Jurisprudence

CAA de Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00855

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Faits et procédure

La SARL Beauchamp Estates avait rétrocédé une partie d’honoraires immobiliers à des sociétés britannique et suisse sans déclarer la TVA à autoliquider en 2019. Après abandon des rectifications d’impôt sur les sociétés et admission du droit à déduction, seule subsistait l’amende de 24 542 euros.

Question de droit

L’omission de déclaration de la TVA autoliquidée reste-t-elle sanctionnable lorsque la taxe était déductible et que le service a retenu une base de calcul trop faible ?

Droit applicable

Le 4 de l’article 1788 A du CGI prévoit une amende de 5 % de la taxe déductible lorsque la TVA à acquitter et à déduire n’a pas été déclarée conformément à l’article 287. La cour examine également la motivation de la sanction et l’article L. 80 CA du LPF.

Motifs et solution

L’omission déclarative suffit à caractériser le manquement, indépendamment de la bonne foi invoquée. Le service avait calculé la TVA comme si les factures étrangères étaient toutes taxes comprises, ce qui minorait favorablement l’assiette de l’amende. Cette erreur ne révélait ni l’application d’un taux illégal ni une sanction disproportionnée. La cour écarte les critiques de motivation et de procédure et rejette l’appel.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante :

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Procédure contentieuse antérieure :

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La société à responsabilité limitée (SARL) Beauchamp Estates a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de l’amende, d’un montant de 24 542 euros, infligée en application de l’article 1788 A du code général des impôts au titre de l’exercice clos en 2019.

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Par un jugement n° 2302586 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

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Procédure devant la cour :

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Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la SARL Beauchamp Estates, représentée par la SELARL PCA-Alister, demande à la cour :

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1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2025 ;

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2°) de prononcer la décharge de l’amende de 24 542 euros qui lui a été infligée au titre de l’exercice clos en 2019 ;

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3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Elle soutient que :

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- l’amende infligée méconnaît les articles 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que le principe de légalité des peines ;

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- les erreurs commises par l’administration fiscale au cours de la procédure d’imposition doivent conduire à la décharge des amendes, en application de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

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Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre chargée des comptes publics concluent au rejet de la requête.

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Ils font valoir que les moyens soulevés par la société Beauchamp Estates ne sont pas fondés.

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Vu les autres pièces du dossier.

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Vu :

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- la Constitution, notamment son Préambule ;

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- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative.

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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l’audience publique :

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- le rapport de Mme Niquet, rapporteure,

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- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

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- et les observations de Me Abbati, représentant la société Beauchamp Estates.

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Considérant ce qui suit :

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1. La société Beauchamp Estates, qui exerce notamment une activité d’entremise pour la vente ou l’achat de biens immobiliers, a perçu des honoraires d’un montant de 6 100 000 euros à la suite d’une vente réalisée en 2019. Sur ce montant, elle a rétrocédé les sommes de 2 500 000 euros et 450 000 euros aux sociétés britannique Beauchamp Estates (Myfair) et suisse GMC en règlement de deux factures émises respectivement les 10 et 30 décembre 2019. La société Beauchamp Estates a ensuite fait l’objet, à raison de cette même activité, d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle le service, par deux propositions de rectification du 18 mai 2022, a rehaussé la base imposable à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos en 2019, a toutefois admis la taxe sur la valeur ajoutée correspondante en déduction mais a laissé à sa charge l’amende d’un montant de 24 542 euros infligée en l’absence de mention de cette taxe exigible sur la déclaration déposée au titre de la période concernée. Dans ses réponses aux observations du contribuable du 22 août 2022, le service a abandonné les rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et a maintenu l’amende pour le même montant. La société Beauchamp Estates relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2025, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende.

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Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

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2. Aux termes de l’article 1788 A du code général des impôts : « (…) 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible (…) ».

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3. En premier lieu, il n’est pas contesté que la société Beauchamp Estates n’a pas porté la taxe sur la valeur ajoutée relative aux deux factures de rétrocession émises les 10 et 30 décembre 2019 sur la déclaration prévue par l’article 1788 A précité du code général des impôts. Si cette société fait valoir des circonstances propres à justifier sa bonne foi, celles-ci sont sans influence sur l’infliction de l’amende prévue par le 4 de l’article 1788 A du code général des impôts, qui résulte exclusivement du défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l’article 287 du même code.

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4. En deuxième lieu, il est constant que l’administration, en déduisant, dans la proposition de rectification du 18 mai 2022, la taxe sur la valeur ajoutée du montant des factures de rétrocession acquittées par la société Beauchamp Estates, alors que ces factures devaient être regardées comme établies hors taxes compte tenu des relations entre les parties ainsi que du fait que les sociétés cocontractantes n’étaient pas établies en France, a minoré par erreur le montant de l’amende qui pouvait être infligée à la société Beauchamp Estates, sur le fondement de l’article 1788 A du code général des impôts, du fait de l’absence d’autoliquidation de cette taxe. Toutefois, alors que l’assiette de calcul de l’amende aurait dû être fixée à 590 000 euros, le service a maintenu l’amende, au taux de 5 %, sur une assiette de 490 833 euros, correspondant au calcul initialement opéré de façon erronée, privilégiant ainsi un calcul favorable à la contribuable. Dans ces conditions, l’amende ainsi infligée, dont le taux est fixé par la loi, ne présente pas de caractère disproportionné.

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5. En troisième lieu, la société requérante soutient que l’application d’un taux d’amende de 4,16 %, qui n’est pas prévu par les dispositions du code général des impôts, contrevient au principe de légalité des peines et des délits protégé par les articles 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il résulte toutefois de l’instruction qu’ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le service a appliqué le taux d’amende de 5 % fixé par l’article 1788 A précité du code général des impôts au montant de 490 833 euros, qui correspond au montant non déclaré de taxe sur la valeur ajoutée initialement calculé par le service. La société fait également valoir que l’assiette alors ainsi calculée ne correspond pas à l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu’elle aurait dû déclarer, qui est d’un montant de 590 000 euros. Toutefois, ce faisant, alors que l’erreur de calcul commise par le service est favorable à la société requérante, cette dernière ne saurait s’en prévaloir pour obtenir la décharge intégrale de l’amende en cause.

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6. En quatrième lieu, la seule erreur de calcul commise par l’administration ne saurait être regardée comme une insuffisance de motivation de l’amende. En particulier, alors que la proposition de rectification du 18 mai 2022 précise le calcul opéré pour la détermination de la base imposable au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, mentionne l’article 1788 A du code général des impôts, et détaille le mode de calcul de l’amende, la réponse du 22 août suivant reconnaît l’erreur commise dans la base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration et qui a fondé l’amende. Dans ces conditions, les décisions infligeant l’amende fiscale à la société Beauchamp Estates sont suffisamment motivées.

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7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : « La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. / Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France ». Ces dispositions confèrent aux juges du fond une simple faculté.

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8. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, bien que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ait été admise en déduction au stade de la proposition de rectification, et en dépit de l’erreur de calcul commise par le service, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge de l’amende mise à la charge de la société Beauchamp Estates, qui repose exclusivement sur l’omission déclarative que l’article 1788 A a précisément pour objet de sanctionner.

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9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Beauchamp Estates n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

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Sur les frais liés au litige :

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10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Beauchamp Estates demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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D É C I D E :

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Article 1er : La requête de la société Beauchamp Estates est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Beauchamp Estates et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

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Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

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Délibéré après l’audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

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- M. Denis Chabert, président,

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- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,

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- Mme Anne Niquet, première conseillère.

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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2026.