Décisions
901-
TA de Toulon, 2 mars 2026, n° 2302319
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SA luxembourgeoise Myone a acquis un bien à Saint-Tropez pour le démolir et construire une villa. Le service estime que toute son activité se situe sur ce chantier français et reconstitue son actif net en 2013. Sans déclarations malgré mise en demeure, et après opposition au contrôle, elle supporte une imposition d'office. Elle conteste 905 459 € de droits, pénalités et amendes, invoquant l'absence d'établissement stable et les dettes bancaires liées au bien.
Question de droit
Une société luxembourgeoise consacrée à un chantier immobilier français peut-elle écarter l'IS faute d'établissement stable, ou neutraliser la reconstitution de son actif net en produisant seulement des contrats de crédit et un bilan rectifié ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI vise les entreprises exploitées en France et les bénéfices attribués par convention. Les articles 2 et 4 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 rattachent l'activité commerciale à l'établissement stable, dont les chantiers dépassant six mois. En taxation ou évaluation d'office, l'article L. 193 du LPF impose au contribuable de prouver l'exagération. L'article 38 du CGI exige de justifier les dettes réduisant l'actif net ; leur seule inscription au bilan ne suffit pas.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la requête. Myone ne démontre aucune activité luxembourgeoise ni maîtrise du chantier depuis l'étranger : son activité continue en France caractérise l'établissement stable. Les contrats de crédit et le bilan corrigé ne justifient pas les dettes revendiquées au passif ; la reconstitution est maintenue. Les rescrits obtenus par une autre société sont inopposables. L'amende de l'article 1729 D est également maintenue, faute de moyen spécifique contre elle.
-
TA de Montreuil, 27 février 2026, n° 2315303
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après le rachat du groupe Bausch & Lomb France par le groupe Valeant, dont la mère était canadienne, la restructuration du site de Montpellier a entraîné un plan de sauvegarde de l’emploi concernant 63 postes. Laboratoire Chauvin et Bausch & Lomb France ont supporté des charges de personnel. L’administration, estimant qu’elles auraient dû les refacturer à leur mère, les a réintégrées sur le fondement de l’acte anormal de gestion et de l’article 57 du CGI, puis a établi des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des retenues à la source.
Question de droit
Des sociétés françaises employeuses commettent-elles un acte anormal de gestion et transfèrent-elles indirectement des bénéfices à leur mère étrangère en supportant, sans refacturation, les coûts d’une restructuration décidée par leur groupe ?
Droit applicable
Constitue un acte anormal de gestion l’appauvrissement décidé à des fins étrangères à l’intérêt de l’entreprise ; il appartient en principe à l’administration d’en établir les faits, sans apprécier l’opportunité des choix de gestion. L’article 57 du CGI ne fait présumer un transfert indirect de bénéfices que si l’administration établit, outre la dépendance, une pratique entrant dans ses prévisions ; l’entreprise peut alors justifier l’avantage par des contreparties.
Motifs et solution
Décidée par le groupe, la restructuration avait été déclinée en France par les dirigeants des deux filiales qui, employeurs de salariés de droit français, devaient supporter les licenciements. L’administration n’établissait ni appauvrissement anormal ni avantage à la mère canadienne. Le tribunal prononce les décharges : pour les coûts de Chauvin, l’IS 2014-2015 de Bausch & Lomb France et la retenue de Chauvin ; pour les coûts propres de Bausch & Lomb France, son IS 2013-2015 et sa retenue 2014-2015. Les demandes directes d’intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né et actuel.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2026, n° C-524/23
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La Commission poursuit la Belgique en manquement pour sa transposition de la directive 2016/1164 sur l'évasion fiscale. La Belgique a choisi le modèle des montages non authentiques pour imposer les revenus des sociétés étrangères contrôlées, mais a omis le crédit prévu à l'article 8, § 7, qu'elle considère facultatif et contraire à l'effet dissuasif recherché. L'avis motivé du 2 décembre 2021 laisse deux mois pour se conformer ; les Pays-Bas interviennent en défense.
Question de droit
Le choix du modèle des montages non authentiques et l'harmonisation minimale de la directive permettent-ils d'imposer les revenus d'une société étrangère contrôlée sans déduire l'impôt qu'elle a payé ?
Droit applicable
L'article 8, § 7, de la directive 2016/1164 impose un droit à déduction de l'impôt payé par la société étrangère contrôlée ou l'établissement stable. Le renvoi au droit national règle le calcul, sans rendre ce droit facultatif. Il vaut pour les deux modèles de l'article 7, § 2. L'harmonisation minimale de l'article 3 ne permet pas de l'écarter : la lutte contre l'évasion doit supprimer l'avantage, sans créer de double imposition économique. Le manquement s'apprécie au terme du délai de l'avis motivé.
Motifs et solution
La Cour constate le manquement de la Belgique pour non-transposition de l'article 8, § 7. L'attribution des bénéfices selon la pleine concurrence ne garantit pas l'absence d'une imposition par l'État de la société contrôlée, notamment un État tiers : elle ne remplace donc pas le crédit obligatoire. Les changements législatifs invoqués après le délai de l'avis motivé n'effacent pas le manquement. La Belgique supporte ses dépens et ceux de la Commission ; les Pays-Bas gardent les leurs. Le dispositif porte sur l'obligation de transposition.
-
TA de Nantes, 26 février 2026, n° 2106565
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L'associé unique de Mcbride holding LLC, établie au Delaware, est imposé sur le fondement de l'article 123 bis du CGI à raison des dividendes reçus par celle-ci de sa filiale française ECLIM. Il conteste les suppléments d'IR et de prélèvements sociaux de 2013 à 2016, l'existence d'un régime fiscal privilégié et la reprise de 2013. Il demande surtout le régime mère-fille pour calculer les bénéfices réputés acquis, ainsi qu'un abattement de 40 % et l'imputation de retenues.
Question de droit
Le calcul des bénéfices réputés acquis selon l'article 123 bis doit-il appliquer le régime mère-fille à une LLC assimilable à une EURL sans option formelle pour l'IS, et peut-il cumuler cet avantage avec l'abattement de 40 % ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI impose les bénéfices d'une entité financière à régime privilégié contrôlée par un résident, calculés comme si elle était imposable à l'IS en France. Ce calcul inclut les articles 145 et 216 lorsque leurs conditions sont satisfaites, indépendamment de l'option formalisée. L'article 158 exclut en revanche l'abattement de 40 % pour ces revenus. L'article L. 169 du LPF autorise dix ans de reprise si la déclaration requise par l'article 123 bis manque.
Motifs et solution
Le tribunal maintient l'application de l'article 123 bis et la reprise de 2013, mais réduit les bases de 2013 à 2016 en appliquant le régime mère-fille : toutes ses conditions étaient remplies sans qu'une option doive être formalisée. La décharge d'IR, de prélèvements sociaux et de pénalités est limitée à cette réduction. L'abattement de 40 % est refusé ; les retenues déjà dégrevées à ECLIM ne peuvent être imputées à nouveau. Le surplus des demandes est rejeté.
-
TA de Paris, 24 février 2026, n° 2322606
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Arrow France Bidco, mère d’un groupe fiscal, avait déduit les intérêts de deux prêts intragroupe de 20 000 000 et 35 917 000 euros consentis par Arrow Midco au taux de 12 %. L’administration a plafonné la déduction au taux légal et annulé le déficit reporté jusqu’en 2019. Deux requêtes visaient les suppléments d’impôt sur les sociétés et de prélèvements sociaux des exercices 2016 à 2019.
Question de droit
Les études et prêts comparables produits par Arrow France Bidco prouvaient-ils que le taux intragroupe de 12 % correspondait à celui qu’elle aurait obtenu d’un prêteur indépendant dans des conditions analogues ?
Droit applicable
Les intérêts versés à une entreprise liée ne sont déductibles au-delà du taux de l’article 39 du CGI que si l’emprunteur prouve, par tout moyen, le taux qu’un établissement indépendant lui aurait consenti compte tenu de son profil de risque et des caractéristiques du prêt. Des emprunts obligataires peuvent servir de comparaison s’ils constituent une alternative réaliste et concernent des entreprises comparables.
Motifs et solution
Les comparables du cabinet PwC, économiquement dissemblables et assortis de taux tous inférieurs à 12 %, ne quantifiaient pas l’absence de sûreté ; l’étude de 2015 reposait sur deux analyses non produites et insuffisamment documentées. La preuve du taux de pleine concurrence n’est donc pas rapportée et le surplus des requêtes est rejeté. Le tribunal constate toutefois un non-lieu à hauteur du dégrèvement antérieur de 27 934 euros concernant 2016 à 2018.
-
TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406079
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. A..., résident français, détient Avenir Investissements SARL au Luxembourg, qui détient ses titres de FPG Holding et reçoit une part des dividendes de 2017. Ses prestations personnelles pour Vulcain Expansion sont facturées par FPG ; sa dette d'avance est transférée à Avenir Investissements Belgium. Après la visite chez FPG et un contrôle sur pièces, il conteste les rappels, l'attribution des bénéfices luxembourgeois, la distribution résultant du non-remboursement et les majorations.
Question de droit
La holding d'un associé peut-elle bénéficier de l'exception européenne de l'article 123 bis et du régime mère-fille, tandis que l'associé échappe aux articles 155 A et 120, 3°, pour ses conseils et une avance restée impayée ?
Droit applicable
Les bénéfices d'une entité financière étrangère à régime privilégié sont attribués au résident qui en détient au moins 10 % par l'article 123 bis du CGI ; dans l'Union, l'absence de montage artificiel permet d'y échapper. Les articles 145 et 119 ter refusent l'exonération mère-fille aux montages non authentiques à but fiscal. Les articles 92 et 155 A visent les conseils personnels facturés par une société étrangère sans intervention propre. Une avance d'une société étrangère à son associé est présumée distribuée selon l'article 120, 3°.
Motifs et solution
Le tribunal maintient les impositions et rejette la requête. Avenir Investissements ne dispose d'aucune substance économique et son interposition avant les dividendes forme un montage artificiel. FPG n'apporte aucune contrepartie propre aux conseils exécutés par l'associé. Le transfert de la créance n'a éteint ni sa dette ni l'échéance initiale ; les virements ultérieurs et le grand livre ne prouvent pas le remboursement de 2018. Les 40 % sanctionnent les omissions délibérées des conseils et avances ; les 80 % sanctionnent les manœuvres destinées à dissimuler les dividendes.
-
Conseil d'État, 24 février 2026, n° 496482
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société suisse Provim avait cédé le 19 janvier 2011 un ensemble immobilier français et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI sur la plus-value. Estimant le prix authentique inférieur à la valeur vénale, l’administration lui a substitué cette valeur et a réclamé un complément à SARF Azur, représentant fiscal accrédité. Le tribunal puis la cour ont rejeté la contestation.
Question de droit
Pour calculer la plus-value immobilière d’une personne morale non-résidente soumise à l’article 244 bis A du CGI, l’administration peut-elle substituer la valeur vénale au prix porté dans l’acte authentique sans prouver une dissimulation ?
Droit applicable
Le prix de cession retenu pour l’article 244 bis A du CGI est le prix réellement convenu. Lorsqu’un acte authentique constate la vente, ce prix est celui qu’il mentionne, sauf inscription de faux par une partie ou preuve, apportée par l’administration, que le prix stipulé dissimule un prix réel différent.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge erronée la substitution de la valeur vénale, aucune dissimulation du prix réellement convenu n’étant établie ni même alléguée. Il annule l’ordonnance d’appel puis, réglant l’affaire au fond, annule également le jugement et décharge SARF Azur du complément de prélèvement de l’article 244 bis A au titre de 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. L’État doit en outre lui verser 6 000 euros de frais de procédure.
-
TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406051
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Après une visite chez FPG Holding, le contrôle sur pièces de M. C..., domicilié en France, porte sur 2017–2019. Ses conseils à Vulcain Expansion sont facturés par FPG. Sa holding luxembourgeoise Cachoup Invest reçoit des dividendes sans impôt sur les bénéfices ; Cachoup Belgium détient des avances qu'il n'a pas remboursées. Le service taxe les prestations, les bénéfices de la holding et les avances sous trois fondements distincts, avec des majorations de 40 % ou 80 %.
Question de droit
L'interposition des sociétés luxembourgeoises et belge permet-elle à M. C... d'écarter l'imposition personnelle des prestations, des bénéfices de sa holding et des avances non remboursées, ainsi que les pénalités ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI attribue au résident détenant au moins 10 % d'une entité financière à régime privilégié ses bénéfices ; l'exception européenne protège les participations non artificielles. Les articles 145 et 119 ter excluent le régime mère-fille pour un montage non authentique à but fiscal. L'article 155 A, avec l'article 92, permet de taxer en BNC le conseil personnel facturé à l'étranger sans intervention propre de la société. L'article 120, 3°, présume distribuées les avances consenties à l'associé par une société étrangère.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Cachoup Invest, sans moyens, salariés ni activité d'animation, réalise un montage artificiel ; l'interposition de FPG ne correspond à aucune prestation propre. Les transferts de la créance belge ont seulement changé le créancier : faute de remboursement à l'échéance, l'avance constitue une distribution en 2018. Les omissions conscientes des prestations et avances justifient les 40 %. Le montage sans justification économique destiné à dissimuler les dividendes établit les manœuvres frauduleuses à 80 %, malgré la publicité légale des opérations.
-
Conseil d’État, 18 février 2026, n° 500134
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Aubépar Industries reçoit, via sa succursale française, un dividende de sa filiale belge après une réorganisation comprenant une cession de titres intragroupe. L’administration écarte l’exonération mère-fille au titre de 2012 sur le fondement de l’abus de droit.
Question de droit
La réorganisation et la poursuite d’activités opérationnelles font-elles obstacle à la qualification d’une opération exclusivement fiscale ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille. L’article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, permet d’écarter les opérations contraires à la finalité des textes et exclusivement fiscales. En l’absence de saisine du comité, l’administration supporte ici la preuve.
Motifs et solution
La réorganisation avait été planifiée pour structurer le groupe, spécialiser ses activités et centraliser les participations. La filiale a poursuivi une activité immobilière réelle et significative après la cession. Ces motifs économiques et organisationnels excluent le but exclusivement fiscal retenu par la cour. Le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis règle l’affaire au fond : il décharge les suppléments d’IS, de contribution sociale et les pénalités résultant de la remise en cause de l’exonération des dividendes litigieux.
-
TA de Montreuil, 13 février 2026, n° 2203206
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Mylan EMEA, devenue Viatris Healthcare, détenait intégralement Mylan Luxembourg 6, elle-même détentrice de 25,37 % puis 32,95 % de Mylan Gibraltar 5. Sur le fondement de l’article 209 B du CGI, l’administration a réintégré une quote-part des bénéfices de la société gibraltarienne dans les résultats français des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, avec pénalités.
Question de droit
L’administration établissait-elle que la détention de Mylan Gibraltar 5 constituait un montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française, excluant l’exemption du II de l’article 209 B du CGI ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI permet d’imposer en France les bénéfices d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié lorsque les conditions de détention sont réunies. Pour une entité établie dans l’Union européenne, ce régime est toutefois écarté si la détention ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française ; la preuve de ce montage incombe à l’administration.
Motifs et solution
L’administration n’établissait ni que l’apport à Mylan Luxembourg 6 avait financé l’acquisition de Mylan Gibraltar 5, ni que les produits de cette dernière correspondaient, même indirectement, à des intérêts déduits en France, ni aucune minoration des bases françaises. L’exemption du II de l’article 209 B s’applique donc. Sans examiner les autres moyens, le tribunal accorde la décharge en droits et pénalités : 21 495 547 euros pour 2013, 22 429 215 euros pour 2014 et 27 391 518 euros pour 2015.
-
CAA de Marseille, 12 février 2026, n° 24MA00495
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SCI Castel de Pampelonne, imposée à l’IS et détenue à 99,90 % par la société suisse Mariwalle Holding, louait à cette associée une villa de Ramatuelle. L’administration a estimé le loyer insuffisant, réintégré la renonciation à recettes et refusé la déduction des intérêts servis à la société mère. Le tribunal avait réduit les bases et rétabli les déficits, puis déchargé la contribution sur les revenus locatifs et la retenue à la source. Le ministre a fait appel et la SCI a formé un appel incident sur les intérêts.
Question de droit
La valeur locative calculée par rendement de 5 % établissait-elle un avantage anormal consenti à l’associée suisse, et les intérêts versés à celle-ci restaient-ils déductibles sans preuve de son niveau d’imposition ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat les opérations par lesquelles une entreprise s’appauvrit à des fins étrangères à son intérêt. Faute de réponse prouvée dans le délai, l’article R. 194-1 du LPF place sur la SCI la preuve de l’exagération. L’article 212, I, b, subordonne la déduction d’intérêts intragroupe à un impôt du prêteur au moins égal au quart de l’impôt français. Ce critère tenant au niveau d’imposition, et non au siège ou à la détention du capital, ne méconnaît ni l’article 63 TFUE ni la non-discrimination franco-suisse.
Motifs et solution
La SCI ne prouvait pas avoir expédié sa réponse avant l’échéance et supportait donc la preuve de l’exagération. Faute de location annuelle comparable, l’administration pouvait appliquer un rendement de 5 % à la valeur vénale de 10 923 800 euros ; les qualités, l’emplacement et les services de la villa justifiaient ce taux, que la SCI ne réfutait pas. L’insuffisance de loyer constituait un avantage occulte soumis à retenue. La SCI n’établissait pas l’imposition minimale en Suisse des intérêts servis à sa mère. La cour annule les articles 1 à 4 du jugement, rétablit les déficits au niveau fixé par l’administration ainsi que la contribution locative et la retenue, puis rejette l’appel incident.
-
CAA de Toulouse, 12 février 2026, n° 24TL01207
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Deux époux, dirigeants d’une société française et associés et dirigeants de la société irlandaise Arts Éphémères International Limited, ont été imposés en 2014 et 2015 sur des revenus réputés distribués par cette dernière. Le fisc estimait que son commerce en ligne était exploité depuis les locaux et avec les moyens de la société française. Les époux contestaient l’établissement stable, leur domicile fiscal français et, subsidiairement, le coefficient de marge de 1,9 utilisé pour reconstituer les bénéfices.
Question de droit
La société irlandaise exploitait-elle en France un établissement stable dont les bénéfices pouvaient être réputés distribués aux époux domiciliés fiscalement en France, et leur montant avait-il été valablement reconstitué ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes qui y ont leur foyer ou le centre de leurs intérêts économiques. Les articles 109 et 110 qualifient de revenus distribués les bénéfices imposables non mis en réserve ni incorporés au capital. Selon l’article 209, les bénéfices d’une entreprise exploitée en France y sont soumis à l’IS. Les articles 2 et 4 de la convention franco-irlandaise permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires située sur son territoire.
Motifs et solution
Le site était hébergé en France, les marchandises y étaient achetées, reçues, préparées et expédiées par les moyens de la société française, tandis que la société irlandaise n’avait aucun salarié et utilisait un compte français. La cour retient donc une entreprise exploitée et un établissement stable en France. Les époux y avaient leur foyer de mai 2014 à septembre 2015 et, durant les deux années, le centre de leurs intérêts économiques. Les bénéfices pouvaient leur être distribués. Les éléments limités à deux produits et une source internet non datée ne réfutaient pas le coefficient de 1,9. Leur appel est rejeté.
-
Conseil d’État, 12 février 2026, n° 500842
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Kerac conclut en novembre 2016 des conventions avec deux sociétés détenues par ses dirigeants, sans salariés. L’administration réintègre les honoraires à l’IS et refuse la TVA déduite. La CAA de Paris accorde la réduction ; la ministre se pourvoit.
Question de droit
La suppression de la rémunération directe et l’identité des montants facturés suffisent-elles à établir une rémunération indirecte voulue par la société ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI définissent la gestion normale. Une convention portant sur les fonctions habituelles du dirigeant peut avoir une contrepartie lorsque les organes compétents ont réellement voulu le rémunérer indirectement. L’absence antérieure de rémunération directe ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce choix.
Motifs et solution
La cour avait relevé la concomitance entre la création des prestataires et l’arrêt des rémunérations directes, ainsi que l’identité des montants. Elle devait encore rechercher si les organes sociaux compétents de Kerac avaient entendu, par ces conventions, rémunérer indirectement les dirigeants. Faute de cette recherche, son arrêt est insuffisamment motivé et entaché d’erreur de droit. Le Conseil d’État l’annule et renvoie l’affaire à la CAA de Paris ; il ne tranche pas définitivement la déductibilité des honoraires et de la TVA litigieux.
-
TA de Grenoble, 9 février 2026, n° 2304309
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La SARL Domino Sign, grossiste en matériels électriques, subit une vérification concernant notamment l’impôt sur les sociétés, la TVA et la retenue à la source sur des paiements vers les Îles Marshall. Sa réclamation ne vise que cette retenue et ses pénalités. Elle invoque pourtant devant le tribunal d’autres impositions et l’absence d’entretien hiérarchique demandé au sujet de la TVA sur les opérations intracommunautaires et les exportations.
Question de droit
Un recours hiérarchique limité à des rappels de TVA affecte-t-il la retenue à la source sur des paiements étrangers dont la contrepartie n’est pas justifiée ?
Droit applicable
L’article R. 200-2 du LPF limite la demande contentieuse aux impositions contestées dans la réclamation. La garantie du recours hiérarchique, opposable par l’article L. 10 du LPF, s’apprécie selon les chefs auxquels la demande d’entretien se rapporte. Des paiements sans contrepartie réelle constituent des avantages occultes au sens de l’article 111, c du CGI et sont soumis à la retenue de l’article 119 bis, 2 lorsqu’ils bénéficient à des personnes établies hors de France.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Les conclusions concernant l’impôt sur les sociétés, la TVA et la CVAE sont irrecevables faute de réclamation sur ces impositions. L’entretien hiérarchique demandé n’a pas été accordé, mais cette irrégularité concerne seulement les rappels de TVA visés par la demande et n’affecte pas la retenue à la source. Les incohérences entre factures et documents de transport empêchent de justifier la réalité des achats aux Îles Marshall ; les sommes sont donc maintenues comme avantages occultes soumis à retenue.
-
TA de Nîmes, 6 février 2026, n° 2303519
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société espagnole Royal Star Luxery Spa vend des spas à une clientèle française en 2011 et 2012. À Bollène, la société liée Aliance lui fournit locaux, personnel et matériel ; commandes et factures y sont établies, tandis que les chèques sont encaissés en Espagne. Aucune déclaration française d’impôt sur les sociétés ou de TVA n’est déposée. Le contrôle aboutit à une taxation d’office et à la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Cette organisation constitue-t-elle un établissement stable imposable en France, et l’absence d’un tel établissement suffirait-elle à exclure la TVA française sur les spas livrés depuis l’Espagne ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet les bénéfices de l’entreprise exploitée en France à l’impôt sur les sociétés ; les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent cette imposition lorsqu’une installation fixe d’affaires française exerce l’activité. Pour la TVA, l’article 258 B alors applicable impose en France les ventes à distance aux non-assujettis au-delà de 100 000 €, indépendamment de l’établissement stable. L’activité occulte ouvre la reprise décennale et la majoration de 80 %.
Motifs et solution
La requête est intégralement rejetée. Les moyens réunis à Bollène caractérisent une installation fixe d’affaires et justifient l’impôt sur les sociétés français. La TVA procède distinctement des livraisons à des particuliers au-delà du seuil légal. La société ne justifie aucune erreur excusable ni l’exagération des bases reconstituées à partir de ses comptes ; la taxation d’office et les 80 % sont maintenus. L’obligation d’information de l’article L. 188 A ne peut être invoquée, l’administration n’ayant pas utilisé la prorogation de reprise qu’il prévoit.
-
Cour d'appel de Paris, 4 février 2026, n° 2505356
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société belge SAÏMIRI conteste l’autorisation du 18 mars 2025 et les visites du lendemain chez l’artiste qui la détient et chez Auguri Productions. L’administration présume une activité conduite depuis la France, au vu de la direction, des séjours de l’artiste, des clients français et des moyens limités en Belgique. Le recours porte aussi sur des saisies numériques et privées.
Question de droit
Les indices du centre décisionnel français suffisent-ils à autoriser les visites de SAÏMIRI, et les saisies contestées doivent-elles être annulées globalement ou seulement pour les pièces insaisissables ?
Droit applicable
Le contrôle de l’article L. 16 B du LPF porte sur des présomptions de fraude justifiant la recherche de preuves ; il ne tranche pas l’existence effective d’un établissement stable en France. La saisie peut atteindre des données accessibles depuis les lieux autorisés, même hébergées à l’étranger. Une pièce sans lien avec les agissements recherchés ou protégée par le secret professionnel peut être exclue sans annuler l’ensemble des opérations. Il appartient au requérant d’identifier les documents contestés.
Motifs et solution
Par l’ordonnance du 4 février 2026, l’autorisation du 18 mars 2025 est confirmée. Sont annulées les saisies des pièces 6–33, 34–37.4, 37.6, 37.7, 37.9, 38.1–38.4 et 39, du relevé du 16 avril 2024 dans 37.8 et des fichiers vidéos, photos et audios de 40. Ces éléments sont restitués et interdits d’usage direct ou indirect. Les pièces 37.5, le relevé du 12 avril 2024 dans 37.8 et les PDF de 40 restent saisis. Aucun établissement stable ni impôt n’est définitivement établi par cette autorisation.
-
TA de Paris, 28 janvier 2026, n° 2413029
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La holding luxembourgeoise SOMARFI a été vérifiée pour 2014 à 2020. L’administration a localisé son siège de direction effective en France, appliqué la taxation d’office et le délai de reprise de dix ans pour activité occulte, puis établi des suppléments d’impôt sur les sociétés avec intérêts, majoration de 80 % et amende pour défaut de présentation de la comptabilité. La société réclamait la décharge, subsidiairement la déduction d’une provision de 500 000 euros, un régime plus favorable sur ses dividendes et la réduction des pénalités.
Question de droit
La direction effective de SOMARFI se trouvait-elle en France et ses arguments relatifs à la prescription, à la provision, aux dividendes et aux pénalités justifiaient-ils une décharge ?
Droit applicable
Le tribunal applique la convention franco-luxembourgeoise de 1958 aux exercices antérieurs et celle de 2018 à l’exercice clos le 31 décembre 2020. Un siège de direction constituant une installation fixe d’affaires en France permet l’imposition des bénéfices qui lui sont imputables en France. L’absence de déclaration et de révélation de l’activité caractérise l’activité occulte et ouvre le délai décennal. Le contribuable doit établir la propriété et la dépréciation des biens provisionnés. La majoration de 80 % est écartée si le contribuable prouve une erreur, appréciée notamment d’après ses obligations dans l’autre État.
Motifs et solution
Le tribunal retient que M. C., résident français, prenait depuis son domicile les décisions financières et de gestion, tandis que SOMARFI n’avait pas de moyens propres au Luxembourg : son siège effectif était en France. Le délai décennal et la taxation d’office sont confirmés. Faute de factures et d’inventaire, la provision de 500 000 euros est refusée ; le moyen européen sur les dividendes, purement internes à la France, est inopérant. SOMARFI ne prouvait pas avoir satisfait à ses obligations luxembourgeoises ; la majoration de 80 % et l’amende comptable sont maintenues. Toute la requête est rejetée.
-
TA de Paris, 28 janvier 2026, n° 2328360
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Prestige Acquisition, marchande de biens et mère d’un groupe intégré, conteste les rectifications de 2012 et 2013, les déficits reportés et l’amende pour défaut de désignation des bénéficiaires. Le montage repose sur une créance de 113,1 millions d’euros sur Cannes Palace, un billet à ordre et des abandons sans flux réels. La mère n’a pas déclaré le résultat d’ensemble, alors que ses propres résultats négatifs de ces deux exercices n’ont pas été remis en cause.
Question de droit
La fictivité des créances justifie-t-elle les rectifications tout en permettant à la mère du groupe d’obtenir la prise en compte de ses résultats déficitaires non déclarés dans le résultat d’ensemble ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF autorise l’exclusion des actes fictifs ; après l’avis favorable du comité suivi par le service, la société doit prouver l’exagération des bases. Le contrôle des déficits reportés se rattache à l’exercice du report, même si leur origine est prescrite. Selon les articles 223 A et 223 B du CGI, l’absence de déclaration du résultat d’ensemble ne suffit pas à exclure les résultats des membres. Les articles 117 et 1759 exigent une désignation utile des bénéficiaires des distributions.
Motifs et solution
Le tribunal maintient les conséquences du montage fictif : le jugement commercial invoqué ne prouve pas la réalité fiscale des créances. Il refuse également la désignation peu vraisemblable d’un ancien gérant, qui ne permet pas d’identifier les bénéficiaires de 2012 et 2013. En revanche, les résultats négatifs non contestés de la mère doivent entrer dans la somme algébrique du groupe. Les bases d’impôt sur les sociétés sont réduites de 5 667 053 € pour 2012 et de 1 152 319 € pour 2013, avec décharge des droits et pénalités correspondants. Le surplus, notamment la TVA et l’amende de l’article 1759, est rejeté.
-
TA de Nice, 28 janvier 2026, n° 2301688
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Fival, société belge louant des logements, a subi une vérification de comptabilité pour les exercices clos de 2017 à 2019. Elle contestait la réduction de ses déficits reportables, la non-déduction des intérêts d’un emprunt de 2 850 000 euros et la limitation des amortissements de trois immeubles de Grasse mis à disposition de son associée, loués en saisonnier ou occupés par un gardien. Elle demandait de fixer ses déficits à 2 207 664 euros en 2016 et 2 244 968 euros en 2019.
Question de droit
Le contrôle à distance avait-il respecté les garanties de procédure et Fival justifiait-elle l’affectation de l’emprunt et la déduction intégrale, bien par bien, des amortissements des immeubles mis à disposition ou loués ?
Droit applicable
Une vérification peut se dérouler à distance d’un commun accord si le débat oral et contradictoire reste possible. Le délai de trois mois de l’article L. 52 du LPF ne vise que l’examen des livres et pièces comptables, non celui de relevés bancaires obtenus de tiers. Les charges ne sont déductibles que si elles se rattachent à la gestion normale, sont effectives et justifiées. Dans le contexte des biens mis à disposition d’un dirigeant ou d’un salarié, l’article 32 de l’annexe II rend applicable la limitation d’amortissement de l’article 39 C du CGI ; le contribuable doit justifier le principe et le montant de la déduction.
Motifs et solution
Les griefs tirés du contrôle à distance, de sa durée et de la motivation de la proposition de rectification sont écartés. Aucun flux ne reliait l’emprunt de 2 850 000 euros à l’activité française, excluant la déduction des intérêts. L’imposition alléguée de l’associée en Belgique n’écartait pas la limitation française des amortissements ; faute de ventilation, l’administration pouvait l’appliquer globalement. Le tribunal constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 335 999 euros pour 2017 et rejette le surplus, notamment la demande de rétablissement des déficits.
-
TA de Cergy-Pontoise, 27 janvier 2026, n° 2203279
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société bulgare Eood B., dont M. B. était le gérant et l’associé unique, a été vérifiée pour son commerce de bijoux. À la suite des rehaussements de ses bénéfices réalisés en France entre 2010 et 2017, l’administration a imposé M. B. à l’impôt sur le revenu, en bénéfices industriels et commerciaux, pour 2010 à 2015. Il demandait la décharge des droits et pénalités.
Question de droit
L’EOOD bulgare devait-elle être assimilée à une SARL unipersonnelle relevant du régime des sociétés de personnes et disposait-elle d’un établissement stable français, rendant ses bénéfices imposables au nom de l’associé ? La reprise décennale et la majoration de 80 % étaient-elles fondées ?
Droit applicable
Le juge doit assimiler une entité étrangère au type français correspondant avant d’appliquer la loi fiscale. Les articles 8 et 206 du CGI imposent à l’associé unique personne physique les bénéfices d’une SARL n’ayant pas opté pour l’IS. Les articles 4 et 6 de la convention franco-bulgare permettent à la France d’imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires. Les articles L. 47 et L. 76 B du LPF garantissent respectivement l’avis de vérification et l’accès demandé aux pièces de tiers. L’absence de déclaration et de révélation de l’activité, sans erreur justificative, permet de retenir l’activité occulte et la reprise décennale.
Motifs et solution
L’EOOD, à responsabilité limitée et sans option pour l’IS, est assimilée à une SARL unipersonnelle relevant du régime des sociétés de personnes. Les actes de gestion au domicile français, les stocks et les ventes en France caractérisent une installation fixe ; les bénéfices sont imposables au nom de M. B. L’avis a été régulièrement présenté et l’intéressé a eu accès aux pièces de tiers comme gérant associé unique. L’activité non enregistrée et non déclarée, sans erreur justifiée, est occulte. Les frais de déplacement en Bulgarie ne sont pas justifiés dans l’intérêt de la société. Le tribunal maintient les impositions et la majoration de 80 % et rejette la requête.