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Décisions

152
  1. CAA de Marseille, 4 juin 2026, n° 25MA00797
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    Faits et procédure

    La SCI Camelia avait cédé en 2019 un immeuble situé à Èze et acquitté 162 815 € de CSG et de CRDS sur la plus-value. Ses deux associés, ressortissants italiens résidant à Monaco, relevaient de la sécurité sociale italienne ; leur couverture maladie à Monaco procédait d’une convention avec l’Italie. Le ministre contestait le remboursement accordé par le tribunal de Nice, en invoquant leur résidence hors de l’Union européenne.

    Question de droit

    La résidence monégasque de ressortissants italiens affiliés à la sécurité sociale italienne permettait-elle de soumettre leur plus-value immobilière française à la CSG et à la CRDS ?

    Droit applicable

    La CSG et la CRDS sur les plus-values immobilières relèvent de la coordination européenne lorsqu’elles financent directement des branches de sécurité sociale. Les articles 2 et 11 du règlement n° 883/2004 soumettent les ressortissants concernés à une seule législation sociale. La cour précise que son champ personnel ne dépend pas d’une résidence dans l’Union : l’affiliation à la législation d’un État membre suffit dans la situation jugée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient le remboursement de 162 815 €. L’affiliation italienne des associés n’est pas contestée ; leur résidence à Monaco ne les exclut pas du règlement européen. Le financement par Monaco de la couverture maladie assurée par l’Italie, selon l’accord bilatéral invoqué, ne change pas cette affiliation. La France ne pouvait donc percevoir ces contributions sociales. L’État versera en outre 1 500 € de frais de justice à la SCI.

  2. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 23PA01773
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 trois immeubles à Paris, Clamart et Saint-Cloud, puis les a réévalués en décembre 2008 et cédés en 2016 et 2017. Après vérification des exercices 2014 à 2017, l’administration a retenu les valeurs d’apport pour corriger amortissements et plus-values, établi un supplément d’impôt sur les sociétés pour 2015, réduit les déficits reportables de 2016 et 2017, réclamé le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %. Le tribunal a rejeté la demande.

    Question de droit

    Les valeurs réévaluées en 2008 devaient-elles être retenues pour les amortissements et les cessions, justifiant les décharges demandées et le rétablissement des déficits reportables ?

    Droit applicable

    Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français par une société non résidente constitue un revenu immobilier imposable selon les articles 164 B et 209, sous réserve des conventions. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur nouvelle inscrite au bilan après réévaluation. L’absence d’imposition du profit en France ou au Danemark n’empêche pas de retenir cette valeur établie.

    Motifs et solution

    La cour juge que la société pouvait calculer amortissements et plus ou moins-values depuis les valeurs réévaluées, dont la réalité n’était pas contestée. Faute de plus-value établie sur l’immeuble parisien et de motif substitué, l’amende de l’article 1761 n’était pas fondée. Elle annule le jugement et décharge entièrement le supplément d’impôt sur les sociétés de 2015, le prélèvement 244 bis A, leurs intérêts et l’amende. Elle rétablit les déficits de 2016 et 2017, hors rehaussements de 293 571 euros et 51 273 euros pour 2016.

  3. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.

    Question de droit

    La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?

    Droit applicable

    Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.

    Motifs et solution

    La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.

  4. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.

    Question de droit

    La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?

    Droit applicable

    La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.

    Motifs et solution

    La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.

  5. CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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    Faits et procédure

    Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.

    Question de droit

    La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?

    Droit applicable

    Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.

    Motifs et solution

    La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.

  6. TA de Nîmes, 22 mai 2026, n° 2400081
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    Faits et procédure

    Un examen fiscal portant sur 2018 à 2020 a révélé des crédits bancaires tirés de la location meublée de la résidence française d’un contribuable, résident des États-Unis durant 2012 à 2016. Une vérification étendue à 2012-2020 a conduit à mettre en recouvrement, pour 2012 à 2016, une imposition qualifiée dans le jugement de retenue à la source et une majoration de 80 %. Il demandait leur décharge en contestant le caractère occulte de l’activité.

    Question de droit

    La location habituelle et saisonnière d’un logement meublé constituait-elle une activité commerciale occulte justifiant l’évaluation d’office, le délai de reprise de dix ans, le taux de 20 % applicable au non-résident et la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    La location habituelle d’un logement meublé relève des bénéfices industriels et commerciaux, même si elle est saisonnière ou non professionnelle. Est occulte l’activité non déclarée et non signalée au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justificative du contribuable. Elle autorise l’évaluation d’office, le délai de reprise de dix ans et la majoration de 80 %. Le non-résident est imposé sur ses revenus français, avec le taux minimal prévu par l’article 197 A du CGI.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient que la location meublée habituelle était imposable en BIC et devait être déclarée au centre compétent. Le contribuable n’avait déposé aucune déclaration de résultats, n’avait fait connaître aucune activité et n’invoquait aucune erreur justifiant ces omissions. L’activité était donc occulte : l’évaluation d’office, la reprise décennale et la majoration de 80 % étaient fondées. Résident américain durant les années litigieuses, il restait imposable en France sur ces revenus au taux de 20 %. Sa requête est entièrement rejetée.

  7. CAA de Paris, 20 mai 2026, n° 25PA00282
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    Faits et procédure

    La société belge Les Remparts a cédé en octobre 2019, avec complément de prix en février 2020, les titres d’une SAS française non cotée qu’elle avait créée et dont l’actif était principalement immobilier. Après mise en demeure, elle a déclaré la plus-value et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, puis en a demandé la restitution. Elle soutenait que l’article 18 de la convention franco-belge réservait l’imposition à la Belgique.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer, comme gain immobilier au sens de l’article 3 de la convention franco-belge, la plus-value réalisée par une société belge sur les titres d’une société française à prépondérance immobilière, ou ce gain relevait-il de l’article 18 ?

    Droit applicable

    Le juge applique d’abord la loi fiscale interne, puis vérifie si la convention y fait obstacle. Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers, pour une personne morale étrangère, les titres d’un organisme non coté dont l’actif est principalement immobilier. Selon les articles 3, paragraphes 2 et 4, et 22 de la convention franco-belge, la notion de bien immobilier reçoit en principe le sens de la loi de l’État où le bien est situé ; le protocole ne qualifie spécialement que les parts des sociétés de l’article 1655 ter.

    Motifs et solution

    La SAS cédée, non cotée, détenait principalement des immeubles français : sa plus-value était de source française et relevait du prélèvement de l’article 244 bis A. La convention ne l’écartait pas, car son article 3 renvoie à la qualification française des biens immobiliers ; le protocole relatif aux seules sociétés de l’article 1655 ter ne limitait pas ce renvoi. Ni l’antériorité des cessions à l’arrêt du Conseil d’État de février 2020 ni l’instrument multilatéral ne justifiaient une autre lecture. La doctrine invoquée est également écartée. La cour confirme le refus de restitution et rejette l’appel.

  8. TA de Versailles, 11 mai 2026, n° 2310317
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal français avait déclaré 10 960 € de revenus fonciers tirés d’un immeuble loué au Canada en 2022. Son IR français, établi conformément à sa déclaration, laissait 910 € à payer après un crédit d’impôt de 544 € au titre des loyers canadiens. Il demandait la décharge et la restitution des 910 €, estimant que la taxation au Canada excluait toute prise en compte française ou imposait un crédit égal à l’impôt canadien.

    Question de droit

    L’imposition des loyers au Canada interdisait-elle leur inclusion dans le revenu global français, ou imposait-elle un crédit égal à l’impôt canadien plutôt qu’à l’impôt français correspondant ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 1 A du CGI soumettent le résident français à l’impôt sur son revenu global, dont les loyers étrangers. L’article 6 de la convention franco-canadienne attribue un droit d’imposer à l’État de situation de l’immeuble. Son article 23, 2-a-i prévoit, pour ces revenus, leur prise en compte dans le calcul français et un crédit égal à l’impôt français correspondant. L’impôt canadien n’est ni déductible des revenus ni la mesure de ce crédit.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la décharge et la restitution. Les 10 960 € de loyers sont correctement compris dans le revenu net global pour l’application du barème français. Le crédit de 544 €, dont le montant n’est pas contesté en tant qu’impôt français correspondant à ces loyers, neutralise leur double imposition selon la convention. Les 910 € restant dus ne correspondent pas aux revenus fonciers canadiens ; leur maintien ne démontre donc aucune double imposition de ces revenus.

  9. TA de Toulon, 30 avril 2026, n° 2302084
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    Faits et procédure

    La société espagnole Clamarplaya détenait 60 % de la SCI française Mar a Mar, qui avait acquis en 2005 un immeuble de 6 140 000 euros. Elle a cédé toutes ses parts en 2017 sans déclarer de plus-value. L’administration a évalué celle-ci à 2 452 171 euros et réclamé, sur le fondement de l’article 244 bis A du CGI, 928 555 euros en droits, intérêts et majoration. La société demandait la décharge pour insuffisance de motivation et défaut de communication de données comptables de la SCI.

    Question de droit

    La proposition de rectification permettait-elle à la cédante de discuter utilement la taxation, malgré une erreur sur le régime de plus-value et l’absence de données comptables de la SCI pour 2014 et 2015 ?

    Droit applicable

    Selon les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF, la proposition doit indiquer l’impôt, l’année, la base et les motifs de la rectification afin que le contribuable puisse utilement répondre ; sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. L’article L. 76 B impose d’informer le contribuable des renseignements de tiers utilisés et de lui communiquer, avant recouvrement, les documents qu’il demande.

    Motifs et solution

    La proposition précisait l’impôt, l’exercice, la base, les fondements internes et conventionnels ainsi que les éléments chiffrés de 2016 et 2017 établissant la prépondérance immobilière, au demeurant non contestée. L’absence d’examen de 2014 et 2015 ne rendait pas cette motivation insuffisante. La mention erronée du régime des plus-values immobilières des particuliers n’avait pas empêché la société de répondre utilement. L’article L. 57 n’imposait pas la remise des données comptables invoquées et aucune demande de communication au titre de l’article L. 76 B n’était établie. Le tribunal rejette la requête.

  10. CAA de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00234
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse domicilié en France depuis le 1er janvier 2016 avait subi 83 459 euros de suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de pénalités. En appel, l’administration a dégrevé 56 699 euros après justification d’un prêt familial et de 6 560 euros d’espèces. Restait en litige l’imposition de 1 600 euros d’espèces, de 12 900 euros transférés d’un compte suisse non déclaré et de 46 146 euros de loyers d’un immeuble suisse.

    Question de droit

    Le contribuable prouvait-il l’origine non imposable des versements résiduels et pouvait-il obtenir, pour ses loyers suisses, le crédit d’impôt conventionnel sans les avoir déclarés en Suisse ?

    Droit applicable

    En cas de taxation d’office de revenus d’origine indéterminée, les articles L. 69 et L. 193 du LPF placent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Selon l’article 1649 A du CGI, les fonds provenant d’un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve qu’ils sont hors champ, exonérés ou déjà taxés. Le résident français est imposable sur ses revenus mondiaux. Les articles 6 et 25 de la convention franco-suisse permettent d’inclure les loyers suisses dans l’impôt français, avec un crédit égal à l’impôt français si le résident est soumis à l’impôt suisse à leur titre.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 56 699 euros. Les pièces ne justifiaient pas l’origine des 1 600 euros d’espèces restants. Les relevés du compte suisse non déclaré n’établissaient pas que les 12 900 euros transférés provenaient uniquement de loyers déjà imposés : la présomption de l’article 1649 A subsistait. Les 46 146 euros de loyers entraient dans l’assiette française ; même sans exiger un impôt suisse effectivement payé, le crédit conventionnel supposait leur déclaration en Suisse, jamais effectuée. Le surplus de l’appel est rejeté.

  11. TA de Nantes, 16 avril 2026, n° 2108598
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    Faits et procédure

    M. D., ophtalmologue, gérant et associé unique d'une SELARL, perçoit 84 741 € d'indemnités d'incapacité temporaire en 2014. Avec son épouse, il conteste leur taxation, celle de 1 044 928 € reçus d'une société immobilière allemande dont ils détiennent 25 %, ainsi que deux amendes de comptes étrangers en 2013. Le service a imputé 468 457 € de déficit foncier. Les contribuables invoquent une moins-value et l'absence d'entretien interrégional, après avoir renoncé au rendez-vous reporté à Rennes.

    Question de droit

    Les indemnités liées à l'activité médicale du gérant relèvent-elles de l'article 62 du CGI, et une vente déficitaire alléguée ou la convention allemande écartent-elles la taxation des sommes reçues de la société immobilière ?

    Droit applicable

    L'article 62 du CGI vise les rémunérations de gérance, non l'activité libérale personnelle distincte, qui relève des salaires ou BNC selon la subordination. Les articles 154 bis et 154 bis A encadrent les indemnités de contrats facultatifs. Les articles 4 A et 14 fondent l'imposition des revenus fonciers étrangers ; les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande organisent leur attribution et le crédit d'impôt français. Les articles 1649 A et 1736 sanctionnent chaque compte étranger non déclaré.

    Motifs et solution

    Le tribunal réduit de 84 741 € les bases d'IR et de contribution exceptionnelle de 2014, avec décharge correspondante en droits et pénalités : les indemnités compensent l'activité médicale, non la gérance taxée sur le fondement retenu. Le surplus est rejeté. La moins-value personnelle n'est pas établie ; les documents qualifient les revenus de fonciers, sans obstacle conventionnel démontré. L'imputation du déficit et les amendes de 1 500 € par compte subsistent. Le rendez-vous refusé sans demande nouvelle n'a pas privé les époux de la garantie hiérarchique.

  12. TA de Montreuil, 31 mars 2026, n° 2315047
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    Faits et procédure

    AG Insurance, assureur belge, cède en novembre 2019 ses titres d'Hexa Logistics, SAS française non cotée soumise à l'IS et à prépondérance immobilière sur les trois exercices précédents. Après mise en demeure, elle déclare la plus-value et acquitte 4 827 523 € de prélèvement. Elle revendique l'imposition exclusive en Belgique ; subsidiairement, elle demande 4 573 595 € de réduction en invoquant l'affectation de 94,74 % du gain à ses provisions techniques d'assurance-vie.

    Question de droit

    La convention franco-belge de 1964 réserve-t-elle à la Belgique la plus-value sur les titres d'une SAS immobilière française, et les provisions techniques alléguées imposent-elles une réduction du prélèvement ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A du CGI assimile à des biens immobiliers les titres cédés par une personne morale étrangère dans une société à prépondérance immobilière. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge de 1964 renvoient à cette qualification fiscale et attribuent le gain à la France. Pour l'article 63 TFUE, l'assureur non résident est comparable au résident lorsque le revenu d'actifs représentatifs augmente ses engagements et les provisions déductibles. Déclarant l'assiette lui-même, il doit prouver son exagération selon R. 194-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée, intérêts moratoires compris. L'assimilation immobilière vaut aussi pour les titres d'une société soumise à l'IS ; la convention de 2021, inapplicable, n'infléchit pas celle de 1964. Aucun avantage précis ne fonde l'espérance légitime invoquée ; les règles d'assiette et de taux alignées sur celles des résidents écartent la discrimination générale alléguée. La réduction spécifique échoue faute de preuve que les actifs cédés représentaient des engagements réglementés et que la plus-value augmentait les provisions : le seul exemple de contrat produit ne l'établit pas.

  13. Conseil d'État, 13 mars 2026, n° 503496
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    Faits et procédure

    Deux contribuables domiciliés fiscalement en Suisse ont perçu en 2019 et 2020 des loyers tirés de la location saisonnière d'une villa meublée située en France. Ils ont été assujettis au prélèvement de solidarité sur ces loyers et ont contesté cette imposition jusqu'au Conseil d'État, en faisant valoir notamment que les recettes étaient imposées en bénéfices industriels et commerciaux plutôt qu'en revenus fonciers.

    Question de droit

    Pour des personnes fiscalement domiciliées en Suisse, les loyers d'une location meublée française restent-ils des revenus d'immeubles de source française soumis au prélèvement de solidarité, malgré leur classement en BIC pour l'impôt sur le revenu ?

    Droit applicable

    L'article 235 ter, 1°, du CGI institue le prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine visés par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Son I bis soumet aussi les non-résidents pour les revenus du a du I de l'article 164 B du CGI, qui vise les revenus d'immeubles situés en France ; l'article 35 du CGI classe par ailleurs les locations meublées en BIC pour l'impôt sur le revenu.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État juge que les loyers d'un immeuble français conservent, pour l'article 164 B, la nature de revenus d'immeubles quelle que soit leur catégorie d'imposition à l'impôt sur le revenu. Leur classement en BIC n'empêche donc pas d'assujettir les propriétaires non résidents au prélèvement de solidarité. Le rapport parlementaire invoqué ne modifie pas cette conclusion ; le pourvoi est rejeté. La décision ne tranche pas de question d'application d'une convention franco-suisse.

  14. TA de Melun, 27 février 2026, n° 2301400
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    Faits et procédure

    Un résident français loue un immeuble situé à Francfort. Il porte ses déficits fonciers, après déclarations rectificatives, à 7 787 € pour 2020 et 21 722 € pour 2021. Le service refuse leur imputation en France au nom de la convention franco-allemande. Le contribuable demande la réduction de son IR et le rétablissement d'un déficit reportable de 11 022 € fin 2021, en invoquant la modification conventionnelle de 2015.

    Question de droit

    Le remplacement de « bénéfices et autres revenus positifs » par « revenus » dans la convention franco-allemande permet-il au résident français d'imputer les déficits fonciers d'un immeuble allemand sur ses revenus français ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 156 du CGI permettraient, en droit interne, l'imputation des déficits fonciers dans les limites applicables. Toutefois, l'article 3 de la convention franco-allemande attribue les revenus immobiliers à l'État de situation. Le tribunal lit l'article 20, modifié en 2015, comme une règle d'élimination de la double imposition : malgré les travaux parlementaires évoquant les revenus négatifs, il ne lui reconnaît pas de droit autonome à imputer un déficit allemand en France.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la réduction d'IR et le rétablissement du déficit reportable. Il reconnaît que la loi interne aurait permis 7 787 € d'imputation en 2020, 10 700 € en 2021 et 11 022 € de report. Mais il estime que le déficit du bien allemand relève du calcul de l'impôt allemand et ne crée aucune double imposition à éliminer. L'avenant de 2015 ne permet donc pas, dans ce jugement, l'imputation demandée en France. Aucun montant de déficit français n'est rétabli.

  15. CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03242
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale belge, Mme B. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 604 450 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, à prépondérance immobilière. Après une déclaration tardive, elle a été assujettie au prélèvement sur la plus-value, à la taxe complémentaire, aux pénalités et aux contributions sociales. Le tribunal ayant rejeté ses deux demandes de décharge, elle a fait appel.

    Question de droit

    La convention franco-belge réservait-elle à la Belgique l’imposition de cette cession de parts, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 restaient-ils soumis au principe européen d’unicité d’affiliation ?

    Droit applicable

    Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir un bien immobilier, à la législation de l’État de sa situation ; l’article 18 n’intervient qu’à défaut d’autre règle conventionnelle. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019.

    Motifs et solution

    La loi française assimile les parts de la SCI à un bien immobilier ; par le renvoi opéré par les articles 3 et 22 de la convention, la plus-value était donc imposable en France et non sous la règle résiduelle de l’article 18. Bien que la cession date de 2017, les prélèvements recouvrés après le 1er janvier 2019 étaient affectés au budget général et n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette affectation ne rétroagissait pas et ne lésait aucune situation acquise ou espérance légitime. Les griefs constitutionnels, non présentés par mémoire distinct, étaient irrecevables ; les griefs européens étaient insuffisamment précisés. L’appel est entièrement rejeté.

  16. CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03245
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale belge, Mme A. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 461 290 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, dont l’actif était principalement immobilier. Déposée après mise en demeure, sa déclaration faisait apparaître une plus-value de 2 909 215 euros. Elle a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G, aux pénalités et à 324 827 euros de contributions sociales en droits et pénalités. Le tribunal a rejeté ses deux demandes de décharge.

    Question de droit

    La cession par Mme A., résidente belge, des parts de la SCI Skade pour 6 461 290 euros était-elle une plus-value immobilière imposable en France selon la convention franco-belge, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 relevaient-ils encore du règlement européen de sécurité sociale ?

    Droit applicable

    En droit interne, les articles 164 B et 244 bis A du CGI traitent comme immobilières les plus-values sur les parts d’une société dont l’actif est principalement composé d’immeubles français. Pour la convention franco-belge, ses articles 3 et 22 renvoient à la législation fiscale de l’État de situation pour définir le bien immobilier ; l’article 18 n’est que résiduel. Le C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019.

    Motifs et solution

    Les parts de Skade étaient assimilées par la loi fiscale française à un bien immobilier. Le renvoi des articles 3 et 22 de la convention rendait donc la plus-value de Mme A. imposable en France, sans application de l’article 18. Les anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019, désormais affectés au budget de l’État, n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette réaffectation n’était pas rétroactive et ne lésait ni situation acquise ni espérance légitime. Les griefs constitutionnels sans mémoire distinct étaient irrecevables. La cour rejette l’appel.

  17. CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA04094
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    Faits et procédure

    Résident fiscal de Belgique en 2018, M. B. a cédé le 27 décembre de cette année les parts qu’il détenait dans la SCI Brimaral II, principalement propriétaire d’un immeuble à Neuilly-sur-Seine. Malgré son invocation de la convention franco-belge, l’administration a imposé la plus-value au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G et aux contributions sociales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal, il a fait appel.

    Question de droit

    La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer comme plus-value immobilière la cession, par un résident belge, de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française ?

    Droit applicable

    Le juge vérifie d’abord la validité de l’imposition selon la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. L’article 244 bis A du CGI assimile aux biens immobiliers les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière cédées par un non-résident. Selon les articles 3 et 22 de la convention franco-belge, la notion de bien immobilier suit la législation fiscale de l’État de situation ; elle comprend, pour ces parts, la pleine propriété comme l’usufruit ou la nue-propriété.

    Motifs et solution

    La loi interne permettait d’assujettir la plus-value au prélèvement, à la taxe et aux contributions sociales. La qualification mobilière alléguée en droit civil était sans incidence : au sens des articles 3 et 22 de la convention, les parts étaient assimilées à un bien immobilier situé en France, de sorte que la plus-value n’était imposable qu’en France. La clause du protocole relative aux sociétés de l’article 1655 ter n’imposait pas une autre lecture. L’instruction concernant l’impôt sur les grandes fortunes était inapplicable et la doctrine invoquée ne différait pas de la loi appliquée. La cour rejette l’appel.

  18. CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA04093
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale de Belgique en 2018, Mme A. a cédé le 27 décembre de cette année les 5 435 parts qu’elle détenait en usufruit dans la SCI Brimaral II, principalement propriétaire d’un immeuble à Neuilly-sur-Seine. Malgré son invocation de la convention franco-belge, l’administration a imposé la plus-value au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G et aux contributions sociales. Après le rejet de sa demande de décharge par le tribunal, elle a fait appel.

    Question de droit

    La convention franco-belge permettait-elle à la France d’imposer comme plus-value immobilière la cession par une résidente belge de l’usufruit de parts d’une société civile à prépondérance immobilière française ?

    Droit applicable

    Pour l’article 244 bis A du CGI, la plus-value qu’un non-résident tire de la cession de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier relève du régime des plus-values immobilières, avec la taxe de l’article 1609 nonies G et les prélèvements sociaux. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir le bien immobilier, à la législation fiscale de l’État de situation. Cette assimilation vaut pour la cession de l’usufruit des parts, sans exiger leur pleine propriété. Le protocole propre aux sociétés de l’article 1655 ter n’en limite pas la portée.

    Motifs et solution

    La loi interne permettait d’assujettir la plus-value au prélèvement, à la taxe et aux contributions sociales. La qualification mobilière alléguée en droit civil était sans incidence : au sens des articles 3 et 22 de la convention, l’usufruit des parts était assimilé à un bien immobilier situé en France, de sorte que la plus-value n’était imposable qu’en France. La clause du protocole relative aux sociétés de l’article 1655 ter n’imposait pas une autre lecture. L’instruction concernant l’impôt sur les grandes fortunes était inapplicable et la doctrine invoquée ne différait pas de la loi appliquée. La cour rejette l’appel.

  19. CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
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    Faits et procédure

    La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.

    Question de droit

    La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.

    Motifs et solution

    La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.

  20. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA02186
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal au Luxembourg en 2014 et subi l’exit tax sur la plus-value latente des titres de leur société Hapi. L’administration a rendu l’impôt immédiatement exigible après l’absence de déclarations malgré mise en demeure. Le tribunal avait rétabli le sursis de paiement, sans accorder la décharge. Le ministre a fait appel ; le contribuable a formé un appel incident, contestant notamment l’évaluation d’immeubles détenus par une filiale et la prépondérance immobilière de Hapi.

    Question de droit

    Le défaut persistant de déclaration rendait-il l’exit tax immédiatement exigible sans méconnaître les libertés européennes, et Hapi était-elle à prépondérance immobilière, ce qui excluait ses titres du régime appliqué ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI impose certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile et exige leur déclaration annuelle pendant le sursis ; après mise en demeure, l’absence de régularisation sous trente jours rétablit l’exigibilité. Cette restriction peut être justifiée, si elle est proportionnée, par la sauvegarde du pouvoir fiscal français. Les titres visés par l’article 150-0 A entrent dans l’exit tax, tandis que l’article 150 UB soumet à son régime propre certaines sociétés dont l’actif est immobilier à plus de 50 % à la clôture des trois exercices précédents.

    Motifs et solution

    L’avis de dégrèvement envoyé par erreur après le jugement, non reçu et non exécuté comptablement, n’avait pas éteint l’imposition. L’obligation déclarative et le délai de trente jours après mise en demeure étaient proportionnés à la préservation du pouvoir fiscal français. La proposition de rectification était suffisamment motivée. Les comparaisons retenues pour le bien de La Garde et le prix d’acquisition de 900 000 euros du bien de La Valette étaient probants ; Hapi n’était pas à prépondérance immobilière au regard des exercices 2011 et 2012. Sans expertise, la cour annule les articles 1 et 2 du jugement, rétablit l’exigibilité de l’impôt et rejette l’appel incident.