Décisions
23-
CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635
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Faits et procédure
Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.
Question de droit
La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?
Droit applicable
Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.
Motifs et solution
La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00917
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Faits et procédure
Après la cession en 2020 d’un immeuble situé à Nice, la société panaméenne Medina International avait spontanément acquitté 295 899 euros de retenue à la source, au taux de 75 %, sur les bénéfices réputés distribués à ses associés. Elle en demandait la restitution avec intérêts, en invoquant la convention fiscale franco-panaméenne, la libre circulation des capitaux et la CEDH. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.
Question de droit
La société établissait-elle sa résidence panaméenne de manière à bénéficier de la convention et pouvait-elle obtenir la restitution de la retenue de 75 % au regard de la libre circulation des capitaux et de la CEDH ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue. L’article 187 fixe un taux de 75 % pour certains produits payés dans un État non coopératif, sauf preuve que leur localisation n’a ni objet ni effet frauduleux. La convention franco-panaméenne protège les bénéfices non distribués d’un résident, mais son article 27 exige, pour les avantages relatifs aux dividendes, un formulaire de résidence certifié par l’administration fiscale. Les restrictions aux capitaux restent soumises aux articles 63 et 65 TFUE.
Motifs et solution
La cour constate que la société remplissait les conditions légales de la retenue qu’elle avait spontanément versée. Un certificat de coutume et une inscription au registre du commerce ne remplaçaient pas l’attestation fiscale exigée par l’article 27 de la convention ; la société ne justifiait donc pas sa résidence panaméenne et ne pouvait invoquer l’article 10, paragraphe 5. La retenue de 75 % restreignait les capitaux, mais cette restriction était justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était également justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 7 mai 2026, n° 24MA02621
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen de sa situation fiscale, M. A., qui se disait résident suisse, a été taxé en France sur des crédits bancaires non justifiés pour 2016 à 2018, avec pénalités, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2018 et deux amendes de 3 000 euros au total pour un compte étranger non déclaré. Le tribunal avait déjà réduit la base de 2018 de 66 730 euros. En appel, l’administration a accordé un dégrèvement supplémentaire de 22 275 euros.
Question de droit
M. A. devait-il être regardé comme résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, et quels crédits bancaires, pénalités et amendes demeuraient fondés après les dégrèvements intervenus ?
Droit applicable
Un seul des critères alternatifs de l’article 4 B du CGI suffit à établir le domicile fiscal français ; à défaut de foyer, le lieu du séjour principal est déterminant. Pour un résident des deux États, l’article 4 de la convention franco-suisse privilégie l’État du foyer d’habitation permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites. L’absence de déclaration malgré une mise en demeure permet la taxation d’office et met à la charge du contribuable la preuve de l’exagération des impositions. Le droit de communication doit respecter les articles 8 et 13 de la CEDH ; la cour contrôle son encadrement légal, sa proportionnalité et l’effectivité du recours fiscal.
Motifs et solution
La villa, les dépenses courantes et la présence de sa compagne établissaient le séjour principal de M. A. en France ; faute de résidence suisse justifiée, ses liens personnels y situaient aussi son foyer permanent conventionnel, sans que son imposition suisse obtenue après le contrôle y fasse obstacle. La cour écarte aussi la contestation du droit de communication fondée sur l’arrêt Ferrieri et Bonassisa : les garanties françaises encadrent l’accès aux comptes et le recours contre les impositions permet d’en contester la régularité ; l’ingérence n’était pas disproportionnée en l’espèce. Parmi les crédits discutés, seul le virement de 36 600 euros était prouvé comme remboursement d’un prêt : la base 2018 est réduite de ce montant, avec décharge corrélative des impôts et majorations. Le dégrèvement administratif de 22 275 euros donne lieu à un non-lieu distinct. Les autres crédits et les amendes de 3 000 euros restent maintenus ; le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02294
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Faits et procédure
Des époux français résidant à Monaco avaient été assujettis à 290 212 euros de prélèvements sociaux pour 2019. Pour placer en France le centre de leurs intérêts économiques, l’administration invoquait notamment une plus-value de 1 591 312 euros déclarée sans source étrangère. Celle-ci provenait toutefois du boni de liquidation d’une holding luxembourgeoise liée à une opération immobilière au Luxembourg ; les intéressés disposaient en outre d’avoirs et d’immeubles importants à Monaco.
Question de droit
La fiction de domicile français instituée par la convention franco-monégasque pour l’impôt sur le revenu suffisait-elle à établir les prélèvements sociaux ou les époux avaient-ils en France le centre de leurs intérêts économiques ?
Droit applicable
L’article 7 de la convention franco-monégasque répute certains Français domiciliés à Monaco résidents de France pour l’impôt sur le revenu, mais cette fiction ne suffit pas pour les contributions sociales, impositions distinctes. Elle n’empêche toutefois pas d’appliquer l’article 4 B du CGI : la personne dont le centre des intérêts économiques est en France y est fiscalement domiciliée et peut être soumise aux prélèvements sociaux prévus par les articles 1600-0 C, 1600-0 G et 1600-0 F.
Motifs et solution
Le boni de 1 591 312 euros provenait d’une holding luxembourgeoise constituée pour une opération immobilière unique au Luxembourg et ne trouvait pas sa source en France. Il excédait très largement les pensions et jetons de présence français du couple. Les avoirs bancaires et les biens détenus à Monaco atteignaient en outre 23,5 millions d’euros, contre environ 1,5 million d’euros d’immeubles français, et l’activité principalement française du groupe invoqué par le ministre n’était pas établie. La cour juge donc que le centre des intérêts économiques ne pouvait être regardé comme situé en France, annule le jugement et décharge intégralement les époux des 290 212 euros de prélèvements sociaux.
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CAA de Marseille, 20 novembre 2025, n° 23MA02802
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Faits et procédure
M. B., employé à Florence dès janvier 2015, avait conservé avec son épouse et leurs enfants le domicile familial d’Antibes jusqu’à fin août. Les époux, initialement imposés selon leurs déclarations, ont déposé en juillet 2016 un ensemble rectificatif sans nouvelle déclaration 2042 C pour retrancher notamment une plus-value. Le tribunal avait déjà déchargé les revenus de capitaux mobiliers postérieurs au 1er septembre ; leur appel portait sur le surplus.
Question de droit
L’absence de nouvelle 2042 C rendait-elle recevable la contestation de toute la plus-value et, pour janvier à août 2015, le salarié avait-il transféré sa résidence conventionnelle en Italie ou pouvait-il être imposé séparément de son épouse ?
Droit applicable
L’article R. 200-2 du LPF borne le litige aux impositions visées par la réclamation, une déclaration rectificative devant toutefois être appréciée comme un tout. Les articles 4 A, 4 B et 167 du CGI déterminent le domicile et l’imposition lors d’un départ. L’article 4 de la convention franco-italienne départage le double résident par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI subordonne l’imposition séparée à la séparation de biens et de toit.
Motifs et solution
La cour juge que l’omission de la 2042 C traduisait le retrait de la plus-value : elle annule donc le jugement en tant qu’il avait limité le quantum à 3 327 € de droits. Statuant ensuite au fond sur la période restant en litige, du 1er janvier au 31 août 2015, elle retient le foyer français, puis, malgré deux logements permanents, des liens personnels et économiques plus étroits en France, notamment en raison du complément de prix Dailymotion. L’acte de séparation de biens n’ayant été homologué qu’en 2016, aucune imposition distincte n’est admise pour 2015. La demande excédant 3 327 € de droits et le surplus de l’appel sont rejetés au fond, sans nouvelle réduction ; la décharge antérieure relative aux revenus postérieurs au 1er septembre reste acquise.
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CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 23MA02170
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Faits et procédure
Des époux français résidant à Monaco ont demandé la restitution de l’impôt sur le revenu spontanément acquitté pour 2016 à 2018. Ils invoquaient un arrêt de 2015 ayant admis, pour 2006 à 2008, la résidence monégasque constante de l’époux, ainsi que des dégrèvements relatifs à 2013-2015. Des certificats monégasques plus récents révélaient toutefois une interruption de résidence entre août 1978 et juin 1983.
Question de droit
L’arrêt relatif à des années antérieures et les dégrèvements précédents imposaient-ils de tenir l’époux pour résident monégasque continu et de restituer l’impôt déclaré par le couple pour 2016 à 2018 ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent le domicile fiscal interne. L’article 7 de la convention franco-monégasque assimile aux résidents de France les Français ayant transféré leur résidence à Monaco ou ne justifiant pas de cinq années de résidence habituelle au 13 octobre 1962. L’autorité de la chose jugée suppose notamment un même objet ; les garanties des articles L. 80 A et L. 80 B du LPF concernent les rehaussements, non le refus de rembourser un impôt spontanément déclaré.
Motifs et solution
L’arrêt de 2015 portait sur d’autres années et n’avait donc pas le même objet. Les certificats officiels et le refus monégasque d’un certificat de domicile établissaient une interruption de résidence de 1978 à 1983 ; les documents scolaires et attestations familiales ne suffisaient pas à la contredire. L’époux entrait ainsi dans l’article 7, comme son épouse qui avait transféré sa résidence après 1962, et tous deux étaient imposables en France sur l’ensemble de leurs revenus. Ni la doctrine ni les dégrèvements antérieurs n’étaient opposables à un refus de restitution. L’appel limité à 2016-2018 est rejeté.
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CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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Faits et procédure
A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.
Question de droit
La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?
Droit applicable
Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.
Motifs et solution
La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 7 novembre 2024, n° 21MA02682
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Faits et procédure
De nationalité allemande, Mme C disposait de logements en France et en Allemagne. Après un examen fiscal portant sur 2008 et 2009, l’administration l’a regardée comme résidente de France et lui a réclamé des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal n’avait accordé qu’un crédit d’impôt partiel. Pendant l’appel, une procédure amiable franco-allemande était en cours et l’administration a prononcé plusieurs dégrèvements, notamment en impôt sur le revenu et en prélèvements sociaux.
Question de droit
Le juge devait-il attendre la procédure amiable ou imposer un arbitrage ? Où se situait la résidence conventionnelle de Mme C et son affiliation sociale allemande excluait-elle tous les prélèvements français restant en litige ? L’administration pouvait-elle compenser la réduction d’assiette reconnue avec des revenus fonciers prétendument omis ?
Droit applicable
Les articles 25 et 25 a de la convention franco-allemande, dans leur ancienne rédaction examinée par la cour, organisaient procédure amiable et arbitrage sans imposer au juge de différer sa décision ou lui permettre d’enjoindre un arbitrage. En cas de foyers permanents dans les deux États et de centre des intérêts vitaux indéterminable, l’article 2 retient le séjour habituel selon sa fréquence, sa durée et sa régularité. Le principe européen d’unicité de législation écarte les prélèvements affectés à la sécurité sociale, sauf la contribution RSA extérieure à son champ. L’article L. 203 du LPF permet une compensation avec une insuffisance ou omission constatée au cours de l’instruction, dont l’administration doit établir la réalité.
Motifs et solution
La cour refuse de surseoir et d’enjoindre un arbitrage. Mme C avait des foyers permanents dans les deux États et un centre des intérêts vitaux indéterminable, ses liens personnels étant plus étroits avec la France et ses liens économiques avec l’Allemagne. Ses brefs séjours allemands ne constituaient pas un séjour habituel : sa résidence conventionnelle était française. L’affiliation allemande justifie la décharge des prélèvements sociaux litigieux, sauf la contribution RSA de 1,1 %. La base de cette contribution pour 2009 est réduite de 875 343 euros; la compensation sollicitée est refusée, faute de preuve de l’insuffisance alléguée. La cour constate le non-lieu pour les dégrèvements, réforme le jugement dans cette mesure et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 7 mai 2024, n° 22MA02206
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Faits et procédure
La SCI La Licorne, propriétaire d’une villa à Antibes, l’a louée meublée en juillet 2013 pour 80 000 euros et en août 2014 pour 93 000 euros, tout en la laissant gratuitement à son gérant le reste du temps. Après vérification, l’administration l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs, a réintégré des loyers et des crédits non justifiés du compte courant du gérant, puis a soumis les avantages et distributions à retenue à la source. Le tribunal ayant rejeté sa demande, la SCI a fait appel.
Question de droit
Ces locations meublées répétées rendaient-elles la SCI passible de l’impôt sur les sociétés ? Les crédits du compte courant constituaient-ils des passifs justifiés, et les avantages consentis au gérant non-résident pouvaient-ils subir la retenue à la source de 15 % ?
Droit applicable
Une société civile qui loue habituellement des locaux meublés exerce une activité commerciale au sens des articles 34 et 206 du CGI et relève de l’impôt sur les sociétés. Selon l’article 38, elle doit justifier les dettes inscrites à son passif. Les bénéfices ou produits non réservés, ainsi que les avantages occultes, sont des revenus distribués au sens des articles 109 et 111 ; versés à une personne sans domicile fiscal en France, ils relèvent de la retenue de l’article 119 bis, sous réserve du taux conventionnel applicable.
Motifs et solution
La cour écarte tout manque de loyauté dans les mises en demeure antérieures au contrôle. Le mandat et les locations meublées répétées caractérisaient une exploitation commerciale : la SCI relevait de l’impôt sur les sociétés et, la villa ayant plus de quinze ans, de la contribution locative. Les attestations tardives et le contrat ne reliaient pas les versements aux crédits du compte courant ; ces passifs sont réintégrés. La jouissance gratuite et ces crédits constituaient des distributions à M. A. Sa résidence britannique n’était pas prouvée et les conventions américaine comme britannique plafonnaient la retenue à 15 %. Celle-ci est confirmée et l’appel rejeté.
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CAA de Marseille, 23 novembre 2023, n° 23MA02456
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Faits et procédure
Un contribuable contestait des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 2012–2013. Après rejet par le tribunal de Toulon, cet appel ne portait que sur les prélèvements sociaux. Il invoquait une résidence allemande, des retraites allemande et suisse déclarées ou taxées en Allemagne, des revenus liés à un immeuble suisse et deux parts au titre de son mariage. Il ne produisait pas les justificatifs retenus nécessaires.
Question de droit
Les arguments de résidence et d’imposition étrangères, sans pièces nouvelles ni preuve d’affiliation à une sécurité sociale étrangère, contestaient-ils utilement les prélèvements sociaux réclamés ?
Droit applicable
Le dernier alinéa de l’article R. 222-1 CJA permet de rejeter par ordonnance les appels manifestement infondés après l’expiration du délai de recours. L’ordonnance s’appuie sur les motifs du tribunal tenant le contribuable imposable en France sur ses revenus, et sur l’absence de preuve des faits invoqués. Pour les prélèvements sociaux, elle relève spécifiquement qu’aucune affiliation à un autre régime de protection sociale que le régime français n’est établie ni même alléguée.
Motifs et solution
L’appel est rejeté comme manifestement infondé, y compris les frais. Le contribuable ne discutait utilement ni les motifs de résidence retenus en première instance, ni la qualification de revenus indéterminés, et ne prouvait pas la taxation allemande ou le mariage invoqués. Surtout, il n’invoquait aucune affiliation sociale étrangère. L’ordonnance ne pose pas une règle générale écartant la double imposition ni les conventions : elle sanctionne ici l’insuffisance d’argumentation et de preuve. L’appel distinct sur l’IR figure sous le numéro 23MA02457.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2023, n° 19MA04389
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Faits et procédure
M. B, inventeur de barrières de sécurité et titulaire de la marque Tecpro Barriers, était gérant et associé unique de la société hongkongaise TPI Asia Safety Designer Ltd. Après une visite fiscale, l’administration a estimé que cette société était dirigée depuis la France et y exerçait une activité occulte. Trois recours joints portaient aussi sur des redevances de propriété intellectuelle abandonnées et des crédits bancaires d’origine indéterminée.
Question de droit
La société hongkongaise pouvait-elle être assimilée à une EURL exploitée et dirigée en France, et les bénéfices, l’abandon de redevances ainsi que les crédits bancaires et pénalités correspondants étaient-ils imposables chez M. B ?
Droit applicable
Le juge rapproche d’abord une société étrangère du type français correspondant à ses caractéristiques juridiques et à son fonctionnement, puis applique le régime fiscal français. La reprise décennale pour activité occulte suppose ici le défaut des déclarations requises dans le délai légal et l’omission de faire connaître l’activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. En BNC, une renonciation à recettes sans contrepartie équivalente, pratique normale ou motif légitime est réintégrable. Pour des crédits taxés d’office, le contribuable doit prouver l’exagération de l’imposition.
Motifs et solution
Les moyens et décisions stratégiques localisés en France établissaient une entreprise autonome et, pour 2012, un siège de direction et un établissement stable français. Le fonctionnement effectif de la « company limited by shares », contrôlée par son associé unique, permettait son assimilation à une EURL et l’imposition des bénéfices chez M. B. Le défaut de déclarations et de signalement de l’activité, sans erreur justifiée et sans impôt acquitté à Hong Kong, permettait la reprise décennale. L’exemption de redevances sans contrepartie justifiait les BNC ; les crédits bancaires restaient des revenus d’origine indéterminée faute de lien prouvé avec des frais sociaux. Les majorations sont maintenues et les trois requêtes rejetées.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 2 mars 2023, n° 21MA00382
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Faits et procédure
Un contribuable imposé en 2012 sur des dividendes soutenait résider en Suisse. Une villa de Théoule-sur-Mer, détenue par une société luxembourgeoise et louée à une société suisse dont il était l’ayant droit économique, restait à sa disposition. Il en supportait une partie du loyer, l’avait déclaré comme domicile, y recevait des documents et y séjournait régulièrement ; il dirigeait en outre une société établie à Cannes.
Question de droit
Ces liens caractérisaient-ils un foyer fiscal et un foyer d’habitation permanent en France, et les informations saisies lors de la visite domiciliaire lui étaient-elles régulièrement opposables ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt sur l’ensemble des revenus la personne ayant en France son foyer, son séjour principal, son activité professionnelle principale ou le centre de ses intérêts économiques. L’article 4 de la convention franco-suisse départage le double résident par son foyer d’habitation permanent, entendu comme le centre de ses relations personnelles les plus étroites. Les articles L. 16 B et L. 76 C du LPF encadrent la restitution et l’utilisation des pièces saisies.
Motifs et solution
La mise à disposition durable de la villa, son occupation, les coordonnées et documents personnels qui y étaient rattachés, les déplacements depuis Nice ainsi que les fonctions et comptes bancaires français établissaient le foyer en France. Même à supposer une résidence suisse, le foyer d’habitation permanent conventionnel demeurait français. La proposition de rectification indiquait que les pièces saisies avaient été restituées le 11 décembre 2013, ce que le contribuable ne contredisait pas ; l’article L. 76 C, réservé à l’impossibilité de restitution de son fait, était inapplicable. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 1 décembre 2022, n° 20MA03589
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Faits et procédure
À l'issue d'un examen de sa situation fiscale, M. A a été imposé pour 2011 et 2012 sur des revenus distribués par une SCI, des virements provenant d'un compte suisse non déclaré et des crédits bancaires d'origine indéterminée. Il se disait résident suisse, contestait avoir pu disposer de son compte courant d'associé et attribuait certains crédits à des indemnités, ventes, remboursements ou prêts familiaux.
Question de droit
Le contribuable était-il résident fiscal de France et avait-il renversé les présomptions d'imposabilité attachées au compte étranger non déclaré, au compte courant d'associé et aux crédits taxés d'office ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal interne, départagé en cas de double résidence par l'article 4 de la convention franco-suisse. L'article 1649 A présume imposables les transferts par un compte étranger non déclaré. Les articles 109, 12 et 158 régissent les sommes portées en compte courant d'associé ; en taxation d'office, l'article L. 193 du LPF place la preuve de l'exagération sur le contribuable.
Motifs et solution
Ses déclarations, adresses, comptes et attaches économiques situaient son foyer en France, également au sens conventionnel. Les 28 188 € venus du compte suisse non déclaré restaient imposables. Les pièces produites ne prouvaient ni les apports à la SCI ni l'impossibilité de prélever le compte courant, pas davantage l'origine non imposable des autres crédits. Les pénalités de l'article 1758 et pour manquement délibéré étaient justifiées. Après le dégrèvement déjà accordé en première instance sur un crédit de 5 000 €, l'appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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Faits et procédure
Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.
Question de droit
Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?
Droit applicable
Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.
Motifs et solution
L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.
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CAA de Marseille, 11 mars 2016, n° 14MA00020
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Faits et procédure
Un consultant, divorcé, travaillait en République démocratique du Congo en 2006–2007 pour Egis BCEOM International, avec un contrat conclu auprès d'Overseas Services Limited. Il contestait des suppléments d'impôt et pénalités : il se disait non-résident et salarié. Le tribunal avait rejeté sa demande ; un moyen nouveau n'avait été produit qu'après la clôture de l'instruction.
Question de droit
Le contribuable avait-il conservé son foyer fiscal en France et les sommes versées par la société étrangère interposée relevaient-elles de l'article 155 A et des BNC plutôt que des traitements et salaires ?
Droit applicable
Le foyer de l'article 4 B du CGI est la résidence habituelle et le centre des intérêts familiaux, indépendamment des séjours professionnels temporaires. L'article 155 A attribue au prestataire domicilié ou établi en France les rémunérations perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France dans les cas qu'il prévoit. À défaut de lien de subordination, l'activité indépendante relève des BNC de l'article 92. Le manquement délibéré de l'article 1729 suppose l'intention d'éluder l'impôt.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel. Les logements, déclarations, impôts locaux, liens familiaux et adresses contractuelles établissaient le foyer en France malgré la mission congolaise. Overseas Services Limited n'assurait que la gestion administrative et financière : aucun lien de subordination n'était prouvé, de sorte que les revenus étaient imposables comme BNC, via l'article 155 A. La proposition était suffisamment motivée et le mémoire tardif pouvait être écarté. Le recours à une société interposée située sous régime privilégié et l'insuffisance des explications justifiaient la majoration de 40 %.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2015, n° 13MA00641
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Faits et procédure
Français né en 1976 dans une maternité de Menton de parents domiciliés à Monaco, M. B. avait rejoint avec sa mère le domicile monégasque après sa naissance et y avait constamment résidé. La France lui avait néanmoins assigné 14 655 euros d’impôt sur le revenu pour 2006 à 2008 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque ; le tribunal avait refusé la décharge.
Question de droit
Une naissance ponctuelle en France, suivie d’une résidence constante à Monaco auprès de parents qui y étaient domiciliés, constituait-elle un transfert de domicile rendant l’article 7 de la convention applicable ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal et l’étendue de l’obligation française. Selon l’article 7, paragraphe 1, de la convention franco-monégasque, interprété à la lumière de son objectif de lutte contre l’évasion, sont imposés comme résidents français les nationaux qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1962, ou auparavant sans justifier alors de cinq ans de résidence habituelle. Ceux qui y résident depuis leur naissance en sont exclus.
Motifs et solution
La cour retient que la naissance à Menton n’a pas interrompu la résidence monégasque : les deux parents vivaient à Monaco et l’enfant y est revenu avec sa mère après l’accouchement. N’ayant jamais transféré son domicile vers la Principauté et aucun critère de l’article 4 B n’étant allégué, il ne relevait pas de l’article 7. Le jugement est annulé et la décharge des 14 655 euros dus pour 2006 à 2008 est prononcée. La demande autonome d’intérêts moratoires est irrecevable faute de litige actuel avec le comptable, ces intérêts étant payés d’office avec le remboursement.
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CAA de Marseille, 6 avril 2012, n° 08MA05111
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Faits et procédure
Mme A et M. B avaient acquis deux appartements contigus à Nice, utilisés régulièrement, disposaient de lignes téléphoniques, d'un accès à Internet, d'un véhicule immatriculé et de comptes bancaires dans les Alpes-Maritimes. Après un examen de leur situation fiscale, ils ont contesté leur domicile fiscal français, leur imposition commune et la procédure concernant les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2001 et 2002 restant en litige.
Question de droit
Les intéressés avaient-ils leur foyer fiscal en France malgré les déplacements professionnels de M. B à Chypre, et les règles conventionnelles, l'imposition commune ou la procédure faisaient-elles obstacle aux impositions restantes ?
Droit applicable
Selon les articles 4 A et 4 B du CGI, le domicile fiscal est en France lorsque le contribuable y a son foyer, entendu comme le lieu de vie normale et le centre des intérêts familiaux, sans égard aux séjours professionnels temporaires. L'article 4 de la convention franco-chypriote suppose d'abord un assujettissement à l'impôt dans chaque État, puis privilégie le foyer permanent. L'article 6, 4 du CGI ne permet des impositions séparées des époux que dans les situations limitativement énumérées.
Motifs et solution
Les indices nombreux et concordants établissent le foyer des deux époux à Nice ; le logement et les déplacements professionnels de M. B à Chypre n'y changent rien. Celui-ci ne prouve pas avoir été imposé à Chypre sur l'ensemble de ses revenus en 2001 et 2002 et, en tout état de cause, seul un foyer permanent en France est établi. Aucune hypothèse d'imposition séparée n'est invoquée. La taxation d'office est régulière et les deux rencontres avec leur conseil ont permis le dialogue, dont le caractère oral n'était pas exigé. La cour rejette donc l'appel portant sur le surplus des impositions.
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CAA de Marseille, 3 décembre 2009, n° 07MA00208
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Faits et procédure
Après examen de sa situation fiscale pour 1996 et 1997, un contribuable franco-béninois a été regardé comme domicilié en France et taxé sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal l’avait déchargé en estimant que le débat contradictoire n’avait pas porté sur son domicile. Le ministre a fait appel ; l’intéressé invoquait son activité au Bénin et soutenait que certains crédits étaient des salaires ou des transferts béninois.
Question de droit
La procédure avait-elle contradictoirement traité la résidence, les éléments établissaient-ils un domicile fiscal français et la taxation d’office de revenus inexpliqués était-elle régulière et fondée ?
Droit applicable
Les articles L. 47 à L. 50 du LPF imposent un débat contradictoire avant la notification. Les articles 4 A et 4 B du CGI régissent le domicile fiscal en droit interne. L’article 2 de la convention franco-béninoise rattache le domicile au foyer permanent d’habitation, défini comme le centre des intérêts vitaux, puis, s’il est impossible de le déterminer ainsi, à l’État où la personne séjourne le plus longtemps. Une personne domiciliée en France doit déclarer ses revenus ; après mise en demeure restée sans réponse satisfaisante, les articles L. 66 et L. 67 autorisent sa taxation d’office.
Motifs et solution
Trois entretiens antérieurs à la notification avaient expressément abordé le domicile : la procédure était contradictoire. Le logement familial, plus de 200 jours de présence annuelle, les fonctions dans des sociétés françaises, les comptes, le bateau et le véhicule situaient en France le foyer ou le séjour principal, y compris conventionnellement. La mise en demeure puis la taxation d’office étaient régulières, et aucune pièce ne prouvait l’origine béninoise des crédits. L’article de décharge est annulé et les droits et pénalités de 1996 et 1997 sont remis à la charge du contribuable.
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CAA de Marseille, 22 janvier 2008, n° 05MA00580
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Faits et procédure
M. X contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et intérêts établis pour 1993 à 1996 sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à raison d’habitations dont le couple disposait en France. Il invoquait une nationalité et une résidence allemandes, la clause de non-discrimination franco-allemande, les libertés communautaires et la Convention européenne des droits de l’homme. Il critiquait aussi le non-lieu prononcé sur sa demande de sursis de paiement.
Question de droit
Le sursis de paiement pouvait-il se prolonger en appel et les normes conventionnelles, communautaires ou européennes invoquées faisaient-elles obstacle à l’imposition forfaitaire des habitations françaises prévue à l’article 164 C du CGI ?
Droit applicable
Les articles L. 277 à L. 280 du LPF limitent le sursis administratif à l’instance devant le tribunal. L’article 164 C du CGI impose le non-résident disposant d’une habitation en France sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. Les articles 1 et 21 de la convention franco-allemande réservent la non-discrimination aux nationaux résidant dans un État contractant. La liberté d’établissement vise l’activité indépendante ; l’article 6 CEDH ne gouverne pas le contentieux fiscal non pénal.
Motifs et solution
La cour confirme le non-lieu sur le sursis et précise qu’aucun texte n’organise un tel sursis pendant l’appel. Les pièces produites ne prouvaient pas une résidence fiscale allemande, tandis que le modèle OCDE invoqué n’avait pas de force juridique autonome ; la clause franco-allemande de non-discrimination n’était donc pas mobilisable. Le couple disposait d’habitations françaises et relevait de l’article 164 C. La liberté d’établissement était sans rapport avec une imposition non fondée sur une activité indépendante, l’article 6 CEDH était inapplicable et aucune atteinte excessive au droit de propriété n’était démontrée. La requête est rejetée.
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CAA de Marseille, 7 décembre 1999, n° 96MA00882
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Faits et procédure
Un salarié de la SARL Seman, domicilié avec son épouse et ses enfants en France où se trouvaient aussi l'essentiel de ses revenus et tout son patrimoine immobilier, commercialisait au Nigéria des pièces détachées d'engins. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu avaient été établies sur ses salaires de 1979 à 1981 ; il en demandait la décharge.
Question de droit
Ces salaires étaient-ils exonérés comme rémunération d'une activité de chantier exercée à l'étranger ou, pour 1981, en raison de l'impôt effectivement acquitté au Nigéria ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI fixe les critères du domicile fiscal français. Dans la rédaction applicable, l’article 81 A concerne les personnes de nationalité française ayant leur domicile fiscal en France et envoyées à l’étranger par un employeur établi en France. Son II exonère, hors travailleurs frontaliers, les salaires correspondant aux activités étrangères limitativement visées, notamment les chantiers et la prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles, pour une activité de plus de 183 jours au cours de douze mois consécutifs. Son I exonère les rémunérations effectivement soumises à un impôt sur le revenu étranger au moins égal aux deux tiers de l’impôt français sur la même base.
Motifs et solution
La cour retient le domicile fiscal français au vu de la résidence familiale, des revenus et du patrimoine. La commercialisation de pièces détachées ne relevant ni de chantiers ni de la recherche de ressources naturelles, l'article 81 A, II, ne s'applique pas. En revanche, le salaire de 1981 avait supporté au Nigéria un impôt supérieur aux deux tiers de l'impôt français : la base est réduite de 260 000 F, avec décharge des droits et intérêts correspondants. Le surplus de l'appel est rejeté.