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Décisions

162
  1. Cour d’appel de Montpellier, 5 mai 2026, n° 25/02787
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    Faits et procédure

    Après cassation d’un premier arrêt, un contribuable conteste à nouveau la taxation d’avoirs de comptes étrangers et leur réintégration à l’ISF. L’administration s’appuie sur des relevés bancaires, des pièces judiciaires et des réponses à l’assistance internationale.

    Question de droit

    Les éléments établissent-ils l’utilisation du compte et l’appartenance des avoirs au contribuable ?

    Droit applicable

    Pour les années antérieures à 2019, les articles 1649 A et 344 A visent les comptes ouverts, utilisés ou clos. Les articles L. 23 C et L. 71 du LPF et 755 du CGI encadrent la taxation des avoirs non justifiés ; les règles de l’ISF imposent d’établir leur appartenance.

    Motifs et solution

    La cour retient notamment deux retraits en 2007, les relevés au nom du contribuable et les pièces recoupées. Elle juge l’utilisation établie, valide la taxation des avoirs non justifiés et confirme le jugement d’Avignon dans toutes ses dispositions, y compris le rejet de la contestation des rappels d’ISF. La validation des deux volets, taxation des avoirs et ISF, repose sur les opérations et les éléments de détention concrètement établis.

  2. CAA de Lyon, 23 avril 2026, n° 25LY00485
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    Faits et procédure

    Pour recouvrer plus de 3,6 millions d’euros de créances fiscales dues par des contribuables résidant en Suisse, l’administration leur a adressé par voie postale un procès-verbal de saisie-vente mobilière du 10 mars 2021. Les créances portaient sur l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et des impôts locaux de plusieurs années. Les intéressés n’ont formé une opposition à poursuites que le 30 juillet 2021 ; l’administration l’a rejetée comme tardive.

    Question de droit

    L’article 28 bis de la convention franco-suisse autorisait-il la notification postale directe de la saisie en Suisse et cette notification faisait-elle courir le délai d’opposition ?

    Droit applicable

    L’article 28 bis de la convention franco-suisse, dans sa rédaction issue de l’avenant du 27 août 2009, autorise la notification postale directe des actes relatifs au recouvrement des impôts qu’il vise, par recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé informé à la date de présentation du pli. Le dispositif est applicable aux créances non prescrites au 4 novembre 2010 et aux créances mises en recouvrement postérieurement. La notification régulière de l’acte de poursuite fait courir le délai d’opposition de deux mois prévu par l’article R. 281-3-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La cour juge la notification directe régulière : les créances les plus anciennes n’étaient pas prescrites lors de l’entrée en vigueur du dispositif et les plus récentes avaient été mises en recouvrement après celle-ci. La présentation du pli le 17 mars 2021 a donc fait courir le délai de deux mois, bien que les contribuables ne l’aient retiré que le 22 mars. L’opposition du 30 juillet 2021 était tardive et la demande irrecevable. La cour ne statue pas au fond sur la prescription définitive des poursuites, ce point étant absorbé par l’irrecevabilité.

  3. CAA de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00234
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse domicilié en France depuis le 1er janvier 2016 avait subi 83 459 euros de suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités. En appel, l’administration a dégrevé 56 699 euros après justification d’un prêt familial et de 6 560 euros d’espèces. Restait en litige l’imposition de 1 600 euros d’espèces, de 12 900 euros transférés d’un compte suisse non déclaré et de 46 146 euros de loyers d’un immeuble suisse.

    Question de droit

    Le contribuable prouvait-il l’origine non imposable des versements résiduels et pouvait-il obtenir, pour ses loyers suisses, le crédit d’impôt conventionnel sans les avoir déclarés en Suisse ?

    Droit applicable

    En cas de taxation d’office de revenus d’origine indéterminée, les articles L. 69 et L. 193 du LPF placent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Selon l’article 1649 A du CGI, les fonds provenant d’un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve qu’ils sont hors champ, exonérés ou déjà taxés. Le résident français est imposable sur ses revenus mondiaux. Les articles 6 et 25 de la convention franco-suisse permettent d’inclure les loyers suisses dans l’impôt français, avec un crédit égal à l’impôt français si le résident est soumis à l’impôt suisse à leur titre.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 56 699 euros. Les pièces ne justifiaient pas l’origine des 1 600 euros d’espèces restants. Les relevés du compte suisse non déclaré n’établissaient pas que les 12 900 euros transférés provenaient uniquement de loyers déjà imposés : la présomption de l’article 1649 A subsistait. Les 46 146 euros de loyers entraient dans l’assiette française ; même sans exiger un impôt suisse effectivement payé, le crédit conventionnel supposait leur déclaration en Suisse, jamais effectuée. Le surplus de l’appel est rejeté.

  4. Tribunal judiciaire de Paris, 17 avril 2026, n° 24/11880
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    Faits et procédure

    Une héritière conteste les droits de succession réclamés sur les titres d’une société suisse détenant un immeuble suisse, après un décès survenu en 2013. L’administration et la contribuable ont reconnu leur caractère immobilier au sens de la convention applicable.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer ces titres malgré l’attribution conventionnelle à l’État de situation ?

    Droit applicable

    La convention franco-suisse du 31 décembre 1953 sur les successions reste applicable à ce décès antérieur à sa dénonciation effective en 2015. Son article 2 réserve l’imposition des biens immobiliers à l’État où ils sont situés et renvoie à sa législation pour leur qualification.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient la qualification immobilière admise dans le litige et la situation du bien en Suisse. Il écarte l’imposition française, annule le rejet de la réclamation et ordonne le dégrèvement des droits de mutation à titre gratuit litigieux, sans examiner les autres moyens. La solution repose sur l’ancienne convention et sur la qualification admise dans ce litige ; elle concerne une succession ouverte en 2013.

  5. Tribunal judiciaire de Paris, 17 avril 2026, n° 24/11877
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    Faits et procédure

    Après une démarche de régularisation d’avoirs suisses non déclarés à l’ISF pour 2011 à 2013, une contribuable conteste l’usage des pièces qu’elle a remises et la valorisation des titres de la société suisse Clair Matin, propriétaire d’un immeuble de rapport.

    Question de droit

    La régularisation empêchait-elle le contrôle de la valeur et les méthodes retenues justifiaient-elles les rappels ?

    Droit applicable

    Le litige relève des règles de l’ISF historique, de la valeur vénale des titres et de la loyauté de la procédure. La convention franco-suisse de 1953 sur les successions ne régit pas cet impôt.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet l’usage des documents volontairement fournis et la combinaison des valeurs mathématique et de productivité, compte tenu des données disponibles, des taux suisses et des cours de change propres aux années en cause. Il rejette les demandes. Il précise également qu’aucune majoration de 40 % n’avait été appliquée aux rappels litigieux. La méthode de valorisation est validée au regard des éléments disponibles dans le litige ; le guide d’évaluation ne constitue pas une norme contraignante.

  6. TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2401316
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    Faits et procédure

    La fondation suisse Irene M. A... reçoit en 2021 des dividendes français soumis à une retenue de 26,50 %. Elle demande une restitution partielle pour ramener le taux à 15 % selon la convention franco-suisse. Exonérée en Suisse sur les bénéfices et le capital, aux niveaux fédéral et cantonal, elle invoque son assujettissement à d'autres impôts et conteste la nécessité de citer l'article 4 de la convention sur son attestation.

    Question de droit

    Une fondation suisse exonérée d'impôt sur les bénéfices et le capital peut-elle bénéficier du plafond conventionnel de 15 % sur ses dividendes français en se prévalant d'autres impôts suisses ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 2 et 187 du CGI fondent la retenue de 26,50 % applicable en 2021. Le plafond de 15 % de l'article 11 de la convention franco-suisse suppose un bénéficiaire effectif résident au sens de l'article 4. L'exonération liée au statut ou à l'activité exclut normalement cet assujettissement. Le protocole additionnel ouvre toutefois une voie spécifique aux organismes non lucratifs exerçant les activités désignées et dont les biens restent affectés à leur objet, sous réserve d'accord des autorités.

    Motifs et solution

    La restitution est refusée. La fondation ne justifie d'aucun assujettissement suisse à un impôt couvert par la convention, qui vise le revenu et la fortune ; payer d'autres impôts ne suffit pas. Elle n'établit ni même n'allègue satisfaire aux conditions du protocole concernant les organismes non lucratifs. Le grief relatif à la mention de l'article 4 sur l'attestation est également écarté : cette omission n'était pas le motif du refus. Le taux de droit interne demeure applicable.

  7. CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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    Faits et procédure

    La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.

    Question de droit

    La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.

    Motifs et solution

    La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.

  8. CAA de Toulouse, 12 février 2026, n° 24TL00941
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent les impositions de 2015 résultant d’un rachat-annulation de parts de JPB Développement et d’une somme de 50 000 euros créditée sur un compte courant chez JS Invest. L’administration avait requalifié le rachat en distribution sur le terrain de l’abus de droit.

    Question de droit

    La réduction de capital poursuit-elle un but exclusivement fiscal et la somme portée au compte courant a-t-elle été effectivement mise à disposition ?

    Droit applicable

    Les articles 112, 150-0 A et 150-0 D du CGI organisent le régime du rachat de titres ; l’article L. 64 du LPF permet d’écarter un abus établi. L’article 109 régit les revenus distribués et la présomption de disponibilité des sommes créditées en compte courant.

    Motifs et solution

    La forte baisse d’activité et l’adaptation du capital constituent des motifs économiques ; l’administration ne prouve pas un montage artificiel exclusivement fiscal. Les impositions et pénalités liées à l’abus de droit sont déchargées. En revanche, l’impossibilité d’appréhender les 50 000 euros n’est pas établie : leur imposition et la majoration de 40 % sont maintenues. La cour constate aussi un non-lieu pour 11 464 euros dégrevés en cours d’instance et annule le jugement dans la seule mesure défavorable relative à l’abus de droit.

  9. TA de Besançon, 3 février 2026, n° 2400256
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    Faits et procédure

    Un salarié résidant en France et travaillant comme frontalier dans le canton de Neuchâtel avait déclaré 108 922 euros de salaires suisses pour 2022. Atteint d’une affection de longue durée, il a ensuite demandé de ramener ces revenus à 49 838 euros en excluant les indemnités versées pendant son arrêt de mars 2022 par l’assureur de prévoyance collective de son employeur. Après rejet de sa réclamation, il a demandé la décharge de l’impôt établi sur sa propre déclaration.

    Question de droit

    Les indemnités complémentaires versées par l’assureur de prévoyance de l’employeur suisse au salarié frontalier atteint d’une affection longue durée étaient-elles exonérées d’impôt en France ?

    Droit applicable

    Le contribuable imposé selon sa déclaration doit démontrer son caractère exagéré. L’article 80 quinquies exonère les indemnités journalières allouées pour certaines affections lorsqu’elles sont versées par un organisme de sécurité sociale ; les indemnités complémentaires d’un organisme de prévoyance restent des revenus de remplacement imposables selon l’article 79. Les salaires du frontalier concerné sont imposables en France.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate que les sommes avaient été prises en charge par l’assureur de prévoyance complémentaire au titre du contrat collectif obligatoire de l’employeur, et non versées par un organisme de sécurité sociale. Leur lien avec une affection longue durée ne suffisait donc pas à les exonérer. Le requérant, travailleur frontalier imposable en France, n’était pas dans une situation comparable à celle invoquée pour soutenir une rupture d’égalité. Les indemnités demeurent dans son revenu imposable et sa requête en décharge est rejetée.

  10. Conseil d'État, 20 janvier 2026, n° 493939
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    Faits et procédure

    Liebherr-Aerospace et Transportation, filiale française à 100 % d’une société suisse et mère d’un groupe fiscal intégré avec Liebherr-Aerospace Toulouse, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les déficits de Liebherr-Components Colmar. Cette autre société française était détenue par la même mère suisse, par l’intermédiaire d’une seconde société suisse. Après le refus de restitution partielle de l’impôt sur les sociétés et contributions acquittés pour 2014 à 2016, puis le rejet de son appel, la société s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’exclusion d’une intégration fiscale horizontale entre sociétés françaises détenues sous une mère suisse méconnaissait-elle la clause de non-discrimination de la convention fiscale franco-suisse ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l’article 223 A du CGI n’autorise l’intégration horizontale sous une entité mère non résidente que si celle-ci, et les éventuelles sociétés étrangères intermédiaires, sont établies dans l’Union européenne ou dans un État admissible de l’Espace économique européen. La clause franco-suisse interdit de traiter plus lourdement une entreprise française détenue par un résident suisse qu’une entreprise française comparable détenue par un résident français ; elle n’impose pas le traitement réservé aux entreprises détenues depuis un État tiers.

    Motifs et solution

    Une mère ou une société intermédiaire suisse ne permettait pas l’intégration horizontale demandée. Même en neutralisant leur résidence suisse et en les supposant françaises, la société requérante, détenue à plus de 95 % par une autre société française, n’aurait pas pu se constituer elle-même mère du groupe horizontal : seule la société française supérieure aurait pu former un groupe vertical. L’impossibilité ne résultait donc pas d’un traitement défavorable fondé sur la détention suisse. Le Conseil d’État substitue ce motif, écarte aussi toute assimilation de la clause conventionnelle à la liberté d’établissement de l’Union et rejette le pourvoi ; le refus de restitution demeure.

  11. TA de Besançon, 13 janvier 2026, n° 2400088
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    Faits et procédure

    Une résidente française ayant travaillé en France et dans le canton suisse de Neuchâtel en 2022 réclame un crédit d’impôt français de 3 464 € sur ses salaires suisses, en invoquant le prélèvement déjà opéré en Suisse. Le service applique le régime des travailleurs frontaliers et refuse ce crédit. Pendant l’instance, il corrige le montant du salaire retenu et accorde un dégrèvement de 78 €, sans modifier la qualification conventionnelle.

    Question de droit

    Le prélèvement suisse ouvre-t-il un crédit d’impôt en France à une travailleuse frontalière résidente française employée dans le canton de Neuchâtel ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent les revenus mondiaux du résident français. Le crédit d’impôt de l’article 25 de la convention franco-suisse suppose des revenus imposables en Suisse conformément à celle-ci. Par dérogation, l’accord du 11 avril 1983 attribue exclusivement à l’État de résidence les salaires des frontaliers qui rentrent en règle générale chaque jour ; le canton de Neuchâtel relève de cet accord. Un prélèvement suisse ne déplace donc pas ce droit exclusif.

    Motifs et solution

    Le tribunal prononce un non-lieu limité aux 78 € dégrevés en cours d’instance et rejette le surplus. La contribuable relève du régime frontalier de l’accord de 1983 : ses 28 652 € de revenus suisses doivent être intégrés à la base imposable française et n’ouvrent pas le crédit demandé. L’existence d’un prélèvement en Suisse ne justifie pas sa restitution par la France. Les démarches nécessaires pour éliminer cette taxation suisse relèvent des autorités suisses, sans que le jugement accorde une réparation à ce titre.

  12. TA de Versailles, 8 décembre 2025, n° 2301090
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    Faits et procédure

    Sunnen a versé en 2019 et 2020 des dividendes à sa mère suisse Sunnen Europe Holding AG, détenue à 100 % par une société britannique elle-même détenue par la mère américaine du groupe. Après contrôle, l’administration a appliqué la retenue de l’article 119 bis du CGI et la majoration de 10 %. La société française invoquait l’exonération conventionnelle, en produisant des attestations suisses malgré l’absence d’impôt effectivement payé par la holding.

    Question de droit

    La résidence suisse de la holding et son assujettissement potentiel suffisaient-ils à exonérer les dividendes malgré son contrôle britannique et américain ?

    Droit applicable

    La résidence conventionnelle peut résulter de l’assujettissement fiscal en Suisse, même si les règles internes réduisent à zéro l’impôt effectivement acquitté. L’exonération de retenue prévue par l’article 11, paragraphe 2, b), i), de la convention franco-suisse est toutefois écartée par la clause anti-abus du ii) lorsque la société suisse est contrôlée par des résidents d’États tiers, sauf preuve que la chaîne de détention n’a pas principalement pour objet de bénéficier de cet avantage.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet la résidence suisse de Sunnen Europe Holding AG malgré l’absence d’impôt payé, mais refuse l’exonération. La holding, dépourvue d’employés et de locaux propres, était contrôlée par des sociétés britannique et américaine ; aucune pièce ne démontrait les fonctions logistiques, assurantielles et informatiques alléguées ni l’absence de finalité principalement fiscale. La retenue et la majoration de 10 % sont maintenues. Le remplacement dans le délai d’un avis de mise en recouvrement défectueux et le contrôle sur pièces de 2020 ne vicient pas la procédure.

  13. TA de Montreuil, 5 décembre 2025, n° 2305165
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    Faits et procédure

    M. E., résident suisse, détenait 60 % d’une SNC française, C. A. Celle-ci a reçu 410 398 euros en 2012 d’une société britannique et 407 906 euros en 2013 d’une société suisse dont il était associé ou actionnaire. L’administration a refusé d’y voir des prêts à taux nul : les actes n’étaient pas enregistrés, le contrat britannique comportait des anomalies et le contrat suisse avait été communiqué tardivement. Elle a imposé la quote-part de M. E. comme revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 120, 1° du CGI.

    Question de droit

    Les versements étrangers étaient-ils de véritables prêts et, à défaut de distribution régulière relevant de l’article 120, 1°, pouvaient-ils être maintenus sous l’article 120, 3° du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 120, 1° ne vise que les produits ayant fait l’objet d’une distribution régulière. Son 3° qualifie de répartition toute mise à disposition par une société étrangère au profit de ses associés. L’avantage sans contrepartie versé à une société de personnes exerçant son activité en France est réputé appréhendé par ses associés qui sont aussi associés ou actionnaires de la société étrangère, sauf stipulation contraire d’une convention internationale. Une substitution de base légale est admise si elle ne retire aucune garantie.

    Motifs et solution

    Le tribunal écarte la qualification de prêt : les contrats sans date certaine comportaient des anomalies, les pièces internes et mouvements bancaires n’en prouvaient pas la réalité et le remboursement de 2018, postérieur aux contrôles, ne suffisait pas. Si l’article 120, 1° ne pouvait fonder l’imposition faute de distribution régulière, les avantages ont été appréhendés par M. E. à hauteur de ses 60 % et relevaient du 3°. Le tribunal accueille donc la substitution de base légale, qui ne prive d’aucune garantie, et rejette la demande de décharge des impôts 2012 et 2013.

  14. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 23PA04890
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    Faits et procédure

    Le président salarié de Zehnder Group France avait déclaré, pour 2016 et 2017, une fraction de sa rémunération comme exonérée au titre de missions de prospection commerciale à l’étranger et une autre comme salaire de source suisse ouvrant droit à crédit d’impôt. Le contrôle a aussi identifié des sommes soumises à retenue suisse par Zehnder Group International, imposées en bénéfices non commerciaux, et appliqué la majoration de 40 %.

    Question de droit

    Les missions servaient-elles le développement à l’étranger de l’employeur français, les salaires étaient-ils de source suisse et les autres sommes constituaient-elles des revenus distincts justifiant l’imposition et la majoration ?

    Droit applicable

    Pour l’exonération revendiquée au titre de la prospection commerciale, le 2° du I de l’article 81 A du CGI exige une activité exercée plus de 120 jours sur douze mois consécutifs pour développer les activités ou marchés étrangers de l’employeur. Les articles 4 A du CGI et 17 et 25 de la convention franco-suisse régissent les salaires et le crédit d’impôt. Selon l’article 92, l’administration doit établir la nature de revenu des sommes taxées en BNC ; l’article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La société française ne réalisait aucun chiffre d’affaires étranger et les pièces ne prouvaient aucune prospection destinée à son propre développement ; les missions du groupe ne suffisaient pas. La refacturation à la société suisse ne transformait pas les salaires français en rémunérations d’une activité exercée en Suisse. Les attestations de retenue établissaient en outre des versements distincts de la société suisse, non réfutés, taxables en BNC. Les fonctions dirigeantes rendaient les omissions conscientes : la majoration est confirmée et l’appel rejeté.

  15. CAA de Paris, 30 octobre 2025, n° 25PA00721
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de situation fiscale personnelle, l’administration a relevé que M. A. avait utilisé, de 2011 à 2014, six comptes non déclarés : trois détenus directement en Suisse et trois autres, ouverts en Suisse et au Liechtenstein, dont il était bénéficiaire. Elle lui a infligé une amende de 1 500 euros par année et par compte, soit 19 500 euros. Il demandait la décharge en se disant résident fiscal suisse.

    Question de droit

    Un contribuable dont le foyer se situe en France peut-il échapper aux amendes pour comptes étrangers non déclarés en invoquant sa résidence en Suisse au sens de la convention fiscale franco-suisse ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a son foyer, entendu comme le centre habituel de ses intérêts familiaux. L’article 1649 A impose aux personnes domiciliées en France de déclarer leurs comptes étrangers et l’article 1736 sanctionne chaque compte non déclaré. La convention franco-suisse ne s’applique qu’aux impôts qu’elle énumère ou à ceux de nature analogue.

    Motifs et solution

    La cour retient le foyer français : l’épouse et les enfants résidaient dans la maison familiale de Rueil-Malmaison, le contribuable avait communiqué cette adresse à ses banques françaises et déclarait en France l’ensemble de ses revenus, y compris ses salaires suisses. Ses séjours et attaches professionnelles en Suisse n’y changent rien. Il devait donc déclarer les six comptes. La convention franco-suisse ne couvrant pas l’amende forfaitaire de l’article 1736, sa résidence conventionnelle ne peut être utilement invoquée contre cette sanction. La requête est rejetée.

  16. CAA de Marseille, 20 octobre 2025, n° 24MA00485
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    Faits et procédure

    La SCI Ange des Cimes, détenue par des résidents suisses, a acquis en 2015 un chalet à Courchevel puis l’a loué meublé en 2016 à une société suisse liée, pour un produit déclaré de 105 000 euros. L’administration a réintégré 91 000 euros pour loyer anormalement bas et refusé les intérêts d’un prêt jugé fictif. Le ministre contestait les décharges relatives à 2016 ; la SCI formait un appel incident pour 2015 et 2016.

    Question de droit

    L’administration établissait-elle un acte anormal de gestion au titre du loyer de 2016 et l’appel incident permettait-il à la SCI de contester aussi le refus de déduire les intérêts des exercices 2015 et 2016 ?

    Droit applicable

    L’administration doit établir qu’une entreprise s’est appauvrie à des fins étrangères à son intérêt et, ici, que le loyer entre sociétés liées était anormalement bas par rapport à la valeur locative. Un appel incident hors délai n’est recevable que s’il ne soulève pas un litige distinct, notamment au titre d’une autre année. Un motif principal d’abus de droit non contesté rend inopérante la critique du fondement subsidiaire.

    Motifs et solution

    Les comparables produits par le ministre concernaient 2024, des locations saisonnières et des biens insuffisamment décrits ; ils conduisaient en outre à un rendement incohérent avec le taux de 4 % retenu. L’acte anormal n’est pas prouvé et l’appel principal est rejeté. L’appel incident est irrecevable pour 2015, année distincte. Pour 2016, le prêt avait été écarté principalement comme fictif par abus de droit, motif non contesté ; l’attaque du fondement subsidiaire de l’article 212 est donc inopérante. L’appel incident est rejeté.

  17. CAA de Marseille, 22 septembre 2025, n° 25MA00518
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    Faits et procédure

    Après taxation d’office à partir de crédits bancaires, un contribuable a contesté l’impôt sur le revenu de 2012 et 2013. Le Conseil d’État avait rejeté son pourvoi relatif aux contributions sociales, mais annulé l’ordonnance concernant l’impôt sur le revenu et renvoyé ce seul volet. L’intéressé invoquait une pension allemande, des loyers d’un immeuble suisse et le bénéfice de deux parts malgré une séparation de fait.

    Question de droit

    Dans le litige renvoyé limité à l’impôt sur le revenu, la pension allemande et les crédits présentés comme loyers suisses échappaient-ils à l’impôt français, et le contribuable séparé pouvait-il bénéficier de deux parts ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A, 4 B et 79 du CGI imposent en France l’ensemble des revenus, dont les pensions, du résident français. Dans la rédaction alors applicable, les articles 14 et 20 de la convention franco-allemande permettaient d’inclure la pension allemande dans l’assiette française avec un crédit d’impôt. L’article 6 du CGI impose séparément les époux séparés de biens qui ne vivent durablement plus sous le même toit ; en taxation d’office, l’article L. 193 du LPF met la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    Résident français, le contribuable pouvait être imposé en France sur sa pension allemande avec le mécanisme conventionnel de crédit ; il ne démontrait ni une imposition allemande effective ni une double imposition. Les seuls contrats de bail suisses n’établissaient pas que les crédits bancaires taxés provenaient de l’immeuble, rendant la convention franco-suisse inopérante. Enfin, marié sous séparation de biens et séparé de fait depuis 2009 d’une épouse résidant en Suisse, il relevait d’une imposition distincte et n’avait pas droit à deux parts. L’appel, limité à l’impôt sur le revenu et aux pénalités, est rejeté.

  18. CA de Chambéry, 2 septembre 2025, n° 22/01976
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    Faits et procédure

    La société suisse Isamo Immobilier détient une société française propriétaire d’un chalet proposé à la location meublée. Elle conteste la taxe annuelle de 3 %, en soutenant que des prestations para-hôtelières caractérisent une activité professionnelle autre qu’immobilière.

    Question de droit

    Un mandat prévoyant des prestations para-hôtelières et des dépenses d’entretien établissent-ils l’affectation du bien à une activité autre qu’immobilière ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D, 990 E et 990 F du CGI régissent la taxe sur les immeubles français détenus directement ou indirectement. Pour l’exclusion invoquée, les actifs affectés à une activité professionnelle autre qu’immobilière ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers. La société doit établir les conditions de cette exclusion.

    Motifs et solution

    Le mandat de gestion ne suffit pas à démontrer la réalité de l’activité invoquée. Les factures de mobilier, d’entretien et de nettoyage, ainsi que les comptes produits, ne justifient pas des prestations aux clients d’une importance permettant de qualifier l’activité d’autre qu’immobilière. La cour confirme le jugement maintenant la taxe. Elle statue sur les preuves de cette exploitation et ne pose pas une exclusion de principe de toute activité para-hôtelière.

  19. TJ de Draguignan, 1 septembre 2025, n° 23/00656
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    Faits et procédure

    La société singapourienne Dreamers Licensing PTE Ltd conteste la taxe annuelle de 3 % afférente à une maison détenue en France, ainsi que la prescription retenue et la majoration de 40 %. Elle invoque son activité de gestion de droits musicaux en Asie et les informations dont disposait le service.

    Question de droit

    L’activité étrangère de la société et les déclarations déposées suffisent-elles à l’exonérer lorsque ses seuls actifs français sont immobiliers et que ses détenteurs ont été incorrectement identifiés ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 E du CGI définissent la taxe et ses exonérations. Le seuil immobilier se calcule au regard des actifs français. Les règles de reprise des droits d’enregistrement et l’article 1729 encadrent la prescription et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La maison représente la totalité des actifs français. Les informations déclarées sur les associés sont insuffisantes ou inexactes et ne permettent pas de bénéficier de l’exonération. Les recherches nécessaires justifient le délai de reprise de six ans. La répétition des déclarations erronées et l’absence d’explications établissent le caractère délibéré des manquements. Le tribunal rejette intégralement la demande et maintient la majoration de 40 %, sans remettre en cause les valeurs immobilières déclarées.

  20. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.