Décisions
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Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 512883
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Faits et procédure
Des contribuables contestent des suppléments d’impôt sur le revenu de 2009 à 2013 et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 2011 à 2013, liés notamment aux résultats de la société hongkongaise Asiexa Ltd. Après le rejet de leur appel par la CAA de Nancy, ils se pourvoient en cassation.
Question de droit
Les moyens relatifs à la qualification de la société étrangère, à son activité en France et aux garanties du contrôle permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi à une procédure préalable d’admission. Les moyens invoquent notamment l’article 8 du CGI, l’évaluation d’office et les garanties attachées au contrôle et à l’abus de droit.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens ne permet l’admission du pourvoi et refuse de l’admettre. La qualification d’Asiexa Ltd, l’existence alléguée d’un établissement stable, l’activité occulte et les irrégularités procédurales sont exposées comme moyens des contribuables. Cette non-admission ne comporte pas une nouvelle interprétation motivée au fond de ces questions.
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Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981
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Faits et procédure
La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.
Question de droit
Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.
Portée et limites
Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.
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Conseil d’État, 30 septembre 2026, n° 509255
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Faits et procédure
La société espagnole SMI Montajes, aux droits de laquelle vient Sermain Mantenimiento Industrial, a déclaré un établissement stable en France en 2014. L’administration a considéré qu’elle y avait exercé une activité occulte auparavant et a établi des rappels de TVA et d’IS pour 2008–2014.
Question de droit
Pour justifier une erreur excluant l’activité occulte, les impositions acquittées en Espagne doivent-elles être appréciées selon les taux théoriques ou selon les montants effectifs, et les cotisations sociales peuvent-elles entrer dans cette appréciation ?
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. L’erreur s’apprécie au regard de toutes les circonstances, notamment du niveau d’imposition et des échanges d’informations. La CAA pouvait comparer les montants d’IS et de TVA effectivement acquittés et tenir compte de l’allègement des cotisations sociales. Le moyen concernant la coopération TVA est inopérant : les motifs de la CAA ne signifient pas qu’elle aurait nié tout autre mécanisme de coopération.
Portée et limites
La décision porte sur la justification de l’erreur face au délai de reprise pour activité occulte. Elle ne crée pas une absence générale d’échanges franco-espagnols en matière de TVA et ne réduit pas l’analyse à un simple écart de taux.
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Conseil d'État, 16 juillet 2026, n° 514132
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Faits et procédure
La société suisse Décorasud SA demandait l’annulation d’une réponse ministérielle relative aux sociétés suisses imposables en France sur leurs revenus immobiliers français sans y disposer d’un établissement stable. Cette réponse leur imposait une immatriculation par le guichet unique, une comptabilité commerciale, le dépôt dématérialisé d’une liasse fiscale complète et la comptabilisation des amortissements déduits.
Question de droit
Cette réponse ministérielle comportait-elle une interprétation de la loi fiscale opposable à l’administration, donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir, et les obligations fiscales et commerciales qu’elle énonçait découlaient-elles des textes ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI assujettissent à l’impôt sur les sociétés les sociétés étrangères assimilables à une forme française visée, lorsqu’elles réalisent des opérations imposables en France. Les articles 53 A, 54, 222 et 1649 quater B quater imposent des déclarations et justificatifs fiscaux, tandis que l’article 39 subordonne la déduction des amortissements à leur réalisation effective. Une réponse ministérielle n’est en principe pas susceptible de recours, sauf si elle interprète la loi fiscale d’une manière opposable à l’administration sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge conformes aux textes les obligations de comptabiliser les amortissements déduits et de déposer électroniquement la déclaration de résultat avec ses annexes. En revanche, l’immatriculation obligatoire au registre du commerce et la tenue en France d’une comptabilité commerciale de droit commun ne résultent pas des dispositions citées et constituent une interprétation défavorable. Aucune des énonciations contestées n’étant une interprétation opposable à l’administration au sens de l’article L. 80 A, le recours est irrecevable et la requête rejetée.
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Conseil d'État, 7 juillet 2026, n° 508049
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Faits et procédure
BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en intégrant dans son rapport d’assujettissement les dividendes de filiales relevant du régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction résultant de leur présence au numérateur, ou subsidiairement au numérateur et au dénominateur. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté sa demande ; la banque s’est pourvue en cassation.
Question de droit
La directive mère-fille s’oppose-t-elle à ce que les dividendes de filiales européennes interviennent dans le rapport qui détermine la fraction des rémunérations soumise à la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
L’article 231 du CGI assied la taxe sur une fraction des rémunérations, obtenue par le rapport entre le chiffre d’affaires non passible de TVA et le chiffre d’affaires total ; les dividendes figurent aux deux termes. L’article 4 de la directive 2011/96 vise la neutralité des bénéfices distribués et limite à 5 % les frais forfaitaires liés aux participations, mais sa portée à un impôt assis sur une dépense demeure incertaine.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne tranche pas la demande de restitution. Il saisit la CJUE de deux questions : d’abord, si la neutralité de l’article 4 interdit que les dividendes fassent croître la fraction des rémunérations taxée ; ensuite, dans l’affirmative, si les dividendes peuvent être pris en compte à hauteur de la quote-part de frais et charges, ou dans leur totalité lorsque la fraction des rémunérations taxée n’excède pas cette quote-part, ou si toute prise en compte est exclue dès lors que la quote-part est déjà imposée à l’IS. Il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à la réponse de la Cour.
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Conseil d'État, 6 juillet 2026, n° 496500
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Faits et procédure
FRA SCI avait reçu pour 23 millions d'euros les parts d'une SCI immobilière, puis absorbé celle-ci après réévaluation de son immeuble parisien. Elle avait appliqué la correction Quéméner pour neutraliser sa quote-part du profit de réévaluation lors du calcul du gain d'annulation des titres. Le fisc avait réintégré 24 036 399 euros et appliqué la majoration de 80 % pour abus de droit. Après une première cassation, la cour avait retenu un montage artificiel mais seulement réduit la valeur d'apport et fixé un déficit de 4 062 044 euros.
Question de droit
La cour pouvait-elle constater un abus de droit puis se borner à rectifier des valeurs non contestées sans écarter d'acte ? Au fond, la correction Quéméner était-elle abusive et le fisc pouvait-il lui substituer un abus distinct de la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
La correction Quéméner ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes retirées du bilan afin d'assurer la neutralité fiscale, notamment après dissolution avec confusion de patrimoine. L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'objectif des textes. Une substitution fondée sur un abus distinct ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir le comité de l'abus de droit.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en caractérisant un abus tout en n'écartant aucun acte et en modifiant seulement des valeurs qui n'étaient pas contestées ; son arrêt est annulé sur les pourvois des deux parties. Réglant définitivement le second pourvoi, le Conseil d'État juge que la correction Quéméner a limité l'impôt au seul enrichissement de FRA SCI et que le fisc ne prouve pas un but exclusivement fiscal. L'abus conventionnel invoqué en substitution est distinct du motif initial et priverait la société de la saisine du comité. L'appel du ministre est rejeté.
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Conseil d'État, 30 juin 2026, n° 496618
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Faits et procédure
M. et Mme B. détenaient la totalité de la société luxembourgeoise Level One, qui avait reçu de sa filiale française ITD des dividendes de 20 000 euros en 2009 et 320 000 euros en 2010. L’administration a imposé entre leurs mains, sur le fondement de l’article 123 bis du CGI, les bénéfices 2009 et 2010 de Level One, soit 7 642 euros et 287 338 euros, au titre des années 2010 et 2011.
Question de droit
Pour l’application des articles 123 bis et 238 A du CGI, l’administration pouvait-elle écarter le régime des sociétés mères comme frauduleux et les bénéfices de Level One relevaient-ils d’un régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
L’appréciation du régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A s’effectue par comparaison avec l’impôt dû en France selon le droit commun, lequel inclut le régime des sociétés mères. Hors du champ de l’article L. 64 du LPF, l’administration peut toutefois invoquer la fraude à la loi pour refuser ce régime si les actes n’ont aucun motif autre que fiscal.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les articles 1er et 2 de l’arrêt de renvoi, qui avait refusé par principe l’invocation de la fraude à la loi. Réglant ensuite l’affaire au fond sur ce second pourvoi, il juge néanmoins la fraude non établie et constate que les frais de Level One excédaient la quote-part forfaitaire : ses bénéfices n’auraient supporté aucun impôt en France et n’étaient donc pas soumis au Luxembourg à un régime privilégié. Il décharge seulement l’impôt sur le revenu fondé sur l’article 123 bis pour 2010 et 2011 et les pénalités correspondantes.
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Conseil d'État, 7 mai 2026, n° 496874
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Faits et procédure
Engie avait organisé avec ses filiales américaine GSGNA et luxembourgeoise GSLS un dispositif « single voice » d’achat et de vente de GNL sur le marché spot, rémunéré au coût majoré de 10 %. Pour 2011 à 2014, l’administration y a vu un transfert indirect de bénéfices et a rehaussé l’impôt sur les sociétés, la CVAE et les retenues à la source. La cour administrative d’appel avait prononcé des réductions, décharges et rétablissements de déficits; le ministre attaquait les articles 2, 3 et 5 de son arrêt.
Question de droit
La cour avait-elle pu juger que la méthode de partage par moitié tirée des clauses de diversion ne prouvait pas un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI ?
Droit applicable
Sous l’article 57 du CGI, une comparaison pertinente avec des transactions indépendantes fait présumer le transfert de bénéfices. Sans telle comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service. Le prix de transactions entre entreprises dépendantes ne constitue pas un comparable de pleine concurrence pertinent.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre. La cour a souverainement estimé que l’activité d’Engie ne mobilisait pas un actif unique de valeur et ressemblait à celle d’un courtier. Les clauses de diversion différaient des opérations spot par leur objet, leur contexte et leurs parties; les transactions intragroupe ne fournissaient pas davantage un comparable pertinent. L’administration n’avait donc pas prouvé le transfert. Le Conseil d’État rectifie toutefois l’erreur matérielle de l’article 5 de l’arrêt: la décharge de retenue à la source pour 2012 porte sur 1 050 181 euros, non 1 051 181 euros.
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Conseil d'État, 10 avril 2026, n° 503452
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Faits et procédure
Thaï Union France Holding 2 avait déduit, pour 2013 et 2014, les intérêts de deux prêts consentis par sa société mère indirecte mauricienne Thaï Union Investment Holding. Celle-ci avait initialement opté pour le régime GBL1, ramenant son impôt sur ces intérêts à 3 %, puis y avait renoncé rétroactivement après le déclenchement du contrôle français et versé au Trésor mauricien le complément correspondant au taux de droit commun. Les intérêts ont néanmoins été réintégrés chez l’emprunteuse.
Question de droit
La renonciation rétroactive au régime fiscal mauricien et le versement ultérieur d’un complément d’impôt permettaient-ils de satisfaire la condition d’imposition minimale de l’article 212, I, b du CGI ?
Droit applicable
Selon l’article 212, I, b du CGI applicable, les intérêts servis à une entreprise liée ne sont déductibles que si la société débitrice démontre que le prêteur est assujetti, au titre de l’exercice en cours et à raison de ces mêmes intérêts, à un impôt sur les bénéfices au moins égal au quart de celui qui aurait été dû en France s’il y avait été établi.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification en retenant l’imposition effectivement supportée sous le régime GBL1 pendant les exercices concernés. La renonciation rétroactive décidée après l’ouverture du contrôle français et la nouvelle liquidation mauricienne ne permettent pas de considérer la prêteuse comme ayant été alors assujettie à l’impôt minimal requis. L’arrêt n’étant pas fondé sur une décision de gestion, le moyen dirigé contre cette qualification est inopérant. Le pourvoi de Thaï Union Europe est rejeté.
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Conseil d'État, 12 mars 2026, n° 492888
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Faits et procédure
BNP Paribas détient les parts B d'une SNC luxembourgeoise créée dans une opération avec Barclays. Des instruments financiers en circuit fermé génèrent des charges déductibles en France et des produits non imposés au Luxembourg ni en France. Le service invoque l'abus de droit et des renonciations anormales à recettes, dont une couverture de défaillance non rémunérée, et rectifie les impositions de 2009 et 2010. La banque demande la cassation de l'arrêt ayant rejeté sa décharge.
Question de droit
Un montage financier à perte économique mais procurant un gain fiscal peut-il être écarté comme abusif, et l'économie fiscale attendue peut-elle justifier la fourniture gratuite d'une couverture de risque à l'autre banque ?
Droit applicable
L'article L. 64 du LPF applicable permet d'écarter un montage artificiel exclusivement fiscal. Son caractère artificiel dispense de rechercher expressément l'intention des auteurs des textes, mais le service doit identifier les textes et actes écartés. Les articles 38 et 209 du CGI excluent d'une gestion normale l'appauvrissement étranger à l'intérêt de l'entreprise. Une économie attendue d'un montage abusif ne constitue pas une contrepartie à une prestation gratuitement consentie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. La cour a pu retenir un circuit artificiel sans investissement effectif, dont la seule substance est une couverture de risque, générant environ 2,4 millions d'euros de perte économique contre 11 millions d'économie d'IS. La banque ne peut invoquer cette économie pour justifier une couverture gratuite. Le grief d'absence d'identification des actes écartés, nouveau en cassation et non d'ordre public, est inopérant ; il ne donne pas lieu à examen au fond. Aucune cassation ni décharge n'est prononcée.
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Conseil d'État, 24 février 2026, n° 496482
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Faits et procédure
La société suisse Provim avait cédé le 19 janvier 2011 un ensemble immobilier français et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI sur la plus-value. Estimant le prix authentique inférieur à la valeur vénale, l’administration lui a substitué cette valeur et a réclamé un complément à SARF Azur, représentant fiscal accrédité. Le tribunal puis la cour ont rejeté la contestation.
Question de droit
Pour calculer la plus-value immobilière d’une personne morale non-résidente soumise à l’article 244 bis A du CGI, l’administration peut-elle substituer la valeur vénale au prix porté dans l’acte authentique sans prouver une dissimulation ?
Droit applicable
Le prix de cession retenu pour l’article 244 bis A du CGI est le prix réellement convenu. Lorsqu’un acte authentique constate la vente, ce prix est celui qu’il mentionne, sauf inscription de faux par une partie ou preuve, apportée par l’administration, que le prix stipulé dissimule un prix réel différent.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge erronée la substitution de la valeur vénale, aucune dissimulation du prix réellement convenu n’étant établie ni même alléguée. Il annule l’ordonnance d’appel puis, réglant l’affaire au fond, annule également le jugement et décharge SARF Azur du complément de prélèvement de l’article 244 bis A au titre de 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. L’État doit en outre lui verser 6 000 euros de frais de procédure.
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Conseil d’État, 18 février 2026, n° 500134
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Faits et procédure
Aubépar Industries reçoit, via sa succursale française, un dividende de sa filiale belge après une réorganisation comprenant une cession de titres intragroupe. L’administration écarte l’exonération mère-fille au titre de 2012 sur le fondement de l’abus de droit.
Question de droit
La réorganisation et la poursuite d’activités opérationnelles font-elles obstacle à la qualification d’une opération exclusivement fiscale ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille. L’article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, permet d’écarter les opérations contraires à la finalité des textes et exclusivement fiscales. En l’absence de saisine du comité, l’administration supporte ici la preuve.
Motifs et solution
La réorganisation avait été planifiée pour structurer le groupe, spécialiser ses activités et centraliser les participations. La filiale a poursuivi une activité immobilière réelle et significative après la cession. Ces motifs économiques et organisationnels excluent le but exclusivement fiscal retenu par la cour. Le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis règle l’affaire au fond : il décharge les suppléments d’IS, de contribution sociale et les pénalités résultant de la remise en cause de l’exonération des dividendes litigieux.
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Conseil d’État, 12 février 2026, n° 500842
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Faits et procédure
Kerac conclut en novembre 2016 des conventions avec deux sociétés détenues par ses dirigeants, sans salariés. L’administration réintègre les honoraires à l’IS et refuse la TVA déduite. La CAA de Paris accorde la réduction ; la ministre se pourvoit.
Question de droit
La suppression de la rémunération directe et l’identité des montants facturés suffisent-elles à établir une rémunération indirecte voulue par la société ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI définissent la gestion normale. Une convention portant sur les fonctions habituelles du dirigeant peut avoir une contrepartie lorsque les organes compétents ont réellement voulu le rémunérer indirectement. L’absence antérieure de rémunération directe ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce choix.
Motifs et solution
La cour avait relevé la concomitance entre la création des prestataires et l’arrêt des rémunérations directes, ainsi que l’identité des montants. Elle devait encore rechercher si les organes sociaux compétents de Kerac avaient entendu, par ces conventions, rémunérer indirectement les dirigeants. Faute de cette recherche, son arrêt est insuffisamment motivé et entaché d’erreur de droit. Le Conseil d’État l’annule et renvoie l’affaire à la CAA de Paris ; il ne tranche pas définitivement la déductibilité des honoraires et de la TVA litigieux.
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Conseil d'État, 20 janvier 2026, n° 493939
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Faits et procédure
Liebherr-Aerospace et Transportation, filiale française à 100 % d’une société suisse et mère d’un groupe fiscal intégré avec Liebherr-Aerospace Toulouse, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les déficits de Liebherr-Components Colmar. Cette autre société française était détenue par la même mère suisse, par l’intermédiaire d’une seconde société suisse. Après le refus de restitution partielle de l’impôt sur les sociétés et contributions acquittés pour 2014 à 2016, puis le rejet de son appel, la société s’est pourvue en cassation.
Question de droit
L’exclusion d’une intégration fiscale horizontale entre sociétés françaises détenues sous une mère suisse méconnaissait-elle la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l’article 223 A du CGI n’autorise l’intégration horizontale sous une entité mère non résidente que si celle-ci, et les éventuelles sociétés étrangères intermédiaires, sont établies dans l’Union européenne ou dans un État admissible de l’Espace économique européen. La clause franco-suisse interdit de traiter plus lourdement une entreprise française détenue par un résident suisse qu’une entreprise française comparable détenue par un résident français ; elle n’impose pas le traitement réservé aux entreprises détenues depuis un État tiers.
Motifs et solution
Une mère ou une société intermédiaire suisse ne permettait pas l’intégration horizontale demandée. Même en neutralisant leur résidence suisse et en les supposant françaises, la société requérante, détenue à plus de 95 % par une autre société française, n’aurait pas pu se constituer elle-même mère du groupe horizontal : seule la société française supérieure aurait pu former un groupe vertical. L’impossibilité ne résultait donc pas d’un traitement défavorable fondé sur la détention suisse. Le Conseil d’État substitue ce motif, écarte aussi toute assimilation de la clause conventionnelle à la liberté d’établissement de l’Union et rejette le pourvoi ; le refus de restitution demeure.
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Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 491165
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Faits et procédure
En 2009, EDFI, actionnaire unique de sa filiale britannique EDFE, a souscrit pour 3,314 milliards d’euros d’obligations convertibles rémunérées à 1,085 %, puis les a converties en 2014 avec une plus-value de 945,75 millions d’euros. L’administration a comparé ce taux au taux de 4,41 % d’un emprunt obligataire et réintégré l’insuffisance d’intérêts dans les résultats 2009 à 2013, avec retenues à la source sur les revenus distribués pour 2009 à 2014. Après une première cassation, la cour de renvoi a maintenu l’essentiel des rappels.
Question de droit
L’option de conversion accordée à l’actionnaire unique constituait-elle une contrepartie à un taux inférieur au marché, et les retenues à la source ainsi que leurs intérêts pouvaient-ils être maintenus ?
Droit applicable
Pour l’article 57 du CGI, l’option de conversion accordée à l’actionnaire qui détient déjà 100 % du capital a nécessairement une valeur nulle ; l’opération doit donc être appréciée comme un financement intragroupe. Un avantage occulte au sens de l’article 111, c est soumis à la retenue de l’article 119 bis. L’indication expresse excluant l’intérêt de retard doit concerner la déclaration de l’imposition en cause.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la libéralité : l’option, patrimonialement neutre pour l’actionnaire unique, ne compensait pas l’écart entre 1,085 % et 4,41 %, ni le gain de conversion réalisé en 2014. Il annule l’arrêt pour insuffisance de motivation sur les libertés européennes appliquées à la retenue et, sur pourvoi incident, pour erreur de droit sur les intérêts de 2014 : une mention sur la déclaration d’IS ne suffit pas pour une retenue non déclarée. Réglant définitivement l’affaire après cette seconde cassation, il maintient les retenues de 2009 à 2014 et les intérêts encore litigieux. Il écarte la restriction à la liberté d’établissement faute de désavantage démontré, la filiale ayant déduit des intérêts calculés à 4,41 % au Royaume-Uni, et juge la libre circulation des capitaux inopérante pour les avantages occultes litigieux. Le surplus du pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 17 décembre 2025, n° 451560
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Faits et procédure
Le CIC, société mère d’un groupe intégré, réclame un avoir fiscal sur des dividendes européens perçus en 2002 et 2003. Après un rejet en première instance, la cour administrative d’appel n’accorde que 191 690 € et 114 412 €. Le pourvoi vise le surplus : certaines distributions ne sont pas établies, tandis que les sociétés étrangères refusent de communiquer l’impôt payé au CIC, actionnaire minoritaire.
Question de droit
L’impossibilité d’obtenir l’impôt effectivement payé par les sociétés distributrices permet-elle au CIC de justifier un avoir fiscal, sans le dispenser de prouver les dividendes reçus ?
Droit applicable
Les anciens articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du CGI subordonnent l’avoir fiscal à une distribution régulière. Pour des dividendes européens, le bénéficiaire doit établir l’impôt effectivement supporté ; l’impossibilité ou la difficulté excessive de cette preuve s’apprécie dividende par dividende, avec débat contradictoire. Elle ne dispense pas de prouver la perception des dividendes. Le crédit italien restitué ou restituable selon la convention franco-italienne doit être déduit de l’avoir fiscal français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt pour les seuls dividendes Daimler, Wella, Repsol et Iberdrola, puis règle ce volet au fond. Les attestations, les démarches documentées et l’absence d’accès du CIC minoritaire aux déclarations établissent la difficulté excessive de connaître l’impôt payé. Sans élément contraire de l’administration, les taux nominaux justifient ici les crédits correspondants et la restitution d’IS. Le surplus du pourvoi est rejeté, notamment pour les distributions non prouvées ou les bénéfices sans imposition établie ; le taux nominal ne constitue donc pas une preuve de remplacement automatique.
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Conseil d'État, 25 juillet 2025, n° 489925
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Faits et procédure
Joy Events, société britannique à associé unique personne physique, a été soumise à l’impôt sur les sociétés et à la retenue sur bénéfices réputés distribués pour 2014 à 2016. Le tribunal l’en avait déchargée et la cour avait rejeté l’appel du ministre en l’assimilant à une EURL, notamment parce que chaque part donnait une voix et un dividende égaux. Le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
Quels critères permettent d’assimiler une private company limited by shares britannique à une EURL ou à une SASU pour déterminer son régime français d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord identifier, au regard de toutes les caractéristiques de la société étrangère et de son droit de constitution et de fonctionnement, le type français auquel elle est assimilable, puis appliquer le régime fiscal correspondant. L’absence d’actions de préférence ne distingue pas une EURL d’une SASU : leur émission n’est qu’une faculté relevant de la liberté statutaire des SAS, sans portée lorsque l’associé est unique.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit, la cour s’étant fondée sur l’égalité des parts. Réglant l’affaire au fond, il relève toutefois que Joy Events a partiellement adopté des statuts types britanniques et reproduit des clauses dont certaines sont inadaptées à son associé unique. Il en déduit, dans cette espèce, qu’elle n’a pas été constituée à l’aune de la liberté statutaire caractéristique d’une SAS, et l’assimile à une EURL. Son associé unique étant une personne physique et aucune option pour l’impôt sur les sociétés n’étant établie, les résultats relevaient de l’impôt sur le revenu chez l’associé ; ni l’impôt sur les sociétés ni la retenue n’étaient applicables. L’appel ministériel est rejeté.
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Conseil d’État, 25 juillet 2025, n° 487722
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Faits et procédure
Le groupe Soufflet conteste des rectifications sur un dividende en couronnes tchèques payé après dépréciation de cette monnaie et sur les intérêts de comptes courants conclus avec des agriculteurs. Le tribunal avait partiellement accueilli sa demande ; la cour a accueilli l’appel ministériel sur le dividende et rejeté celui du groupe sur les charges financières.
Question de droit
La perte de change liée au paiement d’un dividende exonéré est-elle intégralement déductible et comment traiter les intérêts des comptes courants pour le plafonnement des charges financières ?
Droit applicable
Les articles 38, 39, 145 et 216 du CGI distinguent le dividende relevant du régime mère-fille du résultat de change. Les anciens articles 212 bis et 223 B bis définissent les charges financières nettes du groupe.
Motifs et solution
L’exonération porte sur le dividende arrêté lors de la décision de distribution. La perte de change ultérieure, distincte, est intégralement déductible ; sa déduction ne se limite pas à 5 %. Les intérêts dus aux agriculteurs rémunèrent des sommes laissées à disposition et constituent des charges financières. La cour devait toutefois répondre à la demande de prise en compte symétrique des intérêts perçus. Le Conseil d’État annule l’arrêt, confirme au fond la décharge concernant le dividende et renvoie la question des charges financières à la cour.
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Conseil d'État, 21 juillet 2025, n° 499207
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Faits et procédure
La société anglaise My Love Affair Limited contestait des suppléments d'impôt sur les sociétés établis pour les exercices 2011 à 2014, des rappels de TVA dus pour la période du 19 avril 2011 au 31 décembre 2014 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Paris, puis de son appel par la cour administrative d'appel de Paris, elle s'est pourvue en cassation.
Question de droit
Les griefs de la société relatifs notamment à son établissement stable en France, à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, ainsi qu'aux pénalités, présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l'admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le juge apprécie seulement si les moyens peuvent permettre l'admission.
Motifs et solution
Le Conseil d'État constate qu'aucun des moyens invoqués par la société n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi et décide que celui-ci n'est pas admis. Il ne tranche donc pas au fond la localisation de l'établissement stable, l'imposition en France à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA, ni la justification des pénalités. Les griefs détaillés dans la décision demeurent les moyens de la requérante et ne constituent pas des motifs de fond adoptés par le juge.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 488549
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise avait subi en 2008 une retenue sur des dividendes français, dont le remboursement avait été définitivement refusé. Après l’arrêt Sofina de la Cour de justice révélant l’incompatibilité de ce traitement avec le droit de l’Union, elle a obtenu en 2020 la restitution sur demande de réexamen fondée sur l’article R. 211-1 du LPF, puis a réclamé les intérêts moratoires. Le tribunal a rejeté cette dernière demande et la cour a transmis son recours comme pourvoi.
Question de droit
La restitution accordée après le réexamen obligatoire d’une décision définitive contraire au droit de l’Union ouvre-t-elle droit aux intérêts moratoires, et le recours contre leur refus relève-t-il de l’appel ?
Droit applicable
L’article L. 208 du LPF attache des intérêts aux dégrèvements réparant une erreur d’assiette ou de calcul. Si l’article R. 211-1 confère en principe un pouvoir gracieux, la jurisprudence Kühne & Heitz oblige l’administration à réexaminer une décision définitive fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement désavouée, lorsque ses conditions sont réunies. Le refus n’est alors plus gracieux et demeure justiciable ; l’article R. 811-1 du CJA ne fait pas statuer le tribunal en dernier ressort.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que le rejet définitif de la restitution reposait sur l’interprétation erronée révélée par l’arrêt Sofina et que GBL Energy avait demandé le réexamen après cet arrêt. Dans cette configuration, la restitution doit en principe porter les intérêts de l’article L. 208 et leur refus peut être contesté. La requête formée contre le jugement n’était donc pas un pourvoi en cassation, mais un appel. Sans ordonner lui-même le paiement ni statuer définitivement sur son montant, le Conseil d’État attribue le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.