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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

7
  1. TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2408474
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    Faits et procédure

    Bora Holding GmbH, société autrichienne d’électroménager, a demandé le remboursement de 2 803,82 euros de TVA française au titre de 2022 selon la procédure réservée aux assujettis non établis. L’administration a d’abord rejeté la demande comme tardive, puis a abandonné ce motif. Elle a demandé une substitution fondée sur l’existence d’une succursale française et sur l’absence de preuve de l’affectation des dépenses à l’activité étrangère.

    Question de droit

    Une succursale française placée sous franchise exclut-elle la procédure de remboursement aux non-établis, et les dépenses litigieuses étaient-elles affectées à des opérations réalisées hors de France ?

    Droit applicable

    L’assujetti établi dans un autre État membre peut obtenir le remboursement de la TVA sur les biens et services utilisés pour des opérations situées hors de France qui ouvriraient droit à déduction. Une implantation française n’exclut cette procédure que si l’établissement stable réalise effectivement des opérations imposables ; une simple aptitude à en réaliser ne suffit pas. Le demandeur doit toutefois prouver l’affectation des dépenses aux opérations ouvrant droit.

    Motifs et solution

    Le tribunal juge que la succursale, bénéficiaire de la franchise en base, ne réalisait pas d’opérations effectivement imposables : sa seule existence n’excluait donc pas la procédure dérogatoire. Il admet néanmoins la substitution de motifs demandée par l’administration. Bora Holding n’apportait aucune précision sur l’utilisation des biens et services ; plusieurs factures paraissaient concerner les salariés de la succursale. Faute de preuve d’une affectation à des opérations hors de France, le remboursement est rejeté.

  2. TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2407074
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    Faits et procédure

    Seauton, société belge, organise pour un constructeur automobile le lancement mondial d’un véhicule : choix des hôtels, accueil et hébergement de vagues de journalistes et de personnel. Les factures hôtelières françaises représentent une part sensible du prix facturé au constructeur. Le service refuse ses demandes de TVA de 22 727,27 € pour 2022 et de 69 481,57 € pour 2023 en appliquant le régime des agences de voyages. Les deux recours sont joints.

    Question de droit

    L’organisation de l’accueil hôtelier pour le lancement publicitaire d’un véhicule relève-t-elle du régime des agences de voyages excluant la déduction, même lorsque l’hébergement n’est pas accessoire ?

    Droit applicable

    Les articles 306 à 308 de la directive TVA, transposés notamment aux articles 257 ter-III et 266-1-e du CGI, organisent l’imposition sur marge des voyages fournis en nom propre à partir de services de tiers ; la TVA sur ces achats n’est alors pas déductible. Ce régime est dérogatoire. Le tribunal qualifie de publicité les opérations indissociables d’une campagne transmettant au public les qualités d’un produit. L’article 271-V-d et l’article 242-0 N de l’annexe II permettent le remboursement des achats ouvrant droit à déduction.

    Motifs et solution

    Bien que l’hébergement ait un poids sensible et ne soit pas accessoire, le tribunal retient que les prestations font indissociablement partie de la campagne publicitaire du nouveau véhicule. L’opération facturée au constructeur est donc qualifiée de publicité et échappe, dans cette affaire, au régime des agences de voyages. La TVA hôtelière est déductible : les remboursements de 22 727,27 € pour 2022 et 69 481,57 € pour 2023 sont accordés, avec 1 500 € de frais.

  3. TA de Montreuil, 18 juin 2026, n° 2404654
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    Faits et procédure

    Milk Makeup Europe, filiale espagnole d’un groupe américain, demandait 10 872,26 € de TVA française pour 2022 et 12 454,81 € pour 2023. Elle achetait des stands et présentoirs pour promouvoir les cosmétiques dans les magasins français, puis refacturait ces coûts à son unique cliente américaine. Le fisc y voyait des livraisons françaises excluant la procédure de remboursement des assujettis étrangers ; la filiale invoquait des services publicitaires.

    Question de droit

    La refacturation du matériel promotionnel relevait-elle de services publicitaires, et ouvrait-elle droit au remboursement français alors que les prestations à la cliente américaine n’étaient pas taxées en Espagne ?

    Droit applicable

    Les articles 256, 258 et 259 du CGI distinguent les livraisons et les services selon leur nature et leur localisation ; des opérations transmettant un message destiné à accroître les ventes constituent des services publicitaires. Le remboursement prévu par l’article 271 et les articles 242-0 N à Q de l’annexe II exige un droit à déduction hypothétique en France et un droit à déduction dans l’État d’établissement. Le tribunal rapproche cette seconde condition du lien entre taxe en amont et opérations taxées en aval, ainsi que de l’article 44 de la directive TVA.

    Motifs et solution

    Les deux demandes sont rejetées. Le tribunal écarte d’abord la qualification de livraison : les stands et présentoirs servent la publicité, sans que le transfert de leur propriété soit déterminant. Mais il retient que les services exclusivement fournis à la cliente américaine, localisés hors d’Espagne, ne constituent pas des opérations taxées dans cet État y ouvrant droit à déduction. Ni la rémunération intragroupe conforme aux méthodes OCDE ni le droit à déduction hypothétique français ne suffisent à satisfaire cette seconde condition.

  4. TA de Montreuil, 4 juin 2026, n° 2404285
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    Faits et procédure

    La société britannique Pure Event Management & Hospitality avait demandé, selon la procédure réservée aux assujettis établis hors de l’Union européenne, le remboursement de 160 536,58 euros de TVA pour 2022. Devant le tribunal, elle réclamait 160 666 euros, incluant une facture supplémentaire. Le crédit provenait principalement de dépenses engagées pour organiser à Disneyland Paris un séjour d’entreprise destiné aux salariés de Baringa et à leurs familles.

    Question de droit

    Les conclusions excédant la réclamation étaient-elles recevables et le séjour comprenant hébergement, restauration et transport relevait-il du régime de TVA sur la marge malgré l’activité d’agence événementielle, excluant le remboursement de taxe d’amont et l’invocation de la doctrine ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF limite le litige aux impositions visées dans la réclamation préalable. Les articles 306 à 308 de la directive TVA et les articles 257 ter et 266 du CGI soumettent au régime sur la marge la prestation unique fournie en nom propre au voyageur au moyen de biens ou services achetés à des tiers, même si l’opérateur n’a pas formellement la qualité d’agence de voyages ; la TVA comprise dans ces achats n’est alors pas déductible. L’article L. 80 A du LPF n’autorise l’opposition de la doctrine qu’en présence d’un rehaussement.

    Motifs et solution

    Les conclusions excédant 160 536,58 euros sont irrecevables, la facture Oliver Wyman n’ayant pas figuré dans la réclamation préalable. Pour le reste, l’événement organisé comprenait une offre globale d’hébergement, de restauration et de transport, acquise auprès de tiers et fournie en nom propre : il constituait une prestation unique assimilable à celle d’une agence de voyages, indépendamment de la qualification d’agence événementielle. Le régime de marge excluait donc le remboursement de la TVA d’amont correspondante. Enfin, le refus de remboursement n’étant pas un rehaussement, la doctrine invoquée était inopposable. La requête est rejetée.

  5. TA de Montreuil, 21 mai 2026, n° 2400514
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    Faits et procédure

    La société espagnole Bioscience Cosmetics avait demandé le remboursement de 42 056,47 euros de TVA pour 2022, correspondant à trente-deux factures de dépenses liées à des congrès et événements organisés à Paris et Monaco. L’administration avait rejeté toute la demande, principalement faute de réponse dans le mois à une demande d’informations complémentaires, tout en opposant des motifs propres à certaines factures.

    Question de droit

    L’absence de réponse dans le délai d’un mois interdisait-elle à la société de justifier son crédit de TVA devant le juge et, facture par facture, les preuves et règles de territorialité ou d’exclusion permettaient-elles le remboursement ?

    Droit applicable

    Un assujetti établi dans un autre État de l’Union peut demander électroniquement le remboursement de la TVA déductible française. Le défaut de réponse sous un mois à une demande de compléments ne rend pas la demande irrecevable : les preuves peuvent être produites au contentieux. La TVA facturée à tort n’est pas remboursable. L’accès à une manifestation située en France et ses accessoires y sont taxables, mais les autres services entre assujettis relèvent en principe du lieu du preneur.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet les compléments produits en cours d’instance, mais maintient les refus visant les factures insuffisamment justifiées. Il maintient également, pour les factures concernées, les refus reposant sur des motifs non contestés relatifs à Monaco, à l’hébergement, au transport ou à une TVA facturée à tort. La mise à disposition de modèles, le nettoyage et l’électricité d’un stand n’étaient ni des accès au congrès ni leurs accessoires : leur lieu était en Espagne. Seules les factures nos 22 et 24, sans autre motif de rejet, ouvrent droit au remboursement de 592,87 euros ; le surplus est rejeté.

  6. TA de Montreuil, 7 mai 2026, n° 2400500
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    Faits et procédure

    Blakell Europlacer Limited, fabricante britannique de machines industrielles, demandait 5 798 € de TVA française pour 2022, par l’intermédiaire d’une société française. Le service avait refusé la demande notamment faute de réponse aux renseignements sur son assujettissement et son activité. Elle invoquait la dispense de représentant fiscal pour obtenir le régime européen de remboursement ; le fisc proposait aussi un motif tiré de l’absence de mandat.

    Question de droit

    La dispense de représentant fiscal accordée à une entreprise britannique rendait-elle applicable la procédure européenne et suffisait-elle à obtenir le remboursement sans les justificatifs demandés ?

    Droit applicable

    Les articles 242-0 Z quater à Z decies de l’annexe II au CGI organisent le remboursement pour les assujettis établis hors de l’Union. La dispense de représentation de l’article 289 A, liée à l’assistance mutuelle, ne transforme pas un État tiers en État membre et ne rend pas applicable la directive 2008/9/CE. Le demandeur doit justifier son assujettissement, son activité et les conditions de son droit à déduction ; une dispense de représentation ne remplace pas ces preuves.

    Motifs et solution

    La demande de remboursement et les frais de justice sont rejetés. Le Royaume-Uni étant hors de l’Union en 2022, la société relève du régime des États tiers malgré la dispense de représentant fiscal qu’elle invoque. Surtout, elle n’a produit, ni avant ni pendant l’instance, les pièces demandées sur son assujettissement britannique, son schéma commercial et l’absence d’opérations imposables en France. Son droit à déduction n’est donc pas établi. Le tribunal ne statue pas sur la substitution de base légale fondée sur l’absence de mandat.

  7. TA de Montreuil, 22 janvier 2026, n° 2310634
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Kraton Polymers Nederland, société néerlandaise qui vend des polymères fabriqués en France par sa filiale Kraton Polymers France, a sollicité le remboursement de TVA grevant des matières premières et produits énergétiques facturés par LyondellBasell Services France. L’administration a refusé, estimant que ces produits entraient dans un processus de fabrication constituant une prestation de services localisée aux Pays-Bas. Dix demandes mensuelles, de septembre 2022 à octobre 2023, étaient en litige.

    Question de droit

    Les fournitures de matières premières et de produits énergétiques par LyondellBasell constituaient-elles des livraisons de biens distinctes ouvrant droit à déduction, ou une prestation de façonnage unique localisée chez le preneur néerlandais ?

    Droit applicable

    La livraison d’un bien suppose le transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire. Le travail à façon est une prestation qui transforme en produit nouveau des matériaux apportés principalement par le client, sans transfert de leur propriété. Chaque opération de TVA est en principe distincte ; une opération unique n’existe que si ses éléments sont objectivement indissociables ou si l’un est accessoire. Seule la TVA pouvant légalement figurer sur une facture est déductible.

    Motifs et solution

    Kraton Polymers France recevait sans transfert de propriété les matières nécessaires, fabriquait et garantissait les produits finis, puis facturait le façonnage. LyondellBasell intervenait comme opérateur et fournissait personnel et services sous la responsabilité de Kraton Polymers France, mais vendait séparément à la société néerlandaise les matières et produits énergétiques. Ces ventes n’étaient donc ni des prestations de services ni des éléments d’une opération unique. Le tribunal joint les dix requêtes et accorde les dix remboursements, pour un total de 4 802 405 euros, ainsi que 2 000 euros de frais. Les conclusions tendant directement aux intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né et actuel.