Décisions
384-
Cour de cassation, 1 décembre 2004, n° 04-80.406
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Faits et procédure
Un actionnaire majoritaire de Casino du Grand Sud, holding de sociétés de jeux, était poursuivi pour avoir minoré ses revenus de 1995 en omettant des crédits bancaires et un compte courant d'associé. Condamné à six mois d'emprisonnement et 30 500 euros d'amende, il contestait la procédure, la prescription, sa domiciliation française au regard de ses liens togolais et la qualification des sommes.
Question de droit
Les griefs portant sur les demandes de justifications, la prescription et l'appréciation des revenus comme de la domiciliation au regard du Togo imposaient-ils de censurer la condamnation pour fraude fiscale ?
Droit applicable
La Cour distingue les demandes fondées sur L. 10, L. 11 et L. 16 du LPF, non soumises à L. 47. La réquisition du parquet aux fins d'enquête interrompt la prescription selon L. 230, faute d'élément la rattachant à une autre procédure. Les éléments matériels et intentionnels de la fraude doivent être caractérisés par les juges du fond sur les preuves contradictoirement débattues.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour juge justifiés le refus de nullité et l'interruption du délai triennal, puis valide globalement la caractérisation de la fraude. Le moyen invoquant le domicile togolais, la convention de 1971 et une absence de distribution est écarté comme remettant en cause l'appréciation souveraine. L'arrêt ne développe pas de nouvelle interprétation autonome des critères conventionnels de résidence.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 3 juin 2004, n° 03-82.640
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Faits et procédure
Deux époux, dont le foyer familial et les enfants se trouvaient en France, avaient été condamnés pour fraude fiscale après absence de déclaration des revenus de 1996 malgré une mise en demeure. Ils revendiquaient une résidence au Luxembourg, produisant certificats et documents officiels, et contestaient la caractérisation de leur domiciliation française ainsi que de l'intention frauduleuse.
Question de droit
La résidence reconnue par les autorités luxembourgeoises et le bénéfice invoqué de la convention franco-luxembourgeoise empêchaient-ils les juges pénaux de retenir la résidence française et la fraude déclarative ?
Droit applicable
La Cour énonce que le bénéfice éventuel d'une convention évitant une double imposition ne dispense pas de la déclaration de revenus. Les juridictions répressives ne sont pas liées par la qualité de résident reconnue par un autre État et apprécient la résidence française au vu des faits. L'appel avait appliqué l'article 2-4 de la convention de 1958, au regard du foyer permanent d'habitation en France.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés. La Cour approuve les motifs relatifs à la résidence et à la fraude, sans contradiction ni omission de réponse déterminante. Le grief nouveau de défaut d'avis conforme de la Commission des infractions fiscales est irrecevable faute d'avoir été soulevé avant toute défense au fond. Les documents étrangers sont donc des éléments de preuve examinés, sans lier le juge pénal dans cette instance.
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Conseil d'État, 17 décembre 2003, n° 241920
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Faits et procédure
Un ressortissant iranien contrôlé pour ses revenus de 1984 à 1986 avait été regardé comme domicilié fiscalement en France et rappelé à l’impôt pour 1985 et 1986. La cour administrative d’appel avait rétabli l’intégralité des droits et pénalités. Parmi les sommes réintégrées figurait un crédit bancaire de 1 860 000 francs versé par son neveu, que le contribuable présentait comme un prêt familial appuyé par un contrat daté du 23 octobre 1985.
Question de droit
La cour avait-elle correctement appliqué les règles temporelles du contrôle, la convention franco-iranienne sur la résidence et la charge de prouver la nature du versement familial ?
Droit applicable
Les règles de procédure fiscale s’appliquent aux formalités accomplies après leur entrée en vigueur, ce qui conduisait ici à retenir l’article L. 12 applicable lors de l’avis de vérification. La convention franco-iranienne attribue la résidence à l’État des liens personnels et économiques les plus étroits. Lorsqu’une somme est versée par un parent sans relation d’affaires établie, il appartient à l’administration, même en imposition d’office, de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un prêt familial mais d’un revenu professionnel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide les motifs de la cour sur la durée du contrôle, l’instruction administrative et le centre des intérêts vitaux en France. Il censure en revanche l’attribution au contribuable de la preuve du prêt de 1 860 000 francs : l’identité du neveu et le contrat étaient établis, sans relation d’affaires alléguée. Après cassation limitée à cette somme, il règle l’affaire au fond et juge que l’administration, qui critique seulement les échéances, ne prouve pas un revenu professionnel ; les avenants et paiements produits confortent le prêt. Le recours ministériel est rejeté sur ce point et le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2003, n° C-209/01
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Faits et procédure
Les époux Schilling, fonctionnaires communautaires allemands, vivaient et travaillaient au Luxembourg avec leurs trois enfants en 1991 et 1992, tout en conservant leur domicile fiscal allemand en vertu du protocole sur les privilèges et immunités. Ils demandaient en Allemagne la déduction des dépenses d’une employée de maison luxembourgeoise. Le fisc l’a refusée parce que les cotisations avaient été versées au régime de pension luxembourgeois et non au régime allemand.
Question de droit
La libre circulation des travailleurs, combinée au maintien conventionnel du domicile fiscal d’origine, autorise-t-elle l’Allemagne à subordonner cette déduction au versement des cotisations de l’employée au seul régime allemand ?
Droit applicable
L’article 48 du traité protège aussi le ressortissant contre les entraves de son État d’origine lorsqu’il travaille dans un autre État membre, y compris auprès d’une organisation internationale. L’article 14 du protocole maintient son domicile fiscal d’origine pour ses autres revenus et lui ouvre les déductions nationales sans lien avec son traitement communautaire.
Motifs et solution
La condition allemande favorisait le fonctionnaire demeuré en Allemagne et désavantageait celui qui avait transféré sa résidence au Luxembourg, où l’emploi domestique impliquait normalement l’affiliation locale. Elle pouvait ainsi dissuader la mobilité. Les objectifs d’aide aux familles, de création d’emplois et de lutte contre le travail dissimulé n’étaient pas compromis par des cotisations payées dans un autre État ; aucun lien direct ne permettait davantage d’invoquer la cohérence fiscale. La Cour juge donc que l’article 48, lu avec l’article 14 du protocole, s’oppose au refus de déduction, tout en laissant au Bundesfinanzhof le règlement du litige.
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Conseil d'État, 18 octobre 2002, n° 224459
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Faits et procédure
Contribuable avec famille et activité en France, résidence suisse alléguée, société suisse rémunérée. L'administration fiscale a taxé d'office les revenus de M. X. au titre des années 1985, 1986 et 1987 pour défaut de déclarations de revenus. M. X. se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, confirmant le jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juin 1995, a rejeté sa demande en décharge de ces impositions.
Question de droit
L'activité française non accessoire suffit-elle à fixer le domicile interne, et la société suisse percevant la rémunération de services permet-elle l'application de 155 A ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne est notamment fixé en France lorsque le contribuable y exerce une activité professionnelle non accessoire. La convention franco-suisse appliquée définit le foyer d'habitation permanent par les relations personnelles les plus étroites; les éléments patrimoniaux ne jouent ici qu'un rôle accessoire. Lorsque la rémunération de services rendus en France est versée à une société suisse dans les conditions prévues par l'article 155 A, elle peut être imposée au nom de la personne qui les a effectivement fournis.
Motifs et solution
Oui: taxation d'office régulière et pourvoi rejeté; critères conventionnels de foyer examinés avec les quatre enfants et leur mère en France. L'activité exercée en France n'était pas accessoire et les attaches familiales - notamment les quatre enfants et leur mère - confirmaient le foyer français au regard de la convention. Les rémunérations versées à la société suisse entraient dans l'article 155 A. La taxation d'office est jugée régulière et le pourvoi rejeté.
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Cour de cassation, 18 septembre 2002, n° 01-88.362
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Faits et procédure
Les époux X, poursuivis pour fraude fiscale, soutenaient résider en Algérie et produisaient notamment des certificats fiscaux algériens. Leurs filles mineures étaient scolarisées à Paris ; les consommations du logement et les retraits bancaires avaient conduit les juges à retenir une présence habituelle en France. L'appel les avait condamnés pour omission déclarative, à deux ans dont un avec sursis pour le mari et un an avec sursis pour l'épouse, avec amendes.
Question de droit
Les certificats algériens et la convention franco-algérienne empêchaient-ils le juge pénal de retenir le domicile fiscal français et l'obligation déclarative des époux ?
Droit applicable
La Cour valide l'appréciation du domicile au regard de l'article 4 B, 1 du CGI et de la convention franco-algérienne du 17 mai 1982. Le juge répressif apprécie la résidence française sans être lié par celle reconnue dans un autre État. Selon l'article 170-4 du CGI appliqué dans l'arrêt, les éléments du revenu global doivent être déclarés, y compris ceux susceptibles d'exonération en vertu d'une convention contre les doubles impositions.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : la condamnation des deux époux est maintenue. Les preuves contradictoirement débattues caractérisent, selon les juges du fond approuvés par la Cour, un domicile fiscal en France au regard du droit interne et conventionnel. Les certificats étrangers ne lient pas le juge ; l'exonération éventuelle de revenus ne dispense pas de les déclarer. L'arrêt ne réduit pas le critère conventionnel au seul décompte des jours de présence.
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Conseil d'État, 8 juillet 2002, n° 225159
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Faits et procédure
Agent d'assurances exerçant en France, foyer familial en Belgique. Au cours des années 1987 et 1988, M. X. habitait en Belgique avec sa famille et exerçait en France la profession d'agent d'assurances. L'administration lui a refusé le bénéfice des déductions de cotisations à un régime de retraite et de la réduction d'impôt au titre de primes d'assurance vie que prévoient respectivement les articles 164 A et 199 septies B du code général des impôts. Elle s'est fondée à cet égard sur le motif que ces avantages sont réservés aux contribuables qui ont leur domicile fiscal en France.
Question de droit
Une activité en France au sens du 4 B suffit-elle à ouvrir la déduction et la réduction réservées aux contribuables imposables en France sur leurs revenus mondiaux ?
Droit applicable
Un contribuable qui exerce une activité en France peut y être imposable sur ses revenus de source française tout en demeurant résident de Belgique au sens de la convention. Pour les déductions et réductions concernées en 1987–1988, les avantages réservés par la loi aux personnes fiscalement domiciliées en France et imposables sur leurs revenus mondiaux ne lui sont alors pas ouverts. Le seul exercice d'une activité française ne suffit pas à lui conférer, contre la convention, le régime des résidents.
Motifs et solution
Non: résident de Belgique au titre de la convention, l'intéressé ne relève pas du régime des avantages concernés; CE casse l'arrêt puis rejette l'appel au fond. Bien qu'il exerçât son activité d'agent d'assurances en France, le contribuable conservait son foyer familial et sa résidence conventionnelle en Belgique. Il ne pouvait bénéficier des déductions et réductions réservées aux résidents imposables en France sur leurs revenus mondiaux. L'arrêt est cassé, puis l'appel rejeté au fond.
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Cour de cassation, 13 mars 2002, n° 01-82.170
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Faits et procédure
Un designer allemand, fondateur d'une société suisse établie à Berne, vivait avec son épouse dans un château du Tarn mis à leur disposition par cette société et possédait à proximité un atelier. Condamné pour omission de déclaration de ses revenus de 1993 à 100 000 francs d'amende, il revendiquait sa résidence suisse. L'appel avait retenu au moins 177 jours en France, les autres séjours se répartissant entre plusieurs pays, et l'absence de réponse aux mises en demeure.
Question de droit
Un séjour français de 177 jours et les autres éléments retenus pouvaient-ils justifier la résidence française et la fraude déclarative malgré l'assujettissement suisse allégué ?
Droit applicable
La Cour approuve l'appréciation souveraine des faits caractérisant le domicile français tant selon l'article 4 B-1 du CGI que selon la convention franco-suisse du 9 septembre 1966. Le juge pénal n'est pas lié par la résidence reconnue à l'étranger. L'article 170-4 du CGI impose de déclarer les éléments du revenu global, même susceptibles d'exonération conventionnelle. Les motifs validés ne font pas de 183 jours un seuil indispensable du séjour principal.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L'amende et les autres dispositions sont maintenues : l'installation familiale, les indices de présence, les séjours étrangers dispersés et les omissions volontaires justifient la décision. L'attestation bernoise et le bordereau produits n'établissaient pas, selon l'appel, l'imposition suisse des sommes créditées au compte personnel français. La Cour valide ici un faisceau de faits, sans ériger tout séjour de 177 jours en résidence conventionnelle française.
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Cour de cassation, 5 décembre 2001, n° 00-30.072
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Faits et procédure
Marcel X et trois sociétés, dont Alpat, contestaient l'ordonnance de Nanterre du 20 janvier 2000 autorisant des visites fiscales. Les indices réunis portaient sur la direction depuis Paris de sociétés étrangères, des opérations financières et l'absence de déclarations françaises. Les requérants soutenaient que les autorisations délivrées simultanément à Paris, Versailles et Nanterre étaient interdépendantes et que le juge n'avait pas reçu toutes les informations utiles.
Question de droit
Les autorisations parallèles et les critiques sur les activités françaises présumées rendaient-elles irrégulière l'ordonnance de Nanterre ayant permis les visites fiscales ?
Droit applicable
Dans le régime de L. 16 B du LPF examiné, les trois autorisations ne sont pas nécessairement dépendantes : l'ordonnance attaquée n'est ni la suite, ni l'application, ni l'exécution des autres. Les requérants ne démontrent pas que l'information sur les demandes parallèles aurait remis en cause l'appréciation du juge. Celui-ci apprécie souverainement les présomptions après analyse des éléments fournis par l'administration.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés, après reconnaissance de la recevabilité de celui d'Alpat, société nommément soupçonnée dans l'ordonnance. La Cour maintient la mesure sans prononcer de redressement ni caractériser définitivement une résidence ou un établissement stable français. Le constat porte sur les présomptions justifiant les visites ; la critique des déplacements internationaux et de la nature des opérations est écartée à ce stade de recherche des preuves.
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Cour de cassation, 30 mai 2001, n° 00-86.533
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Faits et procédure
Le dirigeant et associé à 95 % de Winston Investments, société britannique, avait été condamné pour omission de déclarations françaises de revenus. Les juges avaient retenu son domicile et une activité effective de la société dans un appartement à Neuilly, ainsi que des distributions à son profit depuis des comptes monégasques. Il contestait la citation, les poursuites préalables et les éléments de la fraude.
Question de droit
Le juge pénal pouvait-il retenir la domiciliation française et les revenus distribués au dirigeant de cette société britannique, et rejeter ses exceptions concernant la citation et la commission des infractions fiscales ?
Droit applicable
La Cour admet l’appréciation souveraine du domicile réel pour la citation. La commission des infractions fiscales est un organe consultatif auquel le principe de contradiction ne s’applique pas ; ses mentions bénéficient d’une présomption d’authenticité et aucun texte n’impose son compte rendu. Le contrôle pénal porte aussi sur la réponse aux conclusions et la caractérisation des éléments matériel et intentionnel de la fraude.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté et la condamnation maintenue. Les exceptions procédurales sont écartées ; les critiques sur la domiciliation et les revenus remettent en cause l’appréciation souveraine des preuves. Les juges avaient retenu un local français d’activité effective et des virements personnels inexpliqués. L’arrêt concerne la fraude à l’impôt sur le revenu du dirigeant, sans statuer directement sur les rappels d’IS ou de TVA de Winston.
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Cour de cassation, 11 janvier 2000, n° 97-16.257
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Faits et procédure
Un ancien dirigeant commercial de Tipiak soutenait s’être installé aux États-Unis en octobre 1990 et contestait son assujettissement français à l’ISF pour 1991. L’administration retenait sa domiciliation française, son emploi maintenu jusqu’en mars 1991 et son patrimoine en France. Après notifications et mise en recouvrement, le tribunal avait rejeté ses contestations de résidence, de procédure et de pénalités.
Question de droit
Les critères de départage de la convention franco-américaine peuvent-ils être invoqués sans établir la qualité de résident des deux États, et les circonstances retenues suffisent-elles à maintenir l’assujettissement français à l’ISF ?
Droit applicable
L’article 3.3 de la convention de 1967 ne tranche un conflit de résidence que si la personne est résidente de chacun des États contractants. Faute de preuve de cette double qualité, les critères de départage ne sont pas appliqués. La Cour admet les constatations souveraines relatives au domicile, à l’activité essentielle et au patrimoine au 1er janvier 1991. Les notifications successives peuvent être appréciées ensemble pour vérifier l’information du contribuable.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’ISF, les intérêts et la majoration de 40 % restent maintenus, avec validation de la motivation des actes. Les fonds issus de la cession étaient en France, en comptes ou placements ; le grief sur leur absence des comptes est inopérant. La Cour ne juge pas qu’un simple départ matériel suffit à devenir résident conventionnel américain. Le texte porte un prononcé du 11 janvier 2000, distinct de la date locale d’audience.
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CAA de Marseille, 7 décembre 1999, n° 96MA00882
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Faits et procédure
Un salarié de la SARL Seman, domicilié avec son épouse et ses enfants en France où se trouvaient aussi l'essentiel de ses revenus et tout son patrimoine immobilier, commercialisait au Nigéria des pièces détachées d'engins. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu avaient été établies sur ses salaires de 1979 à 1981 ; il en demandait la décharge.
Question de droit
Ces salaires étaient-ils exonérés comme rémunération d'une activité de chantier exercée à l'étranger ou, pour 1981, en raison de l'impôt effectivement acquitté au Nigéria ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI fixe les critères du domicile fiscal français. Dans la rédaction applicable, l’article 81 A concerne les personnes de nationalité française ayant leur domicile fiscal en France et envoyées à l’étranger par un employeur établi en France. Son II exonère, hors travailleurs frontaliers, les salaires correspondant aux activités étrangères limitativement visées, notamment les chantiers et la prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles, pour une activité de plus de 183 jours au cours de douze mois consécutifs. Son I exonère les rémunérations effectivement soumises à un impôt sur le revenu étranger au moins égal aux deux tiers de l’impôt français sur la même base.
Motifs et solution
La cour retient le domicile fiscal français au vu de la résidence familiale, des revenus et du patrimoine. La commercialisation de pièces détachées ne relevant ni de chantiers ni de la recherche de ressources naturelles, l'article 81 A, II, ne s'applique pas. En revanche, le salaire de 1981 avait supporté au Nigéria un impôt supérieur aux deux tiers de l'impôt français : la base est réduite de 260 000 F, avec décharge des droits et intérêts correspondants. Le surplus de l'appel est rejeté.
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Conseil d'État, 13 octobre 1999, n° 191191
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Faits et procédure
Diebold Courtage avait versé des redevances en 1983–1984 à Equilease CV, société en commandite néerlandaise, sans retenue française. L’administration lui avait appliqué l’amende de l’article 1768 du CGI. La décharge avait été confirmée en appel faute de preuve ministérielle excluant la résidence néerlandaise du créancier ; le débat portait aussi sur la transparence de la CV et des reversements à une société suisse.
Question de droit
Comment apprécier l’exonération conventionnelle de retenue sur des redevances versées à une société néerlandaise transparente, lorsque ses associés sont résidents mais qu’elle reverse des fonds en Suisse ?
Droit applicable
Les articles 182 B, 1671 A et 1768 du CGI prévoient la retenue et l’amende pour son omission. Les articles 4 et 12 de la convention franco-néerlandaise réservent toutefois aux Pays-Bas les redevances payées à un résident assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le juge doit apprécier cette condition sur tout le dossier, sans imposer au fisc de prouver l’absence de résidence. Une société transparente non résidente peut recevoir pour ses associés résidents ; de simples reversements ne suffisent pas ici à identifier un autre bénéficiaire réel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur dans l’administration de la preuve, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel du ministre : la décharge de l’amende subsiste. Le siège et l’immatriculation de la CV ne prouvaient pas sa résidence fiscale, mais ses deux associés étaient imposés et résidents aux Pays-Bas ; les redevances devaient être réputées leur être versées. Les informations disponibles ne permettaient pas d’établir que la société suisse destinataire de reversements en était le bénéficiaire réel.
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CAA de Nantes, 6 avril 1999, n° 96NT00079
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Faits et procédure
Un ressortissant syrien vivait en France avec sa compagne, y possédait une maison où deux enfants étaient scolarisés et était gérant d’une société française dont il détenait 90 % des parts et qui lui procurait l'essentiel de ses ressources. Taxé d'office sur des crédits bancaires et emplois de fonds de 1985 à 1987, il soutenait être résident d'Allemagne ou du Liban et attribuait les sommes à des prêts, un litige, une liquidation étrangère et une hypothèque.
Question de droit
Les conventions avec l'Allemagne ou le Liban écartaient-elles son domicile fiscal français et pouvait-il obtenir la décharge des sommes taxées d'office faute de réponse suffisante aux demandes de justifications ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l'ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer ou une activité professionnelle non accessoire. Les conventions franco-allemande et franco-libanaise rattachent le double résident à l'État du foyer permanent puis du centre des intérêts vitaux. Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent une taxation d'office faute de réponse aux demandes de justifications ; l'article L. 193 met alors la preuve de l'exagération à la charge du contribuable.
Motifs et solution
La cour retient en France le foyer et l'activité professionnelle principale. Le contribuable ne prouvait ni un foyer permanent en Allemagne ni des liens plus étroits au Liban, où il n’était pas assujetti à l’impôt sur le revenu ; ses déplacements n'y changeaient rien. Les demandes concernant 1986 et 1987 restaient régulières malgré la conservation alléguée de documents relatifs à 1985, et l'administration n'avait pas à répondre aux observations dans cette taxation d'office. Les origines alléguées des crédits n'étant pas justifiées, l'appel est rejeté sans examen de sa recevabilité.
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CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC00862
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Faits et procédure
Après vérification de la SA X et fils, l’administration a qualifié de revenus distribués, au sens de l’article 109 du CGI, des pensions versées en 1983 et 1984 à Joseph et Paul X, puis les a soumises à la retenue de l’article 119 bis. Le tribunal administratif de Lille avait déchargé la société sur le fondement de la convention franco-suisse ; le ministre demandait le rétablissement de l’imposition.
Question de droit
Les bénéficiaires étaient-ils résidents de Suisse et les revenus distribués litigieux relevaient-ils de la clause résiduelle de l’article 23 de la convention, excluant leur retenue à la source en France ?
Droit applicable
La qualité de résident suisse supposait un assujettissement en Suisse fondé sur la résidence et non une simple imposition forfaitaire selon la valeur locative. L’article 23 de la convention franco-suisse attribuait au seul État de résidence les éléments de revenu non expressément visés ailleurs. Dans l’interprétation retenue par la cour pour cette convention, son article 11 sur les dividendes ne couvrait pas les revenus distribués de l’article 109, 1-1°, du CGI.
Motifs et solution
Les attestations cantonales établissaient que Joseph et Paul X acquittaient en Suisse un impôt direct sur le revenu et avaient donc la qualité de résidents suisses. Les sommes, qualifiées de revenus distribués par l’administration, relevaient de l’article 23 et n’étaient imposables qu’en Suisse ; elles ne pouvaient subir la retenue française. La cour rejette le recours du ministre et maintient la décharge prononcée au profit de la société.
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CAA de Nancy, 30 mars 1999, n° 95NC01010
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Faits et procédure
Damart avait consenti sans intérêts, de 1982 à 1984, des avances à sa filiale Actipart, holding de filiales étrangères, puis versé en 1983 et 1984 des pensions à Joseph et Paul X, résidents suisses. L'administration avait réintégré des intérêts non réclamés dans les résultats de Damart et qualifié les pensions de revenus distribués soumis à retenue à la source. Le tribunal avait maintenu l'impôt sur les sociétés mais déchargé la retenue.
Question de droit
L'absence d'intérêts sur les avances à Actipart relevait-elle d'une gestion normale et les pensions versées aux résidents suisses pouvaient-elles être imposées en France par retenue à la source ?
Droit applicable
Une avance sans intérêts à un tiers, même filiale, est étrangère à une gestion commerciale normale, sauf si la société mère a agi dans son propre intérêt en secourant une filiale en difficulté. La preuve de l’acte anormal de gestion incombe à l’administration. Selon l'article 23 de la convention franco-suisse, les revenus d'un résident suisse non expressément visés ailleurs ne sont imposables qu'en Suisse. Les revenus distribués qualifiés par l'article 109, 1-1, du code général des impôts ne sont pas les dividendes conventionnels de l'article 11.
Motifs et solution
La cour tient l’administration pour avoir prouvé l’acte anormal de gestion : le seul financement des investissements d’Actipart dans ses filiales ne justifiait pas la renonciation aux intérêts; elle confirme donc les suppléments d’impôt sur les sociétés de 1982 à 1984. En revanche, les pensions qualifiées de revenus distribués ne sont imposables qu’en Suisse et ne peuvent supporter la retenue française; l’appel du ministre est rejeté. Un dégrèvement de 3 613 538 F ayant réglé le litige relatif à la provision de 1981, il n’y a plus lieu d’y statuer.
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CAA de Nantes, 24 mars 1999, n° 98NT00948
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Faits et procédure
M. X séjournait la majeure partie de l'année au Maroc, mais conservait à Neuilly-en-Dun un logement disponible qu'il occupait au moins deux mois par an. Ses fonctions dans deux sociétés marocaines inactives ne lui procuraient que de faibles revenus. En France, il détenait des participations majoritaires dans des groupements fonciers et immobiliers et exploitait dix hectares. L'administration avait réintégré des dividendes français et la pension de son épouse dans ses revenus de 1981.
Question de droit
Lorsqu'un contribuable dispose d'un foyer permanent en France et au Maroc, le centre de ses activités professionnelles fixe-t-il son domicile conventionnel en France malgré un séjour plus long au Maroc ?
Droit applicable
La convention franco-marocaine rattache d'abord le domicile au foyer permanent d'habitation. S'il existe dans les deux États, le critère décisif devient le centre des activités professionnelles, puis seulement, à défaut, la durée de séjour. La qualité d'exploitant agricole du propriétaire ne disparaît pas parce que des chefs de culture assurent la mise en valeur ou parce qu'il perçoit une pension de retraite agricole. Dividendes et pensions suivent alors les règles conventionnelles de l'État du domicile.
Motifs et solution
La cour situe le centre professionnel de M. X en France: ses activités marocaines étaient faibles et les sociétés concernées inactives, tandis que ses intérêts fonciers, forestiers, immobiliers et agricoles français étaient substantiels. Elle juge donc régulière la réintégration des dividendes et de la pension. Accueillant l'appel du ministre, elle annule les articles 2 et 3 du jugement et remet intégralement à la charge du contribuable l'impôt sur le revenu de 1981.
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CAA de Marseille, 22 mars 1999, n° 97MA00738
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Faits et procédure
M. Perret, agent de l’État détaché en principauté de Monaco en 1992 et 1993, n’y avait transféré ni sa résidence ni son domicile et avait conservé son foyer fiscal en France. Il demandait une réduction de son impôt sur le revenu en invoquant l’exonération partielle de l’article 81 A, III, du CGI ainsi qu’une doctrine administrative de 1977 étendant cet avantage à certains fonctionnaires détachés.
Question de droit
Un agent de l’État resté fiscalement domicilié en France au titre de son foyer pouvait-il bénéficier de l’article 81 A, III, ou opposer à l’administration la doctrine de 1977 malgré sa modification en 1991 ?
Droit applicable
Dans la rédaction alors applicable, l’article 4 B distinguait le domicile fondé sur le foyer en France de celui des agents de l’État résidant à l’étranger sans y être imposés sur l’ensemble de leurs revenus. L’article 81 A, III, étendait l’exonération partielle à cette seconde catégorie. Une doctrine ne reste opposable sur le fondement de l’article L. 80 A que si elle constitue une interprétation formelle applicable ; des documents internes non diffusés aux contribuables ne répondent pas à cette condition.
Motifs et solution
La cour rattache M. Perret à l’article 4 B, 1-a, en raison de son foyer français, et non à l’article 4 B, 2 ; il n’entrait donc pas dans l’extension prévue par l’article 81 A, III. L’instruction favorable de 1977 avait été rapportée par la note publiée du 23 mai 1991, applicable aux années en cause. Les documents de 1992 et 1993 invoqués pour rétablir l’ancienne doctrine étaient internes, non diffusés et dépourvus d’interprétation formelle opposable. L’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 7 décembre 1998, n° 97MA00583
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Faits et procédure
M. Canton, fonctionnaire de l’État détaché en principauté de Monaco, avait conservé sa résidence et son foyer fiscal en France. Il contestait l’impôt sur le revenu établi sur ses rémunérations de 1991 et 1992, en revendiquant l’exonération de l’article 81 A du CGI et l’instruction administrative du 26 juillet 1977. Il invoquait aussi la convention fiscale franco-monégasque et une différence de traitement avec les salariés du secteur privé.
Question de droit
L’article 81 A ou la doctrine administrative permettaient-ils à un agent de l’État resté résident fiscal français d’exonérer ses rémunérations monégasques au titre de 1991 et 1992 ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B soumettaient un résident fiscal français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus. Éclairé par les travaux parlementaires, l’article 81 A alors applicable ne rangeait pas l’État parmi les employeurs ouvrant l’exonération aux salariés envoyés à l’étranger ; la convention franco-monégasque n’y dérogeait pas. Une doctrine interne, non diffusée et dépourvue d’interprétation formelle, n’était pas opposable au titre de l’article L. 80 A du LPF.
Motifs et solution
M. Canton, dont le foyer demeurait en France, y était imposable sur l’ensemble de ses revenus. La cour juge que les agents de l’État étaient exclus de l’exonération légale et que la différence invoquée avec les salariés privés ne permettait pas d’écarter la loi fiscale. L’instruction de 1991 avait valablement modifié celle de 1977 en rappelant cette exclusion ; les documents internes de 1992 et 1993 ne pouvaient être invoqués pour la neutraliser. La requête est rejetée et le jugement confirmé.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 1998, n° 97-84.187
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Faits et procédure
Un conseiller financier soutenait avoir transféré son domicile et son activité au Luxembourg. Il avait été condamné pour défaut de déclarations françaises de revenus, BNC et TVA pour 1990 et 1991. Les juges retenaient ses logements et son bureau avec secrétaire en France, sa clientèle française, ses mandats locaux et des séjours de 255 puis 257 jours. Il invoquait les règles conventionnelles de résidence et d’activité libérale.
Question de droit
Les constatations retenues permettent-elles de confirmer la fraude déclarative en France malgré le domicile luxembourgeois revendiqué et les objections conventionnelles relatives au foyer, au point d’attache fixe et à la TVA ?
Droit applicable
Le moyen invoque la convention franco-luxembourgeoise pour la résidence et le point d’attache fixe de l’activité libérale, ainsi que la territorialité de la TVA. La Cour vérifie que les juges ont répondu aux conclusions et caractérisé tous les éléments constitutifs de la fraude. Les critiques qui contestent leur appréciation souveraine des faits et preuves contradictoirement débattus ne peuvent prospérer en cassation.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation de deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, et 150 000 francs d’amende. Elle approuve la caractérisation de la fraude sur les circonstances cumulées retenues, sans proposer une nouvelle définition générale de la résidence conventionnelle ou de l’établissement stable de TVA. L’arrêt ne fait pas de la seule présence d’une clientèle française un critère autonome suffisant.