Décisions
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CAA de Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA01089
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Faits et procédure
Une contribuable française, fiscalement domiciliée en France, cède en 2018 le fonds de commerce d’une pharmacie à Monaco. Elle conteste les contributions sociales appliquées à la plus-value professionnelle à long terme.
Question de droit
Le caractère professionnel de la plus-value et l’affiliation monégasque invoquée font-ils obstacle aux contributions sociales françaises ?
Motifs et solution
Pour la CSG, la plus-value relève des revenus du patrimoine. Son caractère professionnel ne la transforme pas en revenu d’activité soumis à une condition d’affiliation française. La CRDS et le prélèvement de solidarité suivent les renvois légaux correspondants. Le domicile fiscal réel en France fonde l’assujettissement. La cour rejette l’appel.
Portée et limites
La taxation ne procède pas de la convention franco-monégasque. La solution concerne une contribuable effectivement domiciliée en France et ne règle pas le cas de tous les résidents de Monaco.
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CAA de Marseille, 4 juin 2026, n° 25MA00797
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Faits et procédure
La SCI Camelia avait cédé en 2019 un immeuble situé à Èze et acquitté 162 815 € de CSG et de CRDS sur la plus-value. Ses deux associés, ressortissants italiens résidant à Monaco, relevaient de la sécurité sociale italienne ; leur couverture maladie à Monaco procédait d’une convention avec l’Italie. Le ministre contestait le remboursement accordé par le tribunal de Nice, en invoquant leur résidence hors de l’Union européenne.
Question de droit
La résidence monégasque de ressortissants italiens affiliés à la sécurité sociale italienne permettait-elle de soumettre leur plus-value immobilière française à la CSG et à la CRDS ?
Droit applicable
La CSG et la CRDS sur les plus-values immobilières relèvent de la coordination européenne lorsqu’elles financent directement des branches de sécurité sociale. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 soumettent les ressortissants concernés à une seule législation sociale. La cour précise que son champ personnel ne dépend pas d’une résidence dans l’Union : l’affiliation à la législation d’un État membre suffit dans la situation jugée.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel du ministre et maintient le remboursement de 162 815 €. L’affiliation italienne des associés n’est pas contestée ; leur résidence à Monaco ne les exclut pas du règlement européen. Le financement par Monaco de la couverture maladie assurée par l’Italie, selon l’accord bilatéral invoqué, ne change pas cette affiliation. La France ne pouvait donc percevoir ces contributions sociales. L’État versera en outre 1 500 € de frais de justice à la SCI.
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CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02294
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Faits et procédure
Des époux français résidant à Monaco avaient été assujettis à 290 212 euros de prélèvements sociaux pour 2019. Pour placer en France le centre de leurs intérêts économiques, l’administration invoquait notamment une plus-value de 1 591 312 euros déclarée sans source étrangère. Celle-ci provenait toutefois du boni de liquidation d’une holding luxembourgeoise liée à une opération immobilière au Luxembourg ; les intéressés disposaient en outre d’avoirs et d’immeubles importants à Monaco.
Question de droit
La fiction de domicile français instituée par la convention franco-monégasque pour l’impôt sur le revenu suffisait-elle à établir les prélèvements sociaux ou les époux avaient-ils en France le centre de leurs intérêts économiques ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque répute certains Français domiciliés à Monaco résidents de France pour l’impôt sur le revenu, mais cette fiction ne suffit pas pour les contributions sociales, impositions distinctes. Elle n’empêche toutefois pas d’appliquer l’article 4 B du CGI : la personne dont le centre des intérêts économiques est en France y est fiscalement domiciliée et peut être soumise aux prélèvements sociaux prévus par les articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F.
Motifs et solution
Le boni de 1 591 312 euros provenait d’une holding luxembourgeoise constituée pour une opération immobilière unique au Luxembourg et ne trouvait pas sa source en France. Il excédait très largement les pensions et jetons de présence français du couple. Les avoirs bancaires et les biens détenus à Monaco atteignaient en outre 23,5 millions d’euros, contre environ 1,5 million d’euros d’immeubles français, et l’activité principalement française du groupe invoqué par le ministre n’était pas établie. La cour juge donc que le centre des intérêts économiques ne pouvait être regardé comme situé en France, annule le jugement et décharge intégralement les époux des 290 212 euros de prélèvements sociaux.
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CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.
Question de droit
Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?
Droit applicable
Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.
Motifs et solution
La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 23 novembre 2023, n° 23MA02456
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Faits et procédure
Un contribuable contestait des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 2012–2013. Après rejet par le tribunal de Toulon, cet appel ne portait que sur les prélèvements sociaux. Il invoquait une résidence allemande, des retraites allemande et suisse déclarées ou taxées en Allemagne, des revenus liés à un immeuble suisse et deux parts au titre de son mariage. Il ne produisait pas les justificatifs retenus nécessaires.
Question de droit
Les arguments de résidence et d’imposition étrangères, sans pièces nouvelles ni preuve d’affiliation à une sécurité sociale étrangère, contestaient-ils utilement les prélèvements sociaux réclamés ?
Droit applicable
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 CJA permet de rejeter par ordonnance les appels manifestement infondés après l’expiration du délai de recours. L’ordonnance s’appuie sur les motifs du tribunal tenant le contribuable imposable en France sur ses revenus, et sur l’absence de preuve des faits invoqués. Pour les prélèvements sociaux, elle relève spécifiquement qu’aucune affiliation à un autre régime de protection sociale que le régime français n’est établie ni même alléguée.
Motifs et solution
L’appel est rejeté comme manifestement infondé, y compris les frais. Le contribuable ne discutait utilement ni les motifs de résidence retenus en première instance, ni la qualification de revenus indéterminés, et ne prouvait pas la taxation allemande ou le mariage invoqués. Surtout, il n’invoquait aucune affiliation sociale étrangère. L’ordonnance ne pose pas une règle générale écartant la double imposition ni les conventions : elle sanctionne ici l’insuffisance d’argumentation et de preuve. L’appel distinct sur l’IR figure sous le numéro 23MA02457.
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CAA de Marseille, 1 décembre 2022, n° 20MA03589
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Faits et procédure
À l'issue d'un examen de sa situation fiscale, M. A a été imposé pour 2011 et 2012 sur des revenus distribués par une SCI, des virements provenant d'un compte suisse non déclaré et des crédits bancaires d'origine indéterminée. Il se disait résident suisse, contestait avoir pu disposer de son compte courant d'associé et attribuait certains crédits à des indemnités, ventes, remboursements ou prêts familiaux.
Question de droit
Le contribuable était-il résident fiscal de France et avait-il renversé les présomptions d'imposabilité attachées au compte étranger non déclaré, au compte courant d'associé et aux crédits taxés d'office ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne, départagé en cas de double résidence par l'article 4 de la convention franco-suisse. L'article 1649 A présume imposables les transferts par un compte étranger non déclaré. Les articles 109, 12 et 158 régissent les sommes portées en compte courant d'associé ; en taxation d'office, l'article L. 193 du LPF place la preuve de l'exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Ses déclarations, adresses, comptes et attaches économiques situaient son foyer en France, également au sens conventionnel. Les 28 188 € venus du compte suisse non déclaré restaient imposables. Les pièces produites ne prouvaient ni les apports à la SCI ni l'impossibilité de prélever le compte courant, pas davantage l'origine non imposable des autres crédits. Les pénalités de l'article 1758 et pour manquement délibéré étaient justifiées. Après le dégrèvement déjà accordé en première instance sur un crédit de 5 000 €, l'appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 30 juin 2020, n° 19MA00890
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Faits et procédure
Des résidents allemands avaient vendu un immeuble à Mougins en février 2013 et demandé la restitution des prélèvements sociaux sur la plus-value. Après le rejet du tribunal, l’administration dégrevait en appel la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle. Seul le prélèvement de solidarité de 2 % demeurait à juger.
Question de droit
Le prélèvement de solidarité de 2 %, selon son affectation en 2013, relevait-il de la coordination européenne de sécurité sociale et devait-il être restitué aux vendeurs résidents d’Allemagne ?
Droit applicable
Les règlements 1408/71 et 883/2004 imposent une seule législation aux personnes couvertes ; de Ruyter soumet à ce principe les prélèvements finançant directement les branches sociales. Pour 2013, l’article 1600-0 S affecte le prélèvement aux fonds de logement, RSA et solidarité. La cour distingue ces prestations d’assistance des branches du règlement ; une prestation mixte non inscrite à l’annexe X ne satisfait pas non plus à l’article 70.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu pour les contributions dégrevées et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Les prestations financées par le prélèvement de solidarité, dans la rédaction antérieure à 2015 appliquée à la vente, ne relèvent pas du règlement 883/2004. Son maintien ne méconnaît donc pas l’unicité sociale ni les libertés et égalités invoquées. Cette solution dépend de cette affectation historique du prélèvement et ne vaut pas pour toutes ses versions ultérieures.
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CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 19MA00336
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Faits et procédure
M. et Mme A., ressortissants et résidents canadiens, avaient vendu en 2013 un immeuble situé à Roquebrune-sur-Argens et supporté 108 432 euros de prélèvements sociaux sur la plus-value. Ils demandaient leur restitution, hors prélèvement de solidarité de 2 %, en invoquant les accords franco-canadien et franco-québécois, l’unicité de législation sociale et la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait rejeté leur demande.
Question de droit
Ces accords de sécurité sociale ou le droit de l’Union interdisaient-ils les prélèvements patrimoniaux dus par des résidents canadiens, et le tribunal devait-il répondre à l’argument conventionnel ?
Droit applicable
Les accords franco-canadien et franco-québécois visés régissaient les cotisations liées à l’activité professionnelle, non les prélèvements sur le patrimoine. Le règlement 883/2004 et son unicité de législation ne s’appliquaient pas aux résidents d’un État tiers comme le Canada. Selon l’arrêt Jahin, la charge imposée à un affilié d’un État tiers, alors qu’un affilié relevant d’un autre État membre, de l’EEE ou de Suisse est protégé, restreint en principe l’article 63 TFUE, mais peut être justifiée par leur différence objective de situation au titre de l’article 65.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Le moyen tiré des accords de sécurité sociale était inopérant pour une plus-value patrimoniale ; le tribunal n’avait donc pas à y répondre. Le règlement de coordination ne couvrait pas les résidents canadiens. Reprenant Jahin, la cour admet que la différence de traitement avec les personnes affiliées dans l’Union, l’EEE ou en Suisse est justifiée par une différence objective de situation au sens de l’article 65 TFUE. La clause de gel de l’article 64 était dès lors sans incidence. Les prélèvements autres que celui de 2 % demeurent dus.
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CAA de Marseille, 18 février 2020, n° 18MA04419
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Faits et procédure
Résident suisse, M. C. avait vendu en 2014 un immeuble à Saint-Tropez. Outre le prélèvement sur la plus-value et la taxe additionnelle, il avait supporté des prélèvements sociaux et demandait la restitution du prélèvement de solidarité de 2 % de l’article 1600-0 S du CGI. Après le rejet du tribunal, il sollicitait un sursis dans l’attente d’une réponse préjudicielle sur des prélèvements affectés à la dépendance.
Question de droit
Le prélèvement de solidarité de 2 % acquitté en 2014 relevait-il de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale et du principe d’unicité de législation ?
Droit applicable
Le règlement 883/2004 ne couvre les prestations non contributives d’assistance sociale que si elles présentent aussi les caractéristiques d’une branche visée à l’article 3 et remplissent notamment la condition d’inscription à l’annexe X. Le prélèvement de solidarité de 2014 était affecté au fonds national des solidarités actives, au fonds national d’aide au logement et au fonds de solidarité. Il fallait donc examiner les prestations effectivement financées, distinctes de celles de dépendance examinées dans l’arrêt Dreyer.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Le RSA, les aides au logement, l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation équivalent retraite et les aides connexes n’entraient pas dans les branches visées ou n’étaient pas inscrits à l’annexe X. L’arrêt Dreyer, rendu avant l’audience, concernait au contraire des prélèvements affectés à des prestations de dépendance qualifiées de sécurité sociale et ne commandait aucun sursis. Le principe d’unicité ne faisait donc pas obstacle au prélèvement de 2 %. La décision tranche seulement ce prélèvement dans son affectation applicable avant 2015.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2019, n° 19MA00688
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Faits et procédure
Résidents fiscaux français et couverts par l’assurance maladie française, M. et Mme C. percevaient une pension de retraite monégasque. Ils demandaient la décharge de CSG et de CRDS sur leurs revenus de 2012 à 2014. Ils invoquaient l’unicité de législation du règlement 883/2004, une lecture analogue de la convention franco-monégasque de sécurité sociale et les cotisations versées à Monaco pendant la carrière. Le tribunal avait rejeté leur demande.
Question de droit
Le règlement européen ou la convention franco-monégasque interdisaient-ils la CSG et la CRDS françaises sur la pension monégasque d’un retraité résidant et assuré maladie en France ?
Droit applicable
Les textes applicables assujettissaient aux deux contributions les personnes fiscalement domiciliées en France et à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie. Le règlement 883/2004 ne s’étendait pas à l’affiliation dans un État tiers autre que la Suisse ou l’EEE. La convention franco-monégasque soumettait les travailleurs à la législation du lieu de travail pendant l’activité, mais attribuait au régime de l’État de résidence les prestations maladie du pensionné percevant une pension d’un seul État ; elle ne maintenait pas après la carrière l’affiliation monégasque des salariés français.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Le domicile fiscal et la prise en charge par l’assurance maladie française n’étaient pas contestés ; l’affiliation monégasque partielle alléguée ne faisait pas obstacle aux contributions. Le règlement européen n’était pas applicable à Monaco. Les cotisations historiques versées pendant l’activité étaient sans incidence sur les années litigieuses et la convention ne maintenait pas l’affiliation monégasque au-delà de cette activité. Aucun prélèvement social monégasque sur la pension n’étant justifié, aucune double cotisation n’était établie. Le grief constitutionnel ne pouvait être examiné hors QPC.
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CAA de Marseille, 1 juillet 2010, n° 07MA01676
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Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais, domicilié fiscalement en France et salarié d’une entreprise néerlandaise sans établissement stable français, percevait des rentes de deux organismes néerlandais. Les contributions sociales françaises frappant ces revenus pour 2001 à 2004 s’ajoutaient aux prélèvements sociaux supportés aux Pays-Bas. Après trois rejets du tribunal administratif, il demandait leur décharge.
Question de droit
Ces rentes étaient-elles des revenus d’activité soustraits au juge administratif ou des revenus du patrimoine, et leur assujettissement français entravait-il la libre circulation du travailleur ?
Droit applicable
Des arrérages sans lien établi avec l’activité salariée constituent la contrepartie de l’aliénation volontaire d’un capital et relèvent du patrimoine. L’article 39 CE, devenu l’article 45 TFUE, interdit les mesures qui rendent moins attrayant l’exercice d’une activité dans un autre État membre. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être non discriminatoire et proportionnée.
Motifs et solution
Faute de lien établi entre les rentes et l’emploi, la cour les qualifie de revenus du patrimoine et confirme la compétence du juge administratif. Leur assujettissement en France, alors que le travailleur relevait de la seule législation sociale néerlandaise et que ces revenus avaient déjà supporté des prélèvements aux Pays-Bas, créait une entrave injustifiée à la libre circulation. Les trois jugements sont annulés et l’intéressé est déchargé des contributions litigieuses sur ses rentes pour 2001 à 2004.
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CAA de Marseille, 15 octobre 2009, n° 06MA01101
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Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais domicilié en France travaillait pour une société néerlandaise sans établissement stable français et relevait de la sécurité sociale des Pays-Bas. Entre 1997 et 2000, il a perçu des salaires et des rentes néerlandais soumis à des contributions sociales françaises. Après des dégrèvements partiels, restaient notamment la CRDS sur le salaire de 2000 et les contributions sur les rentes ; le tribunal avait décliné partiellement sa compétence et rejeté le surplus.
Question de droit
Les contributions françaises pouvaient-elles frapper le salaire d’un travailleur soumis à la seule législation sociale néerlandaise et ses rentes patrimoniales déjà grevées aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Le renvoi de l’article 1600-0 G du CGI au recouvrement fiscal donne compétence au juge administratif. L’article 13 du règlement 1408/71 soumet le travailleur à une seule législation sociale et interdit la CRDS française sur ses salaires lorsqu’il relève des Pays-Bas. Les rentes constituant la contrepartie d’un capital sont patrimoniales et échappent à cette règle d’unicité ; leur imposition doit néanmoins respecter la libre circulation garantie par l’article 39 CE.
Motifs et solution
La cour annule d’abord le jugement en tant qu’il avait écarté la compétence administrative pour la CRDS sur le salaire. Cette contribution méconnaissait l’unicité de la législation néerlandaise applicable. Les rentes, sans lien établi avec l’emploi, étaient des revenus du patrimoine ; toutefois, leur assujettissement français cumulé avec les prélèvements néerlandais entravait sans justification la libre circulation du travailleur. L’intéressé est déchargé des CSG, CRDS et prélèvement de 2 % restant dus sur ses revenus néerlandais de 1997 à 2000 ; le jugement est réformé pour le surplus.