au juge administratif ou des revenus du patrimoine, et leur assujettissement français entravait-il la libre circulation du travailleur ?

    Droit applicable

    Des arrérages sans lien établi avec l’activité salariée constituent la contrepartie de l’aliénation volontaire d’un capital et relèvent du patrimoine. L’article 39 CE, devenu l’article 45 TFUE, interdit les mesures qui rendent moins attrayant l’exercice d’une activité dans un autre État membre. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être non discriminatoire et proportionnée.

    Motifs et solution

    Faute de lien établi entre les rentes et l’emploi, la cour les qualifie de revenus du patrimoine et confirme la compétence du juge administratif. Leur assujettissement en France, alors que le travailleur relevait de la seule législation sociale néerlandaise et que ces revenus avaient déjà supporté des prélèvements aux Pays-Bas, créait une entrave injustifiée à la libre circulation. Les trois jugements sont annulés et l’intéressé est déchargé des contributions litigieuses sur ses rentes pour 2001 à 2004.

  19. CAA de Marseille, 15 octobre 2009, n° 06MA01101
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    Faits et procédure

    Un ressortissant néerlandais domicilié en France travaillait pour une société néerlandaise sans établissement stable français et relevait de la sécurité sociale des Pays-Bas. Entre 1997 et 2000, il a perçu des salaires et des rentes néerlandais soumis à des contributions sociales françaises. Après des dégrèvements partiels, restaient notamment la CRDS sur le salaire de 2000 et les contributions sur les rentes ; le tribunal avait décliné partiellement sa compétence et rejeté le surplus.

    Question de droit

    Les contributions françaises pouvaient-elles frapper le salaire d’un travailleur soumis à la seule législation sociale néerlandaise et ses rentes patrimoniales déjà grevées aux Pays-Bas ?

    Droit applicable

    Le renvoi de l’article 1600-0 G du CGI au recouvrement fiscal donne compétence au juge administratif. L’article 13 du règlement 1408/71 soumet le travailleur à une seule législation sociale et interdit la CRDS française sur ses salaires lorsqu’il relève des Pays-Bas. Les rentes constituant la contrepartie d’un capital sont patrimoniales et échappent à cette règle d’unicité ; leur imposition doit néanmoins respecter la libre circulation garantie par l’article 39 CE.

    Motifs et solution

    La cour annule d’abord le jugement en tant qu’il avait écarté la compétence administrative pour la CRDS sur le salaire. Cette contribution méconnaissait l’unicité de la législation néerlandaise applicable. Les rentes, sans lien établi avec l’emploi, étaient des revenus du patrimoine ; toutefois, leur assujettissement français cumulé avec les prélèvements néerlandais entravait sans justification la libre circulation du travailleur. L’intéressé est déchargé des CSG, CRDS et prélèvement de 2 % restant dus sur ses revenus néerlandais de 1997 à 2000 ; le jugement est réformé pour le surplus.

  20. CAA de Marseille, 22 janvier 2008, n° 05MA00580
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    Faits et procédure

    M. X contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et intérêts établis pour 1993 à 1996 sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à raison d’habitations dont le couple disposait en France. Il invoquait une nationalité et une résidence allemandes, la clause de non-discrimination franco-allemande, les libertés communautaires et la Convention européenne des droits de l’homme. Il critiquait aussi le non-lieu prononcé sur sa demande de sursis de paiement.

    Question de droit

    Le sursis de paiement pouvait-il se prolonger en appel et les normes conventionnelles, communautaires ou européennes invoquées faisaient-elles obstacle à l’imposition forfaitaire des habitations françaises prévue à l’article 164 C du CGI ?

    Droit applicable

    Les articles L. 277 à L. 280 du LPF limitent le sursis administratif à l’instance devant le tribunal. L’article 164 C du CGI impose le non-résident disposant d’une habitation en France sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. Les articles 1 et 21 de la convention franco-allemande réservent la non-discrimination aux nationaux résidant dans un État contractant. La liberté d’établissement vise l’activité indépendante ; l’article 6 CEDH ne gouverne pas le contentieux fiscal non pénal.

    Motifs et solution

    La cour confirme le non-lieu sur le sursis et précise qu’aucun texte n’organise un tel sursis pendant l’appel. Les pièces produites ne prouvaient pas une résidence fiscale allemande, tandis que le modèle OCDE invoqué n’avait pas de force juridique autonome ; la clause franco-allemande de non-discrimination n’était donc pas mobilisable. Le couple disposait d’habitations françaises et relevait de l’article 164 C. La liberté d’établissement était sans rapport avec une imposition non fondée sur une activité indépendante, l’article 6 CEDH était inapplicable et aucune atteinte excessive au droit de propriété n’était démontrée. La requête est rejetée.