Décisions
751-
Conseil d'État, 5 octobre 2007, n° 292388
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Faits et procédure
Une ressortissante française, domiciliée à Monaco, avait été assujettie en France à l'impôt sur le revenu pour 1992 à 1997 et à la CSG pour 1993 à 1997. Elle soutenait résider habituellement dans la principauté depuis mars 1957 et produire des pièces suffisantes pour satisfaire à la condition d'ancienneté prévue par la convention franco-monégasque. Le ministre estimait au contraire que seul un certificat de domicile pouvait établir les cinq années requises.
Question de droit
Le certificat de domicile monégasque est-il la seule preuve des cinq années de résidence habituelle exigées à la date du 13 octobre 1962, soit une résidence depuis le 13 octobre 1957 au moins ?
Droit applicable
L'article 7 § 1 de la convention franco-monégasque de 1963 répute les Français résidant à Monaco fiscalement domiciliés en France, sauf s'ils justifient de cinq années de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962, soit depuis le 13 octobre 1957 au moins. L'article 22 § 3, relatif aux certificats délivrés sous la convention de 1951, n'en fait pas le seul moyen de preuve: cette résidence peut être justifiée par le certificat ou par tous moyens.
Motifs et solution
Non: preuve par tous moyens d'une résidence depuis mars 1957 suffisante; pourvoi ministériel rejeté, décharge d'appel de l'IR 1992–1997 et CSG 1993–1997 maintenue. Les pièces produites démontraient une installation habituelle à Monaco depuis mars 1957 sans que le certificat invoqué par le ministre soit exigé à titre exclusif. Le Conseil d'État rejette son pourvoi: les décharges d'impôt sur le revenu pour 1992–1997 et de CSG pour 1993–1997 demeurent acquises.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 19 septembre 2007, n° 07-81.393
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Faits et procédure
Un architecte et son épouse médecin ont été condamnés à quatre mois avec sursis et 15 000 euros d'amende chacun pour minoration des revenus de 1999 et 2000. Des espèces avaient été déposées sur des comptes luxembourgeois non déclarés. Ils soutenaient qu'elles provenaient de retraits français et d'honoraires déjà fiscalisés, et contestaient la preuve tant de l'omission imposable que de l'intention frauduleuse.
Question de droit
Les juges avaient-ils suffisamment démontré que les espèces transférées sur les comptes luxembourgeois non déclarés étaient des revenus dissimulés et que leur transfert révélait une volonté de fraude ?
Droit applicable
L'article 1649 A du CGI, tel qu'appliqué dans l'arrêt, fonde la déclaration des comptes étrangers et la présomption de revenus attachée aux fonds transférés. La condamnation au titre de l'article 1741 exige la caractérisation des éléments matériel et intentionnel. La Cour contrôle ici les réponses aux explications sur l'origine des espèces et les constatations factuelles étayant leur dissimulation.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés. Les montants et dates des versements ne correspondaient pas aux retraits ou honoraires invoqués ; les contribuables avaient aussi compté indûment certains honoraires comme retraits et omis les dépenses professionnelles en espèces. L'absence de virements et de déclarations douanières étayait le transfert clandestin. La Cour valide ces éléments conjoints, sans assimiler à elle seule toute omission de compte étranger à une fraude intentionnelle.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-182/06
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Faits et procédure
Des époux résidant en Allemagne travaillaient exclusivement au Luxembourg, où ils avaient demandé l’imposition collective pour 2002. Leur déclaration faisait apparaître une perte locative de 26 080 euros sur deux immeubles allemands non occupés personnellement, constatée par le fisc allemand ; n’ayant aucun revenu imposable en Allemagne, ils ne pouvaient y imputer cette perte. Le Luxembourg l’a exclue du calcul du taux applicable à leurs revenus salariaux.
Question de droit
L’article 39 CE permet-il au Luxembourg de refuser à ces travailleurs non-résidents la prise en compte de leurs pertes locatives étrangères pour calculer le taux, alors qu’un résident peut les faire valoir ?
Droit applicable
L’article 39 CE protège tout citoyen travaillant dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables ; ils le deviennent toutefois lorsque le non-résident ne perçoit aucun revenu significatif dans l’État de résidence et tire l’essentiel de ses ressources de l’État d’emploi, qui doit alors tenir compte de sa capacité contributive.
Motifs et solution
La Cour juge le régime moins favorable aux non-résidents : l’avantage dont certains d’entre eux pourraient bénéficier en présence de revenus étrangers positifs ne compense pas le désavantage subi ici. Les époux ne percevaient aucun revenu imposable en Allemagne et tiraient tous leurs revenus familiaux du Luxembourg ; leur capacité contributive ne pouvait donc être prise en compte dans aucun autre État. L’article 39 CE s’oppose au refus de retenir les pertes locatives allemandes pour déterminer le taux luxembourgeois ; il revient à la juridiction nationale de statuer sur le litige et les dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-321/05
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Faits et procédure
M. Kofoed et son associé ont apporté en octobre 1993 leurs parts d'une société danoise à une société irlandaise dont ils détenaient le capital. La société danoise a ensuite versé un dividende à sa nouvelle mère, qui a redistribué presque le même montant aux associés. L'administration danoise y voyait une soulte dépassant le plafond de 10 % et imposait l'échange ; la juridiction d'appel a saisi la Cour.
Question de droit
Un dividende distribué peu après un échange d'actions doit-il être intégré à la soulte, et l'imposition pour abus reste-t-elle possible en l'absence de transposition spécifique de la clause antifraude ?
Droit applicable
Selon les articles 2, sous d), et 8 de la directive 90/434, la soulte doit constituer une contrepartie contraignante de l'acquisition ; la proximité chronologique ou un motif fiscal ne suffisent pas. L'article 11 permet le retrait du régime en cas de fraude ou d'évasion, mais une directive ne crée pas seule d'obligations opposables au particulier. Une disposition ou un principe national peut néanmoins recevoir une interprétation conforme.
Motifs et solution
Le dividende n'étant pas contractuellement intégré à la contrepartie, il est exclu du calcul de la soulte ; l'échange bénéficie en principe de la neutralité. Le juge national doit toutefois rechercher une règle danoise contre l'abus, la fraude ou l'évasion susceptible d'être interprétée conformément à l'article 11, puis vérifier ses conditions. La Cour ne constate pas elle-même un abus définitif et ne permet pas l'application directe défavorable de la directive seule.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-522/04
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Faits et procédure
La Commission reprochait à la Belgique de réserver des déductions de cotisations de retraite aux versements faits à des organismes belges, d’imposer les transferts de capitaux vers des organismes étrangers et de créer une imposition avant émigration. Elle contestait aussi l’obligation, pour certains assureurs étrangers, de désigner un représentant responsable résidant en Belgique.
Question de droit
Ces conditions territoriales, impositions de sortie et obligations de représentation méconnaissaient-elles les libertés de l’Union et de l’EEE ainsi que les règles européennes de l’assurance vie ?
Droit applicable
Une condition d’établissement national qui dissuade de souscrire auprès d’un prestataire étranger restreint la libre prestation des services et peut aussi entraver la mobilité des travailleurs et l’établissement. Une pratique administrative ne corrige pas une règle contraire au droit de l’Union ; une obligation de représentant fiscal doit rester proportionnée aux moyens de contrôle et de recouvrement disponibles.
Motifs et solution
La Cour constate les manquements : les avantages réservés aux organismes belges, l’imposition des transferts vers l’étranger, la fiction d’imposition antérieure à l’émigration même lorsqu’une convention attribue l’impôt à l’autre État, et le représentant résident personnellement responsable sont incompatibles avec les articles 18, 39, 43 et 49 CE, 28, 31 et 36 EEE ainsi qu’avec la directive assurance vie. Les mécanismes d’assistance et la responsabilité de l’assuré rendaient la représentation disproportionnée. Le recours est rejeté pour le surplus.
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CAA de Nancy, 28 juin 2007, n° 05NC00771
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Faits et procédure
Au titre de 1999, un couple résident de France avait déclaré des rémunérations allemandes et des bénéfices industriels et commerciaux issus d’une entreprise exploitée en Allemagne. L’administration avait déterminé le crédit d’impôt prévu par la convention en rapportant l’impôt calculé sur le revenu net global au revenu brut global. Après une réduction de 17 698 francs prononcée par le tribunal administratif, le ministre sollicitait le rétablissement intégral de l’imposition.
Question de droit
La formule conventionnelle d’« impôt français correspondant » impose-t-elle de calculer le crédit sur les revenus allemands nets avec un taux moyen fondé sur le revenu net global plutôt que sur le revenu brut global ?
Droit applicable
Selon les articles 4 et 13 de la convention franco-allemande, les bénéfices rattachables à un établissement stable et les revenus du travail sont imposés selon les règles de source qu’ils énoncent. L’article 20 permet aussi leur imposition en France et attribue un crédit égal à l’impôt français correspondant. Faute de définition conventionnelle, les articles 13 et 197 du CGI imposent de rapporter l’impôt dû sur le revenu net global au montant de ce revenu net global, puis d’appliquer ce taux aux revenus étrangers nets.
Motifs et solution
La cour confirme que le dénominateur est le revenu net global. Le recours au droit interne pour préciser l’expression conventionnelle aboutit à un taux moyen compatible avec la progressivité de l’impôt français. En prenant le revenu brut global au dénominateur tout en appliquant le taux obtenu aux revenus allemands nets, l’administration avait sous-évalué le crédit. La réduction de 17 698 francs, soit 2 698,04 euros, accordée pour 1999 demeure donc acquise. Le recours du ministre est rejeté et l’État est condamné à verser 1 000 euros au titre des frais d’appel.
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CAA de Nancy, 28 juin 2007, n° 05NC01411
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Faits et procédure
Des résidents de France avaient perçu en 2000 des salaires d’Allemagne et des bénéfices industriels et commerciaux provenant de leur entreprise allemande. Pour calculer le crédit d’impôt conventionnel, l’administration avait multiplié ces revenus étrangers nets par un taux obtenu en rapportant l’impôt français calculé sur le revenu net global au revenu brut global. Le tribunal avait réduit l’impôt de 14 962 francs et le ministre faisait appel.
Question de droit
Pour des revenus allemands inclus dans un impôt français progressif, le taux servant au crédit d’impôt devait-il rapporter l’impôt français au revenu brut global ou au revenu net global ?
Droit applicable
Les articles 4 et 13 de la convention franco-allemande attribuent l’imposition des bénéfices d’établissement stable et des salaires selon leur source. Son article 20 inclut les revenus allemands dans la base française mais accorde un crédit égal à l’impôt français correspondant. La convention ne définissant pas cette expression, les articles 13 et 197 du CGI conduisent, pour un barème progressif, à appliquer aux revenus étrangers nets le taux moyen résultant du rapport entre l’impôt sur le revenu net global et ce même revenu net global.
Motifs et solution
La cour retient le revenu net global au dénominateur. Cette méthode, tirée du droit interne auquel renvoie implicitement la formule conventionnelle, conserve la progressivité de l’impôt tout en calculant le crédit sur le montant net des salaires et bénéfices de source allemande. L’administration avait donc erronément utilisé le revenu brut global. La réduction de 14 962 francs, soit 2 280,94 euros, accordée au titre de l’année 2000 est maintenue : le recours du ministre est rejeté et l’État doit verser 1 000 euros aux contribuables pour leurs frais d’appel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 mai 2007, n° C-157/05
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Faits et procédure
M. Holböck, résident autrichien, gérait une société autrichienne détenue par CBS Conmeth Business Systems AG, société suisse dont il possédait les deux tiers du capital. Il avait perçu des dividendes entre 1992 et 1996. L’Autriche les avait imposés au taux ordinaire, alors que les dividendes de sociétés autrichiennes bénéficiaient d’un taux réduit de moitié ; une sûreté de 118 944 088 schillings avait été constituée.
Question de droit
La libre circulation des capitaux interdisait-elle le maintien de ce traitement des dividendes suisses lorsque la participation de contrôle constituait un investissement direct existant avant 1994 ?
Droit applicable
Une législation visant tous les dividendes peut relever à la fois de l’établissement et des capitaux, mais la liberté d’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. L’article 57, paragraphe 1, CE permet de maintenir les restrictions existant le 31 décembre 1993 envers les pays tiers lorsqu’elles portent sur des mouvements de capitaux impliquant des investissements directs.
Motifs et solution
Le taux ordinaire appliqué aux dividendes étrangers restreignait les mouvements de capitaux. Toutefois, la détention de deux tiers du capital permettait une participation effective à la gestion et au contrôle de la société suisse et constituait donc un investissement direct. Les modifications législatives postérieures à 1993 n’avaient pas changé la logique substantielle du régime en vigueur à cette date. La clause de maintien de l’article 57, paragraphe 1, autorisait cette restriction ; l’article 56 ne s’y opposait pas.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2007, n° C-102/05
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Faits et procédure
A et B, salariés et détenteurs chacun de 1,7 % d’une société suédoise à actionnariat concentré, souhaitaient inclure dans la « règle salariale » les rémunérations des employés de la succursale russe d’une filiale suédoise. Leur inclusion aurait augmenté le rendement forfaitaire des dividendes imposé comme revenu du capital plutôt que comme revenu du travail.
Question de droit
L’exclusion des salaires versés dans la succursale russe relevait-elle de la libre circulation des capitaux applicable aux pays tiers ou uniquement de la liberté d’établissement ?
Droit applicable
La liberté principalement affectée se détermine d’après l’objet de la mesure. Lorsque ses effets sur les capitaux sont la conséquence inéluctable d’une éventuelle entrave à l’établissement, ils ne commandent pas un examen autonome au regard des articles 56 à 58 CE. La liberté d’établissement ne couvre pas l’implantation d’une société d’un État membre dans un pays tiers.
Motifs et solution
L’exclusion rendait surtout moins attrayante la création par une société suédoise d’une succursale hors de l’Union, car elle plaçait ses actionnaires salariés dans une situation fiscale moins favorable. Elle affectait donc principalement la liberté d’établissement ; les effets éventuels sur les capitaux étaient seulement accessoires. Or les articles 43 CE et suivants ne s’étendent pas à l’établissement en Russie. La Cour donne cette qualification et cette absence d’invocabilité, sans contrôler matériellement la règle au titre des capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2007, n° C-383/05
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Faits et procédure
M. Talotta, résident luxembourgeois, exploitait personnellement un restaurant en Belgique et y était imposable comme non-résident. Sa déclaration pour 1992 ayant été tardive, l’administration l’avait taxé d’office sur une base minimale propre aux firmes étrangères, calculée à partir de six salariés, puis avait rejeté sa réclamation.
Question de droit
L’article 52 CE permettait-il à la Belgique d’appliquer, faute d’éléments probants, des bases minimales d’imposition aux seuls non-résidents exerçant une activité indépendante sur son territoire ?
Droit applicable
Une distinction selon la résidence constitue une discrimination indirecte lorsqu’elle affecte surtout les ressortissants d’autres États membres placés dans une situation comparable. Pour une même activité indépendante exercée en Belgique, résidents et non-résidents perçoivent la même catégorie de revenus. L’efficacité des contrôles peut justifier une restriction seulement si la différence est nécessaire et proportionnée.
Motifs et solution
En l’absence de preuves, l’administration rencontrait les mêmes difficultés lorsqu’un résident ou un non-résident réalisait une partie de ses opérations à l’étranger et pouvait recourir à l’assistance mutuelle. La base minimale réservée aux non-résidents créait donc une discrimination indirecte, même si ce régime leur était souvent favorable : il suffisait qu’il fût désavantageux dans certains cas. L’efficacité des contrôles ne justifiait pas l’écart. L’article 52 CE s’opposait à cette réglementation.
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CAA de Nantes, 9 mars 2007, n° 05NT01676
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Faits et procédure
Chef de chantier sur des sites pétroliers, M. X avait été engagé en 1996 par une société établie aux Îles Vierges britanniques. Pour 2000 à 2002, il disposait d’une maison, de comptes bancaires et d’épargne en France, où il déposait ses déclarations. Il contestait son domicile fiscal français, la compétence du service et le refus de l’exonération des salaires d’activité à l’étranger.
Question de droit
Ces attaches caractérisaient-elles un domicile fiscal français et l’exonération de l’article 81 A pouvait-elle bénéficier au salarié directement employé par une société étrangère ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment le domicile fiscal au centre des intérêts économiques. L’article 350 terdecies de l’annexe III détermine la compétence territoriale du service. L’article 81 A, II, dans sa rédaction applicable, exonère certaines rémunérations d’activités exercées plus de 183 jours à l’étranger par un salarié domicilié en France qui y est envoyé par un employeur établi en France.
Motifs et solution
La cour retient en France le centre des intérêts économiques : l’intéressé y avait sa maison, ses comptes et ses obligations déclaratives, sans établir résidence ni investissements à l’étranger. Le service de Châteaulin était donc compétent. Son unique lien contractuel demeurait celui conclu avec la société étrangère ; les pratiques de gestion communes du groupe ne prouvaient ni employeur français ni filiale ou établissement d’un tel employeur. Les doctrines invoquées n’étaient pas applicables. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 mars 2007, n° C-292/04
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Faits et procédure
Un résident allemand avait reçu de 1995 à 1997 des dividendes de sociétés danoises et néerlandaises pour 39 631,32 DEM. Ses héritiers avaient demandé l’avoir fiscal allemand de 3/7, refusé parce qu’il était réservé aux dividendes de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne ; ils soutenaient ensuite que le crédit devait refléter les taux effectivement supportés à l’étranger.
Question de droit
La libre circulation des capitaux exigeait-elle un avoir fiscal pour ces dividendes étrangers et convenait-il de limiter dans le temps les effets de cette interprétation ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE interdisent un avantage réservé aux dividendes internes lorsqu’il décourage les investissements transfrontières. La cohérence fiscale ne justifie la restriction que si elle exige un lien direct entre avantage et prélèvement. Une interprétation préjudicielle produit normalement effet depuis l’entrée en vigueur de la règle ; sa limitation temporelle n’est admise qu’exceptionnellement dans l’arrêt qui l’énonce.
Motifs et solution
Réserver l’avoir fiscal aux dividendes allemands décourageait les investissements étrangers et la collecte de capitaux en Allemagne. La cohérence demeurait assurée par un crédit calculé selon l’impôt sur les sociétés effectivement dû dans l’État de la distributrice, solution moins restrictive ; une perte de recettes ne suffisait pas. La Cour refuse toute limitation temporelle, car Verkooijen avait déjà posé sans modulation le principe ensuite confirmé par Lenz et Manninen. Elle déclare donc les articles 56 et 58 opposés au régime allemand.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2007, n° C-150/04
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Faits et procédure
Le régime danois accordait la déduction ou l'omission des cotisations à des plans de retraite seulement lorsque l'institution était établie au Danemark ou y disposait d'une succursale ou d'un établissement stable. Les plans étrangers relevaient d'un régime sans avantage équivalent. Après plusieurs mises en demeure et un avis motivé, le Danemark a reconnu des entraves aux services, aux travailleurs et à l'établissement, mais les a dites justifiées par le contrôle, la lutte contre l'évasion et la cohérence fiscale.
Question de droit
Le Danemark pouvait-il réserver l'allégement des cotisations de retraite aux institutions présentes sur son territoire afin d'assurer le contrôle, de combattre l'évasion et de préserver l'imposition différée ?
Droit applicable
Les articles 39, 43 et 49 CE interdisent les mesures qui rendent moins attrayants le travail, l'établissement ou les services transfrontières. Une entrave n'est admise que si elle poursuit un objectif d'intérêt général, est propre à l'atteindre et demeure nécessaire. L'efficacité des contrôles et la lutte contre l'évasion peuvent constituer de tels objectifs ; la cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et désavantage corrélatif.
Motifs et solution
La Cour constate que la condition territoriale dissuade institutions étrangères, clients, travailleurs entrants et indépendants. Les justificatifs exigibles et l'assistance administrative offrent des contrôles moins restrictifs, tandis qu'une souscription étrangère ne fonde aucune présomption générale d'évasion. La cohérence ne justifie pas l'exclusion : le risque de perdre le pouvoir d'imposer naît d'un transfert ultérieur de résidence, possible aussi pour un contrat danois, et le Danemark peut taxer les prestations étrangères versées à un résident. Le manquement aux articles 39, 43 et 49 CE est constaté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 janvier 2007, n° C-329/05
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Faits et procédure
M. Meindl, ressortissant autrichien résidant en Allemagne, y avait perçu en 1997 les 138 422 DEM constituant l’intégralité des revenus imposables de son ménage. Son épouse, demeurée en Autriche, n’y avait reçu que des prestations de maternité non imposables de 26 994,73 DEM. L’administration allemande a refusé l’imposition commune parce que ces prestations dépassaient 10 % des revenus du ménage et 24 000 DEM.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle à l’Allemagne de refuser l’imposition commune au motif que l’épouse résidait en Autriche et y percevait des prestations non imposables dépassant les seuils nationaux ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CE prohibe les discriminations directes ou dissimulées. Une discrimination résulte de règles différentes appliquées à des situations comparables. Un résident qui perçoit l’intégralité des revenus imposables du ménage est, pour la prise en compte de sa situation familiale, comparable au résident dont le conjoint vit dans le même État et ne perçoit que des revenus non imposables, lorsque l’État de résidence du conjoint ne peut accorder cet avantage.
Motifs et solution
La condition de résidence du conjoint désavantage plus aisément les ressortissants d’autres États membres. M. Meindl se trouvait dans la même situation qu’un résident allemand dont le conjoint n’avait que des revenus non imposables, et l’Allemagne était seule en mesure de tenir compte de sa situation personnelle et familiale. L’arrêt Gschwind ne commandait pas une autre solution, car il supposait que l’État de résidence puisse encore assurer cette prise en compte. La Cour dit donc que l’article 52 s’oppose au refus d’imposition commune fondé sur les deux seuils en cause ; le règlement du litige reste au juge national.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 janvier 2007, n° C-104/06
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Faits et procédure
La Suède réservait le report de l'imposition de la plus-value de cession d'une résidence privée à l'acquisition d'une résidence de remplacement située en Suède. La Commission a adressé une mise en demeure puis un avis motivé, estimant que cette condition territoriale entravait la circulation des personnes et des capitaux. Les autorités suédoises ont reconnu l'obstacle mais invoqué la cohérence fiscale ; après l'avis motivé, elles ont maintenu cette position et la Commission a saisi la Cour.
Question de droit
La Suède pouvait-elle subordonner le report de la plus-value réalisée sur l'ancienne résidence à l'acquisition d'un logement de remplacement situé sur son territoire ?
Droit applicable
Les articles 18, 39 et 43 CE protègent les citoyens, travailleurs et indépendants contre les mesures de leur État d'origine qui les dissuadent de circuler ou de s'établir ailleurs. Une restriction n'est admise que si elle répond à un objectif d'intérêt général de manière appropriée et nécessaire. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre l'avantage accordé et sa compensation par un prélèvement déterminé.
Motifs et solution
La Cour juge que le contribuable qui vend son logement suédois pour s'installer et acquérir une résidence dans un autre État subit un désavantage susceptible de le dissuader de partir. La Suède n'a établi aucun lien direct propre à justifier cette différence par la cohérence fiscale et a d'ailleurs reconnu le manquement ; un projet de réforme ultérieur est sans incidence. Les mêmes motifs valent pour les articles 28 et 31 de l'accord EEE. Le manquement aux libertés de circulation des personnes est constaté, sans examen distinct de la circulation des capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-446/04
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Faits et procédure
Des sociétés britanniques du groupe BAT demandaient restitution ou réparation des charges liées aux dividendes de filiales étrangères. Le régime britannique exonérait les dividendes nationaux, imposait les étrangers avec des crédits limités, et créait des désavantages d'ACT lors de leur redistribution. Le régime optionnel FID, introduit en 1994, remboursait ensuite l'ACT sans crédit pour les actionnaires. La High Court a renvoyé neuf questions.
Question de droit
Les régimes britanniques de dividendes étrangers, d'ACT et de FID assuraient-ils une égalité de traitement, et quels recours ou exceptions pour les capitaux de pays tiers pouvaient s'appliquer ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE imposent l'équivalence de traitement des dividendes étrangers et nationaux. Exonération interne et imputation étrangère peuvent coexister si le taux appliqué aux dividendes étrangers dans l'État bénéficiaire n'excède pas celui des dividendes nationaux et si l'impôt sous-jacent est crédité jusqu'au plafond national. L'ACT n'est pas une retenue à la source au sens de l'article 6 de la directive 90/435. La clause de gel de l'article 57, § 1, CE couvre certains investissements directs de pays tiers ; restitution et responsabilité obéissent à des conditions distinctes.
Motifs et solution
La Cour valide sous conditions l'imputation pour les participations d'au moins 10 %, mais censure l'absence de crédit sous ce seuil, les discriminations d'ACT et les désavantages du FID. Elle admet la réduction de l'assiette d'imputation de l'ACT par les crédits étrangers, mais refuse d'exclure du transfert d'excédent les filiales non-résidentes imposables au Royaume-Uni. Les restrictions de pays tiers maintenues après 1993 ne bénéficient du gel que dans les conditions précisées. Le juge national distingue remboursement, pertes directement liées et autres dommages réparables ; la Cour refuse une limitation temporelle de l'arrêt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
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Faits et procédure
Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.
Question de droit
Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.
Motifs et solution
La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 novembre 2006, n° C-513/04
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Faits et procédure
Les époux Kerckhaert-Morres, résidents belges, avaient perçu en 1995 et 1996 des dividendes d'une société française, assortis de l'avoir fiscal et frappés d'une retenue française de 15 %. Ils demandaient en Belgique l'imputation d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger. L'administration l'ayant refusée après sa suppression législative, ils contestaient une charge totale supérieure à celle de dividendes belges. Le tribunal de Gand a saisi la Cour.
Question de droit
La libre circulation des capitaux obligeait-elle la Belgique à imputer la retenue française sur des dividendes étrangers imposés au même taux que les dividendes belges ?
Droit applicable
L'article 73 B, § 1, du traité CE, devenu article 56 CE, encadre la compétence fiscale nationale. La Cour distingue une discrimination établie par l'État de résidence d'une double imposition née de l'exercice parallèle de deux compétences fiscales. En 2006, dans la situation examinée, le droit communautaire ne fixait pas de critères généraux de répartition imposant l'élimination de cette double imposition.
Motifs et solution
La Cour répond que la libre circulation des capitaux ne s'oppose pas au régime belge décrit : dividendes belges et étrangers sont taxés uniformément à 25 %, sans distinction de provenance. Le surcroît de charge résulte des compétences fiscales parallèles française et belge. L'arrêt n'interprète pas la convention franco-belge, qui n'est pas l'objet du renvoi, et ne décide donc pas si celle-ci obligeait à accorder l'imputation revendiquée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 novembre 2006, n° C-520/04
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Faits et procédure
Mme Turpeinen, ressortissante finlandaise ayant accompli toute sa carrière en Finlande, a pris sa retraite puis s'est installée en Belgique et en Espagne. Sa seule ressource était une pension publique finlandaise, imposable en Finlande selon la convention finno-espagnole. Après trois ans hors de Finlande, le barème résident de 28,5 % a été remplacé par une retenue forfaitaire de 35 %. Sa réclamation puis son recours ont été rejetés avant le renvoi préjudiciel.
Question de droit
La Finlande pouvait-elle appliquer à une retraitée établie dans un autre État membre une retenue de 35 %, supérieure au barème résident, lorsque sa pension finlandaise constituait tout son revenu ?
Droit applicable
L'article 39 CE ne bénéficie pas à une personne qui a travaillé uniquement dans son État de nationalité et n'a circulé qu'après sa retraite sans projet d'emploi. Elle peut néanmoins invoquer l'article 18 CE contre son État d'origine. Un citoyen ne doit pas être pénalisé pour avoir exercé sa liberté de séjour. Si le non-résident tire tout ou presque tout son revenu de l'État de la source, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident.
Motifs et solution
La Cour écarte l'article 39 CE mais applique l'article 18 CE. Mme Turpeinen pouvait l'invoquer contre la Finlande, car la retenue de 35 % chargeait davantage les retraités ayant exercé leur liberté de circulation. Puisque la pension finlandaise constituait la totalité ou la quasi-totalité du revenu, résidents et non-résidents étaient objectivement comparables. La simplification, la clarté et le recouvrement ne justifiaient pas l'écart, des mesures moins restrictives et l'assistance administrative étant disponibles. L'article 18 CE s'oppose donc au régime ; la directive 90/365 n'est pas examinée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 octobre 2006, n° C-345/05
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Faits et procédure
Le Portugal exonérait la plus-value tirée de la cession de l'habitation principale si le produit était réinvesti, dans les délais prévus, dans une autre habitation située sur son territoire. La Commission a estimé que la condition territoriale entravait la circulation des personnes et des capitaux. Après mise en demeure puis avis motivé, le Portugal a maintenu que le régime était non discriminatoire et justifié par la cohérence fiscale et la politique du logement ; la Commission a introduit un recours en manquement.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver l'exonération de la plus-value sur l'habitation principale au réinvestissement du produit dans un nouveau logement situé au Portugal ?
Droit applicable
Les articles 18, 39 et 43 CE s'opposent aux mesures de l'État d'origine qui dissuadent ses citoyens, salariés ou indépendants de circuler ou de s'établir ailleurs. Une restriction doit poursuivre un objectif d'intérêt général de façon appropriée et nécessaire. La cohérence fiscale n'est recevable que s'il existe un lien direct entre l'avantage accordé au contribuable et sa compensation par un prélèvement fiscal déterminé.
Motifs et solution
La Cour juge que la condition territoriale désavantage et dissuade celui qui vend son logement portugais pour transférer sa résidence, son emploi ou son établissement dans un autre État. Un logement étranger peut remplir la même fonction que le bien cédé. Aucun lien direct de cohérence n'existe avec une imposition future seulement éventuelle. L'objectif de logement peut être atteint sans réserver le réinvestissement au Portugal. Le manquement aux articles 18, 39 et 43 CE et aux articles 28 et 31 de l'accord EEE est constaté ; la branche relative aux capitaux n'est pas examinée séparément.