Décisions
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CAA de Marseille, 18 septembre 2026, n° 25MA00635
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Faits et procédure
Le dirigeant d’une société de conseil immatriculée à Gibraltar, sans locaux ni personnel sur place, exerçait depuis son domicile d’Aix-en-Provence. Le contrôle a conduit à imposer la société en France et à taxer personnellement son dirigeant sur des revenus distribués en 2016 ; celui-ci invoquait ses liens fiscaux américains.
Question de droit
La société était-elle effectivement exploitée et dirigée en France ? La nationalité et une déclaration américaine alléguée faisaient-elles obstacle à l’imposition personnelle du dirigeant en France ?
Droit applicable
Les articles 209, I, et 259 du CGI encadrent l’imposition française des entreprises et le lieu des prestations ; les articles 108 et 111, c, qualifient les avantages occultes de revenus distribués. Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal personnel ; une convention ne peut écarter la loi interne qu’à raison d’une stipulation pertinente invoquée ou applicable.
Motifs et solution
La cour retient la direction et les moyens d’exploitation en France malgré l’immatriculation à Gibraltar et les clients étrangers. Le dirigeant avait son foyer en France ; il n’invoquait aucune stipulation franco-américaine faisant obstacle à l’imposition et ne démontrait pas avoir effectivement déclaré et acquitté l’impôt aux États-Unis. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00855
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Faits et procédure
La SARL Beauchamp Estates avait rétrocédé une partie d’honoraires immobiliers à des sociétés britannique et suisse sans déclarer la TVA à autoliquider en 2019. Après abandon des rectifications d’impôt sur les sociétés et admission du droit à déduction, seule subsistait l’amende de 24 542 euros.
Question de droit
L’omission de déclaration de la TVA autoliquidée reste-t-elle sanctionnable lorsque la taxe était déductible et que le service a retenu une base de calcul trop faible ?
Droit applicable
Le 4 de l’article 1788 A du CGI prévoit une amende de 5 % de la taxe déductible lorsque la TVA à acquitter et à déduire n’a pas été déclarée conformément à l’article 287. La cour examine également la motivation de la sanction et l’article L. 80 CA du LPF.
Motifs et solution
L’omission déclarative suffit à caractériser le manquement, indépendamment de la bonne foi invoquée. Le service avait calculé la TVA comme si les factures étrangères étaient toutes taxes comprises, ce qui minorait favorablement l’assiette de l’amende. Cette erreur ne révélait ni l’application d’un taux illégal ni une sanction disproportionnée. La cour écarte les critiques de motivation et de procédure et rejette l’appel.
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CAA de Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie a rénové un domaine viticole à Cogolin entre 2016 et au moins 2018, avec une dizaine de salariés venus du Portugal et un local de chantier équipé. Estimant qu’elle exploitait un établissement en France, le fisc l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés et à la TVA pour 2016 et 2017, avec la majoration de 80 % pour activité occulte. Elle contestait l’établissement, les bases reconstituées, la TVA et les pénalités.
Question de droit
Le chantier constituait-il une entreprise exploitée en France, un établissement stable conventionnel et un établissement fixe pour la TVA, et la société prouvait-elle l’exagération des bases, l’autoliquidation ou une erreur excluant l’activité occulte et la majoration de 80 % ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : la loi interne est d’abord appliquée, puis la convention peut y faire obstacle. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-portugaise permet d’y imposer ceux d’un chantier stable de plus de douze mois. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si une structure permanente dotée de moyens humains et techniques fournit les services ; l’autoliquidation de travaux immobiliers suppose la qualité de sous-traitant. L’activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Les opérations locales, le chantier de plus de douze mois, le bureau, le personnel et 85 % puis 95 % de chiffre d’affaires français caractérisaient un cycle commercial complet et un établissement stable conventionnel. La structure fournissait aussi les prestations de façon autonome pour la TVA. La société n’était pas sous-traitante et ne produisait aucune facture d’autoliquidation. La reconstitution issue de ses déclarations portugaises déduisait les charges justifiées, sans preuve d’exagération. L’imposition portugaise et les limites de l’échange d’informations excluaient l’erreur invoquée : taxation d’office et majoration de 80 % sont confirmées, et l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 3 juillet 2025, n° 23MA02727
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Faits et procédure
Pebbles Rentals Ltd, société britannique de location saisonnière de biens situés dans les Alpes-Maritimes, a été contrôlée pour 2008 à 2012. Estimant qu’elle était dirigée depuis Nice et n’avait présenté aucune comptabilité, l’administration a reconstitué ses encaissements, établi d’office de l’IS et de la TVA et appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait déjà prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement de 18 959 € de TVA 2012 et pénalités.
Question de droit
Les moyens de direction et d’exploitation situés à Nice caractérisaient-ils, pour l’IS et la TVA, une implantation française autorisant l’imposition d’office, le délai décennal de reprise et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique appliquée par l’arrêt attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, l’établissement français doit présenter permanence et moyens humains et techniques permettant de rendre les services de manière autonome. En l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient un délai de dix ans ; l’article 1728 du CGI prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les documents sociaux, commerciaux et bancaires saisis à Nice, la gestion de biens azuréens, l’absence de personnel britannique et la mise à jour française du site montrent une direction depuis Nice. La cour y voit une entreprise exploitée en France et un établissement stable conventionnel, ainsi qu’une structure autonome pour la TVA. L’assistance britannique n’ayant pas fondé les rectifications, aucune communication correspondante n’était due. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité justifie le délai décennal. L’erreur alléguée ne justifie pas ces omissions, compte tenu de l’écart d’imposition et de l’absence de preuve de TVA acquittée au Royaume-Uni. La reconstitution non réfutée et la majoration de 80 % sont confirmées. L’appel est rejeté, sans remettre en cause le dégrèvement déjà constaté.
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CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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Faits et procédure
A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.
Question de droit
La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?
Droit applicable
Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.
Motifs et solution
La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01440
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Faits et procédure
Une société andorrane exerçant une activité d’infographie a été contrôlée après une visite des locaux professionnels et du domicile, dans les Alpes-Maritimes, de son associé et dirigeant. L’administration a estimé que toute son activité était exercée en France et lui a assigné de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2013, des rappels de TVA pour 2009 à 2013 et une retenue à la source pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société andorrane disposait-elle en France d’un établissement autonome y rendant imposables ses bénéfices et son activité ? Les actes de rectification étaient-ils assez motivés et la majoration de 80 % pouvait-elle aussi frapper la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI imposent les personnes morales exerçant une activité lucrative et les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles L. 76 et L. 57 du LPF exigent l’information sur les bases des impositions d’office et la motivation des rectifications. L’article 1728, 1-c, du CGI majore de 80 % les droits liés à une activité occulte. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 décembre 2005, cette majoration peut aussi assortir une retenue à la source non déclarée, dans les conditions prévues par la loi.
Motifs et solution
La cour retient un centre décisionnel et des moyens humains et matériels dans les Alpes-Maritimes, constituant une entreprise exploitée en France. En Andorre, la domiciliation et les pièces produites n’établissaient pas des moyens adaptés ni l’exercice effectif de l’activité. Les notifications exposaient les bases de l’IS, de la TVA et de la retenue sur les bénéfices réputés distribués. Le défaut de déclarations françaises, sans erreur justifiée compte tenu notamment de la faible imposition andorrane, caractérisait l’activité occulte. La majoration de 80 % pouvait aussi assortir cette retenue à la source. L’appel est rejeté.
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Cour administrative d'appel de Marseille, 30 mars 2023, n° 20MA02649
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Faits et procédure
Une private limited company britannique avait pour associé unique et gérant un architecte exerçant en France. Sans locaux ni activité au Royaume-Uni, elle encaissait sur des comptes étrangers des commissions complémentaires liées à cette activité. Après une visite domiciliaire, l’administration l’a taxée d’office à l’IS pour 2010 à 2012 et à la TVA du 8 décembre 2009 au 31 décembre 2012, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Le seul encaissement de commissions décidé et contrôlé depuis la France caractérisait-il une entreprise exploitée en France, un établissement stable conventionnel et un établissement fixe pour la TVA ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un représentant dépendant exerçant habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations à titre onéreux localisées en France, notamment lorsqu’un établissement stable français les fournit.
Motifs et solution
L’administration n’identifiait aucune activité économique propre de la société, en France ou à l’étranger, mais seulement l’encaissement ou la facturation de commissions. Cette perception, quoique décidée en France par le gérant, ne suffisait à établir ni établissement autonome, ni opérations formant un cycle commercial complet, ni représentant engageant la société dans ses activités propres. Sans activité économique, aucun établissement stable pour la TVA n’était davantage caractérisé. La cour annule le jugement et prononce la décharge intégrale, en droits et majorations, de l’IS et de la TVA litigieux.
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CAA de Marseille, 10 novembre 2022, n° 21MA05016
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Faits et procédure
Interim A… SP Zoo, société polonaise de mise à disposition de personnel auprès d’entreprises françaises, contestait les rappels de TVA de 2009–2011 et leurs pénalités. Après rejet au tribunal puis décharge en appel, le Conseil d’État a cassé l’arrêt et renvoyé l’affaire. La société nie l’établissement stable et invoque notamment la restitution des pièces saisies, l’autoliquidation par ses clients et ses charges polonaises.
Question de droit
Les moyens français de cette société constituaient-ils un établissement stable permettant la taxation de ses prestations, et les garanties de restitution des pièces saisies avaient-elles été méconnues ?
Droit applicable
La cour applique les articles 256, 259 et 259 B du CGI dans les rédactions citées et la jurisprudence Berkholz/ARO Lease : l’établissement doit disposer durablement de moyens humains et techniques autonomes. L. 16 B du LPF garantit la restitution aux occupants dont l’administration connaissait l’existence lors de la visite ; le contrôle des opérations relève du juge judiciaire. L’article 1728 du CGI fonde 80 % pour activité non déclarée, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour rejette la demande. Les locaux, dossiers de salariés et bureau facturé en France établissent une agence d’intérim, au-delà d’un bureau de liaison. Elle valide la TVA française, la restitution à l’occupante identifiée et la délégation de signature de l’AMR. Les tableaux et factures sans lien avéré ne justifient pas les charges ; l’absence de déclarations et d’immatriculation, sans erreur alléguée, justifie 80 %. L’argument d’autoliquidation des clients figure dans les moyens sans réponse individualisée.