Décisions
86-
Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2003, n° C-234/01
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Faits et procédure
Arnoud Gerritse, batteur néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1996 un cachet de 6 007,55 DEM pour une prestation à Berlin, avec 968 DEM de frais professionnels. L'Allemagne avait prélevé 25 % sur le brut, sans liquidation de droit commun, ses revenus étrangers dépassant le seuil légal. Il demandait un traitement non discriminatoire incluant les frais et discutait la tranche de base exonérée.
Question de droit
La libre prestation de services permettait-elle de taxer le cachet brut d'un artiste non-résident sans frais déductibles, puis d'appliquer 25 % plutôt qu'un barème progressif comportant une tranche exonérée ?
Droit applicable
Les articles 59 et 60 CE rendent les résidents et non-résidents comparables pour les frais directement liés à l'activité imposable : leur exclusion est discriminatoire. La tranche de base vise le minimum vital et peut être réservée à ceux percevant l'essentiel de leurs ressources dans l'État d'imposition. Un taux uniforme est admissible seulement s'il n'excède pas le taux comparatif du barème appliqué aux revenus nets augmentés de la tranche exonérée.
Motifs et solution
La Cour condamne la taxation du brut sans déduction, tout en admettant sous condition la retenue définitive à 25 %. Il appartient au juge national de comparer le taux avec celui du barème progressif, après majoration des revenus nets par la tranche de base. Les 26,5 % cités sont le calcul de la Commission, non une liquidation définitive par la Cour. La réponse concerne la prestation temporaire, qualifiée de service plutôt que d'établissement.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-385/00
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Faits et procédure
Résident néerlandais, M. de Groot avait en 1994 travaillé aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, puis perçu des prestations de chômage. Les États d'emploi avaient imposé ses rémunérations sans prendre en compte ses obligations alimentaires. La méthode néerlandaise d'exemption proportionnelle des revenus étrangers lui faisait perdre une partie effective de ses avantages personnels ; il en contestait le calcul.
Question de droit
L'État de résidence pouvait-il répartir proportionnellement les avantages personnels sur des revenus étrangers exonérés, alors que les États d'emploi ne prenaient pas en compte la situation personnelle et familiale ?
Droit applicable
L'article 48 CE interdit l'entrave créée par la perte d'avantages personnels due à l'activité dans d'autres États membres, même si elle découle d'une convention. L'État de résidence assume en principe la prise en compte globale de cette situation. Une répartition différente demeure possible, par convention ou avantages effectivement accordés ailleurs, à condition que l'ensemble soit dûment pris en compte au total. L'avantage de progressivité ne compense pas l'entrave.
Motifs et solution
La Cour déclare le mécanisme incompatible avec la libre circulation des travailleurs dans les conditions de l'espèce. Les règles nationales et conventions néerlandaises avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'assuraient pas la prise en compte totale de sa situation. Aucune méthode de calcul particulière n'est imposée par le droit communautaire, pourvu qu'elle ne crée ni discrimination ni entrave ; le règlement 1612/68 n'est pas examiné séparément.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 novembre 1999, n° C-200/98
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Faits et procédure
X AB et Y AB, sociétés suédoises d’un même groupe, sollicitaient un avis préalable sur des transferts financiers intragroupe envisagés. L’allégement était admis avec une détention par des filiales suédoises ou établies dans un seul autre État conventionné, mais refusé lorsque des filiales allemande et néerlandaise participaient ensemble à la détention. Elles avaient fait appel de cet avis.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de refuser l’avantage fiscal d’un transfert entre deux sociétés nationales au seul motif que la chaîne de détention comprend des filiales dans plusieurs autres États membres conventionnés ?
Droit applicable
Les dispositions du traité sur l’établissement protègent également contre une entrave de l’État d’origine. La différence fondée sur le siège des filiales requiert une justification, absente ici. Le renvoi du juge d’appel d’un avis préalable est recevable : il contrôle un avis liant l’administration, dans un litige réel, même si l’opération projetée n’est pas encore réalisée.
Motifs et solution
La Cour juge que les mêmes allégements ne peuvent être refusés au transfert entre sociétés nationales détenues conjointement par la mère et plusieurs filiales intégralement contrôlées dans différents États membres conventionnés. Le refus ne peut découler de l’impossibilité nationale de cumuler les conventions. Elle statue au titre de l’établissement et n’examine pas la libre circulation des capitaux ; il ne s’agit pas d’autoriser la déduction de pertes étrangères.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 février 1995, n° C-279/93
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Faits et procédure
Schumacker, Belge résident en Belgique avec sa famille, travaillait en Allemagne en 1988 et 1989. Son salaire y était imposé comme celui d’un célibataire non résident, sans splitting ni régularisation annuelle. Depuis 1989, ce salaire formait l’intégralité du revenu familial. Après un jugement favorable au contribuable, le Bundesfinanzhof a interrogé la Cour sur les différences de traitement des non-résidents.
Question de droit
L’État d’emploi doit-il prendre en compte la situation personnelle et familiale d’un salarié non résident y percevant l’essentiel de ses revenus, et lui ouvrir les procédures de régularisation des retenues ?
Droit applicable
L’article 48 CEE limite la compétence fiscale nationale par l’égalité de traitement. Résidents et non-résidents ne sont généralement pas comparables. Ils le deviennent pour les avantages personnels et familiaux si le non-résident tire tout ou presque tout son revenu de l’État d’emploi et ne dispose pas dans l’État de résidence de revenus suffisants pour cette prise en compte. Les difficultés administratives et la cohérence fiscale ne justifient pas ici l’exclusion.
Motifs et solution
La Cour interdit l’imposition plus lourde du salarié répondant à ces conditions de revenu et d’impossibilité de prise en compte dans l’État de résidence. Elle impose aussi l’accès des non-résidents aux procédures de régularisation annuelle et de liquidation des revenus salariaux ; des mesures d’équité au cas par cas ne suffisent pas. Elle ne fixe pas un seuil universel de 90 % ni une assimilation générale de tous les non-résidents aux résidents.
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Conseil d'État, 26 janvier 1990, n° 69853
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Faits et procédure
M. Y., agent commercial à Kehl, était imposé en Allemagne sur son activité professionnelle et en France sur d’autres revenus du ménage entre 1977 et 1980. Jusqu’à fin 1978, son seul logement permanent était la maison familiale de Breuschwickersheim. Dès 1979, il louait aussi un studio à Kehl pour la semaine, rejoignant la maison française les fins de semaine et pendant les congés.
Question de droit
Au regard des critères successifs de la convention franco-allemande, M. Y. restait-il résident de France de 1977 à 1980, permettant d’intégrer ses revenus allemands exonérés dans le calcul du taux effectif appliqué à ses revenus français ?
Droit applicable
La convention franco-allemande départage une double résidence par critères successifs : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, puis nationalité. Pour un résident de France, les revenus allemands imposables en Allemagne sont exclus de la base française, mais la France peut les prendre en compte pour déterminer le taux applicable aux autres revenus selon la règle du taux effectif.
Motifs et solution
Pour 1977 et 1978, M. Y. ne disposait que du foyer permanent français où vivait son épouse et qu’il déclarait comme résidence principale : il était résident de France. Pour 1979 et 1980, il avait un foyer durable dans les deux États. Ses revenus professionnels allemands, son patrimoine immobilier français et ses déplacements fréquents empêchaient de situer son centre des intérêts vitaux ; la nationalité française tranchait donc en faveur de la France. L’administration pouvait, pour les quatre années, exclure les revenus allemands de la base mais les intégrer au calcul du taux effectif. La demande de réduction et la requête sont rejetées.
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Conseil d'État, 19 décembre 1986, n° 54101
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Faits et procédure
Carboline Europe a consenti un prêt à Carboline Lappartient GmbH, société allemande ayant les mêmes sociétés mères française et américaine. L'administration réintègre sous l'article 57 les intérêts non comptabilisés dans ses résultats de 1975 à 1977 ; cet IS n'est pas contesté. Elle traite en outre l'avantage comme revenu distribué et applique une retenue de 15 %. Le ministre fait appel du jugement qui a déchargé la société de cette seule retenue.
Question de droit
L'avantage résultant d'intérêts non perçus, réintégré sous l'article 57, peut-il être soumis à retenue française comme revenu réputé distribué au profit d'une société allemande sous la convention de 1959 ?
Droit applicable
L'article 109, 1-1° du CGI et l'article 119 bis, 2 fondent en droit interne la retenue sur les revenus réputés distribués à l'étranger. Mais l'article 9 de la convention franco-allemande de 1959 applicable ne vise pas ces distributions réputées. Aucun article antérieur ne les couvrant, elles relèvent de l'article 18, qui réserve l'imposition des revenus non mentionnés à l'État de résidence du bénéficiaire. La réintégration à l'IS n'emporte donc pas, à elle seule, le droit de prélever une retenue.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté et la décharge des retenues de 1975, 1976 et 1977 est maintenue. Les revenus considérés comme distribués à la société allemande du fait des intérêts non perçus sont imposables seulement dans son État de résidence sous l'article 18 de la convention. La qualification interne de distribution et la réintégration des intérêts aux bénéfices français ne permettent pas une retenue. Le Conseil d'État ne remet pas en cause les suppléments d'IS, que la société n'avait pas contestés.