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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

384
  1. TA de Paris, 9 février 2026, n° 2308733
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation fiscale pour 2015 et 2016, un dirigeant de Holosfind est taxé d’office pour des crédits bancaires inexpliqués de 410 274 € et 235 233 €. Il invoque une résidence américaine et une convention de trésorerie avec sa société. Ses enfants sont scolarisés en France, où ses dépenses bancaires révèlent de longs séjours ; il y détient et administre des participations ainsi qu’un patrimoine immobilier.

    Question de droit

    La résidence américaine alléguée et une convention de trésorerie suffisent-elles à exclure l’imposition française de crédits bancaires taxés d’office faute de justification ?

    Droit applicable

    Les critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. La résidence conventionnelle américaine suppose un assujettissement à l’impôt aux États-Unis répondant à l’article 4 de la convention franco-américaine. Après taxation d’office fondée sur les articles L. 16 et L. 69 du LPF, les articles L. 193 et R. 193-1 font supporter au contribuable la preuve de l’exagération des bases ; un contrat ne prouve pas à lui seul la nature des crédits reçus.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le séjour principal et le centre des intérêts économiques en France. Faute de preuve de l’assujettissement fiscal américain, la convention ne fait pas obstacle à cette domiciliation ; l’envoi de la rectification à New York n’établit pas une résidence conventionnelle. La convention de trésorerie, sans justificatifs sur l’origine et le traitement comptable des versements, ne démontre pas leur caractère non imposable. Le surplus de la requête est rejeté ; le non-lieu prononcé concerne seulement le sursis de paiement, devenu sans objet.

  2. CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
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    Faits et procédure

    La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.

    Question de droit

    L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?

    Droit applicable

    La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.

    Motifs et solution

    La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.

  3. TA de Paris, 23 janvier 2026, n° 2317560
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    Faits et procédure

    Un contribuable avait déclaré ses revenus de 2019, donnant lieu à 87 051 euros d’impôt sur le revenu et 32 554 euros de prélèvements sociaux. Il a ensuite réclamé, en soutenant ne pas être domicilié fiscalement en France en raison de ses missions de consultant en Libye et en Tunisie, une décharge de 84 761 euros et 31 565 euros. L’administration invoquait son appartement, ses comptes, ses biens immobiliers et une activité d’enseignement en France, et demandait aussi d’écarter ses pièces en anglais.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il en France en 2019 son foyer, son séjour principal, son activité professionnelle principale ou le centre de ses intérêts économiques, justifiant son imposition mondiale ?

    Droit applicable

    Une personne est domiciliée fiscalement en France si elle y a son foyer ou séjour principal, y exerce son activité professionnelle principale ou y possède le centre de ses intérêts économiques. Pour un célibataire sans charge de famille, le foyer est le centre habituel de sa vie personnelle, abstraction faite des séjours professionnels temporaires. Le séjour principal ne détermine le domicile que si le contribuable ne dispose pas de foyer. Des pièces annexes en anglais peuvent être prises en compte par le juge.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet les pièces anglaises. Il constate que l’enseignement en France était accessoire, que les revenus immobiliers français de 5 751 euros étaient très inférieurs aux plus de 200 000 euros tirés des missions étrangères et que le contribuable résidait et travaillait principalement en Libye et en Tunisie. Ses passages en France étaient intermittents et ses comptes peu utilisés. Aucun critère de domicile fiscal français n’étant rempli, il est déchargé de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales de 2019 afférents à son activité de consultant exercée à l’étranger, dans les limites demandées.

  4. CAA de Paris, 20 janvier 2026, n° 24PA02920
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation pour 2012 à 2014, un contribuable qui revendiquait une résidence fiscale à Madagascar a subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et des amendes pour comptes étrangers non déclarés. L’administration avait notamment taxé divers flux comme revenus distribués. Elle avait aussi imposé en 2014, après la clôture de la faillite d’une holding belge, une plus-value d’échange de titres de 2004 jusque-là placée en sursis.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il son foyer fiscal en France et pouvait-il invoquer la convention franco-malgache, et les différents revenus ainsi que la plus-value d’échange devenue imposable en 2014 avaient-ils été correctement établis et pénalisés ?

    Droit applicable

    Le foyer fiscal est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. La qualité de résident au sens de la convention franco-malgache suppose d’être assujetti dans cet État en raison du domicile ou d’un critère analogue, et non pour les seuls revenus de source locale. Les avantages occultes et sommes mises à disposition peuvent constituer des revenus distribués. L’article 150-0 B place certaines plus-values d’échange en sursis : leur réalisation initiale n’a alors pas à être déclarée et ne peut justifier la majoration pour omission.

    Motifs et solution

    Le foyer était en France au vu de la résidence familiale et de la scolarité de sa fille. Faute de preuve d’un assujettissement à Madagascar sur ses revenus mondiaux, le contribuable ne pouvait invoquer la convention ; les autres rehaussements demeuraient. Pour la plus-value d’échange taxée en 2014, l’administration ne démontrait aucune valeur positive des titres annulés après la clôture pour insuffisance d’actif et ne pouvait retenir 1 816 210 euros. Elle écarte également la majoration de l’article 1758 A pour omission de déclaration de la plus-value en sursis. La cour réduit de 272 431 euros les bases de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus, accorde la décharge correspondante en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.

  5. TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2315586
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    Faits et procédure

    Un salarié détaché en France par une société russe y travaille du 28 août au 31 décembre 2019. Il demande le remboursement du prélèvement à la source, invoquant une résidence italienne avec sa famille et un séjour français inférieur à 183 jours. Subsidiairement, après avoir déclaré zéro salaire, il demande au juge d’établir l’impôt sur 111 368 € de revenus avec cinq parts et d’imputer 66 968 € de prélèvements, régularisation patronale comprise.

    Question de droit

    Le salarié peut-il invoquer la clause franco-italienne des séjours de moins de 183 jours sans prouver sa résidence fiscale italienne, puis demander au juge d’établir lui-même son impôt ?

    Droit applicable

    L’activité salariée française non accessoire suffit à la domiciliation de l’article 4 B du CGI ; les articles 4 A, 82 et 204 A régissent ensuite l’imposition et le prélèvement des salaires. Les critères de double résidence de l’article 4, §2 de la convention franco-italienne exigent d’abord une résidence au sens du §1 dans les deux États. L’exception de l’article 15, §2 n’est pas invocable par le résident français dans cette situation. Le juge ne peut établir l’impôt à la place du service.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. L’activité salariée rend le contribuable résident français à compter du 28 août 2019. La seule affirmation de vie familiale en Italie ne prouve pas une résidence fiscale italienne ; son statut admis pour 2020 ne résout pas 2019. Les salaires du travail exercé en France restent donc imposables en France, sans application de l’exception des 183 jours. La demande subsidiaire d’établissement d’une imposition est irrecevable ; le tribunal n’examine pas ses calculs de revenu, de parts et de prélèvement à la source.

  6. TA de Montreuil, 8 janvier 2026, n° 2308604
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    Faits et procédure

    Amaturo Family Foundation Inc., fondation américaine, perçoit en 2020 des dividendes français soumis à une retenue de 28 %. Elle réclame 876,64 € pour ramener cette retenue au taux conventionnel de 15 %. Elle produit un certificat fiscal américain n°6166 attestant une exonération, sa déclaration 990-PF et un extrait de Charity Navigator, en soutenant que ces documents établissent son statut d’organisme sans but lucratif résident des États-Unis.

    Question de droit

    Un certificat de résidence attestant l’exonération fiscale d’une fondation américaine suffit-il à établir son droit au taux conventionnel de 15 % sur les dividendes français ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 2 et 187 du CGI prévoient ici une retenue de 28 % en 2020. Les articles 10 et 4 de la convention franco-américaine plafonnent celle-ci à 15 % pour le bénéficiaire effectif résident américain. Un organisme exonéré peut être résident conventionnel si sa législation limite la jouissance et la disposition de ses biens, durant son existence et à sa dissolution, à l’objet qui fonde son exonération. Toutes ces conditions doivent être établies.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la restitution et maintient la retenue de 28 %. Le certificat n°6166 établit l’exonération américaine mais, avec la déclaration remplie par la fondation et l’extrait du site associatif, ne démontre pas l’ensemble des conditions particulières de l’article 4, notamment l’affectation légalement limitée de ses biens. L’exonération fiscale n’exclut pas par elle-même la résidence conventionnelle ; c’est l’insuffisance des preuves de ce statut qui empêche ici l’application du taux de 15 %.

  7. Conseil d’État, 30 décembre 2025, n° 506795
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    Faits et procédure

    Des contribuables demandent la restitution d’impôt sur le revenu de 2016 à 2018 et des années suivantes en invoquant une résidence ancienne et continue à Monaco. Après le rejet de leur appel par la CAA de Marseille, ils saisissent le Conseil d’État.

    Question de droit

    Les critiques relatives à l’autorité d’un arrêt antérieur et à la preuve de la continuité de résidence justifient-elles l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative impose un examen préalable d’admission. Le pourvoi est refusé s’il est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Les débats sur la résidence concernent ici les preuves et décisions invoquées par les contribuables.

    Motifs et solution

    Les requérants reprochent à la cour son appréciation de l’autorité de chose jugée, de pièces scolaires et d’attestations, ainsi que de décisions monégasques concernant la période de 1978 à 1983. Le Conseil d’État constate qu’aucun de ces moyens ne permet l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. La décision n’expose pas une nouvelle règle générale de preuve de la résidence monégasque : les griefs reproduits restent les moyens des requérants.

  8. CAA de Lyon, 18 décembre 2025, n° 24LY01911
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    Faits et procédure

    M. B., ressortissant russe dirigeant la société lituanienne UAB Brylis, contrôlait par son intermédiaire la SASU française AET Destination. Après contrôle de cette société puis examen fiscal des époux, l’administration a tenu leur foyer pour domicilié en France en 2016 et 2017. Elle a imposé les salaires lituaniens de M. B. et les bénéfices d’AET réputés distribués, avec coefficient de 1,25, contributions sociales et pénalités de 40 %.

    Question de droit

    Le foyer était-il résident de France malgré les liens lituaniens de M. B., et les salaires étrangers ainsi que les bénéfices d’AET pouvaient-ils y être imposés ? Le coefficient de 1,25 et les pénalités de 40 % étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui dont le foyer familial est en France. L’article 4 conventionnel exige un assujettissement en Lituanie pour y être résident ; ses articles 15 et 23 répartissent les salaires et éliminent la double imposition par crédit. Le seul maître d’une société est présumé appréhender ses bénéfices distribués au sens de l’article 109. L’article 158, 7, majore de 25 % certaines distributions rectifiées. La pénalité de l’article 1729 exige la preuve d’une omission déclarative intentionnelle.

    Motifs et solution

    Les époux avaient leur foyer à Lyon et les autorités lituaniennes confirmaient que M. B. n’y était ni enregistré fiscalement ni résident : la convention ne s’opposait pas à leur résidence française. Ses salaires lituaniens étaient imposables en France, avec le crédit déjà accordé. Détenant et dirigeant UAB Brylis, associée unique et présidente d’AET, M. B. était seul maître d’AET et présumé bénéficiaire de ses distributions. Le coefficient de 1,25 était proportionné à la lutte contre l’évasion. En revanche, son comportement lors du contrôle de la société ne prouvait pas l’intention d’omettre ses revenus personnels : la cour décharge seulement la pénalité de 2017 pour manquement délibéré.

  9. CAA de Lyon, 11 décembre 2025, n° 24LY01238
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    Faits et procédure

    M. D., gérant salarié en France de la société informatique T4E, a été contrôlé pour une activité personnelle non déclarée. T4E payait à la société britannique STS un module de support ; STS conservait 5 % et reversait 95 % à des administrateurs de la société OIL des Îles Vierges britanniques, dont M. D. L’administration a imposé ses encaissements en bénéfices non commerciaux pour 2013 et 2015, par évaluation d’office pour opposition au contrôle, avec contribution sur les hauts revenus pour 2013 et majoration de 100 %.

    Question de droit

    Les prestations facturées par STS étaient-elles essentiellement rendues par M. D. et imposables à son nom selon l’article 155 A ? Sa résidence, l’opposition au contrôle, l’évaluation d’office et la qualification en bénéfices non commerciaux étaient-elles fondées ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent tous les revenus de celui qui exerce en France une activité professionnelle non accessoire. L’article 155 A y taxe la rémunération perçue à l’étranger pour un service rendu essentiellement par une personne établie en France, sans contrepartie réelle dans l’intervention propre de la personne étrangère, lorsque le prestataire la contrôle ou n’établit pas qu’elle exerce principalement une activité industrielle ou commerciale autre que les services. L’article L. 74 du LPF permet l’évaluation d’office si le contrôle ne peut avoir lieu du fait du contribuable ; il doit alors prouver l’exagération selon l’article L. 193. La catégorie d’imposition dépend des relations entre le prestataire réel et le bénéficiaire.

    Motifs et solution

    L’activité à temps plein chez T4E établissait le domicile fiscal français de M. D., qui ne démontrait aucune résidence britannique. Informaticien et contact sur les factures, il avait personnellement fourni le module ; il n’établissait aucune intervention propre de STS, qui lui reversait les paiements, ni une activité prépondérante de cette société autre que les services. L’article 155 A s’appliquait donc en bénéfices non commerciaux. Malgré plusieurs propositions de lieu, de représentant et de rendez-vous, ses refus avaient empêché le contrôle et justifiaient l’évaluation d’office ; il ne prouvait pas l’exagération des bases. Le dégrèvement administratif de 88 379 euros lié à l’abandon du coefficient de 1,25 entraîne un non-lieu ; le surplus est rejeté.

  10. CAA de Bordeaux, 11 décembre 2025, n° 23BX01680
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    Faits et procédure

    Equivest, holding constituée et immatriculée au Luxembourg fin 2012, détenait des participations dans d’autres sociétés. Après une visite au domicile biarrot de son dirigeant puis une vérification couvrant 2012 à 2014, l’administration a estimé qu’elle exerçait en France une activité occulte et lui a réclamé 61 168 euros d’impôt sur les sociétés pour 2013 et 2014. La société invoquait ses locaux, ses administrateurs et son imposition au Luxembourg.

    Question de droit

    Le siège statutaire, les locaux et les administrateurs luxembourgeois suffisaient-ils à localiser Equivest au Luxembourg, malgré les documents et la gestion de ses sociétés retrouvés dans les bureaux de son dirigeant à Biarritz ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France ou dont une convention attribue l’imposition à la France. L’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 situe le domicile fiscal d’une personne morale au lieu de son centre effectif de direction, ou à son siège si cette direction ne se trouve dans aucun des deux États. Il appartient au juge, au vu de l’instruction, d’apprécier si le contribuable entre dans le champ de l’impôt.

    Motifs et solution

    L’ordinateur saisi à Biarritz contenait les statuts, décisions, coordonnées bancaires et relevés d’Equivest. Les locaux français accueillaient des salariés du groupe et servaient de bureau à M. B., qui y dirigeait à distance ses sociétés, comme l’établissaient ses correspondances. La présence alléguée d’administrateurs au Luxembourg, la résidence andorrane du dirigeant et l’absence de rectification d’autres sociétés ne renversaient pas ces constatations. Le centre effectif de direction et l’exploitation étaient en France ; Equivest n’établissait pas avoir payé l’impôt luxembourgeois. La cour rejette l’appel sans examiner l’irrecevabilité opposée par le ministre.

  11. TA de Versailles, 8 décembre 2025, n° 2301090
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    Faits et procédure

    Sunnen a versé en 2019 et 2020 des dividendes à sa mère suisse Sunnen Europe Holding AG, détenue à 100 % par une société britannique elle-même détenue par la mère américaine du groupe. Après contrôle, l’administration a appliqué la retenue de l’article 119 bis du CGI et la majoration de 10 %. La société française invoquait l’exonération conventionnelle, en produisant des attestations suisses malgré l’absence d’impôt effectivement payé par la holding.

    Question de droit

    La résidence suisse de la holding et son assujettissement potentiel suffisaient-ils à exonérer les dividendes malgré son contrôle britannique et américain ?

    Droit applicable

    La résidence conventionnelle peut résulter de l’assujettissement fiscal en Suisse, même si les règles internes réduisent à zéro l’impôt effectivement acquitté. L’exonération de retenue prévue par l’article 11, paragraphe 2, b), i), de la convention franco-suisse est toutefois écartée par la clause anti-abus du ii) lorsque la société suisse est contrôlée par des résidents d’États tiers, sauf preuve que la chaîne de détention n’a pas principalement pour objet de bénéficier de cet avantage.

    Motifs et solution

    Le tribunal admet la résidence suisse de Sunnen Europe Holding AG malgré l’absence d’impôt payé, mais refuse l’exonération. La holding, dépourvue d’employés et de locaux propres, était contrôlée par des sociétés britannique et américaine ; aucune pièce ne démontrait les fonctions logistiques, assurantielles et informatiques alléguées ni l’absence de finalité principalement fiscale. La retenue et la majoration de 10 % sont maintenues. Le remplacement dans le délai d’un avis de mise en recouvrement défectueux et le contrôle sur pièces de 2020 ne vicient pas la procédure.

  12. CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
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    Faits et procédure

    Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.

    Question de droit

    Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?

    Droit applicable

    L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.

    Motifs et solution

    Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.

  13. Conseil d'État, 24 novembre 2025, n° 502244
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    Faits et procédure

    Après une décharge partielle prononcée par le tribunal, la cour administrative d’appel a encore déchargé une contribuable d’une partie des contributions sociales de 2008 et 2009 et réduit la base d’une contribution additionnelle pour 2009. Elle a toutefois rejeté le surplus de son appel relatif notamment à son foyer, à son séjour habituel et à la convention fiscale franco-allemande. La contribuable s’est pourvue contre ce seul rejet.

    Question de droit

    Les griefs de procédure, de dénaturation et d’erreur de droit invoqués contre l’arrêt présentaient-ils un caractère sérieux permettant l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet le pourvoi en cassation à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse l’admission par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’aucun des moyens soulevés ne présente un caractère sérieux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État énumère les moyens de la contribuable, tirés notamment des droits de la défense, de l’appréciation de son foyer et de ses intérêts vitaux, du traitement de la preuve et du nombre de jours passés en France ou en Allemagne. Il juge qu’aucun n’est de nature à justifier l’admission et décide que le pourvoi n’est pas admis. Cette décision ne tranche donc pas au fond sa résidence fiscale ni la régularité des éléments retenus par la cour.

  14. CAA de Marseille, 20 novembre 2025, n° 23MA02802
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    Faits et procédure

    M. B., employé à Florence dès janvier 2015, avait conservé avec son épouse et leurs enfants le domicile familial d’Antibes jusqu’à fin août. Les époux, initialement imposés selon leurs déclarations, ont déposé en juillet 2016 un ensemble rectificatif sans nouvelle déclaration 2042 C pour retrancher notamment une plus-value. Le tribunal avait déjà déchargé les revenus de capitaux mobiliers postérieurs au 1er septembre ; leur appel portait sur le surplus.

    Question de droit

    L’absence de nouvelle 2042 C rendait-elle recevable la contestation de toute la plus-value et, pour janvier à août 2015, le salarié avait-il transféré sa résidence conventionnelle en Italie ou pouvait-il être imposé séparément de son épouse ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF borne le litige aux impositions visées par la réclamation, une déclaration rectificative devant toutefois être appréciée comme un tout. Les articles 4 A, 4 B et 167 du CGI déterminent le domicile et l’imposition lors d’un départ. L’article 4 de la convention franco-italienne départage le double résident par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI subordonne l’imposition séparée à la séparation de biens et de toit.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’omission de la 2042 C traduisait le retrait de la plus-value : elle annule donc le jugement en tant qu’il avait limité le quantum à 3 327 € de droits. Statuant ensuite au fond sur la période restant en litige, du 1er janvier au 31 août 2015, elle retient le foyer français, puis, malgré deux logements permanents, des liens personnels et économiques plus étroits en France, notamment en raison du complément de prix Dailymotion. L’acte de séparation de biens n’ayant été homologué qu’en 2016, aucune imposition distincte n’est admise pour 2015. La demande excédant 3 327 € de droits et le surplus de l’appel sont rejetés au fond, sans nouvelle réduction ; la décharge antérieure relative aux revenus postérieurs au 1er septembre reste acquise.

  15. TA de Rouen, 18 novembre 2025, n° 2305065
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    Faits et procédure

    Des contribuables contestent des impositions de 2008 à 2016 liées à NMA Benelux, holding successivement belge puis luxembourgeoise. L’administration retient une direction effective en France et impose selon les périodes les bénéfices à l’associé, des distributions et des jetons de présence.

    Question de droit

    Les formes étrangères et la localisation des décisions justifient-elles ces impositions, y compris après mars 2016 ?

    Droit applicable

    Les articles 8, 206 et 209 du CGI imposent l’assimilation préalable de la société étrangère. Les conventions fiscales pertinentes situent la direction effective au lieu des décisions stratégiques. L’article L. 169 du LPF permet une reprise prolongée pour activité occulte ; l’article 1729 sanctionne les manœuvres frauduleuses.

    Motifs et solution

    Le tribunal assimile les premières formes à une SARL unipersonnelle puis la SA à une société par actions. Les moyens et décisions localisés en France établissent la direction effective jusqu’au 31 mars 2016 ; la reprise prolongée et l’essentiel des rectifications et pénalités sont maintenus. La preuve manque pour la période suivante : les impositions et pénalités relatives aux jetons de présence d’avril à décembre 2016 sont réduites. Le tribunal constate aussi un non-lieu pour les dégrèvements intervenus en cours d’instance et rejette le surplus.

  16. CAA de Paris, 10 novembre 2025, n° 24PA00083
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    Faits et procédure

    Mikatex, société française commercialisant des textiles, a rémunéré en 2015 et 2016 une société de Hong Kong pour contrôler en Chine la qualité, la quantité et le conditionnement de marchandises avant leur expédition en France. L’administration a soumis ces paiements à la retenue de l’article 182 B du CGI ; après un dégrèvement partiel en première instance, le surplus restait contesté.

    Question de droit

    Les contrôles de production et d’expédition réalisés en Chine étaient-ils des prestations utilisées en France soumises à retenue, et la société prestataire pouvait-elle invoquer l’accord fiscal France–Hong Kong ?

    Droit applicable

    L’article 182 B, I, c, du CGI soumet à retenue les sommes versées par un débiteur exerçant en France à une personne sans installation professionnelle permanente, en rémunération de prestations fournies en France ou, même fournies à l’étranger, effectivement utilisées pour son activité française. L’accord France–Hong Kong réserve les bénéfices d’une entreprise résidente à son territoire sauf établissement stable dans l’autre territoire ; la résidence suppose un assujettissement autre que limité aux seuls revenus de source hongkongaise.

    Motifs et solution

    Les contrôles garantissaient la conformité des biens et de leur emballage avant leur commercialisation en France : les prestations étaient donc utilisées en France, bien qu’exécutées en Chine. Les doctrines relatives à l’article 164 B, à l’emballage ou au travail à façon ne couvraient pas ces missions. Les avis fiscaux hongkongais ne démontraient pas que la prestataire était imposable à Hong Kong autrement que sur ses revenus locaux ; sa résidence conventionnelle n’était donc pas établie et l’article 7 de l’accord ne faisait pas obstacle à la retenue. La cour rejette l’appel sur le surplus demeuré en litige après le dégrèvement accordé en première instance.

  17. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA00725
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    Faits et procédure

    Transart International a distribué en 2014 et 2015 des dividendes à son unique actionnaire, la société luxembourgeoise Infinity Art Logistic. À l’issue d’une vérification, l’administration a appliqué la retenue à la source de 30 %, avec une majoration de 40 % pour 2014 et de 10 % pour 2015. La société réclamait 746 655 euros ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise avait-elle en France droit à l’exonération mère-fille ou au taux conventionnel réduit comme bénéficiaire effectif des dividendes, et les majorations étaient-elles justifiées ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 ter du CGI suppose notamment un siège de direction effective dans l’Union et la qualité de bénéficiaire effectif. Même sans clause expresse, le taux réduit de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise peut être refusé au simple bénéficiaire apparent des dividendes. Les défauts déclaratifs entraînent les majorations prévues aux articles 1729 ou 1728 selon leur nature.

    Motifs et solution

    La cour retient que le simple bureau auprès d’une société de domiciliation, l’absence de salariés et de charges propres, malgré la tenue formelle des conseils et assemblées au Luxembourg, ne permettaient pas d’y situer la direction effective : ce motif suffit à refuser l’exonération de l’article 119 ter. Elle admet néanmoins le domicile fiscal conventionnel au Luxembourg en raison du siège social. Le contrôle intégral par un actionnaire résidant à Singapour, l’absence d’activité économique autonome et l’absence de preuve de conservation des dividendes conduisent à refuser le taux réduit au bénéficiaire apparent. Le taux de 30 %, la majoration de 40 % pour 2014 et celle de 10 % pour défaut de déclaration en 2015 sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  18. CAA de Paris, 5 novembre 2025, n° 24PA02106
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    Faits et procédure

    Le tribunal avait déchargé des époux des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales de 2016-2017, faute de notification régulière de la proposition de rectification. Le ministre faisait appel. Les impositions portaient sur des distributions de la société Ecolife, dont l’époux assurait en fait puis en droit la direction, tandis que le couple invoquait une résidence aux Émirats arabes unis.

    Question de droit

    La proposition de rectification avait-elle interrompu la prescription et, par l’effet dévolutif, le foyer fiscal, la convention franco-émiratie et la qualité de maître de l’affaire permettaient-ils de rétablir les impositions ?

    Droit applicable

    Les articles L. 57, L. 169 et L. 189 du LPF rendent la notification régulière de la proposition interruptive de prescription. Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent le domicile fiscal ; l’article 4 de la convention franco-émiratie départage une double résidence par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. Selon l’article 109 du CGI, le maître de l’affaire est présumé avoir appréhendé les distributions.

    Motifs et solution

    Le suivi postal établissait deux présentations à Dubaï et une notification régulière le 24 décembre 2019, interrompant la prescription. Malgré des certificats émiratis et des logements dans les deux États, le foyer, le mariage, la direction d’Ecolife et la source des revenus plaçaient les intérêts personnels et économiques les plus étroits en France. L’époux contrôlait seul les opérations et comptes de la société : il était maître de l’affaire et présumé bénéficiaire des distributions. Le jugement est annulé et toutes les impositions déchargées sont remises à la charge des époux.

  19. CAA de Paris, 30 octobre 2025, n° 25PA00721
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de situation fiscale personnelle, l’administration a relevé que M. A. avait utilisé, de 2011 à 2014, six comptes non déclarés : trois détenus directement en Suisse et trois autres, ouverts en Suisse et au Liechtenstein, dont il était bénéficiaire. Elle lui a infligé une amende de 1 500 euros par année et par compte, soit 19 500 euros. Il demandait la décharge en se disant résident fiscal suisse.

    Question de droit

    Un contribuable dont le foyer se situe en France peut-il échapper aux amendes pour comptes étrangers non déclarés en invoquant sa résidence en Suisse au sens de la convention fiscale franco-suisse ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne qui y a son foyer, entendu comme le centre habituel de ses intérêts familiaux. L’article 1649 A impose aux personnes domiciliées en France de déclarer leurs comptes étrangers et l’article 1736 sanctionne chaque compte non déclaré. La convention franco-suisse ne s’applique qu’aux impôts qu’elle énumère ou à ceux de nature analogue.

    Motifs et solution

    La cour retient le foyer français : l’épouse et les enfants résidaient dans la maison familiale de Rueil-Malmaison, le contribuable avait communiqué cette adresse à ses banques françaises et déclarait en France l’ensemble de ses revenus, y compris ses salaires suisses. Ses séjours et attaches professionnelles en Suisse n’y changent rien. Il devait donc déclarer les six comptes. La convention franco-suisse ne couvrant pas l’amende forfaitaire de l’article 1736, sa résidence conventionnelle ne peut être utilement invoquée contre cette sanction. La requête est rejetée.

  20. CAA de Bordeaux, 28 octobre 2025, n° 23BX02966
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    Faits et procédure

    Mme C. a exercé dès 2015 une activité de promotion de voyages, d’abord individuellement puis, à compter du 17 août 2017, par une société chypriote dont elle était l’associée unique. L’administration a évalué d’office en bénéfices industriels et commerciaux les revenus de 2015 à 2017, avec majoration de 80 % pour activité occulte, et a assujetti la société à la CFE pour 2018 et 2019.

    Question de droit

    Mme C. et sa société chypriote exerçaient-elles en France une activité occulte et imposable, permettant de taxer les bénéfices au nom de l’associée unique et d’établir la CFE pour 2018 et 2019 ?

    Droit applicable

    Le juge assimile d’abord une société étrangère au type français correspondant, puis applique son régime fiscal. Une société chypriote comparable à une EURL dont l’associée unique est une personne physique et qui n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés relève de l’article 8 du CGI. La convention franco-chypriote permet l’imposition en France des seuls bénéfices imputables à un établissement stable français. L’absence de déclarations et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La cour situe en France le foyer et le centre des intérêts économiques de Mme C., ainsi que l’établissement stable de la société au domicile agenais de sa mère. Elle assimile la société à une EURL relevant de l’article 8 du CGI et confirme l’imposition des bénéfices litigieux au nom de l’associée, l’évaluation des charges à 50 %, la CFE de 2018 et 2019, le délai décennal et la majoration de 80 %, aucune erreur déclarative n’étant justifiée. Les deux requêtes jointes sont rejetées.