Décisions
17-
Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 495783
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux avaient transféré leur domicile fiscal en Suisse en décembre 1998 avec une plus-value mobilière en report et obtenu le sursis de paiement. Ils ont payé l’impôt sur le revenu en 2014 puis les contributions sociales en 2016, tout en soutenant que l’action en recouvrement était prescrite depuis qu’ils avaient cessé, en 2003, de déclarer annuellement les sommes en sursis. Après une première cassation en 2022, la cour a de nouveau rejeté leur demande.
Question de droit
L’arrêt des déclarations annuelles rendait-il immédiatement exigibles les contributions sociales en sursis et faisait-il repartir la prescription du recouvrement, même sans mise en demeure préalable ?
Droit applicable
Le 1 bis de l’article 167 et l’article 167 bis du CGI rendaient imposables au départ les plus-values en report tout en permettant un sursis qui suspendait la prescription jusqu’à son expiration. Le défaut de déclaration annuelle pouvait rendre l’impôt immédiatement exigible. Toutefois, l’article 91 sexdecies de l’annexe II subordonnait ce rétablissement de l’exigibilité à une mise en demeure du représentant restée sans régularisation pendant trente jours.
Motifs et solution
L’annulation partielle du décret de 1999 prononcée en 2004 ne concernait que les transferts dans l’Union relevant de la liberté d’établissement ; elle ne privait pas l’article 91 sexdecies d’effet pour le départ en Suisse de 1998. L’abrogation législative applicable aux transferts à compter du 1er janvier 2005 ne l’avait pas davantage abrogé pour cette situation. Sans mise en demeure, l’omission déclarative depuis 2003 n’avait donc pas rétabli l’exigibilité ni relancé la prescription. L’argument relatif à l’absence de garanties, non soulevé devant la cour, était sans incidence en cassation. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.
-
Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et déclaré une plus-value latente ainsi qu’une plus-value en report, soumises à l’exit tax de l’article 167 bis. La cour avait déjà constaté un dégrèvement d’impôt sur la plus-value latente après conservation des titres durant huit ans, puis rejeté le surplus. Pendant le pourvoi, l’administration a encore dégrevé 787 120 euros de contributions sociales afférentes à cette plus-value. Restait l’imposition de 2011 née de la fin du report.
Question de droit
L’application rétroactive de l’exit tax au transfert en Belgique du 15 avril 2011 respectait-elle la confiance légitime et la sécurité juridique garanties par le droit de l’Union ?
Droit applicable
L’exit tax, qui entrave la liberté d’établissement mais se justifie par la préservation du pouvoir d’imposition français, relève du droit de l’Union et doit respecter ses principes généraux. Une loi fiscale rétroactive destinée à prévenir des montages ne respecte la confiance légitime et la sécurité juridique que si les contribuables ont été avertis assez précisément de son adoption et de sa rétroactivité pour en mesurer les conséquences.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 787 120 euros relatif aux contributions sociales sur la plus-value latente. Pour la plus-value en report, il annule l’arrêt : les propos ministériels du 3 mars 2011 étaient prospectifs et n’annonçaient pas le rétablissement de l’exit tax, connu seulement le 11 mai. Son application aux transferts intervenus entre ces dates méconnaissait donc la confiance légitime et la sécurité juridique. Réglant l’affaire au fond, il décharge le contribuable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de 2011 liés à cette plus-value.
-
Conseil d'État, 29 novembre 2024, n° 473237
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
FG Investissements a décidé de transférer son siège de Paris au Luxembourg à compter du 20 décembre 2012. L’administration n’a tenu le transfert pour opposable qu’à la publication de la radiation française, le 3 avril 2013, puis a considéré l’exercice clos le 30 avril. Elle a taxé d’office les bénéfices non encore imposés et 5 230 900 euros de plus-values latentes sur les actifs transférés, avec une majoration de 40 %. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge.
Question de droit
La restitution des bureaux parisiens en avril 2013 et la clôture tardive d’un compte bancaire français suffisaient-elles à établir que l’entreprise avait continué d’être exploitée en France après le transfert de son siège au Luxembourg ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI rattache notamment à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou ceux attribués à la France par convention. Selon les articles 201 et 221, le transfert du siège vers un État de l’Union n’entraîne pas à lui seul l’imposition immédiate de tous les bénéfices non encore taxés ; celle-ci intervient si la société cesse totalement ou partiellement d’être soumise à l’IS français. Si une entreprise demeure exploitée en France, seules les plus-values sur les actifs transférés avec le siège sont, le cas échéant, imposées à raison du transfert et à sa date.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la seule restitution des clés des bureaux parisiens le 11 avril 2013, à l’issue du préavis de bail, et le maintien d’un compte bancaire français jusqu’en 2015 ne suffisaient pas à caractériser la poursuite d’une exploitation en France jusqu’au 30 avril 2013. En déduisant de ces seuls faits la date de cessation de l’assujettissement à l’IS, la cour a commis une erreur de droit. Son arrêt est annulé en totalité, y compris sur la plus-value latente relative aux titres Photoweb, et l’affaire lui est renvoyée ; le Conseil d’État ne prononce pas lui-même la décharge fiscale demandée.
-
Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 457349
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux partis de France le 4 juin 2012 ont déclaré les plus-values latentes de leurs titres à l'exit tax. Ils attaquent le refus ministériel d'abroger le paragraphe 40 du BOFiP de 2012, qui maintient les prélèvements sociaux après huit ans alors que l'impôt sur le revenu est dégrevé si les titres sont conservés. Ils demandent subsidiairement l'annulation du commentaire et soulèvent une QPC contre la loi qu'il reprend.
Question de droit
Les dispositions maintenant les prélèvements sociaux après le dégrèvement de l'exit tax au terme de huit ans peuvent-elles faire l'objet d'une nouvelle QPC et justifier l'abrogation du commentaire qui les réitère ?
Droit applicable
Dans les versions applicables au départ de 2012, l'article 167 bis du CGI prévoit un dégrèvement d'impôt sur le revenu après huit ans de conservation, mais l'article L. 136-6 du CSS l'exclut pour les prélèvements sociaux. L'article 23-5 de l'ordonnance de 1958 interdit de transmettre une QPC sur une disposition déjà déclarée conforme, sauf changement de circonstances. La loi de 2011 avait été déclarée conforme par la décision n° 2011-638 DC.
Motifs et solution
Le Conseil d'État ne transmet pas la QPC et rejette la requête. La jurisprudence invoquée contre les présomptions irréfragables de fraude existait avant la décision constitutionnelle de 2011 ; la modification législative de 2013 n'est pas davantage un changement de circonstances pertinent. L'unique moyen d'inconstitutionnalité échoue donc contre le refus d'abrogation. Le recours direct contre le BOFiP est, en outre, tardif ; l'injonction d'abroger est rejetée.
-
Conseil d'État, 9 novembre 2020, n° 440324
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. et Mme A. demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 40 du BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 publié en 2012. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013, cette doctrine indiquait qu’après huit ans l’impôt sur le revenu sur les plus-values latentes était dégrevé si les titres restaient détenus, mais que les prélèvements sociaux demeuraient dus et, le cas échéant, en sursis.
Question de droit
Le maintien des prélèvements sociaux de l’exit tax après huit ans, pour un transfert en Suisse, méconnaissait-il l’accord UE–Suisse sur la libre circulation ou le principe d’unicité de législation sociale ?
Droit applicable
Les articles 1er et 6 de l’accord UE–Suisse garantissent notamment aux ressortissants des parties un droit de séjour, y compris sans activité économique ; cette liberté serait entravée par un désavantage subi dans l’État d’origine pour l’avoir exercée. L’article 11 du règlement n° 883/2004 pose l’unicité de la législation sociale. L’article 167 bis du CGI fixe toutefois le fait générateur de l’exit tax au jour précédant la fin de l’assujettissement mondial en France.
Motifs et solution
Les requérants ne démontraient pas que l’absence de dégrèvement des prélèvements sociaux affectait le droit de séjour en Suisse des non-actifs. Lors de la réalisation mettant fin au sursis, ils supportaient les mêmes prélèvements que les contribuables demeurés en France cédant des titres comparables ; l’obligation de fournir des garanties n’altérait pas davantage ce droit. Le transfert de domicile étant le fait générateur avant la fin de l’assujettissement français, l’affiliation ultérieure au régime suisse au jour du paiement ne révélait pas, par elle-même, une double législation sociale. Sans renvoi préjudiciel, le Conseil d’État rejette le recours.
-
Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 427623
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux demandaient une réduction de 604 060 euros de l’exit tax établie en 2011 lors de leur départ de France, sur la plus-value latente des titres AB Science. Après un dégrèvement de 5 926 euros et le rejet du surplus en appel, ils ont formé un pourvoi et une QPC. Ils invoquaient l’exonération prévue lors de la cession de titres de jeunes entreprises innovantes, pour contester l’absence d’exonération correspondante au départ.
Question de droit
La différence entre l’exit tax sur la plus-value latente de titres et l’exonération de cession de titres de jeunes entreprises innovantes justifiait-elle une nouvelle QPC ou l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 exige, pour transmettre une QPC, une disposition applicable, non déjà déclarée conforme sauf changement de circonstances, et une question nouvelle ou sérieuse. L’exit tax de l’article 167 bis du CGI, version 2011, taxe la plus-value latente au transfert ; l’article 150-0 A, III, 7° vise une cession par un résident français et n’est pas applicable à ce litige. L’article 167 bis a déjà été déclaré conforme en 2011. L’admission du pourvoi exige par ailleurs un moyen sérieux selon l’article L. 822-1 du CJA.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse de transmettre la QPC et n’admet pas le pourvoi. L’exonération des cessions de titres de jeunes entreprises innovantes n’était pas applicable à l’imposition primitive de la plus-value latente au départ. Quant à l’article 167 bis, sa constitutionnalité avait déjà été jugée, sans changement de circonstances : l’exonération invoquée existait avant la loi de 2011. Les moyens critiquant l’interprétation des deux textes et le traitement des arguments d’égalité ne présentaient pas de caractère sérieux. L’arrêt d’appel subsiste, sans examen au fond du pourvoi par le Conseil d’État.
-
Conseil d'État, 26 juillet 2018, n° 421612
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Les requérants demandaient l’annulation du paragraphe 500 du BOFiP du 19 novembre 2012 relatif à l’exit tax. Ils contestaient le calcul proportionnel du crédit d’impôt étranger sur l’IR français, utilisant une plus-value après abattement pour durée de détention. Ils invoquaient la libre circulation des capitaux et une QPC visant l’article 167 bis dans sa rédaction de 2013, alors que les commentaires attaqués portaient sur la rédaction de 2011.
Question de droit
La QPC visant la rédaction de 2013 était-elle applicable aux commentaires de 2012, et l’article 63 TFUE imposait-il de neutraliser intégralement l’impôt étranger grevant une plus-value soumise à l’exit tax ?
Droit applicable
L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité de la loi contestée au litige. Le commentaire du crédit d’impôt réitérait ici l’article 167 bis du CGI dans sa version de 2011. L’article 63 TFUE ne contraint pas la France à neutraliser la charge issue de l’exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales française et étrangère. Le Conseil d’État distingue aussi le départ fiscal, sans transfert de capitaux, d’une restriction à ces mouvements.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC et rejette le recours contre le BOFiP. La version législative de 2013 invoquée n’était pas applicable au commentaire de la loi de 2011. Sur le droit de l’Union, l’imposition des plus-values latentes au départ n’affectait pas, par elle-même, les mouvements de capitaux. La France n’avait pas à supprimer toute double charge résultant de l’impôt de résidence : aucune différence française de traitement des gains de cession selon le maintien ou le transfert du domicile n’était établie.
-
Conseil d'État, 25 mai 2018, n° 411828
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Deux couples avaient demandé à l’administration de reconnaître que l’exit tax de l’article 167 bis du CGI ne leur était pas applicable et, à titre conservatoire, proposé des garanties pour obtenir un sursis de paiement. Après le rejet de leurs recours contre les refus implicites, ils se sont pourvus en cassation. Au stade de l’admission, ils ont soulevé deux QPC, l’une sur des prélèvements sociaux liés à l’exit tax, l’autre sur les articles L. 190 et L. 199 du LPF.
Question de droit
Les deux QPC remplissaient-elles les conditions de renvoi et les moyens contestant l’impossibilité d’un recours pour excès de pouvoir contre les refus implicites étaient-ils assez sérieux pour faire admettre les pourvois ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable au litige, non déjà déclarée conforme et nouvelle ou sérieuse. Le contentieux de l’impôt relève en principe de la pleine juridiction, après réclamation, ce qui exclut le recours pour excès de pouvoir contre les actes préparatoires. Un tel recours reste cependant ouvert contre une prise de position formelle demandée sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B lorsqu’elle produit d’importants effets non fiscaux que le plein contentieux ne permettrait pas de réparer de manière équivalente.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC relative à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : cette disposition n’avait été ni invoquée ni appliquée devant les juges du fond et n’était pas applicable au litige de cassation. Il juge également dépourvue de caractère sérieux la QPC visant les articles L. 190 et L. 199, puisque l’exception admise pour certaines prises de position à effets non fiscaux préserve un recours effectif. Enfin, les moyens de cassation ne sont pas sérieux : les deux pourvois sont non admis, sans décision sur l’applicabilité de l’exit tax au fond.
-
Conseil d'État, 23 juin 2016, n° 378008
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Fondateur et dirigeant de Buffalo Grill, M. A. a transféré son domicile en Suisse le 7 juin 2002. Il a déclaré, sous l’ancien article 167 bis du CGI, la plus-value latente sur ses titres SAIP, obtenu un sursis de paiement, puis cédé les titres en 2005. Après contrôle, l’administration a rehaussé cette plus-value et établi au titre de 2002 des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités.
Question de droit
Le droit d’établissement indépendant garanti par l’accord UE-Suisse équivaut-il à l’article 49 TFUE et protège-t-il celui qui, après son transfert en Suisse, conserve des participations lui donnant le contrôle de sociétés françaises ?
Droit applicable
L’article 167 bis alors applicable imposait au départ de France les plus-values latentes sur des participations substantielles, avec sursis possible. La convention franco-suisse n’empêchait pas la France d’imposer la plus-value constatée jusqu’au jour du transfert. Les articles 1 et 4 de l’accord UE-Suisse et l’article 12 de son annexe I garantissent l’établissement des indépendants ; son article 16 règle la prise en compte de la jurisprudence de l’Union.
Motifs et solution
Le Conseil d’État écarte les moyens tirés du respect des biens, de la discrimination conventionnelle, de la liberté de quitter un pays et de la convention fiscale franco-suisse : la possibilité d’un sursis et le rattachement de la plus-value au jour du départ rendaient ces griefs infondés. En revanche, les trois questions relatives à la portée de l’accord UE-Suisse et à l’arrêt N, C-470/04, sont déterminantes et sérieuses. Il les renvoie à la Cour de justice et sursoit à statuer sur le pourvoi, sans décider de la décharge.
-
Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359314
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un contribuable a transféré son domicile fiscal de France en Suisse le 6 avril 2011. Il demande l’annulation du décret du 6 avril 2012 organisant les déclarations liées à l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Il conteste notamment l’application du dispositif aux départs dès mars 2011 et les conditions de sursis, en invoquant la protection des biens, la libre circulation et la convention franco-suisse.
Question de droit
Le décret relatif à l’exit tax peut-il être annulé pour rétroactivité, atteinte aux droits garantis lors d’un départ en Suisse ou méconnaissance de la convention fiscale franco-suisse ?
Droit applicable
L’article 167 bis taxe les plus-values latentes lors du départ, avec sursis demandé, garanties et représentant fiscal pour la Suisse. L’accord UE-Suisse de 1999 ne reprend pas automatiquement la liberté d’établissement du droit de l’Union. Une convention fiscale peut écarter une imposition individuelle, mais sa répartition du pouvoir d’imposer ne peut être utilement opposée, dans ce recours, à la loi générale appliquée par le décret.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le décret reprend la date d’application fixée par la loi, et l’absence antérieure d’exit tax ne créait aucune espérance protégée de non-imposition. Les conditions du sursis pour un départ en Suisse ne méconnaissent pas les droits invoqués de l’accord de 1999 ; elles répondent aussi à l’objectif de recouvrement. Enfin, le moyen tiré de la convention franco-suisse est inopérant dans ce recours réglementaire, sans préjuger de son application à une imposition individuelle.
-
Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359994
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique le 30 décembre 2011, un contribuable attaque le décret du 6 avril 2012 relatif aux déclarations de l’exit tax. Il invoque la convention franco-belge et la liberté d’établissement. Sa contestation vise notamment l’exigence de prouver l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation pour conserver le sursis ou obtenir un dégrèvement.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de conditionner le maintien du sursis et le dégrèvement de l’exit tax, lors d’une donation après départ dans l’Union, à la preuve de l’absence de but exclusivement fiscal ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI accorde un sursis automatique pour un départ dans l’Union, mais les dispositions litigieuses imposent au donateur de démontrer l’absence d’intention exclusivement fiscale. L’article 49 TFUE autorise une restriction antifraude proportionnée, non une présomption générale d’abus sans indice fourni par l’administration. La taxation des gains latents sans recouvrement immédiat n’est pas, par elle-même, interdite.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule partiellement le décret : l’obligation de justifier l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation, pour les contribuables partis dans un État membre, dépasse les exigences normales de lutte contre la fraude. Ni le départ ni la donation ne révèlent en eux-mêmes un abus, et l’assistance mutuelle permet les vérifications. Le surplus est rejeté, notamment les griefs contre la taxation avec sursis et les obligations annuelles ; la convention franco-belge est inopérante dans ce recours réglementaire.
-
Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.
Question de droit
L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.
-
Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357576
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Dans son pourvoi contre un arrêt ayant pris acte de dégrèvements puis rejeté le surplus de sa contestation des impôts et contributions sociales de 2002, M. B, domicilié en Suisse, a soulevé deux QPC. Elles visaient l’article 19 de la loi de finances pour 2005, qui n’avait abrogé l’ancienne exit tax de l’article 167 bis du CGI que pour les départs à compter du 1er janvier 2005, ainsi que plusieurs textes relatifs à la CSG, au prélèvement social et à la CRDS sur le patrimoine.
Question de droit
Les griefs dirigés contre le maintien de l’ancienne exit tax pour les départs antérieurs à 2005 et contre les contributions sociales étaient-ils nouveaux ou suffisamment sérieux pour justifier un renvoi au Conseil constitutionnel ?
Droit applicable
Une QPC n’est transmise que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. La succession de deux régimes dans le temps ne méconnaît pas par elle-même l’égalité devant les charges publiques. Une disposition déjà validée ne peut être réexaminée sans changement pertinent ; la présomption d’innocence ne s’applique pas à une règle n’instituant ni incrimination, ni peine, ni sanction.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse tout renvoi. Les griefs contre l’article 19 ne sont ni nouveaux ni sérieux ; ceux visant la CSG ne le sont pas davantage, ces textes ne créant pas eux-mêmes l’imposition immédiate des plus-values latentes. L’article 1600-0 F bis avait déjà été déclaré conforme et l’introduction de l’article 167 bis ne constituait pas un changement de circonstances. L’article 1600-0 G ne porte pas, par lui-même, les atteintes alléguées. La décision statue seulement sur les QPC, non sur la dette fiscale ni sur la compatibilité européenne de l’exit tax.
-
Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357574
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux partis en Suisse en avril 2001 ont obtenu un sursis d’ancienne exit tax, devenu exigible au fil des cessions de titres de 2001 à 2006. Ils contestaient l’IR, les contributions sociales et la portée de l’abrogation de 2004. Réserve documentaire : la fiche est datée du 17 juillet 2012, mais son corps, qui vise une note de mars 2013, reproduit l’arrêt au fond du 29 avril 2013 sous le même numéro, non la décision QPC de juillet 2012.
Question de droit
Le texte au fond reproduit dans cette fiche admet-il l’exit tax et les contributions sociales au départ en Suisse, et traite-t-il correctement la QPC relative à la portée temporelle de son abrogation ?
Droit applicable
Dans le corps reproduit, l’article 19 de la loi de finances pour 2005 limite l’abrogation aux départs postérieurs au 1er janvier 2005 et est applicable au litige QPC d’un contribuable parti auparavant. Les articles 4 § 4 et 15 § 5 de la convention franco-suisse n’excluent pas l’exit tax : la résidence française perdure jusqu’à la fin du jour du départ. Les textes sur les contributions sociales n’opèrent pas de distinction entre plus-values latentes et réalisées.
Motifs et solution
Le corps de l’arrêt du 29 avril 2013 annule le refus de transmission de la QPC pour erreur sur l’applicabilité de la loi, puis refuse lui-même le renvoi au Conseil constitutionnel faute de caractère sérieux. Il rejette le surplus du pourvoi et maintient l’exit tax et les contributions sociales. Ce dispositif ne peut être attribué à la décision QPC citée du 17 juillet 2012 : la discordance date/texte impose une réconciliation documentaire préalable, sans laquelle cette synthèse reste non publiable.
-
Conseil d'État, 19 septembre 2011, n° 346012
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des époux contestaient des suppléments d’IR et de prélèvements sociaux de 1998 liés à l’imposition de plus-values antérieurement placées en report lors de leur départ de France. Ils invoquaient notamment une date de départ antérieure au 9 septembre 1998, plusieurs garanties conventionnelles et européennes, et soulevaient une QPC contre le 1 bis de l’article 167 du CGI. La cour avait rejeté le solde de leurs demandes après un non-lieu partiel.
Question de droit
Les évolutions communautaires et l’abrogation du régime justifiaient-elles de réexaminer par QPC l’article 167, 1 bis, et les autres moyens permettaient-ils l’admission du pourvoi fiscal ?
Droit applicable
Le 1 bis de l’article 167 du CGI organise l’imposition, au départ hors de France, de plus-values déjà réalisées mais en report, distinctes des plus-values latentes. Après une déclaration de conformité constitutionnelle dans les motifs et le dispositif, la QPC suppose un changement de circonstances. L’article L. 822-1 du CJA prévoit séparément le filtrage du pourvoi : sans moyen sérieux, l’admission est refusée et les griefs de fond ne sont pas examinés selon un jugement complet.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse le renvoi de la QPC et n’admet pas le pourvoi. La contrariété du régime au droit communautaire invoquée, son abrogation en 2005 et la décision constitutionnelle relative à la rétroactivité ne constituent pas ici un changement permettant de rouvrir le contrôle déjà effectué en 1998. Les autres moyens, relatifs au départ, aux conventions, aux libertés et aux biens, ne sont pas jugés sérieux. Cette non-admission ne doit pas être présentée comme une motivation de fond détaillée sur chacun d’eux.
-
Conseil d'État, 2 juin 2006, n° 275416
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. A demandait l’annulation de cinq instructions fiscales de 1993 à 2004 en tant qu’elles imposaient la clôture immédiate d’un PEA ouvert depuis plus de cinq ans lors du transfert du domicile fiscal à l’étranger. Cette clôture rendait immédiatement exigibles plusieurs contributions sociales sur la plus-value latente, alors qu’en l’absence de départ elles n’auraient été dues qu’à l’occasion d’un retrait choisi par le titulaire.
Question de droit
Ces instructions impératives étaient-elles susceptibles de recours et l’imposition immédiate liée au transfert du domicile dans un autre État membre portait-elle atteinte à la liberté d’établissement ?
Droit applicable
Une circulaire ou instruction à caractère général et impératif fait grief, même si elle réitère une loi ; son recours doit aboutir lorsque la règle reprise méconnaît une norme supérieure contrôlable par le juge. La loi du 16 juillet 1992 réservait l’ouverture du PEA aux contribuables domiciliés en France et prévoyait sa clôture en cas de manquement. L’article 43 CE protège la liberté d’établissement contre les entraves fiscales au transfert dans un autre État membre.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet le recours contre les prescriptions impératives. Les instructions donnaient une lecture exacte de la loi, mais leur combinaison avec les textes sociaux imposait la plus-value latente dès le départ, tandis qu’un contribuable restant en France conservait le choix de différer les prélèvements jusqu’au retrait. Même modeste, cette entrave est contraire à l’article 43 CE. Les quatre instructions de 1997, 1998 et 2004 sont annulées seulement pour les transferts vers un autre État membre accomplis dans l’exercice de la liberté d’établissement ; le recours contre l’instruction de 1993, antérieure aux contributions litigieuses, est rejeté.
-
Conseil d'État, 10 novembre 2004, n° 211341
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. Hughes X. demandait l’annulation du décret du 6 juillet 1999 appliquant l’article 167 bis du CGI, qui organisait l’imposition de plus-values mobilières non encore réalisées lors du transfert du domicile fiscal hors de France. En 2001, le Conseil d’État avait sursis à statuer et demandé à la Cour de justice si ce mécanisme préventif d’exit tax respectait la liberté d’établissement. Par un arrêt du 11 mars 2004, la Cour de justice a jugé ce mécanisme contraire à cette liberté lorsque le contribuable s’établit dans un autre État membre.
Question de droit
Le décret d’application de l’article 167 bis du CGI pouvait-il maintenir l’imposition immédiate de plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal vers un autre État membre ?
Droit applicable
Selon l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’article 43 CE, la liberté d’établissement s’oppose à ce qu’un État membre institue, dans le but de prévenir l’évasion fiscale, un mécanisme imposant des plus-values qui ne sont pas encore réalisées du seul fait que le contribuable transfère son domicile fiscal hors de cet État vers un autre État membre.
Motifs et solution
Tirant les conséquences de l’arrêt préjudiciel, le Conseil d’État juge l’article 167 bis inapplicable aux contribuables qui exercent leur liberté d’établissement en transférant leur domicile fiscal dans un autre État membre. Il annule donc le décret n° 99-590 du 6 juillet 1999 uniquement en tant qu’il applique ce dispositif à cette catégorie de transferts. Le surplus de la requête est rejeté, et l’État doit verser 2 500 euros à M. X. au titre des frais exposés.