Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

36
  1. Conseil d’État, 13 octobre 2026, n° 511998
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable invoquant sa résidence et son affiliation sociale en Suisse conteste les prélèvements sociaux appliqués à une plus-value immobilière réalisée en 2016, ainsi que d’autres impositions. Après une première cassation et un nouvel arrêt de rejet de la CAA de Paris, il forme un pourvoi et sollicite le renvoi de quatre questions préjudicielles.

    Question de droit

    Les questions relatives à l’article 11 du règlement 883/2004 imposent-elles un renvoi à la Cour de justice et les moyens justifient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article 11 du règlement 883/2004 concerne la détermination de la législation sociale applicable. L’article L. 822-1 du code de justice administrative régit l’admission des pourvois en cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne relève aucune question déterminante d’interprétation du droit de l’Union laissant place à un doute raisonnable et refuse le renvoi préjudiciel. Aucun des moyens invoqués ne justifie ensuite l’admission du pourvoi. La décision ne formule pas une règle générale d’assujettissement des résidents suisses : elle distingue le refus de renvoi de la non-admission des moyens portant notamment sur la preuve de l’activité, de l’affiliation et de la résidence.

  2. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515118
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03245. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.

  3. Conseil d’État, 9 octobre 2026, n° 515116
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Une contribuable conteste les prélèvements liés à une cession de parts de SCI en 2017 après le rejet de son appel n° 24PA03242. Elle soulève une QPC sur les prélèvements sociaux recouvrés à partir de 2019 et invoque aussi la convention franco-belge.

    Question de droit

    Le changement d’affectation des prélèvements sociaux justifie-t-il le renvoi de la QPC et l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Le C du XIV de l’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 est examiné au regard de l’égalité et de la garantie des droits. Le règlement 883/2004 et la convention franco-belge sont invoqués dans le contentieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État considère la QPC ni nouvelle ni sérieuse et refuse son renvoi. Il écarte notamment une atteinte à une situation légalement acquise et le grief tiré de la différence de traitement liée à la date du recouvrement. Les autres moyens, dont ceux portant sur la convention et la qualification des parts, ne justifient pas l’admission du pourvoi. La motivation relative à la QPC est distincte de la non-admission des autres moyens, qui ne donne pas lieu à une nouvelle interprétation motivée au fond de la convention franco-belge.

  4. Conseil d'État, 13 mars 2026, n° 503496
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Deux contribuables domiciliés fiscalement en Suisse ont perçu en 2019 et 2020 des loyers tirés de la location saisonnière d'une villa meublée située en France. Ils ont été assujettis au prélèvement de solidarité sur ces loyers et ont contesté cette imposition jusqu'au Conseil d'État, en faisant valoir notamment que les recettes étaient imposées en bénéfices industriels et commerciaux plutôt qu'en revenus fonciers.

    Question de droit

    Pour des personnes fiscalement domiciliées en Suisse, les loyers d'une location meublée française restent-ils des revenus d'immeubles de source française soumis au prélèvement de solidarité, malgré leur classement en BIC pour l'impôt sur le revenu ?

    Droit applicable

    L'article 235 ter, 1°, du CGI institue le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine visés par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Son I bis soumet aussi les non-résidents pour les revenus du a du I de l'article 164 B du CGI, qui vise les revenus d'immeubles situés en France ; l'article 35 du CGI classe par ailleurs les locations meublées en BIC pour l'impôt sur le revenu.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que les loyers d'un immeuble français conservent, pour l'article 164 B, la nature de revenus d'immeubles quelle que soit leur catégorie d'imposition à l'impôt sur le revenu. Leur classement en BIC n'empêche donc pas d'assujettir les propriétaires non résidents au prélèvement de solidarité. Le rapport parlementaire invoqué ne modifie pas cette conclusion ; le pourvoi est rejeté. La décision ne tranche pas de question d'application d'une convention franco-suisse.

  5. Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 495783
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux avaient transféré leur domicile fiscal en Suisse en décembre 1998 avec une plus-value mobilière en report et obtenu le sursis de paiement. Ils ont payé l’impôt sur le revenu en 2014 puis les contributions sociales en 2016, tout en soutenant que l’action en recouvrement était prescrite depuis qu’ils avaient cessé, en 2003, de déclarer annuellement les sommes en sursis. Après une première cassation en 2022, la cour a de nouveau rejeté leur demande.

    Question de droit

    L’arrêt des déclarations annuelles rendait-il immédiatement exigibles les contributions sociales en sursis et faisait-il repartir la prescription du recouvrement, même sans mise en demeure préalable ?

    Droit applicable

    Le 1 bis de l’article 167 et l’article 167 bis du CGI rendaient imposables au départ les plus-values en report tout en permettant un sursis qui suspendait la prescription jusqu’à son expiration. Le défaut de déclaration annuelle pouvait rendre l’impôt immédiatement exigible. Toutefois, l’article 91 sexdecies de l’annexe II subordonnait ce rétablissement de l’exigibilité à une mise en demeure du représentant restée sans régularisation pendant trente jours.

    Motifs et solution

    L’annulation partielle du décret de 1999 prononcée en 2004 ne concernait que les transferts dans l’Union relevant de la liberté d’établissement ; elle ne privait pas l’article 91 sexdecies d’effet pour le départ en Suisse de 1998. L’abrogation législative applicable aux transferts à compter du 1er janvier 2005 ne l’avait pas davantage abrogé pour cette situation. Sans mise en demeure, l’omission déclarative depuis 2003 n’avait donc pas rétabli l’exigibilité ni relancé la prescription. L’argument relatif à l’absence de garanties, non soulevé devant la cour, était sans incidence en cassation. Le Conseil d’État rejette le pourvoi.

  6. Conseil d'État, 5 février 2025, n° 476399
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable a transféré son domicile fiscal en Belgique le 15 avril 2011 et déclaré une plus-value latente ainsi qu’une plus-value en report, soumises à l’exit tax de l’article 167 bis. La cour avait déjà constaté un dégrèvement d’impôt sur la plus-value latente après conservation des titres durant huit ans, puis rejeté le surplus. Pendant le pourvoi, l’administration a encore dégrevé 787 120 euros de contributions sociales afférentes à cette plus-value. Restait l’imposition de 2011 née de la fin du report.

    Question de droit

    L’application rétroactive de l’exit tax au transfert en Belgique du 15 avril 2011 respectait-elle la confiance légitime et la sécurité juridique garanties par le droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’exit tax, qui entrave la liberté d’établissement mais se justifie par la préservation du pouvoir d’imposition français, relève du droit de l’Union et doit respecter ses principes généraux. Une loi fiscale rétroactive destinée à prévenir des montages ne respecte la confiance légitime et la sécurité juridique que si les contribuables ont été avertis assez précisément de son adoption et de sa rétroactivité pour en mesurer les conséquences.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État prononce d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 787 120 euros relatif aux contributions sociales sur la plus-value latente. Pour la plus-value en report, il annule l’arrêt : les propos ministériels du 3 mars 2011 étaient prospectifs et n’annonçaient pas le rétablissement de l’exit tax, connu seulement le 11 mai. Son application aux transferts intervenus entre ces dates méconnaissait donc la confiance légitime et la sécurité juridique. Réglant l’affaire au fond, il décharge le contribuable de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales de 2011 liés à cette plus-value.

  7. Conseil d'État, 22 avril 2024, n° 462502
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti à des contributions sociales au titre de 2007, notamment sur des revenus fonciers provenant d’immeubles situés en France et sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal puis la cour administrative d’appel ont refusé la décharge. L’administration a ensuite dégrevé 6 688 euros correspondant aux revenus d’origine indéterminée et aux pénalités associées, avant que le Conseil d’État n’admette partiellement le pourvoi.

    Question de droit

    La qualité de résident fiscal suisse au sens de la convention franco-suisse faisait-elle obstacle aux contributions sociales de 2007 assises sur les revenus d’immeubles français d’une personne dont le domicile fiscal interne était en France ?

    Droit applicable

    Dans leur rédaction applicable à 2007, les textes sociaux assujettissaient aux contributions sur les revenus du patrimoine les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du CGI, notamment à raison de leurs revenus fonciers. L’assujettissement des non-résidents sur leurs immeubles français n’a été introduit qu’en 2012. L’article 6 de la convention franco-suisse permet à l’État de situation de l’immeuble d’imposer les revenus immobiliers.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que le dégrèvement de 6 688 euros a privé d’objet le pourvoi à concurrence des contributions sur les revenus d’origine indéterminée et de leurs pénalités. Pour les revenus fonciers, les constatations non contestées de l’arrêt établissaient que M. A avait en 2007 son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B. Sa résidence suisse au sens conventionnel restait donc sans incidence, tandis que l’article 6 autorisait l’imposition des loyers dans l’État de situation des immeubles. Par substitution de ce motif de pur droit, le Conseil d’État écarte les critiques dirigées contre le motif de la cour et rejette le surplus du pourvoi.

  8. Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 475813
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. et Mme B avaient demandé la décharge de suppléments de contribution au remboursement de la dette sociale et de contribution sociale généralisée établis pour 2008, 2009, 2010 et 2012, avec pénalités. Après rejet par le tribunal, la cour administrative d’appel les a déchargés de la CRDS de 2008 à 2010, puis a rejeté le surplus. Leur pourvoi visait seulement l’article 3 de cet arrêt, qui maintenait notamment les autres prélèvements et pénalités contestés.

    Question de droit

    Les griefs dirigés contre l’appréciation de leur résidence fiscale, l’absence d’information sur la commission des infractions fiscales, le maintien de la CRDS de 2012, de la CSG et de la majoration pour manœuvres frauduleuses constituaient-ils un moyen sérieux permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement l’aptitude des moyens de cassation à justifier l’admission ; leur énumération ne vaut ni adoption des critiques du requérant ni décision sur le bien-fondé des impositions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève les cinq séries de critiques formulées par les époux contre l’arrêt : centre des intérêts familiaux en France, information sur la commission des infractions fiscales, CRDS de 2012, CSG des quatre années et majoration pour manœuvres frauduleuses. Il juge qu’aucune n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. Il ne confirme donc pas au fond chacun des motifs fiscaux de la cour et ne statue pas lui-même sur la résidence, les prélèvements ou la pénalité. Le dispositif se limite à la non-admission du pourvoi, laissant subsister l’article contesté de l’arrêt d’appel.

  9. Conseil d'État, 7 décembre 2023, n° 473753
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable réclamait la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, avec pénalités, établis pour 2012. Le tribunal puis la cour administrative d’appel de Marseille ont rejeté sa demande. Devant le Conseil d’État, il contestait notamment la régularité de l’arrêt, sa domiciliation fiscale en France au sens de l’article 4 B du CGI, la localisation de son foyer permanent au regard de la convention franco-suisse et l’appréciation de la restitution de pièces saisies.

    Question de droit

    Les griefs relatifs à l’analyse des moyens, au domicile fiscal français, au foyer permanent conventionnel et à la restitution des pièces saisies présentaient-ils un caractère suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du CJA soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun moyen invoqué n’est sérieux. À ce stade, la juridiction ne tranche pas à nouveau le domicile au sens de l’article 4 B du CGI, le foyer permanent au sens de la convention franco-suisse, ni la réalité des faits allégués ; elle apprécie seulement si les moyens justifient l’ouverture de l’instance de cassation.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État estime qu’aucun des moyens exposés n’est de nature à permettre l’admission. Il n’admet donc pas le pourvoi. Cette décision ne valide pas au fond, comme motifs propres du Conseil d’État, les qualifications de domicile fiscal en France ou de foyer permanent français retenues par la cour, pas plus qu’elle ne statue sur le contenu des pièces saisies ou leur restitution. Elle signifie uniquement que les critiques de procédure, de droit, de motivation et de dénaturation présentées par le contribuable ne franchissent pas le filtre préalable de l’article L. 822-1.

  10. Conseil d'État, 29 septembre 2023, n° 470906
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Les époux B demandaient la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2008 à 2010, avec pénalités. Le tribunal avait rejeté leur demande ; en appel, un dégrèvement intervenu en instance avait entraîné un non-lieu partiel, mais le surplus avait été rejeté. Devant le Conseil d’État, ils contestaient l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 et reprochaient à la cour d’avoir écarté leur résidence fiscale américaine malgré le transfert allégué de leur domicile et de leur activité.

    Question de droit

    Les moyens tirés de l’absence d’interruption régulière de la prescription et d’une contradiction ou erreur dans l’appréciation de la résidence fiscale franco-américaine des époux étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission, par décision juridictionnelle, si le recours est irrecevable ou si aucun moyen n’est sérieux. Une telle décision porte uniquement sur le seuil d’admission des griefs et ne statue pas au fond sur la prescription des impositions ou sur l’État de résidence fiscale au regard de la loi et de la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève les deux critiques formulées contre l’arrêt : d’une part, la dénaturation et l’erreur de droit alléguées quant à l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 ; d’autre part, la contradiction de motifs et l’erreur de droit alléguées quant à la résidence fiscale, malgré un domicile et une activité transférés aux États-Unis. Il juge qu’aucun de ces moyens ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est pas admis ; le rejet du surplus de l’appel demeure, sans nouvelle décision au fond sur la prescription ou la résidence des époux.

  11. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 469789
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. et Mme B soutenaient avoir transféré leur domicile en Suisse le 1er juin 2005. Le 15 novembre, ils avaient cédé des titres Adonix, réalisant une plus-value non déclarée de 62 557 704 euros. L'administration les avait imposés en France, où M. B dirigeait encore Adonix et Meta 4 France et percevait l'essentiel de ses revenus. Après une première cassation en 2021, la cour administrative d'appel avait de nouveau rejeté la décharge.

    Question de droit

    La résidence fiscale interne et conventionnelle, la doctrine relative au forfait suisse et la suspension du délai pendant la procédure amiable permettaient-elles d'écarter l'imposition française de la plus-value ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment à la France l'activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L'article 4, paragraphe 6, b, de la convention franco-suisse exclut le résident imposé sur un forfait fondé sur la valeur locative. Les articles L. 80 A et L. 80 B du LPF encadrent l'opposabilité de la doctrine et des prises de position ; l'article L. 189 A suspend le délai d'établissement de l'impôt pendant une procédure amiable visant aussi une imposition non conforme à la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse le second arrêt : pour appliquer la doctrine 14 B-2211, la comparaison devait supposer M. B résident suisse. Réglant définitivement l’affaire, il rejette toutefois l’appel. Malgré le foyer suisse, l’activité professionnelle et les intérêts économiques situaient le domicile en France ; le forfait de cinq loyers majorés de 30 % excluait la résidence conventionnelle suisse. La plus-value non déclarée et la déclaration comme résident français interdisaient d’opposer la doctrine, et la prise de position alléguée était inopérante. La procédure amiable, clôturée en 2014, avait enfin valablement suspendu le délai, même sans imposition suisse du gain.

  12. Conseil d'État, 18 juillet 2023, n° 470992
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. A a contesté les suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités établis pour 2011 et 2012. Après un non-lieu limité à un dégrèvement en cours d’instance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus ; la cour a confirmé ce rejet. Son pourvoi critiquait notamment sa domiciliation fiscale en France, l’application de la convention franco-suisse et la qualification de plusieurs crédits bancaires ou de compte courant d’associé.

    Question de droit

    Les critiques relatives au foyer et aux intérêts économiques en France, à la résidence conventionnelle franco-suisse et à l’origine ou la disponibilité des sommes taxées présentaient-elles un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. Une décision juridictionnelle refuse l’admission lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Ce filtrage ne conduit pas le Conseil d’État à statuer de nouveau sur les faits, la résidence fiscale ou l’assiette des impositions.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État recense les moyens par lesquels M. A contestait la localisation en France de son foyer et de son centre d’intérêts économiques, son foyer permanent au sens franco-suisse, ainsi que le traitement de crédits de compte courant et de virements familiaux. Il décide qu’aucun de ces griefs, y compris ceux de défaut de motivation, erreur de droit, dénaturation ou mauvaise répartition de la preuve, n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis ; la décision n’adopte pas comme motifs propres les appréciations de fond de la cour.

  13. Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.

    Question de droit

    La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.

  14. Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 439354
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux français fiscalement domiciliés à Monaco ont vendu en 2013 deux immeubles à Huez. Ils ont payé les contributions sociales sur les plus-values puis demandé leur restitution. La cour de Lyon leur a donné raison parce que leur plus-value relevait de l'article 150 U du CGI, sans relever du prélèvement immobilier des non-résidents de l'article 244 bis A. Le ministre conteste cette exclusion des contributions sociales.

    Question de droit

    Les plus-values immobilières françaises de ressortissants français domiciliés à Monaco restent-elles soumises aux contributions sociales lorsqu'elles relèvent de l'article 150 U et non de l'article 244 bis A du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 7 de la convention franco-monégasque soumet les Français concernés à l'impôt sur le revenu comme s'ils étaient domiciliés en France : leurs plus-values immobilières relèvent de l'article 150 U du CGI. Cela ne leur confère pas un domicile français au sens de l'article 4 B. L'article L. 136-7, I, 2° du CSS et les textes des autres contributions sociales assujettissent ces plus-values ; l'assujettissement n'est donc pas limité au prélèvement de l'article 244 bis A.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Lyon, sans examiner l'autre moyen du ministre. Les époux, non domiciliés en France selon l'article 4 B, supportent les contributions sociales sur le fondement de l'article L. 136-7, I, 2° du CSS puisque leurs gains sont imposés sous l'article 150 U. La cour a commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de prélèvement de l'article 244 bis A une absence d'assujettissement social.

  15. Conseil d'État, 26 janvier 2021, n° 429381
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident habituel de Suisse contestait neuf mises en demeure de mai 2015 pour des impôts et prélèvements sociaux de 1998 à 2005. La cour avait prononcé plusieurs décharges, notamment pour défaut de transmission par le parquet des actes de 2012, mais maintenu d’autres sommes en appliquant une prescription de six ans. Le contribuable et le ministre formaient chacun un pourvoi sur les parties de l’arrêt qui leur étaient défavorables.

    Question de droit

    La convention franco-suisse autorisait-elle la notification postale des actes de recouvrement et faisait-elle obstacle à l’allongement à six ans du délai de prescription applicable au débiteur ?

    Droit applicable

    Les articles 683 et 684 du CPC s’appliquent sous réserve des normes autorisant une notification directe à l’étranger. L’article 28 bis de la convention franco-suisse permet le recommandé avec avis de réception, réputé notifié à la présentation du pli. L’article L. 274 du LPF conserve la prescription de quatre ans lorsqu’un instrument d’assistance au recouvrement a une portée similaire à la directive 2010/24 ; le Conseil reconnaît cette portée aux stipulations applicables en l’espèce.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse les parties contestées de l’arrêt et renvoie à Paris dans cette mesure. La cour devait appliquer d’office la convention autorisant la notification postale, même sans invocation ministérielle. Elle ne pouvait davantage retenir six ans pour les prélèvements sociaux de 2003 mis en recouvrement en 2005. Elle avait aussi omis de répondre aux moyens de prescription et de dégrèvement de certaines créances d’IR. Le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté ; aucune décharge globale n’est prononcée.

  16. Conseil d'État, 9 novembre 2020, n° 440324
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. et Mme A. demandaient l’annulation pour excès de pouvoir du paragraphe 40 du BOFiP BOI-RPPM-PVBMI-50-10-40 publié en 2012. Pour les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus du 3 mars 2011 au 31 décembre 2013, cette doctrine indiquait qu’après huit ans l’impôt sur le revenu sur les plus-values latentes était dégrevé si les titres restaient détenus, mais que les prélèvements sociaux demeuraient dus et, le cas échéant, en sursis.

    Question de droit

    Le maintien des prélèvements sociaux de l’exit tax après huit ans, pour un transfert en Suisse, méconnaissait-il l’accord UE–Suisse sur la libre circulation ou le principe d’unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    Les articles 1er et 6 de l’accord UE–Suisse garantissent notamment aux ressortissants des parties un droit de séjour, y compris sans activité économique ; cette liberté serait entravée par un désavantage subi dans l’État d’origine pour l’avoir exercée. L’article 11 du règlement n° 883/2004 pose l’unicité de la législation sociale. L’article 167 bis du CGI fixe toutefois le fait générateur de l’exit tax au jour précédant la fin de l’assujettissement mondial en France.

    Motifs et solution

    Les requérants ne démontraient pas que l’absence de dégrèvement des prélèvements sociaux affectait le droit de séjour en Suisse des non-actifs. Lors de la réalisation mettant fin au sursis, ils supportaient les mêmes prélèvements que les contribuables demeurés en France cédant des titres comparables ; l’obligation de fournir des garanties n’altérait pas davantage ce droit. Le transfert de domicile étant le fait générateur avant la fin de l’assujettissement français, l’affiliation ultérieure au régime suisse au jour du paiement ne révélait pas, par elle-même, une double législation sociale. Sans renvoi préjudiciel, le Conseil d’État rejette le recours.

  17. Conseil d'État, 12 février 2020, n° 435907
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Des époux contestaient devant le TA de Cergy-Pontoise des suppléments d’IR et de contributions sociales de 2013, ainsi que l’imposition d’une fraction de rémunération salariée liée à la prospection de marchés étrangers. Avant de juger, le tribunal a saisi le Conseil d’État de six questions sur le crédit d’impôt franco-britannique : son application aux contributions sociales et l’exigence éventuelle d’un impôt réellement payé au Royaume-Uni.

    Question de droit

    Le crédit égal à l’impôt français prévu par l’article 24 de la convention franco-britannique couvre-t-il les contributions sociales, même sans impôt britannique analogue ni paiement effectif au Royaume-Uni ?

    Droit applicable

    Les contributions sociales font partie de l’impôt français visé à l’article 2 de la convention franco-britannique. Pour les revenus relevant de l’article 24, paragraphe 3, a, i, le crédit égale l’impôt français correspondant, proportionnel ou progressif. Être soumis à l’impôt britannique signifie que les revenus entrent dans sa base sans exonération liée au statut ou à l’activité du résident ; leur imposition effective n’est pas exigée. Aucun impôt britannique équivalent aux contributions sociales n’est requis.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rend un avis, le tribunal restant chargé de juger le litige. La clause permettant de prendre en compte les revenus britanniques en France ne permet pas d’écarter le crédit sur les contributions sociales ; celui-ci ne concerne pas seulement les impôts progressifs. La condition d’assujettissement est satisfaite si le résident établit avoir déclaré au Royaume-Uni des revenus compris dans la base d’un des impôts conventionnellement visés, même sans paiement. Pour les contributions sociales françaises, l’absence d’impôt britannique similaire ne fait pas obstacle au crédit égal à leur montant.

  18. Conseil d'État, 16 avril 2019, n° 423586
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un requérant attaquait le paragraphe 80 du BOFiP BOI-RFPI-PVINR-20-20 publié le 1er août 2018, qui prescrivait les prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières des non-résidents depuis le 17 août 2012. Il invoquait l’unicité de la législation sociale européenne et demandait aussi un renvoi préjudiciel. Le recours portait sur la légalité de cette prescription administrative, examinée au regard des affectations des prélèvements en 2018.

    Question de droit

    Les affectations des prélèvements sur les plus-values immobilières en 2018 les rattachaient-elles à la sécurité sociale, rendant illégale la doctrine d’assujettissement des non-résidents protégés par le règlement européen ?

    Droit applicable

    Les articles 2, 3, 11 et 70 du règlement n° 883/2004 déterminent son champ et imposent une seule législation sociale. L’affectation spécifique à des prestations de sécurité sociale y rattache un prélèvement fiscal. L’ASPA, inscrite à l’annexe X, relève du règlement ; l’apurement de la dette sociale aussi. Les prestations d’autonomie et de handicap sont assimilées à des prestations de maladie lorsqu’elles sont attribuées selon des critères objectifs. Un prélèvement affecté au budget général demeure hors de ce champ.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule le paragraphe 80, sans nouvelle question préjudicielle. Le principe d’unicité s’opposait à l’assujettissement décrit des non-résidents relevant du champ territorial et personnel du règlement aux fractions de CSG et de prélèvement social destinées au FSV, à la CSG et CRDS destinées à la CADES, ainsi qu’au prélèvement social et à sa contribution additionnelle destinés à la CNSA. La doctrine réitérait donc une loi incompatible dans cette mesure. En revanche, le prélèvement de solidarité de 2 %, affecté en 2018 au budget de l’État, restait hors du règlement. Cette annulation doctrinale ne liquide aucune restitution individuelle.

  19. Conseil d'État, 8 février 2019, n° 410301
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Les associés et dirigeants des sociétés luxembourgeoises Edimag et Ediprint avaient été imposés en 2008 et 2009 sur des distributions déduites des bénéfices reconstitués de leurs établissements français. Affiliés au régime social luxembourgeois, ils avaient obtenu en appel la décharge des contributions sociales, tandis que l’IR subsistait. Le ministre contestait la décharge de la contribution de 1,1 % finançant le RSA ; les époux contestaient l’IR dans un pourvoi joint.

    Question de droit

    L’unicité de législation sociale empêchait-elle la contribution finançant le RSA, et l’imputation de bénéfices à un établissement stable prouvait-elle leur distribution aux associés maîtres de l’affaire ?

    Droit applicable

    Le règlement n° 1408/71 applicable à 2008–2009 exclut l’assistance sociale ; les prestations spéciales non contributives doivent notamment figurer à son annexe II bis pour relever de la coordination. Le RSA n’y figurant pas, la contribution de 1,1 % qui le finance selon l’article L. 262-24 du CASF échappe à l’unicité de législation. Les articles 109 et 110 du CGI exigent par ailleurs une distribution : la seule imputation de bénéfices étrangers à un établissement stable français ne l’établit pas, même si les associés sont maîtres de l’affaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État accueille les deux pourvois dans leurs limites et renvoie à Nancy. La cour avait à tort déchargé la contribution additionnelle de 1,1 % au seul motif de l’affiliation luxembourgeoise : le RSA qu’elle finançait était hors du règlement. Elle avait aussi, à tort, assimilé les bénéfices imputés aux établissements français à des revenus distribués, sans preuve supplémentaire, en raison de la maîtrise des affaires par les époux. L’arrêt est cassé sur la décharge de cette contribution et sur le refus de décharge de l’IR de 2008–2009 ; les autres dispositions ne sont pas remises en cause par le dispositif.

  20. Conseil d'État, 19 décembre 2018, n° 409153
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un résident luxembourgeois, associé de deux SCI françaises ayant réalisé des plus-values immobilières en 2013, avait obtenu la décharge des cinq prélèvements sociaux correspondants. En appel, le prélèvement de solidarité de 2 % avait été rétabli, mais les quatre autres décharges maintenues sur présentation notamment d’une carte de sécurité sociale luxembourgeoise. Le ministre soutenait que les prestations étaient servies au Luxembourg pour le compte des caisses françaises.

    Question de droit

    Une carte d’affiliation luxembourgeoise suffisait-elle à exclure les prélèvements sociaux français si les prestations pouvaient être servies pour le compte des caisses françaises ?

    Droit applicable

    Les quatre prélèvements finançant la sécurité sociale relèvent du règlement n° 883/2004 et de l’unicité de législation. Ses articles 24 et 30 permettent toutefois au retraité pensionné en France de recevoir, dans son État de résidence, des prestations en nature à la charge des caisses françaises, avec les cotisations correspondantes. Pour contester les prélèvements, il doit donc établir non seulement son affiliation dans l’État de résidence, mais aussi que ses prestations relèvent de la législation de cet État, sans être servies pour le compte des caisses françaises.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour erreur de droit : la preuve de l’affiliation luxembourgeoise ne dispensait pas la cour de vérifier à quel titre et pour le compte de quelles caisses les prestations étaient servies. Il annule les articles 3 et 4 de l’arrêt et renvoie à Nancy pour les quatre prélèvements encore contestés. Il ne rétablit pas lui-même ces impositions ; le prélèvement de solidarité de 2 %, déjà remis à la charge du contribuable en appel, reste en dehors de cette cassation.