Décisions
187-
TA de Melun, 10 octobre 2025, n° 2102363
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Faits et procédure
Aaron Protection Sécurité conteste des rappels de TVA et des rectifications d’IS et de CVAE de 2013-2014. Une société liée lui facture une assistance exercée par leur dirigeant commun ; le litige porte aussi sur des déductions anticipées de TVA et les intérêts de retard.
Question de droit
Les honoraires rémunèrent-ils des prestations réelles distinctes ou une rémunération indirecte valablement décidée, ouvrant droit aux déductions revendiquées ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent les charges étrangères à une gestion normale. Une rémunération indirecte du dirigeant peut être admise si les organes compétents l’ont réellement voulue et si elle comporte une contrepartie. Les articles 269 et 271 régissent l’exigibilité et la déduction de TVA.
Motifs et solution
Les pièces ne démontrent pas des prestations distinctes effectivement réalisées par la société facturante. Le principe d’une rémunération indirecte validée par les organes compétents et son caractère non excessif ne sont pas davantage établis. Le tribunal maintient les rappels de TVA, les réintégrations d’IS et leurs conséquences en CVAE. Il valide aussi le calcul des déductions anticipées et des intérêts, dus jusqu’à la régularisation des paiements tardifs. La requête est rejetée.
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Conseil d'État, 30 septembre 2025, n° 503190
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Faits et procédure
La société britannique JJLF contestait des rappels de TVA et pénalités portant sur la période d’août 2011 à décembre 2016. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Rennes, puis de son appel par la cour administrative d’appel de Nantes, elle s’est pourvue en cassation. Elle demandait l’annulation de l’arrêt, le règlement de l’affaire au fond et 3 500 euros de frais.
Question de droit
Les moyens contestant l’établissement stable français, la territorialité de la TVA et la majoration de 80 % étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l’article L. 822-1 du code de justice administrative, tout pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est soumis à une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le Conseil d’État apprécie seulement l’aptitude des moyens à justifier l’admission, sans statuer sur leur bien-fondé fiscal.
Motifs et solution
La société invoquait une dénaturation concernant son établissement stable, une erreur sur la qualification du domicile du dirigeant, une erreur sur les acquisitions intracommunautaires et la livraison au client, ainsi que plusieurs critiques de la majoration de 80 %. Le Conseil d’État juge seulement qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission. Le pourvoi n’est pas admis ; la décision n’adopte donc aucun des moyens reproduits et ne tranche pas au fond la TVA, l’établissement stable ou la pénalité.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 septembre 2025, n° C-726/23
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Faits et procédure
Arcomet Roumanie recevait de sa société mère belge des services commerciaux et une couverture des principaux risques économiques. Leur contrat rémunérait la mère par la marge d’exploitation excédant 2,74 %, conformément à une méthode de prix de transfert. Trois factures relatives à 2011–2013 avaient entraîné un rappel de TVA : le fisc contestait la preuve des services et leur nécessité. La cour de Bucarest interrogeait la CJUE.
Question de droit
La rémunération intragroupe calculée par ajustement de marge constituait-elle un service taxable, et le fisc pouvait-il exiger des preuves autres que les factures pour admettre la déduction de TVA ?
Droit applicable
L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA exige un lien direct entre un service individualisable et une contrepartie dans un rapport juridique réciproque. Un calcul de prix de transfert n’exclut pas ce lien. Les articles 168 et 178 subordonnent la déduction à la fourniture effective des services et à leur utilisation pour des opérations taxées ; la preuve incombe à l’assujetti. Leur nécessité ou leur rentabilité économique n’est pas une condition.
Motifs et solution
La Cour qualifie de contrepartie taxable la rémunération des services contractuellement détaillés correspondant à la marge supérieure à 2,74 %. Le calcul prédéfini reste quantifiable et les services procurent un avantage concret, sous vérification du juge national. Le fisc peut demander d’autres pièces que les factures, si elles sont nécessaires et proportionnées à la preuve de services réels utilisés pour des opérations taxées. L’arrêt ne rend pas tous les ajustements de prix de transfert taxables et ne tranche pas lui-même la déduction litigieuse.
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CAA de Lyon, 23 juillet 2025, n° 24LY00370
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Faits et procédure
Une société française de logiciels a subi un rappel de TVA 2014 après comparaison des encaissements et déclarations, ainsi que des rehaussements d’IS et une retenue pour les salaires d’un cadre détaché auprès de sa filiale thaïlandaise sans refacturation. Le fisc a aussi repris les crédits d’impôt recherche 2014-2015 et appliqué des majorations.
Question de droit
Les rapprochements comptables prouvaient-ils la TVA omise, la prise en charge du salarié constituait-elle un transfert occulte à la filiale, et les travaux logiciels étaient-ils suffisamment documentés pour le crédit d’impôt recherche ?
Droit applicable
L’article 269 du CGI fixe l’exigibilité de la TVA des services à l’encaissement. L’article 57 présume le transfert indirect lorsqu’un lien de dépendance et un avantage sont établis, sauf contrepartie suffisante ; les articles 111 c et 119 bis soumettent les distributions occultes à retenue lorsqu’elles bénéficient à des personnes sans domicile fiscal ou siège en France. L’article 244 quater B et l’article 49 septies F de l’annexe III réservent le crédit aux véritables opérations de recherche documentées.
Motifs et solution
Les écritures et la comparaison mensuelle établissaient 27 327 euros de TVA non déclarée ; la société n’a produit aucune pièce d’affacturage susceptible d’expliquer l’écart. Le cadre travaillait à l’encadrement de la filiale thaïlandaise sans refacturation ni contrepartie prouvée : les salaires constituaient un transfert indirect et un avantage occulte soumis à retenue. Les diplômes et temps de travail allégués ne suppléaient pas l’absence d’éléments décrivant le concept, les travaux et l’état de la recherche. La majoration, contestée sans critique nouvelle, est confirmée par motifs adoptés ; l’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 21 juillet 2025, n° 499207
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Faits et procédure
La société anglaise My Love Affair Limited contestait des suppléments d'impôt sur les sociétés établis pour les exercices 2011 à 2014, des rappels de TVA dus pour la période du 19 avril 2011 au 31 décembre 2014 et les pénalités correspondantes. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Paris, puis de son appel par la cour administrative d'appel de Paris, elle s'est pourvue en cassation.
Question de droit
Les griefs de la société relatifs notamment à son établissement stable en France, à son assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à la TVA, ainsi qu'aux pénalités, présentaient-ils un caractère sérieux justifiant l'admission du pourvoi ?
Droit applicable
Selon l'article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par une décision juridictionnelle lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. À ce stade, le juge apprécie seulement si les moyens peuvent permettre l'admission.
Motifs et solution
Le Conseil d'État constate qu'aucun des moyens invoqués par la société n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi et décide que celui-ci n'est pas admis. Il ne tranche donc pas au fond la localisation de l'établissement stable, l'imposition en France à l'impôt sur les sociétés ou à la TVA, ni la justification des pénalités. Les griefs détaillés dans la décision demeurent les moyens de la requérante et ne constituent pas des motifs de fond adoptés par le juge.
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CAA de Paris, 3 juillet 2025, n° 23PA03762
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Faits et procédure
La société ACE, installatrice d’équipements thermiques et de climatisation, avait déduit de son résultat des factures de Charopro, B. Chagally et Halo Energy LLC, ainsi que la TVA facturée par Halo. Après vérification des exercices 2015 à 2017, l’administration a regardé ces factures comme fictives, réintégré les charges, rappelé la TVA de 2017 et appliqué des retenues à la source et la majoration de 40 %.
Question de droit
Les éléments produits établissaient-ils la réalité des prestations facturées et faisaient-ils obstacle aux rappels d’IS et de TVA, aux retenues sur les distributions aux deux fournisseurs étrangers et à la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 39 du CGI impose au contribuable de justifier la nature, le montant et la contrepartie des charges déduites. La TVA d’une facture sans opération réelle n’est pas déductible. Les bénéfices non mis en réserve ou incorporés au capital sont des revenus distribués au sens de l’article 109 ; l’article 119 bis prévoit une retenue lorsqu’ils bénéficient à une personne établie hors de France. L’article 1729 sanctionne de 40 % le manquement délibéré. L’article L. 76 B du LPF garantit l’information sur les renseignements de tiers utilisés.
Motifs et solution
La cour constate que Charopro était dépourvue de moyens et que les pièces relatives à B. Chagally ne reliaient pas les échanges à cette société ; l’étude de Halo concernait cette dernière, non ACE. Elle confirme donc la réintégration des trois charges et, pour Halo seulement, le refus de déduire la TVA. Les sommes facturées par B. Chagally et Halo sont regardées comme distribuées à ces sociétés établies en Israël et aux États-Unis, ce qui justifie les retenues. ACE avait été suffisamment informée des renseignements de tiers et n’avait pas demandé les documents après la proposition litigieuse. La connaissance du caractère fictif établit le manquement délibéré ; l’appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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Faits et procédure
La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.
Question de droit
Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?
Droit applicable
Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.
Motifs et solution
La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX00231
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Faits et procédure
Une société espagnole assurait depuis 2008, avec des salariés affectés durablement sur le site de son unique client français, la maintenance d’une aciérie. Le 31 janvier 2014, elle a déclaré un établissement stable français avec commencement d’activité au 1er février 2014. Le contrôle a reconstitué son IS et sa TVA pour 2008 à 2014, avec majoration de 80 % pour l’activité antérieurement occulte et de 40 % pour deux factures omises après l’immatriculation.
Question de droit
L’établissement français rendait-il la société redevable de l’IS et de la TVA malgré ses déclarations espagnoles, et pouvait-elle écarter le délai décennal et les majorations en invoquant une erreur et l’autoliquidation du client ?
Droit applicable
En taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF mettent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Les articles L. 169 et L. 176 ouvrent un délai décennal en l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition étrangère et l’échange d’informations. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si son établissement présente permanence et moyens humains et techniques autonomes ; les articles 1728 et 1729 sanctionnent l’activité occulte et le manquement délibéré.
Motifs et solution
Les conclusions d’IS 2013-2014 excédant la réclamation sont irrecevables. Le taux forfaitaire de 72 % de charges, tiré de l’exercice 2014, n’est pas utilement réfuté. L’établissement stable était constant et la société était redevable de la TVA sur les prestations rendues au client français, indépendamment d’une éventuelle autoliquidation de celui-ci. Les écarts d’imposition, l’absence de clause d’échange relative à la TVA dans la convention appliquée par l’arrêt et l’affectation durable du personnel ne permettaient pas de justifier l’erreur alléguée ; le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les deux factures omises après immatriculation justifiaient 40 %. L’appel est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 19 juin 2025, n° 23BX01615
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Faits et procédure
Vignobles Falgueyret-Leglise, fabricant et vendeur des vins qu’elle produit, a vendu des marchandises à la société française Sélection France Châteaux sans facturer la TVA. Après remise en cause du régime de franchise initialement invoqué, elle a soutenu que les ventes étaient exonérées comme exportations. L’administration a admis une partie de la seconde réclamation, mais maintenu les rappels en litige ; la société a produit seize dossiers justificatifs d’exportation. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande.
Question de droit
La vente à un acheteur français peut-elle bénéficier de l’exonération de TVA à l’exportation lorsque le vendeur établit, par les documents d’accompagnement, la sortie des vins de l’Union ?
Droit applicable
L’article 262 du CGI exonère les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte hors de l’Union. Le bénéfice de l’exonération dépend de la réalité de l’exportation et du respect des obligations documentaires prévues par l’article 74 de l’annexe III. L’identité française de l’acquéreur n’exclut pas l’exonération si le vendeur conserve la qualité d’exportateur et apporte des pièces concordantes établissant la sortie effective des biens.
Motifs et solution
La cour admet l’exonération, à l’exception de trois factures. Les documents administratifs électroniques d’accompagnement concordaient avec les ventes et établissaient que les vins avaient quitté l’Union, sans que l’établissement en France de l’acheteur y fasse obstacle. Trois factures restent taxables : les documents produits comportaient des discordances de quantité ou de numéro qui empêchaient de relier les exportations aux opérations facturées. La société obtient une décharge partielle des droits supplémentaires de TVA ; le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 13 juin 2025, n° 24PA00797
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Faits et procédure
Une société britannique achetait, par sa succursale suisse, des produits hydrauliques fabriqués en France puis livrés à ses clients français ou exportés hors de l’Union. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, elle demandait selon la procédure française de droit commun le remboursement de 2 332 142 euros de TVA facturée par le fournisseur français pour mars 2017 à mars 2018.
Question de droit
Les exportations depuis la France imposaient-elles la procédure de remboursement de droit commun et la succursale suisse était-elle un assujetti distinct, puis les factures produites établissaient-elles le crédit remboursable ?
Droit applicable
Les articles 258 et 262 du CGI localisent en France puis exonèrent les livraisons exportées, lesquelles ouvrent droit à déduction selon l’article 271. Les articles 242-0 M à 242-0 R de l’annexe II instituent une modalité spéciale pour l’assujetti d’un autre État membre qui ne réalise en France que les opérations limitativement admises ; sinon, les articles 242-0 A à 242-0 K s’appliquent. Une succursale sans autonomie ni risque économique n’est pas un assujetti distinct.
Motifs et solution
Les livraisons exportées étaient localisées en France et sortaient la société du régime spécial des assujettis non établis : ses réclamations de droit commun étaient recevables. Les éléments invoqués par le ministre, pour la plupart postérieurs ou étrangers aux opérations, n’établissaient aucune autonomie économique de la succursale suisse. Le relevé des 26 435 factures et les plus de 2 500 factures produites, supérieures à 1 000 euros, justifiaient le crédit ; la mention erronée d’exonération intracommunautaire sur 56 factures n’empêchait pas une TVA légalement due sur les livraisons françaises. Le jugement est annulé et 2 332 142 euros remboursés.
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CAA de Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01703
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Faits et procédure
Une société polonaise de travaux, entièrement détenue par un couple domicilié en France et gérée par l'époux, a été regardée comme exerçant depuis un établissement stable français une activité occulte. Elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et à la TVA, avec une majoration de 80 %. Condamné pénalement et déclaré solidairement redevable des impositions fraudées, le gérant en demandait la décharge.
Question de droit
Le débiteur solidaire pouvait-il obtenir la décharge en invoquant l'autoliquidation de la TVA par les clients, une erreur excusable liée aux déclarations polonaises et la prescription de l'action en recouvrement ?
Droit applicable
Le débiteur déclaré solidaire par le juge pénal peut contester la régularité et le bien-fondé des impositions, mais non le principe ou l’étendue de la solidarité. En vertu des articles 259 et 283 du CGI, le prestataire disposant en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques propres à fournir les services, est redevable de la TVA. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % lorsque les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe font défaut, sauf erreur justifiant ces omissions.
Motifs et solution
La société, établie en France pour les prestations litigieuses, demeurait redevable de la TVA ; l’autoliquidation éventuellement opérée à tort par ses clients était sans incidence sur cette qualité et sur la neutralité fiscale. Elle n’avait ni souscrit ses déclarations ni fait connaître son activité en France et n’était pas résidente conventionnelle de Pologne. Aucun chiffre d’affaires n’y était réalisé, aucun IS n’y avait été réglé et aucune imposition polonaise à la TVA n’était démontrée, alors que sa clientèle était exclusivement française : aucune erreur excusable n’était établie et la majoration de 80 % était fondée. Enfin, la prescription du recouvrement ne pouvait être invoquée dans ce contentieux d’assiette. La cour rejette les deux requêtes jointes.
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CAA de Toulouse, 6 mai 2025, n° 23TL00330
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Faits et procédure
La société Belycar revendait en France des véhicules d’occasion d’origine allemande achetés par l’intermédiaire de fournisseurs français, en appliquant la TVA sur la marge. Après une visite-saisie et une vérification de comptabilité, l’administration a rappelé la TVA sur la période de janvier 2014 à juin 2017, puis appliqué une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La société, placée en liquidation judiciaire, en demandait la décharge.
Question de droit
L’administration pouvait-elle écarter le régime de TVA sur la marge au vu des acquisitions intracommunautaires et de la connaissance de Belycar, sans engager la procédure d’abus de droit, et les faits justifiaient-ils la majoration de 80 % ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF impose de communiquer, sur demande, les documents de tiers opposés au contribuable ; l’article L. 64 vise les actes fictifs ou exclusivement inspirés par l’évitement fiscal. Selon les articles 256 bis, 297 A et 297 E du CGI, l’administration peut refuser la TVA sur la marge si elle prouve l’inexactitude des factures et que l’acheteur savait ou devait savoir que les acquisitions étaient taxables sur le prix total. L’article 271 exige une taxe supportée et régulièrement facturée. L’article 1729 distingue manquement délibéré à 40 % et manœuvres frauduleuses à 80 %.
Motifs et solution
La cour juge que l’administration a communiqué les éléments demandés et n’a pas mis en œuvre un abus de droit. Les contrôles des fournisseurs établissaient les achats intracommunautaires ; la recherche directe des véhicules, leur préfinancement et les documents éditables détenus par Belycar démontraient sa connaissance du circuit. Les rappels sur le prix total sont maintenus et, faute de taxe d’amont établie comme supportée, aucune déduction n’est accordée. Les faits ne caractérisent cependant pas des manœuvres destinées à égarer le contrôle, mais un manquement délibéré : la cour substitue 40 % à 80 % et décharge seulement la différence.
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CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY00271
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Faits et procédure
L’EURL III, qui commercialise des parfums sous le nom LM Parfums, n’a pas facturé la TVA sur dix-neuf ventes à la société Sésame BY JV, acquéreur en franchise qui projetait d’exporter les produits. L’administration a rappelé 84 844 euros de taxe et d’intérêts. Après un premier recouvrement, elle a prononcé un dégrèvement technique pour permettre l’interlocution demandée, puis a remis les mêmes sommes en recouvrement. La société contestait la procédure et revendiquait l’exonération des exportations.
Question de droit
L’administration avait-elle régulièrement utilisé et communiqué les données douanières, puis repris le recouvrement, et l’EURL III établissait-elle qu’elle était l’exportateur ouvrant droit à l’exonération de TVA ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF impose de communiquer, sur demande, les documents de tiers effectivement détenus et utilisés par l’administration ; il ne vise pas les déclarations émanant du contribuable lui-même. Après un dégrèvement, l’établissement d’une nouvelle imposition sur les mêmes bases exige que le contribuable soit préalablement informé de l’intention persistante de l’imposer. Pour régulariser une procédure irrégulière, l’administration doit avoir expressément constaté cette irrégularité lors de la notification du dégrèvement ; elle ne reprend la procédure que dans la mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai légal. L’exonération de l’article 262 du CGI suppose que le vendeur exporte les biens, pour son compte, hors de l’Union et en justifie la sortie par les pièces prévues.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. Les déclarations EX1 avaient été souscrites par l’EURL III et n’étaient donc pas des documents de tiers à lui communiquer ; les restitutions de l’application Delta utilisées lui avaient été transmises. Le dégrèvement avait expressément un objet technique, l’interlocution a eu lieu avant la nouvelle mise en recouvrement et aucune déloyauté n’est établie. Sur le fond, l’exportation n’est pas prouvée pour seize factures. Pour les trois autres, Sésame BY JV était propriétaire, vendeur et organisateur du transport : l’EURL III ne pouvait bénéficier de l’exonération, même si elle avait souscrit les déclarations douanières.
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Conseil d'État, 4 avril 2025, n° 461220
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Faits et procédure
Conversant, société irlandaise de marketing numérique, utilisait sa société sœur française pour la prospection, la gestion de comptes clients et l’assistance. L’administration y a identifié un établissement stable, établi l’impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011, la TVA du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012 et des pénalités de 80 %. Après une première cassation, la cour avait déchargé l’impôt de 2009, la TVA antérieure à 2010 et toutes les pénalités de 80 %, mais rejeté le surplus. Le ministre et la société se sont pourvus.
Question de droit
L’établissement stable français, la reconstitution d’office et l’activité occulte justifiaient-ils l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités restant contestés par les pourvois croisés ?
Droit applicable
En taxation d’office, la société supporte la preuve de l’exagération d’un taux de charges reconstitué. Pour la TVA, l’établissement stable doit présenter permanence et moyens humains et techniques autonomes ; après renvoi, la chose jugée s’impose sans fait ou droit nouveau. Le défaut de déclarations et de révélation caractérise l’activité occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition dans l’autre État.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de Conversant : la proposition était motivée, le taux de 80 % de charges régulier, l’établissement stable français définitivement acquis, et l’éventuel paiement de TVA par les clients ne changeait pas le redevable. Sur le pourvoi ministériel, il juge que la jurisprudence n’était pas nouvelle et l’imposition irlandaise nettement moindre : l’erreur déclarative n’était pas justifiée. Il annule les décharges accordées par la cour et, statuant définitivement, rejette aussi l’appel relatif à l’impôt de 2009, à la TVA du 10 avril 2008 au 31 décembre 2009 et à toutes les pénalités de 80 %, y compris celles afférentes aux impositions de 2010 à 2012.
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CAA de Paris, 27 mars 2025, n° 23PA00698
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Faits et procédure
Capta Formas, société portugaise de travaux, exploitait depuis 2007 un local dans le pavillon français d’une cogérante, où se trouvaient documents, personnel et moyens de gestion ; elle réalisait en France presque tout son chiffre d’affaires et n’avait aucun lieu d’exploitation au siège portugais. Une visite de 2015 puis une vérification ont conduit à des rappels d’IS et de TVA pour 2007-2014, assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Les moyens et opérations localisés en France caractérisaient-ils chaque année un établissement stable et une activité occulte, et la société pouvait-elle invoquer l’autoliquidation de TVA applicable aux sous-traitants du bâtiment ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe française ; les articles 256, 259 et 283 régissent la TVA. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF prévoient dix ans lorsque manquent à la fois les déclarations fiscales et la déclaration de l’activité, sous réserve d’une erreur justifiée. L’article 1728 prévoit 80 % pour activité occulte. Depuis 2014, l’article 283, 2 nonies, prévoit l’autoliquidation des véritables travaux immobiliers sous-traités.
Motifs et solution
Les moyens, la gestion et les opérations localisés durablement en France établissaient un établissement stable pour chaque année. Ni déclaration fiscale ni déclaration d’activité n’avait été faite en France ; les déclarations douanières portugaises de l’activité accessoire de vin ne justifiaient pas une erreur ni la doctrine invoquée : le délai décennal est applicable. La visite et l’emploi des documents saisis ne suffisaient pas à établir un contrôle comptable avant l’avis. L’autoliquidation BTP n’existait pas avant 2014 ; pour 2014, la simple fourniture de personnel ne relevait pas de la sous-traitance. La proposition de rectification informait de la pénalité et permettait les observations ; l’impossibilité alléguée pour les clients de récupérer la TVA était sans incidence sur la situation propre de Capta Formas. La majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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CAA de Bordeaux, 20 mars 2025, n° 22BX02219
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Faits et procédure
Sodas commercialisait une assurance liée aux secours de skieurs. Elle avait déduit une TVA souvent absente des titres communaux et parfois ajoutée aux factures à sa demande, puis versé des redevances de marque à ACRM, société espagnole dirigée par le même gérant, sans contrepartie démontrée. Le liquidateur contestait les rappels de TVA du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, les suppléments d’IS et de retenue à la source des exercices 2010–2012 et les pénalités, pour un total de 251 898 euros.
Question de droit
Les secours communaux étaient-ils soumis à TVA et la taxe pouvait-elle être déduite, les redevances espagnoles constituaient-elles un transfert sans contrepartie, et les revenus réputés distribués supportaient-ils la retenue conventionnelle ?
Droit applicable
Les articles 256 B et 271 du CGI excluent la TVA des services publics exercés comme autorité publique sans distorsion notable et n’autorisent que la déduction d’une taxe légalement facturable. L’article 57 présume un transfert indirect lorsque dépendance et avantage sans contrepartie sont établis. Les avantages occultes relèvent des articles 111 c et 119 bis ; l’article 10 de la convention franco-espagnole inclut dans les dividendes les revenus soumis au régime français des distributions.
Motifs et solution
Les secours communaux relevaient de l’autorité publique sans concurrence comparable : aucune TVA fictive ou indûment ajoutée ne pouvait être déduite. La direction effective commune et les redevances injustifiées établissaient une dépendance de fait et un transfert à ACRM, sans exiger de lien capitalistique ni procédure d’abus de droit. Les avantages occultes étaient des dividendes conventionnels taxables à 15 %, et non des autres revenus. La cour écarte la libre circulation : les distributions ne traduisaient pas des investissements réguliers et aucun déficit d’ACRM n’était allégué. Les résultats des recherches internes avaient été communiqués et l’Espagne n’avait pas répondu ; le refus de transmettre les seules demandes d’assistance ne viciait pas la procédure. La déduction intentionnelle de TVA indue justifiait 40 %. La requête est rejetée.
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Conseil d'État, 13 mars 2025, n° 490897
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Faits et procédure
À la suite du contrôle de l’activité individuelle de négoce de véhicules d’occasion de M. A, l’administration a refusé le régime de TVA sur la marge pour certaines reventes et établi des rappels pour la période d’août 2012 à janvier 2014. Le tribunal a accordé une décharge partielle pour 2013 et janvier 2014, puis la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel contre le surplus. La société EP et associés, liquidateur judiciaire de M. A, s’est pourvue en cassation.
Question de droit
Le document synthétisant les données d’une base européenne de TVA était-il un document obtenu de tiers soumis à l’obligation de communication de l’article L. 76 B du LPF ? L’administration pouvait-elle n’expliquer que devant le juge la nature et les motifs des occultations d’autres documents ?
Droit applicable
L’article L. 76 B du LPF oblige l’administration à informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers qui fondent une rectification, puis à en communiquer copie sur demande avant recouvrement. Les articles 17 et 21 du règlement n° 904/2010 organisent le stockage et l’accès automatisé des autorités fiscales aux données de TVA des États membres. Le secret professionnel peut justifier l’occultation d’informations sur un tiers ; l’administration doit alors préciser la nature des passages masqués et les raisons de l’occultation.
Motifs et solution
Le document consulté avait été établi par l’administration française à partir d’une base alimentée par les États membres mais accessible automatiquement ; il ne constituait donc pas un document obtenu de tiers au sens de l’article L. 76 B. Le Conseil d’État substitue ce motif de pur droit à celui de la cour et juge inopérante la critique dirigée contre le motif initial. Pour les documents issus de l’assistance internationale, la procédure demeure régulière lorsque l’administration n’explique la nature et les raisons des occultations que devant le juge de l’impôt. La cour n’a donc pas commis d’erreur de droit. Le pourvoi du liquidateur, ainsi que sa demande de frais, est rejeté.
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CAA de Paris, 14 février 2025, n° 24PA05176
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Faits et procédure
La SARL Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, a subi une vérification des exercices 2015 à 2017, suivie de suppléments d’IS et de retenue à la source, de rappels de CVAE et, pour 2016-2017, de TVA, avec pénalités. Après le rejet de sa décharge par le tribunal, elle a fait appel et demandé en référé la suspension du recouvrement forcé de 684 720 euros, annoncé sous huitaine.
Question de droit
Les conditions cumulatives d’urgence et de doute sérieux permettaient-elles de suspendre ce recouvrement, en particulier pour les commissions versées en 2015 à la société hongkongaise EVL ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative autorise le juge des référés à suspendre l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’un moyen crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Selon l’article 238 A du CGI, un régime fiscal est privilégié si le bénéficiaire n’est pas imposable ou supporte un impôt inférieur de plus de moitié à celui dû en France ; cette qualification doit être établie par l’administration.
Motifs et solution
Le juge retient l’urgence : les disponibilités de Faraday étaient très inférieures à la dette et sa créance sur le locataire-gérant, représentative du stock, ne pouvait être mobilisée sans résilier le contrat et l’indemniser. Un doute sérieux existe pour EVL, car son absence d’imposition effective ne prouvait pas un régime privilégié et les bordereaux de ventes étayaient l’intervention des guides. Aucun doute sérieux n’est retenu pour GHGC ni les autres chefs. Seul le recouvrement des impositions et pénalités liées aux commissions EVL de 2015 est suspendu ; le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 13 février 2025, n° 22VE01805
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Faits et procédure
Après une visite et saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, la société slovaque Gedes SRO, active dans la menuiserie et la construction, a été vérifiée pour 2005 à 2014. L’administration a estimé qu’elle exerçait une activité occulte en France et l’a taxée d’office. Elle a réclamé la décharge des rappels de TVA de septembre 2006 à 2013, des suppléments d’IS de 2006 à 2014 et des pénalités ; le tribunal a rejeté sa demande.
Question de droit
Les locaux, salariés et moyens matériels de Pontoise ainsi que les contrats conclus en France caractérisaient-ils un établissement pour la TVA et un établissement stable pour l’IS, malgré l’exception conventionnelle relative aux chantiers, et l’absence de déclarations était-elle excusable ?
Droit applicable
Pour la TVA, le prestataire est établi en France si un établissement stable, permanent et doté de moyens humains et techniques autonomes participe aux prestations immobilières. L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-tchécoslovaque autorisent l’imposition des bénéfices attribuables à un établissement stable, notamment si un agent y exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats. Sans déclarations ni formalité, les articles L. 169 et L. 176 du LPF portent la reprise à dix ans, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour retient un établissement doté de moyens humains et techniques à Pontoise, participant aux travaux, rendant Gedes redevable de la TVA avant comme après 2010. Pour l’IS, l’associé exerçait habituellement en France le pouvoir de conclure les contrats : cet agent caractérise un établissement stable, même à supposer l’exception conventionnelle des chantiers applicable aux moyens matériels et humains. L’erreur invoquée sur cette convention ne justifie pas l’absence totale de déclarations, notamment de TVA : reprise décennale et majoration de 80 % sont confirmées. Faute de preuve des conditions d’actionnariat et de libération du capital, le taux réduit d’IS est refusé. L’appel est rejeté.
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CAA de Nantes, 4 février 2025, n° 23NT03718
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Faits et procédure
La société britannique JJLF Limited achetait des produits de la mer au Royaume-Uni, les transportait pour son propre compte vers les ports français, puis les vendait immédiatement à des clients français. Après une visite au domicile français de son gérant et une vérification sans comptabilité complète, l’administration a regardé cette activité comme exercée par un établissement stable occulte et lui a réclamé la TVA pour la période d’août 2011 à décembre 2016.
Question de droit
Ces opérations formaient-elles une acquisition intracommunautaire suivie d’une vente taxable en France, et l’absence de déclarations justifiait-elle le délai décennal de reprise ainsi que la majoration de 80 % pour activité occulte ?
Droit applicable
Les articles 256 bis et 258 du CGI qualifient d’acquisition intracommunautaire l’obtention du pouvoir de disposer d’un bien transporté en France depuis un autre État membre et localisent en France la livraison d’un bien qui s’y trouve au départ du transport. L’article L. 176 du LPF ouvre un délai de reprise de dix ans pour une activité occulte. L’article 1728, 1-c, du CGI prévoit alors une majoration de 80 %, sauf erreur justifiant les omissions déclaratives.
Motifs et solution
La cour constate que JJLF Limited a acquis les produits au Royaume-Uni et les a elle-même acheminés en France avant de les revendre depuis les ports français : l’acquisition intracommunautaire était donc suivie d’une vente interne soumise à la TVA française. La société, qui ne contestait plus son établissement stable français, n’avait ni déclaré son activité ni souscrit les déclarations requises et ne justifiait d’aucune erreur. Le délai décennal et la majoration de 80 % étaient applicables ; la requête est rejetée.