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Décisions

138
  1. CAA de Paris, 17 octobre 2024, n° 22PA02556
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    Faits et procédure

    La SARL N.G.I., holding et prestataire pour des sociétés liées, a décidé fin 2012 de transférer son siège de Paris au Luxembourg et est devenue N.G. Investissements. Elle n’a pas déclaré en France l’exercice commencé le 1er octobre 2012. Le service a fixé au 30 avril 2013 la clôture de son dernier exercice français et imposé, sur le fondement de l’article 221, 2, du CGI, la plus-value latente attachée aux 124 titres Photoweb transférés avec ses actifs. N.G.I. demandait la décharge de l’impôt sur les sociétés et des intérêts de retard.

    Question de droit

    À quelle date le transfert du siège et des actifs au Luxembourg était-il opposable à l’administration, et entraînait-il en 2013 l’imposition française immédiate de la plus-value latente sur les titres Photoweb ?

    Droit applicable

    Selon l’article 221, 2, du CGI, le transfert du siège vers un État de l’Union accompagné d’un transfert d’actifs entraîne l’imposition des plus-values latentes sur ces actifs, avec paiement dans les deux mois, intégral ou étalé sur demande. La cessation totale ou partielle de l’assujettissement français déclenche en outre l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés. L’article L. 123-9 du code de commerce rend les actes soumis à publicité opposables après les formalités au registre français, sauf connaissance personnelle antérieure. La convention franco-luxembourgeoise rattache les revenus d’entreprises aux établissements stables situés sur le territoire de chaque État.

    Motifs et solution

    La cour retient le 3 avril 2013, date de publication de la radiation au registre français. Ni l’immatriculation luxembourgeoise, ni le compte sans mouvements prouvés, ni la domiciliation postale ne rendaient le transfert antérieur effectif ou opposable. Le transfert de tous les actifs mettait fin à l’assujettissement français. La plus-value latente de 5 186 900 euros a donc donné lieu, pour l’exercice clos le 30 avril 2013, à un rehaussement de base de 622 428 euros, correspondant à la quote-part de 12 % prévue par l’article 219, I-a quinquies du CGI. L’exploitation française ayant continué après avril, sans imposition luxembourgeoise alléguée, la convention ne faisait pas obstacle à l’impôt. Faute de dégrèvement, les intérêts moratoires et l’appel sont rejetés.

  2. CAA de Paris, 7 juin 2024, n° 19PA01686
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    Faits et procédure

    Après l’apport en 2008 à Fra SCI de 999 parts de la SCI Foncière Costa, celle-ci a réévalué un immeuble puis a été dissoute avec transmission universelle de son patrimoine en décembre 2009. Fra SCI a appliqué la correction Quéméner, déduit 21 084 048 euros et déclaré un déficit de 7 525 445 euros. L’administration, estimant le montage artificiel, a réintégré 24 036 399 euros et appliqué la majoration de 80 %. Le tribunal a déchargé les impositions ; après cassation d’un premier arrêt, l’appel du ministre a été renvoyé à la cour.

    Question de droit

    Après le renvoi, le ministre pouvait-il étendre ses conclusions et réinvoquer l’abus de droit initial, et dans quelle mesure la correction Quéméner avait-elle procuré à Fra SCI un avantage excédant son appauvrissement réel ?

    Droit applicable

    L’article L. 199 C du LPF permet à chaque partie d’invoquer jusqu’à la clôture tout moyen nouveau propre à justifier ses prétentions, dans leur limite et sans usage déloyal. L’article L. 64 autorise l’administration à écarter les actes artificiels exclusivement fiscaux, avec la garantie du comité de l’abus de droit. La correction Quéméner ajuste le prix de revient des parts d’une société de l’article 8 afin d’assurer la neutralité fiscale de leur cession ou annulation.

    Motifs et solution

    Les conclusions du ministre sont tardives au-delà des bases et de la majoration de 40 % demandées dans son recours initial, mais il pouvait reprendre sans déloyauté le motif d’abus de droit déjà notifié. La cour reconnaît un montage artificiel ; toutefois, la correction n’a excédé l’appauvrissement réel que de 3 463 401 euros, en raison de la surévaluation du prix fiscal d’acquisition. Le déficit de 2009 est donc seulement ramené de 7 525 445 à 4 062 044 euros. Ce déficit absorbant encore le bénéfice de 2010, aucune cotisation supplémentaire ni pénalité d’abus de droit n’est rétablie.

  3. CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA03788
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    Faits et procédure

    M. B, membre d’un groupe familial détenant des sociétés immobilières françaises, a apporté les 12 et 18 décembre 2013 ses titres à deux holdings luxembourgeoises successives. Chaque apport comportait une soulte inférieure à 10 %, portée à son compte courant, et la plus-value avait été déclarée en report sur le fondement de l’article 150-0 B ter du CGI. L’administration a appliqué la procédure d’abus de droit. Le tribunal, après un dégrèvement de 3 731 437 euros, a rejeté le surplus de sa demande.

    Question de droit

    Les époux B étaient-ils encore résidents fiscaux de France lors des apports et l’interposition de deux holdings permettant deux soultes sous le seuil de 10 % constituait-elle une fraude à la loi privant la plus-value du report d’imposition ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt mondial les personnes ayant en France leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. L’article 2-4 de la convention franco-luxembourgeoise rattache le domicile au foyer permanent puis, à défaut, au séjour principal. L’article 150-0 B ter reporte sous conditions la plus-value d’apport, notamment si la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes appliquant littéralement la loi contre l’intention du législateur dans un but exclusivement fiscal.

    Motifs et solution

    La cour retient le foyer français jusqu’à la fin de 2013 et le centre des intérêts économiques en France ; la convention ne modifie pas cette conclusion, le séjour principal étant français. Réalisés en six jours sur un sous-jacent identique à 99,43 %, les deux apports ont permis deux soultes immédiatement disponibles, sans restructuration ni refinancement justifiant la holding intercalaire. Sans tenir les sociétés pour fictives, l’administration a restitué à l’ensemble sa nature d’apport unique assorti d’une soulte proche de 20 %, constitutive d’une fraude à la loi. La réduction de la plus-value imposable déjà obtenue excédait celle réclamée en appel ; le surplus de la requête est rejeté.

  4. Conseil d'État, 26 avril 2024, n° 466062
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    Faits et procédure

    La Financière SPIE Batignolles, mère d’un groupe fiscal intégré, demandait d’imputer sur le résultat de sa filiale française SBGC puis sur le résultat d’ensemble du groupe les pertes estimées définitives de la succursale luxembourgeoise de cette filiale. Cette succursale, qui avait absorbé les pertes d’une association chargée d’un tunnel, avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal puis la cour avaient admis l’imputation.

    Question de droit

    La liberté d’établissement impose-t-elle à la France de déduire les pertes définitives d’une succursale luxembourgeoise alors que la convention fiscale lui retire le pouvoir d’en imposer les bénéfices ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise réservent au Luxembourg les résultats de l’établissement stable qui y est situé, pertes comprises. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’entrave la liberté d’établissement que si elle concerne des situations objectivement comparables ou n’est pas justifiée. Or un établissement étranger n’est, en principe, pas comparable à une succursale résidente lorsque l’État de résidence n’a pas assimilé leurs bénéfices et pertes dans son système fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la France, privée conventionnellement du pouvoir d’imposer les bénéfices de la succursale luxembourgeoise, n’a pas assimilé celle-ci à une succursale française. Les deux situations ne sont donc pas objectivement comparables et l’impossibilité d’imputer les pertes, y compris dans le résultat du groupe intégré, ne restreint pas la liberté d’établissement. Réglant l’affaire au fond sans renvoi préjudiciel, il annule l’arrêt et les articles favorables du jugement, puis rejette la demande de la société.

  5. CAA de Paris, 11 avril 2024, n° 22PA00383
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    Faits et procédure

    M. A dirigeait depuis son cabinet parisien Dolphin, société québécoise de conseil dont il était l’associé unique, et administrait Dacomi, société luxembourgeoise louant un hélicoptère. Après une visite fiscale puis la vérification des deux sociétés, l’administration a estimé qu’elles exerçaient occultement en France et a reconstitué leurs bénéfices de 2010 et 2011. À l’issue d’un examen personnel, ces bénéfices non mis en réserve ont été imposés entre les mains de M. A comme revenus distribués, avec contributions, contribution sur les hauts revenus et pénalités.

    Question de droit

    Les sièges de direction effective de Dacomi et Dolphin se trouvaient-ils en France et leurs bénéfices non conservés pouvaient-ils, malgré les conventions invoquées, être présumés appréhendés par M. A et imposés comme revenus distribués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices d’entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions. Les articles 109 et 110 qualifient de distribués les bénéfices imposables non mis en réserve ou au capital. Celui qui dispose seul des pouvoirs les plus étendus dans une société et use sans contrôle de ses biens en est le seul maître, présumé avoir appréhendé ses distributions. La convention franco-luxembourgeoise rattache la société à son centre effectif de direction ; l’entente franco-québécoise définit notamment sa résidence par son siège de direction.

    Motifs et solution

    La cour retient que Dacomi, dirigée effectivement depuis Paris, était une entreprise française : l’exonération conventionnelle des bénéfices d’aéronefs d’une entreprise luxembourgeoise ne lui profitait pas. M. A gérait depuis son cabinet les contrats, factures et comptes de Dolphin, dont le siège effectif était ainsi en France. Dirigeant de droit, associé unique et seul signataire bancaire, il en était le seul maître et était présumé avoir appréhendé ses bénéfices distribués ; pour Dacomi, leur distribution et sa maîtrise n’étaient plus contestées en appel. Un non-lieu est prononcé sur les seules majorations dégrevées de 270 et 32 euros, puis le surplus de la requête est rejeté.

  6. CAA de Bordeaux, 2 avril 2024, n° 22BX00339
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    Faits et procédure

    Equisoft, société luxembourgeoise exploitant des brevets liés au logiciel Andsoft, n’avait déclaré aucun établissement français. Après une vérification de 2012 à 2014, l’administration a considéré son activité comme occulte en France, l’a taxée d’office à l’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014 et lui a réclamé, avec intérêts et pénalités, 70 827 euros. Le tribunal a rejeté la décharge. La société soutenait disposer de bureaux équipés au Luxembourg et y avoir déclaré et acquitté ses impôts.

    Question de droit

    La proposition de taxation d’office était-elle suffisamment motivée ? Le centre effectif de direction d’Equisoft se trouvait-il au Luxembourg ou à Biarritz, et la convention franco-luxembourgeoise faisait-elle obstacle à l’impôt français ?

    Droit applicable

    Les articles L. 66, L. 68 et L. 76 du LPF permettent de taxer d’office à l’IS une personne morale n’ayant pas déclaré son activité, sans mise en demeure, à condition de lui communiquer les bases et leur mode de calcul. L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise, une personne morale est domiciliée au lieu de son centre effectif de direction. L’activité occulte ouvre le délai de reprise de dix ans et l’imposition d’office place la preuve sur le contribuable.

    Motifs et solution

    L’article L. 57, réservé à la procédure contradictoire, était inapplicable ; la proposition indiquait néanmoins les bases et leur calcul. Les adresses luxembourgeoises correspondaient à une domiciliation puis à un bureau que sa filiale lui sous-louait à l’adresse d’une fiduciaire, sans personnel ni immobilisations. Les documents d’Equisoft se trouvaient sur l’ordinateur du gérant à Biarritz et le courrier était transféré en France. La société ne prouvait ni l’usage du bureau luxembourgeois par le gérant ni une direction depuis ce pays. Son centre effectif était donc à Biarritz : elle résidait et exploitait en France, sans démontrer avoir payé l’impôt au Luxembourg. L’appel est rejeté.

  7. Conseil d'État, 29 mars 2024, n° 488819
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    Faits et procédure

    La société Clan’s World avait demandé la décharge de rappels de TVA pour la période de mai 2013 à décembre 2015, de suppléments d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2013 à 2015 et des pénalités correspondantes, subsidiairement leur réduction. Le tribunal administratif de Lille puis la cour administrative d’appel de Douai avaient rejeté ses demandes. La société a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi tendant à l’annulation de l’arrêt et au règlement de l’affaire en sa faveur.

    Question de droit

    Les critiques relatives aux modalités du contrôle, à la communication des pièces de la visite domiciliaire, à la taxation d’office, à l’établissement stable français et à la pénalité pour activité occulte constituaient-elles un moyen sérieux d’admettre le pourvoi ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation fait l’objet d’un examen préalable. L’admission est refusée s’il est irrecevable ou si aucun moyen ne présente un caractère sérieux. Cette étape ne conduit pas le Conseil d’État à reprendre l’instruction du litige ni à statuer sur chaque question fiscale : les moyens résumés dans la décision demeurent les allégations du demandeur, et seule leur capacité à ouvrir la cassation est appréciée.

    Motifs et solution

    Clan’s World invoquait six branches concernant la qualification de la vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire, l’accès aux pièces utilisées pour autoriser la visite domiciliaire, le recours à la taxation d’office, l’existence d’un établissement stable en France et la pénalité pour activité occulte. Le Conseil d’État estime qu’aucune de ces critiques n’est de nature à permettre l’admission. Il ne consacre donc pas comme motifs propres les réponses fiscales et procédurales de la cour de Douai. La décision ne règle pas le fond des rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés ; elle se borne à ne pas admettre le pourvoi.

  8. CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA04755
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    Faits et procédure

    Société anonyme luxembourgeoise, Citédevant a cédé en février 2017 un immeuble parisien, réalisant une plus-value de 816 490 euros. Elle a acquitté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI pour 272 163 euros, puis demandé le remboursement de 271 929 euros, en soutenant que ses déficits locatifs français rendaient nul l’impôt sur les sociétés dû pour 2017. Le tribunal a rejeté cette demande.

    Question de droit

    Le prélèvement acquitté par cette société luxembourgeoise pouvait-il être imputé puis restitué lorsque les déficits de son activité immobilière française rendaient nul son impôt sur les sociétés de 2017, et quels déficits étaient reportables ?

    Droit applicable

    Le V de l’article 244 bis A du CGI impute le prélèvement immobilier d’une personne morale sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value et restitue l’excédent à une résidente de l’Union européenne. Selon l’article 209, seul un déficit fiscalement constaté peut être reporté. L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise, dans sa rédaction entrée en vigueur en 2008, attribue à la France l’imposition des revenus et plus-values des immeubles français d’une entreprise.

    Motifs et solution

    La cour juge Citédevant assujettie à l’impôt sur les sociétés pour son activité immobilière française, donc éligible à la restitution. Les pertes antérieures à 2008, époque où cette activité n’était pas imposable en France, ne constituaient pas des déficits fiscaux reportables. En revanche, les déficits constitués depuis 2008, dont le montant n’était pas sérieusement contesté, pouvaient s’imputer et ramenaient à zéro la base de 2017. La cour annule le jugement et ordonne à l’État de restituer 271 929 euros. Elle ajoute seulement à titre surabondant qu’un refus de prendre en compte ces déficits aurait rompu l’équivalence de traitement garantie par la libre circulation des capitaux.

  9. CAA de Paris, 7 février 2024, n° 22PA02007
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    Faits et procédure

    Un dirigeant apporte ses titres Tournesol Capital à la société civile Sunflower en juin 2012, deux jours avant leur cession par celle-ci dans une opération de LBO. L’administration impose une partie du gain comme salaire. Le ministre fait appel du jugement de décharge.

    Question de droit

    Le gain peut-il être imposé personnellement comme salaire lorsque la cession est réalisée par une holding interposée ?

    Droit applicable

    Les articles 79 et 82 du CGI encadrent les avantages salariaux ; les articles 150-0 A et 150-0 B régissent les plus-values mobilières et le sursis applicable à certains apports. L’article L. 64 du LPF est discuté à propos de l’interposition.

    Motifs et solution

    Dans cet arrêt, la cour estime que le gain de cession a été encaissé et utilisé par Sunflower et que l’administration n’a pas écarté son interposition comme abus de droit. Elle refuse aussi la substitution du motif tiré du gain d’apport, considéré comme ne procurant pas de gain disponible au contribuable. Elle rejette l’appel ministériel. Cet arrêt a été annulé par le Conseil d’État le 7 mai 2026, n° 493083 : le gain d’apport devait être examiné comme un gain disponible, susceptible de rémunérer les fonctions du dirigeant.

  10. CAA de Paris, 2 février 2024, n° 22PA04132
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    Faits et procédure

    À la suite de contrôles portant sur 2007 à 2011, M. A a été imposé en France sur des revenus distribués par AECP France, filiale d’une société luxembourgeoise dont il était associé et gérant majoritaire. Invoquant une double imposition au Luxembourg, il a obtenu l’ouverture de la procédure amiable conventionnelle. L’accord maintenait les rehaussements français et prévoyait un ajustement corrélatif luxembourgeois, mais sa mise en œuvre exigeait l’abandon des recours français. Ayant refusé, il a demandé 325 819,60 euros de dommages-intérêts à l’État.

    Question de droit

    La double imposition alléguée et la condition de désistement des recours contre les rehaussements français, imposée pour exécuter l’accord amiable franco-luxembourgeois, constituaient-elles des fautes de l’État ayant directement causé les préjudices réclamés ?

    Droit applicable

    Une faute de l’administration dans l’établissement ou le recouvrement de l’impôt n’engage la responsabilité de l’État que si elle a directement causé un préjudice, lequel ne peut résulter du seul paiement de l’impôt ; le fait du demandeur peut atténuer ou exclure la responsabilité. L’article 24 de la convention franco-luxembourgeoise permet au contribuable victime d’une double imposition de saisir une autorité compétente et aux deux autorités de s’entendre pour l’éviter équitablement.

    Motifs et solution

    La double imposition ne suffisait pas à révéler une faute française : les décisions rendues avaient confirmé l’imposition en France au regard du séjour principal, et le préjudice fiscal invoqué procédait de l’imposition luxembourgeoise. L’accord amiable maintenait les rehaussements français contre un ajustement corrélatif au Luxembourg ; subordonner son exécution au désistement des recours français n’était pas fautif. En outre, les préjudices allégués étaient sans lien causal avec cette condition, le recours luxembourgeois ayant été rejeté comme tardif. La cour rejette l’appel indemnitaire et les frais.

  11. CAA de Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA02292
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    Faits et procédure

    Contrôlée au titre de 2009 et 2010, BNP Paribas demandait la décharge de 56 669 604 euros liés au montage « Carignan ». Dans ce dispositif associant BNP et Barclays, les sociétés Wysteria et SARL Grenache avaient constitué au Luxembourg la SNC Grenache et Cie ; BNP en avait acquis les parts B. L’administration a vu dans les bénéfices logés au Luxembourg la rémunération dissimulée d’une vente de protection de crédit par BNP à Barclays et appliqué l’abus de droit ; elle a aussi réintégré comme actes anormaux les recettes auxquelles BNP avait renoncé. Le tribunal a refusé la décharge.

    Question de droit

    Le montage Grenache, malgré l’existence de la SNC, poursuivait-il exclusivement l’économie d’impôt par une application littérale des textes ? La protection de crédit sans rémunération constituait-elle un acte anormal, et les pénalités avaient-elles été régulièrement établies ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter un acte fictif ou appliquant les textes contre leur objet dans un but exclusivement fiscal ; contraire à l’avis du comité, l’administration doit le prouver, puis le contribuable peut établir un autre motif. L’acte anormal de gestion est un appauvrissement étranger à l’entreprise : l’administration prouve l’avantage, sauf contrepartie justifiée. Une doctrine sur les mentions de l’avis de recouvrement concerne l’établissement de l’impôt et n’est pas opposable par l’article L. 80 A.

    Motifs et solution

    La cour ramène les flux circulaires et neutralisés à une vente de CDS : sans mouvement réel de capitaux ni investissement effectif, le montage causait à BNP une perte annuelle de 2,4 millions d’euros mais une économie initiale de 11 millions d’impôt. Aucun avantage économique allégué n’était prouvé ; la substance juridique de Grenache n’excluait pas l’artificialité exclusivement fiscale. BNP avait aussi renoncé sans contrepartie aux primes et recettes de la protection vendue, ce qui confirmait l’acte anormal de gestion. Les avis respectaient la loi ; la proposition avait motivé les pénalités plus de trente jours avant recouvrement, sans second document requis. L’appel est rejeté.

  12. Conseil d'État, 11 janvier 2024, n° 474504
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    Faits et procédure

    Un contribuable demandait la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2013, avec pénalités. Après les rejets successifs du tribunal administratif de Montreuil et de la cour administrative d’appel de Versailles, il a formé un pourvoi portant sur l’application de l’article 123 bis du CGI à une société luxembourgeoise, la qualification de régime fiscal privilégié, les sursis d’imposition et l’existence alléguée d’un montage artificiel.

    Question de droit

    Les moyens contestant l’application de l’article 123 bis, le régime fiscal luxembourgeois, les sursis d’imposition et la qualification de montage artificiel justifiaient-ils l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État à une procédure préalable d’admission. Celle-ci est refusée si le pourvoi est irrecevable ou s’il n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Dans cette procédure, la liste des erreurs de droit, omissions et dénaturations imputées à la cour restitue l’argumentation du requérant ; elle ne vaut pas adoption par le Conseil d’État des règles ou analyses fiscales invoquées.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à permettre l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Il ne statue donc pas au fond sur l’existence d’une activité économique au Luxembourg, la présence d’un montage artificiel, la comparaison des régimes fiscaux ou l’effet des articles 150 UB et 210 B du CGI. Les développements relatifs à ces questions demeurent les griefs formulés par le contribuable contre l’arrêt de la cour.

  13. Conseil d'État, 11 janvier 2024, n° 472449
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    Faits et procédure

    La société Mach 1 a demandé la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et pénalités établis pour 2012 à 2014, ainsi que des intérêts moratoires. Le tribunal administratif de Nantes puis la cour administrative d’appel ont rejeté ses demandes. Elle a saisi le Conseil d’État en contestant notamment le maintien en France de son centre effectif de direction au regard de la convention franco-luxembourgeoise, la notification du recouvrement, l’absence de procédure d’abus de droit et la preuve de son intention d’éluder l’impôt.

    Question de droit

    Les griefs relatifs à l’exploitation et au centre effectif de direction en France, à l’avis de recouvrement, à l’abus de droit implicite et au caractère délibéré de l’infraction étaient-ils sérieux au point de justifier l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il ne repose sur aucun moyen sérieux. Cette appréciation liminaire n’emporte pas un nouvel examen au fond des impositions ni l’adoption des motifs contestés de l’arrêt d’appel.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État énumère les moyens de Mach 1 portant sur l’article 209 du CGI, le centre effectif de direction au sens de la convention franco-luxembourgeoise, la validité de l’avis de mise en recouvrement, une prétendue mise en œuvre implicite de l’abus de droit et la majoration pour manquement délibéré. Il juge qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission et n’admet pas le pourvoi. La décision laisse subsister l’arrêt de la cour de Nantes sans statuer elle-même sur la résidence, l’abus de droit ou le bien-fondé des impositions.

  14. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 466868
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    Faits et procédure

    Lupa Immobilière France avait acquis deux sociétés anonymes luxembourgeoises détenant deux SCI immobilières françaises, puis réalisé réévaluations et dissolutions-confusions en mars 2006. La correction Quémener avait produit un déficit extracomptable de 19 535 970 euros neutralisant le résultat de réévaluation déjà taxé entre ses mains. L'administration, sur le terrain de l'abus de droit, avait établi 12 265 813 euros d'impôt sur les sociétés et de majorations.

    Question de droit

    Pour Lupa Immobilière France, l'enchaînement concernant deux SCI et l'interposition de leurs sociétés mères luxembourgeoises permettaient-ils d'écarter comme abusif le correctif Quémener, puis de substituer des griefs conventionnels à celui initialement notifié ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l'intention de leurs auteurs, tout en garantissant au contribuable la saisine du comité de l'abus de droit. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes pour préserver la neutralité fiscale, notamment lorsque les bénéfices proviennent d'une réévaluation. En second pourvoi, le Conseil d'État statue définitivement dans la seule mesure de la cassation.

    Motifs et solution

    La cour avait insuffisamment répondu au ministre sur l'interposition artificielle : le Conseil d'État annule son article 2, mais laisse l'article 4 hors cassation faute de moyen contre l'irrecevabilité relative à la majoration de 80 %. Au fond, la correction de 19 535 970 euros neutralisait la réévaluation et n'imposait que l'enrichissement de Lupa Immobilière France ; l'ordre fiscalement favorable des actes ne suffisait pas à établir l'abus notifié. Les griefs conventionnels, distincts par leur norme et leur périmètre, ne pouvaient être substitués sans priver la société de la garantie du comité. Le Conseil d'État prononce la décharge des suppléments d'IS et pénalités restant en litige.

  15. Conseil d'État, 18 septembre 2023, n° 466871
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    Faits et procédure

    Lupa Patrimoine France avait acquis sept sociétés anonymes luxembourgeoises détenant des SCI immobilières françaises, puis enchaîné réévaluations et dissolutions-confusions en mars 2006. La correction Quémener avait conduit à un déficit extracomptable de 52 829 054 euros neutralisant le résultat de réévaluation déjà imposé entre ses mains. L'administration, invoquant l'abus de droit, avait établi 27 954 875 euros d'impôt sur les sociétés et de majorations.

    Question de droit

    L'ordre des opérations et l'interposition des sociétés luxembourgeoises caractérisaient-ils un abus de la correction Quémener, et le ministre pouvait-il substituer des griefs d'abus conventionnel à celui notifié ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF permet d'écarter un acte fictif ou exclusivement inspiré par la recherche d'une application littérale contraire à l'intention de ses auteurs, avec faculté de saisir le comité de l'abus de droit. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes afin d'assurer la neutralité fiscale et d'éviter une double imposition. Saisi d'un second pourvoi, le Conseil d'État règle définitivement l'affaire dans la mesure de la cassation.

    Motifs et solution

    La cour avait insuffisamment répondu au ministre sur le caractère artificiel de l'interposition luxembourgeoise : son article 2 est donc cassé. Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État juge toutefois que la correction Quémener n'imposait que l'enrichissement de la société et que l'ordre fiscalement favorable des actes ne suffisait pas, à lui seul, à établir l'abus notifié. Les griefs conventionnels proposés ensuite différaient par leur norme et leur périmètre ; leur substitution aurait privé la société de la garantie du comité. La décharge de l'impôt et des pénalités restant en litige est prononcée, tandis que le surplus du pourvoi ministériel est rejeté.

  16. CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.

    Question de droit

    L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.

  17. CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
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    Faits et procédure

    Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.

    Question de droit

    Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.

    Motifs et solution

    La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.

  18. CAA de Paris, 31 mars 2023, n° 21PA03334
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Howmet Holding France, anciennement Arconic, avait déduit en 2010 et 2011 respectivement 372 275 et 812 225 euros de frais de gestion facturés par Alcoa, sa mère américaine indirecte. Après réintégration sur le fondement de l’article 57 du CGI, l’administration a traité ces sommes comme des bénéfices distribués. La holding contestait la retenue à la source correspondante et ses intérêts, soit 68 518 euros.

    Question de droit

    Les conventions et justificatifs établissaient-ils que les frais facturés correspondaient à des services fournis par Alcoa à la holding française ou à des coûts effectivement supportés par Alcoa pour son compte ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI suppose que l’administration établisse la dépendance et un avantage à l’entreprise étrangère ; le contribuable peut combattre la présomption de transfert en justifiant une contrepartie. Les charges déduites doivent correspondre à des prestations ou coûts effectivement supportés au bénéfice de l’entreprise. Les bénéfices ainsi distribués au sens de l’article 109 sont soumis à la retenue de l’article 119 bis, dont le taux est ici limité à 5 % par la convention franco-américaine.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et maintient la retenue au taux conventionnel de 5 %. Elle ne conteste ni la méthode de facturation ni l’existence de certains services au sein du groupe. En revanche, les justificatifs n’établissent pas que les prestations avaient été fournies à la holding par Alcoa, ni que les coûts des services réalisés par d’autres sociétés avaient été supportés par Alcoa avant leur refacturation. L’étude produite ne suffisait pas davantage à écarter des frais relevant de l’actionnaire. L’administration avait ainsi prouvé un avantage sans contrepartie justifiée, constitutif d’un transfert de bénéfices et d’une distribution.

  19. Conseil d'État, 15 mars 2023, n° 449723
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La société CA Animation, holding d'un groupe agroalimentaire, avait transféré son siège statutaire au Luxembourg. L'administration a néanmoins situé sa direction effective en France et réintégré dans les revenus de son administrateur et actionnaire, pour 2010 et 2011, les dividendes et tantièmes qu'elle lui avait versés, sans imputer la retenue luxembourgeoise sur les dividendes. Le contribuable demandait principalement un crédit d'impôt et, subsidiairement, la déduction de cette retenue.

    Question de droit

    La direction effective en France excluait-elle le crédit d'impôt conventionnel franco-luxembourgeois et la retenue luxembourgeoise supportée par le bénéficiaire demeurait-elle déductible de ses dividendes imposables selon l'article 122 du CGI ?

    Droit applicable

    La convention franco-luxembourgeoise accorde au résident français un crédit pour l'impôt luxembourgeois grevant des dividendes versés par une société fiscalement domiciliée au Luxembourg ; pour une personne morale, ce domicile se situe au centre effectif de direction. L'article 122 du CGI permet par ailleurs de déterminer le revenu brut de valeurs mobilières étrangères après déduction des impôts établis dans le pays d'origine dont le paiement incombe au bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État approuve la localisation de la direction effective en France : CA Animation ne disposait au Luxembourg que d'un local de domiciliation et d'un comptable quelques heures par semaine, tandis que ses contrats et décisions étaient arrêtés à Paris. Faute de domicile fiscal luxembourgeois de la société, le crédit conventionnel est refusé. En revanche, le bénéficiaire avait supporté la retenue et la convention n'en interdisait pas la déduction au titre de l'article 122. L'arrêt est donc annulé seulement sur cette demande subsidiaire et l'affaire renvoyée à la cour ; le surplus du pourvoi est rejeté.

  20. CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.