Décisions
13-
CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01089
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Faits et procédure
Une contribuable française, fiscalement domiciliée en France, cède en 2018 le fonds de commerce d’une pharmacie à Monaco. Elle conteste les contributions sociales appliquées à la plus-value professionnelle à long terme.
Question de droit
Le caractère professionnel de la plus-value et l’affiliation monégasque invoquée font-ils obstacle aux contributions sociales françaises ?
Motifs et solution
Pour la CSG, la plus-value relève des revenus du patrimoine. Son caractère professionnel ne la transforme pas en revenu d’activité soumis à une condition d’affiliation française. La CRDS et le prélèvement de solidarité suivent les renvois légaux correspondants. Le domicile fiscal réel en France fonde l’assujettissement. La cour rejette l’appel.
Portée et limites
La taxation ne procède pas de la convention franco-monégasque. La solution concerne une contribuable effectivement domiciliée en France et ne règle pas le cas de tous les résidents de Monaco.
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CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00916
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Faits et procédure
La société panaméenne Medina International avait cédé en 2020 un immeuble situé à Nice et acquitté 179 818 euros au titre du prélèvement sur les plus-values immobilières des personnes morales non résidentes. Estimant l’impôt sur les sociétés correspondant limité à 160 818 euros, elle demandait la restitution de l’excédent de 19 000 euros. L’administration lui opposait sa résidence dans un État non coopératif ; le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
La société panaméenne pouvait-elle obtenir la restitution de l’excédent du prélèvement immobilier en invoquant la non-discrimination conventionnelle, la libre circulation des capitaux et la protection de ses biens ?
Droit applicable
Le V de l’article 244 bis A du CGI autorise l’imputation du prélèvement immobilier sur l’impôt sur les sociétés et réserve la restitution de l’excédent aux personnes morales de l’Union ou d’un État conventionné qui n’est pas non coopératif. L’article 22 de la convention franco-panaméenne prohibe une imposition moins favorable d’un établissement stable que celle des entreprises locales. Les articles 63 et 65 TFUE encadrent les restrictions aux capitaux avec les pays tiers ; une différence fiscale doit aussi respecter l’article 14 de la CEDH combiné à la protection des biens.
Motifs et solution
La cour écarte d’abord la comparaison avec une société française, qui ne supporte pas ce prélèvement. La seule propriété de l’immeuble, sans personnel, bureau ni centre de décision en France, ne caractérisait pas un établissement stable permettant d’invoquer la clause conventionnelle de non-discrimination. L’exclusion visant les résidents d’États non coopératifs restreignait les capitaux, mais la cour la juge justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était aussi objectivement justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 4 juin 2026, n° 25MA00797
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Faits et procédure
La SCI Camelia avait cédé en 2019 un immeuble situé à Èze et acquitté 162 815 € de CSG et de CRDS sur la plus-value. Ses deux associés, ressortissants italiens résidant à Monaco, relevaient de la sécurité sociale italienne ; leur couverture maladie à Monaco procédait d’une convention avec l’Italie. Le ministre contestait le remboursement accordé par le tribunal de Nice, en invoquant leur résidence hors de l’Union européenne.
Question de droit
La résidence monégasque de ressortissants italiens affiliés à la sécurité sociale italienne permettait-elle de soumettre leur plus-value immobilière française à la CSG et à la CRDS ?
Droit applicable
La CSG et la CRDS sur les plus-values immobilières relèvent de la coordination européenne lorsqu’elles financent directement des branches de sécurité sociale. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 soumettent les ressortissants concernés à une seule législation sociale. La cour précise que son champ personnel ne dépend pas d’une résidence dans l’Union : l’affiliation à la législation d’un État membre suffit dans la situation jugée.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel du ministre et maintient le remboursement de 162 815 €. L’affiliation italienne des associés n’est pas contestée ; leur résidence à Monaco ne les exclut pas du règlement européen. Le financement par Monaco de la couverture maladie assurée par l’Italie, selon l’accord bilatéral invoqué, ne change pas cette affiliation. La France ne pouvait donc percevoir ces contributions sociales. L’État versera en outre 1 500 € de frais de justice à la SCI.
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CAA de Marseille, 26 février 2026, n° 24MA02579
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Faits et procédure
Après avoir transféré son domicile fiscal à Maurice le 15 décembre 2017, un contribuable a cédé le 18 mars 2019 un appartement à Antibes qui constituait auparavant sa résidence principale. Il a acquitté sur la plus-value le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI et des prélèvements sociaux. Le tribunal ayant refusé leur restitution, il soutenait en appel que le délai propre aux non-résidents créait une différence de traitement contraire à la libre circulation des capitaux.
Question de droit
La condition imposant au non-résident de céder son ancienne résidence principale avant la fin de l’année suivant son départ constitue-t-elle une restriction à la libre circulation des capitaux par rapport au régime des résidents ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI exonère la cession, par un non-résident, de l’immeuble qui constituait sa résidence principale lors du transfert hors de France si, notamment, elle intervient au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. L’article 150 U exonère la résidence principale du résident au jour de la cession. Le traité interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales fondées sur la résidence qui ne constituent ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée.
Motifs et solution
Selon la cour, les modalités différentes de calcul de la durée d’inoccupation selon la résidence ne conduisent pas nécessairement à traiter moins favorablement le contribuable parti à l’étranger : le délai normal admis pour un résident peut être plus court que le délai légal de l’article 244 bis A. Il n’existe donc pas de restriction à la libre circulation des capitaux. La vente du 18 mars 2019 étant postérieure au 31 décembre 2018, terme de l’année suivant le départ, l’intéressé ne bénéficiait pas de l’exonération. La cour rejette l’appel, sans saisir la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que la demande de frais.
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CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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Faits et procédure
La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.
Question de droit
L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.
Motifs et solution
Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.
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CAA de Marseille, 27 mai 2024, n° 24MA01018
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Faits et procédure
La société suisse Provim avait cédé en 2011 un immeuble à Levens et déclaré une plus-value de 416 735 €. Après contrôle sur pièces, le fisc avait augmenté le prélèvement de l’article 244 bis A en raison d’un prix inférieur à la valeur réelle. Son mandataire fiscal, SARF Azur, avait perdu devant le tribunal de Nice et contestait en appel le fondement du rappel, les garanties de procédure et la motivation.
Question de droit
Le prélèvement immobilier d’un non-résident pouvait-il être rehaussé pour insuffisance du prix sans qualification explicite d’acte anormal de gestion, ni saisine de la commission départementale ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI soumet les plus-values immobilières des personnes morales étrangères au prélèvement et définit l’assiette. La référence au prix de cession n’empêche pas son rehaussement en cas d’insuffisance. La commission départementale n’a à être saisie que d’un litige relevant de sa compétence. L’article R. 222-1 CJA autorise le rejet par ordonnance d’un appel manifestement infondé après expiration du délai de recours.
Motifs et solution
L’appel est rejeté par ordonnance. La commission était incompétente dans ce litige, quelle qu’aurait été sa compétence sur un autre fondement ; la rectification détaillait les faits et la méthode d’évaluation. Le fisc pouvait réévaluer le prix puis le prélèvement sans qualifier expressément la cession d’acte anormal de gestion. Le moyen doctrinal est rejeté par adoption des motifs du tribunal. Ces motifs adoptés ne sont pas reproduits intégralement dans l’ordonnance, qui comporte aussi des coquilles de référence documentaire.
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CAA de Marseille, 17 mars 2022, n° 20MA00392
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Faits et procédure
La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par le Koweït et relevant de l’article 8 du CGI, avait cédé en 2011 l’Aéropole à Nice et acquitté 4 592 182 € de prélèvement 244 bis A. Après dégrèvements partiels, le tribunal avait ordonné la restitution du solde de 4 043 325 €. L’arrêt confirmatif a été cassé ; sur renvoi, le ministre demandait de rétablir 2 304 487 €. La SCI invoquait notamment libre circulation des capitaux et tardiveté de l’appel.
Question de droit
L’exonération légale des États étrangers s’étendait-elle à leur SCI, et le prélèvement restait-il compatible avec la liberté des capitaux si une SCI détenue par la France n’était pas imposée ?
Droit applicable
244 bis A du CGI exonère les États étrangers sous conditions 131 sexies, sans étendre textuellement ce régime aux sociétés de personnes détenues par eux. Les articles 63 et 65 TFUE imposent une comparaison de charge entre situations comparables et une décharge totale si le principe même de taxation est discriminatoire. Selon 150 U et 150 VF, la part d’une SCI attribuée à l’État français ne relève pas de l’IR. R*.200-18 du LPF ouvre au ministre quatre mois sans signification directe.
Motifs et solution
L’appel ministériel est recevable. La cour annule le jugement insuffisamment motivé, puis accorde par évocation la restitution du prélèvement restant en litige. Elle refuse l’extension textuelle de l’exonération des États à la SCI, mais constate une discrimination directe : une SCI identique détenue par la France ne serait pas imposée sur cette part. Le taux réduit de 19 % ne corrige pas cette différence et aucune justification ni clause de gel n’est invoquée. Le succès de la SCI repose sur 63 TFUE, pas sur une exonération automatique 131 sexies.
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CAA de Marseille, 30 décembre 2021, n° 19MA04336
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Faits et procédure
Microchip Technology Rousset, anciennement Atmel Rousset, avait cédé en 2010 son usine via Fabco, avec une moins-value de 72 062 567 €, et financé le plan social et des surcoûts d’achat de wafers. Le fisc avait réintégré ces charges en 2010–2011 et établi IS, contribution sociale, CVAE et retenues sur distributions étrangères. Le tribunal ayant déchargé les rappels, le ministre demandait leur rétablissement.
Question de droit
Les pertes et surcoûts de la restructuration décidée par la mère américaine constituaient-ils des transferts indirects de bénéfices ou des actes anormaux de gestion, malgré l’intérêt propre allégué par la filiale française ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert lorsque le fisc prouve la dépendance et un avantage, sauf contreparties démontrées par l’entreprise française. La dépendance n’est pas requise pour un bénéficiaire sous régime privilégié, dont le fisc doit établir les modalités selon l’article 238 A. Une charge supportée pour autrui peut néanmoins relever d’une gestion normale si elle répond à l’intérêt propre de l’entreprise. Des transferts réputés distribués entraîneraient la retenue de l’article 119 bis.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté et les décharges maintenues. La filiale prouve que la vente, le plan social et les garanties d’approvisionnement coûtaient moins que la restructuration ou la fermeture et assuraient sa pérennité. Les surcoûts compensés à Inside Contactless réduisaient aussi ses engagements d’achat. Les présomptions de transfert sont ainsi renversées ; aucun acte anormal n’est établi pour 2010. L’intervention de la mère et l’absence de signature d’un contrat ne suffisent pas à effacer ces contreparties propres ; RAS et CVAE suivent la décharge.
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CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA01218
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Faits et procédure
Un ressortissant suisse résidant à Monaco a vendu en 2012 un immeuble à Nice et acquitté 140 045 euros au titre du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, au taux de 33 1/3 %. En cours de première instance, l’administration lui a accordé un dégrèvement de 60 219 euros ramenant la charge au taux de 19 %, applicable aux résidents de l’Union européenne ou de certains États de l’EEE. Il réclamait la restitution du solde.
Question de droit
Après élimination de la différence de taux contraire à la libre circulation des capitaux, l’article 63 TFUE et le principe de légalité imposaient-ils de restituer aussi le prélèvement maintenu au taux de 19 % ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI prévoyait un taux de 33 1/3 % pour certaines personnes physiques non résidentes, contre 19 % pour les résidents de l’Union ou d’un État éligible de l’EEE. Les articles 63 à 65 TFUE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers, sous réserve des distinctions admissibles et des restrictions antérieures visées par le traité.
Motifs et solution
Le taux de 33 1/3 % appliqué au résident monégasque constituait une restriction interdite, mais l’article 63 TFUE ne faisait obstacle qu’à la fraction excédant le taux de 19 % imposé aux résidents comparables de l’Union ou de l’EEE. Rien n’indiquait que le législateur avait voulu supprimer tout prélèvement si le taux supérieur devenait inapplicable. Le dégrèvement de 60 219 euros suffisait donc à effacer la discrimination ; le maintien du solde à 19 % respectait aussi le principe de légalité. La cour rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00890
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Faits et procédure
Des résidents allemands avaient vendu un immeuble à Mougins en février 2013 et demandé la restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value. Après le rejet du tribunal, l’administration dégrevait en appel la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle. Seul le prélèvement de solidarité de 2 % demeurait à juger.
Question de droit
Le prélèvement de solidarité de 2 %, selon son affectation en 2013, relevait-il de la coordination européenne de sécurité sociale et devait-il être restitué aux vendeurs résidents d’Allemagne ?
Droit applicable
Les règlements 1408/71 et 883/2004 imposent une seule législation aux personnes couvertes ; de Ruyter soumet à ce principe les prélèvements finançant directement les branches sociales. Pour 2013, l’article 1600-0 S affecte le prélèvement aux fonds de logement, RSA et solidarité. La cour distingue ces prestations d’assistance des branches du règlement ; une prestation mixte non inscrite à l’annexe X ne satisfait pas non plus à l’article 70.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu pour les contributions dégrevées et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Les prestations financées par le prélèvement de solidarité, dans la rédaction antérieure à 2015 appliquée à la vente, ne relèvent pas du règlement 883/2004. Son maintien ne méconnaît donc pas l’unicité sociale ni les libertés et égalités invoquées. Cette solution dépend de cette affectation historique du prélèvement et ne vaut pas pour toutes ses versions ultérieures.
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CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 19MA00336
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Faits et procédure
M. et Mme A., ressortissants et résidents canadiens, avaient vendu en 2013 un immeuble situé à Roquebrune-sur-Argens et supporté 108 432 euros de prélèvements sociaux sur la plus-value. Ils demandaient leur restitution, hors prélèvement de solidarité de 2 %, en invoquant les accords franco-canadien et franco-québécois, l’unicité de législation sociale et la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait rejeté leur demande.
Question de droit
Ces accords de sécurité sociale ou le droit de l’Union interdisaient-ils les prélèvements patrimoniaux dus par des résidents canadiens, et le tribunal devait-il répondre à l’argument conventionnel ?
Droit applicable
Les accords franco-canadien et franco-québécois visés régissaient les cotisations liées à l’activité professionnelle, non les prélèvements sur le patrimoine. Le règlement 883/2004 et son unicité de législation ne s’appliquaient pas aux résidents d’un État tiers comme le Canada. Selon l’arrêt Jahin, la charge imposée à un affilié d’un État tiers, alors qu’un affilié relevant d’un autre État membre, de l’EEE ou de Suisse est protégé, restreint en principe l’article 63 TFUE, mais peut être justifiée par leur différence objective de situation au titre de l’article 65.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Le moyen tiré des accords de sécurité sociale était inopérant pour une plus-value patrimoniale ; le tribunal n’avait donc pas à y répondre. Le règlement de coordination ne couvrait pas les résidents canadiens. Reprenant Jahin, la cour admet que la différence de traitement avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse est justifiée par une différence objective de situation au sens de l’article 65 TFUE. La clause de gel de l’article 64 était dès lors sans incidence. Les prélèvements autres que celui de 2 % demeurent dus.
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CAA de Marseille, 27 juin 2018, n° 15MA04148
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Faits et procédure
La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par l’État du Koweït, avait cédé en 2011 l’immeuble « l’Aéropole » à Nice et acquitté 4,59 millions d’euros au titre du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Après deux dégrèvements, le tribunal avait restitué le solde. Le ministre demandait de rétablir 2,30 millions, soutenant que l’exonération des États étrangers ne profitait pas à une SCI française ou nécessitait un agrément pour investissement direct.
Question de droit
Une société de personnes française presque intégralement détenue par un État étranger bénéficiait-elle de l’exonération du prélèvement sur sa plus-value immobilière, et la cession d’un immeuble constituait-elle un placement direct soumis à agrément ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI soumet les sociétés de personnes françaises au prélèvement sur plus-values immobilières à proportion des droits de leurs associés étrangers, mais exonère les États étrangers dans les conditions de l’article 131 sexies. Ces sociétés ne sont imposées que si leurs associés ne bénéficieraient pas eux-mêmes de l’exonération. La condition de l’article 131 sexies excluant les investissements directs de l’exonération de plein droit ne concerne que les placements mobiliers, non les cessions de biens immobiliers.
Motifs et solution
La cour confirme que l’imposition transparente de la SCI dépend de celle de son associé étranger: détenue presque entièrement par l’État du Koweït, elle ne pouvait supporter le prélèvement que si cet État n’était pas lui-même exonéré. Or la condition relative aux investissements directs, et donc la nécessité éventuelle d’un agrément, est réservée par l’article 131 sexies aux placements mobiliers. Elle ne pouvait être opposée à la cession directe de l’immeuble niçois. Le ministre n’est donc pas fondé à demander le rétablissement partiel du prélèvement; son recours est rejeté, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir de la SCI.
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CAA de Marseille, 25 février 2014, n° 11MA02403
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Faits et procédure
Un ressortissant français domicilié à Monaco a vendu en 2003 et 2004 six voitures historiques de compétition, dont cinq Porsche et une Gordini, principalement à une société américaine. L’administration les a soumises à la taxe forfaitaire sur les objets de collection. Le tribunal administratif de Nice ayant prononcé la décharge, le ministre a relevé appel.
Question de droit
La taxe forfaitaire relevait-elle de l’impôt sur le revenu visé par l’article 7 de la convention franco-monégasque et les véhicules vendus pouvaient-ils être qualifiés d’objets de collection ?
Droit applicable
Les articles 150 V bis à 150 V sexies du CGI font de la taxe forfaitaire une modalité particulière d’imposition de la plus-value, et non un impôt distinct de l’impôt sur le revenu, même sans option pour le régime de droit commun. L’article 7 de la convention franco-monégasque permet donc son application aux Français ayant transféré leur résidence à Monaco. La qualification d’objet de collection s’apprécie d’après les caractéristiques propres du bien.
Motifs et solution
La cour retient que l’ancienneté, la rareté, les prix et l’arrêt de la fabrication caractérisent les six voitures comme véhicules de collection ; le vendeur avait d’ailleurs lui-même déclaré deux ventes sous cette qualification. Les options invoquées pour le régime des plus-values n’étaient pas valablement établies ou n’étaient pas ouvertes pour l’achat concerné. L’appel du ministre est accueilli : le jugement de décharge est annulé et les droits, intérêts de retard et pénalités sont remis à la charge du contribuable.