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Décisions

186
  1. Conseil d'État, 20 juin 2023, n° 463599
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    Faits et procédure

    La SCI française Faucon, détenue à 99,99 % par l’État du Koweït, avait cédé un immeuble à Nice et supporté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Après une première cassation, la cour administrative d’appel avait ordonné la restitution en comparant la SCI à une société civile détenue par l’État français, dont les plus-values auraient été exonérées. Le ministre s’est pourvu une seconde fois.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux imposait-elle d’étendre à une société transparente détenue par un État étranger l’exonération dont bénéficie l’État français, et selon quelles règles calculer la plus-value ?

    Droit applicable

    Une différence de traitement n’est contraire à la libre circulation des capitaux que si elle concerne des situations objectivement comparables. Un État étranger et l’État français ne sont pas placés dans une situation comparable au regard du droit fiscal français ; le premier ne peut donc invoquer cette liberté en se fondant uniquement sur le régime du second. L’exonération propre aux États étrangers ne s’étend pas à leurs sociétés civiles. Pour une société transparente, l’article 244 bis A renvoie aux règles applicables selon la qualité fiscale de ses associés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse la seule restitution et règle cette partie au fond. Les États français et koweïtien ne sont pas comparables, et l’exonération des États étrangers ne s’étend pas à leurs SCI. La valeur réévaluée et les dépenses invoquées ne sont pas prouvées. Le Koweït, non assujetti à l’IR mais effectivement soumis à l’IS en France en 2011, relève du III de l’article 244 bis A : le prix d’acquisition est diminué d’un amortissement de 2 % par année entière, augmentant la plus-value. Le prélèvement est rétabli à 2 304 487 euros, dans la limite des conclusions du ministre.

  2. CAA de Paris, 14 juin 2023, n° 21PA06650
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    Faits et procédure

    BNP Paribas contestait divers rappels issus du contrôle des exercices 2009 à 2013. Le litige concernait surtout trois acquisitions de titres de la banque américaine BOW auprès de sa holding BWC, assorties d’options et traitées par le fisc comme des prêts gagés constitutifs d’un abus de droit, ainsi que la TVA sur les commissions de succès de son département Corporate Finance. Le tribunal avait déjà prononcé des décharges et un non-lieu partiels.

    Question de droit

    Les acquisitions assorties d’options masquaient-elles des prêts constitutifs d’un abus de droit, les bases de 2010 et 2011 devaient-elles être réduites et les commissions de succès étaient-elles exonérées de TVA ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement fiscaux recherchant une application littérale contraire à l’objectif des textes. Les articles 38, 145, 209 et 216 du CGI et les règles sur la pension de titres gouvernent la requalification et l’actif net. L’article L. 189 limite l’effet interruptif à la base notifiée. En TVA, l’article 261 C exonère les opérations sur titres, mais non un ensemble de conseil dont la négociation n’est ni distincte ni prépondérante.

    Motifs et solution

    Les options garantissaient une rémunération prédéterminée, neutralisaient le risque et assuraient le retour des titres, sans accroître le contrôle de BNP Paribas : l’opération, traitée comme prêt aux États-Unis, était un portage-sûreté transformant des intérêts imposables en dividendes ou plus-values exonérés. L’abus de droit autorisait l’imposition des créances omises. La cour réduit néanmoins les bases de 2010 de 11 133 931 euros, en raison de la prescription, et de 2011 de 10 646 122 euros selon la méthode du fisc. Les commissions de succès rémunérant l’ensemble du conseil restent taxables à la TVA. Le jugement est réformé pour ces seules réductions et le surplus rejeté.

  3. CAA de Paris, 5 avril 2023, n° 21PA00433
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    Faits et procédure

    Un contribuable avait transféré son domicile fiscal de France en Belgique le 15 avril 2011. La loi du 29 juillet 2011 avait institué l’exit tax de l’article 167 bis du CGI avec effet aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011 ; l’intéressé avait obtenu automatiquement un sursis de paiement. Des impositions d’environ 3,066 millions d’euros avaient été établies, puis partiellement dégrevées en appel.

    Question de droit

    L’application rétroactive de l’exit tax à un transfert vers la Belgique méconnaissait-elle la liberté d’établissement ou la confiance légitime, et les prélèvements sociaux étaient-ils dus ?

    Droit applicable

    Selon la cour, un État membre peut, sans porter atteinte à la liberté d’établissement, imposer une plus-value latente ou en report sur son territoire dès lors qu’il n’impose pas le recouvrement immédiat lors du transfert dans un autre État de l’Union. Les principes européens de sécurité juridique et de confiance légitime ne régissent pas, par eux-mêmes, une mesure nationale hors du champ d’application du droit de l’Union et ne garantissent pas l’absence de toute imposition nouvelle. Pour les prélèvements sociaux, l’unicité de législation s’apprécie à la date du fait générateur du transfert.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 1 107 799 euros d’IR et rejette le surplus, sans renvoi préjudiciel. Le sursis automatique évitait le recouvrement immédiat lors du départ vers la Belgique ; la rétroactivité n’ouvrait pas de droit acquis au maintien de l’absence d’imposition. Pour les prélèvements sociaux, le contribuable ne prouvait ni n’alléguait une affiliation à un autre régime européen au jour précédant la perte du domicile français. Une affiliation à la date future d’exigibilité ne pouvait être retenue pour ce fait générateur.

  4. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 16 février 2023, n° 20LY03782
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    Faits et procédure

    Un résident français, actionnaire unique de la holding luxembourgeoise Itama SA, a été imposé sur ses bénéfices en application de l’article 123 bis du CGI pour 2011 et 2012. Sans salarié, chiffre d’affaires ni véritable bureau, la holding détenait surtout des participations liées à son actionnaire. En 2011, celui-ci lui avait cédé 2 373 actions de la société Langoustier pour 16 euros l’unité ; l’administration les a évaluées à 370 euros et réintégré une libéralité de 840 042 euros.

    Question de droit

    L’article 123 bis était-il compatible avec les libertés européennes et pouvait-il s’appliquer à une holding luxembourgeoise regardée comme montage artificiel soumis à un régime privilégié, compte tenu de la cession sous-évaluée ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis du CGI répute constituer un revenu de capitaux mobiliers du résident détenant au moins 10 % d’une entité étrangère ses bénéfices ou revenus positifs, lorsque cette entité est soumise à un régime fiscal privilégié et que ses actifs sont principalement financiers, sauf si la détention ne constitue pas un montage artificiel ; l’article 238 A définit ce régime par comparaison avec l’impôt français. Les articles 49 et 63 TFUE admettent une restriction proportionnée visant l’évasion par montage artificiel. Les articles 145 et 216 du CGI régissent le régime mère-fille ; l’article 1729 c sanctionne les manœuvres frauduleuses à 80 %.

    Motifs et solution

    L’article 123 bis n’institue pas de présomption irréfragable et poursuit de manière proportionnée la lutte contre l’évasion : aucun renvoi à la CJUE n’était nécessaire. Dépourvue de moyens et d’activité effective, Itama constituait un montage artificiel exclusivement fiscal. En 2010, la cession des titres Indigo avant deux ans excluait le régime mère-fille et son exonération luxembourgeoise caractérisait un régime privilégié. En 2011, l’écart de 16 à 370 euros par action et les liens entre l’actionnaire unique et la holding établissaient la libéralité ; l’absence d’impôt luxembourgeois caractérisait aussi un régime privilégié. L’appel, y compris la majoration de 80 %, est rejeté.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 16 février 2023, n° C-707/20
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    Faits et procédure

    Gallaher, société britannique d’un groupe contrôlé depuis les Pays-Bas, avait cédé en 2011 des droits de marques à une société sœur suisse, puis en 2014 les actions d’une filiale de l’île de Man à sa mère néerlandaise. Le Royaume-Uni taxait immédiatement les plus-values, contrairement aux transferts intragroupe restant dans sa compétence fiscale. Après décisions divergentes en première instance, les deux parties avaient fait appel.

    Question de droit

    La neutralité des transferts intragroupe limitée aux actifs imposables au Royaume-Uni contrevenait-elle aux libertés européennes, et un paiement différé était-il requis pour une cession à pleine valeur de marché ?

    Droit applicable

    Une législation visant les seuls groupes contrôlés relève de la liberté d’établissement, non d’un examen autonome sous l’article 63 TFUE. Pour le transfert suisse, le traitement ne varie pas selon le siège de la mère et l’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. Pour une cession européenne, la restriction doit rester proportionnée à la répartition du pouvoir d’imposition. Une plus-value réalisée avec un prix reçu diffère d’une plus-value latente d’exit tax en matière de trésorerie.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l’article 63 et ne constate aucune restriction à l’établissement de la mère néerlandaise pour la cession à la sœur suisse. Pour la cession de 2014 à la mère, elle admet en principe la justification d’une taxation immédiatement recouvrable, sans faculté de report, lorsque la pleine valeur de marché a été reçue : le produit permet de payer l’impôt et le délai augmente le risque de non-recouvrement. Elle ne répond pas aux questions subsidiaires sur les capitaux ou les mesures correctives. Sa compétence demeure fondée sur le renvoi reçu avant fin 2020.

  6. CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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    Faits et procédure

    Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.

    Question de droit

    La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?

    Droit applicable

    L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.

  7. TA de Montreuil, 24 janvier 2023, n° 2001321
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait quitté la France pour travailler en Suisse le 1er septembre 2018. Elle n’a déclaré ses plus-values latentes et demandé le sursis de paiement de l’exit tax que le 15 mai 2019. Le service a refusé ce sursis le 1er octobre 2019, faute de dépôt du formulaire dans les trente jours précédant le départ. Elle demandait l’annulation de ce refus et l’octroi du sursis.

    Question de droit

    Le refus de sursis pour dépôt tardif de la déclaration d’exit tax, malgré un départ professionnel en Suisse dispensé de garanties, portait-il une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées ?

    Droit applicable

    Dans sa version applicable au départ de 2018, l’article 167 bis du CGI ne prévoit pas de sursis automatique pour la Suisse. Le sursis sur demande exige notamment une déclaration préalable dans les trente jours précédant le transfert, selon l’article 91 duodecies de l’annexe II, et un représentant en France. Un départ professionnel peut dispenser de garanties lorsque les instruments d’assistance requis existent. La liberté d’établissement du TFUE ne s’étend pas automatiquement à la Suisse ; l’accord sur la circulation des personnes doit être examiné séparément.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette le recours et la demande d’injonction. Il considère que les instruments d’assistance franco-suisses permettaient de dispenser de garanties cette contribuable partie pour raisons professionnelles. Cette dispense ne supprimait cependant ni l’obligation de déclaration préalable ni la désignation d’un représentant en France. Le dépôt après le départ ne satisfaisait pas au délai exigé. Ces formalités ne constituaient, selon le tribunal, ni une charge disproportionnée ni une entrave à la circulation des personnes garantie par l’accord avec la Suisse ; le refus de sursis est donc maintenu.

  8. Conseil d'État, 21 décembre 2022, n° 447568
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    Faits et procédure

    Runa Capital Fund I LP, établie aux îles Caïman, alors pays et territoire d’outre-mer au regard du droit de l’Union, avait cédé une participation dans une société française le 21 mai 2014 et payé le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI. La CAA de Versailles lui avait accordé la restitution intégrale, jugeant son traitement moins favorable que celui d’une société française. Le ministre contestait cette restitution en cassation.

    Question de droit

    L’incompatibilité du prélèvement sur les cessions de titres par un fonds des îles Caïman avec la libre circulation des capitaux justifiait-elle une restitution intégrale ou seulement l’excédent par rapport à un résident comparable ?

    Droit applicable

    Les PTOM bénéficient de l’article 63 du TFUE comme pays tiers. L’article 244 bis B du CGI peut être contesté sur ce fondement puisqu’il ne vise pas exclusivement les participations donnant une influence décisive. La clause de maintien de l’article 64 exige une restriction existant au 31 décembre 1993 ; l’article 65 permet certaines différences objectivement justifiées. Une discrimination établie impose de comparer les charges fiscales effectives et de dégrever seulement ce qui est nécessaire pour rétablir l’égalité avec un résident comparable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État prononce une cassation partielle et renvoie à la CAA de Versailles. Il confirme que le fonds pouvait invoquer la libre circulation des capitaux et que le ministre n’avait établi ni restriction antérieure protégée ni justification de la différence de traitement. En revanche, la cour devait comparer l’impôt effectivement payé par Runa à celui d’un résident français comparable. La seule incompatibilité du dispositif ne justifiait pas une restitution intégrale : l’arrêt est annulé uniquement en tant que la décharge dépasse le montant nécessaire pour rétablir cette équivalence, sans fixer lui-même le montant à restituer.

  9. CAA de Paris, 13 décembre 2022, n° 20PA01048
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    Faits et procédure

    Des époux avaient quitté la France pour les Pays-Bas en décembre 2013 à la suite d’une mutation professionnelle. Leur ancienne résidence principale parisienne, mise en vente dès octobre, a été cédée le 11 avril 2014 pour 2 266 000 euros après environ quatre mois d’inoccupation. Le service leur a appliqué le régime des non-résidents ; 89 226 euros de prélèvement sur la plus-value, taxe additionnelle et prélèvements sociaux restaient litigieux. Le ministre faisait appel de leur décharge.

    Question de droit

    Le départ professionnel aux Pays-Bas justifiait-il de refuser l’exonération totale de l’ancienne résidence principale vendue dans un délai normal, et les pièces produites prouvaient-elles l’affiliation sociale néerlandaise ?

    Droit applicable

    Dans les textes applicables à la vente de 2014, l’article 244 bis A du CGI renvoie à l’exonération plafonnée de l’article 150 U, II, 2° pour les non-résidents, tandis qu’un résident peut exonérer totalement son ancienne résidence principale vendue après un délai normal d’inoccupation. Les articles 63 et 65 du TFUE imposent d’apprécier concrètement la comparabilité et la justification de cette différence. La coordination européenne de sécurité sociale interdit les prélèvements relevant de son champ lorsque l’intéressé relève d’un autre régime européen.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel du ministre et maintient la décharge. La mise en vente anticipée, la mutation et le délai normal de quatre mois plaçaient les époux dans une situation comparable à celle de résidents exonérés ; l’abattement de 150 000 euros et un délai de vente plus long ne compensaient pas leur désavantage, sans justification objective ni motif impérieux établi. Le contrat, les bulletins de salaire et la lettre de l’employeur prouvaient l’affiliation néerlandaise sans l’attestation administrative demandée. La cour écarte également le prélèvement de solidarité de 2 %, qu’elle rattache au champ de la coordination sociale.

  10. CAA de Paris, 8 juillet 2022, n° 16PA02401
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    Faits et procédure

    En mars 2006, Lupa Patrimoine France a acquis sept sociétés luxembourgeoises détenant sept SCI françaises, puis enchaîné réévaluations et dissolutions jusqu'à recevoir les immeubles par transmission universelle. Elle a déduit 53 629 533 euros selon la correction Quémener. L'administration a écarté l'ensemble sur le fondement de l'article L. 64 du LPF et appliqué une pénalité pour abus de droit.

    Question de droit

    Bien qu'artificiel, le montage avait-il procuré à la société un avantage fiscal contraire à la neutralité poursuivie par la règle Quémener ou un abus personnel de la convention franco-luxembourgeoise ?

    Droit applicable

    L'article L. 64 du LPF permet d'écarter les actes fictifs ou ceux qui appliquent littéralement un texte ou une décision contre l'objectif de leur auteur dans un but exclusivement fiscal. La correction Quémener ajuste le prix de revient des parts d'une société de personnes afin que l'associé ne soit imposé qu'à raison des résultats constatés pendant leur détention ; elle s'applique aussi lors d'une dissolution sans liquidation et peut, en principe, faire l'objet d'un abus de droit.

    Motifs et solution

    La cour constate un montage artificiel sans substance, mais juge cette seule qualification insuffisante. Le ministre ne prouve pas que Lupa Patrimoine France ait constaté, pendant sa détention des SCI, un bénéfice rendant la déduction contraire à la neutralité Quémener ; l'amortissement futur des immeubles ne suffit pas. La société n'ayant elle-même réalisé aucune opération relevant de la convention franco-luxembourgeoise, l'abus éventuel d'autres entités ne lui est pas imputable. Après annulation partielle du jugement pour insuffisance de motivation et évocation, la cour prononce elle-même la décharge de l'IS et des pénalités restant en litige.

  11. Conseil d'État, 23 juin 2022, n° 445785
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    Faits et procédure

    Un ressortissant suisse résidant à Monaco a cédé un ensemble immobilier à Nice le 20 mars 2012. Sa plus-value a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI à 33⅓ %. Pendant l’instance au tribunal, l’administration a dégrevé la fraction dépassant 19 %, taux applicable aux résidents français comparables. Le contribuable demandait néanmoins la décharge totale et se pourvoyait contre l’arrêt ayant maintenu le solde.

    Question de droit

    La contrariété du taux de 33⅓ % à la libre circulation des capitaux imposait-elle de décharger tout le prélèvement, ou seulement la fraction excédant le taux de 19 % des résidents comparables ?

    Droit applicable

    Les articles 244 bis A et 219 du CGI prévoyaient ici un prélèvement de 33⅓ %, contre 19 % pour les plus-values comparables imposées selon l’article 200 B. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris avec les pays tiers. Le remède fiscal consiste à comparer les charges effectives du non-résident et du résident dans une situation comparable, puis à dégrever seulement ce qui est nécessaire à leur égalité de traitement.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Le dégrèvement ramenant le prélèvement à 19 % avait rétabli l’égalité avec les résidents comparables ; le droit de l’Union n’exigeait donc pas une exonération intégrale. La cour pouvait maintenir ce solde sans méconnaître ni l’article 63 TFUE ni l’article 34 de la Constitution invoqué par le contribuable. La restriction affectait la différence de charge, et non toute imposition de la plus-value.

  12. Cour administrative d'appel de Paris, 1 juin 2022, n° 21PA00772
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de sa situation fiscale pour 2011 à 2013, un contribuable a été imposé en 2012 sur la plus-value de cession d’une villa à Porto-Vecchio, des loyers tirés de sa location et des revenus d’origine indéterminée. Il invoquait son installation à Londres, des irrégularités de notification et l’exonération réservée au non-résident ayant la libre disposition de son habitation française. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    La proposition de rectification et la réponse aux observations avaient-elles été régulièrement notifiées, et la location saisonnière de la villa excluait-elle la libre disposition requise pour exonérer la plus-value du non-résident ?

    Droit applicable

    L’examen fiscal personnel doit comporter un débat contradictoire, sans forme orale imposée. Une irrégularité de notification reste sans effet si elle n’a privé le contribuable d’aucune garantie. L’article 150 U, II, 2° du CGI exonérait la cession de l’habitation française d’un non-résident européen ayant été domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans, à condition qu’il eût la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la vente. L’article 12 impose les revenus disponibles.

    Motifs et solution

    Les entretiens avec le vérificateur avaient permis le débat sur la résidence. Les plis avaient été reçus à Londres et le contribuable ou son avocat y avait effectivement répondu, de sorte qu’aucune garantie n’avait été perdue. Le mandat signé et la comptabilité de l’agence établissaient une location du 27 juillet au 11 août 2012 pour 45 000 euros. Même temporaire et partielle, elle excluait la libre disposition exigée depuis le 1er janvier 2011; l’exonération de plus-value était donc refusée, même si l’intéressé avait été non-résident lors de la vente. Les loyers disponibles chez l’agence étaient imposables. La cour rejette l’appel.

  13. Conseil d'État, 25 avril 2022, n° 439859
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    Faits et procédure

    Rubis Énergie avait fait acquérir Vitogaz Bulgaria par une fondation néerlandaise en 2007. En 2010, la fondation a cédé les titres à Eccleston, holding mauricienne entièrement détenue par Rubis Énergie, qui les a revendus la même année avec une plus-value de 3,1 M€. L’administration a appliqué l’article 209 B aux revenus de la filiale. Après décharge des impositions de 2010 au tribunal, Rubis contestait celles de 2011, en invoquant le risque bulgare et la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Le risque attaché à l’investissement bulgare justifiait-il l’interposition mauricienne au titre de la clause de sauvegarde de l’article 209 B, et Rubis pouvait-elle invoquer l’article 63 TFUE pour cette participation ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI impose les bénéfices d’entités étrangères contrôlées à régime fiscal privilégié, défini par l’article 238 A. Pour les revenus de gestion de participations dépassant les proportions du III, l’entreprise doit établir un effet principalement autre que leur localisation dans ce régime. Le dispositif vise les participations donnant une influence certaine sur la filiale ; son application à une société d’un pays tiers ne peut donc être contestée sur le fondement de l’article 63 TFUE.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi, laissant subsister les impositions de 2011. Le bénéfice mauricien provenait exclusivement de la plus-value, les autres produits étant absorbés par les frais ; le risque bulgare, peu étayé, ne justifiait pas le recours à Maurice. L’objet de l’opération avait bien été examiné, et pas son seul effet fiscal. Le scénario de comparaison devait retenir une acquisition française en 2010, après le portage néerlandais, et non en 2007 comme Rubis le soutenait pour bénéficier du régime du long terme. Le moyen fondé sur la libre circulation des capitaux était inopérant.

  14. Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.

    Question de droit

    La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.

  15. CAA de Marseille, 17 mars 2022, n° 20MA00392
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par le Koweït et relevant de l’article 8 du CGI, avait cédé en 2011 l’Aéropole à Nice et acquitté 4 592 182 € de prélèvement 244 bis A. Après dégrèvements partiels, le tribunal avait ordonné la restitution du solde de 4 043 325 €. L’arrêt confirmatif a été cassé ; sur renvoi, le ministre demandait de rétablir 2 304 487 €. La SCI invoquait notamment libre circulation des capitaux et tardiveté de l’appel.

    Question de droit

    L’exonération légale des États étrangers s’étendait-elle à leur SCI, et le prélèvement restait-il compatible avec la liberté des capitaux si une SCI détenue par la France n’était pas imposée ?

    Droit applicable

    244 bis A du CGI exonère les États étrangers sous conditions 131 sexies, sans étendre textuellement ce régime aux sociétés de personnes détenues par eux. Les articles 63 et 65 TFUE imposent une comparaison de charge entre situations comparables et une décharge totale si le principe même de taxation est discriminatoire. Selon 150 U et 150 VF, la part d’une SCI attribuée à l’État français ne relève pas de l’IR. R*.200-18 du LPF ouvre au ministre quatre mois sans signification directe.

    Motifs et solution

    L’appel ministériel est recevable. La cour annule le jugement insuffisamment motivé, puis accorde par évocation la restitution du prélèvement restant en litige. Elle refuse l’extension textuelle de l’exonération des États à la SCI, mais constate une discrimination directe : une SCI identique détenue par la France ne serait pas imposée sur cette part. Le taux réduit de 19 % ne corrige pas cette différence et aucune justification ni clause de gel n’est invoquée. Le succès de la SCI repose sur 63 TFUE, pas sur une exonération automatique 131 sexies.

  16. CAA de Marseille, 30 décembre 2021, n° 19MA04336
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    Faits et procédure

    Microchip Technology Rousset, anciennement Atmel Rousset, avait cédé en 2010 son usine via Fabco, avec une moins-value de 72 062 567 €, et financé le plan social et des surcoûts d’achat de wafers. Le fisc avait réintégré ces charges en 2010–2011 et établi IS, contribution sociale, CVAE et retenues sur distributions étrangères. Le tribunal ayant déchargé les rappels, le ministre demandait leur rétablissement.

    Question de droit

    Les pertes et surcoûts de la restructuration décidée par la mère américaine constituaient-ils des transferts indirects de bénéfices ou des actes anormaux de gestion, malgré l’intérêt propre allégué par la filiale française ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert lorsque le fisc prouve la dépendance et un avantage, sauf contreparties démontrées par l’entreprise française. La dépendance n’est pas requise pour un bénéficiaire sous régime privilégié, dont le fisc doit établir les modalités selon l’article 238 A. Une charge supportée pour autrui peut néanmoins relever d’une gestion normale si elle répond à l’intérêt propre de l’entreprise. Des transferts réputés distribués entraîneraient la retenue de l’article 119 bis.

    Motifs et solution

    Le recours du ministre est rejeté et les décharges maintenues. La filiale prouve que la vente, le plan social et les garanties d’approvisionnement coûtaient moins que la restructuration ou la fermeture et assuraient sa pérennité. Les surcoûts compensés à Inside Contactless réduisaient aussi ses engagements d’achat. Les présomptions de transfert sont ainsi renversées ; aucun acte anormal n’est établi pour 2010. L’intervention de la mère et l’absence de signature d’un contrat ne suffisent pas à effacer ces contreparties propres ; RAS et CVAE suivent la décharge.

  17. Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 456728
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    Faits et procédure

    M. H conteste devant le tribunal administratif le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI et soulève une QPC contre le délai d'exonération de l'ancienne résidence principale française. Il critique la date limite du 31 décembre de l'année suivant le départ, qui ne tient compte ni du marché immobilier ni de la date du transfert. Le tribunal transmet cette question au Conseil d'État avant de statuer sur la décharge.

    Question de droit

    La date limite de vente de l'ancienne résidence principale d'un non-résident crée-t-elle une inégalité constitutionnelle avec les résidents ou entre contribuables partis à des moments différents de l'année ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A exonère, sous ses autres conditions, la résidence principale française cédée au plus tard le 31 décembre de l'année suivant le départ, sans mise à disposition de tiers. Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 autorisent des traitements différents de situations différentes, en rapport avec l'objet de la loi et fondés sur des critères objectifs et rationnels. Une QPC transmise doit notamment être nouvelle ou sérieuse.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, sans statuer sur la demande de décharge. Résidents et non-résidents sont dans des situations différentes au regard de l'imposition des revenus. Le même terme calendaire accorde un délai jugé suffisant à tous les partants ; le principe d'égalité n'impose pas de moduler ce délai selon le jour du départ. La question n'est ni nouvelle ni sérieuse.

  18. Conseil d'État, 15 novembre 2021, n° 454105
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    Faits et procédure

    L'Air Liquide demande l'annulation du refus ministériel d'abroger les paragraphes 180 et 190 du BOFiP relatifs aux cessions de titres de participation. Ces commentaires excluent l'imputation de l'impôt étranger au motif que la plus-value n'est pas effectivement taxée en France. La société oppose l'imposition de la quote-part de frais et charges et les conventions permettant un crédit lorsque les deux États peuvent taxer la cession.

    Question de droit

    L'imposition de la quote-part de 12 % sur les plus-values de titres de participation constitue-t-elle une imposition effective permettant d'imputer l'impôt étranger dans la limite prévue par la convention ?

    Droit applicable

    L'article 219, I, a quinquies du CGI exonère au taux de 0 % les plus-values à long terme de titres de participation, mais réintègre une quote-part de 12 % des plus-values brutes si l'exercice dégage une plus-value nette. Cette quote-part taxe les plus-values à taux réduit, plutôt qu'elle ne neutralise forfaitairement des frais. Lorsqu'une convention prévoit une imposition concurrente et un crédit plafonné à l'impôt français correspondant, l'existence de cette taxation doit être prise en compte.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule le refus d'abroger les deux paragraphes. Affirmer qu'aucune imposition effective française ne peut exister méconnaît la portée de la quote-part et des clauses conventionnelles de crédit d'impôt ; l'exemple chiffré du paragraphe 190 reproduit la même erreur. Le juge ne fixe pas ici le montant d'un crédit propre à L'Air Liquide et ne statue pas sur les autres moyens de la société.

  19. Conseil d'État, 25 juin 2021, n° 442790
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    Faits et procédure

    Établis en Suisse depuis juillet 2010 et imposés d'après la dépense, les époux A ont cédé en juin 2011 tous les titres de Financière PB. L'administration les tenait pour résidents français en raison de leur patrimoine et de leurs participations, et a taxé la plus-value. Après dégrèvement des prélèvements sociaux, le tribunal a déchargé l'impôt sur le revenu et les pénalités, mais pas la contribution sur les hauts revenus ; la cour a rétabli les premiers chefs.

    Question de droit

    Des contribuables au forfait suisse peuvent-ils opposer la doctrine française de 1972 pour être résidents conventionnels suisses et soustraire une plus-value mobilière de 2011 à l'impôt français ?

    Droit applicable

    L'article 4, § 6, b de la convention franco-suisse exclut les personnes imposées sur une base forfaitaire liée à la valeur locative. Mais la doctrine de 1972, opposable dans ce litige via l'article L. 80 A du LPF, admet certains forfaitaires sous conditions de base. Les revenus privilégiés visés sont ceux taxables dans les deux pays pour lesquels un allègement conventionnel français est sollicité. L'article 15, § 5 réserve la plus-value mobilière en cause à l'État de résidence.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule les articles 1er et 2 de l'arrêt, puis règle le fond et rejette l'appel du ministre : la décharge d'impôt sur le revenu et des pénalités est maintenue. La cour devait éclairer la doctrine par le droit suisse auquel elle renvoyait. Les attestations satisfaisaient ses seuils ; la plus-value, non taxable en Suisse, n'entrait pas dans les revenus privilégiés à retenir. Le foyer suisse départageait alors la double résidence, ce qui réservait la taxation à la Suisse. La contribution sur les hauts revenus n'est pas déchargée par cette décision.

  20. Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 439354
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    Faits et procédure

    Des époux français fiscalement domiciliés à Monaco ont vendu en 2013 deux immeubles à Huez. Ils ont payé les contributions sociales sur les plus-values puis demandé leur restitution. La cour de Lyon leur a donné raison parce que leur plus-value relevait de l'article 150 U du CGI, sans relever du prélèvement immobilier des non-résidents de l'article 244 bis A. Le ministre conteste cette exclusion des contributions sociales.

    Question de droit

    Les plus-values immobilières françaises de ressortissants français domiciliés à Monaco restent-elles soumises aux contributions sociales lorsqu'elles relèvent de l'article 150 U et non de l'article 244 bis A du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 7 de la convention franco-monégasque soumet les Français concernés à l'impôt sur le revenu comme s'ils étaient domiciliés en France : leurs plus-values immobilières relèvent de l'article 150 U du CGI. Cela ne leur confère pas un domicile français au sens de l'article 4 B. L'article L. 136-7, I, 2° du CSS et les textes des autres contributions sociales assujettissent ces plus-values ; l'assujettissement n'est donc pas limité au prélèvement de l'article 244 bis A.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État annule l'arrêt et renvoie l'affaire à la cour de Lyon, sans examiner l'autre moyen du ministre. Les époux, non domiciliés en France selon l'article 4 B, supportent les contributions sociales sur le fondement de l'article L. 136-7, I, 2° du CSS puisque leurs gains sont imposés sous l'article 150 U. La cour a commis une erreur de droit en déduisant de l'absence de prélèvement de l'article 244 bis A une absence d'assujettissement social.