Jurisprudence

Conseil d’État, 2 octobre 2026, n° 508981

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Faits et procédure

La société espagnole Agencia de Transportes Vega Halcon SL contestait des rappels de TVA, d’IS et des pénalités liés à une activité regardée comme exercée par un établissement stable en France. La CAA de Lyon avait rejeté son appel.

Question de droit

Les moyens dirigés contre la qualification de l’établissement stable, l’activité occulte, la prescription et la reconstitution des bénéfices permettent-ils l’admission du pourvoi ?

Motifs et solution

Le Conseil d’État refuse l’admission sur le fondement de l’article L.822-1 du CJA : aucun moyen n’est de nature à permettre cette admission. Le texte énumère les contestations relatives au rôle du salarié, au centre national des firmes étrangères, aux obligations fiscales espagnoles, aux charges et aux sanctions.

Portée et limites

Cette décision clôt la procédure d’admission. Les propositions figurant au §2 sont les moyens de la société, pas des règles de fond énoncées par le Conseil d’État. La non-admission ne doit pas être présentée comme un arrêt motivé tranchant chacune des questions internationales.

Texte intégral de la décision

Données de la source
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2026-10-03

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Section du Contentieux

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508981

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2026-10-02

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ECLI:FR:CECHS:2026:508981.20261002

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SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES

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Décision

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Plein contentieux

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Rejet PAPC

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2026-09-03

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26486

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8ème chambre jugeant seule

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Vu la procédure suivante :

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La société de droit espagnol Agencia de Transportes Vega Halcon SL a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 et des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014, 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement des articles 1729 D et 1759 du code général des impôts. Par un jugement n° 2100637 du 28 février 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

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Par un arrêt no 23LY01462 du 2 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL contre ce jugement.

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2025 et 13 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL demande au Conseil d’Etat :

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1°) d’annuler cet arrêt ;

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2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

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3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu :

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- la convention entre la République française et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Madrid le 10 octobre 1995 ;

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- la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

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- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

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- le code de justice administrative ;

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Après avoir entendu en séance publique :

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- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;

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- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

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La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL ;

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Considérant ce qui suit :

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1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».

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2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :

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- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant qu’elle disposait d’une installation fixe d’affaires constitutive d’un établissement stable en France au sens de la convention fiscale franco-espagnole au motif que son salarié pouvait, en sa qualité de directeur commercial international, l’engager auprès de ses clients et de ses fournisseurs et qu’il assurait lui-même la gestion des chauffeurs de poids lourds lors de leurs déplacements en France, alors que ce salarié n’était qu’un salarié détaché sans qualité de dirigeant, qu’il exerçait des activités auxiliaires, qu’il ne pouvait l’engager à titre habituel vis-à-vis des tiers et qu’il ne disposait pas de moyens techniques, matériels et juridiques suffisants ;

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- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que son enregistrement auprès du service dénommé centre national des firmes étrangères n’était pas suffisant pour considérer qu’elle se serait fait connaître auprès d’un centre de formalités des entreprises ;

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- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger qu’elle n’avait pas commis d’erreur justifiant qu’elle ne se fût acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives en France, sur la seule différence de niveau d’imposition entre la France et l’Espagne, sans tenir compte de ce qu’elle avait satisfait à ses obligations fiscales en Espagne et de ce que la convention franco-espagnole prévoit des échanges d’informations entre les administrations fiscales des deux États ;

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- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en comparant, pour apprécier la différence des niveaux d’imposition en France et en Espagne, le montant des droits mis à sa charge en France à la suite de la vérification de comptabilité et l’impôt acquitté en Espagne, sans réintégrer dans les bases de ce dernier les bénéfices de l’établissement stable reconstitués par l’administration fiscale ;

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- a, par voie de conséquence, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit pas acquittée de ses obligations déclaratives en France ;

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- a commis une erreur de droit en jugeant que les années 2013 et 2014 n’étaient pas prescrites, en application des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales, alors qu’elle démontrait avoir commis une erreur de nature à justifier qu’elle ne se fût pas acquittée de ses obligations déclaratives en France ;

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- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, sans répondre à ses moyens tirés du défaut de caractère probant du cahier manuscrit tenu par son salarié et du défaut de réalisme économique de la reconstitution opérée en l’absence de proratisation des charges, qu’elle n’établissait pas le caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution mise en œuvre par l’administration et l’exagération des impositions mises à sa charge ;

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- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en s’abstenant de rechercher si et dans quelle mesure les charges transversales de l’entreprise devaient être prises en compte dans la détermination des résultats de son établissement stable en France ;

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- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que l’application de la majoration de 80% prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts était légalement fondée ;

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- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration lui avait infligé l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts au terme d’une procédure régulière, alors que son dirigeant n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour présenter des observations ;

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- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration ne l’avait pas soumise à une formalité impossible s’agissant de la désignation des bénéficiaires des revenus regardés comme distribués.

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3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

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D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société Agencia de Transportes Vega Halcon SL n’est pas admis.

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Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de droit espagnol Agencia de Transportes Vega Halcon SL.

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Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.

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Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

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Rendu le 2 octobre 2026

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La présidente :

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Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti

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Le rapporteur :

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Signé : M. Emile Blondet

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Le secrétaire :

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Signé : M. Aurélien Engasser

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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Pour expédition conforme,

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Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :