Jurisprudence
TA de Montreuil, 7 mai 2026, n° 2400500
Texte intégral de la décision
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, la société de droit britannique Blakell Europlacer Limited, représentée par Me Daniel-Thezard, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 798 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration ne peut se fonder, pour rejeter sa demande, sur les dispositions de la treizième directive et de l'article 242-0 Z septies de l’annexe II au code général des impôts issues de la transposition de la treizième directive ;
- elle n’est pas tenue d’avoir un représentant fiscal dès lors que le Royaume-Uni a conclu avec la France une convention d’assistance au recouvrement des créances fiscales de sorte que le régime des demandes de remboursement par des assujettis établis dans d’autres Etats de l’Union européenne lui est applicable, conformément aux commentaires administratifs énoncés sous les références BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10 et BOI-TVA-DECLA-20-30-40-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale dès lors que la décision peut être légalement fondée sur le motif que l’intéressée n’a pas fourni, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 octobre 2023, le mandat donné à la société qui l’a représentée auprès du service conformément à l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales ;
- l’intéressée n’a pas répondu à la demande de renseignements adressée par le service le 11 octobre 2023.
Par une ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;
- la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit:
La société Blakell Europlacer Limited, dont le siège est situé au Royaume-Uni et qui exerce l’activité de fabrication et de vente de machines pour l’industrie, a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 5 798 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, par une demande déposée le 20 avril 2023 par une société française, selon la procédure réservée aux assujettis établis hors de l’Union européenne prévue par la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 et régie par les dispositions des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l’annexe II au code général des impôts. Après rejet de cette demande par une décision du 16 novembre 2023 au motif que cette demande n’avait pas été déposée par le représentant fiscal au sens de l'article 242-0 Z octies de l’annexe II au code général des impôts et que la société n’avait pas répondu à une demande de renseignements dans le délai prévu à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, la société Blakell Europlacer Limited demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 242-0 Z quater de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France. (...) ». Aux termes de l’article 242-0 Z septies de la même annexe : « I.-Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. / II.-La demande de remboursement de l'assujetti établi hors de l'Union européenne est transmise par voie électronique par le représentant assujetti établi en France, désigné conformément à l'article 242-0 Z octies. (...) ». Aux termes de l’article 242-0 Z octies de la même annexe : « Les assujettis établis hors de l'Union européenne sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent, notamment celles prévues à l'article 242-0 Z septies. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment ».
D'autre part, aux termes de l'article 289 A du code général des impôts « I. – Lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable. / Le premier alinéa n'est pas applicable : / 1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; (...) ».
La société requérante soutient que l’administration ne pouvait se fonder, pour rejeter sa demande, sur les dispositions de l'article 242-0 Z septies de l’annexe II au code général des impôts issues de la transposition de la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986. Toutefois, le Royaume-Uni n’était plus membre de l’Union européenne en 2022, année au titre de laquelle le remboursement est sollicité. En outre, la circonstance qu’en application de l'article 289 A du code général des impôts, et conformément aux commentaires administratifs énoncés sous les références BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10 et BOI-TVA-DECLA-20-30-40-20, la société requérante n’était pas soumise à l’obligation de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France, n’a pas pour conséquence de lui rendre applicable le régime, prévu par les articles 242-0 M à 242-0 Z ter de l'annexe II au code général des impôts, applicable aux assujettis non établis en France et établis dans l’Union européenne, issus de la transposition de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008.
En second lieu, l’administration a rejeté la demande de remboursement au motif notamment que la société requérante n’avait pas répondu à une demande de renseignements visant à vérifier qu’elle avait la qualité d’assujetti au Royaume-Uni et ne réalisait pas d’opérations imposables en France ainsi qu’à justifier de son activité et de son schéma commercial. En l’absence de toute production des pièces ainsi demandées, tant avant l’introduction de l’instance qu’au cours de l’instance, la société requérante, qui ne justifie pas de son droit à déduction, n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de base légale présentée par l’administration fiscale, que les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Blakell Europlacer Limited doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Blakell Europlacer Limited est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Blakell Europlacer Limited et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Blakell Europlacer Limited, fabricante britannique de machines industrielles, demandait 5 798 € de TVA française pour 2022, par l’intermédiaire d’une société française. Le service avait refusé la demande notamment faute de réponse aux renseignements sur son assujettissement et son activité. Elle invoquait la dispense de représentant fiscal pour obtenir le régime européen de remboursement ; le fisc proposait aussi un motif tiré de l’absence de mandat.
Question de droit
La dispense de représentant fiscal accordée à une entreprise britannique rendait-elle applicable la procédure européenne et suffisait-elle à obtenir le remboursement sans les justificatifs demandés ?
Droit applicable
Les articles 242-0 Z quater à Z decies de l’annexe II au CGI organisent le remboursement pour les assujettis établis hors de l’Union. La dispense de représentation de l’article 289 A, liée à l’assistance mutuelle, ne transforme pas un État tiers en État membre et ne rend pas applicable la directive 2008/9/CE. Le demandeur doit justifier son assujettissement, son activité et les conditions de son droit à déduction ; une dispense de représentation ne remplace pas ces preuves.
Motifs et solution
La demande de remboursement et les frais de justice sont rejetés. Le Royaume-Uni étant hors de l’Union en 2022, la société relève du régime des États tiers malgré la dispense de représentant fiscal qu’elle invoque. Surtout, elle n’a produit, ni avant ni pendant l’instance, les pièces demandées sur son assujettissement britannique, son schéma commercial et l’absence d’opérations imposables en France. Son droit à déduction n’est donc pas établi. Le tribunal ne statue pas sur la substitution de base légale fondée sur l’absence de mandat.