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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

37
  1. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 510936
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La SARL Safety Car contestait des rappels de TVA portant sur les années 2016 à 2018 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le TA de Versailles puis de son appel par la CAA de Versailles, elle avait saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation.

    Question de droit

    Les critiques relatives à l’appréciation des preuves de l’expédition intracommunautaire des véhicules constituent-elles des moyens permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux.

    Motifs et solution

    La société invoquait une motivation insuffisante, des erreurs de droit et la dénaturation des pièces concernant les attestations de réception, les transporteurs et les documents de transport. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission et n’admet pas le pourvoi. Cette décision clôt le pourvoi sans développer une nouvelle analyse de fond des conditions de l’exonération ni ériger les seules attestations de réception en mode de preuve exclusif.

  2. Conseil d’État, 24 juillet 2026, n° 507000
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    Faits et procédure

    La société Vignobles Falgueyret-Leglise avait vendu du vin à un revendeur français puis expédié directement les marchandises à des acquéreurs chinois pour le compte de ce revendeur. Le ministre contestait l’arrêt ayant admis l’exonération de TVA pour une partie de ces opérations, alors que le régime d’achat en franchise initialement utilisé ne pouvait être appliqué.

    Question de droit

    L’expédition directe des marchandises hors de l’Union suffit-elle à exonérer la première livraison réalisée au profit du revendeur établi en France ?

    Droit applicable

    Le Conseil d’État applique les articles 262, I et 275 du CGI, relatifs respectivement aux exportations exonérées et aux achats en franchise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF sur l’opposabilité de la doctrine administrative.

    Motifs et solution

    Les factures désignaient le revendeur français comme acquéreur. L’expédition aux clients chinois pour son compte ne transformait pas cette première livraison en exportation exonérée. Le Conseil d’État annule partiellement l’arrêt et rejette les conclusions correspondantes de la société. La doctrine invoquée ne pouvait couvrir des opérations pour lesquelles elle n’avait pas été appliquée. La demande de sursis à exécution, jointe sous le n° 507001, devient sans objet.

  3. Conseil d'État, 10 avril 2026, n° 500369
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    Faits et procédure

    Après deux vérifications portant sur 2012 à 2016, American Express Carte France, émettrice française de cartes du réseau, a contesté des rappels de TVA et des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et de CVAE. Le litige devant le Conseil d’État concernait le traitement des commissions d’émetteur et des commissions d’incitation Air France-KLM dans le coefficient de taxation à la TVA et le prorata de taxe sur les salaires. Les tribunaux avaient accordé une décharge limitée aux premières, mais la cour avait rétabli ces impositions et rejeté le surplus.

    Question de droit

    Les commissions d’émetteur rémunéraient-elles un service fourni à l’opérateur américain TRS Co. ou à l’acquéreur britannique AEPSL, et les commissions d’incitation constituaient-elles la contrepartie d’une prestation ou une subvention directement liée au prix ?

    Droit applicable

    La réalité économique et commerciale, normalement reflétée par les contrats, détermine l’identité du prestataire et du bénéficiaire en TVA. Une prestation est taxable s’il existe un lien direct entre service et contre-valeur. Une subvention n’est directement liée au prix que si elle rémunère spécifiquement une opération déterminée et réduit à due proportion le prix demandé au client. Les services financiers exonérés rendus à une personne établie hors de l’Union ouvrent droit à déduction et entrent au numérateur du coefficient de taxation.

    Motifs et solution

    Les contrats établissaient que TRS Co. aux États-Unis recevait le service : AECF la libérait sans recours de la charge des achats, même en cas d’insolvabilité, et apportait une clientèle au réseau. En retenant AEPSL, la cour avait dénaturé les contrats ; la substitution fondée sur un établissement européen de TRS exigeait une appréciation de fait impossible en cassation. La commission d’incitation, calculée selon la profitabilité globale sans rémunérer une prestation définie, restait une subvention d’équilibre. Le Conseil d’État annule les seuls chefs rétablissant les impositions liées aux commissions d’émetteur, renvoie dans cette limite et rejette le surplus.

  4. Conseil d'État, 10 décembre 2025, n° 465963
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    Faits et procédure

    La Galerie Karsten Greve avait appliqué le régime de TVA sur la marge à la revente d’œuvres acquises auprès de Studio Rubin Gideon, société britannique. L’administration a remis ce régime en cause pour 2014. Après le rejet de ses recours, le Conseil d’État a interrogé la CJUE, qui a précisé dans un arrêt C-433/24 du 1er août 2025 les conditions auxquelles une livraison par une personne morale peut être regardée comme effectuée par l’auteur.

    Question de droit

    La livraison de tableaux par une personne morale exclut-elle le régime de TVA sur la marge, ou doit-on rechercher si elle est attribuable à l’auteur agissant par cette personne morale ?

    Droit applicable

    Le régime particulier de la marge peut s’appliquer aux objets d’art livrés par leur auteur. À la suite de la réponse de la CJUE, une livraison réalisée par une personne morale peut être attribuée à l’auteur lorsque celui-ci a créé cette personne pour commercialiser ses œuvres et lorsque la livraison constitue leur première introduction sur le marché de l’Union. Ces critères doivent faire l’objet d’une appréciation concrète par le juge du fond.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour ne pouvait exclure le régime uniquement parce que le fournisseur était une personne morale distincte de l’artiste. Elle devait rechercher si les livraisons étaient attribuables à l’auteur agissant au travers de Studio Rubin Gideon et si elles constituaient la première introduction des tableaux sur le marché de l’Union. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Paris. Aucune décharge définitive des rappels de TVA n’est prononcée.

  5. Conseil d'État, 9 mai 2025, n° 490387
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    Faits et procédure

    Bigben Connected, négociante en téléphones et téléviseurs, avait appliqué l’exonération de TVA à des ventes destinées à sept clients établis dans d’autres États membres. L’administration, estimant ces opérations insérées dans un circuit frauduleux, a rappelé la taxe pour 2011 à 2013. La société contestait l’accès tardif ou incomplet aux pièces d’une procédure pénale et les indices retenus pour quatre clients portugais, italiens et belge.

    Question de droit

    Les droits de la défense imposaient-ils une communication plus étendue ou plus précoce du dossier, et les indices propres aux clients permettaient-ils d’écarter l’exonération des livraisons intracommunautaires ?

    Droit applicable

    L’article 47 de la Charte garantit l’accès, sur demande, aux documents du dossier administratif pris en compte et aux éléments utiles, y compris disculpatoires, sans imposer un accès intégral. L’article 138 de la directive TVA et l’article 262 ter du CGI exonèrent la livraison intracommunautaire justifiée. La présomption tirée des justificatifs peut être renversée, mais l’exonération n’est refusée au fournisseur que s’il savait, ou aurait pu savoir après les diligences nécessaires, qu’il participait à une fraude.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève que l’administration avait communiqué l’ensemble des documents du dossier administratif pris en considération pour sa décision et invité Bigben à demander à l’autorité judiciaire les pièces seulement consultées sans copie. La remise des deux dernières pièces quatorze jours avant le recouvrement avait permis leur lecture en temps utile; leur transmission après les recours hiérarchiques et la commission n’avait pas privé la société de ces garanties. Les indices propres aux quatre clients examinés ne révélaient ni erreur de droit ni dénaturation dans le refus de l’exonération. Le motif supplémentaire relatif à la connaissance de la fraude par un salarié pour ISX Group était surabondant, donc inutilement contesté en cassation. Le pourvoi est rejeté.

  6. Conseil d'État, 4 avril 2025, n° 461220
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    Faits et procédure

    Conversant, société irlandaise de marketing numérique, utilisait sa société sœur française pour la prospection, la gestion de comptes clients et l’assistance. L’administration y a identifié un établissement stable, établi l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011, la TVA du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 et des pénalités de 80 %. Après une première cassation, la cour avait déchargé l’impôt de 2009, la TVA antérieure à 2010 et toutes les pénalités de 80 %, mais rejeté le surplus. Le ministre et la société se sont pourvus.

    Question de droit

    L’établissement stable français, la reconstitution d’office et l’activité occulte justifiaient-ils l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités restant contestés par les pourvois croisés ?

    Droit applicable

    En taxation d’office, la société supporte la preuve de l’exagération d’un taux de charges reconstitué. Pour la TVA, l’établissement stable doit présenter permanence et moyens humains et techniques autonomes ; après renvoi, la chose jugée s’impose sans fait ou droit nouveau. Le défaut de déclarations et de révélation caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition dans l’autre État.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi de Conversant : la proposition était motivée, le taux de 80 % de charges régulier, l’établissement stable français définitivement acquis, et l’éventuel paiement de TVA par les clients ne changeait pas le redevable. Sur le pourvoi ministériel, il juge que la jurisprudence n’était pas nouvelle et l’imposition irlandaise nettement moindre : l’erreur déclarative n’était pas justifiée. Il annule les décharges accordées par la cour et, statuant définitivement, rejette aussi l’appel relatif à l’impôt de 2009, à la TVA du 10 avril 2008 au 31 décembre 2009 et à toutes les pénalités de 80 %, y compris celles afférentes aux impositions de 2010 à 2012.

  7. Conseil d'État, 8 juillet 2024, n° 487004
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    Faits et procédure

    La société suisse Theorb Concept contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2009 et 2010, des rappels de TVA et les pénalités correspondantes. Le tribunal administratif puis la CAA de Paris ont rejeté ses demandes. Son pourvoi invoquait notamment des erreurs affectant l’avis de mise en recouvrement, l’absence d’établissement stable en France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, ainsi que l’insuffisante caractérisation d’un établissement stable pour la TVA.

    Question de droit

    Les moyens invoqués contre la régularité du recouvrement, l’existence d’un établissement stable en France et l’assujettissement à la TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés n’est sérieux. À ce stade, le Conseil d’État filtre le recours ; une décision de non-admission ne statue pas au fond sur chacune des questions fiscales invoquées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse l’admission du pourvoi. Après avoir recensé les griefs tirés de l’avis de mise en recouvrement, de la motivation de l’arrêt, de la portée d’un précédent jugement et de la qualification d’établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et la TVA, il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission. La décision laisse donc subsister l’arrêt de la CAA de Paris, sans formuler de réponse de principe sur le siège de l’activité économique, les moyens humains et techniques ou l’opposabilité alléguée de la position administrative.

  8. Conseil d'État, 18 juin 2024, n° 465963
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La Galerie Karsten Greve avait appliqué en 2014 le régime de TVA sur la marge à la revente de tableaux du peintre Gideon A, acquis auprès de la société britannique Studio A Gideon dont il était associé. L’administration a remis en cause ce régime et réclamé des rappels de TVA avec pénalités. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif puis de son appel, la galerie s’est pourvue en cassation en soutenant notamment que la société britannique pouvait être regardée comme l’auteur ayant livré les tableaux.

    Question de droit

    Le régime de la marge pouvait-il résulter de livraisons occasionnelles par Studio A Gideon ou, sur un fondement distinct, une personne morale pouvait-elle être l’« auteur » des tableaux au sens de la directive TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 311, 316 et 103 de la directive TVA permettent le régime de la marge pour certains objets d’art, notamment ceux livrés par leur auteur ou ses ayants droit, ou livrés occasionnellement par un autre assujetti dans les conditions du taux réduit. Les articles 297 A et 297 B du CGI transposent ce régime. Pour une acquisition intracommunautaire auprès d’un assujetti autre qu’un revendeur, la voie fondée sur le taux réduit suppose une livraison occasionnelle ; la voie fondée sur l’auteur s’applique indépendamment à une livraison par l’auteur ou ses ayants droit.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que Studio A Gideon livrait habituellement des œuvres : la condition de livraison occasionnelle n’était donc pas remplie. Il substitue ce motif à celui de la cour pour cette première voie d’accès au régime de la marge. Reste la voie distincte de la livraison par l’auteur. Le Conseil d’État demande à la Cour de justice si la directive permet qu’une personne morale soit l’auteur d’un tableau et, dans l’affirmative, selon quels critères, notamment le régime juridique de la société, la détention de son capital et les fonctions du peintre. Il sursoit à statuer jusqu’à la réponse : ni la qualité d’auteur ni la décharge des rappels de TVA ne sont définitivement tranchées.

  9. Conseil d'État, 11 juin 2024, n° 490082
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    Faits et procédure

    La société britannique E-Reserve Limited contestait des rappels de TVA pour la période d’août 2007 à juillet 2016, des suppléments d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2008 à 2016 et les pénalités correspondantes. Après un non-lieu limité aux dégrèvements intervenus en instance, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus ; la cour administrative d’appel de Toulouse a ensuite rejeté l’appel. La société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Les griefs tirés de la méthode suivie pour caractériser une entreprise et un établissement stable en France, du lieu de la direction effective, de la dénaturation des pièces et de l’établissement stable en matière de TVA présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement si les critiques formulées peuvent justifier une cassation ; il ne statue pas au fond sur l’existence d’une entreprise ou d’un établissement stable ni sur les impositions contestées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État examine la liste des moyens invoqués : ordre d’application de la loi interne et de la convention franco-britannique, qualification du siège de direction, lieu des décisions stratégiques, affectation des dividendes, opérations de référencement, caractère auxiliaire des activités, moyens d’exploitation au Royaume-Uni et établissement stable pour la TVA. Il juge qu’aucun n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. La décision ne valide donc pas au fond les motifs fiscaux de la cour ; elle refuse seulement l’admission, laissant subsister l’arrêt attaqué.

  10. Conseil d'État, 22 décembre 2023, n° 474331
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    Faits et procédure

    Global Portfolio Management Europe Ltd, société britannique, encaissait des commissions liées à l’activité d’architecte exercée en France par son associé unique. Estimant qu’elle exerçait depuis un établissement français, l’administration lui a réclamé de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2012, de la TVA pour 2009 à 2012 et la majoration de 80 % pour activité occulte. Le tribunal avait rejeté sa décharge, mais la cour d’appel a annulé ce jugement et déchargé la société ; le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Le seul encaissement de commissions rattachées à l’activité française de l’associé caractérisait-il une entreprise exploitée en France ou un établissement stable suffisamment permanent et autonome pour justifier l’impôt sur les sociétés et la TVA ?

    Droit applicable

    Selon l’article 209 du CGI, l’impôt sur les sociétés ne porte que sur les bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ; la convention franco-britannique réserve également la notion d’établissement stable. Les articles 256 et 259 du CGI soumettent à la TVA les prestations onéreuses d’un assujetti et localisent certaines prestations en France lorsque le siège, le domicile ou un établissement stable pertinent y est situé. Un établissement servant la TVA doit présenter une permanence suffisante et une structure autonome permettant les opérations en cause.

    Motifs et solution

    La cour avait souverainement constaté, sans dénaturation alléguée, que la société se bornait à recevoir les commissions issues de l’activité d’architecte de son associé et n’exerçait pas elle-même d’activité économique. Faute de contestation de la qualification tirée de ces faits, elle pouvait juger que la société n’exploitait aucune entreprise en France et n’y avait pas d’établissement stable au sens de la convention. Pour les mêmes raisons, elle pouvait exclure une structure française suffisamment permanente et autonome pour la TVA. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre : la décharge accordée par la cour demeure, mais la demande de frais présentée par la société est rejetée.

  11. Conseil d'État, 11 juillet 2023, n° 470380
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    Faits et procédure

    La société Intérim Dumas SP Zoo contestait des rappels de TVA et pénalités afférents aux années 2009 à 2011. Après un premier arrêt d'appel favorable, annulé par le Conseil d'État avec renvoi, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel le 10 novembre 2022. La société a formé un nouveau pourvoi contre cet arrêt. Le texte de la décision de non-admission ne donne pas les faits opérationnels permettant de caractériser l'établissement stable allégué en France.

    Question de droit

    Au stade de l'admission du pourvoi, les moyens tirés d'une confusion entre l'établissement stable conventionnel franco-polonais et celui applicable en TVA, d'une insuffisante caractérisation de ce dernier et d'une double imposition alléguée après autoliquidation présentaient-ils un caractère sérieux ? La société contestait aussi la motivation relative à la pénalité de l'article 1728 du CGI. La décision ne statue pas au fond sur ces points.

    Droit applicable

    Le Conseil d'État applique l'article L. 822-1 du code de justice administrative : l'admission d'un pourvoi en cassation est refusée lorsqu'il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. La convention franco-polonaise du 20 juin 1975 figure parmi les textes visés, mais sa portée en matière de TVA n'est pas déterminée par cette décision. Les autres règles de TVA et l'article 1728 du CGI apparaissent seulement dans les moyens rapportés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État estime, sans motivation distincte sur chaque grief, qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; il refuse donc l'admission. Cette issue laisse subsister l'arrêt attaqué, mais ne vaut pas prise de position motivée sur l'applicabilité de la convention franco-polonaise à la TVA, sur les critères de l'établissement stable en TVA ni sur la double imposition alléguée.

  12. Conseil d'État, 15 juin 2023, n° 465719
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    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Worldwide Euro Protection a fourni de 2012 à 2014 des services administratifs, financiers, fiscaux, juridiques et informatiques à ses filiales françaises Sacla et Europrotection. Les filiales avaient autoliquidé la TVA comme sur des échanges intracommunautaires. L’administration a toutefois considéré que la prestataire disposait en France, chez Sacla, d’un établissement stable ayant réalisé les services ; elle lui a réclamé la TVA correspondante et appliqué une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Les moyens humains et techniques utilisés en France constituaient-ils un établissement stable rendant Worldwide Euro Protection redevable de la TVA, et l’activité pouvait-elle être qualifiée d’occulte ?

    Droit applicable

    Le prestataire établi en France est redevable de la TVA lorsque les services sont fournis depuis un établissement stable présentant permanence et autonomie suffisantes en moyens humains et techniques ; il n’est pas nécessaire de préférer ce rattachement au siège étranger selon un critère de rationalité fiscale. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni déposé les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité à un centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée appréciée au regard de toutes les circonstances.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide l’établissement stable français : le bureau luxembourgeois de 12,5 m² était inadapté, six salariés résidaient et étaient déclarés en France, quatre travaillaient aussi pour Sacla et les prestations avaient été réalisées en France, sans qu’une identité des moyens servant à les fournir et à les recevoir ait été établie ou même alléguée. L’autoliquidation délibérément erronée ne valait pas déclaration et la société ne démontrait pas avoir déclaré au Luxembourg les revenus de l’établissement français ; aucune erreur excusable n’était établie. Les rappels de TVA de 2012 à 2014 et la majoration de 80 % demeurent, le pourvoi étant rejeté.

  13. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 458293
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    Faits et procédure

    Pour le chantier de l’EPR de Flamanville, Bouygues TP recourait à Atlanco Limited, société chypriote mettant du personnel à disposition. Après constat de travail dissimulé et manquement à la vigilance, Bouygues a été poursuivie solidairement pour 2,16 M€ d’impôts dus par Atlanco pour 2009–2011. Elle contestait la notification à Chypre des avis de mise en recouvrement français, les pièces reçues, l’imposition de l’activité française et la TVA, qu’elle avait elle-même autoliquidée. La cour avait rétabli sa dette.

    Question de droit

    L’activité d’Atlanco en France constituait-elle un établissement stable, et la TVA autoliquidée par Bouygues faisait-elle obstacle au recouvrement des dettes d’Atlanco auprès du donneur d’ordre solidaire ?

    Droit applicable

    L’article 1724 quater du CGI impose la solidarité au donneur d’ordre défaillant dans sa vigilance, tout en lui permettant de contester les impôts du débiteur principal et d’obtenir les pièces utiles. Les articles 5 et 7 franco-chypriotes retiennent notamment l’agent dépendant habilité à engager l’entreprise. En TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services proviennent d’un établissement français disposant des moyens humains et techniques autonomes requis.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le Conseil d’État substitue au motif d’établissement de chantier ou d’installation fixe celui d’un agent dépendant : la représentante française engageait Atlanco et les contrats-cadres étaient signés à Flamanville. Atlanco était aussi redevable de la TVA de son établissement français ; l’autoliquidation erronée par Bouygues ouvrait éventuellement une réclamation distincte, sans éteindre sa dette solidaire. La notification postale chypriote et la communication des pièces sont jugées suffisantes.

  14. Conseil d'État, 11 décembre 2020, n° 420174
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    Faits et procédure

    Une société irlandaise de marketing numérique commercialisait ses services en France avec l’appui d’une société sœur française, rémunérée à ses coûts majorés de 8 %. Le fisc a considéré celle-ci comme son établissement stable et a réclamé l’IS de 2009 à 2011 ainsi que la TVA du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012. La cour avait annulé le jugement et accordé une décharge totale ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    La société française constituait-elle, pour l’IS et pour la TVA, un établissement stable de la société irlandaise lorsque ses salariés décidaient les transactions et rendaient les services accessibles sans posséder les centres de données ?

    Droit applicable

    La convention franco-irlandaise caractérise un établissement stable lorsqu’une personne dépendante exerce habituellement en France le pouvoir d’engager l’entreprise ; il suffit qu’elle décide les transactions ensuite automatiquement entérinées. Pour la TVA, le siège est le rattachement prioritaire jusqu’en 2009 ; un autre établissement suppose permanence et moyens humains et techniques autonomes. Depuis 2010, le prestataire est établi en France si les services sont fournis depuis un établissement stable répondant à ces critères, sans comparaison de rationalité avec le siège.

    Motifs et solution

    Les salariés français choisissaient les annonceurs et accomplissaient les tâches de conclusion, la signature irlandaise étant automatique : la cour a écarté à tort l’établissement stable pour l’IS. Pour la TVA, ils disposaient des moyens humains et, par la création et la gestion des comptes clients, des moyens techniques ouvrant un accès autonome aux prestations ; l’absence de centre de données français n’était pas décisive. En niant l’établissement stable sur les deux impôts, la cour a mal qualifié les faits. Son arrêt est annulé en totalité et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris, sans rétablissement immédiat des impositions.

  15. Conseil d'État, 13 mars 2020, n° 435634
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    Faits et procédure

    Hasbro European Trading, fournisseur établi aux Pays-Bas, vendait à des détaillants français et remboursait des bons de réduction utilisés par les consommateurs. La TVA était autoliquidée par les détaillants. La société demandait l’annulation de commentaires BOFiP publiés en 2012 puis en 2019, qui permettent seulement aux fabricants redevables de la TVA française de diminuer leur base du montant des bons remboursés.

    Question de droit

    La mise en ligne au BOFiP faisait-elle courir le délai de recours et les commentaires devaient-ils être annulés ou complétés pour couvrir un fournisseur étranger soumis à l’autoliquidation ?

    Droit applicable

    Les articles L. 312-2, R. 312-3 puis R. 312-8 et R. 312-9 du CRPA font de la mise en ligne au BOFiP la publication déclenchant le délai du recours. Le revirement relatif aux publications de 2012 à 2018 bénéficie d’une sauvegarde de deux mois après la décision. Les articles 73, 79 et 90 de la directive TVA, transposés aux articles 266 et 267 du CGI, permettent au fabricant redevable en France de réduire sa base des bons remboursés.

    Motifs et solution

    La requête était recevable pour les commentaires de 2012 grâce à la sauvegarde contre le revirement, et pour ceux d’août 2019 compte tenu des délais de distance. Au fond, les paragraphes 60 à 90 sont divisibles et conformes au droit de l’Union pour les fabricants redevables de TVA en France. Leur silence sur les fournisseurs étrangers dont les clients autoliquident la taxe ne prescrit aucune interprétation susceptible d’annulation, et l’administration n’est pas tenue d’édicter une doctrine. Le Conseil d’État rejette l’annulation et l’injonction.

  16. Conseil d'État, 15 novembre 2019, n° 420251
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    Faits et procédure

    Eye Shelter, établie au Luxembourg, avait acheté en France à une société suisse des produits ensuite revendus à une société néerlandaise. Elle demandait la restitution de TVA facturée par erreur par son fournisseur, pour 1 292 592 euros en 2012 et 1 092 954,81 euros en 2013, alors que les opérations relevaient de l’autoliquidation. Le tribunal puis la cour avaient rejeté ses demandes.

    Question de droit

    L’acquéreur soumis à l’autoliquidation peut-il obtenir directement du fisc la restitution de la TVA payée à tort au fournisseur lorsque son remboursement par celui-ci est impossible ou excessivement difficile ?

    Droit applicable

    La TVA facturée à tort dans une opération relevant de l’autoliquidation n’est pas déductible et doit d’abord être réclamée au fournisseur. Toutefois, au nom de l’effectivité, l’acquéreur peut demander la restitution au fisc si ce remboursement est impossible ou excessivement difficile, à condition que tout risque de perte de recettes pour le Trésor ait été éliminé.

    Motifs et solution

    La cour s’était bornée à relever l’application de l’autoliquidation et l’absence de factures rectificatives. Elle devait rechercher si Eye Shelter prouvait l’impossibilité ou la difficulté excessive d’obtenir le remboursement du fournisseur suisse puis, le cas échéant, vérifier l’élimination du risque pour le Trésor. Le Conseil d’État annule donc l’arrêt pour erreur de droit et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles, sans accorder lui-même la restitution demandée.

  17. Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 420507
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    Faits et procédure

    Donnadieu Automobile intervenait en France dans la vente de véhicules d’occasion achetés en Allemagne par cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Elle se présentait comme mandataire transparent et ne déclarait à la TVA que ses commissions. Le fisc l’a au contraire taxée sur le prix total, avec intérêts, majoration de 80 % et amende, en la regardant comme négociant ayant acquis les véhicules en son nom. Après un non-lieu partiel, la cour administrative d’appel avait rejeté le surplus.

    Question de droit

    Les indices révélant que Donnadieu connaissait l’application indue du régime de la marge par les sociétés interposées suffisaient-ils à établir qu’elle avait acquis les véhicules en son nom propre ?

    Droit applicable

    Selon l’article 256 bis, III, du CGI, l’assujetti qui agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. L’article 266 fixe alors la base de TVA au montant total de la transaction. La distinction dépend donc du point de savoir si l’intermédiaire a acquis en son nom propre ou, au contraire, au nom et pour le compte du client final en vertu d’un mandat préalable.

    Motifs et solution

    Les recherches de véhicules, le contrôle des factures, l’encaissement du prix et l’absence de substance des sociétés interposées pouvaient montrer que Donnadieu savait ou devait savoir que celles-ci appliquaient irrégulièrement le régime de la marge. Ils ne prouvaient cependant pas, par eux-mêmes, qu’elle avait acheté en son nom plutôt qu’au nom et pour le compte des clients finals sur mandat préalable. En assimilant ces questions, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule seulement l’article rejetant le surplus et renvoie l’affaire dans cette mesure, sans prononcer la décharge.

  18. Conseil d'État, 20 septembre 2017, n° 392231
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    Faits et procédure

    Mecatronic, société immatriculée aux États-Unis dotée d’une succursale suisse, avait confié une assistance technique et commerciale à Senstronic, établie à Saverne et dirigée par le même associé majoritaire. Après une visite dans les locaux français, l’administration y a identifié un établissement stable, puis taxé d’office Mecatronic à l’impôt sur les sociétés, à la contribution additionnelle et à la TVA pour 2003 à 2006. Les juges du fond ont refusé la décharge.

    Question de droit

    Mecatronic pouvait-elle invoquer la convention franco-suisse et les juges avaient-ils valablement retenu un établissement stable pour la TVA, le délai spécial de reprise et la taxation d’office ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne s’examine qu’après la loi interne et si le contribuable entre dans son champ ; les articles 1 et 4 de la convention franco-suisse la réservent aux résidents d’un État contractant. L’article 259 du CGI localisait les services rattachés à un établissement stable français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvraient un délai de six ans en l’absence de déclarations et de signalement de l’activité. Selon les articles L. 66 et L. 68, aucune mise en demeure n’était alors requise ; son envoi facultatif ne créait pas de garantie.

    Motifs et solution

    Mecatronic n’était pas résidente suisse : sa seule succursale en Suisse ne l’y assujettissait pas à l’impôt comme l’exigeait l’article 4. Le Conseil d’État substitue ce motif d’ordre public au raisonnement de la cour et écarte la convention. Les locaux, documents, matériels et moyens humains de Senstronic caractérisaient un établissement stable français pour la TVA. L’absence de déclaration et de signalement de l’activité justifiait le délai de six ans et la taxation d’office ; la mise en demeure envoyée facultativement ne créait aucune garantie. Le pourvoi est rejeté.

  19. Conseil d'État, 29 mars 2017, n° 389105
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    Faits et procédure

    La succursale parisienne de Morgan Stanley réalise des opérations bancaires et financières locales qu'elle a soumises à la TVA sur option, ainsi que des services internes à son siège britannique. Elle déduit intégralement la TVA de ses dépenses. Après deux contrôles couvrant 2002–2005 et 2005–2009, l'administration limite la déduction des dépenses affectées aux services du siège et des frais mixtes, en appliquant notamment un prorata lié aux opérations du siège.

    Question de droit

    Quel prorata de TVA appliquer aux dépenses d'une succursale française servant exclusivement le siège britannique ou, simultanément, ses propres opérations, compte tenu des régimes de déduction dans les deux États ?

    Droit applicable

    Les articles 17 et 19 de la sixième directive, puis 168, 169 et 173 à 175 de la directive 2006/112, encadrent le droit à déduction et le prorata. Le Conseil d'État retient, au regard de l'arrêt ESET de 2016, que des services internes hors du champ de la TVA n'excluent pas la déduction de dépenses utilisées pour des opérations taxées du siège étranger. La jurisprudence Crédit lyonnais ne résout toutefois pas le calcul du prorata de cette succursale, ni l'incidence de son option locale.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État sursoit à statuer sur le pourvoi et saisit la CJUE de deux questions d'interprétation. Pour les dépenses exclusivement affectées au siège, il demande quel prorata retenir et comment articuler les règles des deux États, y compris l'option française pour la taxation. Pour les frais communs, il demande comment combiner les chiffres d'affaires du siège et de la succursale et leurs droits à déduction. Cet arrêt ne décide ni la décharge des rappels ni un prorata définitif.

  20. Conseil d'État, 9 octobre 2015, n° 371794
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    Faits et procédure

    Rhône-Poulenc Agro, devenue Bayer Cropscience, avait concédé en 1998 des droits de licence et d’accès à la recherche à des sociétés du groupe Scotts. Elle n’avait pas appliqué de TVA française aux produits de 2000 à 2002. L’administration a identifié Scotts France Holding comme acquéreur d’une partie des droits, payés par elle ou pour son compte et inscrits à son actif. Le tribunal puis la cour ont maintenu les rappels ; Bayer s’est pourvue.

    Question de droit

    Pour territorialiser la TVA sur des licences avant 2010, le preneur est-il le signataire étranger du contrat ou la filiale française bénéficiaire des droits, qui les paie et les inscrit à son actif ?

    Droit applicable

    Dans leur rédaction antérieure à 2010, les articles 259 et 259 B du CGI localisent les concessions de droits en France lorsque le preneur y est établi. Le preneur est le bénéficiaire effectif de la prestation, déterminé par la réalité des droits concédés et des paiements. La territorialité s’apprécie à la date du fait générateur de la TVA, non au seul jour de signature d’un contrat laissant encore indéterminés les bénéficiaires.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le contrat incluait les affiliées de Scotts et faisait payer les filiales acquéreuses. Scotts France Holding avait réglé les droits, directement ou par l’intermédiaire de sa mère, et les avait inscrits à son actif ; elle était donc le preneur effectif à hauteur de ces paiements, rendant la prestation taxable en France. L’indétermination des bénéficiaires en 1998 n’invalidait pas les rappels de 2000 à 2002. La fiction d’intermédiaire de l’article 256 V est également écartée pour la société américaine.