Décisions
187-
TA de Nantes, 12 mars 2026, n° 2112780
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Faits et procédure
Une infirmière diplômée d’État, également formée à l’anesthésie et à la prise en charge de la douleur, conteste la TVA appliquée à ses séances d’hypnose et de relaxation de 2014 à 2016. L’administration les avait considérées comme des prestations de services à la personne.
Question de droit
Ces séances constituent-elles des soins à la personne ouvrant droit à l’exonération de TVA ?
Droit applicable
L’article 261, 4, 1° du CGI, interprété à la lumière du droit de l’Union, exonère certains soins dispensés par des professions médicales et paramédicales réglementées. La prestation doit poursuivre un but thérapeutique ou préventif et relever des qualifications professionnelles requises.
Motifs et solution
Les compétences infirmières comprennent la santé psychique, le soulagement de la douleur et certaines techniques de relaxation. Les orientations de médecins et d’un centre antidouleur, ainsi que les attestations produites, établissent ici la finalité thérapeutique des séances. L’absence de remboursement par la sécurité sociale et le classement administratif de l’activité ne font pas obstacle à l’exonération. Le tribunal décharge la requérante des rappels de TVA et pénalités litigieux, pour un total de 15 730 euros.
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TA de Dijon, 9 mars 2026, n° 2303658
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Faits et procédure
GA 21 revend en France des véhicules d'occasion achetés en Allemagne en appliquant la TVA sur la marge. Le contrôle remet en cause ce régime pour trente-quatre véhicules et relève un système de double facturation, des paiements anticipés et des incohérences du livre de police. La société n'a présenté ni fichier d'écritures comptables ni comptabilité. Elle conteste les rappels de 2019–2020 et la majoration de 40 %, affirmant ignorer les factures sous le régime normal.
Question de droit
Des factures mentionnant la TVA sur la marge protègent-elles le revendeur contre le rappel lorsque la comptabilité n'est pas présentée et que les flux financiers révèlent des factures concurrentes sous le régime normal ?
Droit applicable
Les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI permettent la marge lorsque la chaîne d'acquisition satisfait aux conditions légales. Face à des factures de marge, le service doit normalement établir leur inexactitude et la connaissance, réelle ou nécessaire, du régime taxable. Mais l'article L. 192 du LPF met la preuve de l'exagération à la charge du contribuable qui n'a présenté aucune comptabilité. Cette règle d'assiette ne dispense pas le service d'établir le manquement délibéré justifiant l'article 1729.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans renvoi à la CJUE. Les conclusions relatives à la TVA déductible et aux amendes sont irrecevables faute de moyen propre. Pour la marge, les paiements liés aux factures de livraison intracommunautaire et les achats antérieurs aux contrats invoqués restent inexpliqués : GA 21 ne prouve pas l'ignorance qu'elle allègue. La double facturation sciemment utilisée et les incohérences établissent séparément le manquement délibéré ; la majoration de 40 % est maintenue.
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TA de Montpellier, 9 mars 2026, n° 2400567
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Faits et procédure
Néo Corporation, holding et prestataire de neuf sociétés exploitant des magasins Master Case, a subi une vérification couvrant 2018 à 2021, prolongée en TVA jusqu’en avril 2022. L’administration lui a réclamé des suppléments d’impôt sur les sociétés et de TVA, puis des retenues au titre de 2020 et 2021 sur des revenus réputés distribués à son gérant domicilié en Roumanie, avec intérêts, majorations et amendes. Deux requêtes jointes contestaient ces impositions, pour 417 651 euros puis 103 360 euros.
Question de droit
La procédure était-elle suffisamment motivée et les recettes omises, abandons de créances, avoirs, charges et passifs contestés justifiaient-ils les rehaussements, retenues et pénalités ?
Droit applicable
Les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF imposent une motivation permettant de répondre utilement, appréciée par chef de redressement. L’article 39, 13, du CGI exclut en principe les aides à une autre entreprise, sauf notamment celles de nature commerciale. L’article 38 n’admet au passif que les dettes justifiées. Les revenus distribués à un maître de l’affaire non résident relèvent des articles 109 et 119 bis. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose que l’administration prouve l’insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt.
Motifs et solution
La proposition détaillait les irrégularités, les bases, les règles et les conséquences par impôt, permettant une réponse utile. La société ne justifiait pas les abandons de créances invoqués, faute de prouver les difficultés de ses filiales. Elle avait encaissé 172 000 euros TTC de prestations web en 2021 sans les comptabiliser, et n’établissait pas l’exagération des autres rectifications d’impôt sur les sociétés et de TVA. Pour les distributions au gérant roumain, elle ne contestait ni leur qualification ni sa qualité de maître de l’affaire et ne soulevait aucun moyen distinct. L’importance et la répétition des omissions établissaient le manquement délibéré. Les deux requêtes sont rejetées.
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CAA de Paris, 6 mars 2026, n° 24PA03149
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Faits et procédure
Un ancien dirigeant intervient comme intermédiaire et conseil lors de la cession d’un groupe. Il facture quatre millions d’euros en 2014, déclarés en BNC, mais conteste la TVA en invoquant le caractère isolé de cette mission. Le ministre relève appel du jugement ayant prononcé la décharge.
Question de droit
Une prestation de conseil indépendante peut-elle échapper à la TVA parce qu’elle constitue une opération ponctuelle ?
Droit applicable
Les articles 256 et 256 A du CGI soumettent à la TVA les prestations réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant de manière indépendante. Le critère des recettes permanentes tirées de l’exploitation d’un bien ne conditionne pas toute activité économique de prestation de services.
Motifs et solution
L’intéressé a accompli une mission complète de conseil et d’intermédiation moyennant des honoraires, comme opérateur indépendant. Le caractère ponctuel de cette mission ne suffit pas à exclure l’activité économique. La cour écarte aussi le grief d’insuffisante motivation de la rectification et la doctrine invoquée, qui ne comporte pas l’interprétation formelle revendiquée. Elle annule la disposition du jugement accordant la décharge et rétablit la TVA litigieuse. Les conclusions du contribuable devant le tribunal et la cour sont rejetées.
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Cour de justice de l’Union européenne, 5 mars 2026, n° C-472/24
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Faits et procédure
La société lituanienne Žaidimų valiuta achète et revend contre des devises traditionnelles de l’« or » utilisable dans le jeu Runescape. Elle conteste son imposition à la TVA, invoquant l’exonération des opérations de change, la qualification de bon à usages multiples ou une taxation de sa seule marge.
Question de droit
Une monnaie utilisable uniquement dans un jeu relève-t-elle de l’exonération financière ou du régime des bons, et quelle contrepartie constitue la base imposable ?
Droit applicable
Les articles 135, paragraphe 1, sous e), 30 bis et 73 de la directive TVA définissent respectivement l’exonération du change, les bons et la base d’imposition. La jurisprudence Hedqvist concerne les monnaies acceptées comme moyens de paiement alternatifs sans autre finalité.
Motifs et solution
Les unités uniquement utilisables dans le jeu ne satisfont pas aux conditions de l’exonération du change. Elles constituent elles-mêmes l’avantage consommable, un service électronique intégré au jeu, et non un instrument procurant ultérieurement une autre prestation : ce ne sont pas des bons. La base imposable comprend donc l’intégralité de la contrepartie de leur vente, selon l’article 73. La qualification des opérations demeure appliquée par le juge de renvoi aux circonstances constatées.
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TA de Grenoble, 9 février 2026, n° 2304309
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Faits et procédure
La SARL Domino Sign, grossiste en matériels électriques, subit une vérification concernant notamment l’impôt sur les sociétés, la TVA et la retenue à la source sur des paiements vers les Îles Marshall. Sa réclamation ne vise que cette retenue et ses pénalités. Elle invoque pourtant devant le tribunal d’autres impositions et l’absence d’entretien hiérarchique demandé au sujet de la TVA sur les opérations intracommunautaires et les exportations.
Question de droit
Un recours hiérarchique limité à des rappels de TVA affecte-t-il la retenue à la source sur des paiements étrangers dont la contrepartie n’est pas justifiée ?
Droit applicable
L’article R. 200-2 du LPF limite la demande contentieuse aux impositions contestées dans la réclamation. La garantie du recours hiérarchique, opposable par l’article L. 10 du LPF, s’apprécie selon les chefs auxquels la demande d’entretien se rapporte. Des paiements sans contrepartie réelle constituent des avantages occultes au sens de l’article 111, c du CGI et sont soumis à la retenue de l’article 119 bis, 2 lorsqu’ils bénéficient à des personnes établies hors de France.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Les conclusions concernant l’impôt sur les sociétés, la TVA et la CVAE sont irrecevables faute de réclamation sur ces impositions. L’entretien hiérarchique demandé n’a pas été accordé, mais cette irrégularité concerne seulement les rappels de TVA visés par la demande et n’affecte pas la retenue à la source. Les incohérences entre factures et documents de transport empêchent de justifier la réalité des achats aux Îles Marshall ; les sommes sont donc maintenues comme avantages occultes soumis à retenue.
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Cour d'appel de Paris, 4 février 2026, n° 2505356
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Faits et procédure
La société belge SAÏMIRI conteste l’autorisation du 18 mars 2025 et les visites du lendemain chez l’artiste qui la détient et chez Auguri Productions. L’administration présume une activité conduite depuis la France, au vu de la direction, des séjours de l’artiste, des clients français et des moyens limités en Belgique. Le recours porte aussi sur des saisies numériques et privées.
Question de droit
Les indices du centre décisionnel français suffisent-ils à autoriser les visites de SAÏMIRI, et les saisies contestées doivent-elles être annulées globalement ou seulement pour les pièces insaisissables ?
Droit applicable
Le contrôle de l’article L. 16 B du LPF porte sur des présomptions de fraude justifiant la recherche de preuves ; il ne tranche pas l’existence effective d’un établissement stable en France. La saisie peut atteindre des données accessibles depuis les lieux autorisés, même hébergées à l’étranger. Une pièce sans lien avec les agissements recherchés ou protégée par le secret professionnel peut être exclue sans annuler l’ensemble des opérations. Il appartient au requérant d’identifier les documents contestés.
Motifs et solution
Par l’ordonnance du 4 février 2026, l’autorisation du 18 mars 2025 est confirmée. Sont annulées les saisies des pièces 6–33, 34–37.4, 37.6, 37.7, 37.9, 38.1–38.4 et 39, du relevé du 16 avril 2024 dans 37.8 et des fichiers vidéos, photos et audios de 40. Ces éléments sont restitués et interdits d’usage direct ou indirect. Les pièces 37.5, le relevé du 12 avril 2024 dans 37.8 et les PDF de 40 restent saisis. Aucun établissement stable ni impôt n’est définitivement établi par cette autorisation.
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TA de Paris, 28 janvier 2026, n° 2328360
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Faits et procédure
Prestige Acquisition, marchande de biens et mère d’un groupe intégré, conteste les rectifications de 2012 et 2013, les déficits reportés et l’amende pour défaut de désignation des bénéficiaires. Le montage repose sur une créance de 113,1 millions d’euros sur Cannes Palace, un billet à ordre et des abandons sans flux réels. La mère n’a pas déclaré le résultat d’ensemble, alors que ses propres résultats négatifs de ces deux exercices n’ont pas été remis en cause.
Question de droit
La fictivité des créances justifie-t-elle les rectifications tout en permettant à la mère du groupe d’obtenir la prise en compte de ses résultats déficitaires non déclarés dans le résultat d’ensemble ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF autorise l’exclusion des actes fictifs ; après l’avis favorable du comité suivi par le service, la société doit prouver l’exagération des bases. Le contrôle des déficits reportés se rattache à l’exercice du report, même si leur origine est prescrite. Selon les articles 223 A et 223 B du CGI, l’absence de déclaration du résultat d’ensemble ne suffit pas à exclure les résultats des membres. Les articles 117 et 1759 exigent une désignation utile des bénéficiaires des distributions.
Motifs et solution
Le tribunal maintient les conséquences du montage fictif : le jugement commercial invoqué ne prouve pas la réalité fiscale des créances. Il refuse également la désignation peu vraisemblable d’un ancien gérant, qui ne permet pas d’identifier les bénéficiaires de 2012 et 2013. En revanche, les résultats négatifs non contestés de la mère doivent entrer dans la somme algébrique du groupe. Les bases d’impôt sur les sociétés sont réduites de 5 667 053 € pour 2012 et de 1 152 319 € pour 2013, avec décharge des droits et pénalités correspondants. Le surplus, notamment la TVA et l’amende de l’article 1759, est rejeté.
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TA de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2026, n° 2203669
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Faits et procédure
La société bulgare Eood B., qui achetait et revendait des bijoux, a subi une vérification couvrant novembre 2008 à décembre 2017. Estimant qu’elle exerçait habituellement ce commerce en France, l’administration lui a assigné d’office des rappels de TVA pour 2010 à 2017 et une majoration de 80 %. La société demandait leur décharge ou, subsidiairement, la compensation avec 230 078 euros de TVA à l’importation réclamée par les douanes.
Question de droit
Les ventes de bijoux étaient-elles soumises à la TVA française malgré l’absence alléguée d’établissement stable ? L’avis de vérification, la reprise décennale, le refus du régime de marge, la majoration et le refus de compensation étaient-ils fondés ?
Droit applicable
L’article 258 du CGI situe en France la livraison d’un bien qui s’y trouve au moment pertinent. L’article L. 47 du LPF exige l’envoi préalable d’un avis de vérification. L’article L. 176 porte à dix ans la reprise d’une activité non déclarée et non enregistrée, sauf erreur justifiée. En cas de taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des rappels. L’article 297 A réserve la marge aux biens d’occasion répondant à la définition réglementaire. Les articles L. 203 et L. 205 n’autorisent la compensation que pour le même contribuable, le même impôt et la même période.
Motifs et solution
Les bijoux étaient stockés puis vendus aux enchères en France : les livraisons y étaient soumises à la TVA, qu’il existe ou non un établissement stable. L’avis présenté à l’adresse française du dirigeant puis retourné non réclamé avait été régulièrement notifié. Sans enregistrement, déclarations de TVA ni erreur justifiée, l’activité était occulte et la reprise décennale applicable. Les factures ne prouvaient pas que les bijoux étaient d’occasion ; le régime de marge était exclu. La majoration de 80 % est maintenue. Enfin, la TVA à l’importation réclamée par les douanes et la TVA collectée sur les ventes étant distinctes, aucune compensation des 230 078 euros n’était possible dans ce litige. Le tribunal rejette la requête.
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TA de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2026, n° 2412564
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Faits et procédure
La société estonienne GP Aarons Oü, dirigée et détenue par Mme D. E. épouse B., achetait et revendait des bijoux. Après une vérification couvrant octobre 2015 à décembre 2017, l’administration, estimant cette activité exercée habituellement en France, lui a assigné d’office des rappels de TVA. La société en demandait la décharge, avec celle de la majoration de 80 %, et revendiquait le régime de taxation sur la marge.
Question de droit
Les ventes de bijoux étaient-elles localisées en France malgré le siège estonien allégué ? L’avis de vérification, la reprise décennale, le refus du régime de marge et la majoration de 80 % étaient-ils réguliers ?
Droit applicable
En vertu de l’article 258 du CGI, une livraison de biens meubles est située en France lorsque le bien s’y trouve au moment pertinent. L’article L. 47 du LPF impose l’envoi préalable d’un avis de vérification. L’article L. 176 étend la reprise à dix ans pour une activité non déclarée et non enregistrée, sauf erreur justifiée. Après taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des rappels. Le régime de marge de l’article 297 A suppose des biens d’occasion, hors métaux et pierres précieux ; l’article 1728 prévoit 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les bijoux, issus en partie du stock de la société Eood B., étaient stockés et vendus en France par des sociétés françaises de ventes volontaires : l’article 258 rendait les ventes soumises à la TVA, indépendamment d’un établissement stable. L’avis présenté à l’adresse française de la représentante puis retourné non réclamé avait été régulièrement notifié. Faute d’immatriculation, de déclarations de TVA ou d’erreur excusable, l’activité était occulte et la reprise décennale s’appliquait. Les factures ne prouvaient pas le caractère d’occasion des bijoux, ce qui excluait le régime de marge. La majoration de 80 % est maintenue et la requête rejetée.
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TA de Montreuil, 22 janvier 2026, n° 2310634
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Faits et procédure
Kraton Polymers Nederland, société néerlandaise qui vend des polymères fabriqués en France par sa filiale Kraton Polymers France, a sollicité le remboursement de TVA grevant des matières premières et produits énergétiques facturés par LyondellBasell Services France. L’administration a refusé, estimant que ces produits entraient dans un processus de fabrication constituant une prestation de services localisée aux Pays-Bas. Dix demandes mensuelles, de septembre 2022 à octobre 2023, étaient en litige.
Question de droit
Les fournitures de matières premières et de produits énergétiques par LyondellBasell constituaient-elles des livraisons de biens distinctes ouvrant droit à déduction, ou une prestation de façonnage unique localisée chez le preneur néerlandais ?
Droit applicable
La livraison d’un bien suppose le transfert du pouvoir d’en disposer comme un propriétaire. Le travail à façon est une prestation qui transforme en produit nouveau des matériaux apportés principalement par le client, sans transfert de leur propriété. Chaque opération de TVA est en principe distincte ; une opération unique n’existe que si ses éléments sont objectivement indissociables ou si l’un est accessoire. Seule la TVA pouvant légalement figurer sur une facture est déductible.
Motifs et solution
Kraton Polymers France recevait sans transfert de propriété les matières nécessaires, fabriquait et garantissait les produits finis, puis facturait le façonnage. LyondellBasell intervenait comme opérateur et fournissait personnel et services sous la responsabilité de Kraton Polymers France, mais vendait séparément à la société néerlandaise les matières et produits énergétiques. Ces ventes n’étaient donc ni des prestations de services ni des éléments d’une opération unique. Le tribunal joint les dix requêtes et accorde les dix remboursements, pour un total de 4 802 405 euros, ainsi que 2 000 euros de frais. Les conclusions tendant directement aux intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né et actuel.
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TA de Paris, 20 janvier 2026, n° 2303690
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Faits et procédure
Odyssée chaussures conteste les rappels d’impôt sur les sociétés et de TVA de 2016 à 2018 après rejet d’une comptabilité comportant avoirs et factures omis. Ses factures ne se rattachent pas aux bons de transport produits pour les ventes à l’étranger ; les attestations d’achat en franchise manquent aussi. Le service lui a en outre infligé une amende sur les espèces en assimilant chaque dépôt bancaire dépassant le plafond à un paiement individuel excessif.
Question de droit
Des factures sans lien identifiable avec le transport justifient-elles l’exonération de TVA, et un dépôt bancaire global prouve-t-il un paiement en espèces supérieur au plafond légal ?
Droit applicable
Les exonérations des articles 262 et 262 ter du CGI exigent la preuve de la sortie ou de la livraison des biens à l’étranger ; l’article 275 subordonne la franchise à une attestation préalable appropriée. Après graves irrégularités comptables et imposition conforme à l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF fait peser la preuve de l’exagération sur la société. L’amende de l’article 1840 J sanctionne un paiement en espèces interdit, dont un simple dépôt groupé ne démontre pas l’existence.
Motifs et solution
La société obtient seulement la décharge de l’amende de 10 677 € fondée sur l’article 1840 J : le service n’a pas établi que chaque dépôt recouvrait un unique paiement dépassant le plafond. Les rappels de TVA demeurent, faute de concordance entre factures et transport et d’attestations de franchise. L’inscription de factures au 1er janvier 2019 ne prouve pas une livraison en 2019 et ne fait pas tomber les rectifications d’impôt sur les sociétés. L’amende pour défaut d’autoliquidation est suffisamment motivée ; les intérêts de retard n’ont pas le caractère d’une sanction.
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TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302587
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Faits et procédure
Ancien administrateur de la société andorrane Be Agency SLU, radiée en 2020, M. A. demandait la décharge de l’impôt sur les sociétés et de la TVA établis au nom de celle-ci pour 2016 à 2018, subsidiairement celle de son impôt sur le revenu de 2017 et 2018, ainsi que 15 000 euros d’indemnité. En cours d’instance, l’administration a prononcé un dégrèvement de 23 461 euros en droits et pénalités sur les impositions de la société. Elle opposait l’absence de qualité pour agir, de réclamation préalable personnelle et de préjudice indemnisable.
Question de droit
Après le dégrèvement de 23 461 euros, M. A. pouvait-il contester en son nom les impositions de la société dissoute, son propre impôt sans réclamation préalable, et obtenir réparation ?
Droit applicable
Contester l’impôt d’autrui exige un mandat régulier ou une qualité propre, notamment l’obligation personnelle de paiement. Le contribuable ne peut saisir le tribunal d’impositions absentes de sa réclamation préalable. La faute fiscale n’engage l’État que pour un préjudice direct et certain ; le seul paiement de l’impôt n’est pas indemnisable. Un dégrèvement postérieur rend les conclusions sans objet à due concurrence.
Motifs et solution
Le tribunal prononce un non-lieu à concurrence du dégrèvement de 23 461 euros. Pour le surplus, M. A. agissait personnellement, sans mandat ni obligation de payer les impôts de Be Agency : ses conclusions concernant l’impôt sur les sociétés et la TVA sont irrecevables. Sa réclamation ne visait pas son impôt sur le revenu de 2017 et 2018, également irrecevable. Il n’établissait ni la réalité ni le lien causal des troubles allégués, et le paiement de l’impôt ne constituait pas un préjudice indemnisable ; la demande de 15 000 euros est rejetée sans examen de sa recevabilité, comme tout le surplus.
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TA de Nantes, 15 janvier 2026, n° 2103029
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Faits et procédure
Trans Pol Frigo, transporteur et holding de droit polonais, met des tracteurs et chauffeurs à disposition de sociétés du même groupe. Des documents saisis en Vendée révèlent que ses associés français y décident la gestion financière et les contrats, tandis que véhicules, entretien et prise en charge des chauffeurs sont organisés en France. Dix requêtes jointes contestent la TVA, la CVAE, les taxes sur les salaires et véhicules et les majorations, pour des périodes de 2013 à 2016.
Question de droit
Le siège statutaire et les déclarations polonaises excluent-ils une implantation taxable française lorsque les décisions stratégiques et les moyens de transport sont effectivement situés en France ?
Droit applicable
Les articles 5 et 7 de la convention franco-polonaise permettent l’imposition des bénéfices attribuables à une installation fixe française, notamment au lieu des décisions stratégiques. Pour la TVA, les articles 259 et 283 du CGI rendent le prestataire redevable si ses services sont fournis depuis un établissement français doté de moyens permanents suffisants. L’absence de déclarations et d’immatriculation françaises caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée, avec reprise décennale et majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les dix requêtes sont rejetées. Les pouvoirs réels des associés et les documents de gestion établissent une direction effective en Vendée ; les moyens humains et techniques disponibles y permettent aussi de fournir les transports de façon autonome. Les avis au siège polonais et les actes adressés au conseil, conformément à son mandat, sont réguliers. Les déclarations polonaises ne prouvent pas une erreur excusable sur les obligations françaises. La société ne démontre pas l’exagération des bases taxées d’office ; les impositions contestées et les majorations de 80 % sont maintenues.
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TA de Nice, 15 janvier 2026, n° 2302210
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Faits et procédure
Imperial Business LLC, établie formellement aux États-Unis, vend en France des produits présentés comme compléments alimentaires. Son associé unique dirige seul l’activité depuis Antibes, où se trouvent stock, documents juridiques, moyens bancaires et fichiers commerciaux ; l’adresse américaine est une domiciliation sans moyens d’exploitation démontrés. Pour 2011 à 2018, elle conteste l’impôt sur les sociétés, la TVA au taux normal et la majoration de 80 %.
Question de droit
L’activité conduite au domicile français de l’associé constitue-t-elle un établissement stable, et des produits présentés comme thérapeutiques peuvent-ils bénéficier du taux alimentaire de TVA à 5,5 % ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose l’entreprise exploitée en France ; les articles 5 et 7 de la convention franco-américaine réservent l’imposition des bénéfices attribuables à son établissement stable, au-delà d’un simple stockage auxiliaire. Le taux alimentaire des articles 278 bis puis 278-0 bis ne couvre pas des médicaments par présentation au sens de l’article L. 5111-1 du CSP. Sans autorisation de mise sur le marché, ces produits ne bénéficient pas non plus du taux pharmaceutique.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Le domicile d’Antibes abrite l’ensemble de l’exploitation, et non un entrepôt isolé : l’établissement stable justifie l’impôt sur les sociétés malgré la domiciliation américaine. Les allégations curatives et préventives rendent les produits assimilables à des médicaments par présentation ; faute d’autorisation de mise sur le marché, leur TVA reste au taux normal. Les rectifications du profit sur le Trésor demeurent. L’absence de toute déclaration de l’activité, sans erreur justifiée, entraîne le maintien des 80 % ; l’intention frauduleuse n’est pas exigée à ce titre.
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CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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Faits et procédure
Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Nancy, 18 décembre 2025, n° 24NC01541
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Faits et procédure
La SARL Comptoir de l’Or, qui achète notamment or, argent, lingots et pièces auprès de particuliers, avait omis en 2017 de soumettre certains achats à la taxe sur les métaux précieux et à la CRDS, bien que son logiciel les identifiât comme taxables. Elle contestait les rappels, la majoration de 40 % et le refus d’exonérer des pièces frappées après 1800, qu’elle présentait comme objets de collection cédés pour moins de 5 000 euros. Elle invoquait aussi le droit de l’Union et la convention franco-allemande.
Question de droit
Les pièces litigieuses étaient-elles des objets de collection exonérés pour un prix inférieur à 5 000 euros, et les omissions constatées justifiaient-elles la majoration de 40 % malgré les moyens européens et franco-allemands ?
Droit applicable
Les articles 150 VI, 150 VJ et 150 VK du CGI soumettent les cessions de métaux précieux à une taxe forfaitaire et exonèrent les objets de collection dont le prix n’excède pas 5 000 euros. Une monnaie destinée au paiement ne devient objet de collection, selon notamment son intérêt historique ou numismatique, que lorsqu’elle n’est plus utilisée comme moyen de paiement. L’article 298 sexdecies A ne régit que la TVA sur l’or d’investissement. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose une omission déclarative intentionnelle prouvée par l’administration.
Motifs et solution
La société ne prouvait ni l’intérêt historique ou numismatique des pièces, ni l’abandon de leur cours légal, ni un prix inférieur à 5 000 euros. Le régime de TVA de l’or d’investissement et la doctrine invoquée ne permettaient pas d’exonérer la taxe forfaitaire. La cour écarte les moyens tirés des directives, de la non-discrimination européenne et de la convention franco-allemande par adoption des motifs du tribunal. La comptabilité et les documents commerciaux signalaient les opérations taxables, déjà relevées lors d’un contrôle antérieur : le manquement délibéré est établi. L’appel est rejeté, sans examen de la substitution subsidiaire de l’amende de l’article 1761.
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Conseil d'État, 10 décembre 2025, n° 465963
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Faits et procédure
La Galerie Karsten Greve avait appliqué le régime de TVA sur la marge à la revente d’œuvres acquises auprès de Studio Rubin Gideon, société britannique. L’administration a remis ce régime en cause pour 2014. Après le rejet de ses recours, le Conseil d’État a interrogé la CJUE, qui a précisé dans un arrêt C-433/24 du 1er août 2025 les conditions auxquelles une livraison par une personne morale peut être regardée comme effectuée par l’auteur.
Question de droit
La livraison de tableaux par une personne morale exclut-elle le régime de TVA sur la marge, ou doit-on rechercher si elle est attribuable à l’auteur agissant par cette personne morale ?
Droit applicable
Le régime particulier de la marge peut s’appliquer aux objets d’art livrés par leur auteur. À la suite de la réponse de la CJUE, une livraison réalisée par une personne morale peut être attribuée à l’auteur lorsque celui-ci a créé cette personne pour commercialiser ses œuvres et lorsque la livraison constitue leur première introduction sur le marché de l’Union. Ces critères doivent faire l’objet d’une appréciation concrète par le juge du fond.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour ne pouvait exclure le régime uniquement parce que le fournisseur était une personne morale distincte de l’artiste. Elle devait rechercher si les livraisons étaient attribuables à l’auteur agissant au travers de Studio Rubin Gideon et si elles constituaient la première introduction des tableaux sur le marché de l’Union. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Paris. Aucune décharge définitive des rappels de TVA n’est prononcée.
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TA de Nice, 12 novembre 2025, n° 2203901
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Faits et procédure
Newsmile Ltd, private limited company britannique à associé unique personne physique, fournissait depuis la France des prestations de voyance et de tarologie à Cosmospace. Sans locaux, salarié ni chiffre d’affaires déclaré au Royaume-Uni, elle n’avait présenté aucune comptabilité ni souscrit de déclarations françaises. Le contrôle a établi d’office des rappels de TVA pour les périodes de 2016-2017 et des cotisations d’IS et de retenue sur bénéfices réputés distribués pour l’exercice clos le 31 mai 2017, avec majoration pour activité occulte.
Question de droit
La société britannique devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant de l’impôt sur le revenu, et, dans le raisonnement du tribunal relatif à la TVA, son organisation révélait-elle un établissement français justifiant les rappels et leur majoration ?
Droit applicable
Le juge qualifie d’abord une société étrangère d’après ses caractéristiques et son droit national, puis applique le régime français correspondant. Les articles 8 et 206 du CGI placent la SARL à associé unique personne physique sous l’impôt sur le revenu sauf option. Les articles 259 et 283 localisent les prestations et désignent le redevable de la TVA. Dans son examen des rappels de TVA, le tribunal cite également les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique, relatifs à l’établissement stable et aux bénéfices des entreprises. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 193 du LPF font peser la preuve sur le contribuable.
Motifs et solution
Les statuts types, qui ne manifestaient pas la liberté propre à une SAS, conduisent à assimiler Newsmile à une SARL unipersonnelle. Faute d’option, ses résultats relevaient de l’associé à l’impôt sur le revenu : le tribunal décharge donc, pour l’exercice clos le 31 mai 2017, l’IS, la retenue à la source et leurs pénalités. Dans son examen de la TVA, il retient en revanche que la continuité avec l’activité française antérieure, les encaissements personnels du dirigeant et l’absence de moyens britanniques établissent un établissement en France. Il maintient les rappels de TVA et la majoration pour activité occulte ; le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 27 octobre 2025, n° 23LY02057
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Faits et procédure
Team Car Repairs SA, société luxembourgeoise de débosselage automobile, a été contrôlée au titre de 2015 et 2016. L’administration a estimé qu’elle exerçait son activité en France et l’a taxée d’office, pour opposition à contrôle, à la TVA, à l’IS et à la taxe sur les véhicules de sociétés. Les impositions étaient assorties de la majoration de 100 % et de l’amende pour défaut de présentation du fichier des écritures comptables. La société invoquait son implantation et sa comptabilité luxembourgeoises.
Question de droit
La société luxembourgeoise exploitait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et pouvait-elle opposer l’autoliquidation par ses clients et sa comptabilité étrangère ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est conventionnellement attribuée à la France. La TVA incombe au prestataire disposant en France d’une structure présentant une permanence et des moyens humains et techniques suffisants pour fournir les services. L’opposition au contrôle est caractérisée lorsque le contribuable refuse de manière persistante de mettre à disposition les pièces nécessaires malgré les demandes et mises en garde.
Motifs et solution
La cour retient en France l’activité, la clientèle, les moyens humains et techniques ainsi que la direction de fait : il existait une entreprise exploitée en France et un établissement stable au sens de la convention franco-luxembourgeoise applicable. La structure permettait aussi de fournir les services de manière autonome en France et rendait Team Car Repairs redevable de la TVA, même à supposer que les clients l’aient déjà acquittée. Les refus répétés de produire la comptabilité justifiaient l’évaluation d’office ; la majoration de 100 % est maintenue par adoption des motifs du tribunal. Faute de justificatifs de charges supplémentaires, l’évaluation forfaitaire des charges à 50 % du chiffre d’affaires est maintenue. Les contestations de la taxe sur les véhicules fondées sur l’absence d’établissement stable et sur l’existence alléguée d’une imposition similaire au Luxembourg sont écartées, comme celle de l’amende comptable fondée sur la qualité de société luxembourgeoise. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la décharge partielle d’IS et de pénalités déjà accordée en première instance.