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Décisions

17
  1. CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC00033
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    Faits et procédure

    Une société de transport immatriculée en Roumanie travaillait principalement pour deux clients français. Ses camions stationnaient en France et l’associé unique y disposait du compte bancaire, supervisait les chauffeurs et traitait avec les clients ; l’administration a rappelé la TVA et imposé les bénéfices entre ses mains.

    Question de droit

    L’entreprise disposait-elle d’un établissement stable et d’une direction effective en France pour la TVA et l’impôt sur les bénéfices, malgré son siège roumain et la convention franco-roumaine ? L’activité non déclarée justifiait-elle les délais et pénalités pour activité occulte ?

    Droit applicable

    Les articles 259 et 283 du CGI déterminent le lieu et le redevable de la TVA ; les articles 5, 7 et 8 de la convention franco-roumaine de 1974 répartissent les bénéfices d’un établissement stable et ceux du transport international selon la direction effective. Les articles 8, 34, 164 B et 206 du CGI permettent d’imposer les bénéfices chez l’associé de cette société assimilée à une SARL unipersonnelle ; les articles L. 169 et L. 176 du LPF et 1728 du CGI régissent l’activité occulte.

    Motifs et solution

    Le faisceau d’indices établit les moyens permanents d’une exploitation et la direction effective en France. La société doit acquitter elle-même la TVA, même si ses clients l’ont autoliquidée ; la convention n’écarte pas l’imposition française des bénéfices attribués à l’associé. Les obligations françaises n’ayant pas été remplies sans erreur justifiée, la reprise prolongée et la majoration de 80 % sont maintenues. Les deux appels sont rejetés.

  2. CAA de Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02384
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    Faits et procédure

    M. B., gérant et associé unique de la société luxembourgeoise Euro Matr, a été imposé à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, au titre de 2015 et 2016. À la suite d’une visite dans les locaux de sa filiale française, l’administration a estimé qu’Euro Matr exploitait en France une activité de négoce agroalimentaire et a réintégré plusieurs produits ou charges dans ses résultats.

    Question de droit

    L’activité d’Euro Matr constituait-elle une entreprise commerciale imposable en France entre les mains de son associé unique, et les rectifications ainsi que les réintégrations de produits et charges étaient-elles régulières et fondées ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne sert pas directement de base à l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi française, puis recherche si la convention y fait obstacle. Les articles 4, 8, 34, 164 B et 206 du CGI rattachent à l’associé unique résident les bénéfices commerciaux français d’une société étrangère assimilable à une SARL non soumise à l’IS. Les articles 38 et 39 n’admettent que les charges justifiées, engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et les amortissements réellement comptabilisés.

    Motifs et solution

    La cour retient qu’Euro Matr achetait ses marchandises à sa filiale, employait du personnel et conservait sa gestion dans des locaux français : son activité était imposable en France, sans obstacle conventionnel. Assimilable à une SARL unipersonnelle non soumise à l’IS, elle relevait fiscalement de son associé unique. La rectification était suffisamment motivée et les contestations relatives au prêt gratuit, aux loyers, aux frais téléphoniques, aux travaux, aux amortissements et aux impôts étrangers sont écartées. Un non-lieu est prononcé à concurrence des dégrèvements de 14 108 €, 4 177 €, 3 946 € et 583 € ; le surplus est rejeté.

  3. CAA de Nancy, 29 janvier 2026, n° 23NC00062
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    Faits et procédure

    Un résident français exploitait une entreprise individuelle de peinture enregistrée en Allemagne. À la suite d’informations allemandes, l’administration a retenu un établissement stable français, vérifié les exercices 2007 à 2013 et établi pour 2012 et 2013, en l’absence de comptabilité, 67 534 euros d’impôt sur le revenu et pénalités. Le contribuable demandait la décharge ou, subsidiairement, la déduction de 33 000 euros de sous-traitance pour chacune des deux années. Le tribunal a rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’activité de peinture était-elle imposable par un établissement stable en France et les vices de procédure ou charges de sous-traitance allégués justifiaient-ils une décharge pour 2012 et 2013 ?

    Droit applicable

    La convention franco-allemande permet à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires française. Une vérification hors des locaux reste régulière si le débat contradictoire est garanti ; l’absence de comptabilité autorise six mois de contrôle. Dans ce dossier, l’absence de mise en demeure ne conduit pas à la décharge, le dialogue contradictoire ayant préservé les garanties du contribuable. Le contribuable doit justifier précisément les charges déduites.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’entreprise était dirigée depuis le domicile français et y déployait ses moyens ; elle constituait donc un établissement stable imposable en France. Le contrôle au domicile puis au service et sa durée inférieure à six mois étaient réguliers. Après l’abandon par l’administration de la qualification d’activité occulte et des rappels antérieurs à 2012, l’absence de mise en demeure n’avait, dans les circonstances de l’espèce, privé le contribuable d’aucune garantie, et la commission était incompétente sur le principe de l’imposition. La reconstitution des chiffres d’affaires de 122 899 euros en 2012 et 107 254 euros en 2013 est confirmée ; les 33 000 euros annuels, non justifiés par factures, sont refusés. L’appel est rejeté.

  4. CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 24NC01503
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    Faits et procédure

    Après une visite et des saisies, l’administration a estimé qu’Asiexa Ltd, immatriculée à Hong Kong, vendait clandestinement des montres à distance depuis Burnhaupt-le-Bas. Elle a regardé M. B. E., résident français, comme son associé unique malgré l’actionnaire apparent des Îles Vierges britanniques, puis lui a attribué les bénéfices industriels et commerciaux de 2009 à 2013. L’opposition de la société à la vérification a conduit à une évaluation d’office assortie d’une majoration de 100 %.

    Question de droit

    L’activité de vente était-elle exploitée par un établissement français, Asiexa Ltd devait-elle être assimilée à une SARL à associé unique dont les bénéfices étaient imposables chez celui-ci, et l’opposition justifiait-elle l’évaluation d’office et sa majoration ?

    Droit applicable

    Le juge qualifie d’abord l’entité étrangère selon sa constitution et son fonctionnement, puis applique la loi française avant la convention. Selon les articles 8, 34 et 206 du CGI, l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS est imposé en BIC. L’accord franco-hongkongais permet à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable. Les articles L. 74 du LPF et 1732 du CGI prévoient l’évaluation d’office en cas d’opposition au contrôle et la majoration de 100 % ; l’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans.

    Motifs et solution

    Stocks, logistique, ventes et direction étaient en France ; sans activité à Hong Kong, Asiexa avait un établissement français. L’actionnaire des Îles Vierges était un prête-nom et les statuts correspondaient à une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS : les bénéfices étaient les BIC de l’associé. Le SIRET de TVA ne révélait ni l’établissement ni ses résultats, donc l’activité restait occulte. Avis et mises en garde au siège et en France établissaient l’opposition. La reconstitution tirée de la comptabilité, des saisies et de tiers intégrait des charges, sans preuve d’exagération. La cour confirme l’évaluation d’office, le délai décennal et la majoration de 100 %, puis rejette la requête.

  5. CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 23NC00885
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    Faits et procédure

    M. D., résident français et salarié de la société luxembourgeoise Luxs Foods, a fait l’objet d’un examen fiscal portant sur 2016 à 2018. Des crédits bancaires inexpliqués ont été taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée, pour 69 284 euros en 2017 et 25 920 euros en 2018. Ses salaires luxembourgeois, déclarés selon le taux effectif, ont par ailleurs été imposés en France au barème progressif. Les suppléments atteignaient 42 732 euros pour 2017 et 10 092 euros pour 2018.

    Question de droit

    Les réponses de M. D. justifiaient-elles les crédits bancaires contestés et avait-il établi que son activité salariée pour Luxs Foods était réellement exercée au Luxembourg plutôt qu’en France ?

    Droit applicable

    Une réponse imprécise ou incomplète à une mise en demeure fondée sur l’article L. 16 A du LPF autorise la taxation d’office, dont le contribuable doit ensuite démontrer l’exagération. En vertu de la convention franco-luxembourgeoise, les salaires sont imposables dans l’État où l’activité personnelle qui les rémunère est effectivement exercée.

    Motifs et solution

    La cour juge régulière la taxation d’office : les explications données ne justifiaient individuellement ni la vente de véhicule, ni les prêts ou remboursements allégués, ni les salaires prétendument versés par une autre société. Pour Luxs Foods, l’absence de moyens réels au Luxembourg et l’activité menée depuis les locaux français d’ABC Food formaient un faisceau d’indices non renversé ; M. D. n’établissait aucun travail au Luxembourg. Ses rémunérations étaient donc imposables en France au barème progressif. L’appel est rejeté en totalité.

  6. CAA de Nancy, 26 juin 2025, n° 23NC01834
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    Faits et procédure

    Un médecin anesthésiste, résident fiscal belge, avait exercé en 2014 à titre libéral dans plusieurs cliniques françaises. Il contestait l'imposition en France de ses bénéfices non commerciaux, sollicitait la déduction forfaitaire de frais de déplacement non justifiés et combattait la majoration de 40 %. L'administration a dégrevé 967 euros en appel.

    Question de droit

    Les moyens durablement mis à la disposition du médecin dans les cliniques constituaient-ils une installation fixe au sens de la convention franco-belge, et le surplus de frais ainsi que le manquement délibéré étaient-ils établis ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 164 B du CGI imposent en France les revenus professionnels de source française d'un non-résident. L'article 7 de la convention franco-belge réserve toutefois à la France les profits d'une profession libérale exercée au moyen d'une installation fixe régulièrement utilisée. L'article 93 du CGI n'admet que les dépenses nécessitées par la profession ; la majoration de 40 % de l'article 1729 suppose un manquement délibéré prouvé par l'administration.

    Motifs et solution

    Les cabinets, blocs, matériels et personnels mis à disposition dans les cliniques Les Hêtres et Priollet, au titre de contrats libéraux à durée indéterminée, caractérisaient des installations fixes régulièrement utilisées ; les remplacements dans deux autres cliniques étaient regardés comme effectués avec des moyens analogues. Faute de pièces sur ses autres jours de présence, le médecin ne justifiait pas davantage de frais. Les déductions importantes et injustifiées, déjà relevées lors de deux contrôles antérieurs, établissaient son intention. La cour prononce un non-lieu pour le dégrèvement de 967 euros et rejette le surplus.

  7. CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477
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    Faits et procédure

    La société polonaise APL Uniapol Development exerçait une activité de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire auprès de clients français. À la suite de visites et saisies dans les locaux de Global Distribution et au domicile de son dirigeant, l’administration a estimé qu’Uniapol disposait en France d’un établissement stable et y exerçait une activité occulte. Elle l’a taxée d’office à la TVA, à différentes taxes assises sur les salaires et à la CVAE, avec la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et décisionnels mobilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable, et l’opposition à contrôle ainsi que les procédures suivies permettaient-elles de maintenir les impositions et pénalités ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable qui y exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. L’opposition à contrôle suppose que le contribuable fasse obstacle aux opérations de vérification. L’administration n’est tenue de mettre en œuvre l’article L. 64 du LPF que lorsqu’elle écarte des actes comme fictifs ou abusifs, non lorsqu’elle restitue les fonctions réellement exercées au-delà des stipulations contractuelles.

    Motifs et solution

    Dans cet arrêt, la cour retient que les équipes de Global Distribution réalisaient en France l’activité commerciale d’Uniapol : signature et suivi des contrats, gestion financière, conservation des sceaux, chéquiers, factures et originaux juridiques, utilisation de comptes bancaires français et décisions prises en France par le dirigeant. Elle en déduit l’existence d’un établissement stable, écarte la qualification d’intermédiaire indépendant et juge régulières l’opposition à contrôle, la garantie hiérarchique et l’absence de procédure d’abus de droit. Elle maintient aussi la TVA malgré l’autoliquidation invoquée par les clients et rejette l’appel.

  8. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260
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    Faits et procédure

    Une société canadienne vendait des produits alimentaires et des souvenirs sur des marchés de Noël en France. Elle disposait dans l'Aube de deux entrepôts, d'un bureau, d'une ligne fixe et d'archives, y préparait une boisson et y organisait commandes, livraisons et encaissements. Après vérification, ses bénéfices de 2012 à 2014 ont été taxés d'office en France.

    Question de droit

    Ces moyens humains et matériels caractérisaient-ils un établissement stable français, et la reconstitution d'office avait-elle correctement isolé les bénéfices qui lui étaient imputables ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI, combiné aux articles 5 et 7 de la convention franco-canadienne, permet d'imposer en France les bénéfices imputables à une installation fixe d'affaires qui ne se borne pas à des activités auxiliaires. En cas de taxation d'office, l'article L. 76 du LPF impose d'informer le contribuable des bases retenues et de leurs modalités de détermination.

    Motifs et solution

    La cour retient un cycle commercial complet en France : achats, fabrication, stockage, direction logistique, ventes par des salariés et encaissements. Le caractère saisonnier des marchés n'écarte donc pas l'établissement stable. La reconstitution fondée sur les enveloppes de recettes et les comptes bancaires, puis sur des coefficients d'achats et des charges françaises et canadiennes, n'est ni sommaire ni viciée et isole les seuls bénéfices de l'établissement. La décharge est annulée et les suppléments d'IS 2012-2014, avec pénalités, sont rétablis.

  9. CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02952
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie employait des salariés, louait logements et local de stockage et utilisait deux comptes en France contrôlés par M. D. Le fisc y a reconnu un établissement stable, reconstitué ses bénéfices de 2010 et 2011 et imposé M. D comme maître de l'affaire sur ces bénéfices et la TVA éludée. Après une première cassation avec renvoi, il contestait l'établissement stable, l'existence des distributions et leur appréhension.

    Question de droit

    L'activité française formait-elle un établissement stable au sens interne et conventionnel, et les bénéfices reconstitués ainsi que la TVA non déclarée pouvaient-ils être traités comme des distributions appréhendées par le maître de l'affaire ?

    Droit applicable

    L'article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires. Les articles 109 et 110 du CGI ne permettent pas de déduire une distribution de la seule imputation de bénéfices à un établissement stable étranger. Une distribution établie est cependant présumée appréhendée par celui qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus, est maître de l'affaire.

    Motifs et solution

    Les moyens permanents d'exploitation caractérisaient un établissement stable en France. Mais l'écart entre le bénéfice reconstitué en France et celui déclaré au Portugal ne prouvait pas, à lui seul, une distribution : la substitution de l'article 109 est refusée pour ces bénéfices. Elle est admise pour la TVA non déclarée, non mise en réserve ni incorporée au capital. M. D, seul signataire des comptes et représentant effectif, en est présumé bénéficiaire. Après non-lieu sur la majoration de 25 %, les bases sont réduites de 94 225 € pour 2010 et 105 275 € pour 2011 ; le surplus est rejeté.

  10. CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02948
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Garovito Construções LDA, société portugaise de maçonnerie, avait fait l’objet d’une vérification pour 2009 à 2012. Estimant qu’elle exploitait en France un établissement stable non déclaré, l’administration y avait reconstitué son chiffre d’affaires et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011. Après une première confirmation en appel, le Conseil d’État avait cassé l’arrêt sur ce seul impôt et renvoyé l’affaire à la cour.

    Question de droit

    Les moyens humains, matériels et bancaires utilisés dans la Meuse caractérisaient-ils un établissement stable français et l’avis de vérification avait-il régulièrement informé la société du contrôle ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y exerce tout ou partie de l’activité. L’article L. 47 du LPF impose un avis indiquant les années vérifiées et le droit à l’assistance d’un conseil, mais non la nature des impôts contrôlés ni la recherche particulière d’un établissement stable.

    Motifs et solution

    Les chantiers français réguliers, six ou sept salariés, les logements loués à l’année, le local de stockage, les véhicules et les deux comptes bancaires français constituaient une installation fixe d’affaires : l’activité était imposable en France selon la loi et la convention. L’avis couvrait toutes les déclarations de la période et avait été envoyé au représentant, à la seule adresse française déclarée par la société, sans la priver d’une garantie. L’erreur alléguée sur le délai du recours contentieux et l’imposition personnelle de l’associé étaient sans incidence. Après renvoi limité à l’impôt sur les sociétés, la cour rejette la requête.

  11. CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 16NC01924
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie, Garovito Construções, employait plusieurs salariés toute l’année en France, louait dans la Meuse des logements et un local de stockage, et y détenait deux comptes bancaires. Après contrôle, le fisc lui a attribué un établissement stable français et imposé chez M. B., résident français et associé, les bénéfices non comptabilisés comme distributions occultes. Un dégrèvement de 16 041 euros intervenu en appel portait seulement sur la majoration d’assiette des contributions sociales.

    Question de droit

    Les moyens humains, locaux, véhicules et comptes français caractérisaient-ils un établissement stable au sens franco-portugais, et M. B. pouvait-il être regardé comme maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes ?

    Droit applicable

    Le juge applique d’abord l’article 209, I du CGI, puis vérifie la convention franco-portugaise : ses articles 5 et 7 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Selon l’article 111 c du CGI, des avantages occultes sont présumés appréhendés par le maître de l’affaire. L’indépendance des procédures interdit à l’associé d’invoquer les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur la preuve des recettes et de leur appréhension.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu limité au dégrèvement de la majoration et rejette le surplus. L’activité française durable, les salariés, logements, stockage, véhicules et comptes établissent l’installation fixe, en droit interne comme conventionnel. Comptabilité inexistante, procuration bancaire exclusive et signature des chèques permettent de qualifier M. B. de seul maître de l’affaire malgré le gérant portugais et une attestation tardive. Les bénéfices occultes lui sont imposables ; l’article 115 quinquies, invoqué par un résident français, ne l’écarte pas.

  12. CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 17NC02099
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    Faits et procédure

    Une société portugaise de maçonnerie travaillait régulièrement en France avec six à sept salariés, des logements permanents, un local de stockage, des véhicules et deux comptes bancaires administrés par un associé local. Après vérification de 2009 à 2012, le fisc a reconstitué ses bénéfices soumis à l'IS et son chiffre d'affaires soumis à la TVA. La société contestait l'existence d'un établissement stable et les rappels.

    Question de droit

    Ces moyens humains et matériels caractérisaient-ils en France un établissement stable pour l'IS et un établissement fixe pour la TVA, et la reconstitution des recettes taxables était-elle fondée ?

    Droit applicable

    L'article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires. Pour caractériser un établissement fixe en matière de TVA au sens de l’article 259 du CGI, la cour retient une installation personnelle et permanente dotée des moyens humains et techniques nécessaires aux prestations.

    Motifs et solution

    La présence durable des salariés, logements, matériel, véhicules et comptes bancaires établissait un établissement stable au sens de l'article 209 du CGI et de la convention franco-portugaise, ainsi qu'un établissement fixe pour la TVA. Pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, l'administration avait retenu les encaissements des comptes français après déduction des montants déjà déclarés ; la société ne prouvait pas l'autoliquidation par ses clients. La cour rejette l'appel.

  13. CAA de Nancy, 16 mars 2017, n° 15NC02460
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    Faits et procédure

    Les époux C., associés et gérants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint, avaient été imposés en France pour 2008 et 2009 sur des salaires et sur les bénéfices de leurs établissements stables français, regardés comme distribués. Ils contestaient aussi les contributions sociales, étant affiliés au régime luxembourgeois, et la prescription de 2008. Après le rejet du tribunal, l’administration a accordé en appel un dégrèvement partiel de droits et pénalités.

    Question de droit

    La tentative de notification avait-elle interrompu la prescription, les activités des sociétés luxembourgeoises constituaient-elles des établissements stables dont les bénéfices étaient distribués aux époux, et leur affiliation au Luxembourg excluait-elle les prélèvements sociaux français ?

    Droit applicable

    La prescription est interrompue par une notification régulière de la proposition de rectification. Lorsque les redressements ne sont pas acceptés, l’administration doit prouver l’existence, le montant et l’appréhension des distributions ; les bénéfices imposables d’un établissement stable peuvent être réputés distribués au maître de l’affaire, même s’ils restent investis. L’article 11 du règlement n° 883/2004 soumet l’intéressé à une seule législation sociale et couvre les prélèvements spécifiquement affectés aux régimes coordonnés.

    Motifs et solution

    L’huissier n’a pas remis la proposition : après avoir constaté la vente du logement et le départ des contribuables, il a dressé son procès-verbal puis expédié le 30 décembre 2011 une lettre recommandée à leur dernière adresse française déclarée, reçue au Luxembourg le 2 janvier 2012. La notification reste régulière en 2011 et interrompt la prescription. Les moyens et actes de gestion localisés en France établissaient les établissements stables et l’appréhension de leurs bénéfices par les époux, maîtres de l’affaire ; le surplus d’impôt sur le revenu est maintenu. La retenue luxembourgeoise sur les salaires relevait de la procédure amiable. En revanche, leur affiliation au Luxembourg commande la décharge de tous les prélèvements sociaux sur salaires et revenus mobiliers. La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement intervenu, réforme le jugement et rejette le surplus.

  14. CAA de Nancy, 2 février 2017, n° 16NC00106
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    Faits et procédure

    Européenne d'Expertises Techniques a son siège au Luxembourg mais exerce, selon l'administration, son activité d'expertises d'assurances principalement depuis un établissement stable à Malzéville. Après deux commandements de payer en 2014, elle conteste le recouvrement, notamment de 25 946 euros, au motif que les avis de mise en recouvrement ont été notifiés à l'établissement français plutôt qu'au siège luxembourgeois. Le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant.

    Question de droit

    La notification d'un avis de mise en recouvrement à l'établissement stable français plutôt qu'au siège luxembourgeois peut-elle être contestée sous l'article L. 281 du LPF et prive-t-elle l'impôt d'exigibilité ?

    Droit applicable

    L'article L. 281 du LPF permet de contester l'exigibilité sans remettre en cause l'assiette. L'avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire, distinct d'un acte de poursuite : une notification irrégulière ne l'invalide pas mais retarde ses effets jusqu'à sa notification régulière. Ce défaut est donc invocable en recouvrement. L'article R. 256-6 prévoit l'envoi au domicile, à la résidence ou au siège du redevable, ou à l'adresse qu'il a communiquée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel tout en corrigeant l'analyse du tribunal : le défaut de notification était un moyen opérant pour discuter l'exigibilité. Il est toutefois infondé, car la société disposant d'un établissement stable en France est soumise aux mêmes formalités que les entreprises françaises pour ses impôts français. Les avis, établis au nom de la société seule redevable, pouvaient donc être régulièrement notifiés à son établissement de Malzéville. La dette n'est pas privée d'exigibilité pour ce motif.

  15. CAA de Nancy, 9 mai 1996, n° 94NC00914
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    Faits et procédure

    M. X, domicilié fiscalement en France et exploitant une entreprise de chauffage-sanitaire dans le Nord, avait réalisé en 1981 et 1982 un marché de travaux pour l’université de Sidi Bel Abbès, en Algérie. Assisté d’un chef d’équipe, il encadrait les ouvriers fournis par le client et surveillait l’exécution des opérations. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Lille, il sollicitait la réduction de ses impositions françaises à hauteur des bénéfices du chantier algérien.

    Question de droit

    Le chantier conduit en Algérie avec un chef d’équipe et des ouvriers fournis par le client constituait-il un établissement stable permettant d’exclure ses bénéfices de l’impôt français ?

    Droit applicable

    L’article 4 A du CGI assujettit une personne fiscalement domiciliée en France à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus. L’article 10 de la convention franco-algérienne de 1968 réserve toutefois l’imposition des bénéfices industriels à l’État où se trouve un établissement stable. Selon l’article 3 de cette convention, il doit s’agir d’une installation fixe d’affaires ; un chantier de construction n’en est un que s’il est organisé dans une installation fixe destinée à pourvoir sur place à ses besoins en personnel et en matériel.

    Motifs et solution

    La cour constate que le contrat imposait seulement à M. X, avec un chef d’équipe, d’encadrer les ouvriers fournis par le client et de veiller à la bonne exécution des travaux. Ces éléments ne démontraient pas l’existence en Algérie d’une installation fixe disposant sur place des moyens humains et matériels nécessaires au chantier. Faute d’établissement stable au sens de la convention, l’administration pouvait inclure les produits du marché algérien dans les revenus imposables en France. L’appel est rejeté.

  16. CAA de Nancy, 10 octobre 1991, n° 89NC00529
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    Faits et procédure

    Hoverlloyd, société anglaise de transport par aéroglisseurs entre Calais et Ramsgate, disposait à Calais de bureaux, d'un bar-restaurant et d'une boutique sous douane. Elle en avait concédé l'occupation et percevait un loyer annuel de 8 100 F, 11 200 F d'amortissements et 38 % du chiffre d'affaires de la boutique. L'administration avait imposé en France ces produits pour 1972 à 1978; le tribunal avait réduit chaque base annuelle de 19 300 F.

    Question de droit

    Les loyers, amortissements et redevances tirés des locaux de Calais relevaient-ils du transport international exonéré ou de bénéfices commerciaux attribuables à un établissement stable français ?

    Droit applicable

    L'exclusivité conventionnelle applicable aux bénéfices de navigation internationale ne couvre pas des revenus dissociables provenant de locaux et d'un commerce. Ces produits sont des bénéfices commerciaux imposables dans l'État où l'entreprise les réalise par un établissement stable, c'est-à-dire une installation fixe d'affaires, telle une succursale. Le recours à un concessionnaire ne transforme pas celui-ci en intermédiaire indépendant lorsque l'activité génératrice du revenu demeure celle de l'entreprise étrangère. La procédure amiable conventionnelle ne conditionne pas le recours fiscal.

    Motifs et solution

    La cour juge les revenus dissociables du transport et les attribue à la succursale de Calais, établissement stable d'Hoverlloyd. Le loyer de 8 100 F et l'amortissement de 11 200 F sont des profits commerciaux, non des revenus immobiliers. En situation d'être taxée d'office faute de déclarations, bien que l'administration ait employé la procédure contradictoire, la société ne prouve pas que d'autres frais, notamment ceux des aéroglisseurs, devaient être déduits. Sa requête est rejetée; sur l'appel du ministre, l'impôt sur les sociétés, la contribution exceptionnelle et l'imposition forfaitaire annuelle sont rétablis à concurrence de la réduction annuelle des bases de 19 300 F pour 1972 à 1978.

  17. CAA de Nancy, 30 octobre 1990, n° 89NC01323
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    Faits et procédure

    Une société belge exploitait depuis un bureau d'Amiens une activité d'achat de bois exporté en Belgique. Son représentant vendait aussi en France des arbres impropres à la transformation et concluait des contrats d'abattage, façonnage et débitage. Pour 1979 à 1982, la comptabilité française comportait des factures irrégulières, des écarts avec les déclarations douanières et des inventaires insuffisants ; des suppléments d'IS et de TVA et des pénalités avaient été établis.

    Question de droit

    Le bureau français constituait-il un établissement stable au sens de la convention franco-belge et l'administration pouvait-elle écarter la comptabilité puis reconstituer ses bénéfices et son chiffre d'affaires ?

    Droit applicable

    L'article 4 de la convention qualifie d'établissement stable la personne, autre qu'un agent indépendant, qui exerce habituellement en France le pouvoir de conclure des contrats pour l'entreprise belge, sauf activité limitée aux achats. Sans comptabilité probante, l'article 5 n'impose un accord entre autorités que si nécessaire pour éviter une double imposition. La rectification d'office fait supporter à la société la preuve de l'exagération des bases.

    Motifs et solution

    Le bureau est un établissement stable : l'activité ne se limitait pas aux achats, puisque son représentant réalisait aussi des ventes et concluait les contrats d'exploitation du bois. La société n'alléguant pas avoir été imposée en Belgique sur les mêmes bénéfices, elle ne pouvait exiger un accord bilatéral. Les graves irrégularités comptables justifiaient la rectification d'office ; la comparaison avec des entreprises forestières régionales et le taux ramené à 5 % ne sont pas réfutés, pas davantage que l'absence de preuve des frais de siège. Les rappels sont maintenus. Seules les pénalités de mauvaise foi sur l'IS sont remplacées par les intérêts de retard, dans la limite des pénalités initiales ; celles de TVA demeurent.