Décisions
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CAA de Nancy, 6 août 2026, n° 24NC01779
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Faits et procédure
Un arrêt joint statue sur la société Car Evolution et sur ses dirigeants. Le volet international concerne des transferts de comptes luxembourgeois non déclarés, dont les contribuables soutiennent qu’ils correspondaient à des opérations de la société.
Question de droit
Les justifications renversent-elles la présomption de revenus imposables des transferts ?
Droit applicable
L’article 1649 A du CGI prévoit une présomption, sauf preuve contraire, pour les sommes transférées au moyen de comptes étrangers non déclarés. Le litige porte aussi sur les amendes et les pénalités correspondantes.
Motifs et solution
La cour retient les comptes à titre personnel et juge insuffisantes les pièces produites pour renverser la présomption sur les transferts concernés. Elle rejette les requêtes des contribuables et de la société, tout en traitant séparément un volet interne relatif à la cession d’un véhicule.
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CAA de Nancy, 9 juillet 2026, n° 25NC03034
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Faits et procédure
Après la transmission universelle du patrimoine de Chatter Box Europe en 2005, HJC Europe a repris une créance abandonnée de 641 271 euros assortie d’un retour à meilleure fortune, puis en a rendu les conditions plus favorables au créancier. Elle a déduit des charges de 26 893, 70 209 et 501 067 euros pour 2013 à 2015. L’administration les a réintégrées et a soumis à la retenue à la source les sommes versées au créancier, résident des États-Unis.
Question de droit
Le jugement était-il irrégulier parce qu’un juge avait présidé la commission fiscale ? La clause de retour à meilleure fortune constituait-elle un acte anormal de gestion et les paiements au créancier américain des avantages occultes soumis à retenue, au taux interne ou conventionnel ?
Droit applicable
L’article R. 200-1 du LPF interdit à un juge de connaître d’une imposition dont il a apprécié la base comme président de la commission départementale. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’acte par lequel une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt est anormal, l’administration devant en principe en établir les faits. Les avantages occultes de l’article 111, c, versés à un non-résident supportent la retenue de l’article 119 bis ; le taux réduit franco-américain doit être demandé par le bénéficiaire effectif selon les formalités prévues.
Motifs et solution
La cour annule le jugement pour composition irrégulière et évoque l’affaire. Elle retient que la clause renégociée en 2005, déclenchée par tout résultat comptable positif sans imputation des déficits antérieurs, a procuré au créancier un avantage sans contrepartie suffisante pour HJC Europe : les paiements ne relevaient donc pas d’une gestion normale. Leur intention libérale en faisait des avantages occultes soumis à retenue. Faute de demande du bénéficiaire au moyen de l’imprimé requis, le taux conventionnel réduit est refusé. La demande de HJC Europe est rejetée.
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CAA de Nancy, 9 avril 2026, n° 24NC02384
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Faits et procédure
M. B., gérant et associé unique de la société luxembourgeoise Euro Matr, a été imposé à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, au titre de 2015 et 2016. À la suite d’une visite dans les locaux de sa filiale française, l’administration a estimé qu’Euro Matr exploitait en France une activité de négoce agroalimentaire et a réintégré plusieurs produits ou charges dans ses résultats.
Question de droit
L’activité d’Euro Matr constituait-elle une entreprise commerciale imposable en France entre les mains de son associé unique, et les rectifications ainsi que les réintégrations de produits et charges étaient-elles régulières et fondées ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne sert pas directement de base à l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi française, puis recherche si la convention y fait obstacle. Les articles 4, 8, 34, 164 B et 206 du CGI rattachent à l’associé unique résident les bénéfices commerciaux français d’une société étrangère assimilable à une SARL non soumise à l’IS. Les articles 38 et 39 n’admettent que les charges justifiées, engagées dans l’intérêt de l’entreprise, et les amortissements réellement comptabilisés.
Motifs et solution
La cour retient qu’Euro Matr achetait ses marchandises à sa filiale, employait du personnel et conservait sa gestion dans des locaux français : son activité était imposable en France, sans obstacle conventionnel. Assimilable à une SARL unipersonnelle non soumise à l’IS, elle relevait fiscalement de son associé unique. La rectification était suffisamment motivée et les contestations relatives au prêt gratuit, aux loyers, aux frais téléphoniques, aux travaux, aux amortissements et aux impôts étrangers sont écartées. Un non-lieu est prononcé à concurrence des dégrèvements de 14 108 €, 4 177 €, 3 946 € et 583 € ; le surplus est rejeté.
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CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 24NC01503
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Faits et procédure
Après une visite et des saisies, l’administration a estimé qu’Asiexa Ltd, immatriculée à Hong Kong, vendait clandestinement des montres à distance depuis Burnhaupt-le-Bas. Elle a regardé M. B. E., résident français, comme son associé unique malgré l’actionnaire apparent des Îles Vierges britanniques, puis lui a attribué les bénéfices industriels et commerciaux de 2009 à 2013. L’opposition de la société à la vérification a conduit à une évaluation d’office assortie d’une majoration de 100 %.
Question de droit
L’activité de vente était-elle exploitée par un établissement français, Asiexa Ltd devait-elle être assimilée à une SARL à associé unique dont les bénéfices étaient imposables chez celui-ci, et l’opposition justifiait-elle l’évaluation d’office et sa majoration ?
Droit applicable
Le juge qualifie d’abord l’entité étrangère selon sa constitution et son fonctionnement, puis applique la loi française avant la convention. Selon les articles 8, 34 et 206 du CGI, l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS est imposé en BIC. L’accord franco-hongkongais permet à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable. Les articles L. 74 du LPF et 1732 du CGI prévoient l’évaluation d’office en cas d’opposition au contrôle et la majoration de 100 % ; l’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans.
Motifs et solution
Stocks, logistique, ventes et direction étaient en France ; sans activité à Hong Kong, Asiexa avait un établissement français. L’actionnaire des Îles Vierges était un prête-nom et les statuts correspondaient à une SARL unipersonnelle sans option pour l’IS : les bénéfices étaient les BIC de l’associé. Le SIRET de TVA ne révélait ni l’établissement ni ses résultats, donc l’activité restait occulte. Avis et mises en garde au siège et en France établissaient l’opposition. La reconstitution tirée de la comptabilité, des saisies et de tiers intégrait des charges, sans preuve d’exagération. La cour confirme l’évaluation d’office, le délai décennal et la majoration de 100 %, puis rejette la requête.
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CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02096
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Faits et procédure
Kraftwerk France, distributeur français d’outillage, achetait environ 9,6 millions d’euros annuels de marchandises à sa société sœur suisse Infidis, établie à Zoug. Aucune facture n’était réglée dans le délai contractuel de soixante jours ; Infidis facturait 2,75 % d’intérêts moratoires, soit 89 928,31 euros en 2012, 78 091,32 en 2013 et 93 385,71 en 2014. Après vérification, l’administration a réintégré ces intérêts dans les bénéfices et appliqué la retenue à la source ; le tribunal a rejeté la décharge.
Question de droit
Les intérêts moratoires sur des créances commerciales versés à une société sœur soumise à un régime fiscal privilégié entraient-ils dans l’article 238 A du CGI et Kraftwerk démontrait-elle qu’ils correspondaient à une pratique normale permettant leur déduction ?
Droit applicable
Selon l’article 238 A du CGI, les intérêts de créances payés par une personne établie en France à un bénéficiaire étranger soumis à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur prouve qu’ils rémunèrent des opérations réelles et ne sont ni anormaux ni exagérés. L’administration doit d’abord établir le régime privilégié. Indépendamment de ce texte, l’article 39 exige du contribuable des éléments précis justifiant le montant, le principe et la contrepartie de toute charge déduite.
Motifs et solution
L’article 238 A couvre l’ensemble des intérêts de créances, y compris ceux dus pour paiement tardif de marchandises. Le régime fiscal privilégié d’Infidis à Zoug n’était pas contesté. Si les livraisons et l’obligation d’intérêts étaient réelles, tous les paiements étaient tardifs depuis 2008, sans pratique comparable envers d’autres fournisseurs ni justification suffisante de trésorerie. La cour en déduit que les sociétés sœurs avaient organisé une apparence de retards transférant une part des bénéfices vers la Suisse et que les charges étaient anormales. Le motif distinct tiré de l’article 39, non contesté, suffisait aussi ; l’appel est rejeté.
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CAA de Nancy, 11 juillet 2024, n° 22NC02315
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Faits et procédure
L’EURL Hjc Europe avait repris en 2005 le patrimoine de Chatter Box Europe, dont une dette issue d’abandons de créances consentis par un particulier résident des États-Unis avec clause de retour à meilleure fortune. De nouvelles conventions ont rendu le remboursement plus favorable, puis permis de solder en 2015 la créance. L’administration a réintégré dans les bénéfices les sommes déduites en charges en 2013, 2014 et 2015, réduit les déficits reportables et appliqué en 2015 une retenue à la source sur l’avantage distribué. Le tribunal avait intégralement déchargé la société.
Question de droit
Le jugement devait-il être annulé en raison de la participation à la formation de jugement du magistrat ayant présidé la commission saisie des mêmes rectifications ? Les remboursements constituaient-ils un acte anormal de gestion et un avantage occulte soumis à retenue ?
Droit applicable
L’article R. 200-1 du LPF interdit à un magistrat de juger une imposition dont il a apprécié la base comme président de la commission des impôts directs. Selon les articles 38 et 209 du CGI, un appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise est un acte anormal de gestion, dont l’administration doit établir les faits. Les avantages occultes sont des revenus distribués au sens de l’article 111 c, soumis par l’article 119 bis à retenue au bénéfice d’un non-résident. L’article 10 de la convention franco-américaine plafonne à 15 % l’imposition du dividende versé à son bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Le président de la commission avait ensuite siégé comme assesseur : la cour annule le jugement pour composition irrégulière et évoque l’affaire. Sans contrepartie démontrée, les nouvelles conventions avaient déclenché des remboursements qui ne seraient pas dus sous la clause initiale compte tenu des déficits ; l’administration établissait donc un appauvrissement étranger à l’intérêt de Hjc Europe. Les versements sans cause au frère du dirigeant révélaient une intention libérale et constituaient des avantages occultes soumis à retenue. Faute de demande du bénéficiaire avec le formulaire requis, le taux conventionnel de 15 % n’est pas accordé. La demande de première instance est rejetée.
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CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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Faits et procédure
La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.
Question de droit
Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.
Motifs et solution
La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.
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CAA de Nancy, 21 décembre 2023, n° 21NC02477
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Faits et procédure
La société polonaise APL Uniapol Development exerçait une activité de placement de main-d’œuvre et de travail temporaire auprès de clients français. À la suite de visites et saisies dans les locaux de Global Distribution et au domicile de son dirigeant, l’administration a estimé qu’Uniapol disposait en France d’un établissement stable et y exerçait une activité occulte. Elle l’a taxée d’office à la TVA, à différentes taxes assises sur les salaires et à la CVAE, avec la pénalité de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et décisionnels mobilisés en France caractérisaient-ils un établissement stable, et l’opposition à contrôle ainsi que les procédures suivies permettaient-elles de maintenir les impositions et pénalités ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à un établissement stable qui y exerce tout ou partie de l’activité de l’entreprise. L’opposition à contrôle suppose que le contribuable fasse obstacle aux opérations de vérification. L’administration n’est tenue de mettre en œuvre l’article L. 64 du LPF que lorsqu’elle écarte des actes comme fictifs ou abusifs, non lorsqu’elle restitue les fonctions réellement exercées au-delà des stipulations contractuelles.
Motifs et solution
Dans cet arrêt, la cour retient que les équipes de Global Distribution réalisaient en France l’activité commerciale d’Uniapol : signature et suivi des contrats, gestion financière, conservation des sceaux, chéquiers, factures et originaux juridiques, utilisation de comptes bancaires français et décisions prises en France par le dirigeant. Elle en déduit l’existence d’un établissement stable, écarte la qualification d’intermédiaire indépendant et juge régulières l’opposition à contrôle, la garantie hiérarchique et l’absence de procédure d’abus de droit. Elle maintient aussi la TVA malgré l’autoliquidation invoquée par les clients et rejette l’appel.
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CAA de Nancy, 22 juin 2023, n° 21NC01116
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Faits et procédure
La société française Paradigm France a déduit 1 887 143 euros versés à ses salariés après l’annulation, lors de la cession du groupe, d’options sur titres consenties par sa société mère étrangère. Elle soutenait que cette dépense favorisait la fidélisation du personnel. Une partie de ses coûts de recherche et développement était par ailleurs refacturée, selon une méthode de coût majoré, à deux autres sociétés du groupe.
Question de droit
La filiale française pouvait-elle déduire cette indemnisation comme charge de personnel ou, à défaut, comme charge normale de son exploitation, et les refacturations intragroupe de recherche et développement constituaient-elles une contrepartie à la prise en charge de la dette de la société mère ?
Droit applicable
Une dépense n’est déductible que si elle est exposée dans l’intérêt direct de l’entreprise. L’administration, qui invoque un acte anormal de gestion, doit établir que l’entreprise s’est délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt. Le régime spécial de l’article 217 quinquies du CGI suppose en outre un plan entrant dans ses prévisions.
Motifs et solution
La cour écarte l’article 217 quinquies, faute de plan répondant à ses conditions. La dette d’indemnisation incombait à la société mère ; aucun accord n’obligeait Paradigm France à l’acquitter et aucun remboursement ou autre avantage fourni par la mère n’était établi. La fidélisation alléguée des salariés ne suffisait donc pas à caractériser une contrepartie. Les sommes refacturées à Paradigm Geophysical Israel et Paradigm Sciences rémunéraient des prestations de recherche et développement et ne constituaient pas une contrepartie versée par la société mère. La réintégration de la charge est confirmée et l’appel est rejeté.
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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 26 janvier 2023, n° 21NC00260
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Faits et procédure
Une société canadienne vendait des produits alimentaires et des souvenirs sur des marchés de Noël en France. Elle disposait dans l'Aube de deux entrepôts, d'un bureau, d'une ligne fixe et d'archives, y préparait une boisson et y organisait commandes, livraisons et encaissements. Après vérification, ses bénéfices de 2012 à 2014 ont été taxés d'office en France.
Question de droit
Ces moyens humains et matériels caractérisaient-ils un établissement stable français, et la reconstitution d'office avait-elle correctement isolé les bénéfices qui lui étaient imputables ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI, combiné aux articles 5 et 7 de la convention franco-canadienne, permet d'imposer en France les bénéfices imputables à une installation fixe d'affaires qui ne se borne pas à des activités auxiliaires. En cas de taxation d'office, l'article L. 76 du LPF impose d'informer le contribuable des bases retenues et de leurs modalités de détermination.
Motifs et solution
La cour retient un cycle commercial complet en France : achats, fabrication, stockage, direction logistique, ventes par des salariés et encaissements. Le caractère saisonnier des marchés n'écarte donc pas l'établissement stable. La reconstitution fondée sur les enveloppes de recettes et les comptes bancaires, puis sur des coefficients d'achats et des charges françaises et canadiennes, n'est ni sommaire ni viciée et isole les seuls bénéfices de l'établissement. La décharge est annulée et les suppléments d'IS 2012-2014, avec pénalités, sont rétablis.
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CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02952
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie employait des salariés, louait logements et local de stockage et utilisait deux comptes en France contrôlés par M. D. Le fisc y a reconnu un établissement stable, reconstitué ses bénéfices de 2010 et 2011 et imposé M. D comme maître de l'affaire sur ces bénéfices et la TVA éludée. Après une première cassation avec renvoi, il contestait l'établissement stable, l'existence des distributions et leur appréhension.
Question de droit
L'activité française formait-elle un établissement stable au sens interne et conventionnel, et les bénéfices reconstitués ainsi que la TVA non déclarée pouvaient-ils être traités comme des distributions appréhendées par le maître de l'affaire ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires. Les articles 109 et 110 du CGI ne permettent pas de déduire une distribution de la seule imputation de bénéfices à un établissement stable étranger. Une distribution établie est cependant présumée appréhendée par celui qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus, est maître de l'affaire.
Motifs et solution
Les moyens permanents d'exploitation caractérisaient un établissement stable en France. Mais l'écart entre le bénéfice reconstitué en France et celui déclaré au Portugal ne prouvait pas, à lui seul, une distribution : la substitution de l'article 109 est refusée pour ces bénéfices. Elle est admise pour la TVA non déclarée, non mise en réserve ni incorporée au capital. M. D, seul signataire des comptes et représentant effectif, en est présumé bénéficiaire. Après non-lieu sur la majoration de 25 %, les bases sont réduites de 94 225 € pour 2010 et 105 275 € pour 2011 ; le surplus est rejeté.
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CAA de Nancy, 1 juillet 2021, n° 20NC02948
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Faits et procédure
Garovito Construções LDA, société portugaise de maçonnerie, avait fait l’objet d’une vérification pour 2009 à 2012. Estimant qu’elle exploitait en France un établissement stable non déclaré, l’administration y avait reconstitué son chiffre d’affaires et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011. Après une première confirmation en appel, le Conseil d’État avait cassé l’arrêt sur ce seul impôt et renvoyé l’affaire à la cour.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et bancaires utilisés dans la Meuse caractérisaient-ils un établissement stable français et l’avis de vérification avait-il régulièrement informé la société du contrôle ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires qui y exerce tout ou partie de l’activité. L’article L. 47 du LPF impose un avis indiquant les années vérifiées et le droit à l’assistance d’un conseil, mais non la nature des impôts contrôlés ni la recherche particulière d’un établissement stable.
Motifs et solution
Les chantiers français réguliers, six ou sept salariés, les logements loués à l’année, le local de stockage, les véhicules et les deux comptes bancaires français constituaient une installation fixe d’affaires : l’activité était imposable en France selon la loi et la convention. L’avis couvrait toutes les déclarations de la période et avait été envoyé au représentant, à la seule adresse française déclarée par la société, sans la priver d’une garantie. L’erreur alléguée sur le délai du recours contentieux et l’imposition personnelle de l’associé étaient sans incidence. Après renvoi limité à l’impôt sur les sociétés, la cour rejette la requête.
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CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 16NC01924
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie, Garovito Construções, employait plusieurs salariés toute l’année en France, louait dans la Meuse des logements et un local de stockage, et y détenait deux comptes bancaires. Après contrôle, le fisc lui a attribué un établissement stable français et imposé chez M. B., résident français et associé, les bénéfices non comptabilisés comme distributions occultes. Un dégrèvement de 16 041 euros intervenu en appel portait seulement sur la majoration d’assiette des contributions sociales.
Question de droit
Les moyens humains, locaux, véhicules et comptes français caractérisaient-ils un établissement stable au sens franco-portugais, et M. B. pouvait-il être regardé comme maître de l’affaire ayant appréhendé les bénéfices occultes ?
Droit applicable
Le juge applique d’abord l’article 209, I du CGI, puis vérifie la convention franco-portugaise : ses articles 5 et 7 attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires. Selon l’article 111 c du CGI, des avantages occultes sont présumés appréhendés par le maître de l’affaire. L’indépendance des procédures interdit à l’associé d’invoquer les irrégularités du contrôle de la société sans effet sur la preuve des recettes et de leur appréhension.
Motifs et solution
La cour constate un non-lieu limité au dégrèvement de la majoration et rejette le surplus. L’activité française durable, les salariés, logements, stockage, véhicules et comptes établissent l’installation fixe, en droit interne comme conventionnel. Comptabilité inexistante, procuration bancaire exclusive et signature des chèques permettent de qualifier M. B. de seul maître de l’affaire malgré le gérant portugais et une attestation tardive. Les bénéfices occultes lui sont imposables ; l’article 115 quinquies, invoqué par un résident français, ne l’écarte pas.
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CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 17NC02099
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie travaillait régulièrement en France avec six à sept salariés, des logements permanents, un local de stockage, des véhicules et deux comptes bancaires administrés par un associé local. Après vérification de 2009 à 2012, le fisc a reconstitué ses bénéfices soumis à l'IS et son chiffre d'affaires soumis à la TVA. La société contestait l'existence d'un établissement stable et les rappels.
Question de droit
Ces moyens humains et matériels caractérisaient-ils en France un établissement stable pour l'IS et un établissement fixe pour la TVA, et la reconstitution des recettes taxables était-elle fondée ?
Droit applicable
L'article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires. Pour caractériser un établissement fixe en matière de TVA au sens de l’article 259 du CGI, la cour retient une installation personnelle et permanente dotée des moyens humains et techniques nécessaires aux prestations.
Motifs et solution
La présence durable des salariés, logements, matériel, véhicules et comptes bancaires établissait un établissement stable au sens de l'article 209 du CGI et de la convention franco-portugaise, ainsi qu'un établissement fixe pour la TVA. Pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, l'administration avait retenu les encaissements des comptes français après déduction des montants déjà déclarés ; la société ne prouvait pas l'autoliquidation par ses clients. La cour rejette l'appel.
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CAA de Nancy, 1 juin 2017, n° 15NC01995
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Faits et procédure
À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration avait réintégré dans le bénéfice 2007 de la Compagnie Financière Frey une charge de 8 219 000 euros. En exécution d’une garantie conclue le 22 décembre 2005, cette holding immobilière avait versé 397 983,95 euros à sa filiale luxembourgeoise Montebello et 7 821 016,95 euros à la filiale de celle-ci, Mayora, afin de couvrir leurs pertes lors de la revente d’actions Loris A acquises à sa demande.
Question de droit
L’administration pouvait-elle réintégrer ces versements comme avantages transférés à des entreprises étrangères liées sur le fondement de l’article 57 du CGI, et devait-elle recourir à la procédure de l’abus de droit ?
Droit applicable
L’article 57 permet de rapporter aux résultats français les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère dépendante. L’administration doit établir la dépendance et l’existence d’un avantage ; le contribuable peut alors renverser la présomption en démontrant une contrepartie au moins équivalente pour sa propre exploitation. La procédure de l’article L. 64 n’est exigée que si l’administration écarte un acte comme fictif ou comme recherchant une application littérale des textes ou décisions contraire aux objectifs de leurs auteurs et inspiré exclusivement par le but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales normalement dues.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. La prise en charge des pertes de Montebello et Mayora constituait un avantage consenti à des sociétés étrangères liées. L’intérêt général du groupe ne constituait pas, à lui seul, une contrepartie pour l’exploitation propre de la holding française ; celle-ci ne soutenait pas que les avantages avaient été consentis dans un but commercial ou pour éviter des difficultés financières aux bénéficiaires et n’établissait pas l’obtention d’une contrepartie favorable à sa propre exploitation. Enfin, l’administration n’avait pas déclaré la convention fictive : elle s’était bornée à en tirer les conséquences au titre de l’article 57, de sorte que la procédure d’abus de droit n’était pas applicable. Les impositions supplémentaires sont maintenues.
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CAA de Nancy, 2 février 2017, n° 16NC00106
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Faits et procédure
Européenne d'Expertises Techniques a son siège au Luxembourg mais exerce, selon l'administration, son activité d'expertises d'assurances principalement depuis un établissement stable à Malzéville. Après deux commandements de payer en 2014, elle conteste le recouvrement, notamment de 25 946 euros, au motif que les avis de mise en recouvrement ont été notifiés à l'établissement français plutôt qu'au siège luxembourgeois. Le tribunal a écarté ce moyen comme inopérant.
Question de droit
La notification d'un avis de mise en recouvrement à l'établissement stable français plutôt qu'au siège luxembourgeois peut-elle être contestée sous l'article L. 281 du LPF et prive-t-elle l'impôt d'exigibilité ?
Droit applicable
L'article L. 281 du LPF permet de contester l'exigibilité sans remettre en cause l'assiette. L'avis de mise en recouvrement est un titre exécutoire, distinct d'un acte de poursuite : une notification irrégulière ne l'invalide pas mais retarde ses effets jusqu'à sa notification régulière. Ce défaut est donc invocable en recouvrement. L'article R. 256-6 prévoit l'envoi au domicile, à la résidence ou au siège du redevable, ou à l'adresse qu'il a communiquée.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel tout en corrigeant l'analyse du tribunal : le défaut de notification était un moyen opérant pour discuter l'exigibilité. Il est toutefois infondé, car la société disposant d'un établissement stable en France est soumise aux mêmes formalités que les entreprises françaises pour ses impôts français. Les avis, établis au nom de la société seule redevable, pouvaient donc être régulièrement notifiés à son établissement de Malzéville. La dette n'est pas privée d'exigibilité pour ce motif.
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CAA de Nancy, 13 décembre 2012, n° 11NC00302
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Faits et procédure
La société APBP versait à l’association VDMFK le prix de droits permettant de reproduire et commercialiser en France des œuvres d’artistes peignant de la bouche ou du pied. Le litige portait sur les retenues à la source de janvier à mars 2006 puis de septembre 2006 à août 2008, ainsi que sur l’amortissement en un an de droits d’exploitation acquis en 2000, 2001 et 2002 et inscrits comme immobilisations incorporelles.
Question de droit
Ces paiements relevaient-ils de droits d’auteur ou de prestations utilisées en France soumises à l’article 182 B du CGI, et les droits d’exploitation acquis pouvaient-ils être amortis sur un an ?
Droit applicable
L’administration peut demander en appel une substitution de base légale si aucune garantie procédurale du contribuable n’est perdue. Seul l’auteur d’une œuvre perçoit des droits d’auteur au sens du b de l’article 182 B ; le c vise les prestations utilisées en France. Par ailleurs, un actif incorporel n’est amortissable que si, lors de son acquisition ou de sa création, la fin de ses effets bénéfiques est normalement prévisible à une date déterminée.
Motifs et solution
L’association n’étant pas l’auteur des œuvres, le b de l’article 182 B ne s’appliquait pas. La cour admet cependant, sans perte de garantie, la substitution du c : l’autorisation d’exploiter les œuvres en France rémunérait des prestations utilisées en France. Elle rétablit donc intégralement la retenue de janvier à mars 2006 et refuse la restitution des retenues ultérieures. Les droits n’étaient pas amortissables, aucune date prévisible de fin de leurs effets n’étant établie ; l’appel de la société est rejeté.
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CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC01010
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Faits et procédure
Damart avait consenti sans intérêts, de 1982 à 1984, des avances à sa filiale Actipart, holding de filiales étrangères, puis versé en 1983 et 1984 des pensions à Joseph et Paul X, résidents suisses. L'administration avait réintégré des intérêts non réclamés dans les résultats de Damart et qualifié les pensions de revenus distribués soumis à retenue à la source. Le tribunal avait maintenu l'impôt sur les sociétés mais déchargé la retenue.
Question de droit
L'absence d'intérêts sur les avances à Actipart relevait-elle d'une gestion normale et les pensions versées aux résidents suisses pouvaient-elles être imposées en France par retenue à la source ?
Droit applicable
Une avance sans intérêts à un tiers, même filiale, est étrangère à une gestion commerciale normale, sauf si la société mère a agi dans son propre intérêt en secourant une filiale en difficulté. La preuve de l’acte anormal de gestion incombe à l’administration. Selon l'article 23 de la convention franco-suisse, les revenus d'un résident suisse non expressément visés ailleurs ne sont imposables qu'en Suisse. Les revenus distribués qualifiés par l'article 109, 1-1, du code général des impôts ne sont pas les dividendes conventionnels de l'article 11.
Motifs et solution
La cour tient l’administration pour avoir prouvé l’acte anormal de gestion : le seul financement des investissements d’Actipart dans ses filiales ne justifiait pas la renonciation aux intérêts; elle confirme donc les suppléments d’impôt sur les sociétés de 1982 à 1984. En revanche, les pensions qualifiées de revenus distribués ne sont imposables qu’en Suisse et ne peuvent supporter la retenue française; l’appel du ministre est rejeté. Un dégrèvement de 3 613 538 F ayant réglé le litige relatif à la provision de 1981, il n’y a plus lieu d’y statuer.
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CAA de Nancy, 6 mars 1996, n° 93NC00868
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Faits et procédure
La SIFCFD contestait des suppléments d'IS de 1977 à 1979 concernant des travaux immobilisés, l'aménagement d'un carrefour et des commissions de 3,5 % des ventes versées à Normetal, filiale détenue à 100 %, domiciliée au Liechtenstein et établie à Genève. Le ministre demandait pour sa part le rétablissement d'impositions liées à l'incorporation d'une prime de fusion dans les travaux en cours. Des dégrèvements étaient intervenus en cours d'instance.
Question de droit
Les commissions versées à la filiale située sous un régime fiscal privilégié étaient-elles suffisamment justifiées, et comment traiter les autres dépenses et la prime de fusion encore litigieuses ?
Droit applicable
L'article 238 A du CGI subordonne la déduction d'une rémunération versée à une personne établie sous un régime fiscal privilégié à la preuve de la réalité de l'opération et du caractère non exagéré du montant. L'article 39 exclut des charges les travaux créant, améliorant ou prolongeant l'utilisation d'un actif au-delà de sa durée d'amortissement. L'article 38 du CGI et l'article 38 nonies de son annexe III n'incorporent aux stocks que les charges de production.
Motifs et solution
La cour admet l'utilité commerciale de Normetal, mais constate que ses prestations se limitaient à une refacturation préparée par la mère ; la société ne démontre donc pas que la commission de 3,5 % n'était pas excessive. Les travaux créant ou prolongeant des installations sont immobilisables. La prime née de la fusion reste une charge structurelle étrangère à la production, si bien que l'appel du ministre est rejeté. Après non-lieu à hauteur des dégrèvements, la cour rejette le surplus de la requête, sauf le carrefour : faute d'éléments sur la participation et son montant, elle ordonne sur ce seul point un supplément d'instruction.
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CAA de Nancy, 23 février 1995, n° 93NC00679
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Faits et procédure
La société française A.P.B.P. versait à une association du Liechtenstein, titulaire des droits d’artistes peignant de la bouche ou du pied, des redevances dont le fisc jugeait une fraction excessive. Le contrôle 1981-1985 avait aussi réintégré des prestations et avances consenties aux sociétés liées Calliope et L’Expéditeur, puis appliqué une retenue aux redevances étrangères. La société contestait procédure, impôt sur les sociétés et retenue.
Question de droit
Les redevances versées au Liechtenstein étaient-elles déductibles et soumises à retenue ; les opérations avec les sociétés liées relevaient-elles d’actes anormaux ; le contrôle de 1985 était-il régulier ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des redevances versées sous régime fiscal privilégié à la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal. Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise reste anormal même sans perte fiscale globale. Dans sa rédaction applicable, l’article 182 B supposait le bénéficiaire passible de l’impôt français ; l’article 119 bis frappait les revenus distribués à une personne établie hors de France.
Motifs et solution
L’association exerçait une activité lucrative mais ne supportait au Liechtenstein aucun impôt équivalent à l’IS : l’article 238 A était applicable et l’excès de redevances n’était plus contesté. Les facturations sans moyens propres ni prestations identifiées et les avances insuffisamment rémunérées étaient anormales. En revanche, l’article 182 B ne pouvait fonder la retenue puisque l’association n’était pas imposable en France ; la cour lui substitue l’article 119 bis pour la seule fraction excessive, qualifiée de distribution. L’extension irrégulière du contrôle impose en outre la décharge de la retenue 1985. La décharge totale de retenue atteint 21 956 617 F ; le surplus est rejeté.