Jurisprudence

Conseil d'État, 6 mai 2026, n° 511350

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Faits et procédure

M. et Mme B. contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus établis pour 2016 et 2017, ainsi que les pénalités correspondantes. Après le rejet de leurs demandes par le tribunal administratif puis de leur appel, ils se sont pourvus en cassation en invoquant notamment l’exonération de rémunérations de prospection commerciale, un crédit d’impôt franco-suisse et la qualification en bénéfices non commerciaux de certaines sommes.

Question de droit

Les moyens du pourvoi présentaient-ils un caractère sérieux justifiant son admission, en particulier pour les impositions fondées sur des sommes qualifiées de bénéfices non commerciaux et les pénalités correspondantes ?

Droit applicable

Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État détermine seulement les conclusions qui peuvent poursuivre l’instance de cassation, sans statuer sur leur bien-fondé.

Motifs et solution

Le Conseil d’État admet le pourvoi uniquement en tant que l’arrêt attaqué s’est prononcé sur les suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus résultant de sommes qualifiées par l’administration de bénéfices non commerciaux, ainsi que sur les pénalités correspondantes. Le surplus du pourvoi n’est pas admis. La décision ne casse pas l’arrêt, n’accorde aucune décharge et ne tranche aucun des moyens au fond ; elle ouvre seulement la poursuite de l’instance de cassation dans le périmètre admis.

Texte intégral de la décision

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Vu la procédure suivante:

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M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2112924, 2112928 du 29 septembre 2023, ce tribunal a rejeté leurs demandes.

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Par un arrêt n° 23PA04890 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 5 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d’Etat :

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1°) d’annuler cet arrêt ;

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2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- la convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

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- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme B... ;

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Considérant ce qui suit:

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Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

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Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B... soutiennent que la cour administrative d’appel de Paris :

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- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en leur refusant le bénéfice de l’exonération prévue au 2° du I de l’article 81 A du code général des impôts au motif que la société Zehnder Group France ne réalisant aucun chiffre d’affaires à l’étranger et son activité portant exclusivement sur la distribution et la commercialisation de produits sur le territoire français, M. B... ne pouvait être regardé comme ayant réalisé à l’étranger des missions de prospection commerciale dans le but de développer l’activité de cette société à l’étranger ;

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- a commis une erreur de droit en jugeant qu’ils ne pouvaient se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 340 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) – Impôts sous la référence BOI-RSA-GEO-10-20 ;

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- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’ils ne produisaient aucun élément démontrant que l’activité de prospection commerciale réalisée par M. B... visait à développer l’activité de la société Zehnder Group France à l’étranger ;

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- a commis une erreur de droit en jugeant, au seul motif que les rémunérations avaient été versées par une société française, que M. B... ne pouvait bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 5 de la convention fiscale franco-suisse, sans rechercher si les revenus pour lesquels ils sollicitaient ce crédit d’impôt correspondaient à l’exercice d’un emploi en Suisse et y étaient imposables, et en se bornant à écarter comme sans incidence la circonstance que les sommes en litige aient fait l’objet d’une refacturation à la société suisse Zehnder Group International ;

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- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il n’était pas établi que les rémunérations au titre desquelles ils sollicitaient le bénéfice d’un crédit d’impôt conventionnel relevaient d’un emploi exercé en Suisse ;

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- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’ils ne justifiaient pas de l’absence de perception de sommes versées par la société suisse Zehnder Group International ;

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- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, a méconnu les règles gouvernant la preuve et a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant, sur le fondement de motifs impropres à caractériser l’existence de revenus imposables dans cette catégorie, que l’administration était fondée à imposer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes qui avaient fait l’objet de retenues à la source en Suisse de la part de la société Zehnder Group International ;

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- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait été fondée à assortir les suppléments d’impôt sur le revenu mis à leur charge de majorations pour manquement délibéré, sans caractériser l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.

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Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis à raison de sommes qualifiées par l’administration de bénéfices non commerciaux, ainsi que sur les pénalités correspondantes. En revanche, s’agissant du surplus des conclusions, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission de celles-ci.

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D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme B... qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis à raison de sommes qualifiées par l’administration de bénéfices non commerciaux, ainsi que sur les pénalités correspondantes, sont admises.

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Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... n’est pas admis.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B....

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Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.

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Délibéré à l'issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

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Rendu le 6 mai 2026.

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La présidente :

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Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti

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Le rapporteur :

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Signé : M. Cyril Noël

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Le secrétaire :

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Signé : M. Aurélien Engasser