Décisions
815-
Cour de justice de l'Union européenne, 29 mars 2007, n° C-347/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
ITS, dont Rewe est devenue l’ayant droit à titre universel, détenait intégralement une filiale néerlandaise qui contrôlait notamment des sociétés au Royaume-Uni et en Espagne. En 1993 et 1994, ITS avait comptabilisé plus de 46 millions de DEM d’amortissements et d’ajustements de valeur. Le fisc allemand avait refusé leur déduction immédiate parce qu’ils se rattachaient à des participations étrangères et à des activités notamment touristiques.
Question de droit
L’Allemagne pouvait-elle restreindre la déduction des pertes de valeur de filiales établies dans d’autres États membres alors que les pertes comparables sur des filiales nationales étaient immédiatement déductibles ?
Droit applicable
La détention de 100 % d’une filiale relève de la liberté d’établissement. Une différence de déduction qui désavantage la société mère selon le siège de sa filiale constitue une restriction si les situations sont comparables. Sa justification exige un objectif légitime et une mesure propre et proportionnée ; elle ne peut viser indistinctement toute implantation étrangère.
Motifs et solution
Les pertes litigieuses étaient celles de la société mère dues à la dépréciation de ses titres, non les pertes transférées par les filiales ; leur déduction ne créait donc pas un double emploi. Ni la répartition du pouvoir d’imposer, ni une lutte générale contre l’évasion visant toute filiale étrangère ou le tourisme, ni le contrôle fiscal, la cohérence ou la territorialité ne justifiaient le désavantage. Les articles 52 et 58 CE s’opposaient au régime. La Cour n’examine pas séparément la libre circulation des capitaux.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2007, n° C-383/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. Talotta, résident luxembourgeois, exploitait personnellement un restaurant en Belgique et y était imposable comme non-résident. Sa déclaration pour 1992 ayant été tardive, l’administration l’avait taxé d’office sur une base minimale propre aux firmes étrangères, calculée à partir de six salariés, puis avait rejeté sa réclamation.
Question de droit
L’article 52 CE permettait-il à la Belgique d’appliquer, faute d’éléments probants, des bases minimales d’imposition aux seuls non-résidents exerçant une activité indépendante sur son territoire ?
Droit applicable
Une distinction selon la résidence constitue une discrimination indirecte lorsqu’elle affecte surtout les ressortissants d’autres États membres placés dans une situation comparable. Pour une même activité indépendante exercée en Belgique, résidents et non-résidents perçoivent la même catégorie de revenus. L’efficacité des contrôles peut justifier une restriction seulement si la différence est nécessaire et proportionnée.
Motifs et solution
En l’absence de preuves, l’administration rencontrait les mêmes difficultés lorsqu’un résident ou un non-résident réalisait une partie de ses opérations à l’étranger et pouvait recourir à l’assistance mutuelle. La base minimale réservée aux non-résidents créait donc une discrimination indirecte, même si ce régime leur était souvent favorable : il suffisait qu’il fût désavantageux dans certains cas. L’efficacité des contrôles ne justifiait pas l’écart. L’article 52 CE s’opposait à cette réglementation.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2007, n° C-524/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des groupes contestaient le régime britannique de sous-capitalisation, qui requalifiait en distributions certains intérêts payés par leurs filiales résidentes à des sociétés apparentées étrangères. Les demandes portaient sur des surplus d'impôt, crédits consommés, conversions de prêts en capital et coûts de conformité. Les affaires pilotes impliquaient des mères européennes ou de pays tiers ; la High Court a demandé l'interprétation des libertés et des recours.
Question de droit
Dans quelles limites l'article 43 CE autorise-t-il la restriction des intérêts intragroupe étrangers, quelles configurations de contrôle y échappent, et quels recours permettent la restitution fiscale ou la réparation des préjudices ?
Droit applicable
Le régime visant le contrôle de groupes relève de la liberté d'établissement, sans examen autonome des capitaux ou services. Une restriction antifraude exige des éléments objectifs d'artificialité, une possibilité non excessivement contraignante de justifier les raisons commerciales et une requalification limitée aux intérêts dépassant la pleine concurrence. La restitution de l'impôt et des montants directement liés se distingue de la réparation, conditionnée notamment à une violation suffisamment caractérisée et une causalité directe.
Motifs et solution
La Cour condamne la restriction sauf respect des garanties d'artificialité et de proportionnalité, à vérifier nationalement. L'article 43 ne couvre pas le prêt d'une société qui ne contrôle pas l'emprunteuse si leur mère commune réside dans un pays tiers. Le juge doit assurer un recours effectif en restitution et examiner séparément les autres dommages ; la diligence peut être appréciée sans exiger une démarche vouée à l'échec. Les effets de l'arrêt ne sont pas limités dans le temps ; aucune créance n'est liquidée.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 6 mars 2007, n° C-292/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un résident allemand avait reçu de 1995 à 1997 des dividendes de sociétés danoises et néerlandaises pour 39 631,32 DEM. Ses héritiers avaient demandé l’avoir fiscal allemand de 3/7, refusé parce qu’il était réservé aux dividendes de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne ; ils soutenaient ensuite que le crédit devait refléter les taux effectivement supportés à l’étranger.
Question de droit
La libre circulation des capitaux exigeait-elle un avoir fiscal pour ces dividendes étrangers et convenait-il de limiter dans le temps les effets de cette interprétation ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE interdisent un avantage réservé aux dividendes internes lorsqu’il décourage les investissements transfrontières. La cohérence fiscale ne justifie la restriction que si elle exige un lien direct entre avantage et prélèvement. Une interprétation préjudicielle produit normalement effet depuis l’entrée en vigueur de la règle ; sa limitation temporelle n’est admise qu’exceptionnellement dans l’arrêt qui l’énonce.
Motifs et solution
Réserver l’avoir fiscal aux dividendes allemands décourageait les investissements étrangers et la collecte de capitaux en Allemagne. La cohérence demeurait assurée par un crédit calculé selon l’impôt sur les sociétés effectivement dû dans l’État de la distributrice, solution moins restrictive ; une perte de recettes ne suffisait pas. La Cour refuse toute limitation temporelle, car Verkooijen avait déjà posé sans modulation le principe ensuite confirmé par Lenz et Manninen. Elle déclare donc les articles 56 et 58 opposés au régime allemand.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2007, n° C-345/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société portugaise CELG a organisé en 1996 une tournée équestre dans quatorze villes, dont onze en Allemagne. Elle a demandé le remboursement de 71 758 DEM d'impôt allemand retenu à la source en imputant aux recettes allemandes onze quatorzièmes des frais de toute la tournée. L'administration a refusé, faute de justificatifs originaux et de lien économique direct pour certains frais ; les frais directs constatés n'atteignaient pas la moitié des recettes.
Question de droit
La liberté de prestation des services permettait-elle de subordonner le remboursement de la retenue allemande à un lien direct des frais avec les recettes et à un seuil supérieur à la moitié de celles-ci ?
Droit applicable
L'article 59 du traité CE commande de supprimer les restrictions fondées sur l'établissement du prestataire. Le principe de territorialité autorise toutefois l'État de la source à ne prendre en compte que les bénéfices, pertes et frais liés à l'activité exercée sur son territoire. Dès lors que les résidents sont imposés sur leur revenu net, tous les frais indissociables de la prestation du non-résident doivent être déduits, quels que soient leur lieu ou leur moment d'engagement.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'un lien économique direct, sous réserve d'y inclure tous les frais indissociables des spectacles allemands, comme les voyages et l'hébergement ; il appartient au juge national de les identifier. En revanche, elle condamne le seuil de 50 %, qui prive systématiquement certains non-résidents de la déduction de leurs frais directs. Le risque de double prise en compte ne justifie pas cette restriction : la méthode conventionnelle d'imputation, la procédure d'information et l'assistance administrative permettent déjà de le prévenir.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2007, n° C-150/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le régime danois accordait la déduction ou l'omission des cotisations à des plans de retraite seulement lorsque l'institution était établie au Danemark ou y disposait d'une succursale ou d'un établissement stable. Les plans étrangers relevaient d'un régime sans avantage équivalent. Après plusieurs mises en demeure et un avis motivé, le Danemark a reconnu des entraves aux services, aux travailleurs et à l'établissement, mais les a dites justifiées par le contrôle, la lutte contre l'évasion et la cohérence fiscale.
Question de droit
Le Danemark pouvait-il réserver l'allégement des cotisations de retraite aux institutions présentes sur son territoire afin d'assurer le contrôle, de combattre l'évasion et de préserver l'imposition différée ?
Droit applicable
Les articles 39, 43 et 49 CE interdisent les mesures qui rendent moins attrayants le travail, l'établissement ou les services transfrontières. Une entrave n'est admise que si elle poursuit un objectif d'intérêt général, est propre à l'atteindre et demeure nécessaire. L'efficacité des contrôles et la lutte contre l'évasion peuvent constituer de tels objectifs ; la cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et désavantage corrélatif.
Motifs et solution
La Cour constate que la condition territoriale dissuade institutions étrangères, clients, travailleurs entrants et indépendants. Les justificatifs exigibles et l'assistance administrative offrent des contrôles moins restrictifs, tandis qu'une souscription étrangère ne fonde aucune présomption générale d'évasion. La cohérence ne justifie pas l'exclusion : le risque de perdre le pouvoir d'imposer naît d'un transfert ultérieur de résidence, possible aussi pour un contrat danois, et le Danemark peut taxer les prestations étrangères versées à un résident. Le manquement aux articles 39, 43 et 49 CE est constaté.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 25 janvier 2007, n° C-329/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. Meindl, ressortissant autrichien résidant en Allemagne, y avait perçu en 1997 les 138 422 DEM constituant l’intégralité des revenus imposables de son ménage. Son épouse, demeurée en Autriche, n’y avait reçu que des prestations de maternité non imposables de 26 994,73 DEM. L’administration allemande a refusé l’imposition commune parce que ces prestations dépassaient 10 % des revenus du ménage et 24 000 DEM.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle à l’Allemagne de refuser l’imposition commune au motif que l’épouse résidait en Autriche et y percevait des prestations non imposables dépassant les seuils nationaux ?
Droit applicable
L’article 52 du traité CE prohibe les discriminations directes ou dissimulées. Une discrimination résulte de règles différentes appliquées à des situations comparables. Un résident qui perçoit l’intégralité des revenus imposables du ménage est, pour la prise en compte de sa situation familiale, comparable au résident dont le conjoint vit dans le même État et ne perçoit que des revenus non imposables, lorsque l’État de résidence du conjoint ne peut accorder cet avantage.
Motifs et solution
La condition de résidence du conjoint désavantage plus aisément les ressortissants d’autres États membres. M. Meindl se trouvait dans la même situation qu’un résident allemand dont le conjoint n’avait que des revenus non imposables, et l’Allemagne était seule en mesure de tenir compte de sa situation personnelle et familiale. L’arrêt Gschwind ne commandait pas une autre solution, car il supposait que l’État de résidence puisse encore assurer cette prise en compte. La Cour dit donc que l’article 52 s’oppose au refus d’imposition commune fondé sur les deux seuils en cause ; le règlement du litige reste au juge national.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 18 janvier 2007, n° C-104/06
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La Suède réservait le report de l'imposition de la plus-value de cession d'une résidence privée à l'acquisition d'une résidence de remplacement située en Suède. La Commission a adressé une mise en demeure puis un avis motivé, estimant que cette condition territoriale entravait la circulation des personnes et des capitaux. Les autorités suédoises ont reconnu l'obstacle mais invoqué la cohérence fiscale ; après l'avis motivé, elles ont maintenu cette position et la Commission a saisi la Cour.
Question de droit
La Suède pouvait-elle subordonner le report de la plus-value réalisée sur l'ancienne résidence à l'acquisition d'un logement de remplacement situé sur son territoire ?
Droit applicable
Les articles 18, 39 et 43 CE protègent les citoyens, travailleurs et indépendants contre les mesures de leur État d'origine qui les dissuadent de circuler ou de s'établir ailleurs. Une restriction n'est admise que si elle répond à un objectif d'intérêt général de manière appropriée et nécessaire. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre l'avantage accordé et sa compensation par un prélèvement déterminé.
Motifs et solution
La Cour juge que le contribuable qui vend son logement suédois pour s'installer et acquérir une résidence dans un autre État subit un désavantage susceptible de le dissuader de partir. La Suède n'a établi aucun lien direct propre à justifier cette différence par la cohérence fiscale et a d'ailleurs reconnu le manquement ; un projet de réforme ultérieur est sans incidence. Les mêmes motifs valent pour les articles 28 et 31 de l'accord EEE. Le manquement aux libertés de circulation des personnes est constaté, sans examen distinct de la circulation des capitaux.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2006, n° C-170/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Denkavit Internationaal, société mère néerlandaise, détenait directement et indirectement ses filiales françaises. Leurs dividendes de 1987 à 1989, soit 14,5 millions de francs, avaient subi une retenue française de 5 % prévue par la convention de 1973. Les sociétés contestaient cette charge alors que les mères françaises bénéficiaient d'une exonération presque totale. Le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer ces dividendes versés à une mère néerlandaise, contrairement aux dividendes versés aux mères résidentes, lorsque le crédit conventionnel était inutilisable aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Pour ces faits antérieurs à la directive mère-filiale, les articles 43 et 48 CE imposent le respect de la liberté d'établissement. Lorsque l'État de la source impose les dividendes des mères non-résidentes, leur situation devient comparable à celle des mères résidentes pour la prévention de l'imposition en chaîne. La convention applicable doit être prise en compte, mais ne permet pas de maintenir une discrimination non neutralisée.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction discriminatoire. La retenue conventionnelle de 5 % ne peut être imputée aux Pays-Bas, où les dividendes étrangers sont exonérés : elle laisse subsister une charge que les mères françaises évitent presque totalement. Les articles 43 et 48 CE s'opposent donc au régime décrit. Cette réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même la restitution litigieuse et repose sur l'impossibilité effective d'imputation.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-446/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des sociétés britanniques du groupe BAT demandaient restitution ou réparation des charges liées aux dividendes de filiales étrangères. Le régime britannique exonérait les dividendes nationaux, imposait les étrangers avec des crédits limités, et créait des désavantages d'ACT lors de leur redistribution. Le régime optionnel FID, introduit en 1994, remboursait ensuite l'ACT sans crédit pour les actionnaires. La High Court a renvoyé neuf questions.
Question de droit
Les régimes britanniques de dividendes étrangers, d'ACT et de FID assuraient-ils une égalité de traitement, et quels recours ou exceptions pour les capitaux de pays tiers pouvaient s'appliquer ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE imposent l'équivalence de traitement des dividendes étrangers et nationaux. Exonération interne et imputation étrangère peuvent coexister si le taux appliqué aux dividendes étrangers dans l'État bénéficiaire n'excède pas celui des dividendes nationaux et si l'impôt sous-jacent est crédité jusqu'au plafond national. L'ACT n'est pas une retenue à la source au sens de l'article 6 de la directive 90/435. La clause de gel de l'article 57, § 1, CE couvre certains investissements directs de pays tiers ; restitution et responsabilité obéissent à des conditions distinctes.
Motifs et solution
La Cour valide sous conditions l'imputation pour les participations d'au moins 10 %, mais censure l'absence de crédit sous ce seuil, les discriminations d'ACT et les désavantages du FID. Elle admet la réduction de l'assiette d'imputation de l'ACT par les crédits étrangers, mais refuse d'exclure du transfert d'excédent les filiales non-résidentes imposables au Royaume-Uni. Les restrictions de pays tiers maintenues après 1993 ne bénéficient du gel que dans les conditions précisées. Le juge national distingue remboursement, pertes directement liées et autres dommages réparables ; la Cour refuse une limitation temporelle de l'arrêt.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.
Question de droit
Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.
Motifs et solution
La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.
-
CAA de Paris, 8 décembre 2006, n° 04PA03905
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après vérification des années 1988 et 1989, le fisc a reproché au Crédit Lyonnais d’avoir intégré les intérêts de prêts consentis par son siège à ses succursales étrangères dans le prorata de déduction de TVA et le contre-prorata de taxe sur les salaires. La banque contestait les rappels correspondants et demandait aussi la restitution de TVA et de taxe sur les salaires spontanément acquittées pour 1988 à 1990.
Question de droit
La reprise notifiée en décembre 1991 était-elle prescrite et les intérêts internes ou recettes de succursales étrangères devaient-ils entrer dans les proratas, malgré l’absence d’autonomie de ces établissements ?
Droit applicable
Les articles 212 et 214 de l’annexe II au CGI régissent le prorata de TVA et sa régularisation définitive avant le 25 avril suivant. Le délai de reprise d’une déduction injustifiée court du jour où le contribuable s’en prévaut. Seules les opérations dans le champ de la TVA entrent dans le prorata ; les crédits sont exonérés, sous réserve du droit à déduction alors prévu pour certains preneurs établis dans un État tiers. Les articles R. 196-1 et R. 196-3 du LPF fixent les délais de réclamation.
Motifs et solution
La régularisation effectuée le 25 avril 1988 pouvait être remise en cause dans sa totalité par la notification interruptive de décembre 1991. Les succursales étrangères, dépourvues de personnalité et d’activité économique indépendante du siège, n’étaient pas des assujetties distinctes dans leurs relations avec lui : les intérêts internes restaient hors du champ de la TVA, comme du contre-prorata. La réclamation en restitution du 31 décembre 1996 était tardive et la banque ne justifiait pas les frais de siège affectables aux succursales. Sans renvoi préjudiciel, la cour rejette l’ensemble de l’appel.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 14 novembre 2006, n° C-513/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Les époux Kerckhaert-Morres, résidents belges, avaient perçu en 1995 et 1996 des dividendes d'une société française, assortis de l'avoir fiscal et frappés d'une retenue française de 15 %. Ils demandaient en Belgique l'imputation d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger. L'administration l'ayant refusée après sa suppression législative, ils contestaient une charge totale supérieure à celle de dividendes belges. Le tribunal de Gand a saisi la Cour.
Question de droit
La libre circulation des capitaux obligeait-elle la Belgique à imputer la retenue française sur des dividendes étrangers imposés au même taux que les dividendes belges ?
Droit applicable
L'article 73 B, § 1, du traité CE, devenu article 56 CE, encadre la compétence fiscale nationale. La Cour distingue une discrimination établie par l'État de résidence d'une double imposition née de l'exercice parallèle de deux compétences fiscales. En 2006, dans la situation examinée, le droit communautaire ne fixait pas de critères généraux de répartition imposant l'élimination de cette double imposition.
Motifs et solution
La Cour répond que la libre circulation des capitaux ne s'oppose pas au régime belge décrit : dividendes belges et étrangers sont taxés uniformément à 25 %, sans distinction de provenance. Le surcroît de charge résulte des compétences fiscales parallèles française et belge. L'arrêt n'interprète pas la convention franco-belge, qui n'est pas l'objet du renvoi, et ne décide donc pas si celle-ci obligeait à accorder l'imputation revendiquée.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 9 novembre 2006, n° C-433/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La réglementation belge imposait au commettant ou à l'entrepreneur ayant recours, pour des travaux de construction, à un cocontractant étranger non enregistré de retenir 15 % du prix hors TVA. Elle le rendait aussi solidairement responsable, jusqu'à 35 % du prix, des dettes fiscales du prestataire, y compris pour des périodes antérieures. Après mise en demeure et avis motivé, la Commission a formé un recours en manquement.
Question de droit
La retenue automatique de 15 % et la responsabilité solidaire attachées aux travaux confiés à un prestataire étranger non enregistré respectaient-elles la libre prestation des services ?
Droit applicable
L'article 49 CE interdit non seulement les discriminations, mais toute mesure qui gêne ou rend moins attrayants les services d'un prestataire établi dans un autre État membre. Une règle indistinctement applicable peut être justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général si elle complète la protection de l'État d'origine, est propre à son objectif et n'excède pas le nécessaire. La lutte contre la fraude est admissible, mais non une présomption générale et automatique.
Motifs et solution
La Cour constate que la retenue prive le prestataire d'une part de ses recettes et que la solidarité dissuade ses clients, ce qui restreint les services. Leur application générale, préventive et inconditionnelle, sans égard aux dettes ni à la situation individuelle, est disproportionnée. Des échanges d'informations, une déclaration des contrats, la preuve de la régularité fiscale ou des diligences du client auraient été moins restrictifs ; le cumul des deux mesures aggrave l'atteinte. La Belgique a donc manqué aux articles 49 et 50 CE. La compatibilité de la seule obligation d'enregistrement n'est pas jugée.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 9 novembre 2006, n° C-520/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Mme Turpeinen, ressortissante finlandaise ayant accompli toute sa carrière en Finlande, a pris sa retraite puis s'est installée en Belgique et en Espagne. Sa seule ressource était une pension publique finlandaise, imposable en Finlande selon la convention finno-espagnole. Après trois ans hors de Finlande, le barème résident de 28,5 % a été remplacé par une retenue forfaitaire de 35 %. Sa réclamation puis son recours ont été rejetés avant le renvoi préjudiciel.
Question de droit
La Finlande pouvait-elle appliquer à une retraitée établie dans un autre État membre une retenue de 35 %, supérieure au barème résident, lorsque sa pension finlandaise constituait tout son revenu ?
Droit applicable
L'article 39 CE ne bénéficie pas à une personne qui a travaillé uniquement dans son État de nationalité et n'a circulé qu'après sa retraite sans projet d'emploi. Elle peut néanmoins invoquer l'article 18 CE contre son État d'origine. Un citoyen ne doit pas être pénalisé pour avoir exercé sa liberté de séjour. Si le non-résident tire tout ou presque tout son revenu de l'État de la source, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident.
Motifs et solution
La Cour écarte l'article 39 CE mais applique l'article 18 CE. Mme Turpeinen pouvait l'invoquer contre la Finlande, car la retenue de 35 % chargeait davantage les retraités ayant exercé leur liberté de circulation. Puisque la pension finlandaise constituait la totalité ou la quasi-totalité du revenu, résidents et non-résidents étaient objectivement comparables. La simplification, la clarté et le recouvrement ne justifiaient pas l'écart, des mesures moins restrictives et l'assistance administrative étant disponibles. L'article 18 CE s'oppose donc au régime ; la directive 90/365 n'est pas examinée.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 26 octobre 2006, n° C-345/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le Portugal exonérait la plus-value tirée de la cession de l'habitation principale si le produit était réinvesti, dans les délais prévus, dans une autre habitation située sur son territoire. La Commission a estimé que la condition territoriale entravait la circulation des personnes et des capitaux. Après mise en demeure puis avis motivé, le Portugal a maintenu que le régime était non discriminatoire et justifié par la cohérence fiscale et la politique du logement ; la Commission a introduit un recours en manquement.
Question de droit
Le Portugal pouvait-il réserver l'exonération de la plus-value sur l'habitation principale au réinvestissement du produit dans un nouveau logement situé au Portugal ?
Droit applicable
Les articles 18, 39 et 43 CE s'opposent aux mesures de l'État d'origine qui dissuadent ses citoyens, salariés ou indépendants de circuler ou de s'établir ailleurs. Une restriction doit poursuivre un objectif d'intérêt général de façon appropriée et nécessaire. La cohérence fiscale n'est recevable que s'il existe un lien direct entre l'avantage accordé au contribuable et sa compensation par un prélèvement fiscal déterminé.
Motifs et solution
La Cour juge que la condition territoriale désavantage et dissuade celui qui vend son logement portugais pour transférer sa résidence, son emploi ou son établissement dans un autre État. Un logement étranger peut remplir la même fonction que le bien cédé. Aucun lien direct de cohérence n'existe avec une imposition future seulement éventuelle. L'objectif de logement peut être atteint sans réserver le réinvestissement au Portugal. Le manquement aux articles 18, 39 et 43 CE et aux articles 28 et 31 de l'accord EEE est constaté ; la branche relative aux capitaux n'est pas examinée séparément.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2006, n° C-290/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Scorpio, organisateur allemand de concerts, a versé en 1993 438 600 DEM à Europop, prestataire établi aux Pays-Bas dont la nationalité était inconnue, pour la mise à disposition d'un groupe. Elle n'a ni retenu les 15 % d'impôt allemand ni obtenu le certificat d'exonération conventionnelle. L'administration l'a rendue responsable de 70 395,30 DEM. Après rejet de sa réclamation et de son recours, Scorpio s'est pourvue devant le Bundesfinanzhof.
Question de droit
Le droit de l'Union permettait-il la retenue sur le prestataire non résident, l'imposition brute, l'exigence d'un certificat conventionnel et l'invocation des services si ce prestataire était ressortissant d'un État tiers ?
Droit applicable
Les articles 59 et 60 du traité CEE protègent prestataire et destinataire contre les restrictions aux services. Une retenue distincte peut néanmoins être justifiée par l'efficacité du recouvrement si elle est proportionnée. Lorsque les résidents sont imposés sur leur revenu net, les frais directs du non-résident communiqués au payeur doivent être déduits dès la retenue. Le bénéfice de l'article 59 suppose que le prestataire soit ressortissant d'un État membre.
Motifs et solution
La Cour admet, dans le contexte de 1993, la retenue à la source et la responsabilité du payeur comme moyens proportionnés de recouvrement. Elle exige toutefois la déduction immédiate des frais professionnels directs communiqués au payeur ; seuls les autres frais peuvent attendre un remboursement. Le certificat officiel préalable à l'exonération conventionnelle est admis afin de sécuriser la collecte, sans imposer au payeur de trancher lui-même la convention. Enfin, l'article 59 ne protège pas un prestataire ressortissant d'un État tiers, même établi dans la Communauté ; le juge national doit donc vérifier la nationalité d'Europop.
-
Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, n° 03/00272
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Quatre salariés résidaient fiscalement en Belgique tout en travaillant dans le Nord pour un employeur français et en relevant du régime français de sécurité sociale. De la CSG avait été prélevée sur leurs salaires de 1991 à 1997, et de la CRDS à compter du 1er janvier 1996 jusqu'en 1997. Ils en demandaient la restitution et des dommages-intérêts; la cour devait également déterminer si leurs demandes de 1998 relevaient de la prescription biennale spéciale des cotisations sociales.
Question de droit
Les salaires versés en France à des résidents fiscaux belges supportent-ils la CSG/CRDS et quelle prescription encadre leur répétition ?
Droit applicable
Les contributions sociales assises sur les revenus d'activité obéissent aux conditions fiscales de résidence prévues par les textes applicables; l'affiliation des salariés au régime français de sécurité sociale ne suffit pas, dans ce litige, à assujettir leurs rémunérations lorsqu'ils résident fiscalement en Belgique. La répétition des cotisations indûment versées reste soumise à la prescription spéciale de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale.
Motifs et solution
La cour infirme le jugement du TASS: les quatre salariés résidant fiscalement en Belgique ne sont pas soumis à CSG/CRDS sur ces rémunérations, malgré leur régime de sécurité sociale français. Elle retient pourtant la prescription biennale spéciale CSS L. 243-6 pour les demandes individuelles de 1998, ordonne les remboursements dans cette seule limite avec intérêts, renvoie les parties au calcul, et rejette les dommages-intérêts ainsi que le surplus.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 14 septembre 2006, n° C-386/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le Centro di Musicologia Walter Stauffer, fondation italienne reconnue d'intérêt général, possédait un immeuble commercial à Munich dont la location était gérée par un syndic. Ses statuts poursuivaient sans but lucratif des objectifs culturels de formation musicale et permettaient d'attribuer des bourses à de jeunes Suisses. Le fisc allemand a imposé ses loyers de 1997 : bien qu'elle remplît matériellement les conditions allemandes de l'intérêt général, son siège en Italie entraînait un assujettissement limité exclu de l'exonération.
Question de droit
L'Allemagne pouvait-elle refuser l'exonération des revenus locatifs à une fondation italienne satisfaisant aux conditions matérielles allemandes, au seul motif de son assujettissement limité lié à son siège étranger ?
Droit applicable
La propriété et la location passive d'un immeuble relèvent de la libre circulation des capitaux, non de l'établissement. Un État n'est pas tenu de reconnaître automatiquement tout statut étranger d'intérêt général. Toutefois, si la fondation étrangère satisfait aussi aux conditions nationales et poursuit des intérêts collectifs identiques, elle est comparable à une fondation résidente. Toute différence fondée sur le siège doit alors être justifiée et proportionnée.
Motifs et solution
La Cour juge la condition de résidence restrictive et refuse toutes les justifications avancées. La réglementation n'exigeait pas que l'activité profite à la collectivité allemande ; les difficultés de contrôle n'étaient que des inconvénients administratifs, surmontables par des justificatifs et l'assistance mutuelle. Aucun prélèvement ne compensait directement l'exonération ; la perte de recettes n'est pas une raison impérieuse et le siège étranger ne fonde aucune présomption générale de criminalité. Les articles 73 B et 73 D s'opposent donc au refus de l'exonération fondé sur le seul assujettissement limité.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2006, n° C-196/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Cadbury Schweppes contestait l'imposition britannique de CSO sur les bénéfices de 1996 de CSTI, filiale financière établie à Dublin et soumise au taux de 10 % dans l'IFSC. Les autorités réclamaient 8,64 millions de livres selon le régime des sociétés étrangères contrôlées. L'implantation irlandaise répondait à des motivations fiscales ; les Special Commissioners interrogeaient la Cour sur la compatibilité du régime avec les libertés du traité.
Question de droit
La liberté d'établissement permettait-elle d'imposer chez la mère britannique les bénéfices d'une filiale irlandaise faiblement imposée, sans établir un montage purement artificiel ?
Droit applicable
Les participations de contrôle relèvent des articles 43 et 48 CE. Une implantation dans un autre État membre pour profiter d'un régime fiscal favorable n'est pas, à elle seule, abusive. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction ciblant les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique ; elle doit laisser démontrer une implantation réelle et une activité effective, au moyen d'éléments objectifs vérifiables, notamment locaux, personnel et équipements.
Motifs et solution
La Cour exclut l'incorporation des bénéfices étrangers hors des montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national. Même motivée fiscalement, une filiale réellement implantée et exerçant une activité effective doit échapper à cette mesure. Le juge de renvoi doit vérifier si le test britannique du mobile permet cette limitation ; la Cour ne certifie pas elle-même la substance de CSTI. La possibilité d'exercer les mêmes activités au Royaume-Uni ne suffit pas à établir l'artificialité.