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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

32
  1. Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 501276
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    Faits et procédure

    Deux époux domiciliés en France avaient chacun créé en 2012 une société unipersonnelle luxembourgeoise, Addyx et DP4, à laquelle ils avaient apporté leurs parts d'une société française de conseil financier. Le fisc avait traité les bénéfices 2012 des entités luxembourgeoises comme des revenus de capitaux mobiliers réputés distribués en 2013 sur le fondement de l'article 123 bis du CGI, puis appliqué impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, contribution exceptionnelle et majoration de 80 %.

    Question de droit

    L'article 123 bis du CGI permet-il d'imposer comme revenus distribués les bénéfices d'une société étrangère assimilable à une société de personnes française relevant de plein droit de l'article 8 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis du CGI vise les revenus d'entités étrangères principalement financières soumises à un régime fiscal privilégié. Le juge doit d'abord assimiler la société étrangère à un type français selon ses caractéristiques, puis appliquer le régime correspondant. Si elle relève d'un type visé à l'article 8, son associé personne physique est directement imposé sur sa part des bénéfices, selon la catégorie correspondant à l'activité, et l'article 123 bis ne s'applique pas.

    Motifs et solution

    Addyx et DP4 avaient un capital divisé en parts non librement négociables et limitaient la responsabilité de leur associé unique à ses apports ; elles étaient donc assimilables à des SARL françaises à associé unique personne physique, relevant de plein droit de l'article 8. Leurs bénéfices 2012 devaient être imposés cette année-là entre les mains des associés selon la nature de l'activité, non comme distributions réputées en 2013. Le Conseil d'État annule l'arrêt et le rejet de première instance, règle le fond et décharge la contribuable de tous les suppléments restant en litige et des pénalités correspondantes.

  2. Conseil d'État, 30 juin 2026, n° 496618
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. détenaient la totalité de la société luxembourgeoise Level One, qui avait reçu de sa filiale française ITD des dividendes de 20 000 euros en 2009 et 320 000 euros en 2010. L’administration a imposé entre leurs mains, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices 2009 et 2010 de Level One, soit 7 642 euros et 287 338 euros, au titre des années 2010 et 2011.

    Question de droit

    Pour l’application des articles 123 bis et 238 A du CGI, l’administration pouvait-elle écarter le régime des sociétés mères comme frauduleux et les bénéfices de Level One relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié ?

    Droit applicable

    L’appréciation du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A s’effectue par comparaison avec l’impôt dû en France selon le droit commun, lequel inclut le régime des sociétés mères. Hors du champ de l’article L. 64 du LPF, l’administration peut toutefois invoquer la fraude à la loi pour refuser ce régime si les actes n’ont aucun motif autre que fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt de renvoi, qui avait refusé par principe l’invocation de la fraude à la loi. Réglant ensuite l’affaire au fond sur ce second pourvoi, il juge néanmoins la fraude non établie et constate que les frais de Level One excédaient la quote-part forfaitaire : ses bénéfices n’auraient supporté aucun impôt en France et n’étaient donc pas soumis au Luxembourg à un régime privilégié. Il décharge seulement l’impôt sur le revenu fondé sur l’article 123 bis pour 2010 et 2011 et les pénalités correspondantes.

  3. Conseil d'État, 12 novembre 2025, n° 501567
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    Faits et procédure

    À la suite d’un contrôle sur pièces, un joueur de football et son épouse ont été imposés, au titre de 2015, sur les sommes perçues par Sunpex, société panaméenne qu’il détenait intégralement, en contrepartie de l’exploitation de son droit à l’image. Le tribunal puis la cour ont prononcé et maintenu la décharge des suppléments fondés sur l’article 123 bis du CGI ; le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Pour apprécier si l’actif d’une entité étrangère est principalement financier au sens de l’article 123 bis du CGI, le droit d’exploitation de l’image constitue-t-il une créance et sa valeur comptable doit-elle prévaloir sur sa valeur réelle expertisée ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI soumet au revenu des capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié contrôlée par un résident lorsque son actif est constitué, pour moitié au moins, de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Cette proportion s’apprécie d’après la valeur réelle des actifs ; faute d’argumentation établissant un écart, l’administration peut retenir leur valeur comptable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État approuve la cour d’avoir distingué le droit d’exploitation de l’image d’une créance et retenu sa valeur réelle de 9,3 millions d’euros, issue d’une expertise dont la méthode n’avait pas été contestée devant elle. Ce droit représentait 55,5 % de l’actif de Sunpex : l’actif n’était donc pas principalement financier et l’article 123 bis était inapplicable. Le pourvoi du ministre est rejeté ; la décharge fiscale demeure, sans remise en cause du sort de l’amende étrangère à ce pourvoi.

  4. Conseil d'État, 13 mars 2025, n° 488080
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    Faits et procédure

    Rubis Énergie, membre du groupe intégré Rubis, détenait une filiale mauricienne, Eccleston Co, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration a réintégré, au titre de 2012 à 2014 sur le fondement de l’article 209 B, les revenus de capitaux mobiliers réputés reçus de cette filiale et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et de contributions sociales avec pénalités. Après les rejets du tribunal et de la cour, Rubis s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’activité et la localisation mauriciennes de la filiale permettaient-elles d’écarter l’article 209 B, et la convention franco-mauricienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France ?

    Droit applicable

    Hors Union européenne, l’article 209 B ne s’applique pas si la société française démontre que l’activité de l’entité fiscalement privilégiée a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices. Les revenus réputés mobiliers par cet article, que la convention franco-mauricienne ne traite ni comme bénéfices d’entreprise ni comme dividendes distribués, relèvent de son article 22 et sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide l’appréciation de la cour : Eccleston n’avait ni activité industrielle ou commerciale effective ni collaborateur demeurant ou exerçant à Maurice, et les cessions de titres exonérées représentaient 80 % puis 85,7 % de ses recettes des exercices 2011 et 2012. Rubis ne démontrait pas un objet et un effet principalement non fiscaux ; les erreurs sur la langue des contrats et la composition du reliquat de recettes étaient sans incidence. Les revenus réputés mobiliers de Rubis Énergie relevaient de l’article 22 de la convention et étaient imposables en France. Le pourvoi, y compris la demande de frais, est rejeté.

  5. Conseil d'État, 11 janvier 2024, n° 474504
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    Faits et procédure

    Un contribuable demandait la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2013, avec pénalités. Après les rejets successifs du tribunal administratif de Montreuil et de la cour administrative d’appel de Versailles, il a formé un pourvoi portant sur l’application de l’article 123 bis du CGI à une société luxembourgeoise, la qualification de régime fiscal privilégié, les sursis d’imposition et l’existence alléguée d’un montage artificiel.

    Question de droit

    Les moyens contestant l’application de l’article 123 bis, le régime fiscal luxembourgeois, les sursis d’imposition et la qualification de montage artificiel justifiaient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Dans cette procédure, la liste des erreurs de droit, omissions et dénaturations imputées à la cour restitue l’argumentation du requérant ; elle ne vaut pas adoption par le Conseil d’État des règles ou analyses fiscales invoquées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à permettre l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Il ne statue donc pas au fond sur l’existence d’une activité économique au Luxembourg, la présence d’un montage artificiel, la comparaison des régimes fiscaux ou l’effet des articles 150 UB et 210 B du CGI. Les développements relatifs à ces questions demeurent les griefs formulés par le contribuable contre l’arrêt de la cour.

  6. Conseil d'État, 21 juin 2022, n° 449408
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    Faits et procédure

    M. et Mme B. avaient été imposés, avec pénalités, pour 2008 à 2010 et 2012. Le pourvoi n’a été admis qu’en ce qui concernait l’imputation des bénéfices de Stanmer Holdings, société établie à Gibraltar détenue par M. B. et soumise à un régime fiscal privilégié. Pour 2009, une partie de ses bénéfices provenait de participations ; pour 2011, l’administration soutenait qu’elle ne disposait d’aucun moyen propre et n’exerçait que la détention de titres et des prêts de trésorerie.

    Question de droit

    Le calcul des bénéfices imputés selon l’article 123 bis devait-il intégrer le régime mère-fille pour 2009, et Stanmer constituait-elle un montage artificiel pour ses bénéfices de 2011 ?

    Droit applicable

    Pour l’article 123 bis du CGI, les bénéfices de l’entité étrangère sont calculés comme si elle était soumise à l’impôt sur les sociétés en France, ce qui inclut le régime mère-fille si elle y aurait été soumise au taux normal. Pour une entité située dans l’Union européenne, l’imputation est écartée si sa détention ou son exploitation ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour a commis une erreur de droit pour 2009 en exigeant que Stanmer ait été effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés : elle devait rechercher si elle l’aurait été, totalement ou partiellement, en France et appliquer alors le régime mère-fille. En revanche, le moyen relatif à 2011 est écarté : Stanmer n’avait pas de moyens pour les prestations alléguées, exécutées par des salariés bulgares, et leur réalité n’était pas prouvée. L’arrêt est donc annulé uniquement pour l’imputation en 2010 des bénéfices de 2009, avec renvoi à la cour de Paris ; le surplus du pourvoi est rejeté.

  7. Conseil d'État, 12 mai 2022, n° 444994
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    Faits et procédure

    Le contribuable avait omis des revenus d’avoirs détenus en Suisse et en Israël, directement ou par Mochita Holding, société panaméenne. Les rappels portaient sur 2006–2011, avec majorations de 40 % et amendes de comptes non déclarés. Ses héritiers contestaient le rétablissement en appel des impositions de 2009 et des majorations, invoquant notamment prescription, défaut de preuve du contrôle et troubles de mémoire. Ils critiquaient aussi la dispense de conclusions du rapporteur public.

    Question de droit

    La doctrine sur l’ancienne prescription, la contestation du contrôle de Mochita et les troubles de mémoire justifiaient-ils une décharge, et la dispense du rapporteur public pouvait-elle être contestée sans QPC régulière ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI vise le contrôle, même partagé, quelle qu’en soit la forme juridique et, s’il est quantifiable, supérieur à 10 %, d’une entité étrangère à régime privilégié principalement dotée d’actifs financiers. L’article L. 169 du LPF, dans sa version applicable, étend la reprise à dix ans pour les obligations déclaratives visées non respectées, sans condition d’absence de convention d’assistance, et pour les seuls revenus ou bénéfices afférents. Pour l’obligation de l’article 1649 A, cette extension ne s’applique pas si le contribuable prouve que le total des soldes créditeurs de ses comptes étrangers est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année concernée. L’article 1729 exige un manquement intentionnel. Après expiration de l’habilitation, la contestation des garanties législatives d’une ordonnance non ratifiée doit passer par une QPC.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La comptabilité, l’alimentation du compte et les instructions de legs établissaient le contrôle exclusif de Mochita, justifiant l’imposition de tous ses produits. La doctrine invoquée commentait l’ancien délai de reprise et ne limitait pas celui applicable à 2009. Les troubles de mémoire ne démontraient pas une abolition du discernement, au regard des actes accomplis, et les majorations de 40 % sont maintenues. Enfin, la contestation constitutionnelle de la dispense du rapporteur public était irrecevable sans mémoire distinct de QPC déposé avant la clôture de l’instruction.

  8. Conseil d'État, 25 avril 2022, n° 439859
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    Faits et procédure

    Rubis Énergie avait fait acquérir Vitogaz Bulgaria par une fondation néerlandaise en 2007. En 2010, la fondation a cédé les titres à Eccleston, holding mauricienne entièrement détenue par Rubis Énergie, qui les a revendus la même année avec une plus-value de 3,1 M€. L’administration a appliqué l’article 209 B aux revenus de la filiale. Après décharge des impositions de 2010 au tribunal, Rubis contestait celles de 2011, en invoquant le risque bulgare et la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Le risque attaché à l’investissement bulgare justifiait-il l’interposition mauricienne au titre de la clause de sauvegarde de l’article 209 B, et Rubis pouvait-elle invoquer l’article 63 TFUE pour cette participation ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI impose les bénéfices d’entités étrangères contrôlées à régime fiscal privilégié, défini par l’article 238 A. Pour les revenus de gestion de participations dépassant les proportions du III, l’entreprise doit établir un effet principalement autre que leur localisation dans ce régime. Le dispositif vise les participations donnant une influence certaine sur la filiale ; son application à une société d’un pays tiers ne peut donc être contestée sur le fondement de l’article 63 TFUE.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi, laissant subsister les impositions de 2011. Le bénéfice mauricien provenait exclusivement de la plus-value, les autres produits étant absorbés par les frais ; le risque bulgare, peu étayé, ne justifiait pas le recours à Maurice. L’objet de l’opération avait bien été examiné, et pas son seul effet fiscal. Le scénario de comparaison devait retenir une acquisition française en 2010, après le portage néerlandais, et non en 2007 comme Rubis le soutenait pour bénéficier du régime du long terme. Le moyen fondé sur la libre circulation des capitaux était inopérant.

  9. Conseil d'État, 14 février 2022, n° 442061
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    Faits et procédure

    Les époux B détenaient l'intégralité de Level One, société luxembourgeoise. L'administration leur a imputé ses bénéfices de 2010 et 2011 comme revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 123 bis du CGI. Après des dégrèvements et une décharge partielle des contributions sociales, ils contestent notamment la qualification de régime fiscal privilégié retenue sans prise en compte du régime français des sociétés mères.

    Question de droit

    Pour comparer l'imposition luxembourgeoise à celle de droit commun en France au titre des articles 123 bis et 238 A du CGI, faut-il tenir compte du régime des sociétés mères, bien qu'il soit optionnel ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis impose, sous ses conditions, les bénéfices d'une entité étrangère à régime fiscal privilégié entre les mains de son associé résident. La comparaison prescrite par l'article 238 A doit intégrer le régime des sociétés mères des articles 145 et 216 si l'entité aurait pu y accéder en France. L'article L. 48 du LPF ne rend irrégulière une mise en recouvrement excessive par erreur matérielle que pour la fraction dépassant le montant notifié.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État casse les deux arrêts en ce qu'ils concernent l'impôt sur le revenu issu des bénéfices de Level One et les pénalités correspondantes, puis renvoie ces chefs à la cour. L'option ne dispensait pas de rechercher si la société remplissait les conditions du régime mère-fille en France ; le caractère privilégié n'est donc pas définitivement tranché. Le grief tiré de l'excédent mis en recouvrement est écarté, cet excédent ayant été dégrevé ; le surplus du pourvoi n° 442061 est rejeté.

  10. Conseil d'État, 28 janvier 2019, n° 407421
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    Faits et procédure

    Des résidents français détenaient 99,938 % d’une holding luxembourgeoise. Après examen de leur situation fiscale, ils ont été imposés à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour 2003 et 2004 sur des revenus réputés distribués en application de l’article 123 bis du CGI. Ils soutenaient que la société avait enregistré des résultats déficitaires, de sorte que le revenu réellement perçu était inférieur au plancher forfaitaire retenu ; le tribunal puis la cour d’appel avaient rejeté leur demande de décharge.

    Question de droit

    L’absence, à l’époque, de convention d’assistance administrative avec le Luxembourg permettait-elle d’appliquer le revenu plancher de l’article 123 bis sans examiner la preuve d’un déficit réel de l’entité ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1999, réputait distribués à un résident français les revenus d’une entité étrangère financière soumise à un régime privilégié et fixait un minimum forfaitaire si son État n’avait pas conclu de convention d’assistance. La décision 2016-614 QPC du Conseil constitutionnel a réservé au contribuable la possibilité de prouver un revenu réel inférieur au forfait ; cette réserve doit aussi gouverner la rédaction de 1998, substantiellement identique.

    Motifs et solution

    La cour d’appel ne pouvait valider le revenu forfaitaire au seul motif de l’absence de convention d’assistance avec le Luxembourg. Dès lors que les contribuables invoquaient un résultat déficitaire, elle devait rechercher s’ils établissaient ce déficit et si le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de la holding était inférieur au plancher. Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit et renvoie l’affaire à la cour d’appel de Lyon. Il ne prononce donc aucune décharge définitive.

  11. Conseil d'État, 16 février 2018, n° 408725
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    Faits et procédure

    Un contribuable a demandé directement au Conseil d'État, par un recours pour excès de pouvoir, l'annulation du troisième alinéa du paragraphe 390 du BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20. Ce commentaire indiquait que les revenus réputés distribués par une entité étrangère à régime fiscal privilégié en application de l'article 123 bis du CGI étaient aussi soumis aux contributions sociales.

    Question de droit

    Le BOFiP pouvait-il laisser entendre que le coefficient multiplicateur de 1,25 appliqué à ces revenus pour l'impôt sur le revenu entrait aussi dans l'assiette des contributions sociales ?

    Droit applicable

    Les articles 123 bis et 158, 7-2°, du CGI qualifient ces bénéfices de revenus de capitaux mobiliers et appliquent le coefficient de 1,25 pour l'impôt sur le revenu. L'article L. 136-6, I-c, du code de la sécurité sociale régit les contributions sur ces revenus. La réserve d'interprétation de la décision n° 2017-643/650 QPC, revêtue de l'autorité absolue, exclut ce coefficient de leur assiette sociale.

    Motifs et solution

    Le troisième alinéa litigieux reliait l'assujettissement social aux revenus déterminés après application du coefficient de 1,25. Cette présentation méconnaissait la portée des textes telle que fixée par la réserve du Conseil constitutionnel, laquelle lie le juge administratif. Le Conseil d'État annule donc ce seul alinéa du paragraphe 390 et accorde 3 000 € de frais au requérant ; il ne statue pas sur une imposition individuelle ni sur une restitution.

  12. Conseil d'État, 7 juillet 2017, n° 410620
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    Faits et procédure

    Les époux A contestent leurs impositions de 2006 fondées sur l'article 123 bis du CGI dans sa version de 1998. Ils dénoncent l'imputation automatique des bénéfices d'une entité étrangère à régime privilégié détenue à au moins 10 %, sans preuve possible d'absence de fraude, ainsi que le revenu minimum forfaitaire imposé en l'absence de convention d'assistance. La cour de Marseille transmet ces deux griefs constitutionnels au Conseil d'État.

    Question de droit

    Les règles de 1998 imputant les bénéfices d'une entité étrangère et fixant un revenu minimum peuvent-elles être renvoyées au Conseil constitutionnel après sa décision du 1er mars 2017 sur une version ultérieure ?

    Droit applicable

    Le renvoi d'une QPC suppose une disposition applicable, sans déclaration antérieure de conformité sauf changement de circonstances, et une question nouvelle ou sérieuse. La décision n° 2016-614 QPC admettait le minimum forfaitaire de l'article 123 bis, 3 sous réserve de pouvoir prouver un revenu réel inférieur. Le Conseil d'État applique cette réserve à la version de 1998, similaire sur ce point ; le 1 de cette version n'avait en revanche pas été déclaré conforme.

    Motifs et solution

    La QPC est renvoyée pour le seul 1 de l'article 123 bis : le défaut de possibilité de prouver que l'interposition de l'entité ne contourne pas la loi française soulève une question sérieuse d'égalité. Le second alinéa du 3 n'est pas renvoyé, sa version initiale bénéficiant de la même réserve que celle examinée en mars 2017 : le contribuable doit pouvoir démontrer un revenu inférieur au forfait. Le Conseil d'État ne prononce aucune décharge des impositions de 2006.

  13. Conseil d'État, 17 mai 2017, n° 404270
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    Faits et procédure

    M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une réponse publiée dans la foire aux questions ministérielle du 12 octobre 2015 sur la régularisation des avoirs étrangers non déclarés. Cette réponse traite des avoirs détenus par une structure interposée et de l'application de l'article 123 bis du CGI, notamment du revenu minimum imposable lorsque l'État concerné n'a pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France.

    Question de droit

    La réponse d'une foire aux questions ministérielle sur la régularisation des avoirs étrangers et l'article 123 bis du CGI peut-elle être contestée par un recours pour excès de pouvoir ?

    Droit applicable

    Dans le cadre contentieux retenu par cet arrêt, une réponse sans disposition impérative à caractère général n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État distingue la présentation pratique destinée aux contribuables d'une circulaire adressée aux services et d'une prise de position opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du LPF. Le simple renvoi à des circulaires ne confère pas cette dernière qualité à la foire aux questions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette la requête comme irrecevable. Le document aide les contribuables dans leurs démarches, renvoie aux circulaires sans les remplacer et ne contient aucune disposition impérative générale ni prise de position opposable au titre de l'article L. 80 A. Même la reprise éventuelle d'une règle contraire à une norme supérieure ne rend pas ces énonciations attaquables selon l'analyse de cet arrêt. Il ne tranche donc pas le bien-fondé d'une imposition sous l'article 123 bis.

  14. Conseil d'État, 15 décembre 2016, n° 404270
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    Faits et procédure

    Un contribuable demandait l’annulation pour excès de pouvoir d’une foire aux questions ministérielle sur la régularisation des avoirs étrangers non déclarés, en tant qu’elle rappelait l’application de l’article 123 bis du CGI aux structures étrangères interposées. À l’appui de ce recours, il a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité visant le régime d’imposition des bénéfices d’entités étrangères soumises à un régime fiscal privilégié.

    Question de droit

    Les règles de l’article 123 bis du CGI soulevaient-elles une question sérieuse au regard de l’égalité devant la loi et les charges publiques, justifiant leur renvoi au Conseil constitutionnel ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI impute à une personne domiciliée en France, sous certaines conditions, les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié qu’elle détient à au moins 10 %, avec une base minimale pour certaines entités établies dans un État non coopératif ou sans convention d’assistance. Pour être renvoyée, la disposition contestée doit être applicable au litige, ne pas avoir déjà été déclarée conforme et soulever une question sérieuse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que l’article 123 bis est applicable au litige et n’a pas déjà été déclaré conforme. Il juge sérieuse la critique tirée de l’impossibilité de démontrer que l’interposition hors de l’Union européenne n’a ni objet ni effet frauduleux, ainsi que celle visant la base minimale théorique applicable dans certains États. Sans statuer lui-même sur la constitutionnalité, il renvoie la question au Conseil constitutionnel et sursoit à statuer sur le recours contre la foire aux questions jusqu’à sa décision.

  15. Conseil d'État, 16 mars 2016, n° 372768
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    Faits et procédure

    Le Crédit commercial de France a supporté des suppléments d'impôt pour 1999 et 2000 après réintégration des bénéfices de sa sous-filiale Handelsfinanz CCF Bank International Ltd, à Nassau. HSBC France, venant à ses droits, a obtenu la décharge en appel, puis à nouveau après une première cassation. Le ministre forme un nouveau pourvoi : il conteste la preuve d'une implantation non principalement fiscale, malgré l'activité effective de banque privée internationale et l'attrait du cadre bahamien.

    Question de droit

    HSBC pouvait-elle établir la sauvegarde de l'article 209 B par l'activité effective et les raisons d'acquisition de sa banque aux Bahamas, sans être exclue du bénéfice par sa clientèle française ?

    Droit applicable

    L'ancien article 209 B du CGI applicable à 1999 et 2000 soumet une société française à l'impôt sur sa quote-part de bénéfices d'une société en régime privilégié détenue directement ou indirectement à au moins 25 %. La sauvegarde exige la preuve que l'implantation ne poursuit pas principalement la soustraction à l'impôt français de la société mère ; une activité effective prépondérante sur le marché local est notamment présumée remplir la condition. L'objet du texte est l'évasion des bénéfices sociaux, distincte des placements des particuliers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le second pourvoi du ministre et laisse subsister la décharge prononcée au profit de HSBC France. Les pièces sur l'activité réelle et la finalité d'acquisition pour développer la banque privée internationale permettaient à la cour de considérer la preuve apportée, sans renverser sa charge. Le droit et la réglementation bahamiens pouvaient expliquer l'attrait commercial de la banque. La présence de résidents français et l'origine française de fonds n'impliquent pas, à elles seules, que la société mère localisait ses propres bénéfices pour éluder l'impôt.

  16. Conseil d'État, 16 mars 2016, n° 372748
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    Faits et procédure

    Paribas International a été imposée en 2004 et 2005 sur une fraction des bénéfices de sa sous-filiale United European Bank and Trust Ltd, établie à Nassau, sur le fondement de l'article 209 B du CGI. BNP Paribas, venant à ses droits, a obtenu la décharge. Le ministre conteste la clause de sauvegarde retenue pour cette banque privée : l'activité était réelle et l'acquisition visait une clientèle internationale attirée par les règles des Bahamas, mais des clients et fonds provenaient de France.

    Question de droit

    L'activité réelle de banque privée internationale aux Bahamas permet-elle la clause de sauvegarde de l'ancien article 209 B, malgré la présence de clients français et la collecte de fonds en France ?

    Droit applicable

    Dans la rédaction applicable à 2004 et 2005, l'article 209 B du CGI impose séparément la part des bénéfices d'une société étrangère en régime privilégié détenue à au moins 25 %. Le II écarte l'imposition si la société française prouve que l'implantation n'a pas principalement pour objet d'échapper à l'impôt français. L'activité commerciale effective principalement locale constitue notamment un cas de sauvegarde. Le dispositif vise l'évasion des bénéfices des sociétés françaises, pas celle des particuliers plaçant leur épargne à l'étranger.

    Motifs et solution

    Le pourvoi du ministre est rejeté ; la décharge obtenue par BNP Paribas est maintenue. La cour pouvait tenir pour probants l'activité effective et l'objectif de développement de la banque privée auprès de clients internationaux, compte tenu des spécificités bancaires, fiscales et juridiques des Bahamas, sans inverser la charge de la preuve. La présence de clients français et la collecte de fonds en France ne fermaient pas la sauvegarde. La solution concerne les finalités de l'implantation pour la société mère et ne statue pas sur la fiscalité personnelle des clients.

  17. Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 372522
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Paribas International a été imposée sur une part des bénéfices de Paribas Suisse Guernesey Ltd pour 1995 à 1997. Après une décharge du tribunal, un rétablissement en appel puis une première cassation, la cour a rejeté le recours ministériel. BNP Paribas justifiait l'activité réelle de banque privée de cette sous-filiale et sa création pour développer une clientèle internationale attirée par le cadre bancaire, fiscal et juridique de Guernesey. Le ministre conteste cette preuve et invoque des clients et fonds français.

    Question de droit

    La création d'une banque privée active à Guernesey pour une clientèle internationale permet-elle de prouver l'absence de finalité principalement fiscale au sens de l'ancien article 209 B, malgré ses liens avec des épargnants français ?

    Droit applicable

    L'article 209 B du CGI, dans sa rédaction applicable à 1995–1997, impose séparément les bénéfices d'une société en régime fiscal privilégié, proportionnellement aux droits d'une société française qui en détient au moins 25 %. Le II permet d'écarter cette imposition en démontrant que l'implantation ne vise pas principalement à soustraire la mère à l'impôt français. Le texte combat la localisation de ses bénéfices sociaux ; la seule présence d'épargnants français ou de fonds collectés en France n'exclut donc pas la sauvegarde.

    Motifs et solution

    Le ministre est débouté et la décharge demeure. La cour a pu s'appuyer sur la réalité de l'activité et l'objectif de banque privée internationale, en tenant compte de l'attrait commercial du cadre de Guernesey, sans inverser la charge de la preuve ; la réalité de l'activité n'était pas arguée de dénaturation. Les clients français et la collecte en France ne suffisent pas à refuser la sauvegarde, qui s'apprécie au regard de l'évasion des bénéfices de la société mère. L'arrêt ne crée pas d'exonération automatique pour toute banque située dans un territoire à fiscalité privilégiée.

  18. Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 372733
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Paribas a été imposée pour 1995 et 1996 sur une fraction des bénéfices de Pasta Investment Ltd, sa filiale à Hong Kong. Après une première cassation, BNP Paribas a obtenu la décharge en appel. Elle expliquait que Pasta gérait les devises asiatiques des entités du groupe sur les marchés locaux, activité qui ne pouvait être conduite depuis la France. Le ministre conteste la preuve, invoquant l'absence d'informations suffisantes sur les clients, l'origine des fonds et la nature des placements.

    Question de droit

    L'activité de gestion des devises sur les marchés asiatiques, nécessitant une présence locale, démontre-t-elle la sauvegarde de l'ancien article 209 B malgré les lacunes invoquées par le ministre sur les clients et placements ?

    Droit applicable

    L'article 209 B du CGI applicable aux exercices 1995 et 1996 impose la quote-part des bénéfices d'une société étrangère en régime privilégié détenue directement ou indirectement à au moins 25 %. La société française doit démontrer que l'implantation n'a pas principalement pour objet de soustraire ses bénéfices à l'impôt français. La sauvegarde s'apprécie d'après l'activité et les finalités concrètes de l'implantation ; le juge peut retenir les explications circonstanciées de l'entreprise qui ne sont pas sérieusement contredites.

    Motifs et solution

    Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge de BNP Paribas confirmée. L'activité de gestion des devises asiatiques et les contraintes de fonctionnement des marchés expliquaient la localisation à Hong Kong ; ces éléments non sérieusement contredits suffisaient à la cour sans inverser la preuve. Dans ce contexte, les objections relatives aux clients français possibles, à la collecte en France et au défaut de détail des placements étaient sans incidence sur les finalités établies. Ce constat est lié à l'activité démontrée ; la seule implantation étrangère n'ouvre pas la sauvegarde.

  19. Conseil d'État, 26 décembre 2013, n° 362002
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    BNP Paribas et sa filiale Française Auxiliaire ont été imposées en 2002, selon l’article 209 B du CGI, sur une fraction des résultats de Paribas Suisse Guernesey Ltd, détenue indirectement à 43,148 % et à plus de 10 % respectivement. La société guernesiaise collectait les avoirs de clients particuliers internationaux pour une activité de banque privée. La CAA de Versailles a accordé la décharge en retenant une activité prépondérante sur le marché local ; le ministre a formé deux pourvois.

    Question de droit

    La collecte à Guernesey d’avoirs d’une clientèle internationale constituait-elle une activité prépondérante sur le marché local dispensant de prouver les motifs principalement non fiscaux de l’implantation ?

    Droit applicable

    Les I bis et II bis de l’article 209 B du CGI, dans leur version applicable, imposent les bénéfices d’une société étrangère à fiscalité privilégiée au prorata d’une participation d’au moins 10 %, sauf preuve de motifs principalement non fiscaux. Cette preuve est présumée si l’activité industrielle ou commerciale est effective et exercée principalement sur le marché local. Cette dernière condition est d’interprétation stricte ; le régime privilégié s’apprécie selon l’article 238 A.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État joint les deux pourvois, annule les deux arrêts de décharge et renvoie les affaires à la CAA de Versailles. La cour a mal interprété la condition de marché local au regard d’une banque privée collectant les avoirs de particuliers internationaux. Elle ne pouvait donc accorder la décharge sans rechercher si les sociétés françaises prouvaient le caractère principalement non fiscal, au regard de l’impôt français, de l’implantation à Guernesey. Les impositions ne sont pas définitivement tranchées par cette cassation.

  20. Conseil d'État, 26 décembre 2013, n° 362003
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Paribas International détenait indirectement 47,002 % de Paribas Suisse Guernesey Ltd, banque privée collectant les avoirs de clients internationaux. L’administration a inclus une fraction de ses résultats dans le bénéfice imposable de 2002, selon l’article 209 B du CGI, avec contribution additionnelle et pénalités de l’article 1761. BNP Paribas, venant à ses droits, a obtenu la décharge en appel au titre du marché local ; le ministre contestait cette appréciation.

    Question de droit

    L’activité de banque privée pour des particuliers internationaux permettait-elle de présumer la clause de sauvegarde de l’article 209 B au motif que les opérations de trésorerie avaient lieu à Guernesey ?

    Droit applicable

    Les I et II de l’article 209 B du CGI applicables au litige soumettent séparément à l’IS les bénéfices d’une filiale étrangère à régime privilégié détenue à au moins 25 %. La société française peut établir que l’implantation n’a pas principalement pour objet d’éluder l’impôt français. La présomption favorable exige cumulativement une activité industrielle ou commerciale effective et des opérations principalement réalisées sur le marché local, notion à interpréter strictement.

    Motifs et solution

    Le pourvoi du ministre est accueilli : l’arrêt de décharge est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Versailles. La clientèle internationale et la nature de la collecte empêchaient la cour de retenir le marché local sur la seule base des opérations de trésorerie à Guernesey. Elle devait encore examiner la preuve des motifs principalement non fiscaux de l’implantation. Le Conseil d’État ne statue pas définitivement sur les droits ni les pénalités ; il censure le fondement de la sauvegarde retenue en appel.