Décisions
52-
Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
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Faits et procédure
Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.
Question de droit
Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515118
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Faits et procédure
Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03245. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.
Question de droit
Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.
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Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515116
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Faits et procédure
Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03242. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.
Question de droit
Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.
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Conseil d'État, 24 février 2026, n° 496482
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Faits et procédure
La société suisse Provim avait cédé le 19 janvier 2011 un ensemble immobilier français et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI sur la plus-value. Estimant le prix authentique inférieur à la valeur vénale, l’administration lui a substitué cette valeur et a réclamé un complément à SARF Azur, représentant fiscal accrédité. Le tribunal puis la cour ont rejeté la contestation.
Question de droit
Pour calculer la plus-value immobilière d’une personne morale non-résidente soumise à l’article 244 bis A du CGI, l’administration peut-elle substituer la valeur vénale au prix porté dans l’acte authentique sans prouver une dissimulation ?
Droit applicable
Le prix de cession retenu pour l’article 244 bis A du CGI est le prix réellement convenu. Lorsqu’un acte authentique constate la vente, ce prix est celui qu’il mentionne, sauf inscription de faux par une partie ou preuve, apportée par l’administration, que le prix stipulé dissimule un prix réel différent.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge erronée la substitution de la valeur vénale, aucune dissimulation du prix réellement convenu n’étant établie ni même alléguée. Il annule l’ordonnance d’appel puis, réglant l’affaire au fond, annule également le jugement et décharge SARF Azur du complément de prélèvement de l’article 244 bis A au titre de 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. L’État doit en outre lui verser 6 000 euros de frais de procédure.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487683
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis par apport en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions, puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a retenu la valeur d’apport pour calculer la plus-value et a établi, pour les exercices 2015 à 2017, des suppléments d’impôt sur les sociétés, le prélèvement de l’article 244 bis A, une amende de 25 % et une pénalité de 10 %. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge, et la société s’est pourvue.
Question de droit
L’absence d’imposition en France ou au Danemark du profit de réévaluation de 2008 permettait-elle d’écarter la valeur comptable réévaluée pour calculer les amortissements et la plus-value de cession ?
Droit applicable
En l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, le profit de réévaluation libre par une société non résidente d’un immeuble français inscrit à son actif constitue, selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, un revenu immobilier imposable sous réserve des conventions. Pour le prélèvement de l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan puis, après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite. L’opposabilité de cette valeur n’est pas subordonnée à l’imposition préalable du profit de réévaluation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour a commis une erreur de droit en subordonnant l’emploi de la valeur réévaluée à la preuve d’une imposition du profit de réévaluation au Danemark. La société pouvait opposer la valeur comptable réévaluée de 31,3 millions d’euros, quand bien même le profit de réévaluation n’aurait pas été imposable en France en application de l’ancienne convention franco-danoise ni, au surplus, imposé au Danemark. Sans examiner les autres moyens ni prononcer les décharges réclamées, il annule intégralement l’arrêt du 28 juin 2023 et renvoie l’affaire à la cour de Paris.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487685
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Faits et procédure
Une société danoise avait reçu en apport en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22,6 M€, l’avait réévalué à 37 M€ en décembre et affecté à une nouvelle succursale française. Elle l’avait vendu 38 M€ en décembre 2017. Le fisc avait retenu la valeur d’apport pour les amortissements et la plus-value de l’exercice clos en 2018, avec IS, prélèvement de l’article 244 bis A et amende. Après rejet en appel, la société se pourvoyait.
Question de droit
La valeur comptable réévaluée d’un immeuble français pouvait-elle être opposée pour calculer la plus-value, même si le profit de réévaluation n’avait pas été imposé en France ou au Danemark ?
Droit applicable
Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français détenu par une société non résidente est, sans exploitation d’une entreprise en France, un revenu immobilier taxable en France selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, sous réserve conventionnelle. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine inscrite à l’actif ; après réévaluation libre, c’est la nouvelle valeur comptable. Le prélèvement d’une personne morale de l’UE suit les règles d’assiette et de taux de l’IS applicables aux résidents.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt et renvoie à la cour de Paris. Celle-ci avait subordonné l’utilisation de la valeur réévaluée à la preuve de l’imposition du profit au Danemark. Or la société pouvait opposer cette valeur même si la convention franco-danoise de 1957, applicable jusqu’à fin 2008, empêchait son imposition française, et même sans imposition danoise. Il s’agit d’une erreur de droit ; le Conseil d’État n’accorde pas lui-même la décharge sollicitée. L’État verse 3 000 € de frais.
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Conseil d'État, 13 mars 2025, n° 469738
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Eiffel Properties Luxembourg a été soumise en 2008 au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, avec intérêts et pénalité. European Trust Services Luxembourg, venant aux droits du liquidateur Utility Corporate Services, contestait l’utilisation de correspondances d’avocat, de notaire et d’expert-comptable saisies lors d’une visite fiscale autorisée sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF.
Question de droit
Le juge administratif de l'impôt peut-il apprécier l'atteinte alléguée au secret professionnel lors d'une visite et saisie L. 16 B, lorsque l'administration utilise ensuite les pièces saisies pour établir le prélèvement de l'article 244 bis A ?
Droit applicable
L'article L. 16 B du LPF confie au premier président de la cour d'appel judiciaire le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie ; son III prévoit la protection du secret professionnel et des droits de la défense. Le secret des correspondances avocat-client invoqué relevait notamment de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. L'article 244 bis A du CGI constitue ici le contexte de l'imposition, sans que le Conseil d'État en interprète les conditions de fond.
Motifs et solution
Le grief tiré de l’utilisation, pour la rectification, de pièces prétendument couvertes par le secret est indissociable de la régularité de leur saisie L. 16 B. Son examen appartient au premier président de la cour d’appel, non au juge de l’impôt. En appréciant elle-même l’atteinte alléguée aux secrets des correspondances professionnelles, la CAA de Paris a méconnu cette répartition de compétence : son arrêt est annulé et l’affaire lui est renvoyée. L’État doit verser 3 000 euros de frais à European Trust Services Luxembourg. Le Conseil d’État ne constate pas lui-même une violation du secret et ne prononce aucune décharge du prélèvement.
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Conseil d'État, 28 février 2025, n° 491788
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Faits et procédure
Une résidente fiscale française, également citoyenne américaine, détenait 18,667 % du general partnership San Francisco Autocenter, lui-même titulaire de 12,72 % du limited partnership Potrero Center. Après la cession par ce dernier d’un immeuble aux États-Unis, 1,9 million de dollars lui ont été reversés. Les époux ont déclaré 1 647 943 euros comme plus-value immobilière et demandé un crédit de 313 110 euros ; l’administration l’a limité à 205 400 euros.
Question de droit
La convention franco-américaine permettait-elle d’imposer le gain en France avec un crédit égal à l’impôt américain et la rectification pouvait-elle subsister alors que l’administration avait retenu une catégorie de revenu interne erronée ?
Droit applicable
Le juge doit d’abord déterminer, selon la loi française, si l’impôt est fondé et sous quelle qualification, puis vérifier si la convention y fait obstacle. Pour une société étrangère, il recherche son équivalent français. La convention franco-américaine attribue à l’associé le revenu d’un partnership transparent ; un gain immobilier américain reste pris en compte en France pour un résident, avec un crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis, plafonné à l’impôt français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge erroné le motif conventionnel selon lequel le gain n’était pas imposable en France. Toutefois, les constatations non contestées de la cour assimilaient Potrero Center à une société en commandite simple et San Francisco Autocenter à une société en nom collectif commerciale : la somme reçue par l’associée relevait des BIC, non de la plus-value immobilière retenue par l’administration ni des revenus mobiliers invoqués subsidiairement. Ce défaut de fondement rendait le motif conventionnel surabondant. Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge demeure.
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Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399
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Faits et procédure
Un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et déclaré une plus-value latente ainsi qu’une plus-value en report, soumises à l’exit tax de l’article 167 bis. La cour avait déjà constaté un dégrèvement d’impôt sur la plus-value latente après conservation des titres durant huit ans, puis rejeté le surplus. Pendant le pourvoi, l’administration a encore dégrevé 787 120 euros de contributions sociales afférentes à cette plus-value. Restait l’imposition de 2011 née de la fin du report.
Question de droit
L’application rétroactive de l’exit tax au transfert en Belgique du 15 avril 2011 respectait-elle la confiance légitime et la sécurité juridique garanties par le droit de l’Union ?
Droit applicable
L’exit tax, qui entrave la liberté d’établissement mais se justifie par la préservation du pouvoir d’imposition français, relève du droit de l’Union et doit respecter ses principes généraux. Une loi fiscale rétroactive destinée à prévenir des montages ne respecte la confiance légitime et la sécurité juridique que si les contribuables ont été avertis assez précisément de son adoption et de sa rétroactivité pour en mesurer les conséquences.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 787 120 euros relatif aux contributions sociales sur la plus-value latente. Pour la plus-value en report, il annule l’arrêt : les propos ministériels du 3 mars 2011 étaient prospectifs et n’annonçaient pas le rétablissement de l’exit tax, connu seulement le 11 mai. Son application aux transferts intervenus entre ces dates méconnaissait donc la confiance légitime et la sécurité juridique. Réglant l’affaire au fond, il décharge le contribuable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de 2011 liés à cette plus-value.
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Conseil d'État, 31 mai 2024, n° 489370
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Faits et procédure
M. B, Français indiquant résider en Norvège, a demandé au ministre d’abroger deux commentaires du Bofip reprenant l’article 244 bis B du CGI sur le prélèvement applicable aux plus-values de cession de participations substantielles par des non-résidents. Face au rejet implicite, il a saisi directement le Conseil d’État, estimant ce régime contraire à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux garanties par le TFUE et l’accord sur l’Espace économique européen.
Question de droit
L’absence, pour les non-résidents, d’option pour le barème progressif et les abattements de durée de détention rendait-elle l’article 244 bis B contraire à la libre circulation des capitaux, et quels commentaires devaient être abrogés ?
Droit applicable
L’article 244 bis B soumet à un prélèvement libératoire de 12,8 % les plus-values de certains non-résidents détenant une participation supérieure à 25 %. Les résidents peuvent, sous l’article 200 A, opter pour le barème progressif et bénéficier, pour certains titres, d’abattements de 50 à 85 %. Une règle indépendante du niveau des droits de vote s’apprécie au regard des articles 63 et 65 TFUE : la différence doit concerner des situations objectivement distinctes ou être justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.
Motifs et solution
Le Conseil d’État examine le régime au regard de la seule libre circulation des capitaux. Le prélèvement peut imposer davantage le non-résident, privé de l’option et des abattements, sans différence objective de situation ni justification tirée de la cohérence fiscale. Le paragraphe 10 de la doctrine de 2023 réitérait cette exclusion illégale ; le paragraphe 30 de 2019 se bornait à rappeler l’article 244 bis B sans énoncer cette exclusion. Le rejet implicite est donc annulé seulement en tant qu’il refuse d’abroger le premier alinéa et la « Remarque 2 » du paragraphe 10 ; le surplus est rejeté et l’État versera 3 000 euros.
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Conseil d’État, 29 novembre 2023, n° 466283
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Faits et procédure
Un contribuable résidant au Royaume-Uni revendique l’exonération de la plus-value d’une villa corse vendue en septembre 2012. Le logement avait été loué à un tiers du 27 juillet au 11 août. La cour refuse l’exonération et la transmission d’une QPC.
Question de droit
Une location temporaire exclut-elle nécessairement la libre disposition continue exigée par l’exonération applicable ?
Droit applicable
L’article 150 U, II, 2° du CGI, dans sa version applicable, impose la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la cession. Les règles organiques de la QPC déterminent son caractère sérieux.
Motifs et solution
La location à titre onéreux fait en principe obstacle à la libre disposition. Une location meublée ponctuelle peut toutefois rester négligeable selon sa durée, sa fréquence et ses conditions. Cette interprétation exclut les griefs constitutionnels sérieux ; le refus de transmission est confirmé. La cour devait néanmoins rechercher si la location litigieuse revêtait ce caractère négligeable. Le Conseil d’État casse sur l’imposition de la plus-value et renvoie l’affaire, tout en rejetant les autres critiques, notamment celles de procédure. Il n’accorde pas lui-même l’exonération.
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Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 469789
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Faits et procédure
M. et Mme B soutenaient avoir transféré leur domicile en Suisse le 1er juin 2005. Le 15 novembre, ils avaient cédé des titres Adonix, réalisant une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. L'administration les avait imposés en France, où M. B dirigeait encore Adonix et Meta 4 France et percevait l'essentiel de ses revenus. Après une première cassation en 2021, la cour administrative d'appel avait de nouveau rejeté la décharge.
Question de droit
La résidence fiscale interne et conventionnelle, la doctrine relative au forfait suisse et la suspension du délai pendant la procédure amiable permettaient-elles d'écarter l'imposition française de la plus-value ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France l'activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L'article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut le résident imposé sur un forfait fondé sur la valeur locative. Les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF encadrent l'opposabilité de la doctrine et des prises de position ; l'article L. 189 A suspend le délai d'établissement de l'impôt pendant une procédure amiable visant aussi une imposition non conforme à la convention.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse le second arrêt : pour appliquer la doctrine 14 B-2211, la comparaison devait supposer M. B résident suisse. Réglant définitivement l’affaire, il rejette toutefois l’appel. Malgré le foyer suisse, l’activité professionnelle et les intérêts économiques situaient le domicile en France ; le forfait de cinq loyers majorés de 30 % excluait la résidence conventionnelle suisse. La plus-value non déclarée et la déclaration comme résident français interdisaient d’opposer la doctrine, et la prise de position alléguée était inopérante. La procédure amiable, clôturée en 2014, avait enfin valablement suspendu le délai, même sans imposition suisse du gain.
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Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 466868
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Faits et procédure
Lupa Immobilière France avait acquis deux sociétés anonymes luxembourgeoises détenant deux SCI immobilières françaises, puis réalisé réévaluations et dissolutions-confusions en mars 2006. La correction Quémener avait produit un déficit extracomptable de 19 535 970 euros neutralisant le résultat de réévaluation déjà taxé entre ses mains. L'administration, sur le terrain de l'abus de droit, avait établi 12 265 813 euros d'impôt sur les sociétés et de majorations.
Question de droit
Pour Lupa Immobilière France, l'enchaînement concernant deux SCI et l'interposition de leurs sociétés mères luxembourgeoises permettaient-ils d'écarter comme abusif le correctif Quémener, puis de substituer des griefs conventionnels à celui initialement notifié ?
Droit applicable
L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'intention de leurs auteurs, tout en garantissant au contribuable la saisine du comité de l'abus de droit. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes pour préserver la neutralité fiscale, notamment lorsque les bénéfices proviennent d'une réévaluation. En second pourvoi, le Conseil d'État statue définitivement dans la seule mesure de la cassation.
Motifs et solution
La cour avait insuffisamment répondu au ministre sur l'interposition artificielle : le Conseil d'État annule son article 2, mais laisse l'article 4 hors cassation faute de moyen contre l'irrecevabilité relative à la majoration de 80 %. Au fond, la correction de 19 535 970 euros neutralisait la réévaluation et n'imposait que l'enrichissement de Lupa Immobilière France ; l'ordre fiscalement favorable des actes ne suffisait pas à établir l'abus notifié. Les griefs conventionnels, distincts par leur norme et leur périmètre, ne pouvaient être substitués sans priver la société de la garantie du comité. Le Conseil d'État prononce la décharge des suppléments d'IS et pénalités restant en litige.
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Conseil d'État, 20 juin 2023, n° 463599
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Faits et procédure
La SCI française Faucon, détenue à 99,99 % par l’État du Koweït, avait cédé un immeuble à Nice et supporté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Après une première cassation, la cour administrative d’appel avait ordonné la restitution en comparant la SCI à une société civile détenue par l’État français, dont les plus-values auraient été exonérées. Le ministre s’est pourvu une seconde fois.
Question de droit
La libre circulation des capitaux imposait-elle d’étendre à une société transparente détenue par un État étranger l’exonération dont bénéficie l’État français, et selon quelles règles calculer la plus-value ?
Droit applicable
Une différence de traitement n’est contraire à la libre circulation des capitaux que si elle concerne des situations objectivement comparables. Un État étranger et l’État français ne sont pas placés dans une situation comparable au regard du droit fiscal français ; le premier ne peut donc invoquer cette liberté en se fondant uniquement sur le régime du second. L’exonération propre aux États étrangers ne s’étend pas à leurs sociétés civiles. Pour une société transparente, l’article 244 bis A renvoie aux règles applicables selon la qualité fiscale de ses associés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse la seule restitution et règle cette partie au fond. Les États français et koweïtien ne sont pas comparables, et l’exonération des États étrangers ne s’étend pas à leurs SCI. La valeur réévaluée et les dépenses invoquées ne sont pas prouvées. Le Koweït, non assujetti à l’IR mais effectivement soumis à l’IS en France en 2011, relève du III de l’article 244 bis A : le prix d’acquisition est diminué d’un amortissement de 2 % par année entière, augmentant la plus-value. Le prélèvement est rétabli à 2 304 487 euros, dans la limite des conclusions du ministre.
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Conseil d'État, 21 décembre 2022, n° 447568
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Faits et procédure
Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïman, alors pays et territoire d’outre-mer au regard du droit de l’Union, avait cédé une participation dans une société française le 21 mai 2014 et payé le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI. La CAA de Versailles lui avait accordé la restitution intégrale, jugeant son traitement moins favorable que celui d’une société française. Le ministre contestait cette restitution en cassation.
Question de droit
L’incompatibilité du prélèvement sur les cessions de titres par un fonds des îles Caïman avec la libre circulation des capitaux justifiait-elle une restitution intégrale ou seulement l’excédent par rapport à un résident comparable ?
Droit applicable
Les PTOM bénéficient de l’article 63 du TFUE comme pays tiers. L’article 244 bis B du CGI peut être contesté sur ce fondement puisqu’il ne vise pas exclusivement les participations donnant une influence décisive. La clause de maintien de l’article 64 exige une restriction existant au 31 décembre 1993 ; l’article 65 permet certaines différences objectivement justifiées. Une discrimination établie impose de comparer les charges fiscales effectives et de dégrever seulement ce qui est nécessaire pour rétablir l’égalité avec un résident comparable.
Motifs et solution
Le Conseil d’État prononce une cassation partielle et renvoie à la CAA de Versailles. Il confirme que le fonds pouvait invoquer la libre circulation des capitaux et que le ministre n’avait établi ni restriction antérieure protégée ni justification de la différence de traitement. En revanche, la cour devait comparer l’impôt effectivement payé par Runa à celui d’un résident français comparable. La seule incompatibilité du dispositif ne justifiait pas une restitution intégrale : l’arrêt est annulé uniquement en tant que la décharge dépasse le montant nécessaire pour rétablir cette équivalence, sans fixer lui-même le montant à restituer.
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Conseil d'État, 23 juin 2022, n° 445785
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Faits et procédure
Un ressortissant suisse résidant à Monaco a cédé un ensemble immobilier à Nice le 20 mars 2012. Sa plus-value a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à 33⅓ %. Pendant l’instance au tribunal, l’administration a dégrevé la fraction dépassant 19 %, taux applicable aux résidents français comparables. Le contribuable demandait néanmoins la décharge totale et se pourvoyait contre l’arrêt ayant maintenu le solde.
Question de droit
La contrariété du taux de 33⅓ % à la libre circulation des capitaux imposait-elle de décharger tout le prélèvement, ou seulement la fraction excédant le taux de 19 % des résidents comparables ?
Droit applicable
Les articles 244 bis A et 219 du CGI prévoyaient ici un prélèvement de 33⅓ %, contre 19 % pour les plus-values comparables imposées selon l’article 200 B. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers. Le remède fiscal consiste à comparer les charges effectives du non-résident et du résident dans une situation comparable, puis à dégrever seulement ce qui est nécessaire à leur égalité de traitement.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le dégrèvement ramenant le prélèvement à 19 % avait rétabli l’égalité avec les résidents comparables ; le droit de l’Union n’exigeait donc pas une exonération intégrale. La cour pouvait maintenir ce solde sans méconnaître ni l’article 63 TFUE ni l’article 34 de la Constitution invoqué par le contribuable. La restriction affectait la différence de charge, et non toute imposition de la plus-value.
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Conseil d'État, 25 avril 2022, n° 439859
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Faits et procédure
Rubis Énergie avait fait acquérir Vitogaz Bulgaria par une fondation néerlandaise en 2007. En 2010, la fondation a cédé les titres à Eccleston, holding mauricienne entièrement détenue par Rubis Énergie, qui les a revendus la même année avec une plus-value de 3,1 M€. L’administration a appliqué l’article 209 B aux revenus de la filiale. Après décharge des impositions de 2010 au tribunal, Rubis contestait celles de 2011, en invoquant le risque bulgare et la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Le risque attaché à l’investissement bulgare justifiait-il l’interposition mauricienne au titre de la clause de sauvegarde de l’article 209 B, et Rubis pouvait-elle invoquer l’article 63 TFUE pour cette participation ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI impose les bénéfices d’entités étrangères contrôlées à régime fiscal privilégié, défini par l’article 238 A. Pour les revenus de gestion de participations dépassant les proportions du III, l’entreprise doit établir un effet principalement autre que leur localisation dans ce régime. Le dispositif vise les participations donnant une influence certaine sur la filiale ; son application à une société d’un pays tiers ne peut donc être contestée sur le fondement de l’article 63 TFUE.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi, laissant subsister les impositions de 2011. Le bénéfice mauricien provenait exclusivement de la plus-value, les autres produits étant absorbés par les frais ; le risque bulgare, peu étayé, ne justifiait pas le recours à Maurice. L’objet de l’opération avait bien été examiné, et pas son seul effet fiscal. Le scénario de comparaison devait retenir une acquisition française en 2010, après le portage néerlandais, et non en 2007 comme Rubis le soutenait pour bénéficier du régime du long terme. Le moyen fondé sur la libre circulation des capitaux était inopérant.
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Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
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Faits et procédure
Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.
Question de droit
La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?
Droit applicable
Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.
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Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 456728
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Faits et procédure
M. H conteste devant le tribunal administratif le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI et soulève une QPC contre le délai d'exonération de l'ancienne résidence principale française. Il critique la date limite du 31 décembre de l'année suivant le départ, qui ne tient compte ni du marché immobilier ni de la date du transfert. Le tribunal transmet cette question au Conseil d'État avant de statuer sur la décharge.
Question de droit
La date limite de vente de l'ancienne résidence principale d'un non-résident crée-t-elle une inégalité constitutionnelle avec les résidents ou entre contribuables partis à des moments différents de l'année ?
Droit applicable
L'article 244 bis A exonère, sous ses autres conditions, la résidence principale française cédée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le départ, sans mise à disposition de tiers. Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 autorisent des traitements différents de situations différentes, en rapport avec l'objet de la loi et fondés sur des critères objectifs et rationnels. Une QPC transmise doit notamment être nouvelle ou sérieuse.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, sans statuer sur la demande de décharge. Résidents et non-résidents sont dans des situations différentes au regard de l'imposition des revenus. Le même terme calendaire accorde un délai jugé suffisant à tous les partants ; le principe d'égalité n'impose pas de moduler ce délai selon le jour du départ. La question n'est ni nouvelle ni sérieuse.
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Conseil d'État, 15 novembre 2021, n° 454105
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Faits et procédure
L'Air Liquide demande l'annulation du refus ministériel d'abroger les paragraphes 180 et 190 du BOFiP relatifs aux cessions de titres de participation. Ces commentaires excluent l'imputation de l'impôt étranger au motif que la plus-value n'est pas effectivement taxée en France. La société oppose l'imposition de la quote-part de frais et charges et les conventions permettant un crédit lorsque les deux États peuvent taxer la cession.
Question de droit
L'imposition de la quote-part de 12 % sur les plus-values de titres de participation constitue-t-elle une imposition effective permettant d'imputer l'impôt étranger dans la limite prévue par la convention ?
Droit applicable
L'article 219, I, a quinquies du CGI exonère au taux de 0 % les plus-values à long terme de titres de participation, mais réintègre une quote-part de 12 % des plus-values brutes si l'exercice dégage une plus-value nette. Cette quote-part taxe les plus-values à taux réduit, plutôt qu'elle ne neutralise forfaitairement des frais. Lorsqu'une convention prévoit une imposition concurrente et un crédit plafonné à l'impôt français correspondant, l'existence de cette taxation doit être prise en compte.
Motifs et solution
Le Conseil d'État annule le refus d'abroger les deux paragraphes. Affirmer qu'aucune imposition effective française ne peut exister méconnaît la portée de la quote-part et des clauses conventionnelles de crédit d'impôt ; l'exemple chiffré du paragraphe 190 reproduit la même erreur. Le juge ne fixe pas ici le montant d'un crédit propre à L'Air Liquide et ne statue pas sur les autres moyens de la société.