Décisions
202-
Conseil d’État, 29 juillet 2026, n° 510888
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Faits et procédure
Après une décharge partielle en appel, un contribuable conteste les impositions de 2010 à 2014 et les amendes pour défaut de déclaration de comptes étrangers restant à sa charge. Il invoque notamment l’imposition de revenus en Russie et le traitement de sous-comptes.
Question de droit
Les griefs sur la preuve de l’impôt russe, les frais professionnels et les amendes afférentes aux sous-comptes permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois à une admission préalable, refusée en l’absence de moyen sérieux. L’examen porte ici sur les critiques de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation dirigées contre l’arrêt d’appel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun moyen ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. Les développements concernant les quittances russes, la déduction forfaitaire de repas et la possibilité de sanctionner chaque sous-compte sont les moyens du requérant. La décision ne contient pas de motivation de fond nouvelle consacrant une amende autonome pour tout sous-compte étranger ni une exclusion générale des justificatifs fiscaux russes.
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Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 501276
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Faits et procédure
Deux époux domiciliés en France avaient chacun créé en 2012 une société unipersonnelle luxembourgeoise, Addyx et DP4, à laquelle ils avaient apporté leurs parts d'une société française de conseil financier. Le fisc avait traité les bénéfices 2012 des entités luxembourgeoises comme des revenus de capitaux mobiliers réputés distribués en 2013 sur le fondement de l'article 123 bis du CGI, puis appliqué impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, contribution exceptionnelle et majoration de 80 %.
Question de droit
L'article 123 bis du CGI permet-il d'imposer comme revenus distribués les bénéfices d'une société étrangère assimilable à une société de personnes française relevant de plein droit de l'article 8 du CGI ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI vise les revenus d'entités étrangères principalement financières soumises à un régime fiscal privilégié. Le juge doit d'abord assimiler la société étrangère à un type français selon ses caractéristiques, puis appliquer le régime correspondant. Si elle relève d'un type visé à l'article 8, son associé personne physique est directement imposé sur sa part des bénéfices, selon la catégorie correspondant à l'activité, et l'article 123 bis ne s'applique pas.
Motifs et solution
Addyx et DP4 avaient un capital divisé en parts non librement négociables et limitaient la responsabilité de leur associé unique à ses apports ; elles étaient donc assimilables à des SARL françaises à associé unique personne physique, relevant de plein droit de l'article 8. Leurs bénéfices 2012 devaient être imposés cette année-là entre les mains des associés selon la nature de l'activité, non comme distributions réputées en 2013. Le Conseil d'État annule l'arrêt et le rejet de première instance, règle le fond et décharge la contribuable de tous les suppléments restant en litige et des pénalités correspondantes.
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Conseil d'État, 30 juin 2026, n° 496618
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Faits et procédure
M. et Mme B. détenaient la totalité de la société luxembourgeoise Level One, qui avait reçu de sa filiale française ITD des dividendes de 20 000 euros en 2009 et 320 000 euros en 2010. L’administration a imposé entre leurs mains, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices 2009 et 2010 de Level One, soit 7 642 euros et 287 338 euros, au titre des années 2010 et 2011.
Question de droit
Pour l’application des articles 123 bis et 238 A du CGI, l’administration pouvait-elle écarter le régime des sociétés mères comme frauduleux et les bénéfices de Level One relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
L’appréciation du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A s’effectue par comparaison avec l’impôt dû en France selon le droit commun, lequel inclut le régime des sociétés mères. Hors du champ de l’article L. 64 du LPF, l’administration peut toutefois invoquer la fraude à la loi pour refuser ce régime si les actes n’ont aucun motif autre que fiscal.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt de renvoi, qui avait refusé par principe l’invocation de la fraude à la loi. Réglant ensuite l’affaire au fond sur ce second pourvoi, il juge néanmoins la fraude non établie et constate que les frais de Level One excédaient la quote-part forfaitaire : ses bénéfices n’auraient supporté aucun impôt en France et n’étaient donc pas soumis au Luxembourg à un régime privilégié. Il décharge seulement l’impôt sur le revenu fondé sur l’article 123 bis pour 2010 et 2011 et les pénalités correspondantes.
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Conseil d’État, 7 mai 2026, n° 493083
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Faits et procédure
Un dirigeant apporte en juin 2012 les titres d’une société liée à une opération de reprise à effet de levier à sa holding personnelle. L’administration requalifie une partie du gain en traitements et salaires. La CAA de Paris avait accordé la décharge, estimant que le gain n’était pas disponible avant la cession ultérieure des titres par la holding.
Question de droit
L’apport de titres peut-il réaliser un gain disponible susceptible de constituer une rémunération des fonctions du dirigeant ?
Droit applicable
Les articles 79 et 82 du CGI régissent les avantages salariaux ; les articles 150-0 A et 150-0 B encadrent les plus-values mobilières et le sursis. La qualification dépend des conditions d’acquisition et de réalisation du gain et de son lien avec les fonctions exercées.
Motifs et solution
L’apport réalise un gain dont le contribuable dispose, même si les titres reçus ne sont pas liquides. Le sursis prévu pour les plus-values ne détermine pas à lui seul la catégorie d’imposition. La cour devait rechercher si les conditions de réalisation révélaient un avantage rémunérant les fonctions exercées. Le Conseil d’État annule l’arrêt n° 22PA02007 et renvoie l’affaire, sans prononcer lui-même la requalification définitive du gain litigieux en salaire.
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Conseil d'État, 6 mai 2026, n° 511350
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Faits et procédure
M. et Mme B. contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établis pour 2016 et 2017, ainsi que les pénalités correspondantes. Après le rejet de leurs demandes par le tribunal administratif puis de leur appel, ils se sont pourvus en cassation en invoquant notamment l’exonération de rémunérations de prospection commerciale, un crédit d’impôt franco-suisse et la qualification en bénéfices non commerciaux de certaines sommes.
Question de droit
Les moyens du pourvoi présentaient-ils un caractère sérieux justifiant son admission, en particulier pour les impositions fondées sur des sommes qualifiées de bénéfices non commerciaux et les pénalités correspondantes ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État détermine seulement les conclusions qui peuvent poursuivre l’instance de cassation, sans statuer sur leur bien-fondé.
Motifs et solution
Le Conseil d’État admet le pourvoi uniquement en tant que l’arrêt attaqué s’est prononcé sur les suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant de sommes qualifiées par l’administration de bénéfices non commerciaux, ainsi que sur les pénalités correspondantes. Le surplus du pourvoi n’est pas admis. La décision ne casse pas l’arrêt, n’accorde aucune décharge et ne tranche aucun des moyens au fond ; elle ouvre seulement la poursuite de l’instance de cassation dans le périmètre admis.
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Conseil d'État, 30 mars 2026, n° 500362
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Faits et procédure
Un ophtalmologiste avait exercé comme remplaçant en France en 2009, 2010 et 2011, tout en déclarant en Belgique l’ensemble de ses revenus et en étant affilié au seul régime belge de sécurité sociale. Après contrôle, l’administration a déterminé ses BNC français et lui a appliqué la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal, après un non-lieu à concurrence de dégrèvements antérieurs, puis la cour avaient rejeté le surplus ; le médecin contestait notamment le refus de déduire ses cotisations obligatoires belges.
Question de droit
Les cotisations sociales obligatoires acquittées en Belgique à raison de l’activité médicale imposable en France étaient-elles déductibles des BNC français malgré leur déduction en Belgique ?
Droit applicable
Selon les articles 92 et 93 du CGI, le BNC correspond à l’excédent des recettes sur les dépenses nécessitées par la profession. Constituent de telles dépenses les cotisations à un régime obligatoire de sécurité sociale et toute cotisation professionnellement obligatoire, même payées à l’étranger, lorsqu’elles se rapportent à l’activité dont les revenus sont imposables en France. Leur éventuelle déduction dans l’autre État et la méthode conventionnelle de ventilation des dépenses pour éliminer la double imposition sont sans incidence sur cette qualification.
Motifs et solution
Le caractère obligatoire des cotisations belges n’était pas contesté. La cour ne pouvait donc exiger la preuve supplémentaire de leur nécessité pour l’activité exercée sur le territoire français, ni refuser leur déduction parce qu’elles auraient déjà réduit le résultat imposé en Belgique ou en raison des modalités conventionnelles de ventilation. Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit, sans examiner les autres moyens, puis renvoie l’affaire à la cour de Lyon. Il ne fixe pas la fraction déductible et ne prononce aucune réduction ou décharge définitive.
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Conseil d'État, 12 mars 2026, n° 501298
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Faits et procédure
M. B., résident fiscal italien, était gérant et associé unique de Tecno-Med SRL Unipersonale. L’administration a réintégré dans ses bénéfices industriels et commerciaux de 2015 et 2016, sur le fondement de l’article 155 A du CGI, les sommes facturées par cette société italienne à la société Sormaf pour des prestations qu’il avait personnellement réalisées. La cour administrative d’appel avait refusé la décharge.
Question de droit
Pour imposer en France, au titre de l’article 155 A du CGI, les prestations réalisées par le contribuable italien, la cour devait-elle rechercher si son entreprise les avait exercées par l’intermédiaire d’un établissement stable français ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom de son auteur la rémunération de services rendus principalement par lui lorsque la facturation par une personne étrangère ne correspond pas à une intervention propre réelle, notamment si l’auteur contrôle cette personne. Toutefois, l’article 7 de la convention franco-italienne réserve à l’État de résidence les bénéfices d’une entreprise, sauf activité exercée dans l’autre État par un établissement stable, auquel cas seuls les bénéfices qui lui sont imputables y sont imposables.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que M. B. pouvait invoquer l’article 7 de la convention franco-italienne, même si les rémunérations avaient été facturées par Tecno-Med. La cour ne pouvait écarter cette stipulation comme applicable seulement à la société : elle devait rechercher si l’entreprise exploitée par M. B. pour les prestations commerciales rendues en France y exerçait son activité par un établissement stable. Cette erreur de droit entraîne l’annulation intégrale de l’arrêt, sans examen des autres moyens. L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris et l’État doit verser 3 000 € à M. B. au titre des frais.
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Conseil d’État, 30 décembre 2025, n° 506795
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Faits et procédure
Des contribuables demandent la restitution d’impôt sur le revenu de 2016 à 2018 et des années suivantes en invoquant une résidence ancienne et continue à Monaco. Après le rejet de leur appel par la CAA de Marseille, ils saisissent le Conseil d’État.
Question de droit
Les critiques relatives à l’autorité d’un arrêt antérieur et à la preuve de la continuité de résidence justifient-elles l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative impose un examen préalable d’admission. Le pourvoi est refusé s’il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Les débats sur la résidence concernent ici les preuves et décisions invoquées par les contribuables.
Motifs et solution
Les requérants reprochent à la cour son appréciation de l’autorité de chose jugée, de pièces scolaires et d’attestations, ainsi que de décisions monégasques concernant la période de 1978 à 1983. Le Conseil d’État constate qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. La décision n’expose pas une nouvelle règle générale de preuve de la résidence monégasque : les griefs reproduits restent les moyens des requérants.
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Conseil d'État, 24 novembre 2025, n° 502244
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Faits et procédure
Après une décharge partielle prononcée par le tribunal, la cour administrative d’appel a encore déchargé une contribuable d’une partie des contributions sociales de 2008 et 2009 et réduit la base d’une contribution additionnelle pour 2009. Elle a toutefois rejeté le surplus de son appel relatif notamment à son foyer, à son séjour habituel et à la convention fiscale franco-allemande. La contribuable s’est pourvue contre ce seul rejet.
Question de droit
Les griefs de procédure, de dénaturation et d’erreur de droit invoqués contre l’arrêt présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés ne présente un caractère sérieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État énumère les moyens de la contribuable, tirés notamment des droits de la défense, de l’appréciation de son foyer et de ses intérêts vitaux, du traitement de la preuve et du nombre de jours passés en France ou en Allemagne. Il juge qu’aucun n’est de nature à justifier l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Cette décision ne tranche donc pas au fond sa résidence fiscale ni la régularité des éléments retenus par la cour.
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Conseil d'État, 12 novembre 2025, n° 501511
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Faits et procédure
Après le rejet de sa demande portant sur l’impôt sur le revenu de 2003 à 2007, un contribuable avait obtenu en appel la décharge de la cotisation primitive de 2003 et le remplacement, pour 2004 à 2007, de la majoration de 80 % par celle de 10 %. Il s’est pourvu contre le surplus de l’arrêt, invoquant notamment la procédure amiable franco-espagnole, la motivation des rectifications, l’existence d’un établissement stable et une double imposition, et a demandé séparément un sursis à exécution.
Question de droit
Les moyens dirigés contre l’arrêt d’appel présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour justifier l’admission du pourvoi, et restait-il lieu de statuer sur la demande de sursis ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’une admission préalable, refusée s’il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, l’énumération des griefs du demandeur, relatifs notamment à la convention franco-espagnole, à l’établissement stable et aux pénalités, expose seulement ses moyens et ne constitue pas une appréciation du Conseil d’État sur leur bien-fondé.
Motifs et solution
Le Conseil d’État se borne à constater qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Il ne tranche donc au fond ni les garanties entourant la procédure amiable franco-espagnole, ni la motivation des propositions de rectification, ni l’existence d’un établissement stable ou la double imposition alléguée. Le pourvoi n’étant pas admis, la demande de sursis à exécution de l’arrêt devient sans objet : il n’y a pas lieu d’y statuer.
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Conseil d'État, 12 novembre 2025, n° 501567
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Faits et procédure
À la suite d’un contrôle sur pièces, un joueur de football et son épouse ont été imposés, au titre de 2015, sur les sommes perçues par Sunpex, société panaméenne qu’il détenait intégralement, en contrepartie de l’exploitation de son droit à l’image. Le tribunal puis la cour ont prononcé et maintenu la décharge des suppléments fondés sur l’article 123 bis du CGI ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Pour apprécier si l’actif d’une entité étrangère est principalement financier au sens de l’article 123 bis du CGI, le droit d’exploitation de l’image constitue-t-il une créance et sa valeur comptable doit-elle prévaloir sur sa valeur réelle expertisée ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI soumet au revenu des capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié contrôlée par un résident lorsque son actif est constitué, pour moitié au moins, de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Cette proportion s’apprécie d’après la valeur réelle des actifs ; faute d’argumentation établissant un écart, l’administration peut retenir leur valeur comptable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État approuve la cour d’avoir distingué le droit d’exploitation de l’image d’une créance et retenu sa valeur réelle de 9,3 millions d’euros, issue d’une expertise dont la méthode n’avait pas été contestée devant elle. Ce droit représentait 55,5 % de l’actif de Sunpex : l’actif n’était donc pas principalement financier et l’article 123 bis était inapplicable. Le pourvoi du ministre est rejeté ; la décharge fiscale demeure, sans remise en cause du sort de l’amende étrangère à ce pourvoi.
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Conseil d’État, 15 octobre 2025, n° 495120
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Faits et procédure
SERCOM réduit son capital en octobre 2016 par le rachat de 158 de ses 500 parts, suivi de leur annulation. Le prix est imputé sur le capital et les réserves. L’administration traite l’opération comme une distribution, soumise au prélèvement forfaitaire non libératoire et aux contributions sociales ; la cour confirme.
Question de droit
L’absence de pertes et le financement sur les réserves suffisent-ils à écarter le régime des plus-values applicable au rachat ?
Droit applicable
Le 6° de l’article 112 du CGI, issu de la loi du 29 décembre 2014 et applicable depuis le 1er janvier 2015, soumet les sommes reçues au titre du rachat par la société émettrice au régime des plus-values. Le 1° traite distinctement les remboursements d’apports.
Motifs et solution
Le motif du rachat et son financement sur des bénéfices ou réserves autres que la réserve légale sont sans incidence sur l’application du 6°. La cour a donc retenu des motifs inopérants en appliquant les conditions du 1°. Le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement, puis règle l’affaire au fond : SERCOM est déchargée du prélèvement forfaitaire non libératoire, des contributions sociales et des pénalités de l’exercice clos en 2016.
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Conseil d'État, 25 juillet 2025, n° 489925
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Faits et procédure
Joy Events, société britannique à associé unique personne physique, a été soumise à l’impôt sur les sociétés et à la retenue sur bénéfices réputés distribués pour 2014 à 2016. Le tribunal l’en avait déchargée et la cour avait rejeté l’appel du ministre en l’assimilant à une EURL, notamment parce que chaque part donnait une voix et un dividende égaux. Le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Quels critères permettent d’assimiler une private company limited by shares britannique à une EURL ou à une SASU pour déterminer son régime français d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord identifier, au regard de toutes les caractéristiques de la société étrangère et de son droit de constitution et de fonctionnement, le type français auquel elle est assimilable, puis appliquer le régime fiscal correspondant. L’absence d’actions de préférence ne distingue pas une EURL d’une SASU : leur émission n’est qu’une faculté relevant de la liberté statutaire des SAS, sans portée lorsque l’associé est unique.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit, la cour s’étant fondée sur l’égalité des parts. Réglant l’affaire au fond, il relève toutefois que Joy Events a partiellement adopté des statuts types britanniques et reproduit des clauses dont certaines sont inadaptées à son associé unique. Il en déduit, dans cette espèce, qu’elle n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique d’une SAS, et l’assimile à une EURL. Son associé unique étant une personne physique et aucune option pour l’impôt sur les sociétés n’étant établie, les résultats relevaient de l’impôt sur le revenu chez l’associé ; ni l’impôt sur les sociétés ni la retenue n’étaient applicables. L’appel ministériel est rejeté.
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Conseil d'État, 16 juillet 2025, n° 495668
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Faits et procédure
Un jockey indépendant a été imposé en France au titre des années 2013 à 2016 après qualification de son activité comme occulte. Il soutenait être résident conventionnel d’Italie, avoir commis de bonne foi une erreur sur le lieu d’imposition et pouvoir imputer des retenues acquittées à Hong Kong. Après rejet de sa demande puis de son appel, il contestait en cassation sa résidence française, le délai décennal et le refus des crédits d’impôt.
Question de droit
La cour avait-elle légalement retenu une résidence conventionnelle française, l’exercice occulte ouvrant le délai décennal et l’absence de preuve d’une double imposition des revenus de Hong Kong ?
Droit applicable
Avec un foyer permanent dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-italienne retient le centre des intérêts vitaux. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni souscrit les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf erreur justifiée ; si le contribuable invoque ses déclarations dans un autre État, toutes les circonstances, dont le niveau d’imposition et les échanges d’informations, doivent être appréciées. Le bénéficiaire d’un crédit conventionnel doit prouver la correspondance des revenus doublement imposés lorsqu’il détient seul ces pièces.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la résidence française : foyers permanents dans les deux pays, mais revenus, avoirs, activité et relations hippiques principalement en France. La cour pouvait écarter l’erreur de bonne foi au vu de l’écart d’impôt et des revenus déclarés ; l’abandon de la majoration de 80 % à titre de mesure de tolérance ne constituait pas une position formelle sur le délai décennal. Enfin, le contribuable ne démontrait pas la correspondance entre revenus taxés à Hong Kong et revenus rectifiés en France ; le refus des crédits est confirmé. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 492799
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Faits et procédure
Après des concerts de Scorpions en France en 2015, la société civile allemande du groupe a reçu plus de deux millions d’euros. Son guitariste, résident allemand et associé, a déclaré 786 649 euros de revenus français comme salaires, avec retenue à la source, puis réclamé la déduction de 165 653 euros de frais professionnels réels. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa demande de réduction d’impôt, la cour appliquant les règles des traitements et salaires. Il s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La quote-part du bénéfice français de la société civile allemande revenant au musicien associé devait-elle être imposée comme salaire ou comme bénéfice non commercial pour examiner ses frais ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord assimiler la société étrangère au type français correspondant, d’après ses caractéristiques et son droit constitutif, puis appliquer le régime fiscal français de l’opération. Une société civile allemande assimilable à une société civile relevant de l’article 8 est translucide ; la part de bénéfice de ses associés suit la nature de son activité, ici artistique et donc non commerciale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que les sommes reçues par le musicien étaient sa quote-part du bénéfice français d’une société civile assimilable à une société de personnes française. Elles relevaient donc des bénéfices non commerciaux, et non des traitements et salaires. En refusant les frais réels sur le fondement de l’article 83, la cour a commis une erreur de droit. Sans trancher lui-même la déductibilité ni le montant de 165 653 euros et sans examiner les autres moyens, le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Paris.
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Conseil d'État, 2 juin 2025, n° 492796
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Faits et procédure
À la suite de concerts donnés en France en 2015, une société civile allemande par laquelle le groupe Scorpions exerçait son activité a perçu plus de deux millions d'euros. Un guitariste du groupe, associé et résident allemand, a déclaré 828 516 euros de revenus français en traitements et salaires, puis demandé par déclaration rectificative la prise en compte de 165 653 euros de frais réels. La cour administrative d'appel avait refusé la réduction d'impôt sollicitée.
Question de droit
La quote-part du bénéfice tiré des concerts français et attribuée au musicien associé d'une société civile allemande devait-elle être traitée comme un salaire ou comme un bénéfice non commercial pour apprécier la déduction de ses frais ?
Droit applicable
Le juge saisi d'une opération impliquant une société étrangère doit d'abord identifier, d'après ses caractéristiques et son droit constitutif, le type de société française auquel elle est assimilable, puis appliquer le régime fiscal français correspondant. Les articles 8 et 238 bis K du CGI conduisent à déterminer la part de bénéfice des associés d'une société civile fiscalement translucide selon la nature de son activité ; l'activité artistique relève ici des bénéfices non commerciaux régis par l'article 92.
Motifs et solution
La société allemande, qui encaissait les recettes et supportait les frais du groupe, était assimilable à une société civile française relevant de l'article 8 du CGI. En raison de son activité artistique, la quote-part revenant au musicien devait être déterminée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En refusant les frais revendiqués sur le fondement de l'article 83, applicable aux traitements et salaires, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d'État annule son arrêt et lui renvoie l'affaire, sans fixer lui-même le montant déductible ni prononcer la réduction d'impôt.
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Conseil d'État, 9 mai 2025, n° 496935
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Faits et procédure
Des époux domiciliés en France avaient déclaré 692 069 euros d'intérêts perçus en 2016 au titre de quatre prêts participatifs consentis à la société espagnole Publiolimpia SL. Après l'ouverture d'une enquête pénale visant le gérant de cette société, ils ont tenté, après l'expiration du délai déclaratif, de ramener en ligne ces revenus de capitaux mobiliers à 5 012 euros. L'administration a traité leur première démarche comme une réclamation et l'a rejetée.
Question de droit
La correction en ligne tardive constituait-elle une déclaration rectificative obligeant le fisc à engager une rectification, et les intérêts espagnols restaient-ils imposables en France ?
Droit applicable
Une correction déposée après le délai déclaratif et tendant à réparer l’assiette constitue, selon les articles L. 190 et R. 190-1 du LPF, une réclamation contentieuse. Les articles 4 A, 4 B, 124 et 125 du CGI imposent en France les intérêts perçus par un résident français. Les articles 4, 11 et 24 de la convention franco-espagnole permettent leur imposition dans les deux États, avec un plafond de 10 % du montant brut en Espagne lorsque le destinataire est bénéficiaire effectif, et prévoient un crédit égal à l’impôt payé en Espagne dans le cas examiné.
Motifs et solution
Le Conseil d'État qualifie la télécorrection tardive de réclamation contentieuse : l'administration pouvait conserver les revenus initialement déclarés sans procédure de rectification, et les contribuables devaient prouver l'exagération de l'impôt. Leur foyer se trouvait en France et les 692 069 euros étaient des intérêts effectivement perçus, imposables selon le CGI. La convention n'y faisait pas obstacle, faute d'imposition effective alléguée en Espagne ouvrant droit au crédit. Les articles 1er à 4 de l'arrêt sont annulés et l'appel des époux est rejeté.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 496192
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Faits et procédure
Un contribuable avait contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités établis pour 2010 et 2011. Le tribunal avait réduit de 40 706 euros sa base de 2010 et rejeté le surplus ; son appel ayant échoué, il s'est pourvu en invoquant notamment son foyer fiscal, ses liens conventionnels avec le Venezuela, l'existence d'une base fixe dans ce pays et la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les griefs relatifs au régime des couples mixtes, à la résidence fiscale conventionnelle, à la base fixe vénézuélienne et à la pénalité pour activité occulte constituaient-ils des moyens sérieux permettant l'admission du pourvoi ?
Droit applicable
L'article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois en cassation à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État refuse l'admission par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, il ne tranche pas au fond les questions fiscales auxquelles se rapportent les griefs énumérés.
Motifs et solution
Le contribuable reprochait à la cour une omission de réponse sur les couples mixtes, des dénaturations et qualifications erronées quant à son foyer en France, à ses liens personnels et économiques, à sa base fixe au Venezuela, ainsi que plusieurs vices concernant la majoration de 80 %. Le Conseil d'État se borne à juger qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. Celui-ci n'est pas admis ; aucune solution nouvelle n'est rendue sur la résidence, l'attribution conventionnelle des revenus ou la pénalité.
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Conseil d'État, 28 février 2025, n° 491788
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Faits et procédure
Une résidente fiscale française, également citoyenne américaine, détenait 18,667 % du general partnership San Francisco Autocenter, lui-même titulaire de 12,72 % du limited partnership Potrero Center. Après la cession par ce dernier d’un immeuble aux États-Unis, 1,9 million de dollars lui ont été reversés. Les époux ont déclaré 1 647 943 euros comme plus-value immobilière et demandé un crédit de 313 110 euros ; l’administration l’a limité à 205 400 euros.
Question de droit
La convention franco-américaine permettait-elle d’imposer le gain en France avec un crédit égal à l’impôt américain et la rectification pouvait-elle subsister alors que l’administration avait retenu une catégorie de revenu interne erronée ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord déterminer, selon la loi française, si l’impôt est fondé et sous quelle qualification, puis vérifier si la convention y fait obstacle. Pour une société étrangère, il recherche son équivalent français. La convention franco-américaine attribue à l’associé le revenu d’un partnership transparent ; un gain immobilier américain reste pris en compte en France pour un résident, avec un crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis, plafonné à l’impôt français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge erroné le motif conventionnel selon lequel le gain n’était pas imposable en France. Toutefois, les constatations non contestées de la cour assimilaient Potrero Center à une société en commandite simple et San Francisco Autocenter à une société en nom collectif commerciale : la somme reçue par l’associée relevait des BIC, non de la plus-value immobilière retenue par l’administration ni des revenus mobiliers invoqués subsidiairement. Ce défaut de fondement rendait le motif conventionnel surabondant. Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge demeure.
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Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399
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Faits et procédure
Un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et déclaré une plus-value latente ainsi qu’une plus-value en report, soumises à l’exit tax de l’article 167 bis. La cour avait déjà constaté un dégrèvement d’impôt sur la plus-value latente après conservation des titres durant huit ans, puis rejeté le surplus. Pendant le pourvoi, l’administration a encore dégrevé 787 120 euros de contributions sociales afférentes à cette plus-value. Restait l’imposition de 2011 née de la fin du report.
Question de droit
L’application rétroactive de l’exit tax au transfert en Belgique du 15 avril 2011 respectait-elle la confiance légitime et la sécurité juridique garanties par le droit de l’Union ?
Droit applicable
L’exit tax, qui entrave la liberté d’établissement mais se justifie par la préservation du pouvoir d’imposition français, relève du droit de l’Union et doit respecter ses principes généraux. Une loi fiscale rétroactive destinée à prévenir des montages ne respecte la confiance légitime et la sécurité juridique que si les contribuables ont été avertis assez précisément de son adoption et de sa rétroactivité pour en mesurer les conséquences.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 787 120 euros relatif aux contributions sociales sur la plus-value latente. Pour la plus-value en report, il annule l’arrêt : les propos ministériels du 3 mars 2011 étaient prospectifs et n’annonçaient pas le rétablissement de l’exit tax, connu seulement le 11 mai. Son application aux transferts intervenus entre ces dates méconnaissait donc la confiance légitime et la sécurité juridique. Réglant l’affaire au fond, il décharge le contribuable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de 2011 liés à cette plus-value.