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Décisions

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  1. Cour de cassation, 17 septembre 2025, n° 23-10.403
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    Faits et procédure

    M. et Mme [H], présumés titulaires de comptes auprès d’une banque suisse, ont reçu une demande de justification de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF. Faute de justification suffisante, l’administration a taxé d’office M. [H] en application de l’article 755 du CGI. Celui-ci soutenait notamment que le fait générateur fixé à l’expiration du délai de réponse, combiné au délai décennal, rendait la créance imprescriptible.

    Question de droit

    Le fait générateur fixé à l’expiration du délai de réponse et le délai décennal rendaient-ils l’imposition contraire à la sécurité juridique ou disproportionnée au regard de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’obligation déclarative propre aux comptes étrangers et le délai de reprise prolongé restreignent les mouvements de capitaux. Ils peuvent toutefois être justifiés par la lutte contre la fraude, compte tenu du moindre accès de l’administration aux informations étrangères, à condition de ne pas excéder ce qui est nécessaire. La procédure L. 23 C est limitée aux omissions des dix années précédentes, ménage la preuve de l’origine des avoirs et fait naître une imposition distincte à l’expiration du délai de réponse.

    Motifs et solution

    La Cour juge le dispositif proportionné. L’imposition de l’article 755 naît à l’expiration des délais de réponse à la demande de justification et son droit de reprise décennal court à compter de ce fait générateur. Le contribuable qui justifie l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs échappe à cette taxation d’office, mais demeure soumis au régime de prescription des impositions initialement dues. La différence de traitement des comptes étrangers est justifiée par l’objectif de lutte contre la fraude et les difficultés de contrôle. Aucun doute raisonnable ne commande un renvoi préjudiciel ; le pourvoi est rejeté.

  2. Cour de cassation, 17 septembre 2025, n° 23-10.404
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    Faits et procédure

    L’administration a demandé à une contribuable, sur le fondement de l’article L. 23 C du LPF, de justifier l’origine d’avoirs figurant sur des comptes bancaires étrangers non déclarés. À l’expiration du délai de réponse, elle a taxé d’office ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit selon l’article 755 du CGI. La contribuable contestait ce mécanisme au regard de la libre circulation des capitaux, de la prescription et de la sécurité juridique.

    Question de droit

    Le dispositif des articles L. 23 C du LPF et 755 du CGI créait-il une restriction disproportionnée aux mouvements de capitaux ou une dette fiscale imprescriptible ?

    Droit applicable

    L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, y compris avec les États tiers. Une différence de traitement visant les seuls avoirs étrangers peut néanmoins être justifiée par la lutte contre la fraude et l’efficacité des contrôles si elle est nécessaire et proportionnée. La demande de justification suppose une omission déclarative dans les dix années précédentes ; le contribuable peut établir l’origine des avoirs, et l’imposition de l’article 755 possède son propre fait générateur et son propre délai de reprise.

    Motifs et solution

    La Cour reconnaît une restriction aux capitaux, mais la juge justifiée et proportionnée. Le contribuable conserve la possibilité de prouver l’origine des avoirs ; le dispositif ne fait pas revivre les impôts initiaux déjà prescrits. Le fait générateur des droits de mutation est l’expiration du délai de réponse à la demande L. 23 C, qui fait courir le délai de reprise propre à cette imposition. En l’absence de doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union, aucun renvoi à la CJUE n’est nécessaire. Le pourvoi est rejeté, les autres griefs étant écartés sans motivation spéciale.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 4 septembre 2025, n° C-726/23
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    Faits et procédure

    Arcomet Roumanie recevait de sa société mère belge des services commerciaux et une couverture des principaux risques économiques. Leur contrat rémunérait la mère par la marge d’exploitation excédant 2,74 %, conformément à une méthode de prix de transfert. Trois factures relatives à 2011–2013 avaient entraîné un rappel de TVA : le fisc contestait la preuve des services et leur nécessité. La cour de Bucarest interrogeait la CJUE.

    Question de droit

    La rémunération intragroupe calculée par ajustement de marge constituait-elle un service taxable, et le fisc pouvait-il exiger des preuves autres que les factures pour admettre la déduction de TVA ?

    Droit applicable

    L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive TVA exige un lien direct entre un service individualisable et une contrepartie dans un rapport juridique réciproque. Un calcul de prix de transfert n’exclut pas ce lien. Les articles 168 et 178 subordonnent la déduction à la fourniture effective des services et à leur utilisation pour des opérations taxées ; la preuve incombe à l’assujetti. Leur nécessité ou leur rentabilité économique n’est pas une condition.

    Motifs et solution

    La Cour qualifie de contrepartie taxable la rémunération des services contractuellement détaillés correspondant à la marge supérieure à 2,74 %. Le calcul prédéfini reste quantifiable et les services procurent un avantage concret, sous vérification du juge national. Le fisc peut demander d’autres pièces que les factures, si elles sont nécessaires et proportionnées à la preuve de services réels utilisés pour des opérations taxées. L’arrêt ne rend pas tous les ajustements de prix de transfert taxables et ne tranche pas lui-même la déduction litigieuse.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 1 août 2025, n° C-92/24
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    Faits et procédure

    Banca Mediolanum et une société italienne qu’elle avait absorbée percevaient, en 2014 et 2015, des dividendes de filiales établies dans d’autres États membres. Ils entraient pour 5 % dans l’assiette de l’IRES et pour 50 % dans celle de l’IRAP, applicable aux intermédiaires financiers. Après rejet de trois demandes de remboursement de l’IRAP puis de leurs recours, la banque avait fait appel ; la juridiction italienne saisissait la CJUE.

    Question de droit

    L’exonération de la directive mères-filiales interdisait-elle aussi d’inclure 50 % des dividendes européens dans l’assiette de l’IRAP, alors que 5 % étaient déjà compris dans celle de l’IRES ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la directive 2011/96 laisse à l’État le choix entre exonération et imputation. Dans le système d’exonération choisi par l’Italie, les frais de participation fixés forfaitairement ne peuvent excéder 5 % des bénéfices distribués. L’interdiction vise tout impôt comprenant ces dividendes dans son assiette. La liste des impôts de l’article 2 définit les sociétés bénéficiaires, et ne limite pas les impôts auxquels l’exonération s’applique.

    Motifs et solution

    La Cour juge incompatible avec l’article 4 une imposition des dividendes européens au-delà de 5 % de leur montant, y compris par un impôt distinct de l’impôt sur les sociétés. L’IRAP ajoutant une assiette de 50 % à celle de 5 % de l’IRES méconnaît donc le système d’exonération. Ce plafond concerne la fraction de dividendes imposable, sans fixer un taux d’impôt de 5 %. L’éventuelle discrimination à rebours des dividendes italiens relève du juge national et du droit interne. La restitution appartient à la juridiction de renvoi.

  5. CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.

    Question de droit

    L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.

    Motifs et solution

    Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.

  6. CAA de Paris, 10 juillet 2025, n° 23PA03418
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    Faits et procédure

    Après communication de pièces d’une procédure pénale, l’administration a contrôlé les activités exercées en 2010 et 2011 par un intermédiaire missionné notamment auprès d’autorités kazakhes. Elle a qualifié d’occulte cette activité, imposé les rémunérations en bénéfices industriels et commerciaux, appliqué la TVA et la majoration de 80 %. Le tribunal a ensuite substitué la base légale des bénéfices non commerciaux à celle des bénéfices industriels et commerciaux. Les paiements avaient transité par une société des îles Vierges britanniques et un compte suisse ; le contribuable les présentait comme des prêts.

    Question de droit

    La rémunération d’une entremise dans un dossier pénal belge, versée par l’intermédiaire d’une société offshore, relevait-elle des BNC et de la TVA française et l’activité était-elle occulte ?

    Droit applicable

    Une opération occasionnelle d’entremise rémunérée, susceptible de se renouveler, relève des bénéfices non commerciaux lorsque le profit ne se rattache à aucune autre catégorie de revenus. Une prestation fournie à un preneur assujetti établi en France y est soumise à la TVA, indépendamment du circuit bancaire choisi pour le paiement. Dans le droit applicable au litige, l’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a pas déposé les déclarations requises et soit n’a pas fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe, soit s’est livré à une activité illicite. L’activité occulte autorise le délai spécial de reprise et la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    La cour confirme l’imposition en BNC de la rémunération d’intermédiation ; les prétendus prêts constituaient un habillage des paiements. La prestation de 934 667 euros, fournie à une avocate française assujettie, était située en France et soumise à TVA, sans incidence du passage par la société offshore et le compte suisse. L’absence de déclarations fiscales, cumulée à l’absence de déclaration de l’activité auprès du centre de formalités des entreprises ou du greffe, caractérisait une activité occulte, justifiant la reprise décennale et la majoration de 80 %. Les griefs tirés de l’usage des pièces pénales, de leur communication et du débat contradictoire sont rejetés, ainsi que l’appel.

  7. Cour administrative d’appel de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323
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    Faits et procédure

    Irem SpA, société de droit italien, sollicitait le remboursement d’une créance de 243 386 euros résultant du report en arrière du déficit de son établissement stable français pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Créé le 8 juillet 2013, cet établissement avait cessé son activité le 31 décembre 2016 et avait été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017. La société relevait appel du jugement du TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, ayant rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société étrangère qui ferme son établissement stable français peut-elle exercer l’option pour le report en arrière du déficit, au motif qu’elle poursuit son activité à l’étranger ou que des bénéfices antérieurs ont été rehaussés à la suite d’un contrôle fiscal ? Le refus méconnaît-il l’égalité devant l’impôt ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 220 quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige, notamment l’exclusion du report en arrière en cas de cessation totale d’entreprise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF et le paragraphe 50 du BOI-IS-DEF-20-10. Elle examine aussi les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel sans se prononcer sur la tardiveté opposée par l’administration. Compte tenu de l’objectif du report en arrière, la fermeture de l’établissement stable français constitue une cessation totale d’entreprise excluant l’option, même si Irem SpA poursuit son activité hors de France. Les rehaussements de bénéfices antérieurs et le paragraphe 50 de la doctrine ne permettent pas de surmonter cette exclusion. La différence de traitement invoquée par rapport à une société française connaissant une cessation seulement partielle est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet du dispositif. Le moyen tiré de la liberté d’établissement est également écarté, faute de situation objectivement comparable. Le pourvoi contre cet arrêt a ensuite été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.

  8. CAA de Paris, 9 juillet 2025, n° 24PA00252
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    Faits et procédure

    BNP Paribas a acquitté la taxe sur les salaires des années 2014 à 2019 en incluant, au numérateur et au dénominateur de son rapport d’assujettissement, les dividendes de filiales éligibles au régime mère-fille. Elle a demandé la restitution de la fraction correspondant à leur inclusion au numérateur, soutenant que la directive 2011/96 interdit une imposition, même indirecte, des bénéfices distribués par une filiale européenne. Le tribunal administratif a rejeté sa demande.

    Question de droit

    Les dividendes relevant de la directive mère-fille devaient-ils être exclus du rapport servant à déterminer la fraction des rémunérations imposée à la taxe sur les salaires ?

    Droit applicable

    L’article 231 du CGI assied la taxe sur les rémunérations versées, auxquelles est appliqué le rapport entre chiffre d’affaires non soumis à TVA et chiffre d’affaires total. Les dividendes interviennent dans ce rapport, mais ne constituent pas eux-mêmes l’assiette de l’impôt. La directive mère-fille vise à éviter la double imposition des bénéfices distribués ; encore faut-il que le prélèvement litigieux frappe ces dividendes ou méconnaisse effectivement cette neutralité.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel. Elle considère que la taxe demeure assise sur les rémunérations : les dividendes ne servent qu’à déterminer la proportion de cette assiette soumise à l’impôt. Leur inclusion dans le rapport ne constitue donc pas, selon elle, une imposition des dividendes contraire à l’article 4 de la directive. La discrimination alléguée n’est pas davantage établie. Il n’est pas nécessaire de trancher la recevabilité de la réclamation relative à 2014, les conclusions étant rejetées au fond pour toutes les années.

  9. CAA de Paris, 27 juin 2025, n° 24PA02850
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    Faits et procédure

    Trois SICAV belges, ensuite absorbées ou reprises par BNP Paribas B Strategy, avaient demandé la restitution de 47 539,66 euros de retenues à la source prélevées en 2009 sur des dividendes français. Après le rejet de leur demande par le tribunal, l'administration a restitué 42 997,72 euros en cours d'appel ; demeuraient litigieux 4 541,94 euros.

    Question de droit

    La SICAV apportait-elle, pour les 4 541,94 euros restant en litige, les pièces établissant la distribution des dividendes français et l'origine des retenues dont elle sollicitait la restitution ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis du CGI soumettait à une retenue de 25 % les dividendes servis à des non-résidents. Selon l'arrêt Santander de la CJUE, les articles 63 et 65 TFUE s'opposent toutefois à cette retenue lorsque des dividendes comparables versés à un OPCVM résident sont exonérés. La restitution suppose encore que le fonds justifie les distributions et prélèvements invoqués.

    Motifs et solution

    La comparabilité des fonds belges avec un OPCVM français était constante. En revanche, les tableaux bancaires ne mentionnaient aucune distribution de dividendes se rapportant aux actions Scor le 30 avril 2009, de sorte que la retenue de 3 452,71 euros n'était pas justifiée ; l'origine d'une autre retenue de 1 089,23 euros ne l'était pas davantage. La cour constate un non-lieu à concurrence des 42 997,72 euros restitués en cours d'instance et rejette la demande pour les 4 541,94 euros restants.

  10. CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX00231
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    Faits et procédure

    Une société espagnole assurait depuis 2008, avec des salariés affectés durablement sur le site de son unique client français, la maintenance d’une aciérie. Le 31 janvier 2014, elle a déclaré un établissement stable français avec commencement d’activité au 1er février 2014. Le contrôle a reconstitué son IS et sa TVA pour 2008 à 2014, avec majoration de 80 % pour l’activité antérieurement occulte et de 40 % pour deux factures omises après l’immatriculation.

    Question de droit

    L’établissement français rendait-il la société redevable de l’IS et de la TVA malgré ses déclarations espagnoles, et pouvait-elle écarter le délai décennal et les majorations en invoquant une erreur et l’autoliquidation du client ?

    Droit applicable

    En taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF mettent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Les articles L. 169 et L. 176 ouvrent un délai décennal en l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition étrangère et l’échange d’informations. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si son établissement présente permanence et moyens humains et techniques autonomes ; les articles 1728 et 1729 sanctionnent l’activité occulte et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les conclusions d’IS 2013-2014 excédant la réclamation sont irrecevables. Le taux forfaitaire de 72 % de charges, tiré de l’exercice 2014, n’est pas utilement réfuté. L’établissement stable était constant et la société était redevable de la TVA sur les prestations rendues au client français, indépendamment d’une éventuelle autoliquidation de celui-ci. Les écarts d’imposition, l’absence de clause d’échange relative à la TVA dans la convention appliquée par l’arrêt et l’affectation durable du personnel ne permettaient pas de justifier l’erreur alléguée ; le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les deux factures omises après immatriculation justifiaient 40 %. L’appel est rejeté.

  11. CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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    Faits et procédure

    Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.

    Question de droit

    Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?

    Droit applicable

    L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.

    Motifs et solution

    La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.

  12. CAA de Paris, 16 juin 2025, n° 23PA01023
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    Faits et procédure

    Accor avait acquitté en 1999-2001 un précompte lors de la redistribution de dividendes de filiales européennes. Après deux décisions du Conseil d’État, seule une partie lui avait été restituée. Elle a alors demandé réparation à l’État en invoquant la directive mère-fille, les libertés européennes, le défaut de renvoi préjudiciel et l’arrêt en manquement C-416/17, qui reprochait à la France de ne pas prendre en compte l’impôt payé par une sous-filiale non résidente. Le tribunal avait omis de répondre au fondement tiré de la loi elle-même.

    Question de droit

    Les décisions juridictionnelles, la législation du précompte ou le défaut d’exécution de l’arrêt C-416/17 engageaient-ils la responsabilité de l’État, et pour quelle fraction du préjudice ?

    Droit applicable

    Une décision juridictionnelle définitive n’engage l’État que si elle viole manifestement une règle de l’Union conférant des droits, appréciée selon la clarté de la règle et la jurisprudence existant alors ; l’absence de renvoi préjudiciel n’est pas une faute autonome. L’autorité de chose jugée rend irrecevable l’action indemnitaire qui ne fait que réclamer l’impôt définitivement jugé. En revanche, les articles 258 et 260 TFUE imposent l’exécution d’un arrêt en manquement et la réparation directe de sa méconnaissance.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement seulement pour l’omission du fondement régulièrement invoqué. Elle ne voit pas de violation manifeste dans la décision de 2009, l’inclusion du précompte dans la directive n’étant pas alors établie, et déclare irrecevable la réparation identique à la restitution déjà jugée. En revanche, l’arrêt C-416/17 imposait de réparer la non-prise en compte de l’impôt belge de la sous-filiale Accoordination. Le préjudice est limité à 293 322 €, augmenté des intérêts moratoires correspondants et des intérêts légaux depuis le 31 décembre 2014 ; le surplus est rejeté.

  13. CAA de Paris, 13 juin 2025, n° 24PA00797
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    Faits et procédure

    Une société britannique achetait, par sa succursale suisse, des produits hydrauliques fabriqués en France puis livrés à ses clients français ou exportés hors de l’Union. Après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, elle demandait selon la procédure française de droit commun le remboursement de 2 332 142 euros de TVA facturée par le fournisseur français pour mars 2017 à mars 2018.

    Question de droit

    Les exportations depuis la France imposaient-elles la procédure de remboursement de droit commun et la succursale suisse était-elle un assujetti distinct, puis les factures produites établissaient-elles le crédit remboursable ?

    Droit applicable

    Les articles 258 et 262 du CGI localisent en France puis exonèrent les livraisons exportées, lesquelles ouvrent droit à déduction selon l’article 271. Les articles 242-0 M à 242-0 R de l’annexe II instituent une modalité spéciale pour l’assujetti d’un autre État membre qui ne réalise en France que les opérations limitativement admises ; sinon, les articles 242-0 A à 242-0 K s’appliquent. Une succursale sans autonomie ni risque économique n’est pas un assujetti distinct.

    Motifs et solution

    Les livraisons exportées étaient localisées en France et sortaient la société du régime spécial des assujettis non établis : ses réclamations de droit commun étaient recevables. Les éléments invoqués par le ministre, pour la plupart postérieurs ou étrangers aux opérations, n’établissaient aucune autonomie économique de la succursale suisse. Le relevé des 26 435 factures et les plus de 2 500 factures produites, supérieures à 1 000 euros, justifiaient le crédit ; la mention erronée d’exonération intracommunautaire sur 56 factures n’empêchait pas une TVA légalement due sur les livraisons françaises. Le jugement est annulé et 2 332 142 euros remboursés.

  14. CAA de Lyon, 12 juin 2025, n° 24LY01703
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    Faits et procédure

    Une société polonaise de travaux, entièrement détenue par un couple domicilié en France et gérée par l'époux, a été regardée comme exerçant depuis un établissement stable français une activité occulte. Elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour 2009 à 2011 et à la TVA, avec une majoration de 80 %. Condamné pénalement et déclaré solidairement redevable des impositions fraudées, le gérant en demandait la décharge.

    Question de droit

    Le débiteur solidaire pouvait-il obtenir la décharge en invoquant l'autoliquidation de la TVA par les clients, une erreur excusable liée aux déclarations polonaises et la prescription de l'action en recouvrement ?

    Droit applicable

    Le débiteur déclaré solidaire par le juge pénal peut contester la régularité et le bien-fondé des impositions, mais non le principe ou l’étendue de la solidarité. En vertu des articles 259 et 283 du CGI, le prestataire disposant en France d’un établissement suffisamment permanent, doté des moyens humains et techniques propres à fournir les services, est redevable de la TVA. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % lorsque les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe font défaut, sauf erreur justifiant ces omissions.

    Motifs et solution

    La société, établie en France pour les prestations litigieuses, demeurait redevable de la TVA ; l’autoliquidation éventuellement opérée à tort par ses clients était sans incidence sur cette qualité et sur la neutralité fiscale. Elle n’avait ni souscrit ses déclarations ni fait connaître son activité en France et n’était pas résidente conventionnelle de Pologne. Aucun chiffre d’affaires n’y était réalisé, aucun IS n’y avait été réglé et aucune imposition polonaise à la TVA n’était démontrée, alors que sa clientèle était exclusivement française : aucune erreur excusable n’était établie et la majoration de 80 % était fondée. Enfin, la prescription du recouvrement ne pouvait être invoquée dans ce contentieux d’assiette. La cour rejette les deux requêtes jointes.

  15. CAA de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL01068
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de leur situation fiscale, des époux séparés de biens ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour 2011 et 2012. Le mari travaillait à Madagascar, tandis que son épouse et leur fils vivaient en France. Le couple contestait aussi l’imposition de deux virements liés à ses participations dans Madarail Holdings et Vecturis, présentés comme une indemnité et un dépôt de garantie.

    Question de droit

    Les époux devaient-ils être imposés ensemble comme résidents de France au regard du droit interne et de la convention franco-malgache, et les virements de 2011 et 2012 rémunéraient-ils des cessions de titres imposables ?

    Droit applicable

    Des époux séparés de biens ne sont imposés distinctement que si leur résidence sous des toits séparés n’est pas temporaire. Les articles 4 A et 4 B du CGI situent le domicile au foyer familial. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-malgache retient le centre des intérêts vitaux. L’article 150-0 A du CGI impose le gain de cession l’année du transfert de propriété. L’article L. 64 du LPF ne s’applique que si l’administration écarte un acte comme abusif.

    Motifs et solution

    L’éloignement du mari, imposé par son activité à Madagascar, était temporaire et n’excluait pas l’imposition commune. La résidence de l’épouse et du fils en France, la scolarisation de ce dernier, les immeubles et comptes bancaires français situaient en France le foyer interne puis, malgré un logement permanent à Madagascar, le centre conventionnel des intérêts vitaux. Les conventions et virements établissaient une cession de droits en 2011 et une cession de titres en 2012, non une indemnité ou un simple dépôt. L’administration n’ayant écarté aucun acte pour abus de droit, l’article L. 64 était sans objet. Le grief de libre circulation et la requête sont rejetés.

  16. CAA de Marseille, 5 juin 2025, n° 23MA00763
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    Faits et procédure

    A7 Interactive, société britannique de services web et d’envoi de courriels, avait une adresse de domiciliation sans moyens à Londres, tandis que son dirigeant, ses équipes commerciales et techniques et l’essentiel de ses clients étaient en France. N’ayant ni souscrit les déclarations obligatoires ni fait connaître son activité française, elle a subi IS pour les exercices clos en 2010-2013, TVA pour juillet 2009-juin 2014, retenues sur paiements à une société tunisienne en 2013-2014 et amendes pour honoraires non déclarés en 2011-2013. La majoration de 80 % concernait l’IS et la TVA, celle de 10 % les retenues.

    Question de droit

    La direction et les moyens français constituaient-ils un établissement stable autonome pour l’IS et la TVA, justifiant le délai de reprise de l’activité occulte, les rejets de charges, les retenues franco-tunisiennes et les amendes déclaratives ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-britanniques attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable, notamment un siège de direction. Pour la TVA, les articles 259 et 283 retiennent l’établissement permanent doté de moyens humains et techniques autonomes ; le texte distingue le rattachement rationnel des services en 2009 et la redevabilité du prestataire établi en France à partir de 2010. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent dix ans lorsque font défaut les déclarations obligatoires et la révélation de l’activité au centre de formalités ou au greffe, sauf erreur justifiée. Les articles 119 bis et 182 B soumettent à retenue certains revenus et prestations payés à un non-résident, tandis que les articles 240 et 1736 régissent les honoraires à déclarer et leur sanction.

    Motifs et solution

    La direction, les contrats, la facturation, la promotion et les moyens techniques étaient pilotés depuis la France ; les serveurs et sous-traitants étrangers n’excluaient ni entreprise française ni établissement stable autonome. Les déclarations britanniques lacunaires et l’absence d’activité réelle au Royaume-Uni ne prouvaient aucune erreur : le délai décennal s’appliquait. La société n’a pas justifié les prestations tunisiennes rejetées ni la résidence conventionnelle du bénéficiaire. Les procédures, rappels, retenues, majorations et amendes sont confirmés ; l’appel est rejeté.

  17. CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 23PA01314
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    Faits et procédure

    L'État fédéré du Nouveau-Mexique, agissant par son State Investment Council, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes français soumis à retenue à la source. Il en demandait la restitution en revendiquant l'exonération ouverte par l'article 131 sexies du CGI aux États souverains étrangers et soutenait que son exclusion méconnaissait la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Un État fédéré américain est-il un État étranger souverain exonéré de retenue à la source, et son exclusion de ce régime crée-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux contraire à l'article 63 TFUE ?

    Droit applicable

    L'article 119 bis du CGI soumet à retenue les dividendes servis aux non-résidents, tandis que l'article 131 sexies exonère notamment les États souverains étrangers et leurs banques centrales. L'article 63 TFUE prohibe les mesures qui dissuadent les investissements transfrontaliers, directement par une différence de traitement liée à la résidence ou indirectement par un désavantage de fait par rapport aux situations internes.

    Motifs et solution

    L'Union américaine étant indissoluble et l'État fédéral détenant seul l'ensemble des attributs de souveraineté, tandis que la France ne reconnaît pas le Nouveau-Mexique comme État, celui-ci n'est pas un État étranger souverain au sens de l'article 131 sexies. Le régime n'exonère, parmi les résidents, que l'État français et, parmi les étrangers, que les États souverains, leurs banques centrales et les organisations internationales ; il ne défavorise donc pas davantage les non-résidents ni les situations transfrontalières. Le jugement est régulier et l'appel est rejeté.

  18. Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 488549
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise avait subi en 2008 une retenue sur des dividendes français, dont le remboursement avait été définitivement refusé. Après l’arrêt Sofina de la Cour de justice révélant l’incompatibilité de ce traitement avec le droit de l’Union, elle a obtenu en 2020 la restitution sur demande de réexamen fondée sur l’article R. 211-1 du LPF, puis a réclamé les intérêts moratoires. Le tribunal a rejeté cette dernière demande et la cour a transmis son recours comme pourvoi.

    Question de droit

    La restitution accordée après le réexamen obligatoire d’une décision définitive contraire au droit de l’Union ouvre-t-elle droit aux intérêts moratoires, et le recours contre leur refus relève-t-il de l’appel ?

    Droit applicable

    L’article L. 208 du LPF attache des intérêts aux dégrèvements réparant une erreur d’assiette ou de calcul. Si l’article R. 211-1 confère en principe un pouvoir gracieux, la jurisprudence Kühne & Heitz oblige l’administration à réexaminer une décision définitive fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement désavouée, lorsque ses conditions sont réunies. Le refus n’est alors plus gracieux et demeure justiciable ; l’article R. 811-1 du CJA ne fait pas statuer le tribunal en dernier ressort.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que le rejet définitif de la restitution reposait sur l’interprétation erronée révélée par l’arrêt Sofina et que GBL Energy avait demandé le réexamen après cet arrêt. Dans cette configuration, la restitution doit en principe porter les intérêts de l’article L. 208 et leur refus peut être contesté. La requête formée contre le jugement n’était donc pas un pourvoi en cassation, mais un appel. Sans ordonner lui-même le paiement ni statuer définitivement sur son montant, le Conseil d’État attribue le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.

  19. Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 488551
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise avait supporté en 2008 une retenue de 16 047 892,40 euros sur des dividendes français ; son contentieux s’était définitivement soldé par un rejet en 2016. Après Sofina, elle a demandé le réexamen, puis l’administration lui a restitué la retenue le 13 décembre 2020. Elle a maintenu devant le tribunal sa seule demande d’intérêts moratoires ; après rejet, la cour a transmis son recours au Conseil d’État comme pourvoi.

    Question de droit

    La demande d’intérêts sur la retenue remboursée après Sofina procédait-elle d’un réexamen obligatoire, rendant le jugement susceptible d’appel plutôt que de cassation ?

    Droit applicable

    Le pouvoir de dégrèvement de l’article R. 211-1 du LPF est normalement gracieux. Si le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, l’administration doit réexaminer la situation à la demande du contribuable après connaissance de cette jurisprudence, dans le délai de R. 211-1. Le refus est susceptible de recours, la restitution doit porter les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.

    Motifs et solution

    Le rejet définitif de la restitution de la retenue de 2008 reposait sur la lecture du droit de l’Union ensuite invalidée par Sofina. La demande de décembre 2018 relevait donc du réexamen obligatoire ; le litige persistant sur les intérêts après remboursement ne constituait pas une matière gracieuse jugée en premier et dernier ressort. Le recours formé contre le jugement était un appel. Le Conseil d’État en attribue le jugement à la cour administrative d’appel de Paris, sans accorder lui-même les intérêts moratoires ni en fixer le montant.

  20. Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491418
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    Faits et procédure

    Une société belge avait vainement demandé le remboursement des retenues à la source prélevées sur des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010 ; l’arrêt de rejet était devenu définitif en 2016. Après l’arrêt Sofina, elle a sollicité en septembre 2019 le pouvoir de dégrèvement d’office. Le tribunal de Montreuil a rejeté son recours contre le silence de l’administration et la société a saisi le Conseil d’État comme juge de cassation.

    Question de droit

    Le refus de réexaminer les retenues de 2008 à 2010 après l’arrêt Sofina demeurait-il gracieux, et la requête contre le jugement du tribunal relevait-elle de la cassation ou de l’appel ?

    Droit applicable

    L’article R. 211-1 du LPF organise normalement un dégrèvement d’office gracieux. La coopération loyale impose toutefois le réexamen demandé par le contribuable après connaissance d’une jurisprudence européenne ultérieure lorsque celle-ci révèle l’erreur de droit de l’Union ayant fondé le rejet d’une réclamation devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle en dernier ressort. L’administration agit dans le délai de R. 211-1; le refus devient susceptible de recours, les restitutions portent les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.

    Motifs et solution

    Les retenues de 2008 à 2010 avaient été définitivement maintenues sur la base de l’interprétation que l’arrêt Sofina a ensuite révélée erronée. La demande de septembre 2019 remplissait ainsi les conditions du réexamen obligatoire : le refus n’était pas une décision purement gracieuse. La requête présentée contre le jugement du tribunal avait donc la nature d’un appel relevant de la cour administrative d’appel de Paris. Le Conseil d’État lui attribue le jugement de l’affaire, sans statuer lui-même sur le principe ni le montant de la restitution ou des intérêts.