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Décisions

815
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 12 novembre 1998, n° C-134/97
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    Faits et procédure

    Victoria Film, société danoise produisant des films commerciaux par une filiale suédoise, avait commencé en 1996 des films dont les droits de diffusion devaient être cédés. La Suède exonérait alors de TVA les cessions de droits cinématographiques. Victoria a demandé au Skatterättsnämnden un avis disant ces cessions taxables afin de déduire la TVA en amont. Cet organisme a interrogé la Cour sur l’acte d’adhésion et la sixième directive.

    Question de droit

    Le Skatterättsnämnden, saisi avant toute décision de l’administration fiscale pour rendre un avis préalable, constituait-il une juridiction nationale habilitée à saisir la Cour sur le fondement de l’article 177 du traité ?

    Droit applicable

    Une instance nationale ne peut saisir la Cour au titre de l’article 177 que si un litige est pendant devant elle et si elle statue dans une procédure destinée à aboutir à une décision juridictionnelle. L’indépendance de l’organisme et le caractère obligatoire que peut acquérir son avis ne suffisent pas lorsque sa mission consiste à prendre position, pour la première fois, sur l’imposition d’une opération, sans contrôler une décision administrative antérieure.

    Motifs et solution

    Le Skatterättsnämnden exerçait une fonction administrative : son avis préalable aidait le contribuable à planifier ses activités, mais ne tranchait aucun litige né d’une décision fiscale. Seule la juridiction saisie d’un recours contre cet avis aurait pu exercer le contrôle juridictionnel requis. La Cour se déclare donc incompétente pour répondre aux questions renvoyées. Elle ne tranche ni la licéité de l’exonération suédoise des droits cinématographiques ni le droit de Victoria à déduire la TVA en amont.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 27 octobre 1998, n° C-31/97 et C-32/97
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    Faits et procédure

    FECSA avait fait constater par acte notarié le remboursement partiel d'un emprunt obligataire de 378 650 000 pesetas; ACESA avait procédé de même pour un emprunt émis en 1971. L'administration catalane avait appliqué à ces actes l'impôt espagnol de 0,5 % sur les actes juridiques instrumentaires, soit des dettes de 1 893 250 et 367 500 pesetas. Déboutées administrativement, les deux sociétés avaient saisi la juridiction catalane.

    Question de droit

    L'interdiction d'imposer les emprunts obligataires prévue par l'article 11, sous b), s'étend-elle à l'acte notarié constatant leur remboursement, y compris lorsqu'une hypothèque garantit l'emprunt ?

    Droit applicable

    L'article 11, sous b), de la directive 69/335 interdit l'imposition des emprunts obligataires et de toutes les formalités qui leur sont afférentes. Autoriser l'impôt au remboursement, après l'avoir interdit à l'émission, reviendrait à taxer l'opération globale de rassemblement de capitaux. La dérogation permettant un droit sur la mainlevée d'une hypothèque ne couvre pas le remboursement, opération financière propre et distincte, même si l'emprunt est garanti.

    Motifs et solution

    La Cour répond que l'interdiction s'applique à l'impôt perçu sur les actes notariés attestant le remboursement des emprunts de FECSA et d'ACESA. L'enregistrement notarié obligatoire est une formalité afférente au remboursement et ne peut échapper à l'article 11. La dérogation de l'article 12, paragraphe 1, sous d), est inapplicable, car elle vise la mainlevée hypothécaire, non l'extinction financière de l'emprunt. La Cour interprète la directive; les juridictions nationales statuent sur les liquidations.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 16 juillet 1998, n° C-264/96
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    Faits et procédure

    ICI, société britannique, détenait 49 % d’une holding au sein d’un consortium. Une filiale britannique avait subi des pertes en 1985–1987, dont ICI demandait l’imputation à proportion de sa participation. Le dégrèvement était refusé car la holding détenait principalement des filiales étrangères : sur 23, quatre étaient britanniques, six dans d’autres États membres et treize dans des pays tiers. La House of Lords a interrogé la Cour.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de conditionner l’imputation de pertes d’une filiale nationale à la détention majoritaire de filiales nationales par la holding, et cette protection doit-elle s’étendre aux pays tiers ?

    Droit applicable

    L’article 52 du traité CE protège contre les entraves de l’État d’origine. Le siège des filiales ne peut fonder une différence injustifiée dans l’allégement de pertes domestiques. Une exclusion générale ne vise pas spécifiquement les montages artificiels ; la perte de recettes et la cohérence ne suffisent pas, faute de lien direct avec l’imposition des bénéfices étrangers. Les situations fondées principalement sur des filiales de pays tiers sortent ici du champ communautaire.

    Motifs et solution

    La Cour condamne la condition nationale lorsqu’elle entrave la création de filiales dans d’autres États membres. Elle précise toutefois que l’article 5 ne contraint pas le juge à une interprétation conforme ou à l’inapplication de la loi dans une situation hors du champ communautaire. Elle ne reconnaît donc pas un droit automatique au dégrèvement d’ICI, ni à l’importation de pertes étrangères : les pertes discutées sont celles d’une filiale britannique.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 12 mai 1998, n° C-336/96
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    Faits et procédure

    Les époux Gilly résidaient en France ; Mme Gilly, de nationalités allemande et française, enseignait dans une école publique allemande frontalière. Ses traitements 1989–1993 étaient imposés en Allemagne et pris en compte en France, avec un crédit égal à l’impôt français correspondant. Le couple dénonçait la charge plus élevée résultant du barème allemand et les distinctions conventionnelles selon l’emploi et la nationalité.

    Question de droit

    La libre circulation des travailleurs impose-t-elle d’écarter les critères de partage conventionnel des rémunérations publiques et d’accorder un crédit égal à tout l’impôt allemand lorsque celui-ci dépasse l’impôt français correspondant ?

    Droit applicable

    L’article 220 du traité CE fixe un objectif de négociation contre la double imposition, sans effet direct. L’article 48 s’applique à Mme Gilly, mais ne condamne pas les critères conventionnels de répartition, même fondés sur la nationalité pour les salaires publics. La convention évite la double imposition sans garantir le niveau le plus faible des deux États ; les conséquences du crédit limité découlent principalement des disparités de barèmes.

    Motifs et solution

    La Cour juge compatibles avec l’article 48 les distinctions examinées entre salariés publics et privés, nationalités et enseignants en séjour provisoire, ainsi que le crédit égal à l’impôt français correspondant. Elle ne requiert pas l’imputation intégrale de l’impôt allemand. La situation personnelle et familiale est prise en compte en France au niveau du foyer ; l’Allemagne n’avait pas à la prendre en compte dans ces circonstances. Le juge national conserve le règlement des litiges.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 28 avril 1998, n° C-118/96
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    Faits et procédure

    Mme Safir, domiciliée en Suède, avait souscrit en 1995 une assurance-vie en capital auprès de Skandia Life, compagnie britannique active sur le marché suédois. Alors que les assureurs suédois acquittaient un impôt de 27 % sur un rendement forfaitaire, le souscripteur d'un contrat étranger devait déclarer et payer 15 % des primes. L'administration avait accordé à Mme Safir une réduction de moitié, fixant son prélèvement à 7,5 %, soit 75 couronnes, puis rejeté son recours.

    Question de droit

    La libre prestation des services permet-elle de soumettre les primes versées à un assureur étranger à un régime distinct, assorti de déclaration, paiement, seuils et preuve de son imposition dans l'État d'établissement ?

    Droit applicable

    L'assurance est un service et l'article 59 interdit toute règle qui rend la prestation transfrontière plus difficile que la prestation interne. Sont restrictifs, pris ensemble, l'enregistrement et le paiement personnel créant un coût de liquidité, l'obligation de documenter le régime fiscal étranger, les effets de seuil et l'incertitude d'une comparaison difficilement contrôlable. Un objectif de neutralité ou de lutte contre un vide fiscal ne justifie pas le dispositif lorsqu'un impôt forfaitaire uniforme sur le rendement est moins restrictif.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l'article 59 s'oppose au régime suédois applicable aux assurances-vie en capital souscrites auprès de compagnies non établies en Suède. Les formalités, charges de trésorerie, exigences de preuve et seuils sont susceptibles de dissuader tant les souscripteurs que les assureurs étrangers, sans justification suffisante. Elle n'examine donc pas séparément les articles 6, 73 B et 73 D. Il appartient au juge national de tirer les conséquences de cette interprétation pour l'imposition de Mme Safir.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 1997, n° C-28/95
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    Faits et procédure

    Mme Leur-Bloem, unique actionnaire et dirigeante de deux sociétés néerlandaises, projetait d’apporter leurs actions à une holding contre les titres de celle-ci. Elle deviendrait ainsi l’actionnaire unique directe de la holding et seulement l’actionnaire indirecte des deux sociétés apportées. Elle demandait la qualification d’échange d’actions pour différer l’imposition de la plus-value et compenser horizontalement les pertes ; l’inspecteur l’avait refusée. Bien que purement interne, l’opération relevait d’une loi néerlandaise ayant aligné le régime national sur la directive 90/434.

    Question de droit

    La Cour pouvait-elle interpréter la directive dans une situation interne et l’échange projeté pouvait-il être exclu du régime fiscal en raison de la structure des sociétés, de l’absence de regroupement durable ou du seul objectif de compenser des pertes ?

    Droit applicable

    Lorsque le droit national étend aux situations internes les solutions de la directive, la Cour peut l’interpréter ; le juge national apprécie la portée exacte de ce renvoi. L’article 2, sous d), définit l’échange d’actions sans imposer d’activité propre à l’acquéreur ni de regroupement économique durable. L’article 11 permet de refuser les avantages en cas de fraude ou d’évasion fiscale, mais exige un examen global et individuel, contrôlable par le juge et proportionné, non une exclusion automatique par catégorie.

    Motifs et solution

    La Cour se déclare compétente car la loi néerlandaise avait aligné les opérations internes sur la directive. Ni l’absence d’entreprise propre de la holding acquérante, ni l’identité de l’actionnaire et dirigeant, ni l’absence de réunion durable des entreprises ne suffisent à exclure la qualification d’échange d’actions. L’administration doit rechercher, au cas par cas, si l’opération a comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ; une exclusion automatique fondée sur des critères prédéterminés est interdite. La seule recherche d’une compensation horizontale des pertes est un avantage purement fiscal, non un motif économique valable. Le juge national doit appliquer ces réponses.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 1997, n° C-190/95
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    Faits et procédure

    ARO Lease, établie aux Pays-Bas, louait environ 800 voitures à des clients belges. Ceux-ci passaient par des intermédiaires indépendants, choisissaient leur véhicule auprès de concessionnaires belges et supportaient notamment l’entretien et la taxe de circulation ; les contrats étaient conclus et gérés au siège néerlandais. ARO n’avait en Belgique ni bureau ni personnel propre. Après avoir acquitté la TVA aux Pays-Bas, elle en demandait le remboursement, tandis que l’administration belge estimait que le parc constituait un établissement stable.

    Question de droit

    La présence en Belgique des véhicules loués, de concessionnaires et d’intermédiaires indépendants suffisait-elle à caractériser un établissement stable depuis lequel ARO fournissait ses services de leasing ?

    Droit applicable

    L’article 9, paragraphe 1, de la sixième directive TVA rattache en priorité la prestation au siège de l’activité économique. Un autre établissement ne peut être retenu que si ce rattachement conduit à une solution irrationnelle ou à un conflit et si cet établissement présente une permanence suffisante ainsi qu’une structure autonome en moyens humains et techniques. La location de moyens de transport demeure soumise à cette règle générale, ces biens étant exclus de la dérogation applicable aux autres meubles corporels.

    Motifs et solution

    La Cour répond que les prestations n’étaient pas fournies depuis un établissement stable belge. La négociation, la conclusion et la gestion des contrats constituaient le cœur du leasing ; faute de personnel propre et de structure permanente permettant ces opérations ou des décisions de gestion en Belgique, ARO n’y avait pas d’établissement stable. La présence et l’utilisation des véhicules, leur immatriculation, leur remise par des concessionnaires et l’intervention d’intermédiaires indépendants ne suffisaient pas. La Cour interprète ainsi la directive sans trancher elle-même la demande nationale de remboursement.

  8. Cour de cassation (com.), 10 juin 1997, n° 95-17.075
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    Faits et procédure

    Propriétaire d’une Porsche de plus de 18 chevaux fiscaux, M. X avait, après le rejet de ses réclamations, demandé la restitution des taxes différentielles acquittées pour 1990 et 1991. Son pourvoi visait le refus du remboursement de la taxe 1991 par le tribunal de grande instance de Privas. Il invoquait les arrêts Feldain et Casarin de la Cour de justice pour soutenir que le calcul français conservait un effet discriminatoire au détriment des véhicules importés.

    Question de droit

    Le barème français de la taxe différentielle applicable en 1991 demeurait-il incompatible avec l’article 95 du traité de Rome en raison du calcul de puissance ou de la progression au-delà de 18 CV ?

    Droit applicable

    L’arrêt Feldain n’a déclaré incompatible avec l’article 95 que la limitation du facteur K instaurée par la circulaire de 1977 ; une taxe calculée sans cette limitation peut donc être perçue. Selon l’arrêt Casarin, une progression du coefficient au-delà de 18 CV n’est pas prohibée si elle ne favorise pas les véhicules de fabrication nationale par rapport aux véhicules importés concurrents. Il incombe au contribuable d’établir l’incompatibilité du calcul appliqué à son véhicule.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rappelle qu’une taxe de 1991 calculée sans la limitation du facteur K condamnée dans Feldain est compatible avec l’article 95 ; il revenait donc à M. X de démontrer que les circulaires ultérieures avaient néanmoins conduit, pour sa Porsche, à un calcul incompatible. Elle relève ensuite que, dans Casarin, la Cour de justice avait constaté qu’il n’apparaissait pas que la progression instaurée en 1987 favorisât les véhicules nationaux ; le tribunal en avait correctement déduit la compatibilité du régime. Les deux moyens sont écartés et le pourvoi rejeté.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 1997, n° C-250/95
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    Faits et procédure

    Futura Participations, société établie à Paris, exploitait au Luxembourg une succursale dénommée Singer. Faute de comptabilité régulière pour 1981 à 1986, Singer avait déterminé par ventilation des résultats globaux de Futura son revenu luxembourgeois de 1986 et plus de 23 millions de francs luxembourgeois de pertes antérieures dont elle demandait le report. L’administration luxembourgeoise a refusé, car la comptabilité exigée pour ces pertes n’avait pas été tenue et conservée au Luxembourg ; Futura et Singer ont contesté ce refus au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 52 du traité permettait-il au Luxembourg de réserver le report des pertes d’une succursale non résidente à celles liées à ses revenus locaux et établies par une comptabilité tenue et conservée sur place ?

    Droit applicable

    La fiscalité directe reste nationale mais doit respecter la liberté d’établissement et l’interdiction des discriminations. Limiter le report aux pertes économiquement rattachées aux revenus taxables dans l’État d’accueil traduit le principe de territorialité si les résidents ne sont pas mieux traités. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier des exigences probatoires ; celles-ci doivent néanmoins être propres et nécessaires. L’État peut réclamer une démonstration claire, précise et conforme à ses règles de calcul, mais ne peut imposer un mode de preuve unique disproportionné.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition de lien économique : seules les pertes issues de l’activité luxembourgeoise peuvent être reportées, si les résidents ne sont pas mieux traités. Elle juge en revanche disproportionnée l’obligation d’avoir tenu et conservé au Luxembourg, pendant l’exercice déficitaire, une comptabilité conforme aux règles nationales. Le non-résident doit pouvoir démontrer autrement, clairement et précisément, les pertes réellement subies au Luxembourg selon les règles locales. L’État n’est toutefois pas tenu d’accepter une simple ventilation proportionnelle des pertes mondiales. La juridiction nationale reste chargée du litige fiscal.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 20 février 1997, n° C-260/95
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    Faits et procédure

    DFDS, organisateur danois de circuits touristiques, vendait des forfaits au Royaume-Uni par sa filiale anglaise, agent général de vente et bureau de réservation. L’administration britannique estimait les prestations imposables localement. DFDS les rattachait à son siège danois, où elles étaient exonérées. Après un jugement favorable à DFDS, la High Court a interrogé la Cour sur leur lieu d’imposition.

    Question de droit

    Pour le régime TVA des agences de voyages, la filiale agente britannique d’un organisateur danois pouvait-elle constituer un établissement stable rendant les forfaits imposables au Royaume-Uni ?

    Droit applicable

    L’article 26, paragraphe 2, de la sixième directive rattache la prestation unique au siège ou à l’établissement stable fournisseur. Le siège est prioritaire, sauf solution fiscalement irrationnelle ou conflit. Un établissement stable exige une réunion permanente de moyens humains et techniques. L’autonomie juridique de la filiale ne suffit pas à démontrer son indépendance réelle à l’égard de l’organisateur.

    Motifs et solution

    Les prestations sont imposables dans l’État de l’agent si celui-ci agit comme simple auxiliaire et dispose des moyens humains et techniques d’un établissement stable. La Cour relève la détention intégrale, les obligations contractuelles et les ressources de la filiale britannique. La réponse concerne l’établissement stable en TVA sous le régime des voyages ; elle n’établit pas un établissement stable conventionnel d’impôt sur les bénéfices.

  11. Conseil d'État, 31 janvier 1997, n° 170166
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    Faits et procédure

    Franz et Joseph X…, domiciliés en Allemagne et assujettis à la TVA pour leur activité de location, avaient acquis en France un bateau de plaisance en 1988. Le navire amarré à Cogolin était gardé, entretenu et loué pour leur compte par Mediterranean Yachting. Ils avaient obtenu la restitution de 116 509,56 F de TVA pour janvier–mai 1988 ; le ministre demandait l’annulation de l’arrêt confirmant ce remboursement.

    Question de droit

    La présence du bateau à Cogolin et le recours à un mandataire français pour le louer empêchaient-ils les deux assujettis allemands de récupérer la TVA payée lors de son acquisition ?

    Droit applicable

    Dans le droit applicable en 1988, l’article 259 A du CGI excluait de la TVA française les locations de moyens de transport lorsque le prestataire était établi à l’étranger, même pour une utilisation en France. L’article 271 et les dispositions de remboursement de l’annexe II exigeaient que le loueur fût assujetti dans un autre État membre, sans implantation stable ni opérations françaises imposables sur la période, et que l’opération ouvrît droit à déduction si elle était française. Une implantation stable exige des moyens humains et techniques permanents à sa disposition.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le recours et maintient les 116 509,56 F de restitution. Les faits relevés par la cour ne caractérisaient ni un siège d’activité français ni un établissement stable des propriétaires au travers de Mediterranean Yachting. Aucune opération imposable en France n’était accomplie pendant la période retenue. La localisation matérielle du bateau et le mandat français ne modifiaient donc pas le droit au remboursement dans cette configuration et sous les règles de TVA alors applicables.

  12. Conseil d'État, 31 janvier 1997, n° 170164
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    Faits et procédure

    Deux loueurs domiciliés à Villingen-Schwenningen et assujettis à la TVA en Allemagne avaient acheté un bateau en France en 1988, puis l’avaient amarré à Cogolin. Ils confiaient à Mediterranean Yachting, société française, non seulement sa garde et son entretien, mais aussi sa location pour leur compte. Le ministre contestait la restitution de 91 328 F de TVA française accordée pour janvier–mai 1988.

    Question de droit

    Le mandat de location donné à Mediterranean Yachting en France constituait-il un établissement stable des propriétaires allemands les privant du remboursement de TVA sur le bateau ?

    Droit applicable

    Le remboursement aux assujettis étrangers prévu par l’article 271 du CGI et l’annexe II requiert l’absence de siège ou d’établissement stable français et d’opérations imposables en France pendant la période. Dans le régime alors applicable de l’article 259 A, les locations de moyens de transport par un prestataire établi à l’étranger n’étaient pas imposables en France et auraient ouvert droit à déduction si elles l’avaient été. L’établissement stable suppose une installation permanente personnellement disponible avec les moyens humains et techniques du service.

    Motifs et solution

    Le ministre est débouté et le remboursement de 91 328 F reste acquis. La cour avait correctement apprécié l’absence de siège et d’établissement stable des loueurs en France, y compris par l’intermédiaire du mandataire français chargé de louer le bateau. Les opérations de la période n’étaient pas imposables en France au sens du régime territorial examiné. Le mandat de garde, d’entretien et de location ne suffisait donc pas, dans les faits constatés, à exclure le remboursement réservé aux assujettis allemands.

  13. Cour de justice de l'Union européenne, 17 octobre 1996, n° C-283/94
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    Faits et procédure

    Trois sociétés mères néerlandaises détenant chacune au moins 25 % d’une filiale allemande sollicitaient l’exonération ou la réduction de la retenue à la source sur des dividendes. La loi allemande exigeait que cette participation eût déjà été détenue douze mois lorsque l’impôt devenait exigible. L’administration refusa l’avantage avant ce terme, y compris lorsque Denkavit s’était engagée à conserver ses titres deux ans. Saisi des trois recours, le Finanzgericht Köln interrogea la Cour sur la directive 90/435, son effet direct et, pour Denkavit, une éventuelle réparation.

    Question de droit

    La directive autorisait-elle l’Allemagne à exiger que la durée minimale de détention soit achevée dès la distribution, les sociétés mères pouvaient-elles invoquer directement l’exonération et l’erreur de transposition ouvrait-elle droit à réparation ?

    Droit applicable

    L’article 5 de la directive 90/435 exonère de retenue les bénéfices distribués à une société mère détenant au moins 25 % de la filiale. Son paragraphe 3 autorisait toutefois l’Allemagne à percevoir une retenue de 5 % jusqu’à la mi-1996 ; l’article 3, paragraphe 2, autorise une durée minimale de conservation d’au plus deux ans. Cette dérogation doit être interprétée strictement : le délai doit être respecté, mais il n’a pas à être achevé lors de la distribution. L’article 5 est assez clair et inconditionnel pour être invoqué directement, sous réserve du respect du délai national. La responsabilité de l’État exige notamment une violation suffisamment caractérisée et un lien causal direct.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à la directive l’exigence d’une durée de détention déjà accomplie au jour de la distribution. Les États peuvent fixer les modalités garantissant la conservation des titres et ne sont pas tenus d’accorder immédiatement l’avantage sur la seule foi d’un engagement unilatéral. Les sociétés qui respectent finalement le délai peuvent invoquer directement l’article 5 devant le juge national. L’Allemagne n’a toutefois pas à indemniser Denkavit : son interprétation, partagée par presque tous les États ayant utilisé la dérogation et non éclairée par la jurisprudence, n’était pas une violation suffisamment caractérisée. Les litiges principaux restent aux juridictions nationales.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 26 septembre 1996, n° C-287/94
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    Faits et procédure

    Une société mère danoise avait acquis toutes les actions d'une filiale puis lui avait consenti, quatre mois plus tard, un prêt sans intérêts de 8 519 285 DKR. L'administration a rectifié les déclarations de la mère en lui imputant, au taux de 11 %, des intérêts de pleine concurrence pour trois exercices ; les mêmes intérêts étaient déduits chez la filiale. La juridiction fiscale danoise a confirmé la rectification avant le renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Les intérêts économisés sur le prêt sans intérêt relevaient-ils du droit d'apport de la directive 69/335 et son article 10 interdisait-il parallèlement d'imposer un intérêt reconstitué chez la société mère ?

    Droit applicable

    L'article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335 vise l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux par des prestations d'associé sans augmentation du capital social, qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou sont susceptibles d'augmenter la valeur des parts sociales. Son article 10 exclut les impositions autres que le droit d'apport dans le champ harmonisé. La directive ne concerne toutefois que les impôts indirects comparables au droit d'apport, et non l'imposition directe des bénéfices.

    Motifs et solution

    La Cour juge que la filiale dispose gratuitement de capitaux : l'économie d'intérêts évite une dépense, augmente son avoir social, renforce son potentiel économique et peut accroître la valeur de ses parts. L'article 4, paragraphe 2, sous b), s'applique donc au montant des intérêts économisés. En revanche, la directive n'harmonise pas les impôts directs. Son article 10 ne s'oppose dès lors pas à l'imposition, chez la société mère, d'un intérêt fixé a posteriori sur le prêt sans intérêt.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 27 juin 1996, n° C-107/94
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    Faits et procédure

    Asscher, ressortissant néerlandais résident en Belgique depuis 1986, dirigeait sa société néerlandaise dont il était seul actionnaire et une société belge. Affilié au régime social belge, il subissait en juin 1990 aux Pays-Bas un taux de 25 % sur la première tranche au lieu des 13 % des résidents et assimilés. Après rejet de sa contestation, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur cette différence de taux.

    Question de droit

    La liberté d’établissement autorise-t-elle un taux d’impôt supérieur pour ce dirigeant non résident au motif qu’il perçoit moins de 90 % de ses revenus aux Pays-Bas et ne cotise pas à leur régime social ?

    Droit applicable

    L’activité du dirigeant seul actionnaire, sans subordination, relève de l’article 52 CE. Un national peut l’invoquer contre son État d’origine après exercice d’activités dans un autre État membre. La comparabilité dépend de l’avantage en cause : ici la réserve conventionnelle de progressivité écarte l’argument d’une progressivité évitée. Un taux majoré ne peut compenser une non-affiliation sociale issue des règles européennes ; aucun lien direct de cohérence fiscale ne le justifie.

    Motifs et solution

    La Cour écarte le taux majoré en l’absence de différence objective justifiant le traitement entre résidents et non-résidents exerçant les mêmes activités. Elle refuse aussi de compenser fiscalement la non-cotisation au régime national, l’affiliation belge étant sans pertinence pour cette justification. Cette réponse ne généralise pas l’identité de situation des résidents et non-résidents pour tous les avantages personnels et familiaux.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 1995, n° C-163/94
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    Faits et procédure

    Trois personnes poursuivies pénalement en Espagne avaient tenté en 1993 d’emporter vers la Suisse ou la Turquie des billets représentant entre environ 12 et 30 millions de pesetas, sans l’autorisation espagnole requise au-delà de cinq millions. La réglementation imposait par ailleurs une déclaration préalable au-delà d’un million. Bien que les faits aient précédé l’entrée en vigueur des articles 73 B à 73 D CE, le juge pénal les interrogeait en raison du principe national de rétroactivité de la loi pénale plus favorable.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux vers les pays tiers permettait-elle de soumettre toute exportation matérielle d’espèces à autorisation ou déclaration préalable, et les particuliers pouvaient-ils invoquer directement l’interdiction devant le juge national ?

    Droit applicable

    L’article 73 B, paragraphe 1, CE interdit les restrictions aux capitaux entre États membres et avec les pays tiers. L’article 73 D, paragraphe 1, sous b), autorise les mesures indispensables aux contrôles fiscaux, à la lutte contre les activités illicites et à l’ordre public, sans discrimination arbitraire ni restriction déguisée. L’article 73 C préserve seulement certaines restrictions existantes relatives notamment aux investissements directs, à l’établissement et aux services financiers ; le transport physique de moyens de paiement n’en relève pas par lui-même.

    Motifs et solution

    L’autorisation préalable suspend l’opération et livre l’exercice de la liberté à l’appréciation administrative, alors qu’une déclaration indiquant la nature du transfert et l’identité du déclarant permet contrôle et sanctions sans bloquer le mouvement. La Cour juge donc l’autorisation générale incompatible avec les articles 73 B et 73 D, mais admet une déclaration préalable. Le dispositif ne relève pas de l’article 73 C, car il vise toutes les exportations matérielles, indépendamment des opérations limitativement protégées par cet article. L’interdiction de l’article 73 B, claire et inconditionnelle, est directement invocable et impose au juge national d’écarter les règles contraires.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 1995, n° C-312/93
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    Faits et procédure

    La société néerlandaise CBT avait retiré en 1974 un revenu d’associé actif de la société belge Peterbroeck. Représentant légal de CBT, Peterbroeck contestait un taux belge d’impôt des non-résidents de 44,9 %, supérieur au taux maximal de 42 % applicable à une société belge. Elle n’a invoqué la liberté d’établissement que devant la cour d’appel, après l’expiration du délai belge de soixante jours pour présenter un grief nouveau.

    Question de droit

    Le juge national doit-il écarter une règle procédurale qui lui interdit de relever d’office une incompatibilité avec le droit communautaire lorsque le contribuable ne l’a pas invoquée dans le délai de soixante jours ?

    Droit applicable

    À défaut de règles communautaires, l’ordre interne désigne les juridictions et fixe les modalités des recours protégeant les droits d’effet direct. Ces modalités ne doivent être ni moins favorables que celles des recours internes comparables, ni rendre leur exercice impossible ou excessivement difficile. L’appréciation tient à la place de la règle dans toute la procédure, aux droits de la défense, à la sécurité juridique et à son bon déroulement.

    Motifs et solution

    Le délai de soixante jours n’était pas critiquable en lui-même, mais ses effets l’étaient dans cette procédure : la cour d’appel était la première juridiction apte à interroger la Cour, le directeur fiscal n’étant pas une juridiction ; le délai expirait avant l’audience ; aucun juge ultérieur ne pouvait relever le moyen ; aucune exigence de sécurité juridique ou de bonne procédure ne justifiait cette impossibilité. Le droit communautaire imposait donc d’écarter la règle empêchant le juge de contrôler d’office la compatibilité du taux national. La Cour ne tranche pas elle-même le taux dû ni la liberté d’établissement au fond.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 26 octobre 1995, n° C-151/94
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    Faits et procédure

    Le droit luxembourgeois prévoyait le remboursement d’office de l’excédent pour les contribuables imposés par voie d’assiette et une régularisation annuelle pour les autres salariés. Le remboursement était exclu pour ceux qui n’avaient résidé qu’une partie de l’année ; le décompte annuel exigeait douze mois de résidence ou au moins neuf mois d’activité salariée continue au Luxembourg. Les contribuables exclus ne pouvaient solliciter qu’un remboursement gracieux en démontrant une charge inéquitable. Après l’arrêt Biehl, les textes étaient restés inchangés ; la Commission a introduit un recours en manquement.

    Question de droit

    Le maintien de ces conditions de résidence ou de durée d’emploi discriminait-il les travailleurs migrants, et l’existence d’une procédure gracieuse suffisait-elle à satisfaire le droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’article 48, paragraphe 2, CE interdit les discriminations de nationalité entre travailleurs, notamment quant à la rémunération, et l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 leur garantit les mêmes avantages fiscaux que les nationaux. Sont aussi interdites les discriminations indirectes fondées sur un critère plus souvent défavorable aux ressortissants d’autres États. Une incompatibilité ne disparaît qu’au moyen d’une règle interne contraignante de même valeur, non par une pratique administrative révocable et insuffisamment publiée.

    Motifs et solution

    La condition de résidence annuelle et celle de neuf mois d’emploi frappaient plus fréquemment les ressortissants d’autres États qui s’installaient au Luxembourg ou le quittaient en cours d’année. Des modalités particulières pouvaient être prévues pour connaître leurs revenus étrangers et calculer le taux progressif, mais non leur retirer le droit à restitution dont bénéficiaient les résidents permanents. La procédure gracieuse, sans droit clair au remboursement, ne supprimait pas la discrimination. En maintenant ces dispositions, le Luxembourg a manqué à l’article 48, paragraphe 2, CE et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 ; il est condamné aux dépens.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 5 octobre 1995, n° C-125/94
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    Faits et procédure

    Aprile, commissionnaire en douane à Milan ensuite placée en faillite, avait payé 933 200 lires pour des formalités accomplies en novembre 1990 sous un régime italien déjà jugé contraire au droit communautaire pour les échanges internes. Son syndic en a demandé le remboursement en 1994. Une partie des marchandises provenait de pays tiers, notamment de pays de l’AELE. L’administration italienne a finalement abandonné son moyen tiré de la répercussion de la charge sur des tiers, rendant sans objet les trois premières questions initiales.

    Question de droit

    La directive sur les horaires et formalités douanières internes s’appliquait-elle aux importations de pays tiers ou de l’AELE, et un État membre pouvait-il leur imposer unilatéralement des taxes d’effet équivalent ?

    Droit applicable

    La directive 83/643 modifiée ne vise, selon son article 1er, que les transports entre États membres, sous réserve de règles communautaires particulières applicables à certains pays tiers. Les articles 9 et 113 CE consacrent l’unité du territoire douanier et l’uniformité de la politique commerciale commune : seule la Communauté peut fixer les droits et taxes grevant les produits de pays tiers. Lorsqu’un accord conclu par la Communauté ou un règlement agricole interdit les taxes d’effet équivalent, cette notion a la même portée que dans les échanges internes.

    Motifs et solution

    Les deux questions maintenues sont recevables malgré l’absence d’identification exhaustive de l’origine, que le juge italien doit vérifier. La directive 83/643 ne régit pas, comme telle, les opérations douanières portant sur des produits de pays tiers ou de l’AELE. Toutefois, un État membre ne peut ajouter unilatéralement une taxe d’effet équivalent aux charges communautaires sur ces importations, sous peine de rompre l’unité douanière et commerciale. Si l’interdiction découle d’un accord de l’Union ou d’un règlement agricole, sa portée est identique à celle applicable au commerce intracommunautaire. Le juge national doit déterminer l’origine et le régime de chaque marchandise.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 11 août 1995, n° C-80/94
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    Faits et procédure

    Wielockx, ressortissant belge résident en Belgique, exerçait comme physiothérapeute indépendant à Venlo, où il percevait tous ses revenus. Pour 1987, il demandait la déduction de 5 145 florins au titre d’une réserve-vieillesse. L’inspecteur la refusait parce que le régime de déduction était réservé aux résidents. Le juge néerlandais a interrogé la Cour sur cette exclusion et sur l’imposition future de la pension en Belgique.

    Question de droit

    Un indépendant non résident percevant tous ses revenus professionnels aux Pays-Bas peut-il être privé de la déduction pour réserve-vieillesse au motif que sa pension future sera imposable dans son État de résidence ?

    Droit applicable

    L’article 52 CE interdit une discrimination dans la liberté d’établissement. Le non-résident percevant la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus dans l’État d’activité est comparable au résident pour les déductions en cause, faute de prise en compte possible dans l’État de résidence. La cohérence fiscale ne justifie pas l’exclusion lorsque la répartition conventionnelle des pensions assure cette cohérence au niveau de la réciprocité entre États.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 52 le refus de déduction aux ressortissants communautaires non résidents percevant la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus dans l’État d’activité. L’imposition conventionnelle des rentes dans l’État de résidence ne le justifie pas, même sans correspondance individuelle stricte entre déduction et taxation. La réponse préjudicielle porte sur ce régime et ces conditions de revenu, sans octroyer directement un remboursement chiffré.