Décisions
384-
TA de Montreuil, 2 juillet 2026, n° 2401506
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Faits et procédure
Une résidente belge demande la décharge du prélèvement de solidarité de 7,5 % appliqué en 2021 et 2022 aux revenus d’un appartement meublé situé en France. Elle estime que la qualification de bénéfices industriels et commerciaux exclut ces recettes du champ applicable aux non-résidents.
Question de droit
Les loyers d’une location meublée française entrent-ils dans l’assiette du prélèvement de solidarité dû par un non-résident ?
Droit applicable
Le tribunal combine le régime du prélèvement de solidarité, l’article L. 136-6, I bis, du code de la sécurité sociale et l’article 164 B, I, a, du CGI relatif aux revenus d’immeubles situés en France. Il examine aussi la libre circulation des capitaux.
Motifs et solution
Il juge que la notion de revenus d’immeubles couvre les loyers en cause, sans dépendre de leur classement en BIC plutôt qu’en revenus fonciers pour l’impôt sur le revenu. Il écarte les griefs de confiance légitime, de sécurité juridique et de différence de traitement invoqués, puis rejette la demande sans renvoi préjudiciel. La solution concerne le prélèvement de solidarité, distinct de la CSG et de la CRDS.
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TA de Paris, 30 juin 2026, n° 2413595
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Faits et procédure
Un consultant invoque une séparation de fait, des voyages puis une installation à Malte en août 2017 pour contester sa résidence française. Les déclarations communes et les dépenses du logement parisien persistent ; son épouse reste à Paris. Les services rendus à un client français sont facturés par Noto Limited, entité hongkongaise sans activité économique ni comptabilité. Le foyer conteste les rehaussements de 2012 à 2017, deux majorations de 80 % et une amende de 1 500 €.
Question de droit
Les séjours à l’étranger et le bail maltais déplacent-ils le foyer fiscal, et les revenus d’une entité hongkongaise sans clôture d’exercice doivent-ils être imposés l’année suivante sous l’article 123 bis ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le domicile au foyer familial habituel, indépendamment des séjours temporaires. L’article 155 A-I impose au prestataire domicilié en France les rémunérations reçues par l’entité étrangère lorsque ses conditions sont réunies. L’article 123 bis-3 répute les revenus acquis le mois suivant la clôture ou, sans exercice clos, le 31 décembre. Les articles 1728 et 1729 distinguent l’activité occulte des manœuvres destinées à entraver le contrôle ; les comptes étrangers relèvent des articles 1649 A et 1736.
Motifs et solution
La requête est intégralement rejetée. Le foyer est resté en France de 2012 à 2017 ; l’article 155 A-I est donc applicable aux prestations, ses autres conditions n’étant pas contestées. Noto Limited n’ayant clos aucun exercice, les revenus sous l’article 123 bis sont acquis au 31 décembre de chaque année, sans décalage. L’amende de 1 500 € et les majorations de 80 % sont maintenues : aucune erreur déclarative n’est justifiée et le montage hongkongais entrave le contrôle.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00435
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Faits et procédure
M. B., domicilié en France et associé unique de la société lituanienne Taurus Solar UAB, a été imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour 2017 et 2018. L’administration a notamment taxé les bénéfices industriels et commerciaux de l’activité française de la société, évalués d’office comme issus d’une activité occulte, ainsi que des salaires et des revenus fonciers, avec majorations.
Question de droit
L’activité française de Taurus Solar UAB constituait-elle un établissement stable occulte dont les bénéfices pouvaient être imposés au nom de son associé unique, et les autres rectifications de 2017 et 2018 étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Une société étrangère doit d’abord être assimilée, selon ses caractéristiques et son droit constitutif, à un type français, puis soumise au régime fiscal correspondant. L’activité non déclarée est réputée occulte sauf erreur justifiée ; une entreprise lituanienne disposant en France d’une installation fixe d’affaires y est imposable sur les bénéfices imputables à cet établissement.
Motifs et solution
La cour retient une installation fixe d’affaires et une direction opérationnelle en France, assimile l’UAB non soumise à l’impôt sur les sociétés à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition de ses bénéfices au nom de M. B. Elle valide aussi le caractère occulte, le délai décennal, la reconstitution, les revenus fonciers, la procédure, les majorations, le refus du crédit d’impôt lituanien faute de preuve et le quotient familial de 1,25 part. L’appel est rejeté en totalité.
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CAA de Lyon, 30 juin 2026, n° 25LY00429
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Faits et procédure
La société lituanienne Taurus Solar UAB, détenue et dirigée par un associé unique domicilié dans l’Yonne, achetait, transportait, réparait, démontait, stockait et revendait des véhicules. L’administration a estimé qu’elle exerçait en France, de 2014 à 2019, une activité occulte par un établissement stable. Elle a réclamé la TVA à la société et imposé à l’impôt sur le revenu, au nom de l’associé, les bénéfices industriels et commerciaux reconstitués. Le tribunal avait accordé à celui-ci une décharge limitée pour 2014 et 2015.
Question de droit
L’activité de Taurus Solar UAB caractérisait-elle un établissement stable français et, compte tenu de sa forme lituanienne et de son associé unique, qui devait acquitter l’impôt sur les bénéfices et la TVA ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-lituanienne permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Pour déterminer le régime applicable, le juge compare les caractéristiques de la société étrangère aux types français. Une société à responsabilité limitée ayant un associé unique personne physique relève, sans option pour l’IS, de l’article 8 du CGI. En TVA, l’établissement doit être permanent et disposer de moyens humains et techniques autonomes. Une activité non déclarée est occulte sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
Le bureau, le domicile loué et les sites de stockage et de démontage, avec une direction opérationnelle exercée depuis l’Yonne, constituaient un établissement stable français. Assimilée à une EURL non soumise à l’IS, Taurus Solar UAB relevait du régime des sociétés de personnes : ses bénéfices commerciaux étaient imposables à l’impôt sur le revenu de son associé résident, tandis que la TVA restait due par la société. Les formulaires lituaniens non traduits, non signés et sans preuve de dépôt ou de paiement n’établissaient aucune erreur excusable : l’activité occulte est retenue. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 29 juin 2026, n° 25PA00562
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Faits et procédure
Après le contrôle de la SELARL P&A Société d’Avocats, son associé-gérant à 99 % a été imposé à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales pour 2015 à 2017. Il revendiquait une résidence en Israël, contestait l’imposition d’un crédit de 1 107 447,82 euros sur son compte courant et soutenait que les produits de la licence de sa marque relevaient des bénéfices non commerciaux. En appel, l’administration a dégrevé 131 262 euros liés au coefficient de 1,25.
Question de droit
Le contribuable demeurait-il résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-israélienne, et comment fallait-il traiter le crédit de compte courant, les produits de marque, la prescription et les pénalités ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI localisent le domicile au foyer ou, à défaut, au séjour principal ; l’article 4 de la convention franco-israélienne départage notamment selon le foyer permanent. L’article 109, 1-2°, présume distribuées les sommes créditées au compte courant d’un associé, sauf preuve d’indisponibilité ou d’absence de revenu. Les articles 34, 38 et 92 distinguent BIC et BNC selon l’exploitation de l’actif. Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF régissent motivation et reprise ; les articles 1729 et 1728 du CGI fondent les majorations.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu limité aux 131 262 euros dégrevés. Elle retient le foyer en France : les déclarations et habitations françaises n’étaient pas infirmées par les pièces israéliennes, et la convention ne faisait pas obstacle à l’imposition. Le crédit de compte courant constituait un revenu distribué, la remise de dette alléguée ne démontrant pas son caractère non imposable. La licence exclusive ne nécessitant aucune intervention personnelle du titulaire, ses produits relevaient des BIC. Les moyens de procédure et de prescription ainsi que les contestations des majorations sont écartés ; le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 18 juin 2026, n° 25MA00917
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Faits et procédure
Après la cession en 2020 d’un immeuble situé à Nice, la société panaméenne Medina International avait spontanément acquitté 295 899 euros de retenue à la source, au taux de 75 %, sur les bénéfices réputés distribués à ses associés. Elle en demandait la restitution avec intérêts, en invoquant la convention fiscale franco-panaméenne, la libre circulation des capitaux et la CEDH. Le tribunal administratif avait rejeté sa demande.
Question de droit
La société établissait-elle sa résidence panaméenne de manière à bénéficier de la convention et pouvait-elle obtenir la restitution de la retenue de 75 % au regard de la libre circulation des capitaux et de la CEDH ?
Droit applicable
Les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue. L’article 187 fixe un taux de 75 % pour certains produits payés dans un État non coopératif, sauf preuve que leur localisation n’a ni objet ni effet frauduleux. La convention franco-panaméenne protège les bénéfices non distribués d’un résident, mais son article 27 exige, pour les avantages relatifs aux dividendes, un formulaire de résidence certifié par l’administration fiscale. Les restrictions aux capitaux restent soumises aux articles 63 et 65 TFUE.
Motifs et solution
La cour constate que la société remplissait les conditions légales de la retenue qu’elle avait spontanément versée. Un certificat de coutume et une inscription au registre du commerce ne remplaçaient pas l’attestation fiscale exigée par l’article 27 de la convention ; la société ne justifiait donc pas sa résidence panaméenne et ne pouvait invoquer l’article 10, paragraphe 5. La retenue de 75 % restreignait les capitaux, mais cette restriction était justifiée et proportionnée à la lutte contre la fraude et à l’efficacité des contrôles. La différence de traitement était également justifiée au regard de la CEDH. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 23PA05246
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Faits et procédure
Un acteur a cédé le 28 septembre 2012 un ensemble immobilier à Porto-Vecchio en revendiquant l’exonération réservée aux non-résidents. L’administration a remis en cause cette exonération, estimant qu’il demeurait résident fiscal de France et ne disposait pas librement du bien. Après cassation de l’arrêt de 2022, le renvoi ne portait que sur l’imposition de la plus-value immobilière de 2012.
Question de droit
À la date de la cession, le contribuable remplissait-il la condition de non-résidence fiscale en France exigée par l’article 150 U, II, 2° du CGI, au regard du droit interne et de la convention franco-britannique ?
Droit applicable
Un seul des critères de l’article 4 B du CGI - foyer ou séjour principal, activité professionnelle principale, centre des intérêts économiques - suffit à caractériser le domicile fiscal en France. En cas de résidence dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-britannique retient d’abord le foyer d’habitation permanent, puis l’État des liens personnels et économiques les plus étroits.
Motifs et solution
La cour juge que, du 18 juin au 28 septembre 2012, l’intéressé conservait son foyer en France, y exerçait son activité professionnelle principale et y avait le centre de ses intérêts économiques. Il disposait aussi d’un foyer permanent dans chaque État, mais ses liens personnels et économiques les plus étroits demeuraient en France. Il ne satisfaisait donc pas à la condition de non-résidence. La requête est rejetée, sans examen de la libre disposition du bien et sans renvoi préjudiciel.
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TA de Montreuil, 18 juin 2026, n° 2406146
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Faits et procédure
La fondation néerlandaise Stichting M. A… B… avait subi une retenue française sur ses dividendes de 2021 au taux interne de 26,50 %. Elle réclamait 3 795 € pour ramener ce prélèvement à 15 % selon la convention franco-néerlandaise. Elle produisait une attestation fiscale néerlandaise de résidence ; l’administration opposait l’absence d’assujettissement des fondations à l’impôt, sans contestation de ce point.
Question de droit
Une attestation néerlandaise de résidence suffisait-elle pour obtenir le taux conventionnel de 15 % sur les dividendes lorsqu’il n’était pas établi que la fondation était assujettie à l’impôt ?
Droit applicable
Les articles 119 bis, 2, et 187 du CGI fondent la retenue sur les dividendes versés hors de France, au taux de 26,50 % applicable en 2021. Le plafond de 15 % de l’article 10 de la convention franco-néerlandaise suppose un résident au sens de son article 4, assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le tribunal exclut de cette définition les personnes exonérées en raison de leur statut ou de leur activité ; une attestation de résidence ne remplace pas la preuve de cet assujettissement.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la restitution. La retenue était valablement établie selon la loi française. Face à l’affirmation non contestée de l’administration selon laquelle les fondations sont en principe non imposables aux Pays-Bas, l’attestation produite ne démontrait pas que cette fondation était soumise à un impôt sur ses revenus en raison de son statut ou de son activité. Sa résidence conventionnelle n’était donc pas établie et le plafond de 15 % ne pouvait s’appliquer.
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CAA de Paris, 15 juin 2026, n° 25PA01534
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Faits et procédure
M. C. a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale pour 2010 à 2012, suivi de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Après un dégrèvement administratif de 641 euros sur les pénalités de 2010, 1 624 979 euros restaient contestés. Se disant résident belge, il disposait d’un logement à Mouscron, mais dirigeait ou détenait plusieurs sociétés dans la Somme, percevait un revenu de l’une d’elles et possédait une habitation proche de leurs locaux.
Question de droit
Les garanties du contrôle avaient-elles été respectées et les liens professionnels, patrimoniaux et familiaux de M. C. permettaient-ils de fixer en France son domicile fiscal et le centre conventionnel de ses intérêts vitaux, puis de maintenir son quotient familial et la majoration de 40 % ?
Droit applicable
Les critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Le juge examine d’abord l’imposition au regard du droit interne, puis vérifie si la convention fiscale y fait obstacle. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. L’examen de situation fiscale personnelle suppose un dialogue contradictoire avant rectification. L’article 1729, a, du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré.
Motifs et solution
La cour constate que quatre entretiens avaient permis le débat contradictoire. L’activité, les revenus, les biens et l’habitation de M. C. établissaient sa résidence française en droit interne. Bien qu’il eût aussi un foyer permanent en Belgique, ses activités professionnelles et l’essentiel de ses attaches patrimoniales et familiales situaient en France le centre de ses intérêts vitaux. S’étant déclaré divorcé ou séparé sans déclaration commune avec son épouse, il ne prouvait pas l’erreur alléguée de quotient familial. Le maintien en France de ses attaches établissait aussi l’intention d’éluder l’impôt ; la majoration de 40 % et le rejet de l’appel sont confirmés.
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CAA de Versailles, 4 juin 2026, n° 24VE00269
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Faits et procédure
À la suite d’un contrôle sur pièces, la réintégration des rémunérations perçues en 2016 et 2017 par Mme C..., chef comptable à l’ambassade d’Afrique du Sud à Paris, a entraîné des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de 21 420 euros pour le couple. Après le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Versailles, les époux ont contesté la procédure, l’imposition en France, le rejet de leur réclamation et le recouvrement forcé engagé après le jugement.
Question de droit
Une chef comptable d’ambassade, française, domiciliée et employée en France, relevait-elle des privilèges diplomatiques ou de la règle conventionnelle réservant à l’Afrique du Sud l’imposition des rémunérations publiques ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient fiscalement en France la personne qui y a son foyer ou y exerce une activité non accessoire ; l’article 5, 3°, vise les agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère sous condition de réciprocité. Selon l’article 19, 1, b, de la convention franco-sud-africaine, la rémunération publique est imposable dans l’État où les services sont rendus lorsque son bénéficiaire y réside et en possède la nationalité, sans avoir celle de l’État payeur.
Motifs et solution
La décision rejetant la réclamation n’est pas détachable de la procédure d’imposition et ne peut faire l’objet d’un recours direct. L’administration n’avait ni reconnu à Mme C... la qualité d’agent diplomatique ni substitué un nouveau fondement. Son foyer et son activité étaient en France ; ses fonctions de chef comptable ne lui conféraient aucun statut diplomatique ou consulaire. Française sans nationalité sud-africaine, elle relevait de l’article 19, 1, b, autorisant l’imposition française. Après le jugement, l’impôt était redevenu exigible : la demande indemnitaire est rejetée, comme l’appel.
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TJ d’Aix-en-Provence, 4 juin 2026, n° 25/05114
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Faits et procédure
Un contribuable invoquant une installation aux Émirats arabes unis conteste une hypothèque judiciaire provisoire prise par le comptable public pour garantir des créances d’impôt sur le revenu et d’IFI. Il demande sa caducité, sa mainlevée et des dommages-intérêts.
Question de droit
La créance présente-t-elle une apparence suffisante et existe-t-il des circonstances menaçant son recouvrement, sans trancher définitivement l’assiette fiscale ?
Droit applicable
Les dispositions du CPCE sur les mesures conservatoires exigent une créance paraissant fondée en son principe et une menace sur son recouvrement. Les articles 4 B et 4 bis du CGI et la convention franco-émirienne éclairent l’appréciation de la résidence au stade conservatoire.
Motifs et solution
Les attaches personnelles, professionnelles et patrimoniales rendent suffisamment vraisemblable une domiciliation française. Les omissions déclaratives, l’opacité financière et l’insuffisance des actifs disponibles au regard de la dette caractérisent la menace. Le juge rejette la caducité et la mainlevée totale, mais cantonne l’hypothèque à 4 303 800 euros et ordonne la mainlevée du surplus. Les dommages-intérêts sont refusés. Ce contrôle conservatoire ne fixe définitivement ni la résidence fiscale, ni le montant de l’impôt dû.
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TA de Nantes, 28 mai 2026, n° 2110632
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Faits et procédure
Des époux contestaient l’IR et les prélèvements sociaux de 2016 à 2018 sur les salaires versés au mari pour une activité en Chine auprès de sociétés hongkongaises. Ils avaient déclaré leur adresse familiale en Maine-et-Loire, où se trouvait leur maison, et détenaient d’autres immeubles français. Le mari invoquait ses longs séjours en Chine et une attestation d’imposition chinoise couvrant seulement janvier 2016 à avril 2017.
Question de droit
Les séjours professionnels et l’attestation chinoise suffisaient-ils à écarter la résidence française du salarié ou à ouvrir un crédit d’impôt sur ses salaires, ainsi qu’une exonération de prélèvements sociaux ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI privilégie le foyer familial sur la durée des séjours professionnels. L’article 4 de la convention franco-chinoise exclut la résidence fondée sur la seule imposition de revenus locaux. Ses articles 15 et 23 prévoient, pour des salaires imposables en Chine, un crédit égal à l’impôt français sous condition d’assujettissement chinois sur ces revenus. L’article L. 136-1 du CSS soumet les revenus d’activité aux contributions en cas de domicile fiscal français et de couverture par un régime français.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le foyer français est établi et la vie quotidienne en Chine n’est pas documentée. L’attestation chinoise ne prouve ni un assujettissement permettant la résidence conventionnelle chinoise ni l’imposition des salaires litigieux ; le crédit d’impôt est refusé. L’affiliation française, même liée à une activité accessoire de courtage, suffit avec le domicile fiscal à maintenir les prélèvements sociaux. Les commentaires administratifs sur les conjoints non-résidents et les expatriés ne correspondent pas à cette situation.
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TA de Marseille, 28 mai 2026, n° 2405405
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Faits et procédure
Une ressortissante belge résidant à La Ciotat avait perçu de Solidaris 19 104 € d’indemnités d’invalidité en 2022, pour une incapacité de travail supérieure à un an. Après avoir corrigé sa déclaration française, elle demandait de retirer ce revenu belge du taux effectif et du revenu fiscal de référence. Les avis initial et rectificatif constataient toutefois un IR nul ; elle soutenait que la pension n’était pas imposable en Belgique.
Question de droit
Des indemnités belges d’invalidité exonérées d’impôt français devaient-elles être exclues du revenu fiscal de référence et du taux effectif lorsque l’IR français était déjà nul ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur ses revenus mondiaux, sous réserve de la convention. L’article 19 B de la convention franco-belge exonère les revenus attribués exclusivement à la Belgique tout en autorisant leur prise en compte au taux effectif. L’article 1417, IV du CGI majore le revenu fiscal de référence des revenus exonérés par convention ; l’exonération française n’entraîne donc pas leur exclusion de cet indicateur.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans examen de la fin de non-recevoir opposée par l’administration. Le courriel de Solidaris établit que les indemnités sont des revenus de remplacement imposables en Belgique par précompte. Le tribunal maintient leur prise en compte dans le revenu fiscal de référence français. Quant au taux effectif, la contestation est sans objet puisque l’impôt dû pour 2022 est nul : aucune réduction d’impôt ne peut résulter de la demande sur ce point.
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TA de Nantes, 28 mai 2026, n° 2201593
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Faits et procédure
Un footballeur employé en 2016 et 2017 par le club saoudien Al-Raed et son épouse demandaient la décharge de 222 701 € d’IR, droits et pénalités compris. Sa femme et leurs quatre enfants mineurs vivaient dans la maison familiale en Sarthe. Les rémunérations saoudiennes, régulièrement versées sur leurs comptes, n’avaient été ni déclarées en France ni imposées en Arabie saoudite ; le joueur les présentait comme des revenus d’une activité indépendante ou promotionnelle.
Question de droit
Le séjour professionnel en Arabie saoudite et l’absence d’homologation des contrats excluaient-ils la résidence française et l’imposition comme salaires des rémunérations du footballeur ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent l’ensemble des revenus au lieu du foyer familial, malgré les séjours professionnels à l’étranger. L’article 4 de la convention franco-saoudienne exige un assujettissement à l’impôt pour la résidence conventionnelle ; son article 10 vise les professions indépendantes. La qualification salariale dépend ici de la rémunération régulière et du pouvoir de sanction du club. L’article 1729 du CGI sanctionne à 40 % les omissions délibérées.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le foyer demeure en France auprès de l’épouse et des enfants ; aucun assujettissement saoudien ne permet de revendiquer une résidence conventionnelle différente. Les contrats de joueur professionnel et le pouvoir disciplinaire du club caractérisent des salaires, malgré l’absence d’homologation, et écartent la doctrine sur les joueurs promotionnels. Les positions relatives à Dubaï ou au Qatar concernent d’autres situations. Les versements réguliers non déclarés, représentant plus de 70 % des revenus du couple, établissent le manquement délibéré et justifient la majoration de 40 %.
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TA de Montreuil, 21 mai 2026, n° 2401192
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Faits et procédure
Le fonds canadien GS + A Global Special Situations Fund demandait 19 872,69 € de restitution sur les dividendes français de 2020, prélevés à 28 %, pour obtenir le taux conventionnel de 15 %. Le rejet de sa réclamation avait été notifié à son mandataire français, sans preuve de notification au fonds. En cours d’instance, il avait justifié la chaîne de paiement et la part de 96,40 % détenue par des résidents canadiens.
Question de droit
La notification au seul mandataire déclenchait-elle le délai de recours, et quelle fraction de la retenue pouvait être restituée à un fonds canadien selon la résidence de ses porteurs ?
Droit applicable
Les articles R. 198-10 et R. 199-1 du LPF exigent une notification du rejet au contribuable à son domicile réel pour faire courir le délai contentieux, même s’il a élu domicile chez un mandataire. Les articles 119 bis et 187 du CGI fixaient la retenue à 28 % en 2020. Les articles 10 et 29, 7-a de la convention franco-canadienne permettent au fonds non assujetti de réclamer le taux de 15 % pour la fraction revenant à des résidents canadiens et imposable à leur nom.
Motifs et solution
La tardiveté est écartée : la notification du 28 août 2023 au mandataire n’a pas fait courir le délai contre le fonds, faute de notification à son domicile réel établie par le fisc. Le tribunal accorde ensuite 19 157,27 € de restitution, soit 96,40 % de la différence réclamée entre les retenues à 28 % et à 15 %. Les justificatifs prouvent l’éligibilité conventionnelle pour cette fraction seulement. Le surplus est rejeté ; le montant accordé est celui des motifs et du dispositif.
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CAA de Paris, 18 mai 2026, n° 24PA04140
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Faits et procédure
Styliste résident d’Israël, M. B a conclu avec la société parisienne Neuf deux contrats de conseil et conception pour les collections Maison Margiela. Sur les rémunérations versées de 2017 à 2020, Neuf a opéré la retenue de 10 % de l’article 182 B du CGI. M. B réclamait environ 38 551 euros, soutenant que ses revenus indépendants n’étaient imposables qu’en Israël. Le tribunal avait rejeté ses demandes, celles de 2017 et 2018 comme tardives.
Question de droit
Les réclamations visant les retenues de 2017 et 2018 étaient-elles tardives et les prestations du styliste relevaient-elles d’une activité indépendante dont l’article 14 de la convention franco-israélienne réservait l’imposition à Israël ?
Droit applicable
Pour une retenue qui n’est pas l’acompte d’une imposition ultérieure, l’article R. 196-1 du LPF prévoit un délai spécial expirant l’année suivant le prélèvement ; il doit être écarté s’il crée, sans justification, une différence de traitement entre contribuables comparables. L’article 182 B du CGI frappe les prestations utilisées en France par un débiteur français lorsque le prestataire étranger n’y a pas d’installation permanente. L’article 14 de la convention franco-israélienne réserve les revenus indépendants à l’État de résidence, sauf base fixe ou séjour d’au moins 183 jours en France.
Motifs et solution
La cour écarte le délai spécial, contraire au principe d’égalité, et juge recevables les réclamations de 2017 et 2018 pour les retenues constatées (10 070 et 2 962 euros). La présence imposée à Paris et le calendrier ne créaient pas de subordination : M. B gardait sa liberté de création, sans pouvoir disciplinaire de Neuf. Les paiements rémunéraient des prestations utilisées en France, mais M. B, résident israélien sans base fixe et présent moins de 183 jours par an en France, relevait de l’article 14 conventionnel, qui écartait l’article 182 B. La cour restitue aussi 9 333 et 9 416 euros pour 2019 et 2020 ; le surplus est rejeté.
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TA de Rennes, 13 mai 2026, n° 2303818
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Faits et procédure
Une contribuable se disant résidente maltaise avait reçu en 2017 dix-sept virements étrangers totalisant 389 504 €, sans déclarer de revenu. Elle disposait d’un duplex à Lorient et d’un logement loué à Malte. Taxée d’office après demandes de justifications, elle présentait 338 500 € versés par un proche américain comme des libéralités et 51 004 € venant d’un résident italien comme un prêt et des remboursements liés à un projet de boutique à Malte.
Question de droit
Les séjours maltais et les attestations de proches suffisaient-ils à écarter la résidence française et à prouver que les virements taxés d’office étaient des dons, un prêt ou des remboursements ?
Droit applicable
Pour une personne célibataire, le foyer de l’article 4 B du CGI correspond au centre de sa vie personnelle. Avec un logement permanent dans les deux États, l’article 4 de l’accord franco-maltais retient les liens personnels et économiques les plus étroits. La taxation d’office régulièrement opérée sur le fondement de l’article L. 69 du LPF fait peser sur le contribuable la preuve du caractère non imposable des crédits, selon l’article L. 193. L’omission délibérée relève de la majoration de 40 % de l’article 1729 du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande et maintient les impositions et la majoration de 40 %. L’occupation du logement de Lorient, les achats et comptes français situent le foyer et les intérêts vitaux en France ; le calendrier maltais reconstitué n’est pas probant. Le lien intime avec l’auteur des 338 500 € n’établit pas la cause gratuite des virements. L’attestation tardive sur un prêt de 50 000 €, sans remboursement ni justificatif du projet ou des frais, ne prouve pas la nature des 51 004 €. L’importance des sommes et l’absence totale de déclaration établissent le manquement délibéré.
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TA de Châlons-en-Champagne, 7 mai 2026, n° 2401741
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Faits et procédure
Après un examen fiscal de 2018–2020, M. C. conteste l'IR, les prélèvements sociaux et pénalités de 2019–2020. L'enquête pénale rattache à une identité falsifiée qu'il utilise 46 667 € puis 189 513 € de détournements, ainsi que 96 000 € d'espèces dans un coffre belge. Il invoque une résidence marocaine et nie l'appropriation des sommes. Son domicile déclaré et les indices matériels sont à Sedan. Avant la requête, 49 698 € ont été dégrevés après reconnaissance de deux parts pour son mariage.
Question de droit
L'allégation d'une résidence marocaine et l'usage d'un alias permettent-ils d'écarter l'imposition française des détournements et des espèces détenues dans un coffre belge ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent l'IR au domicile fiscal français. Les détournements relèvent des BNC de l'article 92. Leur exercice illicite non déclaré permet l'évaluation d'office selon les articles L. 169, L. 68 et L. 73 du LPF et la majoration de 80 % de l'article 1728. Les BNC retenus ici sont des revenus du patrimoine selon l'article L. 136-6 du CSS. Les transferts étrangers non déclarés sont présumés imposables par les articles 1649 A et 1649 quater A du CGI.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête : les conclusions visant les 49 698 € déjà dégrevés avant sa saisine sont irrecevables. Les indices de domicile en France ne sont pas renversés par l'allégation marocaine et la convention n'écarte pas l'impôt. Les pièces pénales établissent l'alias et l'appréhension exclusive des détournements, imposables en BNC avec prélèvements sociaux et majoration de 80 %. Le coffre appartient également au requérant sous cet alias ; l'absence de retrait des 96 000 € n'empêche pas leur imposition comme revenus indéterminés.
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CAA de Marseille, 7 mai 2026, n° 24MA02621
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Faits et procédure
À l’issue d’un examen de sa situation fiscale, M. A., qui se disait résident suisse, a été taxé en France sur des crédits bancaires non justifiés pour 2016 à 2018, avec pénalités, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en 2018 et deux amendes de 3 000 euros au total pour un compte étranger non déclaré. Le tribunal avait déjà réduit la base de 2018 de 66 730 euros. En appel, l’administration a accordé un dégrèvement supplémentaire de 22 275 euros.
Question de droit
M. A. devait-il être regardé comme résident fiscal de France au regard du CGI et de la convention franco-suisse, et quels crédits bancaires, pénalités et amendes demeuraient fondés après les dégrèvements intervenus ?
Droit applicable
Un seul des critères alternatifs de l’article 4 B du CGI suffit à établir le domicile fiscal français ; à défaut de foyer, le lieu du séjour principal est déterminant. Pour un résident des deux États, l’article 4 de la convention franco-suisse privilégie l’État du foyer d’habitation permanent, défini par les relations personnelles les plus étroites. L’absence de déclaration malgré une mise en demeure permet la taxation d’office et met à la charge du contribuable la preuve de l’exagération des impositions. Le droit de communication doit respecter les articles 8 et 13 de la CEDH ; la cour contrôle son encadrement légal, sa proportionnalité et l’effectivité du recours fiscal.
Motifs et solution
La villa, les dépenses courantes et la présence de sa compagne établissaient le séjour principal de M. A. en France ; faute de résidence suisse justifiée, ses liens personnels y situaient aussi son foyer permanent conventionnel, sans que son imposition suisse obtenue après le contrôle y fasse obstacle. La cour écarte aussi la contestation du droit de communication fondée sur l’arrêt Ferrieri et Bonassisa : les garanties françaises encadrent l’accès aux comptes et le recours contre les impositions permet d’en contester la régularité ; l’ingérence n’était pas disproportionnée en l’espèce. Parmi les crédits discutés, seul le virement de 36 600 euros était prouvé comme remboursement d’un prêt : la base 2018 est réduite de ce montant, avec décharge corrélative des impôts et majorations. Le dégrèvement administratif de 22 275 euros donne lieu à un non-lieu distinct. Les autres crédits et les amendes de 3 000 euros restent maintenus ; le surplus est rejeté.
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TA de Paris, 6 mai 2026, n° 2420729
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Faits et procédure
M. B. conteste l'imposition de crédits de son compte israélien Leumi, taxés d'office pour 2016–2017, et la majoration de 40 %. Il affirme résider en Israël jusqu'au 2 octobre 2017. Le fisc relève une adresse parisienne déclarée et non modifiée, un véhicule loué en France et des opérations bancaires sur place. Le document israélien de mouvements frontaliers est incomplet et exclut expressément toute valeur d'attestation de résidence ; aucun domicile israélien précis n'est justifié.
Question de droit
Un relevé incomplet d'entrées et sorties d'Israël suffit-il à exclure le séjour principal français et à limiter l'imposition aux revenus postérieurs à une installation alléguée en octobre 2017 ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent l'ensemble des revenus lorsque le domicile fiscal, notamment par le séjour principal, est français. Le droit interne est examiné avant la convention. L'article 4 de la convention franco-israélienne de 1995 exige une résidence donnant lieu à assujettissement fiscal dans l'autre État selon un critère personnel ; elle doit être établie. L'article 166, relatif à l'établissement du domicile en France, n'aide pas un résident français sur toute la période. L'article 1729 prévoit 40 % pour manquement délibéré.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Les indices français et l'absence de justificatif probant du domicile israélien établissent un séjour principal en France pour 2016 et 2017. Ni le relevé frontalier ni la naissance alléguée d'un fils en Israël ne permettent d'invoquer la convention ; l'article 166 ne limite donc pas les revenus à ceux perçus après octobre 2017. L'importance des sommes dissimulées, les omissions répétées, le compte étranger non déclaré et l'absence d'explication des crédits prouvent le manquement délibéré. IR, contributions sociales et majoration de 40 % sont maintenus.