Jurisprudence
CAA de Nancy, 22 juin 2023, n° 21NC01116
Texte intégral de la décision
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COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE NANCY
N° 21NC01116
SA PARADIGM FRANCE
M. José Martinez
Président
M. Marc Agnel
Rapporteur
Mme Laurence Stenger
Rapporteure publique
Audience du 1er juin 2023
Décision du 22 juin 2023
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
La cour administrative d’appel de Nancy
(2ème chambre)
Vu la procédure suivante:
Procédure contentieuse antérieure:
La société anonyme (SA) Paradigm France a demandé au tribunal administratif
de Nancy de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur
les sociétés, de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et de retenue à la source qui lui
ont été assignés au titre de l’année 2012.
Par un jugement n° 1900103 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Nancy
a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour:
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021 et un mémoire enregistré
le 13 avril 2022, la SA Paradigm France, représentée par Me Bonny-Grandil, demande
à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées ;N° 21NC01116
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les « stocks options » litigieuses ont été attribuées aux bénéficiaires, sur le fondement d’un engagement juridique pris à leur égard, en considération de leur qualité de salariés et ces indemnités constituent un élément de motivation afin de les fidéliser et les récompenser ; en conséquence, l’indemnité versée au titre de l’annulation du plan de stock-options constitue une charge déductible sur le fondement de l’article 39 du code général des impôts en tant que salaire conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat et à la doctrine administrative BOI-RSA-ES-20-20-20, n° 220 ; le versement de cette indemnité est conforme à son intérêt s’agissant d’un complément de rémunération accordé à ses salariés en contrepartie de leur travail ; - subsidiairement, le rehaussement ne saurait inclure les sommes refacturées au titre de cette indemnité aux autres sociétés du groupe, à hauteur de 1 060 554 euros, et qui sont comprises dans les produits de l’exercice. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique. Ont été entendu au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bonny-Grandil représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit:
La SA Paradigm France a pour activité la conception de logiciels destinés
à l’exploration pétrolière. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité ayant concerné
la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014 à l’issue de laquelle, le service a porté à
sa connaissance, par une proposition de rectification du 18 décembre 2015, qu’il envisageait,
selon la procédure contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales,
notamment la réintégration dans le bénéfice imposable de l’année 2012 d’une somme
de 1 887 143 euros correspondant à l’indemnisation de certains de ses salariés à la suite
de l’annulation d’un plan d’achats d’actions émis par une société Paradigm Ltd. N° 21NC01116
Cette rectification a été maintenue le 6 juin 2016 en réponse aux observations de la société, ainsi qu’à la suite d’un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur le 10 août 2016 et avec l’interlocuteur interrégional le 27 avril 2017. La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis défavorable au redressement le 18 mai 2016. Les impositions supplémentaires, assorties de la majoration pour manquement délibéré, ont été mises en recouvrement au cours de l’année 2017. La réclamation préalable de la société a fait l’objet d’une décision de rejet du 12 novembre 2018. La SA Paradigm France, dont la contestation se limite au bien-fondé du rehaussement opéré en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’acte anormal de gestion, relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. 2. D’une part aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (…) Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ». Aux termes de l’article 217 quinquies du même code : « I. – Pour la détermination de leurs résultats fiscaux, les sociétés peuvent déduire les charges exposées du fait de la levée des options de souscription ou d’achat d’actions consenties à leurs salariés en application des articles L. 225-177 à L. 225-184 et L. 22-10-56 du code de commerce ainsi que du fait de l’attribution gratuite d’actions ». L’article L. 225-177 du code de commerce auquel renvoie cet article, dans sa rédaction en vigueur, précise que : « L’assemblée générale extraordinaire,
sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport
spécial des commissaires aux comptes, peut autoriser le conseil d’administration ou le
directoire à consentir, au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de
certains d’entre eux, des options donnant droit à la souscription d’actions. L’assemblée
générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le
conseil d’administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit
mois ».
D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code
général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient
des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison
de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte
anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères
à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur
l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels
elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
Il résulte de l’instruction que la société mère Paradigm Ltd a décidé, à la majorité
de ses actionnaires, d’un plan de levée d’options effectif à compter du 24 novembre 2003,
au bénéfice notamment des salariés de ses filiales, au nombre desquelles, à compter
de l’année 2006, figure la société requérante, permettant l’acquisition d’actions de la société
Paradigm Ltd au prix unitaire de 0,0001 dollar. A la suite de l’acquisition le 8 juin 2012
du groupe Paradigm par le fonds d’investissement Apax, ce plan a été annulé. Suivant le traité
de fusion du 8 juin 2012, le fonds Apax a stipulé avec la société Paradigm Ltd qu’en N° 21NC01116
contrepartie de cette annulation, les salariés concernés seraient indemnisés pour un montant correspondant à la différence entre la valeur d’acquisition des actions et la valeur de celles-ci au cours du jour. Il ressort de la proposition de rectification que la société Paradigm France a décidé de prendre à sa charge le versement de cette indemnité au profit de ceux de ses salariés qui étaient bénéficiaires du plan d’option d’actions et qu’elle leur a versé à ce titre la somme de 1 887 143 euros. Il ressort de la proposition de rectification que cette somme a été déduite de son bénéfice imposable de l’année 2012 par le débit du compte 64101000 « bonus et commissions ». 5. En premier lieu, il est constant que la société Paradigm France n’a pas adopté de plan d’option d’actions dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus reproduites du code de commerce. Par suite, il n’est pas contesté qu’elle ne peut prétendre déduire les sommes litigieuses, liées à l’annulation d’un tel plan souscrit par une autre société, de son bénéfice imposable sur le fondement de l’article 217 quinquies du code général des impôts. 6. En second lieu, il résulte du traité de fusion du 8 juin 2012 qu’il incombait à la société Paradigm Ltd d’indemniser les bénéficiaires du plan d’option d’actions qu’elle avait initialement mis en place. S’il était loisible à la société Paradigm Ltd de conclure avec sa filiale, la société Paradigm France, une convention au terme de laquelle elle lui aurait confié le soin d’avancer à ses salariés, pour son compte, les sommes dues au titre de cette indemnisation, il est constant qu’aucune convention de ce type n’a été conclue. En particulier, il ne ressort pas du « standard employee undertaking » et du « stock option agreement » qu’une quelconque obligation aurait été mise à la charge de la société requérante, en vertu d’une stipulation pour autrui, sur le fondement du plan de stock option de la société Paradigm Ltd et à la suite de son annulation. Dans ces conditions, en prenant à sa charge sans aucune contrepartie le paiement d’une dette qui ne lui incombait pas, la société Paradigm France s’est appauvrie au profit de sa société mère dans des conditions ne relevant pas d’une gestion commerciale normale.
Si la société requérante, qui ne saurait utilement invoquer l’intérêt du groupe auquel elle appartient, justifie que les sommes litigieuses ont bien été versées à ses salariés, qui ont été imposés dessus dans la catégorie des traitements et salaires conformément à leurs déclarations, et s’il peut être admis que ce versement a contribué à les fidéliser, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la prise en charge de ces sommes comme répondant à une gestion commerciale normale en l’absence de contrepartie de la part de Paradigm Ltd. 7. Il est vrai que la société requérante justifie, en dernier lieu, avoir facturé au cours de l’exercice 2012, à hauteur de 1 060 554 euros, une partie de cette indemnité dans le cadre de la facturation des prestations de recherche et développement réalisées par elle au profit de diverses sociétés du groupe Paradigm. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Paradigm France a facturé ces sommes à des sociétés du groupe dénommées Paradigm Geophysical Israel et Paradigm Sciences et non pas à la société Paradigm Ltd. Il n’est pas contesté que cette facturation est intervenue dans le cadre des conventions de prestations de services conclues avec ces sociétés au terme desquelles la société Paradigm France, dans le cadre de sa politique de prix de transfert, facture aux bénéficiaires ses prestations de recherche et développement pour leur coût réel, notamment de main d’œuvre, augmenté d’une marge. Il en résulte que la facturation de ces sommes ne trouve pas sa cause dans une contrepartie à l’avantage accordée par la société Paradigm France à la société Paradigm Ltd, dans les conditions ci-dessus analysées. Par suite, la société requérante n’est pas fondée N° 21NC01116
à soutenir que la somme de 1 060 554 euros doit venir en déduction du rehaussement litigieux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Paradigm France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA Paradigm France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Paradigm France et au ministre
de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 1
er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. Agnel
Le président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. SchrammN° 21NC01116
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Synthèse automatique
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Faits et procédure
La société française Paradigm France a déduit 1 887 143 euros versés à ses salariés après l’annulation, lors de la cession du groupe, d’options sur titres consenties par sa société mère étrangère. Elle soutenait que cette dépense favorisait la fidélisation du personnel. Une partie de ses coûts de recherche et développement était par ailleurs refacturée, selon une méthode de coût majoré, à deux autres sociétés du groupe.
Question de droit
La filiale française pouvait-elle déduire cette indemnisation comme charge de personnel ou, à défaut, comme charge normale de son exploitation, et les refacturations intragroupe de recherche et développement constituaient-elles une contrepartie à la prise en charge de la dette de la société mère ?
Droit applicable
Une dépense n’est déductible que si elle est exposée dans l’intérêt direct de l’entreprise. L’administration, qui invoque un acte anormal de gestion, doit établir que l’entreprise s’est délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt. Le régime spécial de l’article 217 quinquies du CGI suppose en outre un plan entrant dans ses prévisions.
Motifs et solution
La cour écarte l’article 217 quinquies, faute de plan répondant à ses conditions. La dette d’indemnisation incombait à la société mère ; aucun accord n’obligeait Paradigm France à l’acquitter et aucun remboursement ou autre avantage fourni par la mère n’était établi. La fidélisation alléguée des salariés ne suffisait donc pas à caractériser une contrepartie. Les sommes refacturées à Paradigm Geophysical Israel et Paradigm Sciences rémunéraient des prestations de recherche et développement et ne constituaient pas une contrepartie versée par la société mère. La réintégration de la charge est confirmée et l’appel est rejeté.