Jurisprudence
CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01089
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison d’une plus‑value réalisée en 2018 à l’occasion de la cession d’un actif immobilier situé à Monaco.
Par un jugement n° 2106677 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Pelloux et Choisy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces contributions sociales, et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 25 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal s’est abstenu de répondre au moyen soulevé devant lui et tiré de la non-application des prélèvements sociaux aux plus-values de cession portant sur des biens situés à l’étranger ;
‑ dès lors que la plus‑value réalisée en 2018 présente un caractère professionnel, il s’agit d’un revenu d’activité qui ne saurait être passible des contributions sociales faute pour elle d’être à charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
‑ cette plus‑value ne saurait être qualifiée de revenu du patrimoine ;
‑ dès lors que la convention franco‑monégasque ne peut être qualifiée de « convention internationale relative aux doubles impositions », au sens des dispositions de l’article du b) du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, ces dispositions ne sauraient fonder l’imposition de cette plus‑value aux contributions en litige ;
‑ dès lors que la convention franco‑monégasque, qui n’a vocation à régir que l’impôt sur le revenu, ne trouve pas à s’appliquer et que la plus‑value en cause concerne un bien situé à l’étranger, les dispositions de l’article 4 A du code général des impôts ne pouvaient fonder l’imposition en France de contributions sociales à raison de cette plus‑value.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
‑ le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
‑ la convention franco‑monégasque du 18 mai 1963, ensemble le protocole de signature du même jour ;
‑ le code de la sécurité sociale ;
‑ le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
‑ le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
‑ le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure,
‑ les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelloux pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par acte du 7 mai 2018, Mme A..., ressortissante française fiscalement domiciliée en France, a cédé le fonds de commerce d’officine de pharmacie qu’elle exploitait à Monaco. Elle a souscrit à ce titre une déclaration de revenus de source étrangère et de revenus encaissés à l’étranger par un contribuable domicilié en France faisant état d’une plus‑value professionnelle à long terme. Cette plus‑value a été soumise à l’impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité. Mme A... relève appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison de cette plus‑value.
2. A supposer que Mme A... ait entendu critiquer, en glissant, dans la partie de sa requête pourtant consacrée au « rappel des faits et de la procédure », une phrase relative à la motivation du jugement qu’elle conteste, il résulte de la lecture du jugement attaqué que le tribunal, qui a répondu à l’ensemble des moyens soulevés devant lui et notamment, aux points 5 à 9 du jugement au moyen tiré de ce que la plus-value de cession réalisée par l’intéressée à Monaco n’était pas imposable en France, a suffisamment motivé sa décision. Il suit de là que, à supposer que telle ait été son intention, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que ce jugement serait irrégulier.
3. Aux termes de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : /1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 136‑6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. ‑ Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136‑3, L. 136‑4 et L. 136‑7 : (…) e) Des plus‑values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu (…) / III. ‑ La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. (…) ». Aux termes de l’article 1600‑0 G du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les personnes physiques désignées à l'article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale sont assujetties à une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136‑6 du même code. / Cette contribution est établie chaque année sur les revenus de l'année précédente. (…) Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa. ». Enfin, aux termes de l'article 1600‑0 S du code général des impôts, alors en vigueur : « I. ‑ Il est institué : 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale ; (…) II. - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale (…) ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du e) de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale que les plus‑values, quelle qu’en soit la provenance, sont soumises à la contribution sociale généralisée et regardées, s’agissant de cet impôt, comme un revenu du patrimoine. La circonstance que la plus‑value constatée procède de la cession d’un actif professionnel ne saurait, pour l’application de cet impôt, conduire à devoir regarder une telle plus‑value comme constituant un revenu d’activité au sens de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance est, dès lors, sans influence sur son assujettissement à la contribution sociale généralisée et, par voie de conséquence, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité. Mme A... n’est, par suite, pas fondée à soutenir, pour contester les contributions en litige, que l’imposition de la plus‑value qu’elle a réalisée relèverait, en raison de son origine professionnelle, des dispositions de l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et que son affiliation au régime de la sécurité sociale monégasque ferait de ce fait obstacle à son assujettissement aux contributions contestées.
5. En deuxième lieu, l’imposition à la contribution sociale généralisée de la plus‑value réalisée par Mme A... procède des dispositions précitées du e) du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale. Mme A... ne saurait, dès lors, utilement faire valoir ni que cette imposition ne saurait procéder du f) de I du même article ni qu’elle ne pourrait davantage trouver sa base légale dans les dispositions du b) du II de cet article.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes du 1. de l’article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (…) ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Aux termes de l’article 7 de la convention fiscale franco‑monégasque du 18 mai 1963 : « 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence ‑ ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ‑ seront assujetties en France à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire ans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (…) ».
7. En vertu de l'article 4 A du code général des impôts, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B de ce code sont passibles de l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus. En vertu du e) du I de l’article L. 136‑6 du même code, ces mêmes personnes sont passibles de la contribution sociale généralisée laquelle est par application du III de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale cité au point 3, assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu, à raison des revenus du patrimoine correspondant aux plus‑values qu’elles réalisent. En raison du renvoi à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale opéré par les dispositions de l’article 1600‑0 G du code général des impôts et par celles de l’article 1600‑0 S du même code, citées au point 3, cet assujettissement les rend également passibles de la contribution au remboursement de la dette sociale et du prélèvement de solidarité.
8. Si les stipulations de l'article 7 de la convention franco‑monégasque ne peuvent suffire à justifier que les nationaux français ayant transporté à Monaco leur domicile ou leur résidence, soient soumis aux contributions sociales, cette circonstance est indifférente pour ce qui concerne la situation des nationaux français qui, à l’instar de Mme A..., sont fiscalement domiciliés en France, et dont ni l’imposition à l’impôt sur le revenu ni l’imposition aux contributions sociales ne procède des stipulations de la convention franco‑monégasque.
9. Mme A... est de nationalité française, a fixé son domicile fiscal en France durant la période d’imposition. Elle y a d’ailleurs régulièrement déclaré ses revenus et s’est acquittée de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Elle est, ainsi, imposable à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales en litige, sans qu’elle puisse se prévaloir utilement du fait que les stipulations de l'article 7 de la convention franco‑monégasque ne peuvent suffire à justifier que les nationaux français qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France, soient soumis aux contributions sociales, ni de ce que le bien qu’elle a cédé se trouvait à Monaco.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui, en toute hypothèse, est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête d’appel doit, par voie de conséquence, être rejetée y compris en ses conclusions portant sur les frais d’instance, évalués en l’espèce par son conseil à la somme de 25 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud‑Est Outre‑mer.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
‑ Mme Anne Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure,
‑ Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Une contribuable française, fiscalement domiciliée en France, cède en 2018 le fonds de commerce d’une pharmacie à Monaco. Elle conteste les contributions sociales appliquées à la plus-value professionnelle à long terme.
Question de droit
Le caractère professionnel de la plus-value et l’affiliation monégasque invoquée font-ils obstacle aux contributions sociales françaises ?
Motifs et solution
Pour la CSG, la plus-value relève des revenus du patrimoine. Son caractère professionnel ne la transforme pas en revenu d’activité soumis à une condition d’affiliation française. La CRDS et le prélèvement de solidarité suivent les renvois légaux correspondants. Le domicile fiscal réel en France fonde l’assujettissement. La cour rejette l’appel.
Portée et limites
La taxation ne procède pas de la convention franco-monégasque. La solution concerne une contribuable effectivement domiciliée en France et ne règle pas le cas de tous les résidents de Monaco.