Décisions
384-
Conseil d'État, 6 octobre 1969, n° 74169
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Faits et procédure
Un Français, imposé en France avant 1945 et conservant une résidence à Nice, soutenait avoir transféré à Monaco sa résidence habituelle et le centre de ses intérêts. Il contestait sa surtaxe progressive pour 1954 à 1956. Pour 1954, le tribunal avait opposé l'autorité d'un jugement portant sur 1952 et 1953. Pour les années suivantes, l'intéressé produisait un certificat monégasque délivré en 1960, attestant seulement cinq ans de résidence à Monaco au 1er août 1959.
Question de droit
Une décision sur des années antérieures faisait-elle obstacle au litige de 1954 et, sans certificat établissant cinq ans de résidence monégasque aux dates pertinentes, le contribuable demeurait-il imposable en France ?
Droit applicable
L'autorité de la chose jugée pour un impôt et des années données ne s'étend pas automatiquement à une année différente. L'article 6 de la convention franco-monégasque de 1945, puis l'article 14 de la convention applicable en 1955 et 1956, maintenaient à l'impôt français les Français antérieurement imposables en France jusqu'à production d'un certificat monégasque constatant cinq années au moins de résidence habituelle dans la Principauté.
Motifs et solution
Le tribunal ne pouvait opposer à 1954 l'autorité du jugement relatif à 1952 et 1953, mais le Conseil d'État examine le fond par l'effet dévolutif. Pour 1954, aucun certificat quinquennal n'avait été produit et l'intéressé avait conservé sa résidence niçoise. Pour 1955 et 1956, le certificat délivré en 1960 n'établissait l'accomplissement des cinq ans qu'en 1959. Même à supposer sa résidence effective et ses intérêts à Monaco, les conventions le maintenaient donc domicilié fiscalement en France pour les trois années. La requête est rejetée.
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Conseil d'État, 22 janvier 1969, n° 75246
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Faits et procédure
Un salarié de banque avait quitté définitivement l'Algérie au début de 1963 après y avoir cessé ses fonctions, puis s'était installé et avait repris une activité professionnelle en France. Son domicile n'était pas établi en France avant le 1er mars, mais l'était à cette date. Il avait reçu deux rémunérations en janvier et février pour son activité algérienne, puis 1 355,50 F les 15 et 27 mars. Le ministre contestait la réduction d'impôt accordée en première instance.
Question de droit
À compter de quelle date le transfert du domicile en France produisait-il ses effets et les rémunérations afférentes à l'activité algérienne devaient-elles être incluses selon leur date d'encaissement ?
Droit applicable
L'article 166 du CGI prévoyait que, lors d'un transfert de domicile vers la France, les revenus nouvellement imposables n'étaient comptés qu'à compter de l'établissement du domicile. Avant cette date, les non-résidents n'étaient imposables que sur les revenus réalisés en France, les salaires étant de source française si l'activité rémunérée y était exercée. Après le transfert, le revenu global comprenait les sources françaises et étrangères.
Motifs et solution
Le Conseil d'État fixe le transfert au 1er mars 1963. Les sommes reçues en janvier et février rémunéraient une activité exercée à l'étranger alors que l'intéressé n'avait pas encore de résidence habituelle en France : elles n'étaient pas imposables. En revanche, les 1 355,50 F encaissés après le 1er mars entraient dans son revenu mondial, quelle que fût leur source. Les rémunérations de cette banque sont retenues dans le revenu imposable à concurrence de ce seul montant, le jugement est réformé en conséquence et le surplus du recours ministériel est rejeté.
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Conseil d'État, 3 mai 1968, n° 67951
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Faits et procédure
Un ressortissant étranger disposait en 1953 et 1954 d’un appartement parisien occupé en permanence par sa famille et y séjournait fréquemment. Il détenait presque toutes les parts d’une société parisienne par laquelle il représentait, directement ou via des structures étrangères, plusieurs entreprises majoritairement françaises. Il percevait aussi des commissions de fournisseurs français au titre de contrats portant sur des livraisons vers son pays d’origine.
Question de droit
Ces attaches familiales, patrimoniales et professionnelles situaient-elles en France le centre de ses intérêts au sens de l’ancien article 164 du CGI et permettaient-elles l’imposition de ses revenus étrangers ?
Droit applicable
L’ancien article 164, paragraphe 1, du CGI soumettait l’étranger domicilié en France au régime de l’impôt sur le revenu applicable aux résidents. Pour cette disposition, le domicile français était caractérisé lorsque le contribuable avait en France le centre de ses intérêts. Les revenus de source étrangère ne pouvaient toutefois être exclus de la base française que si l’intéressé justifiait avoir supporté, dans son pays d’origine, un impôt personnel sur le revenu global à raison de ces revenus.
Motifs et solution
Le Conseil d’État situe le centre des intérêts en France. La résidence permanente de la famille à Paris, les séjours du contribuable, sa participation dans la société parisienne, ses activités de représentation d’entreprises surtout françaises et les commissions versées par des fournisseurs français formaient un faisceau suffisant. L’intéressé n’apportait aucune précision permettant d’apprécier les intérêts qu’il disait conserver dans son pays d’origine. Domicilié en France, il n’alléguait en outre aucune imposition personnelle globale dans cet autre État sur ses revenus étrangers. La décharge des surtaxes progressives de 1953 et 1954 est refusée et la requête rejetée.
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Conseil d'État, 13 mars 1968, n° 66801
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Faits et procédure
Un contribuable, ayant en France le centre de ses intérêts mais ayant effectué un séjour important à l’étranger en 1957, avait reçu deux versements totalisant 44 000 dollars sur un compte bancaire américain. N’ayant pas répondu à une demande d’éclaircissements sur sa déclaration, il fut taxé d’office sur l’intégralité de cette somme. Il affirmait que les fonds appartenaient à un tiers disposant d’une procuration et invoquait leur perception et leur imposition aux États-Unis.
Question de droit
Le domicile français et la convention franco-américaine permettaient-ils l’imposition des 44 000 dollars, et le contribuable taxé d’office prouvait-il que les fonds n’étaient pas un revenu lui appartenant ?
Droit applicable
Les anciens articles 4 et 164 du CGI rattachaient le domicile réel à la France lorsque le contribuable y avait le centre de ses intérêts. Celui qui invoquait la convention franco-américaine devait prouver que son article 14 B retirait à la France le droit d’imposer ou que les revenus provenaient d’une profession libérale exercée depuis le point d’attache fixe visé à l’article 10. En taxation d’office sur le fondement de l’article 179, il appartenait au contribuable d’établir l’absence ou l’exagération du revenu.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule le jugement, qui avait omis de répondre au moyen de prescription, puis statue par évocation. La mise en recouvrement du 31 décembre 1961 était intervenue dans le délai de quatre ans; la réception de l’avis en janvier 1963 restait sans incidence. Le centre des intérêts demeurait en France malgré le séjour étranger. Ni la perception et l’impôt américains allégués, ni l’article 10 conventionnel, faute de preuve d’une profession libérale, n’établissaient l’exonération. Enfin, aucun élément ne démontrait que les 44 000 dollars appartenaient à un tiers ou que leur taxation intégrale était arbitraire. La demande et le surplus des conclusions sont rejetés.