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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

550
  1. Conseil d'État, 7 mai 2026, n° 496874
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    Faits et procédure

    Engie avait organisé avec ses filiales américaine GSGNA et luxembourgeoise GSLS un dispositif « single voice » d’achat et de vente de GNL sur le marché spot, rémunéré au coût majoré de 10 %. Pour 2011 à 2014, l’administration y a vu un transfert indirect de bénéfices et a rehaussé l’impôt sur les sociétés, la CVAE et les retenues à la source. La cour administrative d’appel avait prononcé des réductions, décharges et rétablissements de déficits; le ministre attaquait les articles 2, 3 et 5 de son arrêt.

    Question de droit

    La cour avait-elle pu juger que la méthode de partage par moitié tirée des clauses de diversion ne prouvait pas un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    Sous l’article 57 du CGI, une comparaison pertinente avec des transactions indépendantes fait présumer le transfert de bénéfices. Sans telle comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du service. Le prix de transactions entre entreprises dépendantes ne constitue pas un comparable de pleine concurrence pertinent.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre. La cour a souverainement estimé que l’activité d’Engie ne mobilisait pas un actif unique de valeur et ressemblait à celle d’un courtier. Les clauses de diversion différaient des opérations spot par leur objet, leur contexte et leurs parties; les transactions intragroupe ne fournissaient pas davantage un comparable pertinent. L’administration n’avait donc pas prouvé le transfert. Le Conseil d’État rectifie toutefois l’erreur matérielle de l’article 5 de l’arrêt: la décharge de retenue à la source pour 2012 porte sur 1 050 181 euros, non 1 051 181 euros.

  2. CAA de Paris, 6 mai 2026, n° 24PA04535
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    Faits et procédure

    À la suite d’une vérification de Gap France, l’administration avait notamment réintégré des charges et rehaussé ses résultats au titre de prix de transfert intragroupe pour 2012 à 2014. Le tribunal avait réduit les bases d’impôt sur les sociétés et de CVAE, ainsi que les retenues à la source correspondantes. Le ministre demandait le rétablissement des rehaussements de prix de transfert ; la société contestait par appel incident les majorations de 40 % liées à des prestations facturées par GPS Great Britain.

    Question de droit

    L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices au moyen d’un panel conçu pour une autre méthode et dépourvu d’entreprises en démarrage, et avait-elle établi le caractère délibéré des manquements liés aux factures de GPS Great Britain ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI fait présumer un transfert indirect lorsque l’administration établit un lien de dépendance et un avantage consenti à l’étranger ; en l’absence d’avantage par nature, il lui appartient de comparer la société française à une entreprise indépendante similaire. Un panel constitué pour la méthode du prix de revente minoré et la marge brute ne peut être substitué pour appliquer la méthode de la marge nette. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose un manquement délibéré, dont l’administration supporte la preuve.

    Motifs et solution

    Le panel est écarté : établi pour une autre méthode, il ne comprenait aucune entreprise en démarrage, contrairement à Banana Republic récemment lancée en France. L’administration ne prouve donc pas les avantages allégués ; son appel est rejeté et les réductions accordées par le tribunal restent acquises. En revanche, l’importance des factures GPS Great Britain et la minoration persistante des bases malgré les déficits établissent l’intention : les majorations de 40 % sur l’impôt sur les sociétés et la CVAE sont maintenues et l’appel incident est rejeté. Un dégrèvement de 108 558 euros rend toutefois sans objet la seule pénalité sur retenue à la source, dans cette limite.

  3. TA de Paris, 5 mai 2026, n° 2413001
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    Faits et procédure

    Innovation Diffusion, société française d'un groupe contrôlé par une même personne, reçoit d'Ideal Phone, société andorrane, des prestations facturées directement ou par deux intermédiaires. Pour l'exercice clos en 2018, le service oppose aux 7 274 747 € facturés un prix de pleine concurrence de 5 432 777 €, soit 1 841 970 € réintégrés. La société conteste l'IS, la CVAE et la retenue à la source, le panel de comparaison et le refus d'un rendez-vous hiérarchique demandé avant la rectification.

    Question de droit

    Le panel et la méthode du coût majoré établissent-ils un transfert de bénéfices vers la société andorrane, malgré des devis alternatifs de 2022 et la contestation du taux de marge retenu pour 2018 ?

    Droit applicable

    Les articles 57 et 209 du CGI permettent de réintégrer l'avantage consenti à une entreprise étrangère liée lorsque les prix excèdent ceux d'entreprises indépendantes comparables, sauf contreparties au moins équivalentes. L'article L. 13 B du LPF autorise une demande documentaire spéciale ; son usage n'est pas obligatoire pour établir le transfert. Le recours hiérarchique de la charte, avant la rectification, garantit le traitement des difficultés affectant le déroulement du contrôle.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Le courriel du vérificateur n'engageait pas la procédure spéciale de l'article L. 13 B ; la demande hiérarchique concernait les conclusions du contrôle, sans difficulté de déroulement. Le panel de six entreprises et sa marge médiane de 4,42 % étayent l'avantage. Les devis de 2022 ne corrigent ni les différences entre entreprises ni l'évolution des prix depuis 2018. Le taux de 40,6 % résulte des pièces de l'exercice, sans taux alternatif probant. L'IS, la CVAE et la retenue à la source restent dus, sans examen autonome développé de leurs autres conditions.

  4. CAA de Paris, 30 avril 2026, n° 24PA04972
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    Faits et procédure

    La société marocaine Sauret consultants holding offshore avait perçu, en 2019, 2020 et 2021, des dividendes d’une société française, soumis à des retenues à la source de 38 513, 43 754 et 24 863 euros. Après le rejet de ses réclamations puis de ses demandes par le tribunal administratif, elle sollicitait leur restitution en invoquant l’exemption prévue par la convention franco-marocaine et une attestation de résidence fiscale.

    Question de droit

    Le forfait fiscal libératoire applicable à une holding offshore marocaine rendait-il les dividendes imposables au Maroc au sens de l’article 13 de la convention, conditionnant l’exemption de retenue française ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI soumet à retenue les revenus distribués à une personne sans siège en France. L’article 13 de la convention franco-marocaine permet aussi leur imposition en France, plafonnée en principe à 15 % pour le bénéficiaire effectif, mais exonère les dividendes français versés à un résident marocain s’ils sont imposables au Maroc en son nom. Les impôts conventionnels marocains comprennent l’impôt sur les sociétés et les prélèvements futurs identiques ou analogues. L’article L. 80 A du LPF ne garantit une doctrine que contre un rehaussement.

    Motifs et solution

    La substitution de motif implicitement demandée par l’administration n’entachait pas le jugement d’irrégularité. La retenue était fondée en droit interne. Le forfait offshore marocain, libératoire et non assis sur les bénéfices, n’était ni l’impôt sur les sociétés ni un impôt analogue couvert par la convention : les dividendes n’étaient donc pas imposables au Maroc au sens de son article 13. Le formulaire 5000-FR et leur déclaration au fisc marocain ne prouvaient pas le contraire. La doctrine était inopposable faute de rehaussement. Sans trancher la qualité de bénéficiaire effectif, la cour rejette l’appel.

  5. TA de Montpellier, 17 avril 2026, n° 2302185
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    Faits et procédure

    M. B., salarié dont l'activité principale est exercée en France, n'a pas déclaré ses revenus de 2016–2017. Il conteste les rappels d'IR de 21 985 € et 46 118 € avec pénalités, revendiquant une résidence américaine et deux parts du fait de son mariage. Il invoque notamment une carte verte et un certificat consulaire couvrant septembre 2016 à septembre 2017. Il demande aussi la restitution de retenues sur salaires de 552 € et 481 €, contestées après la rectification reçue en août 2019.

    Question de droit

    Une carte verte et des séjours américains suffisent-ils à écarter le domicile français résultant de l'activité professionnelle, et le mariage justifie-t-il deux parts malgré la séparation et les revenus distincts ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B, 1 b du CGI domicilient en France celui qui y exerce une activité professionnelle non accessoire. Les articles 1 et 4 de la convention franco-américaine exigent une résidence fiscale américaine établie ; la carte verte seule n'y suffit pas. L'article 6, 4 c du CGI impose séparément les époux en cas d'abandon du domicile conjugal et de revenus distincts. Le recours sur les retenues reste soumis au délai de réclamation de l'article R. 196-1 du LPF.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. L'activité française non accessoire suffit au domicile interne ; les documents produits ne prouvent ni résidence effective prépondérante ni assujettissement américain selon un critère personnel. La séparation et les revenus distincts justifient une seule part. Les retenues ne sont pas restituées : la réclamation de décembre 2022 est tardive après connaissance de leur possible double emploi en août 2019. La majoration de 20 % de l'article 1758 A reste due pour la régularisation après mises en demeure ; la coopération invoquée ne l'écarte pas.

  6. CAA de Marseille, 16 avril 2026, n° 24MA02843
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    Faits et procédure

    En 2017, la société française Bbryance a versé 25 300 euros de commissions à Just Kress LLC, société américaine détenue par une influenceuse qui résidait en France et possédait aussi 40 % de Bbryance, pour des prestations sur les réseaux sociaux utilisées en France. Le tribunal avait déchargé Bbryance de la retenue à la source et des pénalités correspondantes ; le ministre a fait appel de cette seule décharge.

    Question de droit

    La résidence française de l’associée unique et l’absence de moyens de la LLC aux États-Unis établissaient-elles une installation professionnelle permanente en France et, à défaut, la transparence conventionnelle du partnership faisait-elle obstacle à la retenue ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, payées par un débiteur français à une société sans installation professionnelle permanente en France. Une telle installation suppose une structure stable qui concourt à l’exploitation. Pour la convention franco-américaine, le revenu d’un partnership transparent est réputé réalisé par son associé selon ses droits et relève, pour une activité indépendante, de l’État de résidence de cet associé.

    Motifs et solution

    Ni la résidence française de l’associée unique ni l’absence de moyens humains et matériels aux États-Unis ne prouvaient qu’une structure stable de Just Kress LLC concourait à son exploitation en France. La retenue était donc due en droit interne. La LLC étant, dans cette affaire, un partnership transparent dont l’unique associée résidait en France, la convention franco-américaine ne faisait pas obstacle à l’imposition française. La cour annule seulement l’article 1er du jugement, remet à la charge de Bbryance la retenue de 2017 et les pénalités correspondantes, puis rejette sa demande de frais.

  7. CAA de Paris, 15 avril 2026, n° 24PA03327
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    Faits et procédure

    Après cassation partielle d’un premier arrêt, la cour ne restait saisie que des pénalités pour abus de droit appliquées à Howmet pour 2010 à 2012 et de son appel incident concernant les retenues de 2010 et 2011. Celles-ci frappaient des sommes versées à la société mère américaine Alcoa Inc. au titre de « management fees », réintégrées comme transferts de bénéfices puis distributions. Un autre montage de financement intragroupe, déjà définitivement qualifié d’abusif, avait été assorti d’une majoration de 80 %.

    Question de droit

    Les « management fees » correspondaient-ils à des prestations justifiées permettant la décharge des retenues à 5 % et les conditions du taux de 80 % de la majoration pour abus de droit étaient-elles établies dans le groupe intégré ?

    Droit applicable

    Les articles 39 et 57 du CGI permettent de réintégrer l’avantage transféré à une entreprise liée étrangère lorsque la société française ne justifie pas les contreparties obtenues ; la distribution correspondante supporte la retenue de l’article 119 bis, ici limitée conventionnellement à 5 %. Pour l’abus de droit, l’article 1729 fixe la majoration à 80 %, ramenée à 40 % si l’initiative principale ou le bénéfice principal du contribuable n’est pas établi. Dans un groupe intégré, elle est assise sur le surcroît d’impôt du groupe.

    Motifs et solution

    La clé de répartition et l’existence de fonctions de siège ne suffisaient pas : Howmet ne justifiait ni de prestations individualisées rendues par Alcoa Inc. ni de la refacturation de services aux filiales françaises. La retenue conventionnelle de 5 % est donc maintenue. L’abus de droit lui-même était définitivement acquis, mais les propositions de rectification ne motivaient pas suffisamment le taux de 80 % par des considérations relatives à l’initiative principale ou au bénéfice principal de l’abus de droit. La cour n’examine pas le moyen distinct contestant au fond ces qualités. La cour substitue le taux de 40 % à celui de 80 % et décharge la différence, tout en validant le calcul au niveau du groupe ; l’appel incident sur les retenues est rejeté.

  8. TA de Paris, 7 avril 2026, n° 2314176
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    Faits et procédure

    De nationalité allemande, Mme B vivait avec son époux à Mannheim tout en louant un appartement à Paris, où elle enseignait à Sciences Po dans le cadre d’un contrat de trois ans. Après avoir déclaré en France l’intégralité de ses salaires de 2019 à 2021, elle a réclamé la qualité de résidente conventionnelle allemande et une imposition française limitée aux jours travaillés physiquement en France, ainsi que la restitution du prélèvement de 2019 non imputé. Un dégrèvement de 2 471 euros est intervenu en cours d’instance.

    Question de droit

    Malgré sa résidence conventionnelle allemande, le travail à distance depuis l’Allemagne imposait-il de ventiler son salaire selon les jours de présence, quel prélèvement devait s’appliquer et quelle somme déjà retenue devait être restituée ?

    Droit applicable

    L’article 2 de la convention franco-allemande départage la double résidence selon le foyer permanent, les intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Son article 13 attribue les salaires à l’État où l’emploi est exercé, sauf si les trois conditions relatives au séjour, à l’employeur et à son établissement sont réunies. En droit interne, l’activité professionnelle non accessoire domicilie le contribuable en France : la retenue de l’article 182 A est alors exclue, même si la convention le rattache à l’autre État, tandis que le prélèvement de l’article 204 reste applicable.

    Motifs et solution

    Mme B avait son domicile fiscal interne en France par son activité non accessoire, mais était résidente d’Allemagne. Les foyers, intérêts vitaux et séjours habituels ne la départageant pas, sa nationalité fixait sa résidence conventionnelle en Allemagne. Son emploi était néanmoins exercé en France : le contrat localisait ses fonctions à Paris et le travail à distance n’en était qu’une modalité, sans ventilation par jour. L’article 182 A ne s’appliquait pas, mais le prélèvement de l’article 204 était valable. Comme 10 086,55 euros prélevés en 2019 n’avaient pas été imputés, l’État doit les restituer. Le tribunal prononce un non-lieu sur le dégrèvement de 2 471 euros et rejette le surplus.

  9. TA de Montreuil, 3 avril 2026, n° 2307985
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    Faits et procédure

    De 2017 à 2020, BNP Paribas n’a pas refacturé à des entités étrangères des dépenses qu’elle a néanmoins réintégrées spontanément dans son bénéfice imposable. L’administration a appliqué une retenue à la source aux sommes des exercices 2017 et 2018 ; la banque a ensuite acquitté spontanément les retenues afférentes à 2019 et 2020. Ses deux requêtes en décharge et restitution ont été jointes.

    Question de droit

    Les dépenses non refacturées constituaient-elles des revenus distribués soumis à retenue à la source pour chacun des exercices 2017 à 2020, et la banque pouvait-elle obtenir des intérêts moratoires ?

    Droit applicable

    Selon les articles 109, 1, 1°, et 110 du CGI, sont distribués les bénéfices retenus pour l’assiette de l’IS qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L’article 119 bis, 2, soumet les produits distribués à des personnes sans domicile ou siège en France à une retenue liquidée sur leur montant brut. L’article L. 208 du LPF ouvre droit aux intérêts moratoires après dégrèvement, mais leur contentieux suppose un litige né et actuel avec le comptable public.

    Motifs et solution

    Les résultats 2017 et 2018 étant déficitaires et l’administration n’ayant procédé à aucune rectification de ces bases, les dépenses ne pouvaient constituer des revenus distribués sur le fondement retenu : le tribunal décharge 459 793 € et 321 502 € de droits, avec les pénalités correspondantes. Pour 2019 et 2020, les dépenses sans contrepartie ont été désinvesties malgré leur réintégration extracomptable ; les succursales étrangères sont traitées comme dépourvues de siège en France pour ces revenus et aucune convention applicable n’est identifiée. La retenue reste calculée sur le brut. Faute de litige avec le comptable, les intérêts moratoires sont irrecevables ; le surplus est rejeté.

  10. TA de Montreuil, 3 avril 2026, n° 2401606
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    Faits et procédure

    Eutelsat cède le 21 mars 2014 à sa nouvelle filiale panaméenne le contrat de construction du satellite EW65A pour 60 076 515 €, correspondant aux décaissements remboursés à l'euro. Le service valorise davantage le contrat en capitalisant ces paiements à 14,50 %, puis retient un avantage de 2 089 081 €. Deux requêtes jointes contestent l'IS et ses contributions, ainsi que la retenue à la source. À la cession, la construction n'a pas commencé et Eutelsat ne possède tout au plus que la moitié des droits orbitaux.

    Question de droit

    La capitalisation des décaissements au rendement d'autres projets suffit-elle à établir une sous-évaluation du contrat d'un satellite non construit, taxable comme transfert de bénéfices ou acte anormal de gestion ?

    Droit applicable

    Selon les articles 57 et 209 du CGI, la comparaison avec des prix entre entreprises indépendantes peut établir un avantage transféré. À défaut de comparaisons, le fisc doit prouver un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale. Les articles 38 et 209 permettent aussi de corriger un appauvrissement étranger à l'intérêt de l'entreprise ; pour une cession d'actif, l'administration doit établir une sous-évaluation significative avant que soient appréciées nécessité ou contrepartie.

    Motifs et solution

    Le tribunal décharge intégralement, en droits, majorations et intérêts, l'IS de 2014, les contributions correspondantes et la retenue à la source. La méthode du fisc concernait des satellites achevés, avec risque de construction et droits orbitaux détenus, contrairement à cette cession. Le constructeur assumait les risques avant le lancement ; Eutelsat n'avait donc pas supporté le risque invoqué pour justifier une valeur accrue. Sans autre méthode, le service ne prouve ni transfert indirect ni cession anormalement minorée. Le taux franco-panaméen de 15 % demandé subsidiairement n'est pas tranché.

  11. CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA01888
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    Faits et procédure

    Le trustee du fonds de pension britannique Railways Pension Schemes a réclamé la restitution de 5 117 341 € de retenues à la source sur des dividendes français perçus de 2003 à 2009. Après des restitutions intervenues devant le tribunal puis en appel, il demandait encore 866 668,62 €, en invoquant de nouvelles attestations d’établissements payeurs et une atteinte à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Quelles pièces un contribuable non-résident doit-il produire pour rendre recevable et justifier une réclamation en restitution de retenues à la source, et les exigences appliquées entravaient-elles la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article R. 197-3 du LPF exige une pièce justifiant le montant d’une retenue sans imposer une catégorie déterminée de document : la preuve doit préciser la date de retenue et l’établissement payeur. Si ces informations sont impossibles à obtenir malgré des démarches, un relevé du teneur de compte peut suffire s’il identifie précisément titres, inscriptions et revenus, et si cet établissement relève d’un État lié à la France par une clause d’assistance. L’article R. 196-1 interdit d’étendre hors délai la réclamation au-delà des montants initialement contestés.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur de 178 872,18 € restitués en cours d’instance pour 2005, 2006 et 2008. Pour le surplus, les tableaux et attestations présentaient des absences, discordances ou doublons, ou ne couvraient pas les montants nouveaux demandés ; la restitution de 2008 avait été intégralement satisfaite. Le trustee ne démontre pas que le reliquat refusé aurait été prélevé ni que l’ancienneté des opérations l’aurait empêché de produire les preuves requises. Les règles de preuve, aménagées pour les non-résidents, ne caractérisent donc pas une entrave à la libre circulation des capitaux. Le surplus de l’appel est rejeté.

  12. TA de Lyon, 31 mars 2026, n° 2406928
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    Faits et procédure

    Les Trois Chênes conteste l'IS, la TVA de 2016–2018 et une retenue à la source de 2016. Le fisc rejette 501 610 € de dépenses de carte bancaire attribuées à un ancien salarié ou mandataire devenu résident luxembourgeois, des versements associatifs, 52 804 € de location d'une villa à Dubaï et 74 513 € de provisions clients. La société invoque l'intérêt professionnel de ces dépenses et l'absence de restitution des documents saisis par l'autorité judiciaire, qu'elle estime préjudiciable au débat contradictoire.

    Question de droit

    Les usages professionnels allégués de la carte, les opérations de parrainage et la villa suffisent-ils à rendre les charges déductibles, et une provision statistique non expliquée établit-elle le risque de perte sur les clients étrangers ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI exige la preuve de la nature, du montant et de la contrepartie des charges. Son 1, 5° admet les provisions pour pertes précises, probables à la clôture et comptabilisées ; la faible valeur d'une créance ne suffit pas. Les avantages occultes de l'article 111 c versés au résident luxembourgeois relèvent ici de la retenue de l'article 119 bis, 2 et de la convention de 1958. L'article 1729 impose au fisc de prouver l'intention d'éluder l'impôt pour appliquer 40 %.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la requête. Les dépenses personnelles non justifiées de la carte restent réintégrées, avec TVA, profit sur le Trésor et retenue sur les avantages occultes. Les versements associatifs n'ont pas de contrepartie prouvée ; la location dubaïote n'est pas justifiée par un contrat et figure aussi chez une autre société du groupe. Ni risque individualisé à la clôture ni méthode statistique expliquée ne soutiennent les provisions. Les 40 % sont maintenus sur carte, villa et versements associatifs, pour leur caractère délibéré.

  13. CAA de Versailles, 26 mars 2026, n° 23VE02728
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    Faits et procédure

    Sur renvoi après cassation partielle de l'arrêt qui l'avait déchargée, Pro'Confort conteste la retenue à la source de 2012–2013 sur les redevances de marque versées à Hastera Investments, société chypriote. Les paiements atteignent 221 443 € puis 100 000 €. La réponse des autorités chypriotes, produite après cassation, constate l'absence de déclaration et d'impôt ; la société française critique cette production tardive et invoque des taux de redevance comparables pour justifier ses charges.

    Question de droit

    La production après cassation d'une réponse d'assistance internationale établit-elle le régime fiscal privilégié du bénéficiaire chypriote, et des taux de redevances comparables suffisent-ils à démontrer leur caractère normal ?

    Droit applicable

    Dans sa rédaction applicable, l'article 238 A du CGI vise l'absence d'impôt étranger ou un impôt inférieur de plus de moitié au droit commun français. Le fisc doit établir le traitement effectif du bénéficiaire ou, à défaut, celui d'activités comparables, toutes impositions directes comprises. Une fois ce régime établi, le débiteur doit prouver réalité et caractère normal des dépenses. Les redevances refusées en déduction sont ici traitées en distributions soumises à l'article 119 bis, 2. La production tardive reste admissible si utilement discutée.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel sur renvoi et maintient les retenues restant en litige. Les éléments circonstanciés, dont la réponse chypriote sans impôt acquitté, établissent le régime privilégié. L'anglais et la production après cassation n'excluent pas cette pièce, communiquée et discutée. Les taux allégués ne prouvent pas la normalité : aucune donnée comptable ne relie les redevances aux ventes sous la marque, et leur arrêt dès le contrôle montre que l'entreprise pouvait s'en dispenser. Le refus de déduction et la qualification distributive subsistent ; la décision ne prononce pas une nouvelle cassation.

  14. TA de Marseille, 25 mars 2026, n° 2301493
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    Faits et procédure

    Planet distribue aux salles de sport les programmes « Les Mills ». Après des rappels antérieurs, elle acquitte à titre conservatoire 287 860 € de retenue pour 2017 et 71 900 € pour 2018 sur les paiements à Les Mills Euromed, société maltaise. Le contrat de sous-distribution lui permet aussi d'utiliser programmes, logiciels, ressources et propriété intellectuelle. Elle demande restitution en invoquant une simple exclusivité commerciale, une fraction de marque accessoire et l'exonération entre sociétés européennes associées.

    Question de droit

    Les droits de sous-distribution sont-ils des bénéfices commerciaux imposables seulement à Malte ou des redevances taxables en France, et la ventilation alléguée ou l'association européenne permettent-elles d'écarter la retenue ?

    Droit applicable

    L'article 182 B, I b du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle ou commerciale payés par un débiteur exerçant en France à un bénéficiaire sans installation permanente ; les prestations du c ont un champ résiduel. L'article 12 franco-maltais permet une retenue de 10 % sur les redevances au bénéficiaire effectif, sans viser la seule distribution exclusive. L'article 182 B bis exige notamment des participations directes de 25 % pendant deux ans ou engagement, ainsi que les conditions de bénéficiaire effectif et de taxation de l'article 119 quater.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée et les retenues restent dues. Le contrat et l'exploitation montrent l'usage de la marque, du savoir-faire et d'informations de Les Mills International ; Planet n'en explique pas suffisamment l'articulation juridique. Sans preuve de prestations dissociables ou d'une marque seulement accessoire, la ventilation demandée ne s'impose pas. Le tribunal retient les redevances et la retenue conventionnelle de 10 %. L'exonération européenne échoue faute de justificatifs précis des liens capitalistiques et des autres conditions de l'article 119 quater, sans condamnation de principe du mécanisme.

  15. CAA de Lyon, 19 mars 2026, n° 24LY03420
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    Faits et procédure

    La société suisse Imétal fait appel du rejet de ses demandes de décharge d'IS, de retenue à la source et de CVAE pour 2015 et 2016, portant sur 1 792 574 €, avec remboursement de crédits de TVA. Son référé-suspension est rejeté le 24 avril 2025 faute de doute sérieux. L'ordonnance, reçue le 5 mai, l'informe qu'elle doit confirmer son recours au fond. Elle ne le fait pas dans le mois et n'exerce aucun pourvoi contre le rejet du référé.

    Question de droit

    La constitution d'un nouvel avocat avant le rejet d'un référé-suspension peut-elle valoir confirmation du maintien de l'appel fiscal exigée après la notification de ce rejet ?

    Droit applicable

    L'article R. 612-5-2 du CJA impose, après le rejet d'un référé-suspension pour absence de moyen créant un doute sérieux, de confirmer le maintien du recours au fond dans le mois de sa notification, sauf pourvoi contre l'ordonnance. La notification doit avertir du désistement réputé acquis en cas de silence. L'article R. 222-1 permet au magistrat désigné de donner acte de ce désistement par ordonnance.

    Motifs et solution

    La cour donne acte du désistement de l'ensemble de l'appel. L'avertissement a été régulièrement notifié et aucune confirmation ni aucun pourvoi n'est intervenu. Le courrier par lequel le nouvel avocat s'était constitué le 16 avril 2025 précédait le rejet du référé : il ne manifeste pas, même implicitement, le maintien du recours après ce rejet. L'ordonnance ne tranche donc ni l'existence d'un établissement stable franco-suisse ni le montant des bénéfices imposables.

  16. TA de Montreuil, 12 mars 2026, n° 2401316
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    Faits et procédure

    La fondation suisse Irene M. A... reçoit en 2021 des dividendes français soumis à une retenue de 26,50 %. Elle demande une restitution partielle pour ramener le taux à 15 % selon la convention franco-suisse. Exonérée en Suisse sur les bénéfices et le capital, aux niveaux fédéral et cantonal, elle invoque son assujettissement à d'autres impôts et conteste la nécessité de citer l'article 4 de la convention sur son attestation.

    Question de droit

    Une fondation suisse exonérée d'impôt sur les bénéfices et le capital peut-elle bénéficier du plafond conventionnel de 15 % sur ses dividendes français en se prévalant d'autres impôts suisses ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 2 et 187 du CGI fondent la retenue de 26,50 % applicable en 2021. Le plafond de 15 % de l'article 11 de la convention franco-suisse suppose un bénéficiaire effectif résident au sens de l'article 4. L'exonération liée au statut ou à l'activité exclut normalement cet assujettissement. Le protocole additionnel ouvre toutefois une voie spécifique aux organismes non lucratifs exerçant les activités désignées et dont les biens restent affectés à leur objet, sous réserve d'accord des autorités.

    Motifs et solution

    La restitution est refusée. La fondation ne justifie d'aucun assujettissement suisse à un impôt couvert par la convention, qui vise le revenu et la fortune ; payer d'autres impôts ne suffit pas. Elle n'établit ni même n'allègue satisfaire aux conditions du protocole concernant les organismes non lucratifs. Le grief relatif à la mention de l'article 4 sur l'attestation est également écarté : cette omission n'était pas le motif du refus. Le taux de droit interne demeure applicable.

  17. TA de Montpellier, 9 mars 2026, n° 2400567
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    Faits et procédure

    Néo Corporation, holding et prestataire de neuf sociétés exploitant des magasins Master Case, a subi une vérification couvrant 2018 à 2021, prolongée en TVA jusqu’en avril 2022. L’administration lui a réclamé des suppléments d’impôt sur les sociétés et de TVA, puis des retenues au titre de 2020 et 2021 sur des revenus réputés distribués à son gérant domicilié en Roumanie, avec intérêts, majorations et amendes. Deux requêtes jointes contestaient ces impositions, pour 417 651 euros puis 103 360 euros.

    Question de droit

    La procédure était-elle suffisamment motivée et les recettes omises, abandons de créances, avoirs, charges et passifs contestés justifiaient-ils les rehaussements, retenues et pénalités ?

    Droit applicable

    Les articles L. 57 et R. 57-1 du LPF imposent une motivation permettant de répondre utilement, appréciée par chef de redressement. L’article 39, 13, du CGI exclut en principe les aides à une autre entreprise, sauf notamment celles de nature commerciale. L’article 38 n’admet au passif que les dettes justifiées. Les revenus distribués à un maître de l’affaire non résident relèvent des articles 109 et 119 bis. La majoration de 40 % de l’article 1729 suppose que l’administration prouve l’insuffisance déclarative et l’intention d’éluder l’impôt.

    Motifs et solution

    La proposition détaillait les irrégularités, les bases, les règles et les conséquences par impôt, permettant une réponse utile. La société ne justifiait pas les abandons de créances invoqués, faute de prouver les difficultés de ses filiales. Elle avait encaissé 172 000 euros TTC de prestations web en 2021 sans les comptabiliser, et n’établissait pas l’exagération des autres rectifications d’impôt sur les sociétés et de TVA. Pour les distributions au gérant roumain, elle ne contestait ni leur qualification ni sa qualité de maître de l’affaire et ne soulevait aucun moyen distinct. L’importance et la répétition des omissions établissaient le manquement délibéré. Les deux requêtes sont rejetées.

  18. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.

    Question de droit

    La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.

    Motifs et solution

    La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.

  19. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA02742
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur son IS de 2010 des crédits d’impôt relatifs à des intérêts de prêts chinois et turcs. Après une réclamation de 227 094 €, l’administration avait accordé 34 897 € en compensant l’imputation avec l’inclusion des crédits dans la base imposable. Le tribunal avait porté la restitution à 44 387 € ; la banque et le ministre ont fait appel.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle compenser le crédit d’impôt demandé avec une insuffisance de base imposable et les intérêts turcs exonérés ouvraient-ils droit au crédit conventionnel sans preuve d’une mesure d’incitation économique ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande en réduction, de compenser dans la limite de l’impôt contesté un dégrèvement justifié avec toute insuffisance d’assiette ou de calcul, même révélée après la réclamation. Selon les articles 11 et 23 de la convention franco-turque, un crédit d’impôt sur intérêts suppose un impôt supporté en Turquie ; sans prélèvement, il n’est admis que si un impôt exigible a été exonéré par une mesure spéciale d’incitation au développement économique turc.

    Motifs et solution

    La cour valide la compensation : la réclamation visait bien la réduction de l’IS primitif et l’administration pouvait utiliser les éléments recueillis durant son instruction ; la doctrine invoquée ne concernait pas un véritable changement de jurisprudence. La banque ne prouve pas que les intérêts turcs, non prélevés à la source, avaient été effectivement exonérés au titre des mesures d’incitation prévues par la convention. Son appel est rejeté. Sur l’appel du ministre, la restitution accordée en première instance est ramenée de 44 387 € à 4 878 €, le jugement est réformé en ce sens et le surplus de l’appel ministériel est rejeté.

  20. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03102
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2016 des crédits liés à des intérêts brésiliens et turcs ainsi qu’à des loyers de crédit-bail turcs et chinois perçus par ses filiales. Après dégrèvement administratif, elle demandait encore 22 401 407 euros ; le tribunal lui avait restitué 1 945 592 euros. La banque et le ministre ont fait appel, tandis qu’un dégrèvement supplémentaire de 954 249 euros est intervenu pendant l’instance.

    Question de droit

    La compensation fiscale pouvait-elle réduire les crédits étrangers, la base chinoise devait-elle être limitée à 60 %, et les crédits turcs et brésiliens imposaient-ils de majorer l’assiette française ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande, de compenser le dégrèvement reconnu avec une insuffisance d’assiette dans la limite contestée. Le protocole franco-chinois limitant certaines redevances d’équipement à 60 % concerne l’imposition de l’État de la source, non l’assiette française. La convention franco-turque subordonne le crédit à un impôt payé, sauf exonération incitative prouvée. La convention franco-brésilienne accorde un crédit forfaitaire sans imposer d’inclure dans le bénéfice français la fraction d’impôt réputée, mais non effectivement, prélevée.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 954 249 euros. Elle admet la compensation et refuse de limiter à 60 % l’assiette française des loyers chinois. Faute de prouver que l’absence de retenue turque résultait d’une exonération spéciale d’incitation, HSBC ne pouvait imputer le crédit correspondant ; la restitution de 1 757 953 euros accordée à ce titre est remise en cause. En revanche, la fraction d’impôt seulement réputée prélevée au Brésil ne devait pas majorer le résultat français. La restitution judiciaire est ramenée à 187 639 euros et le surplus des deux appels est rejeté.